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F-2972/2015

F-2972/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-04 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant kosovar né en 1975, séjourne en Suisse depuis 2007 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (à l'exception d'une période d'une durée de deux mois en 2008 durant laquelle il est retourné au Kosovo ; à ce sujet, cf. la demande d'autorisation de séjour du 2 février 2015 et la notice d'entretien du 25 mars 2015). B. En date du 12 mars 2008, le prénommé a été condamné, par l'Office des juges d'instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.-, pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation. C. Le 25 juin 2014, A._______ a encore été condamné, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de quatre-vingt-dix jours-amende à Fr. 70.- pour infractions à la LEtr (RS 142.20). D. En date du 15 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de l'intéressé, au motif qu'il avait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse, en commettant des infractions aux prescriptions de police des étrangers. En outre, l'ODM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. E. Le 2 février 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM). A l'appui de sa requête, l'intéressé a en substance fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis 2007 et qu'il avait travaillé dans la région genevoise dans le domaine du bâtiment entre 2009 et 2013. L'intéressé a précisé qu'en octobre 2013, il avait subi un traumatisme cranio-cérébral dans le cadre d'un accident de travail. Insistant sur le fait qu'il nécessitait une prise en charge médicale régulière, A._______ a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. F. En date du 25 mars 2015, l'OCPM a entendu le prénommé au sujet de sa situation en Suisse. A cette occasion, l'autorité cantonale a notifié à l'intéressé l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit en date du 15 décembre 2014. G. Par acte du 8 mai 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision d'interdiction d'entrée du 15 décembre 2014, en concluant à son annulation et à ce que le Tribunal autorise son entrée en Suisse. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a essentiellement souligné qu'on ne saurait accorder une importance prépondérante aux condamnations pénales dont il avait fait l'objet, puisqu'elles étaient dues à son statut précaire en Suisse. En outre, il a argué que la décision du SEM était contraire au principe de la proportionnalité, compte tenu en particulier de son état de santé, dès lors que la mesure d'éloignement l'empêchait de poursuivre son traitement médical en Suisse. L'intéressé a ajouté qu'il percevait des indemnités journalières SUVA et qu'en cas de retour au Kosovo, il ne pourrait plus bénéficier de ces prestations, de sorte qu'il n'aurait plus aucun revenu au regard de son incapacité de travailler. A._______ a enfin observé qu'il était dans l'attente d'une décision sur la question de savoir s'il pouvait obtenir son indemnité fondée sur la LAA (RS 832.20) en forme de capital. H. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 29 juin 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a en outre relevé que le traitement médical de l'intéressé pouvait être poursuivi dans son pays d'origine, en observant que le recourant disposait par ailleurs d'un important réseau familial au Kosovo susceptible de faciliter sa prise en charge dans sa patrie. I. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son droit de réplique par pli du 17 août 2015, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés à l'appui de son mémoire de recours du 8 mai 2015, ainsi que dans le cadre de la procédure cantonale relative à sa demande d'autorisation de séjour, en insistant sur le fait que le maintien de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit l'empêcherait de poursuivre son traitement médical en Suisse et causerait ainsi une aggravation de son état de santé. J. Par courrier du 29 août 2016, l'OCPM a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser sa demande tendant à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. K. Par communication du 16 septembre 2015, le SEM a fait savoir au Tribunal qu'il maintenait sa décision du 15 décembre 2014, en rappelant que l'intéressé pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, des soins médicaux nécessaires à la prise en charge de ses problèmes de santé. L. Le recourant a pris position sur les observations du SEM par pli du 22 octobre 2015, contestant en particulier qu'il pouvait poursuivre son traitement médical au Kosovo. A ce sujet, il a mis en avant son incapacité de travailler, en arguant qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne serait pas en mesure d'assumer les frais liés aux soins médicaux dont il avait besoin. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir également ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. 3.2 Une interdiction d'entrée est une mesure (administrative) de contrôle visant à empêcher l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses (cf. ATAF 2008/24 con­sid. 4.1 et 4.2). Aussi, en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. 3.3 A ce sujet, il convient tout au plus de noter que par courrier du 29 août 2016, l'autorité cantonale compétente a fait savoir au recourant qu'elle avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour. En outre, dans la mesure où l'intéressé n'a pas été autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure relative à sa requête, il a l'obligation d'attendre la décision sur sa demande d'autorisation de séjour à l'étranger (art. 17 LEtr). Il s'ensuit que A._______ séjourne illégalement en Suisse et est tenu de quitter le territoire helvétique et cela indépendamment de la question de savoir si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit est conforme au droit. En outre, même si le prénommé ne faisait pas l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, il devrait obtenir, de la part des autorités compétentes, une autorisation de séjour ou un visa pour pouvoir revenir sur le sol helvétique. Ces questions sont cependant extrinsèques à l'objet du présent litige qui est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. 3.4 Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer (respectivement à séjourner) en Suisse est irrecevable. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 4.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568). 5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 6.1 En l'occurrence, le 15 décembre 2014, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr, en séjournant et en travaillant en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Au vu des pièces figurant au dossier, force est effectivement de constater que le recourant a séjourné illégalement en Suisse durant de nombreuses années et qu'il a par ailleurs régulièrement exercé une activité lucrative sans être titulaire de l'autorisation nécessaire. En raison de ce comportement, l'intéressé a par ailleurs fait l'objet de deux condamnations pénales (cf. let. B et C supra). Dans son mémoire de recours, A._______ n'a pas contesté les faits ayant fondé l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, mais s'est limité à en relativiser la gravité. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.5 et la jurisprudence citée). 6.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 15 décembre 2014 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, l'intéressé ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement.

