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B-2371/2014

B-2371/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-07 · Français CH

Examen professionnel supérieur

Sachverhalt

A. X._______ (ci-après: le recourant) s'est présenté à l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité lors de la session 2013. Par décision du 6 mai 2013, la Commission d'examen de l'Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling (ci-après : la commission d'examen) a informé le recourant que, ayant obtenu une note finale de 3.7, il avait échoué aux examens susmentionnés. Elle lui a également indiqué qu'il ne pourrait plus se représenter à l'examen, les possibilités de répétition étant épuisées. B. B.a Le 8 juin 2013, le recourant a formé recours contre la décision de la commission d'examen auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure). Il se plaint de ce que les critères de correction auraient changé depuis l'année dernière et invoque avoir été sous-évalué lors des épreuves de "Comptabilité" et "Etude de cas". B.b Dans ses écritures des 11 septembre et 28 octobre 2013, l'autorité de première instance a, tout en admettant certaines irrégularités et en augmentant la note finale du recourant à 3.8, confirmé l'échec de celui-ci et conclu au rejet du recours. B.c Par décision du 31 mars 2014, l'autorité inférieure a rejeté le recours. D'une part, elle a considéré que le système de correction et de notation des experts était conforme au règlement et ne consacrait aucune inégalité de traitement ni arbitraire. D'autre part, elle a rejeté les griefs soulevés à l'encontre de la correction et de l'appréciation des épreuves de "Comptabilité" et "Etude de cas". En outre, elle a jugé que la situation du recourant ne constituait pas un cas limite dès lors que, après nouvelle correction, il lui manquait encore plus de deux points pour obtenir la note de 4 pour l'"Etude de cas". C. Par acte remis à la poste le 3 mai 2014, le recourant forme recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation ainsi qu'à l'obtention du brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Il requiert en outre d'être dispensé des frais de procédure. A l'appui de ses conclusions, il se plaint de ce que les experts ont fait preuve d'acharnement à son égard, se référant à certaines remarques émises par ceux-ci dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité précédente. De plus, il fait valoir qu'il est probable qu'il existe d'autres erreurs dans la correction de ses examens, notamment ceux de "Fiscalité", puisque, contrairement à ce que la première instance a indiqué, elle ne s'en est pas remise à la prise de position de l'expert, lequel avait noté une irrégularité dans sa détermination du 11 septembre 2013. D. Par décision incidente du 16 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral a mis le recourant, dont l'indigence a été démontrée, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en le dispensant des frais de justice. E. Dans ses observations du 25 juin 2014, la commission d'examen conclut au rejet du recours. En outre, elle précise que le recourant ne satisfait pas aux conditions pour l'application d'un cas limite. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet par courrier du 16 juillet 2014. En substance, elle renvoie à la décision attaquée et considère que le recourant ne saurait déduire du fait qu'une erreur a été constatée que l'ensemble de ses prestations auraient été mal évaluées. F. Par courrier du 8 août 2014, le recourant a confirmé ses conclusions reprenant pour l'essentiel les arguments de ses précédentes écritures. G. Respectivement les 19 et 28 août 2014, la première instance et l'autorité inférieure ont maintenu leurs conclusions. H. Le recourant s'est encore exprimé par courrier remis à la poste le 19 septembre 2014 dans lequel il réitère son grief d'arbitraire quant à l'évaluation de ses prestations. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32, 33 let. d LTAF et 5 al. 1 let. a PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I : Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, pt 4.3.3.2 p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). 2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. arrêts du TAF B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2, B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 précité consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. arrêts du TAF précités B-1188/2013 consid. 2.2, B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et B-1997/2012 précité consid. 2.4). 2.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

