Maturité fédérale
Sachverhalt
A. X._______ s'est présentée pour la première fois au premier examen partiel pour l'obtention de la maturité fédérale bilingue en été 2012. Par décision du 7 septembre 2012, la Commission suisse de maturité a notifié le procès-verbal de notes à la prénommée, lui indiquant qu'elle avait obtenu les résultats suivants : Note finale Points Biologie 4.0 4.0 Chimie 4.0 4.0 Physiqe 3.5 3.5 Histoire 3.0 3.0 Géographie 3.5 3.5 Musique 4.0 4.0 Total des points 22.0 B. Par écritures du 8 octobre 2012, mises à la poste respectivement les 8 et 9 octobre 2012, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, d'une part, à son annulation et, d'autre part, à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée par deux examinateurs et qu'il lui soit attribué une note d'au moins 4 sur 6. A l'appui de ses conclusions, la recourante considère d'abord que l'examinateur a manqué d'impartialité et d'objectivité lors de la correction de son épreuve de géographie. Dans ce contexte, la recourante relève l'apposition d'un émoticone sous forme de frimousse ("smiley") au-dessus de l'une de ses réponses fausses. Elle prétend par ailleurs que l'examinateur a commis des erreurs de correction, considérant à tort comme fausses certaines réponses justes. Elle se plaint ensuite du fait que sa copie n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci violerait une pratique établie consistant à ce que les épreuves d'examen de maturité soient corrigées par deux examinateurs. La recourante estime enfin que son épreuve de géographie méritait une note d'au moins 4 sur 6. A cet égard, elle explique qu'elle a répondu de façon satisfaisante à une bonne partie de l'examen et qu'elle s'est appliquée dans le respect des consignes de travail. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 6 décembre 2012. La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur signature. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux. Se référant à la prise de position de l'examinateur, la Commission d'examen soutient que celui-ci n'avait aucune mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Toujours à l'appui de cette prise de position, elle réfute les remarques de la recourante concernant l'évaluation de son examen. D. Par ordonnance du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a transmis à la recourante la réponse de l'autorité inférieure accompagnée, notamment, de l'avis précité de l'examinateur. Il l'a en outre invitée à déposer une réplique jusqu'au 31 janvier 2013. A l'issue du délai de garde de sept jours, cette ordonnance a été retournée au Tribunal administratif fédéral par l'office de poste avec la mention "non réclamé". Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées (art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B 7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B 6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).
3. 3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et en une option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c). L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (let. a à f). Le candidat a la possibilité d'obtenir un certificat portant la mention "maturité bilingue" s'il présente dans une deuxième langue les épreuves de trois disciplines (art. 17 al. 1). Ces trois disciplines sont l'histoire, la géographie ainsi que, au choix du candidat, la biologie, la philosophie ou l'économie et le droit (art. 17 al. 2 let. a à c). Selon l'art. 17 al. 4 de l'ordonnance, la deuxième langue peut être choisie parmi l'allemand, le français et l'italien. Le SEFRI peut également autoriser le choix de l'anglais (art. 17 al. 4). Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). 3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la Commission suisse de maturité édicte des directives pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les directives comprennent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Elles définissent également les disciplines proposées pour la maturité bilingue, et réglementent leur procédure d'examen (art. 17 al. 7 de l'ordonnance). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance). Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives pour l'examen suisse de maturité, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RS 413.12), valables pour tout nouveau candidat se présentant à l'examen dès la session d'hiver 2012 (ci-après : les directives, consultables sur le site Internet du SER www.sbf.admin.ch/htm/ index_fr.php, rubriques "Thèmes", "Education générale", "Maturité", "Examen suisse de maturité"). Ces directives présentent les objectifs, les procédures d'examen, les critères d'évaluation et les programmes des diverses disciplines.
4. En l'espèce, la recourante ne conteste que l'épreuve écrite de géographie, à l'encontre de laquelle elle invoque plusieurs griefs de nature formelle et matérielle. Dans la mesure où les griefs de nature formelle peuvent potentiellement mener à l'annulation de la décision, ils seront examinés en premier lieu (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, p. 302). Conformément à la jurisprudence précitée, ces griefs seront analysés avec un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2 ci-dessus). Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, JAAC 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, JAAC 61.31 consid. 8.2).
5. Sous l'angle formel, la recourante explique d'abord qu'en consultant son épreuve écrite de géographie, elle a remarqué que celle-ci comportait un dessin sous forme de frimousse devant sa réponse fausse. Selon elle, ce dessin serait l'expression d'un manque d'impartialité et d'objectivité de la part de l'examinateur, qui aurait ainsi violé les directives de la Commission suisse de maturité. La Commission d'examen soutient que l'examinateur n'aurait eu aucune mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Dans sa prise de position, l'examinateur explique que la frimousse n'aurait nullement été une marque de mépris de sa part, ni un quelconque indice de manque d'objectivité. Son dessin aurait simplement été une forme de clin d'oeil signifiant : "visiblement vous maîtrisez mal le sujet, mais au moins vous avez essayé de répondre". Il précise qu'il utiliserait fréquemment ce type de symbole avec ses élèves qui n'y verraient aucune marque dégradante, mais plutôt un signe de complicité amicale. 5.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). Selon le Tribunal fédéral, la récusation n'exige pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'auteur de la décision. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2, ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). L'apparence de partialité peut être suscitée de diverses manières. A cet égard, il sied de relever qu'en règle générale, la jurisprudence pose des critères moins exigeants s'agissant des personnes appelées à rendre des décisions administratives, dont la mission et les fonctions diverses peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne connaît pas. En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.). Sont en revanche considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier - voire avant même que celui-ci soit complet -, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2). En outre, les propos négatifs dirigés contre les parties à la procédure peuvent, selon les circonstances, créer une apparence de partialité (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.1 et les réf. cit.). De manière générale, il y a lieu de ne pas admettre trop facilement un motif de récusation et ce, afin d'éviter de compromettre le fonctionnement normal des instances appelées à rendre des décisions. En définitive, la question de la récusation doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment de la mission et de l'organisation de l'autorité concernée, du contenu précis des déclarations faites, de leur ton, de leur contexte et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.). 5.2 En l'espèce, d'après l'énoncé de la question 3.1.1, les candidats devaient indiquer les raisons principales motivant la Suisse à vouloir mettre un terme à la production d'énergie nucléaire. Dans sa réponse, la recourante a expliqué que la production d'énergie nucléaire générait de grandes quantités de déchets toxiques qui ne seraient pas entièrement biodégradables. L'examinateur a entouré le mot "biodégradable" et dessiné une frimousse au-dessus du mot entouré. Il n'a effectué aucune autre inscription en lien avec la réponse de la recourante. Comme le sous-entend à juste titre la recourante, l'apposition d'une frimousse sur une copie d'examen est peu professionnelle et ne constitue pas une correction appropriée pour un examen de maturité. Cependant, au vu de la jurisprudence précitée, une telle maladresse doit être tolérée si elle ne dénote aucun parti pris sur l'issue de l'examen. En l'occurrence, l'émoticone figurant sur son épreuve d'examen est isolé et est le seul élément apporté par la recourante à l'appui de son allégation sur la partialité de l'examinateur. La frimousse se rapporte d'ailleurs clairement à la réponse jugée erronée de la recourante à la question 3.1.1. Ainsi, l'émoticone de la frimousse n'est, à lui seul, pas suffisant pour faire naître un doute quant à l'impartialité de l'examinateur. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'examinateur la connaîtrait personnellement ou qu'il aurait quelque intérêt propre concernant l'issue de son examen. Elle n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer la correction. Elle n'apporte ainsi aucun élément objectif sérieux pouvant indiquer que l'examinateur aurait eu une opinion préconçue sur son épreuve de géographie. Or, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.1), les impressions purement individuelles ne sont pas décisives. Il s'en suit que les conditions de la récusation posées par l'art. 10 al. 1 let. d PA ne sont clairement pas réalisées en l'espèce - pas plus, au demeurant, que celles prévues aux lettres a à c de cette disposition. Partant, il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité de l'examinateur visé.