7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégal) ne sauraient être contestés. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrées doivent par ailleurs être qualifiées de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 6.1 supra). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée). 7.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, A._______ a essentiellement mis en avant ses problèmes de santé, ainsi que les indemnités journalières SUVA qu'il ne pourrait plus percevoir en cas de renvoi au Kosovo. A ce sujet, il importe toutefois de rappeler que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse et que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer respectivement à séjourner en Suisse est irrecevable (cf. consid. 3 supra). La question de savoir si le recourant pourra séjourner en Suisse sera en effet décidée dans le cadre de la procédure relative à sa demande d'autorisation de séjour du 2 février 2015. Ainsi, même dans l'hypothèse où le Tribunal devait arriver à la conclusion que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé doit être levée avec effet immédiat, cela n'aurait pas pour conséquence que l'intéressé serait désormais autorisé à rester ou à revenir en Suisse, mais impliquerait uniquement qu'il serait soumis aux prescriptions générales applicables en matière d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen (notamment à l'obligation de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et à l'obligation d'autorisation de séjour pour les séjours durables). Ce n'est dès lors pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de A._______ en date du 15 décembre 2014 qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical sur le sol helvétique ou de continuer à bénéficier des prestations de la SUVA, mais l'absence d'autorisation de séjour. Par ailleurs, dans l'hypothèse où les autorités compétentes (soit, pour l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, l'OCPM avec l'approbation du SEM) devaient être disposées à octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'état (cf. let. J supra), l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit serait en principe levée d'office (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 du 12 dé­cembre 2014 consid. 5.1.2 et la juris­pru­den­ce citée). Il s'ensuit que la mesure d'éloignement du 15 décembre 2014 a uniquement pour effet que, si le recourant souhaite pouvoir se rendre temporairement en Suisse, il ne peut pas se contenter de demander un visa, mais doit pouvoir se prévaloir de motifs importants et solliciter une suspension temporaire de la mesure d'éloignement auprès du SEM (art. 67 al. 5 LEtr). Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 7.4 A ce propos, le Tribunal observe également que le recourant n'a pas allégué disposer en Suisse d'attaches particulièrement étroites sur le plan familial, social ou économique. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l'épouse, les trois enfants ainsi que trois soeurs et quatre frères de l'intéressé résident au Kosovo et que le recourant a maintenu des contacts réguliers avec sa famille durant son séjour en Suisse. Sur un autre plan, il appert que le recourant a nécessité un interprète et ne s'est exprimé en français à aucun moment lors de son entretien auprès de l'autorité cantonale (cf. la notice du 28 juillet 2016). 7.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 15 décembre 2014 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 7.6 En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr.