3. Le recourant invoque tout d'abord la prévention des experts. Il se fonde sur les remarques émises par ceux-ci dans leur prise de position, à savoir que son recours était téméraire, que ses réponses étaient le fruit du hasard et qu'il ne méritait pas son brevet puisqu'il persistait dans son erreur s'agissant d'une question. 3.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.). En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable ; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général. En revanche, sont considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier - voire avant même que celui-ci soit complet -, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (cf. arrêts du TAF B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, les remarques en cause ne suffisent pas, même si elles ne sont pas très heureuses et eussent dû être évitées, à démontrer que les experts, dont les évaluations ont été contestées par le recourant, auraient eu une idée préconçue à l'égard de celui-ci. Elles se réfèrent en effet précisément aux corrections mises en cause par le recourant dans son recours ainsi qu'aux prestations de celui-ci mais en aucun cas à sa personne. De même, si un expert s'est prononcé sur l'échec de l'examen, son appréciation est intervenue alors que celui-ci avait déjà été constaté par une décision. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que les experts le connaîtraient personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel concernant l'issue de son examen. Il n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer la correction. Il suit de là qu'il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité des experts visés. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4. Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans la correction de ses épreuves. A l'appui de son grief, il se prévaut de ce que la première instance n'a pas tenu compte, dans sa détermination du 11 septembre 2013, de la remarque de l'expert - qui a indiqué que le recourant avait probablement raison quant aux questions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée - et a confirmé l'évaluation de l'épreuve "Etude de cas". 4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.). 4.2 En l'occurrence, l'expert de l'épreuve "Etude de cas" a indiqué dans sa prise de position du 9 septembre 2013 que, s'agissant des questions 2.10 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, il fallait donner raison au recourant. Or, dans sa prise de position, la première instance relève que dit expert a traité point par point les erreurs relevées et les réponses attendues et a conclu que l'évaluation était parfaitement correcte et conforme au schéma de correction ainsi qu'au barème de points. Ce n'est qu'à la suite de l'intervention du recourant qu'une expertise indépendante a été ordonnée et que cinq points supplémentaires lui ont finalement été accordés pour les questions en cause. Le recourant entend déduire de cette erreur de la première instance, désormais réparée, un manque d'objectivité de la part de celle-ci. Toutefois, dans la mesure où une nouvelle correction a été effectuée, on ne saisit pas en quoi la seule existence d'une erreur ou encore le fait que celle-ci n'ait pas d'emblée été corrigée attesterait un manque d'objectivité de la part de la première instance. Dite erreur semble en effet plutôt résulter d'une inadvertance. D'ailleurs, le recourant ne remet plus en cause les autres évaluations sur lesquelles se sont exprimées les experts ; il se contente d'affirmer que, compte tenu des circonstances, il est fondé à se forger un doute raisonnable quant à la correction des épreuves, notamment celle de "Fiscalité". Cela étant, une critique aussi générale ne permet nullement de faire apparaître arbitraire l'évaluation des examinateurs et experts. Le recourant se contente en effet d'opposer sa propre appréciation à celle de la première instance mais n'établit pas - par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. supra consid. 2.2) - en quoi celle-ci aurait évalué de manière arbitraire ses prestations. Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit également être rejeté.

5. En définitive, dès lors que les griefs du recourant ne permettent pas de démontrer qu'il y aurait des doutes apparemment fondés sur l'impartialité des experts ni que l'évaluation des épreuves serait insoutenable ou manifestement injuste, il n'y a pas lieu d'annuler la décision ni d'ordonner une nouvelle correction par un expert neutre (cf. supra consid. 2.2).

6. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

7. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, par décision incidente du 16 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

8. Les décisions relatives au résultat d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32, 33 let. d LTAF et 5 al. 1 let. a PA).

E. 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I : Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, pt 4.3.3.2 p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.).

E. 2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. arrêts du TAF B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2, B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 précité consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. arrêts du TAF précités B-1188/2013 consid. 2.2, B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et B-1997/2012 précité consid. 2.4).

E. 2.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

E. 3 Le recourant invoque tout d'abord la prévention des experts. Il se fonde sur les remarques émises par ceux-ci dans leur prise de position, à savoir que son recours était téméraire, que ses réponses étaient le fruit du hasard et qu'il ne méritait pas son brevet puisqu'il persistait dans son erreur s'agissant d'une question.

E. 3.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.). En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable ; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général. En revanche, sont considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier - voire avant même que celui-ci soit complet -, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (cf. arrêts du TAF B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 3.2 En l'espèce, les remarques en cause ne suffisent pas, même si elles ne sont pas très heureuses et eussent dû être évitées, à démontrer que les experts, dont les évaluations ont été contestées par le recourant, auraient eu une idée préconçue à l'égard de celui-ci. Elles se réfèrent en effet précisément aux corrections mises en cause par le recourant dans son recours ainsi qu'aux prestations de celui-ci mais en aucun cas à sa personne. De même, si un expert s'est prononcé sur l'échec de l'examen, son appréciation est intervenue alors que celui-ci avait déjà été constaté par une décision. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que les experts le connaîtraient personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel concernant l'issue de son examen. Il n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer la correction. Il suit de là qu'il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité des experts visés. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

E. 4 Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans la correction de ses épreuves. A l'appui de son grief, il se prévaut de ce que la première instance n'a pas tenu compte, dans sa détermination du 11 septembre 2013, de la remarque de l'expert - qui a indiqué que le recourant avait probablement raison quant aux questions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée - et a confirmé l'évaluation de l'épreuve "Etude de cas".

E. 4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.).

E. 4.2 En l'occurrence, l'expert de l'épreuve "Etude de cas" a indiqué dans sa prise de position du 9 septembre 2013 que, s'agissant des questions 2.10 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, il fallait donner raison au recourant. Or, dans sa prise de position, la première instance relève que dit expert a traité point par point les erreurs relevées et les réponses attendues et a conclu que l'évaluation était parfaitement correcte et conforme au schéma de correction ainsi qu'au barème de points. Ce n'est qu'à la suite de l'intervention du recourant qu'une expertise indépendante a été ordonnée et que cinq points supplémentaires lui ont finalement été accordés pour les questions en cause. Le recourant entend déduire de cette erreur de la première instance, désormais réparée, un manque d'objectivité de la part de celle-ci. Toutefois, dans la mesure où une nouvelle correction a été effectuée, on ne saisit pas en quoi la seule existence d'une erreur ou encore le fait que celle-ci n'ait pas d'emblée été corrigée attesterait un manque d'objectivité de la part de la première instance. Dite erreur semble en effet plutôt résulter d'une inadvertance. D'ailleurs, le recourant ne remet plus en cause les autres évaluations sur lesquelles se sont exprimées les experts ; il se contente d'affirmer que, compte tenu des circonstances, il est fondé à se forger un doute raisonnable quant à la correction des épreuves, notamment celle de "Fiscalité". Cela étant, une critique aussi générale ne permet nullement de faire apparaître arbitraire l'évaluation des examinateurs et experts. Le recourant se contente en effet d'opposer sa propre appréciation à celle de la première instance mais n'établit pas - par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. supra consid. 2.2) - en quoi celle-ci aurait évalué de manière arbitraire ses prestations. Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit également être rejeté.

E. 5 En définitive, dès lors que les griefs du recourant ne permettent pas de démontrer qu'il y aurait des doutes apparemment fondés sur l'impartialité des experts ni que l'évaluation des épreuves serait insoutenable ou manifestement injuste, il n'y a pas lieu d'annuler la décision ni d'ordonner une nouvelle correction par un expert neutre (cf. supra consid. 2.2).

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, par décision incidente du 16 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

E. 8 Les décisions relatives au résultat d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), le présent arrêt est définitif.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) - à la première instance (recommandé) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-2371/2014 Arrêt du 7 janvier 2015 Composition Pascal Richard (président du collège), Frank Seethaler, Hans Urech, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat à la formation, à la rechercheet à l'innovation SEFRI, Coopération en matière de formation, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure, Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling, c/o SEC Suisse, Rue St-Honoré 3, Case postale 3013, 2000 Neuchâtel, première instance. Objet Examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité. Faits : A. X._______ (ci-après: le recourant) s'est présenté à l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité lors de la session 2013. Par décision du 6 mai 2013, la Commission d'examen de l'Association pour les examens supérieurs en comptabilité et controlling (ci-après : la commission d'examen) a informé le recourant que, ayant obtenu une note finale de 3.7, il avait échoué aux examens susmentionnés. Elle lui a également indiqué qu'il ne pourrait plus se représenter à l'examen, les possibilités de répétition étant épuisées. B. B.a Le 8 juin 2013, le recourant a formé recours contre la décision de la commission d'examen auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure). Il se plaint de ce que les critères de correction auraient changé depuis l'année dernière et invoque avoir été sous-évalué lors des épreuves de "Comptabilité" et "Etude de cas". B.b Dans ses écritures des 11 septembre et 28 octobre 2013, l'autorité de première instance a, tout en admettant certaines irrégularités et en augmentant la note finale du recourant à 3.8, confirmé l'échec de celui-ci et conclu au rejet du recours. B.c Par décision du 31 mars 2014, l'autorité inférieure a rejeté le recours. D'une part, elle a considéré que le système de correction et de notation des experts était conforme au règlement et ne consacrait aucune inégalité de traitement ni arbitraire. D'autre part, elle a rejeté les griefs soulevés à l'encontre de la correction et de l'appréciation des épreuves de "Comptabilité" et "Etude de cas". En outre, elle a jugé que la situation du recourant ne constituait pas un cas limite dès lors que, après nouvelle correction, il lui manquait encore plus de deux points pour obtenir la note de 4 pour l'"Etude de cas". C. Par acte remis à la poste le 3 mai 2014, le recourant forme recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son annulation ainsi qu'à l'obtention du brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Il requiert en outre d'être dispensé des frais de procédure. A l'appui de ses conclusions, il se plaint de ce que les experts ont fait preuve d'acharnement à son égard, se référant à certaines remarques émises par ceux-ci dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité précédente. De plus, il fait valoir qu'il est probable qu'il existe d'autres erreurs dans la correction de ses examens, notamment ceux de "Fiscalité", puisque, contrairement à ce que la première instance a indiqué, elle ne s'en est pas remise à la prise de position de l'expert, lequel avait noté une irrégularité dans sa détermination du 11 septembre 2013. D. Par décision incidente du 16 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral a mis le recourant, dont l'indigence a été démontrée, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en le dispensant des frais de justice. E. Dans ses observations du 25 juin 2014, la commission d'examen conclut au rejet du recours. En outre, elle précise que le recourant ne satisfait pas aux conditions pour l'application d'un cas limite. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet par courrier du 16 juillet 2014. En substance, elle renvoie à la décision attaquée et considère que le recourant ne saurait déduire du fait qu'une erreur a été constatée que l'ensemble de ses prestations auraient été mal évaluées. F. Par courrier du 8 août 2014, le recourant a confirmé ses conclusions reprenant pour l'essentiel les arguments de ses précédentes écritures. G. Respectivement les 19 et 28 août 2014, la première instance et l'autorité inférieure ont maintenu leurs conclusions. H. Le recourant s'est encore exprimé par courrier remis à la poste le 19 septembre 2014 dans lequel il réitère son grief d'arbitraire quant à l'évaluation de ses prestations. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32, 33 let. d LTAF et 5 al. 1 let. a PA). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Volume I : Les fondements, 3ème éd., Berne 2012, pt 4.3.3.2 p. 749 ss). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie, en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1, 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1, 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). 2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. arrêts du TAF B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêts du TAF B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2, B-1997/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.3 et B-7354/2008 précité consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. arrêts du TAF précités B-1188/2013 consid. 2.2, B-7354/2008 consid. 4.3 et B-6261/2008 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1 ; arrêts du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et B-1997/2012 précité consid. 2.4). 2.3 La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où les recourants contestent l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'ils se plaignent de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2, 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; Patricia Egli, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen : Aktuelle Entwicklungen, in : Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).

3. Le recourant invoque tout d'abord la prévention des experts. Il se fonde sur les remarques émises par ceux-ci dans leur prise de position, à savoir que son recours était téméraire, que ses réponses étaient le fruit du hasard et qu'il ne méritait pas son brevet puisqu'il persistait dans son erreur s'agissant d'une question. 3.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. cit.). En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable ; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général. En revanche, sont considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier - voire avant même que celui-ci soit complet -, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (cf. arrêts du TAF B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, les remarques en cause ne suffisent pas, même si elles ne sont pas très heureuses et eussent dû être évitées, à démontrer que les experts, dont les évaluations ont été contestées par le recourant, auraient eu une idée préconçue à l'égard de celui-ci. Elles se réfèrent en effet précisément aux corrections mises en cause par le recourant dans son recours ainsi qu'aux prestations de celui-ci mais en aucun cas à sa personne. De même, si un expert s'est prononcé sur l'échec de l'examen, son appréciation est intervenue alors que celui-ci avait déjà été constaté par une décision. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que les experts le connaîtraient personnellement ou qu'ils auraient quelque intérêt personnel concernant l'issue de son examen. Il n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer la correction. Il suit de là qu'il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité des experts visés. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4. Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans la correction de ses épreuves. A l'appui de son grief, il se prévaut de ce que la première instance n'a pas tenu compte, dans sa détermination du 11 septembre 2013, de la remarque de l'expert - qui a indiqué que le recourant avait probablement raison quant aux questions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée - et a confirmé l'évaluation de l'épreuve "Etude de cas". 4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. cit.). 4.2 En l'occurrence, l'expert de l'épreuve "Etude de cas" a indiqué dans sa prise de position du 9 septembre 2013 que, s'agissant des questions 2.10 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, il fallait donner raison au recourant. Or, dans sa prise de position, la première instance relève que dit expert a traité point par point les erreurs relevées et les réponses attendues et a conclu que l'évaluation était parfaitement correcte et conforme au schéma de correction ainsi qu'au barème de points. Ce n'est qu'à la suite de l'intervention du recourant qu'une expertise indépendante a été ordonnée et que cinq points supplémentaires lui ont finalement été accordés pour les questions en cause. Le recourant entend déduire de cette erreur de la première instance, désormais réparée, un manque d'objectivité de la part de celle-ci. Toutefois, dans la mesure où une nouvelle correction a été effectuée, on ne saisit pas en quoi la seule existence d'une erreur ou encore le fait que celle-ci n'ait pas d'emblée été corrigée attesterait un manque d'objectivité de la part de la première instance. Dite erreur semble en effet plutôt résulter d'une inadvertance. D'ailleurs, le recourant ne remet plus en cause les autres évaluations sur lesquelles se sont exprimées les experts ; il se contente d'affirmer que, compte tenu des circonstances, il est fondé à se forger un doute raisonnable quant à la correction des épreuves, notamment celle de "Fiscalité". Cela étant, une critique aussi générale ne permet nullement de faire apparaître arbitraire l'évaluation des examinateurs et experts. Le recourant se contente en effet d'opposer sa propre appréciation à celle de la première instance mais n'établit pas - par des arguments objectifs et des moyens de preuve (cf. supra consid. 2.2) - en quoi celle-ci aurait évalué de manière arbitraire ses prestations. Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit également être rejeté.

5. En définitive, dès lors que les griefs du recourant ne permettent pas de démontrer qu'il y aurait des doutes apparemment fondés sur l'impartialité des experts ni que l'évaluation des épreuves serait insoutenable ou manifestement injuste, il n'y a pas lieu d'annuler la décision ni d'ordonner une nouvelle correction par un expert neutre (cf. supra consid. 2.2).

6. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.

7. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, par décision incidente du 16 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé des éventuels frais de procédure pouvant résulter de la présente affaire. Il se justifie dès lors de ne percevoir aucun frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

8. Les décisions relatives au résultat d'examens n'étant pas susceptibles de recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), le présent arrêt est définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)

- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour)

- à la première instance (recommandé) Le président du collège : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot Expédition : 8 janvier 2015