6. A titre de second grief formel, la recourante se plaint du fait que son épreuve n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci constituerait une violation de la pratique établie selon laquelle un examen de maturité doit être corrigé par deux examinateurs. Elle relève, en outre, que la correction de son épreuve par un second examinateur aurait prévenu les erreurs de correction et aurait évité une évaluation arbitraire et injuste de son examen. La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur signature. Cette pratique permettrait d'assurer une égalité de traitement entre les candidats en évitant au maximum des différences de correction entre les examinateurs. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux. Ainsi, lors de la session d'été 2012, la correction des travaux écrits de géographie présentés par les candidats bilingues aurait été confiée à un examinateur unique. Selon la Commission d'examen, dans la mesure où les candidats ont tous été évalués par la même personne, l'égalité de traitement serait ainsi optimale. 6.1 La jurisprudence déduit des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit à une composition régulière des autorités et juridictions. Les administrés ont ainsi le droit à ce que, en particulier, l'autorité administrative appelée à statuer sur leur cause le fasse dans une composition qui est conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.2). C'est en premier lieu à la lumière des règles topiques d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité administrative a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1). 6.2 En l'espèce, l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité de même que les directives s'y rapportant ne prévoient rien quant au nombre d'examinateurs devant corriger les épreuves écrites de géographie. Elles ne contiennent aucune référence au nombre de signatures devant figurer sur les épreuves. Il n'est pas non plus prévu de réglementation spéciale concernant les examens effectués en mention bilingue. Par conséquent, le collège des correcteurs était composé de manière régulière. 6.3 La recourante se réfère à une pratique établie selon laquelle les épreuves d'examen de maturité seraient corrigées par deux examinateurs. La Commission d'examen expose qu'il n'aurait jamais existé de telle pratique, mais précise qu'elle opère une distinction dans la correction des examens des candidats de maturité bilingue par rapport aux étudiants présentant l'examen en langue première. On peut dès lors se demander s'il n'y a pas là un problème d'égalité de traitement. 6.3.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3738/2012 du 27 février 2013 consid. 3.1). En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possible sur le plan objectif (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1346/2011 du 13 mars 2012 consid. 7.1 et la réf. cit.). Ainsi, les examinateurs, qui apprécient au moyen de critères divergents les épreuves des candidats à un même examen, se mettent en opposition avec eux-mêmes, quelles que soient les notes attribuées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 7.2 et la réf. cit.). 6.3.2 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie est écrite et dure 80 minutes. S'agissant des disciplines de la mention bilingue, la durée des épreuves écrites est multipliée par 1,5 (art. 10.7 des directives). Concernant le matériel autorisé à l'examen, l'art. 5.2 des directives prévoit que l'Atlas mondial suisse est obligatoire et que l'apport d'une calculatrice est autorisé. Une exception est toutefois prévue pour les examens présentés en mention bilingue, pour lesquels les candidats sont également autorisés à apporter un dictionnaire bilingue non annoté (art. 10.7 des directives). Pour le surplus, les critères d'évaluation pour la géographie en mention bilingue sont les mêmes que pour les examens présentés en langue première (art. 10.7 des directives). 6.3.3. En l'espèce, l'ensemble des candidats à l'examen de géographie de maturité ont été soumis à des niveaux d'exigences et des critères d'évaluation identiques sur le plan objectif. D'ailleurs, rien au dossier ne laisse supposer que l'examinateur de l'épreuve de géographie de la recourante aurait fait appel à des critères différents. Cependant, il subsistait certaines divergences entre les candidats à l'examen en mention bilingue et ceux qui l'ont présenté en langue première. Tout d'abord, la langue de passage de l'examen de géographie n'a pas été la même pour tous les candidats. Ainsi, les candidats romands ont passé leur épreuve en français, alors que les candidats bilingues l'ont passé dans une deuxième langue. De surcroît, le choix de l'anglais comme deuxième langue constituait un régime d'exception, n'étant possible que sur autorisation spéciale du SEFRI. Ensuite, la recourante a disposé de plus de temps pour compléter son examen que les candidats non-bilingues, la durée de son épreuve ayant été multipliée par 1,5. Elle a également eu le droit d'apporter un dictionnaire à l'examen de géographie, alors que les candidats à l'examen en français n'ont pas eu le droit au même matériel autorisé. Force est de constater que, sur l'ensemble des candidats de la session d'été 2012, les candidats ayant effectué l'examen en français n'étaient pas dans une situation égale à ceux qui l'ont présenté en mention bilingue. La recourante faisait ainsi partie d'une catégorie de candidats particulière. C'est sur cette base que la Commission d'examen a opéré une distinction dans la procédure de correction des examens appartenant à la mention bilingue, la confiant à un seul examinateur. Si l'on peut admettre que, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, les considérations qui précèdent pouvaient justifier une distinction entre les candidats selon la langue de passage aux épreuves d'examen, le Tribunal de céans invite néanmoins l'autorité inférieure à revoir de manière approfondie l'opportunité de maintenir cette distinction, pour autant qu'une telle différence de traitement se fonde sur des raisons concrètes et suffisantes. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de retenir que la Commission d'examen n'a pas violé l'égalité de traitement en confiant la correction des examens de géographie passés en langue anglaise à un examinateur unique, à la différence des candidats à l'examen en langue première.