8. Enfin, à toutes fins utiles, c'est ici le lieu de noter que le SEM a renoncé à inscrire l'intéressé au système d'information Schengen (SIS). Il ne s'avère dès lors pas nécessaire d'examiner si le comportement affiché par le recourant durant son séjour en Suisse est susceptible de justifier son signalement au SIS (à ce sujet, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5520/2015 du 19 juillet 2016 consid. 7 et références citées).

9. Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3 supra). Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir également ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse.

E. 3.2 Une interdiction d'entrée est une mesure (administrative) de contrôle visant à empêcher l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses (cf. ATAF 2008/24 con­sid. 4.1 et 4.2). Aussi, en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire.

E. 3.3 A ce sujet, il convient tout au plus de noter que par courrier du 29 août 2016, l'autorité cantonale compétente a fait savoir au recourant qu'elle avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour. En outre, dans la mesure où l'intéressé n'a pas été autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure relative à sa requête, il a l'obligation d'attendre la décision sur sa demande d'autorisation de séjour à l'étranger (art. 17 LEtr). Il s'ensuit que A._______ séjourne illégalement en Suisse et est tenu de quitter le territoire helvétique et cela indépendamment de la question de savoir si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit est conforme au droit. En outre, même si le prénommé ne faisait pas l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, il devrait obtenir, de la part des autorités compétentes, une autorisation de séjour ou un visa pour pouvoir revenir sur le sol helvétique. Ces questions sont cependant extrinsèques à l'objet du présent litige qui est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse.

E. 3.4 Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer (respectivement à séjourner) en Suisse est irrecevable.

E. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

E. 4.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2).

E. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).

E. 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

E. 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).

E. 5.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

E. 5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568).

E. 5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 6.1 En l'occurrence, le 15 décembre 2014, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr, en séjournant et en travaillant en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Au vu des pièces figurant au dossier, force est effectivement de constater que le recourant a séjourné illégalement en Suisse durant de nombreuses années et qu'il a par ailleurs régulièrement exercé une activité lucrative sans être titulaire de l'autorisation nécessaire. En raison de ce comportement, l'intéressé a par ailleurs fait l'objet de deux condamnations pénales (cf. let. B et C supra). Dans son mémoire de recours, A._______ n'a pas contesté les faits ayant fondé l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, mais s'est limité à en relativiser la gravité. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.5 et la jurisprudence citée). 6.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 15 décembre 2014 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, l'intéressé ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement.

E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

E. 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégal) ne sauraient être contestés. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrées doivent par ailleurs être qualifiées de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 6.1 supra). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée).

