opencaselaw.ch

ATA/923/2019

Genf · 2019-05-21 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le présent litige porte sur le refus de l'OCPM d'accorder au recourant une autorisation de séjour au motif qu'il ne se trouverait pas dans une situation constituant un cas de rigueur.

E. 3 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 4 a. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l’espèce.

- 8/13 - A/816/2018

E. 5 Le recourant ne conteste pas ne pas réaliser les conditions ordinaires d'admission pour l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse, mais fonde son argumentation sur le fait que sa situation personnelle s'apparenterait à un cas individuel d'une extrême gravité.

E. 6 a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du

E. 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est

- 9/13 - A/816/2018 originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de

- 10/13 - A/816/2018 prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Enfin, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e). 7.

En l'espèce, si le recourant se trouve en Suisse depuis maintenant une dizaine d'années, cette durée doit être relativisée par le fait non seulement qu'il n'y a jamais séjourné légalement au bénéfice d'un quelconque titre de séjour, mais également que la présente procédure faisant suite à sa requête d'autorisation de séjour, qui entraîne la tolérance de sa présence sur le territoire helvétique, dure depuis plus de quatre ans. D'autre part, le recourant ne justifie pas d'une réussite professionnelle remarquable ou posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. Il est également établi que, si l'état de santé du recourant est problématique et n'a pas à être minimisé, il pourra continuer, une fois de retour dans son pays d'origine, à bénéficier de manière adéquate des soins médicaux et médicamenteux, soit psychothérapie, antidépresseurs et somnifères, sans que son intégrité physique ne soit mise en danger. Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'intégration sociale du recourant serait particulièrement poussée ou réussie. Sa volonté de travailler, le fait qu'il apprenne le français ou encore qu'il ait noué des relations amicales avec son entourage, qui au demeurant n'apparaissent pas particulièrement intenses, ne peuvent pas conduire à retenir une intégration supérieure à celle de la moyenne de ses compatriotes dans une situation similaire, ni un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour lui de retourner dans son pays d'origine. Il s'avère en

- 11/13 - A/816/2018 revanche que son épouse et leurs trois enfants, avec lesquels il a déclaré entretenir des contacts étroits et réguliers, vivent au Kosovo, pays dans lequel il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, et où vit encore une partie de sa famille, notamment ses frères et sœurs. Dès lors, les conditions de sa réintégration sociale au Kosovo, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n'apparaissent pas gravement compromises, même s'il peut être admis que les conditions de vie en Suisse pourraient être pour lui plus agréables.

Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la situation du recourant ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'ont d'ailleurs retenu à juste titre tant l'autorité que le TAPI, qui n'ont ainsi pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation. Le recourant ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rester en Suisse.

Le fait nouveau allégué par le recourant, à savoir d'avoir retrouvé un emploi de ferrailleur à mi-temps malgré ses problèmes de santé, s'il est louable, n'apparaît pas exceptionnel au point de remettre en cause ce qui précède du point de vue de son intégration. 8.

Au surplus, le recourant ne conteste pas que son retour dans son pays d'origine s'avère possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, ainsi que l'a retenu à juste titre le TAPI. Son renvoi au Kosovo pourra dès lors être exécuté, conformément à l'art. 64 al. 1 LEI. 9.

Compte tenu des circonstances, le recours, infondé, sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/816/2018-PE ATA/923/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mai 2019 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Martin Ahlstrom, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2018 (JTAPI/788/2018)

- 2/13 - A/816/2018 EN FAIT 1.

Monsieur A______, né le ______1975 est ressortissant du Kosovo. 2.

Le 7 janvier 2008, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) valable jusqu'au 6 janvier 2011. 3.

Les 12 mars 2008 et 25 juin 2014, M. A______ a été condamné par un juge d'instruction fribourgeois à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, respectivement par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire, pour avoir séjourné et travaillé sans autorisation en Suisse. 4.

Le 15 décembre 2014, dans une décision confirmée par arrêt F-2972/2015 du Tribunal administratif fédéral du 4 novembre 2016, le SEM a prononcé à l'encontre de M. A______ une nouvelle IES, valable jusqu'au 14 décembre 2017. 5.

Le 2 février 2015, M. A______ a déposé une requête d'autorisation de séjour de longue durée auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin de régulariser sa situation en Suisse.

Il était arrivé en Suisse en 2007 et séjournait à Genève depuis 2009. Son épouse et ses trois enfants vivaient au Kosovo. De 2009 à 2013, il avait travaillé dans le domaine du bâtiment. Le 9 octobre 2013, il avait été victime d'un grave accident de travail et subi un traumatisme cranio-cérébral. Il se trouvait depuis en incapacité de travail et percevait des indemnités de la SUVA. Il était bien intégré et n'avait pas de dettes. Sa situation étant précaire, il devait rester en Suisse pour poursuivre son traitement médical et obtenir, le cas échéant, une indemnité LAA. 6.