7. Sur le plan matériel, la recourante invoque deux griefs concernant l'évaluation des prestations de son épreuve écrite de géographie, lesquels seront examinés avec un pouvoir de cognition restreint, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2). 7.1 Quant au premier grief, la recourante allègue que l'examinateur n'aurait pas pleinement et objectivement contrôlé son épreuve. Selon elle, l'examinateur aurait commis des erreurs de correction en considérant à tort comme fausses des réponses qui, en fait, seraient incontestablement justes. La recourante explique, en particulier, que, dans l'exercice 3.1.2, elle aurait donné quatre réponses justes sur six, une réponse approximativement juste et une cinquième réponse fausse. Elle relève que son professeur de géographie au Collège Z._______ aurait lui aussi remarqué les erreurs de correction commises par l'examinateur. 7.1.1 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie a pour objet la restitution, l'application et/ou l'analyse des points du programme d'étude. S'agissant des critères d'évaluation, l'art. 5.3 des directives prévoit qu'il est tenu compte de la capacité du candidat à saisir les questions, les situer et mobiliser les connaissances adéquates. Il est également tenu compte de la structure de l'explication, ainsi que du respect des consignes. En particulier, il est attendu du candidat qu'il fasse preuve de systématique dans le traitement et la présentation des divers éléments d'une situation complexe. Ceci implique qu'il ait notamment la capacité de définir un problème, formuler une hypothèse pertinente, tirer des conclusions valides, comparer, ordonner, hiérarchiser, mettre en perspective et donner une cohérence aux informations traitées. 7.1.2 En l'espèce, la recourante se plaint que, dans l'exercice 3.1.2, l'examinateur aurait considéré comme fausses certaines réponses justes. D'après l'énoncé de l'exercice litigieux, les candidats devaient proposer trois solutions concrètes, distinctes et possibles, aptes à atteindre chacune des priorités stratégiques citées. Par exemple, s'agissant de la première priorité stratégique concernant la diminution la consommation de combustibles fossiles en Suisse, la recourante a formulé trois propositions. Sur les trois réponses fournies, seule l'une d'entre elles a été considérée comme suffisante par l'examinateur. Il s'agit de la solution 3 pour laquelle la recourante a proposé l'instauration d'une politique de régulation de la consommation des combustibles fossiles. En revanche, l'examinateur a considéré que la solution 2, pour laquelle la recourante a proposé "l'utilisation d'énergie renouvelable telle que l'énergie éolienne, l'énergie solaire...", ne satisfaisait pas aux demandes de l'énoncé car trop vague. Il en a été de même pour la solution 1, pour laquelle la recourante a proposé "une réduction de la dépendance domestique sur les combustibles fossiles", sans autres détails ou explications. Pour cet exercice, la recourante a obtenu 1.5 points sur 3. Dans son recours, la recourante n'indique pas en quoi ses réponses à la question 3.1.2 de son épreuve de géographie seraient correctes et dans quelle mesure l'examinateur aurait sous-évalué son épreuve. Elle se borne à opposer sa propre évaluation à celle retenue par l'examinateur et à alléguer que son professeur aurait considéré ses réponses comme justes. Dans sa prise de position, l'examinateur a principalement reproché à la recourante d'avoir donné des réponses largement insuffisantes au vu des exigences précises de l'énoncé. Il indique que quatre des propositions de la recourante n'auraient été que de vagues déclarations d'intention et, par conséquent, n'auraient pas constitué des réponses acceptables. Il expose, en outre, que dans ces conditions, avoir obtenu 1.5 points sur les 3 en jeu lui semblait "plutôt bien payé". Selon lui, un résultat de 1 point sur 3 aurait été parfaitement justifiable. Il ressort de ce qui précède que l'examinateur reproche principalement à la recourante un manque de substance dans ses réponses. Or, il appert des directives d'examen que l'évaluation du candidat se base non seulement sur la structure de son explication et le respect des consignes, mais également sur sa capacité à définir un problème et formuler une hypothèse pertinente pour le résoudre. Ainsi donc, l'évaluation de l'examinateur de la question 3.1.2 de l'épreuve de géographie échappe à toute critique. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. 7.2 Quant au second grief matériel, la recourante considère que son épreuve méritait une note finale supérieure à 4 sur 6 ou tout au moins une note égale à 4. Elle estime avoir répondu de façon satisfaisante à une très bonne partie de l'examen de géographie. Elle explique en outre s'être appliquée dans le respect rigoureux des consignes de travail données par la Commission suisse de maturité. Selon elle, si son examen de géographie avait été pleinement et objectivement évalué et noté, elle aurait au moins eu la note qu'elle pense mériter. Elle juge dès lors l'appréciation de son épreuve écrite arbitraire. Quant à la Commission d'examen, elle réfute les remarques de la recourante concernant l'évaluation de son épreuve de géographie, en s'appuyant sur la prise de position de l'examinateur. Ce dernier relève qu'il a attentivement relu l'épreuve de la recourante et que la note obtenue de 3,5 est parfaitement en accord avec la travail présenté. Il faut constater ici que la recourante ne fait qu'affirmer que son épreuve mériterait une note d'au moins 4 sur 6. Ce faisant, comme on l'a vu ci-dessus s'agissant de la question 3.1.2 (cf. consid. 7.1.2), elle se contente là encore d'opposer sa propre appréciation à celle retenue par l'examinateur et ne précise pas en quoi et dans quelle mesure les développements et propos formulés au cours de l'épreuve auraient dû conduire à une appréciation différente. Or, également au vu du considérant qui précède, rien au dossier n'indique que l'examinateur se soit laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons. D'ailleurs, l'examinateur a vérifié une nouvelle fois son évaluation et a indiqué dans sa prise de position que la note de 3,5 obtenue par la recourante était parfaitement en accord avec la travail présenté. Partant, il y a lieu d'admettre que l'évaluation de l'examinateur échappe à toute critique. En conséquence, sur ce point également, le recours est mal fondé.
8. La recourante conclut à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée par deux experts. Vu ce qui a été développé dans les considérants précédents, l'évaluation de l'examinateur est parfaitement soutenable et rien n'indique qu'elle doit être remise en question. Dans ces circonstances, ordonner le réexamen de l'épreuve de la recourante ne changerait rien à l'issue de la procédure. En outre, il n'appartient pas au Tribunal de céans de répéter l'examen (cf. consid. 2 ci-dessus). Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à ce que son épreuve écrite de géographie soit réévaluée par deux examinateurs doit être écartée.
9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
10. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée par la recourante le 25 octobre 2012. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
11. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées (art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B 7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B 6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).
E. 3 3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et en une option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c). L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (let. a à f). Le candidat a la possibilité d'obtenir un certificat portant la mention "maturité bilingue" s'il présente dans une deuxième langue les épreuves de trois disciplines (art. 17 al. 1). Ces trois disciplines sont l'histoire, la géographie ainsi que, au choix du candidat, la biologie, la philosophie ou l'économie et le droit (art. 17 al. 2 let. a à c). Selon l'art. 17 al. 4 de l'ordonnance, la deuxième langue peut être choisie parmi l'allemand, le français et l'italien. Le SEFRI peut également autoriser le choix de l'anglais (art. 17 al. 4). Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance).
E. 3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la Commission suisse de maturité édicte des directives pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les directives comprennent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Elles définissent également les disciplines proposées pour la maturité bilingue, et réglementent leur procédure d'examen (art. 17 al. 7 de l'ordonnance). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance). Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives pour l'examen suisse de maturité, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RS 413.12), valables pour tout nouveau candidat se présentant à l'examen dès la session d'hiver 2012 (ci-après : les directives, consultables sur le site Internet du SER www.sbf.admin.ch/htm/ index_fr.php, rubriques "Thèmes", "Education générale", "Maturité", "Examen suisse de maturité"). Ces directives présentent les objectifs, les procédures d'examen, les critères d'évaluation et les programmes des diverses disciplines.
E. 4 En l'espèce, la recourante ne conteste que l'épreuve écrite de géographie, à l'encontre de laquelle elle invoque plusieurs griefs de nature formelle et matérielle. Dans la mesure où les griefs de nature formelle peuvent potentiellement mener à l'annulation de la décision, ils seront examinés en premier lieu (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, p. 302). Conformément à la jurisprudence précitée, ces griefs seront analysés avec un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2 ci-dessus). Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, JAAC 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, JAAC 61.31 consid. 8.2).
E. 5 Sous l'angle formel, la recourante explique d'abord qu'en consultant son épreuve écrite de géographie, elle a remarqué que celle-ci comportait un dessin sous forme de frimousse devant sa réponse fausse. Selon elle, ce dessin serait l'expression d'un manque d'impartialité et d'objectivité de la part de l'examinateur, qui aurait ainsi violé les directives de la Commission suisse de maturité. La Commission d'examen soutient que l'examinateur n'aurait eu aucune mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Dans sa prise de position, l'examinateur explique que la frimousse n'aurait nullement été une marque de mépris de sa part, ni un quelconque indice de manque d'objectivité. Son dessin aurait simplement été une forme de clin d'oeil signifiant : "visiblement vous maîtrisez mal le sujet, mais au moins vous avez essayé de répondre". Il précise qu'il utiliserait fréquemment ce type de symbole avec ses élèves qui n'y verraient aucune marque dégradante, mais plutôt un signe de complicité amicale.