E. 7.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, A._______ a essentiellement mis en avant ses problèmes de santé, ainsi que les indemnités journalières SUVA qu'il ne pourrait plus percevoir en cas de renvoi au Kosovo. A ce sujet, il importe toutefois de rappeler que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse et que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer respectivement à séjourner en Suisse est irrecevable (cf. consid. 3 supra). La question de savoir si le recourant pourra séjourner en Suisse sera en effet décidée dans le cadre de la procédure relative à sa demande d'autorisation de séjour du 2 février 2015. Ainsi, même dans l'hypothèse où le Tribunal devait arriver à la conclusion que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé doit être levée avec effet immédiat, cela n'aurait pas pour conséquence que l'intéressé serait désormais autorisé à rester ou à revenir en Suisse, mais impliquerait uniquement qu'il serait soumis aux prescriptions générales applicables en matière d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen (notamment à l'obligation de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et à l'obligation d'autorisation de séjour pour les séjours durables). Ce n'est dès lors pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de A._______ en date du 15 décembre 2014 qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical sur le sol helvétique ou de continuer à bénéficier des prestations de la SUVA, mais l'absence d'autorisation de séjour. Par ailleurs, dans l'hypothèse où les autorités compétentes (soit, pour l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, l'OCPM avec l'approbation du SEM) devaient être disposées à octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'état (cf. let. J supra), l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit serait en principe levée d'office (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 du 12 dé­cembre 2014 consid. 5.1.2 et la juris­pru­den­ce citée). Il s'ensuit que la mesure d'éloignement du 15 décembre 2014 a uniquement pour effet que, si le recourant souhaite pouvoir se rendre temporairement en Suisse, il ne peut pas se contenter de demander un visa, mais doit pouvoir se prévaloir de motifs importants et solliciter une suspension temporaire de la mesure d'éloignement auprès du SEM (art. 67 al. 5 LEtr). Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

E. 7.4 A ce propos, le Tribunal observe également que le recourant n'a pas allégué disposer en Suisse d'attaches particulièrement étroites sur le plan familial, social ou économique. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l'épouse, les trois enfants ainsi que trois soeurs et quatre frères de l'intéressé résident au Kosovo et que le recourant a maintenu des contacts réguliers avec sa famille durant son séjour en Suisse. Sur un autre plan, il appert que le recourant a nécessité un interprète et ne s'est exprimé en français à aucun moment lors de son entretien auprès de l'autorité cantonale (cf. la notice du 28 juillet 2016).

E. 7.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 15 décembre 2014 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.

E. 7.6 En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr.

E. 8 Enfin, à toutes fins utiles, c'est ici le lieu de noter que le SEM a renoncé à inscrire l'intéressé au système d'information Schengen (SIS). Il ne s'avère dès lors pas nécessaire d'examiner si le comportement affiché par le recourant durant son séjour en Suisse est susceptible de justifier son signalement au SIS (à ce sujet, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5520/2015 du 19 juillet 2016 consid. 7 et références citées).