M. A______ a été entendu par l'OCPM le 25 mars 2015. Assisté d'un interprète, il ne s'exprimait pas en français. Il était en contact quotidiennement avec ses enfants et régulièrement avec ses frères et sœurs au Kosovo. Une partie de sa famille vivait en Suisse. Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il ne souhaitait pas retourner au Kosovo pour des raisons médicales. Il se sentait bien intégré en Suisse. 7.

Le 2 novembre 2015, la Doctoresse B______ a établi un rapport médical à l'attention du SEM. Selon son diagnostic, M. A______ souffrait de douleurs persistantes après réduction et ostéosynthèse d'une fracture para symphysaire droite et de l'angle de l'hémi-mandibule gauche, de céphalées post-traumatiques et d'un état anxio-dépressif. Ses traitement et suivi médical actuels étaient nécessaires et devaient être poursuivis jusqu'à évolution ; le pronostic sans traitement était réservé à moyen terme. Un traitement adéquat en Suisse

- 3/13 - A/816/2018 favoriserait les chances d'une évolution favorable. L'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical au Kosovo tel qu'en Suisse. L'avantage d'un retour serait toutefois d'ordre psycho-social, compte tenu de la proximité de sa famille et de ses amis. 8.

À la demande de l'OCPM, le SEM a indiqué, le 3 mars 2016, que les médicaments et le suivi médical nécessaires étaient disponibles au Kosovo. Les maladies psychiques pouvaient être traitées dans plusieurs établissements hospitaliers et à moindres coûts. 9.

Le 29 août 2016, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande, faute d'existence d'un cas de détresse personnelle, et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d'être entendu. 10.

Le 29 septembre 2016, M. A______ a indiqué séjourner en Suisse depuis plus de neuf ans, sous réserve d'une interruption de deux mois après son expulsion en 2008. Il était bien intégré, avait des amis et améliorait son niveau de français. Les douleurs dont il souffrait rendaient toutefois cet apprentissage plus difficile. Avant son accident, il avait toujours travaillé et n'avait jamais fait appel à la moindre aide. Il était originaire d'une petite agglomération au Kosovo, dans laquelle les soins médicaux dont il avait besoin n'étaient pas assurés. Par ailleurs, le niveau et la qualité des hôpitaux et des soins n'équivalaient pas à ceux de la Suisse, de sorte que son renvoi péjorerait gravement son état de santé. Enfin, s'il rentrait, il ne percevrait pas le genre de prestations qu'il recevait de la SUVA et, compte tenu de son incapacité de travail, ne pourrait pas subvenir à ses besoins et se trouverait dans une situation de détresse personnelle. 11.

Le 7 avril 2017, la Doctoresse C______, médecin interne au département de santé mentale et psychiatrique des HUG, a attesté que M. A______ était suivi au centre psychiatrique-psychothérapeutique intégré de la D______ (ci-après : CAPPI) depuis septembre 2015 pour un épisode dépressif moyen dans le contexte d'un syndrome douloureux chronique. Il bénéficiait d'entretiens médicaux toutes les quatre à six semaines, ainsi que d'un traitement d'antidépresseurs et de somnifères. 12.

Par décision du 5 février 2018, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du SEM en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, et lui a imparti un délai au 5 mai 2018 pour quitter la Suisse.

Compte tenu de sa situation dans son ensemble, il ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité. Il n'avait pas démontré à satisfaction avoir séjourné en Suisse entre son expulsion de 2008 et l'année 2010. Aucune décision n'avait été prise concernant son droit à une indemnité LAA. Son intégration n'était pas

- 4/13 - A/816/2018 particulièrement réussie et il avait d'importantes attaches au Kosovo. L'exécution de son renvoi était en outre possible, licite et raisonnablement exigible. 13.

Le 8 mars 2018, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l'OCPM transmette le dossier au SEM avec préavis positif en vue de l'octroi de l'autorisation requise.

Son état de santé ne lui permettait toujours pas de travailler. Selon un nouveau certificat médical de la Dresse B______ du 7 janvier 2016, le traumatisme crânien qu'il avait subi avait également provoqué une contusion cochléo-vestibulaire droite et une surdité isolée de perception moyenne à sévère à droite. Il produisait plusieurs pièces attestant par ailleurs de sa bonne intégration en Suisse, ainsi que du manque d'infrastructures hospitalières et sociales au Kosovo. Les condamnations en lien avec son séjour illégal ne pouvaient pas constituer un motif d'irrespect de l'ordre juridique Suisse, et la durée d'un séjour pouvait être considérée comme assez longue à partir de sept à huit ans. L'OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande. 14.

Le 7 mai 2018, l'OCPM a répondu au recours et, reprenant l'argumentation figurant dans sa décision litigieuse, a conclu à son rejet. 15.