E. 5.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). Selon le Tribunal fédéral, la récusation n'exige pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'auteur de la décision. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2, ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). L'apparence de partialité peut être suscitée de diverses manières. A cet égard, il sied de relever qu'en règle générale, la jurisprudence pose des critères moins exigeants s'agissant des personnes appelées à rendre des décisions administratives, dont la mission et les fonctions diverses peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne connaît pas. En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.). Sont en revanche considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier - voire avant même que celui-ci soit complet -, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2). En outre, les propos négatifs dirigés contre les parties à la procédure peuvent, selon les circonstances, créer une apparence de partialité (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.1 et les réf. cit.). De manière générale, il y a lieu de ne pas admettre trop facilement un motif de récusation et ce, afin d'éviter de compromettre le fonctionnement normal des instances appelées à rendre des décisions. En définitive, la question de la récusation doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment de la mission et de l'organisation de l'autorité concernée, du contenu précis des déclarations faites, de leur ton, de leur contexte et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.).
E. 5.2 En l'espèce, d'après l'énoncé de la question 3.1.1, les candidats devaient indiquer les raisons principales motivant la Suisse à vouloir mettre un terme à la production d'énergie nucléaire. Dans sa réponse, la recourante a expliqué que la production d'énergie nucléaire générait de grandes quantités de déchets toxiques qui ne seraient pas entièrement biodégradables. L'examinateur a entouré le mot "biodégradable" et dessiné une frimousse au-dessus du mot entouré. Il n'a effectué aucune autre inscription en lien avec la réponse de la recourante. Comme le sous-entend à juste titre la recourante, l'apposition d'une frimousse sur une copie d'examen est peu professionnelle et ne constitue pas une correction appropriée pour un examen de maturité. Cependant, au vu de la jurisprudence précitée, une telle maladresse doit être tolérée si elle ne dénote aucun parti pris sur l'issue de l'examen. En l'occurrence, l'émoticone figurant sur son épreuve d'examen est isolé et est le seul élément apporté par la recourante à l'appui de son allégation sur la partialité de l'examinateur. La frimousse se rapporte d'ailleurs clairement à la réponse jugée erronée de la recourante à la question 3.1.1. Ainsi, l'émoticone de la frimousse n'est, à lui seul, pas suffisant pour faire naître un doute quant à l'impartialité de l'examinateur. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'examinateur la connaîtrait personnellement ou qu'il aurait quelque intérêt propre concernant l'issue de son examen. Elle n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer la correction. Elle n'apporte ainsi aucun élément objectif sérieux pouvant indiquer que l'examinateur aurait eu une opinion préconçue sur son épreuve de géographie. Or, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.1), les impressions purement individuelles ne sont pas décisives. Il s'en suit que les conditions de la récusation posées par l'art. 10 al. 1 let. d PA ne sont clairement pas réalisées en l'espèce - pas plus, au demeurant, que celles prévues aux lettres a à c de cette disposition. Partant, il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité de l'examinateur visé.
E. 6 A titre de second grief formel, la recourante se plaint du fait que son épreuve n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci constituerait une violation de la pratique établie selon laquelle un examen de maturité doit être corrigé par deux examinateurs. Elle relève, en outre, que la correction de son épreuve par un second examinateur aurait prévenu les erreurs de correction et aurait évité une évaluation arbitraire et injuste de son examen. La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur signature. Cette pratique permettrait d'assurer une égalité de traitement entre les candidats en évitant au maximum des différences de correction entre les examinateurs. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux. Ainsi, lors de la session d'été 2012, la correction des travaux écrits de géographie présentés par les candidats bilingues aurait été confiée à un examinateur unique. Selon la Commission d'examen, dans la mesure où les candidats ont tous été évalués par la même personne, l'égalité de traitement serait ainsi optimale.
E. 6.1 La jurisprudence déduit des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit à une composition régulière des autorités et juridictions. Les administrés ont ainsi le droit à ce que, en particulier, l'autorité administrative appelée à statuer sur leur cause le fasse dans une composition qui est conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.2). C'est en premier lieu à la lumière des règles topiques d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité administrative a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1).
E. 6.2 En l'espèce, l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité de même que les directives s'y rapportant ne prévoient rien quant au nombre d'examinateurs devant corriger les épreuves écrites de géographie. Elles ne contiennent aucune référence au nombre de signatures devant figurer sur les épreuves. Il n'est pas non plus prévu de réglementation spéciale concernant les examens effectués en mention bilingue. Par conséquent, le collège des correcteurs était composé de manière régulière.
E. 6.3 La recourante se réfère à une pratique établie selon laquelle les épreuves d'examen de maturité seraient corrigées par deux examinateurs. La Commission d'examen expose qu'il n'aurait jamais existé de telle pratique, mais précise qu'elle opère une distinction dans la correction des examens des candidats de maturité bilingue par rapport aux étudiants présentant l'examen en langue première. On peut dès lors se demander s'il n'y a pas là un problème d'égalité de traitement.
E. 6.3.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3738/2012 du 27 février 2013 consid. 3.1). En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possible sur le plan objectif (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1346/2011 du 13 mars 2012 consid. 7.1 et la réf. cit.). Ainsi, les examinateurs, qui apprécient au moyen de critères divergents les épreuves des candidats à un même examen, se mettent en opposition avec eux-mêmes, quelles que soient les notes attribuées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 7.2 et la réf. cit.).
E. 6.3.2 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie est écrite et dure 80 minutes. S'agissant des disciplines de la mention bilingue, la durée des épreuves écrites est multipliée par 1,5 (art. 10.7 des directives). Concernant le matériel autorisé à l'examen, l'art. 5.2 des directives prévoit que l'Atlas mondial suisse est obligatoire et que l'apport d'une calculatrice est autorisé. Une exception est toutefois prévue pour les examens présentés en mention bilingue, pour lesquels les candidats sont également autorisés à apporter un dictionnaire bilingue non annoté (art. 10.7 des directives). Pour le surplus, les critères d'évaluation pour la géographie en mention bilingue sont les mêmes que pour les examens présentés en langue première (art. 10.7 des directives).
E. 6.3.3 En l'espèce, l'ensemble des candidats à l'examen de géographie de maturité ont été soumis à des niveaux d'exigences et des critères d'évaluation identiques sur le plan objectif. D'ailleurs, rien au dossier ne laisse supposer que l'examinateur de l'épreuve de géographie de la recourante aurait fait appel à des critères différents. Cependant, il subsistait certaines divergences entre les candidats à l'examen en mention bilingue et ceux qui l'ont présenté en langue première. Tout d'abord, la langue de passage de l'examen de géographie n'a pas été la même pour tous les candidats. Ainsi, les candidats romands ont passé leur épreuve en français, alors que les candidats bilingues l'ont passé dans une deuxième langue. De surcroît, le choix de l'anglais comme deuxième langue constituait un régime d'exception, n'étant possible que sur autorisation spéciale du SEFRI. Ensuite, la recourante a disposé de plus de temps pour compléter son examen que les candidats non-bilingues, la durée de son épreuve ayant été multipliée par 1,5. Elle a également eu le droit d'apporter un dictionnaire à l'examen de géographie, alors que les candidats à l'examen en français n'ont pas eu le droit au même matériel autorisé. Force est de constater que, sur l'ensemble des candidats de la session d'été 2012, les candidats ayant effectué l'examen en français n'étaient pas dans une situation égale à ceux qui l'ont présenté en mention bilingue. La recourante faisait ainsi partie d'une catégorie de candidats particulière. C'est sur cette base que la Commission d'examen a opéré une distinction dans la procédure de correction des examens appartenant à la mention bilingue, la confiant à un seul examinateur. Si l'on peut admettre que, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, les considérations qui précèdent pouvaient justifier une distinction entre les candidats selon la langue de passage aux épreuves d'examen, le Tribunal de céans invite néanmoins l'autorité inférieure à revoir de manière approfondie l'opportunité de maintenir cette distinction, pour autant qu'une telle différence de traitement se fonde sur des raisons concrètes et suffisantes. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de retenir que la Commission d'examen n'a pas violé l'égalité de traitement en confiant la correction des examens de géographie passés en langue anglaise à un examinateur unique, à la différence des candidats à l'examen en langue première.
E. 7 Sur le plan matériel, la recourante invoque deux griefs concernant l'évaluation des prestations de son épreuve écrite de géographie, lesquels seront examinés avec un pouvoir de cognition restreint, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2).
E. 7.1 Quant au premier grief, la recourante allègue que l'examinateur n'aurait pas pleinement et objectivement contrôlé son épreuve. Selon elle, l'examinateur aurait commis des erreurs de correction en considérant à tort comme fausses des réponses qui, en fait, seraient incontestablement justes. La recourante explique, en particulier, que, dans l'exercice 3.1.2, elle aurait donné quatre réponses justes sur six, une réponse approximativement juste et une cinquième réponse fausse. Elle relève que son professeur de géographie au Collège Z._______ aurait lui aussi remarqué les erreurs de correction commises par l'examinateur.
E. 7.1.1 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie a pour objet la restitution, l'application et/ou l'analyse des points du programme d'étude. S'agissant des critères d'évaluation, l'art. 5.3 des directives prévoit qu'il est tenu compte de la capacité du candidat à saisir les questions, les situer et mobiliser les connaissances adéquates. Il est également tenu compte de la structure de l'explication, ainsi que du respect des consignes. En particulier, il est attendu du candidat qu'il fasse preuve de systématique dans le traitement et la présentation des divers éléments d'une situation complexe. Ceci implique qu'il ait notamment la capacité de définir un problème, formuler une hypothèse pertinente, tirer des conclusions valides, comparer, ordonner, hiérarchiser, mettre en perspective et donner une cohérence aux informations traitées.
E. 7.1.2 En l'espèce, la recourante se plaint que, dans l'exercice 3.1.2, l'examinateur aurait considéré comme fausses certaines réponses justes. D'après l'énoncé de l'exercice litigieux, les candidats devaient proposer trois solutions concrètes, distinctes et possibles, aptes à atteindre chacune des priorités stratégiques citées. Par exemple, s'agissant de la première priorité stratégique concernant la diminution la consommation de combustibles fossiles en Suisse, la recourante a formulé trois propositions. Sur les trois réponses fournies, seule l'une d'entre elles a été considérée comme suffisante par l'examinateur. Il s'agit de la solution 3 pour laquelle la recourante a proposé l'instauration d'une politique de régulation de la consommation des combustibles fossiles. En revanche, l'examinateur a considéré que la solution 2, pour laquelle la recourante a proposé "l'utilisation d'énergie renouvelable telle que l'énergie éolienne, l'énergie solaire...", ne satisfaisait pas aux demandes de l'énoncé car trop vague. Il en a été de même pour la solution 1, pour laquelle la recourante a proposé "une réduction de la dépendance domestique sur les combustibles fossiles", sans autres détails ou explications. Pour cet exercice, la recourante a obtenu 1.5 points sur 3. Dans son recours, la recourante n'indique pas en quoi ses réponses à la question 3.1.2 de son épreuve de géographie seraient correctes et dans quelle mesure l'examinateur aurait sous-évalué son épreuve. Elle se borne à opposer sa propre évaluation à celle retenue par l'examinateur et à alléguer que son professeur aurait considéré ses réponses comme justes. Dans sa prise de position, l'examinateur a principalement reproché à la recourante d'avoir donné des réponses largement insuffisantes au vu des exigences précises de l'énoncé. Il indique que quatre des propositions de la recourante n'auraient été que de vagues déclarations d'intention et, par conséquent, n'auraient pas constitué des réponses acceptables. Il expose, en outre, que dans ces conditions, avoir obtenu 1.5 points sur les 3 en jeu lui semblait "plutôt bien payé". Selon lui, un résultat de 1 point sur 3 aurait été parfaitement justifiable. Il ressort de ce qui précède que l'examinateur reproche principalement à la recourante un manque de substance dans ses réponses. Or, il appert des directives d'examen que l'évaluation du candidat se base non seulement sur la structure de son explication et le respect des consignes, mais également sur sa capacité à définir un problème et formuler une hypothèse pertinente pour le résoudre. Ainsi donc, l'évaluation de l'examinateur de la question 3.1.2 de l'épreuve de géographie échappe à toute critique. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
E. 7.2 Quant au second grief matériel, la recourante considère que son épreuve méritait une note finale supérieure à 4 sur 6 ou tout au moins une note égale à 4. Elle estime avoir répondu de façon satisfaisante à une très bonne partie de l'examen de géographie. Elle explique en outre s'être appliquée dans le respect rigoureux des consignes de travail données par la Commission suisse de maturité. Selon elle, si son examen de géographie avait été pleinement et objectivement évalué et noté, elle aurait au moins eu la note qu'elle pense mériter. Elle juge dès lors l'appréciation de son épreuve écrite arbitraire. Quant à la Commission d'examen, elle réfute les remarques de la recourante concernant l'évaluation de son épreuve de géographie, en s'appuyant sur la prise de position de l'examinateur. Ce dernier relève qu'il a attentivement relu l'épreuve de la recourante et que la note obtenue de 3,5 est parfaitement en accord avec la travail présenté. Il faut constater ici que la recourante ne fait qu'affirmer que son épreuve mériterait une note d'au moins 4 sur 6. Ce faisant, comme on l'a vu ci-dessus s'agissant de la question 3.1.2 (cf. consid. 7.1.2), elle se contente là encore d'opposer sa propre appréciation à celle retenue par l'examinateur et ne précise pas en quoi et dans quelle mesure les développements et propos formulés au cours de l'épreuve auraient dû conduire à une appréciation différente. Or, également au vu du considérant qui précède, rien au dossier n'indique que l'examinateur se soit laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons. D'ailleurs, l'examinateur a vérifié une nouvelle fois son évaluation et a indiqué dans sa prise de position que la note de 3,5 obtenue par la recourante était parfaitement en accord avec la travail présenté. Partant, il y a lieu d'admettre que l'évaluation de l'examinateur échappe à toute critique. En conséquence, sur ce point également, le recours est mal fondé.
E. 8 La recourante conclut à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée par deux experts. Vu ce qui a été développé dans les considérants précédents, l'évaluation de l'examinateur est parfaitement soutenable et rien n'indique qu'elle doit être remise en question. Dans ces circonstances, ordonner le réexamen de l'épreuve de la recourante ne changerait rien à l'issue de la procédure. En outre, il n'appartient pas au Tribunal de céans de répéter l'examen (cf. consid. 2 ci-dessus). Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à ce que son épreuve écrite de géographie soit réévaluée par deux examinateurs doit être écartée.
E. 9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 10 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée par la recourante le 25 octobre 2012. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
E. 11 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour) - à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5263/2012 Arrêt du 13 mai 2013 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Philippe Weissenberger, David Aschmann, juges, Wendy Yeboah, greffière. Parties X._______, représentée par Y._______, recourante, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen de maturité fédérale (premier examen partiel). Faits : A. X._______ s'est présentée pour la première fois au premier examen partiel pour l'obtention de la maturité fédérale bilingue en été 2012. Par décision du 7 septembre 2012, la Commission suisse de maturité a notifié le procès-verbal de notes à la prénommée, lui indiquant qu'elle avait obtenu les résultats suivants : Note finale Points Biologie 4.0 4.0 Chimie 4.0 4.0 Physiqe 3.5 3.5 Histoire 3.0 3.0 Géographie 3.5 3.5 Musique 4.0 4.0 Total des points 22.0 B. Par écritures du 8 octobre 2012, mises à la poste respectivement les 8 et 9 octobre 2012, X._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, d'une part, à son annulation et, d'autre part, à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée par deux examinateurs et qu'il lui soit attribué une note d'au moins 4 sur 6. A l'appui de ses conclusions, la recourante considère d'abord que l'examinateur a manqué d'impartialité et d'objectivité lors de la correction de son épreuve de géographie. Dans ce contexte, la recourante relève l'apposition d'un émoticone sous forme de frimousse ("smiley") au-dessus de l'une de ses réponses fausses. Elle prétend par ailleurs que l'examinateur a commis des erreurs de correction, considérant à tort comme fausses certaines réponses justes. Elle se plaint ensuite du fait que sa copie n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci violerait une pratique établie consistant à ce que les épreuves d'examen de maturité soient corrigées par deux examinateurs. La recourante estime enfin que son épreuve de géographie méritait une note d'au moins 4 sur 6. A cet égard, elle explique qu'elle a répondu de façon satisfaisante à une bonne partie de l'examen et qu'elle s'est appliquée dans le respect des consignes de travail. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 6 décembre 2012. La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur signature. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux. Se référant à la prise de position de l'examinateur, la Commission d'examen soutient que celui-ci n'avait aucune mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Toujours à l'appui de cette prise de position, elle réfute les remarques de la recourante concernant l'évaluation de son examen. D. Par ordonnance du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a transmis à la recourante la réponse de l'autorité inférieure accompagnée, notamment, de l'avis précité de l'examinateur. Il l'a en outre invitée à déposer une réplique jusqu'au 31 janvier 2013. A l'issue du délai de garde de sept jours, cette ordonnance a été retournée au Tribunal administratif fédéral par l'office de poste avec la mention "non réclamé". Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont par ailleurs respectées (art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.
2. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B 7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B 6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1225/2010 du 6 juillet 2010 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulées (ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; décision du Conseil fédéral du 27 mars 1991 publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 56.16 consid. 2.2 ; Plotke, op. cit., p. 725 ss).
3. 3.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). L'examen comporte douze disciplines de maturité qui s'organisent en dix disciplines fondamentales, en une option spécifique et en une option complémentaire (art. 14 al. 1 let. a à c). L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : biologie, chimie, physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique (let. a à f). Le candidat a la possibilité d'obtenir un certificat portant la mention "maturité bilingue" s'il présente dans une deuxième langue les épreuves de trois disciplines (art. 17 al. 1). Ces trois disciplines sont l'histoire, la géographie ainsi que, au choix du candidat, la biologie, la philosophie ou l'économie et le droit (art. 17 al. 2 let. a à c). Selon l'art. 17 al. 4 de l'ordonnance, la deuxième langue peut être choisie parmi l'allemand, le français et l'italien. Le SEFRI peut également autoriser le choix de l'anglais (art. 17 al. 4). Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). 3.2 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que la Commission suisse de maturité édicte des directives pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne. Les directives comprennent notamment les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ainsi que les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Elles définissent également les disciplines proposées pour la maturité bilingue, et réglementent leur procédure d'examen (art. 17 al. 7 de l'ordonnance). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (art. 10 al. 2 de l'ordonnance). Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives pour l'examen suisse de maturité, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RS 413.12), valables pour tout nouveau candidat se présentant à l'examen dès la session d'hiver 2012 (ci-après : les directives, consultables sur le site Internet du SER www.sbf.admin.ch/htm/ index_fr.php, rubriques "Thèmes", "Education générale", "Maturité", "Examen suisse de maturité"). Ces directives présentent les objectifs, les procédures d'examen, les critères d'évaluation et les programmes des diverses disciplines.
4. En l'espèce, la recourante ne conteste que l'épreuve écrite de géographie, à l'encontre de laquelle elle invoque plusieurs griefs de nature formelle et matérielle. Dans la mesure où les griefs de nature formelle peuvent potentiellement mener à l'annulation de la décision, ils seront examinés en premier lieu (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Bâle 2011, p. 302). Conformément à la jurisprudence précitée, ces griefs seront analysés avec un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2 ci-dessus). Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, JAAC 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, JAAC 61.31 consid. 8.2).
5. Sous l'angle formel, la recourante explique d'abord qu'en consultant son épreuve écrite de géographie, elle a remarqué que celle-ci comportait un dessin sous forme de frimousse devant sa réponse fausse. Selon elle, ce dessin serait l'expression d'un manque d'impartialité et d'objectivité de la part de l'examinateur, qui aurait ainsi violé les directives de la Commission suisse de maturité. La Commission d'examen soutient que l'examinateur n'aurait eu aucune mauvaise intention lorsqu'il a dessiné la frimousse sur l'épreuve de la recourante. Dans sa prise de position, l'examinateur explique que la frimousse n'aurait nullement été une marque de mépris de sa part, ni un quelconque indice de manque d'objectivité. Son dessin aurait simplement été une forme de clin d'oeil signifiant : "visiblement vous maîtrisez mal le sujet, mais au moins vous avez essayé de répondre". Il précise qu'il utiliserait fréquemment ce type de symbole avec ses élèves qui n'y verraient aucune marque dégradante, mais plutôt un signe de complicité amicale. 5.1 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui trouve application dans la situation du cas d'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste exhaustive de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. d PA). Selon le Tribunal fédéral, la récusation n'exige pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'auteur de la décision. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2, ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). L'apparence de partialité peut être suscitée de diverses manières. A cet égard, il sied de relever qu'en règle générale, la jurisprudence pose des critères moins exigeants s'agissant des personnes appelées à rendre des décisions administratives, dont la mission et les fonctions diverses peuvent exiger des cumuls que l'institution judiciaire ne connaît pas. En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties et sont notamment en droit, souvent dans l'intérêt et avec l'accord de ces dernières, de donner leur opinion sur la procédure en cours et son issue probable; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.). Sont en revanche considérées comme suspectes les déclarations faites au sujet de la cause ou de l'une des parties qui permettent objectivement de déduire que le fonctionnaire compétent s'est déjà forgé, sur la base d'éléments étrangers à la simple appréciation objective des pièces du dossier - voire avant même que celui-ci soit complet -, une opinion définitive sur l'issue de la procédure (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2). En outre, les propos négatifs dirigés contre les parties à la procédure peuvent, selon les circonstances, créer une apparence de partialité (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 8009/2010 du 29 novembre 2011 consid. 5.1 et les réf. cit.). De manière générale, il y a lieu de ne pas admettre trop facilement un motif de récusation et ce, afin d'éviter de compromettre le fonctionnement normal des instances appelées à rendre des décisions. En définitive, la question de la récusation doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment de la mission et de l'organisation de l'autorité concernée, du contenu précis des déclarations faites, de leur ton, de leur contexte et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et les réf. cit.). 5.2 En l'espèce, d'après l'énoncé de la question 3.1.1, les candidats devaient indiquer les raisons principales motivant la Suisse à vouloir mettre un terme à la production d'énergie nucléaire. Dans sa réponse, la recourante a expliqué que la production d'énergie nucléaire générait de grandes quantités de déchets toxiques qui ne seraient pas entièrement biodégradables. L'examinateur a entouré le mot "biodégradable" et dessiné une frimousse au-dessus du mot entouré. Il n'a effectué aucune autre inscription en lien avec la réponse de la recourante. Comme le sous-entend à juste titre la recourante, l'apposition d'une frimousse sur une copie d'examen est peu professionnelle et ne constitue pas une correction appropriée pour un examen de maturité. Cependant, au vu de la jurisprudence précitée, une telle maladresse doit être tolérée si elle ne dénote aucun parti pris sur l'issue de l'examen. En l'occurrence, l'émoticone figurant sur son épreuve d'examen est isolé et est le seul élément apporté par la recourante à l'appui de son allégation sur la partialité de l'examinateur. La frimousse se rapporte d'ailleurs clairement à la réponse jugée erronée de la recourante à la question 3.1.1. Ainsi, l'émoticone de la frimousse n'est, à lui seul, pas suffisant pour faire naître un doute quant à l'impartialité de l'examinateur. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que l'examinateur la connaîtrait personnellement ou qu'il aurait quelque intérêt propre concernant l'issue de son examen. Elle n'indique pas non plus quels autres motifs étrangers auraient pu influencer la correction. Elle n'apporte ainsi aucun élément objectif sérieux pouvant indiquer que l'examinateur aurait eu une opinion préconçue sur son épreuve de géographie. Or, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.1), les impressions purement individuelles ne sont pas décisives. Il s'en suit que les conditions de la récusation posées par l'art. 10 al. 1 let. d PA ne sont clairement pas réalisées en l'espèce - pas plus, au demeurant, que celles prévues aux lettres a à c de cette disposition. Partant, il n'existe au dossier aucun élément propre à remettre en cause l'impartialité de l'examinateur visé.
6. A titre de second grief formel, la recourante se plaint du fait que son épreuve n'a été signée que par un seul examinateur. Selon elle, ceci constituerait une violation de la pratique établie selon laquelle un examen de maturité doit être corrigé par deux examinateurs. Elle relève, en outre, que la correction de son épreuve par un second examinateur aurait prévenu les erreurs de correction et aurait évité une évaluation arbitraire et injuste de son examen. La Commission d'examen expose qu'il n'existe aucune pratique ou réglementation consistant à faire corriger toutes les épreuves par deux examinateurs. Lorsque la correction se déroule au sein de collèges de correcteurs, elle demanderait à ce que les travaux des candidats soient corrigés si possible par deux personnes et que celles-ci apposent leur signature. Cette pratique permettrait d'assurer une égalité de traitement entre les candidats en évitant au maximum des différences de correction entre les examinateurs. Cependant, dans le cadre de la mention bilingue, la correction des épreuves écrites de géographie serait généralement effectuée par un seul examinateur qui corrigerait l'ensemble des travaux. Ainsi, lors de la session d'été 2012, la correction des travaux écrits de géographie présentés par les candidats bilingues aurait été confiée à un examinateur unique. Selon la Commission d'examen, dans la mesure où les candidats ont tous été évalués par la même personne, l'égalité de traitement serait ainsi optimale. 6.1 La jurisprudence déduit des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit à une composition régulière des autorités et juridictions. Les administrés ont ainsi le droit à ce que, en particulier, l'autorité administrative appelée à statuer sur leur cause le fasse dans une composition qui est conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 2.2). C'est en premier lieu à la lumière des règles topiques d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité administrative a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 129 V 335 consid. 1.3.2 ; ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1). 6.2 En l'espèce, l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité de même que les directives s'y rapportant ne prévoient rien quant au nombre d'examinateurs devant corriger les épreuves écrites de géographie. Elles ne contiennent aucune référence au nombre de signatures devant figurer sur les épreuves. Il n'est pas non plus prévu de réglementation spéciale concernant les examens effectués en mention bilingue. Par conséquent, le collège des correcteurs était composé de manière régulière. 6.3 La recourante se réfère à une pratique établie selon laquelle les épreuves d'examen de maturité seraient corrigées par deux examinateurs. La Commission d'examen expose qu'il n'aurait jamais existé de telle pratique, mais précise qu'elle opère une distinction dans la correction des examens des candidats de maturité bilingue par rapport aux étudiants présentant l'examen en langue première. On peut dès lors se demander s'il n'y a pas là un problème d'égalité de traitement. 6.3.1 Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3738/2012 du 27 février 2013 consid. 3.1). En tant qu'expression de l'égalité de traitement dans le domaine des examens, le principe de l'égalité des chances exige en particulier que les différents groupes de candidats soient confrontés à des conditions les plus semblables possible sur le plan objectif (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1346/2011 du 13 mars 2012 consid. 7.1 et la réf. cit.). Ainsi, les examinateurs, qui apprécient au moyen de critères divergents les épreuves des candidats à un même examen, se mettent en opposition avec eux-mêmes, quelles que soient les notes attribuées (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1465/2010 du 19 janvier 2011 consid. 7.2 et la réf. cit.). 6.3.2 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie est écrite et dure 80 minutes. S'agissant des disciplines de la mention bilingue, la durée des épreuves écrites est multipliée par 1,5 (art. 10.7 des directives). Concernant le matériel autorisé à l'examen, l'art. 5.2 des directives prévoit que l'Atlas mondial suisse est obligatoire et que l'apport d'une calculatrice est autorisé. Une exception est toutefois prévue pour les examens présentés en mention bilingue, pour lesquels les candidats sont également autorisés à apporter un dictionnaire bilingue non annoté (art. 10.7 des directives). Pour le surplus, les critères d'évaluation pour la géographie en mention bilingue sont les mêmes que pour les examens présentés en langue première (art. 10.7 des directives). 6.3.3. En l'espèce, l'ensemble des candidats à l'examen de géographie de maturité ont été soumis à des niveaux d'exigences et des critères d'évaluation identiques sur le plan objectif. D'ailleurs, rien au dossier ne laisse supposer que l'examinateur de l'épreuve de géographie de la recourante aurait fait appel à des critères différents. Cependant, il subsistait certaines divergences entre les candidats à l'examen en mention bilingue et ceux qui l'ont présenté en langue première. Tout d'abord, la langue de passage de l'examen de géographie n'a pas été la même pour tous les candidats. Ainsi, les candidats romands ont passé leur épreuve en français, alors que les candidats bilingues l'ont passé dans une deuxième langue. De surcroît, le choix de l'anglais comme deuxième langue constituait un régime d'exception, n'étant possible que sur autorisation spéciale du SEFRI. Ensuite, la recourante a disposé de plus de temps pour compléter son examen que les candidats non-bilingues, la durée de son épreuve ayant été multipliée par 1,5. Elle a également eu le droit d'apporter un dictionnaire à l'examen de géographie, alors que les candidats à l'examen en français n'ont pas eu le droit au même matériel autorisé. Force est de constater que, sur l'ensemble des candidats de la session d'été 2012, les candidats ayant effectué l'examen en français n'étaient pas dans une situation égale à ceux qui l'ont présenté en mention bilingue. La recourante faisait ainsi partie d'une catégorie de candidats particulière. C'est sur cette base que la Commission d'examen a opéré une distinction dans la procédure de correction des examens appartenant à la mention bilingue, la confiant à un seul examinateur. Si l'on peut admettre que, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, les considérations qui précèdent pouvaient justifier une distinction entre les candidats selon la langue de passage aux épreuves d'examen, le Tribunal de céans invite néanmoins l'autorité inférieure à revoir de manière approfondie l'opportunité de maintenir cette distinction, pour autant qu'une telle différence de traitement se fonde sur des raisons concrètes et suffisantes. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de retenir que la Commission d'examen n'a pas violé l'égalité de traitement en confiant la correction des examens de géographie passés en langue anglaise à un examinateur unique, à la différence des candidats à l'examen en langue première.
7. Sur le plan matériel, la recourante invoque deux griefs concernant l'évaluation des prestations de son épreuve écrite de géographie, lesquels seront examinés avec un pouvoir de cognition restreint, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2). 7.1 Quant au premier grief, la recourante allègue que l'examinateur n'aurait pas pleinement et objectivement contrôlé son épreuve. Selon elle, l'examinateur aurait commis des erreurs de correction en considérant à tort comme fausses des réponses qui, en fait, seraient incontestablement justes. La recourante explique, en particulier, que, dans l'exercice 3.1.2, elle aurait donné quatre réponses justes sur six, une réponse approximativement juste et une cinquième réponse fausse. Elle relève que son professeur de géographie au Collège Z._______ aurait lui aussi remarqué les erreurs de correction commises par l'examinateur. 7.1.1 A teneur de l'art. 5.2 des directives d'examen, l'épreuve de géographie a pour objet la restitution, l'application et/ou l'analyse des points du programme d'étude. S'agissant des critères d'évaluation, l'art. 5.3 des directives prévoit qu'il est tenu compte de la capacité du candidat à saisir les questions, les situer et mobiliser les connaissances adéquates. Il est également tenu compte de la structure de l'explication, ainsi que du respect des consignes. En particulier, il est attendu du candidat qu'il fasse preuve de systématique dans le traitement et la présentation des divers éléments d'une situation complexe. Ceci implique qu'il ait notamment la capacité de définir un problème, formuler une hypothèse pertinente, tirer des conclusions valides, comparer, ordonner, hiérarchiser, mettre en perspective et donner une cohérence aux informations traitées. 7.1.2 En l'espèce, la recourante se plaint que, dans l'exercice 3.1.2, l'examinateur aurait considéré comme fausses certaines réponses justes. D'après l'énoncé de l'exercice litigieux, les candidats devaient proposer trois solutions concrètes, distinctes et possibles, aptes à atteindre chacune des priorités stratégiques citées. Par exemple, s'agissant de la première priorité stratégique concernant la diminution la consommation de combustibles fossiles en Suisse, la recourante a formulé trois propositions. Sur les trois réponses fournies, seule l'une d'entre elles a été considérée comme suffisante par l'examinateur. Il s'agit de la solution 3 pour laquelle la recourante a proposé l'instauration d'une politique de régulation de la consommation des combustibles fossiles. En revanche, l'examinateur a considéré que la solution 2, pour laquelle la recourante a proposé "l'utilisation d'énergie renouvelable telle que l'énergie éolienne, l'énergie solaire...", ne satisfaisait pas aux demandes de l'énoncé car trop vague. Il en a été de même pour la solution 1, pour laquelle la recourante a proposé "une réduction de la dépendance domestique sur les combustibles fossiles", sans autres détails ou explications. Pour cet exercice, la recourante a obtenu 1.5 points sur 3. Dans son recours, la recourante n'indique pas en quoi ses réponses à la question 3.1.2 de son épreuve de géographie seraient correctes et dans quelle mesure l'examinateur aurait sous-évalué son épreuve. Elle se borne à opposer sa propre évaluation à celle retenue par l'examinateur et à alléguer que son professeur aurait considéré ses réponses comme justes. Dans sa prise de position, l'examinateur a principalement reproché à la recourante d'avoir donné des réponses largement insuffisantes au vu des exigences précises de l'énoncé. Il indique que quatre des propositions de la recourante n'auraient été que de vagues déclarations d'intention et, par conséquent, n'auraient pas constitué des réponses acceptables. Il expose, en outre, que dans ces conditions, avoir obtenu 1.5 points sur les 3 en jeu lui semblait "plutôt bien payé". Selon lui, un résultat de 1 point sur 3 aurait été parfaitement justifiable. Il ressort de ce qui précède que l'examinateur reproche principalement à la recourante un manque de substance dans ses réponses. Or, il appert des directives d'examen que l'évaluation du candidat se base non seulement sur la structure de son explication et le respect des consignes, mais également sur sa capacité à définir un problème et formuler une hypothèse pertinente pour le résoudre. Ainsi donc, l'évaluation de l'examinateur de la question 3.1.2 de l'épreuve de géographie échappe à toute critique. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. 7.2 Quant au second grief matériel, la recourante considère que son épreuve méritait une note finale supérieure à 4 sur 6 ou tout au moins une note égale à 4. Elle estime avoir répondu de façon satisfaisante à une très bonne partie de l'examen de géographie. Elle explique en outre s'être appliquée dans le respect rigoureux des consignes de travail données par la Commission suisse de maturité. Selon elle, si son examen de géographie avait été pleinement et objectivement évalué et noté, elle aurait au moins eu la note qu'elle pense mériter. Elle juge dès lors l'appréciation de son épreuve écrite arbitraire. Quant à la Commission d'examen, elle réfute les remarques de la recourante concernant l'évaluation de son épreuve de géographie, en s'appuyant sur la prise de position de l'examinateur. Ce dernier relève qu'il a attentivement relu l'épreuve de la recourante et que la note obtenue de 3,5 est parfaitement en accord avec la travail présenté. Il faut constater ici que la recourante ne fait qu'affirmer que son épreuve mériterait une note d'au moins 4 sur 6. Ce faisant, comme on l'a vu ci-dessus s'agissant de la question 3.1.2 (cf. consid. 7.1.2), elle se contente là encore d'opposer sa propre appréciation à celle retenue par l'examinateur et ne précise pas en quoi et dans quelle mesure les développements et propos formulés au cours de l'épreuve auraient dû conduire à une appréciation différente. Or, également au vu du considérant qui précède, rien au dossier n'indique que l'examinateur se soit laissé guider par des considérations étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons. D'ailleurs, l'examinateur a vérifié une nouvelle fois son évaluation et a indiqué dans sa prise de position que la note de 3,5 obtenue par la recourante était parfaitement en accord avec la travail présenté. Partant, il y a lieu d'admettre que l'évaluation de l'examinateur échappe à toute critique. En conséquence, sur ce point également, le recours est mal fondé.
8. La recourante conclut à ce que son épreuve de géographie soit réévaluée par deux experts. Vu ce qui a été développé dans les considérants précédents, l'évaluation de l'examinateur est parfaitement soutenable et rien n'indique qu'elle doit être remise en question. Dans ces circonstances, ordonner le réexamen de l'épreuve de la recourante ne changerait rien à l'issue de la procédure. En outre, il n'appartient pas au Tribunal de céans de répéter l'examen (cf. consid. 2 ci-dessus). Par conséquent, la conclusion de la recourante tendant à ce que son épreuve écrite de géographie soit réévaluée par deux examinateurs doit être écartée.
9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.
10. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée par la recourante le 25 octobre 2012. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
11. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : actes en retour)
- à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Wendy Yeboah Expédition : 16 mai 2013