E. 9 Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3 supra). Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 27 mai 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) - à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (Recommandé ; annexe : dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2972/2015 Arrêt du 4 novembre 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Martin Ahlström, avocat, Dayer & Ahlström, Quai Gustave-Ador 38, Case postale 6293, 1207 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né en 1975, séjourne en Suisse depuis 2007 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (à l'exception d'une période d'une durée de deux mois en 2008 durant laquelle il est retourné au Kosovo ; à ce sujet, cf. la demande d'autorisation de séjour du 2 février 2015 et la notice d'entretien du 25 mars 2015). B. En date du 12 mars 2008, le prénommé a été condamné, par l'Office des juges d'instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.-, pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation. C. Le 25 juin 2014, A._______ a encore été condamné, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de quatre-vingt-dix jours-amende à Fr. 70.- pour infractions à la LEtr (RS 142.20). D. En date du 15 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de l'intéressé, au motif qu'il avait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse, en commettant des infractions aux prescriptions de police des étrangers. En outre, l'ODM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. E. Le 2 février 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM). A l'appui de sa requête, l'intéressé a en substance fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis 2007 et qu'il avait travaillé dans la région genevoise dans le domaine du bâtiment entre 2009 et 2013. L'intéressé a précisé qu'en octobre 2013, il avait subi un traumatisme cranio-cérébral dans le cadre d'un accident de travail. Insistant sur le fait qu'il nécessitait une prise en charge médicale régulière, A._______ a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. F. En date du 25 mars 2015, l'OCPM a entendu le prénommé au sujet de sa situation en Suisse. A cette occasion, l'autorité cantonale a notifié à l'intéressé l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit en date du 15 décembre 2014. G. Par acte du 8 mai 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision d'interdiction d'entrée du 15 décembre 2014, en concluant à son annulation et à ce que le Tribunal autorise son entrée en Suisse. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a essentiellement souligné qu'on ne saurait accorder une importance prépondérante aux condamnations pénales dont il avait fait l'objet, puisqu'elles étaient dues à son statut précaire en Suisse. En outre, il a argué que la décision du SEM était contraire au principe de la proportionnalité, compte tenu en particulier de son état de santé, dès lors que la mesure d'éloignement l'empêchait de poursuivre son traitement médical en Suisse. L'intéressé a ajouté qu'il percevait des indemnités journalières SUVA et qu'en cas de retour au Kosovo, il ne pourrait plus bénéficier de ces prestations, de sorte qu'il n'aurait plus aucun revenu au regard de son incapacité de travailler. A._______ a enfin observé qu'il était dans l'attente d'une décision sur la question de savoir s'il pouvait obtenir son indemnité fondée sur la LAA (RS 832.20) en forme de capital. H. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 29 juin 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a en outre relevé que le traitement médical de l'intéressé pouvait être poursuivi dans son pays d'origine, en observant que le recourant disposait par ailleurs d'un important réseau familial au Kosovo susceptible de faciliter sa prise en charge dans sa patrie. I. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son droit de réplique par pli du 17 août 2015, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés à l'appui de son mémoire de recours du 8 mai 2015, ainsi que dans le cadre de la procédure cantonale relative à sa demande d'autorisation de séjour, en insistant sur le fait que le maintien de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit l'empêcherait de poursuivre son traitement médical en Suisse et causerait ainsi une aggravation de son état de santé. J. Par courrier du 29 août 2016, l'OCPM a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser sa demande tendant à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. K. Par communication du 16 septembre 2015, le SEM a fait savoir au Tribunal qu'il maintenait sa décision du 15 décembre 2014, en rappelant que l'intéressé pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, des soins médicaux nécessaires à la prise en charge de ses problèmes de santé. L. Le recourant a pris position sur les observations du SEM par pli du 22 octobre 2015, contestant en particulier qu'il pouvait poursuivre son traitement médical au Kosovo. A ce sujet, il a mis en avant son incapacité de travailler, en arguant qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne serait pas en mesure d'assumer les frais liés aux soins médicaux dont il avait besoin. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et références citées ; voir également ATAF 2010/5 consid. 2 et doctrine et jurisprudence citées). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. 3.2 Une interdiction d'entrée est une mesure (administrative) de contrôle visant à empêcher l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses (cf. ATAF 2008/24 con­sid. 4.1 et 4.2). Aussi, en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. 3.3 A ce sujet, il convient tout au plus de noter que par courrier du 29 août 2016, l'autorité cantonale compétente a fait savoir au recourant qu'elle avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour. En outre, dans la mesure où l'intéressé n'a pas été autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure relative à sa requête, il a l'obligation d'attendre la décision sur sa demande d'autorisation de séjour à l'étranger (art. 17 LEtr). Il s'ensuit que A._______ séjourne illégalement en Suisse et est tenu de quitter le territoire helvétique et cela indépendamment de la question de savoir si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit est conforme au droit. En outre, même si le prénommé ne faisait pas l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, il devrait obtenir, de la part des autorités compétentes, une autorisation de séjour ou un visa pour pouvoir revenir sur le sol helvétique. Ces questions sont cependant extrinsèques à l'objet du présent litige qui est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse. 3.4 Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer (respectivement à séjourner) en Suisse est irrecevable. 4. 4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 4.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 4.3 Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, bien que l'instance inférieure ne se soit pas explicitement référée à cette disposition, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 5.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568). 5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 6.1 En l'occurrence, le 15 décembre 2014, l'autorité intimée a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr, en séjournant et en travaillant en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. Au vu des pièces figurant au dossier, force est effectivement de constater que le recourant a séjourné illégalement en Suisse durant de nombreuses années et qu'il a par ailleurs régulièrement exercé une activité lucrative sans être titulaire de l'autorisation nécessaire. En raison de ce comportement, l'intéressé a par ailleurs fait l'objet de deux condamnations pénales (cf. let. B et C supra). Dans son mémoire de recours, A._______ n'a pas contesté les faits ayant fondé l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, mais s'est limité à en relativiser la gravité. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 4.5.3 et C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.5 et la jurisprudence citée). 6.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 15 décembre 2014 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, l'intéressé ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement.