M. A______ a répliqué le 1er juin 2018 et l'OCPM a dupliqué le 21 juin 2018. 16.

Par jugement du 20 août 2018, le TAPI a rejeté le recours.

Conformément aux bases légales applicables et à la jurisprudence constante rendue en la matière, un examen circonstancié du dossier de M. A______ ne permettait pas de retenir que sa situation réalisait les conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur donnant lieu à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. L'exécution de son renvoi dans son pays d'origine n'apparaissait au surplus pas impossible, illicite ou inexigible, de sorte qu'il ne pouvait pas non plus être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.

L'intéressé n'avait pas apporté la preuve de son séjour en Suisse entre 2008 et 2010 ; la valeur probante de l'attestation établie par l'une de ses amies à ce sujet ne pouvait pas être admise sans réserve. Au vu d'un extrait de compte individuel établi le 2 septembre 2014 et faute de preuve contraire, il fallait retenir qu'il séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis mai 2010. Par ailleurs, la durée de son séjour devait être relativisée dès lors que celui-ci avait d'abord été illégal, avant d'être toléré par les autorités cantonales suite au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour.

M. A______ n'avait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites. Il avait travaillé dans le milieu du bâtiment jusqu'au jour de son

- 5/13 - A/816/2018 accident survenu le 9 octobre 2013, ce qui démontrait sa volonté de participer à la vie économique. Son intégration professionnelle ne pouvait toutefois pas être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n'avait pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine, et n'avait pas fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

L'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il avait contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant illégalement à Genève pendant plusieurs années et avait fait l'objet de deux IES qu'il n'avait pas respectées.

S'il avait suivi des cours de français, il ressortait d'une attestation établie le 30 mars 2017 que ses compétences ne lui permettaient que de comprendre des questions de base et que son expression orale était télégraphique. Par ailleurs, les lettres de recommandation et de soutien versées à la procédure attestaient des liens qu'il avait noués en Suisse et qu'une partie de sa famille y résidait, sans pour autant qu'il apparaisse qu'il avait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers ayant passé un nombre d'années équivalentes en Suisse.

D'une manière générale, les efforts qu'il avait fournis constituaient un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour et non des circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Il était né au Kosovo où il avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Il avait conservé des attaches familiales avec son pays d'origine, dans lequel vivaient son épouse, leurs trois enfants, ses frères et sœurs et vraisemblablement d'autres membres de sa famille. Il était venu en Suisse pour des motifs économiques, qui n'étaient toutefois pas pertinents dans le cadre de l'évaluation d'un cas de rigueur.

Ses problèmes de santé, même à considérer qu'ils pouvaient répondre aux exigences posées par la jurisprudence, ne justifiaient pas à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, dès lors que les autres conditions n'étaient pas réalisées.

Enfin, selon le certificat médical le plus récent versé à la procédure, l'intéressé était au bénéfice d'entretiens médicaux toutes les quatre à six semaines et d'un traitement pharmacologique à base d'antidépresseurs et de somnifères, et allait pouvoir continuer à bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate au

- 6/13 - A/816/2018 Kosovo. Par ailleurs, aucune décision n'avait été prise quant au versement d'un capital LAA. Il avait en l'état droit à des indemnités de la SUVA à hauteur de CHF 153.50 par jour, soit environ CHF 4'600.- par mois, qu'il pourrait continuer à percevoir dans son pays d'origine tant que persisterait son incapacité de travail. Ses revenus lui permettraient dès lors d'accéder aux meilleurs soins et médicaments disponibles, de sorte que l'on ne pouvait pas considérer qu'en cas de renvoi son état de santé allait se dégrader rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique. Son médecin considérait en outre que la proximité de la famille et des amis constituait un avantage d'ordre psycho-social pour l'intéressé. Ce dernier pouvait d'ailleurs, en cas de besoin, revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques afin de se présenter à d'éventuelles convocations de la SUVA, étant rappelé qu'il était assisté d'un mandataire en Suisse. 17.

Le 20 septembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce que l'OCPM soumette son dossier au SEM avec un prévis positif, à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée au titre du cas individuel d'une extrême gravité qu'il représentait, et à ce qu'il ne soit pas procédé à son renvoi. Il demandait subsidiairement le renvoi de la cause à l'OCPM afin qu'il rende une nouvelle décision allant dans le sens de ses conclusions.

Persistant dans sa précédente argumentation, il a maintenu l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité compte tenu de la réussite de son intégration personnelle et professionnelle en Suisse, de son respect de l'ordre juridique et de la durée de sa présence sur le territoire helvétique. Après avoir quitté la Suisse en 2008, il y était revenu et avait régulièrement travaillé dans le domaine du bâtiment entre 2009 et 2013. 18.

Le 25 septembre 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 19.

Le 15 octobre 2018, l'OCPM a également transmis son dossier et, se référant au jugement attaqué, a conclu au rejet du recours, faute d'éléments nouveaux. L'existence d'un cas de détresse personnelle ne pouvait pas être retenue en raison notamment de la durée établie du séjour illégal en Suisse, de l'absence d'intégration socio-professionnelle exceptionnelle et de liens particuliers avec la Suisse, éléments que la situation du recourant sous l'angle médical à lui seul ne suffisait pas à contrebalancer. 20.

Le 19 novembre 2018, le recourant a indiqué renoncer à formuler toute requête complémentaire ou à exercer son droit à la réplique.

- 7/13 - A/816/2018 21.

Le 20 novembre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 22.

Le 25 mars 2019, le recourant à transmis à la chambre administrative copie d'un contrat de travail qu'il avait conclu le 21 janvier 2019 pour un poste de ferrailleur à 50 %.

Il s'agissait d'un élément nouveau démontrant qu'il avait, malgré son handicap, continué à chercher et trouvé un nouvel emploi, conformément à sa volonté de pouvoir justifier d'une intégration socio-professionnelle réussie. Il persistait ainsi dans ses précédentes conclusions. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Le présent litige porte sur le refus de l'OCPM d'accorder au recourant une autorisation de séjour au motif qu'il ne se trouverait pas dans une situation constituant un cas de rigueur. 3.

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 4. a. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), comme en l’espèce.

- 8/13 - A/816/2018 5.

Le recourant ne conteste pas ne pas réaliser les conditions ordinaires d'admission pour l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse, mais fonde son argumentation sur le fait que sa situation personnelle s'apparenterait à un cas individuel d'une extrême gravité. 6. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 précité consid. 4c ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est

- 9/13 - A/816/2018 originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).

Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de

- 10/13 - A/816/2018 prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/828/2016 précité consid. 6d).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. Enfin, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e). 7.

En l'espèce, si le recourant se trouve en Suisse depuis maintenant une dizaine d'années, cette durée doit être relativisée par le fait non seulement qu'il n'y a jamais séjourné légalement au bénéfice d'un quelconque titre de séjour, mais également que la présente procédure faisant suite à sa requête d'autorisation de séjour, qui entraîne la tolérance de sa présence sur le territoire helvétique, dure depuis plus de quatre ans. D'autre part, le recourant ne justifie pas d'une réussite professionnelle remarquable ou posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. Il est également établi que, si l'état de santé du recourant est problématique et n'a pas à être minimisé, il pourra continuer, une fois de retour dans son pays d'origine, à bénéficier de manière adéquate des soins médicaux et médicamenteux, soit psychothérapie, antidépresseurs et somnifères, sans que son intégrité physique ne soit mise en danger. Enfin, il ne ressort pas du dossier que l'intégration sociale du recourant serait particulièrement poussée ou réussie. Sa volonté de travailler, le fait qu'il apprenne le français ou encore qu'il ait noué des relations amicales avec son entourage, qui au demeurant n'apparaissent pas particulièrement intenses, ne peuvent pas conduire à retenir une intégration supérieure à celle de la moyenne de ses compatriotes dans une situation similaire, ni un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour lui de retourner dans son pays d'origine. Il s'avère en

- 11/13 - A/816/2018 revanche que son épouse et leurs trois enfants, avec lesquels il a déclaré entretenir des contacts étroits et réguliers, vivent au Kosovo, pays dans lequel il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, et où vit encore une partie de sa famille, notamment ses frères et sœurs. Dès lors, les conditions de sa réintégration sociale au Kosovo, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, n'apparaissent pas gravement compromises, même s'il peut être admis que les conditions de vie en Suisse pourraient être pour lui plus agréables.

Au vu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la situation du recourant ne réalise pas les conditions très strictes permettant d'admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, comme l'ont d'ailleurs retenu à juste titre tant l'autorité que le TAPI, qui n'ont ainsi pas mésusé de leur large pouvoir d'appréciation. Le recourant ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rester en Suisse.

Le fait nouveau allégué par le recourant, à savoir d'avoir retrouvé un emploi de ferrailleur à mi-temps malgré ses problèmes de santé, s'il est louable, n'apparaît pas exceptionnel au point de remettre en cause ce qui précède du point de vue de son intégration. 8.

Au surplus, le recourant ne conteste pas que son retour dans son pays d'origine s'avère possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI, ainsi que l'a retenu à juste titre le TAPI. Son renvoi au Kosovo pourra dès lors être exécuté, conformément à l'art. 64 al. 1 LEI. 9.

Compte tenu des circonstances, le recours, infondé, sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2018 ; au fond : le rejette ;

- 12/13 - A/816/2018 met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Martin Ahlstrom, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 13/13 - A/816/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.