7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 7.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (séjour et travail illégal) ne sauraient être contestés. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrées doivent par ailleurs être qualifiées de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 6.1 supra). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée). 7.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, A._______ a essentiellement mis en avant ses problèmes de santé, ainsi que les indemnités journalières SUVA qu'il ne pourrait plus percevoir en cas de renvoi au Kosovo. A ce sujet, il importe toutefois de rappeler que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse et que la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer respectivement à séjourner en Suisse est irrecevable (cf. consid. 3 supra). La question de savoir si le recourant pourra séjourner en Suisse sera en effet décidée dans le cadre de la procédure relative à sa demande d'autorisation de séjour du 2 février 2015. Ainsi, même dans l'hypothèse où le Tribunal devait arriver à la conclusion que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé doit être levée avec effet immédiat, cela n'aurait pas pour conséquence que l'intéressé serait désormais autorisé à rester ou à revenir en Suisse, mais impliquerait uniquement qu'il serait soumis aux prescriptions générales applicables en matière d'entrée en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen (notamment à l'obligation de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et à l'obligation d'autorisation de séjour pour les séjours durables). Ce n'est dès lors pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de A._______ en date du 15 décembre 2014 qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical sur le sol helvétique ou de continuer à bénéficier des prestations de la SUVA, mais l'absence d'autorisation de séjour. Par ailleurs, dans l'hypothèse où les autorités compétentes (soit, pour l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, l'OCPM avec l'approbation du SEM) devaient être disposées à octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé, ce qui n'est pas le cas en l'état (cf. let. J supra), l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit serait en principe levée d'office (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 du 12 dé­cembre 2014 consid. 5.1.2 et la juris­pru­den­ce citée). Il s'ensuit que la mesure d'éloignement du 15 décembre 2014 a uniquement pour effet que, si le recourant souhaite pouvoir se rendre temporairement en Suisse, il ne peut pas se contenter de demander un visa, mais doit pouvoir se prévaloir de motifs importants et solliciter une suspension temporaire de la mesure d'éloignement auprès du SEM (art. 67 al. 5 LEtr). Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. 7.4 A ce propos, le Tribunal observe également que le recourant n'a pas allégué disposer en Suisse d'attaches particulièrement étroites sur le plan familial, social ou économique. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l'épouse, les trois enfants ainsi que trois soeurs et quatre frères de l'intéressé résident au Kosovo et que le recourant a maintenu des contacts réguliers avec sa famille durant son séjour en Suisse. Sur un autre plan, il appert que le recourant a nécessité un interprète et ne s'est exprimé en français à aucun moment lors de son entretien auprès de l'autorité cantonale (cf. la notice du 28 juillet 2016). 7.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal conclut que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 15 décembre 2014 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 7.6 En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr.

8. Enfin, à toutes fins utiles, c'est ici le lieu de noter que le SEM a renoncé à inscrire l'intéressé au système d'information Schengen (SIS). Il ne s'avère dès lors pas nécessaire d'examiner si le comportement affiché par le recourant durant son séjour en Suisse est susceptible de justifier son signalement au SIS (à ce sujet, cf. par exemple l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5520/2015 du 19 juillet 2016 consid. 7 et références citées).

9. Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3 supra). Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 27 mai 2015.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (Recommandé ; annexe : dossier cantonal en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :