Examen professionnel supérieur
Sachverhalt
A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté pour la troisième et dernière tentative à l'examen professionnel d'installateur-électricien (ci-après : l'examen professionnel) lors de la session 2022. A.b Par décision du 25 novembre 2022, l'EIT.swiss Commission Assurance Qualité C-AQ (ci-après : la commission d'examen ou la première instance) a informé le recourant de son échec à l'examen professionnel en raison de notes insuffisantes aux épreuves d'analyse technique de projet (TPA) et d'analyse économique de projets d'entreprise (BPA). B. B.a Par écritures du 21 décembre 2022, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure). B.b Par décision sur recours du 26 mars 2024, l'autorité inférieure a rejeté ledit recours et mis à la charge du recourant les frais de procédure s'élevant à 860 francs. C. Par acte du 7 mai 2024, le recourant a déposé un recours contre cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Avec suite de frais et dépens, il conclut à l'admission du recours et, principalement, à la réformation de la décision attaquée dans le sens que l'examen professionnel est réussi et le diplôme délivré, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit autorisé à repasser les épreuves d'analyse technique de projet et d'analyse économique de projets d'entreprise, sans frais et sans que cela vaille répétition, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. D. D.a Au terme de sa réponse du 13 juin 2024, la première instance a conclu au rejet du recours. D.b L'autorité inférieure a fait de même dans sa réponse du 9 juillet 2024. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. a, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
2. Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'autorité inférieure (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur cette disposition, l'Union suisse des installateurs-électriciens a adopté le 28 mai 2003 le règlement concernant le déroulement des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l'installation électrique et de la télématique (ci-après : le règlement d'examen). 3. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.1 et la référence citée). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 et la référence citée ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.1 et la référence citée). 3.2 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC (RS 201) s'applique également en matière de droit public (arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.2 et la référence citée). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 consid. 5.1 et 2010/11 consid. 4.3 ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.2 et la référence citée). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.2 et la référence citée).
4. Le Tribunal relève tout d'abord que, devant lui, le recourant n'a pas repris les critiques portant sur l'évaluation matérielle de ses prestations lors de l'examen professionnel. Selon sa pratique, le Tribunal se limitera donc aux griefs formels soulevés devant lui (p. ex. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 ou B-2916/2016 du 25 janvier 2018 consid. 2). 5. 5.1 Dans un premier grief formel, le recourant reproche aux notes manuscrites des experts lors des examens oraux et à leurs prises de position de ne pas permettre de reconstituer le contenu et le déroulement des examens. Il reproche aux formulations des experts, d'une part, de ne pas permettre clairement de reconstituer le contenu et le déroulement de l'examen oral et, d'autre part, de ne pas respecter les impératifs d'appréciation et de notation (recours p. 10). 5.2 La critique du recourant ne le mène nulle part. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1, B-3488/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêts du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1, B-3488/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2). 5.3 Devant l'autorité inférieure, les experts ont déposé des prises de position complètes de 7 pages pour l'examen TPA et de 3 pages pour le BPA. A chaque fois, les experts ont rappelé les questions qu'ils avaient posées, présenté les objections du recourant et exposé leurs commentaires et leur position finale (pce 6 du dossier de l'autorité inférieure). A la lecture notamment des commentaires des experts (parties en rouge), le Tribunal saisit les reproches adressés aux réponses apportées par le recourant. Les experts ont notamment indiqué les erreurs entachant le travail du recourant, respectivement les prestations correctes attendues et les éléments manquants qu'il eût fallu mentionner pour obtenir davantage de points. On ne saurait donc leur reprocher de ne pas avoir motivé leur évaluation sur ces points. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante (arrêt du TAF B-2358/2023 du 28 novembre 2024 consid. 5.4.3). Le Tribunal rappelle que le recourant ne s'en prend plus à ce stade à l'évaluation matérielle de ses prestations (consid. 4). Le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques toutes générales à l'égard des prises de position des experts pour obtenir gain de cause. Seul reste le fait que la première instance a rempli à satisfaction ses incombances et que le droit d'être entendu du recourant n'a nullement été violé sous cet angle. 6. 6.1 Le recourant a déposé une note interne concernant la même session d'examen et transmise par erreur à un autre candidat dans le cadre de son propre recours. Ce document constitue le modèle que les experts doivent utiliser pour rédiger leurs prises de position ; il contient des explications relatives au travail qui est attendu d'eux, qui sont destinées à être supprimées. Selon le recourant, ce document dénoterait un mépris intolérable des experts envers les candidats, mais surtout une forme d'arbitraire qui implique que, peu importe l'argumentation développée par les candidats, les experts ne doivent aucunement être mis en doute et leur travail doit être validé (recours p. 11). 6.2 Le Tribunal relève que cette note ne concerne pas directement le cas du recourant. Il s'agit d'une directive émanant de la première instance et destinée à ses experts. Son but est de guider les experts dans la préparation de leur prise de position en cas de recours. Elle explique le rôle d'une prise de position dans la procédure ainsi que le contenu attendu. Dans ce sens, elle devrait être vue comme une ordonnance administrative dont l'existence n'est pas en soi problématique. 6.3 Il est vrai que, parmi les indications censées être effacées, on peut lire les remarques suivantes : "Ne nous abaissons pas au niveau de tels candidats ! Donc aucune remarque émotionnelle ! Que des arguments concrets !" ou encore la mention "nous ne disons pas que les points ont été déduits, mais qu'ils ne pouvaient pas être donnés". La première instance et l'autorité inférieure ont relevé que la diffusion de cette directive interne était maladroite (décision no 11 p. 6). Les tournures citées plus haut sont pour le moins grossières. La qualification des candidats était inutilement péjorative. Cela n'enlève rien au contenu de ladite directive qui pour le reste est conforme au droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien dans cette note n'incite les experts à fausser leur appréciation au détriment des recourants. Il est en particulier dans l'intérêt des parties et de la procédure que les prises de position des experts soient concrètes et dépourvues de jugement de valeur. Cette directive ne péjore en rien l'évaluation des prestations du recourant ni son droit d'être entendu. Pour arriver à une telle conclusion, il faudrait démontrer concrètement que les experts ont, à la suite de cette directive, sous-évalué, dans leur prise de position devant l'autorité inférieure, les prestations du recourant. Or, tel n'est pas le cas dès lors que le recourant lui-même a renoncé à critiquer l'évaluation matérielle de ses examens (consid. 4). Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas en quoi cette directive aurait conduit à une mauvaise évaluation des prestations du recourant. Dans la mesure où les experts ont bien pris position devant l'autorité inférieure, le droit d'être entendu du recourant a été respecté. 7. 7.1 Le recourant se plaint enfin de l'attitude d'un expert qui riait lors de l'examen BPA, alors qu'il répondait aux questions. La première instance n'a pas contesté ce comportement. L'autorité inférieure a pour sa part indiqué qu'un tel comportement devrait être évité dans un examen (décision no 17). 7.2 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui s'applique en l'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, elles ont un intérêt personnel dans l'affaire, ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. a et d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées). En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties ; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général (arrêts du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 9.1, B-2371/2014 du 7 janvier 2015 consid. 3.1, B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et la référence citée). 7.3 La jurisprudence exige que le motif de récusation soit invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). Il en est de même des griefs formels tirés du déroulement de l'examen (ATF 141 II 210 consid. 5.2). Le Tribunal relève que le recourant n'a pas demandé la récusation de cet expert, pas plus qu'il ne s'est plaint du déroulement de l'examen, avant que la commission d'examen ne statue. 7.4 Quoi qu'il en soit, la jurisprudence récente a retenu que, lors de l'évaluation de l'épreuve orale proprement dite, un rire nerveux peut en effet être considéré comme inapproprié dans un contexte professionnel. Encore faut-il que cela constitue un manquement susceptible de mettre en cause l'évaluation de l'épreuve orale (arrêt du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 9.2). Le recourant n'a ici rien à opposer à l'autorité inférieure qui relève que cela ne suffit pas à démontrer que cet expert aurait eu une idée préconçue à son encontre au sens de l'art. 10 PA précité. En effet, le rire, pour inapproprié qu'il soit, constitue la réaction psychophysiologique de l'expert face à une réponse incongrue du candidat durant l'examen. Il ne reflète donc pas automatiquement une prévention de l'expert à l'égard du recourant et ne saurait à lui seul conduire à l'annulation de l'examen.
8. Le recourant se plaint de la manière dont ses notes ont été arrondies. Il relève que la note de 3.25 ne correspond ni à une demi-note ni à une note entière contrairement à ce qui est prévu par le règlement d'examen (recours p. 11). Ce faisant, le recourant semble omettre que l'autorité inférieure a admis ce grief et modifié sa note en la faisant passer de 3.0 à 3.5. L'autorité inférieure relève toutefois que cette note reste inférieure à 4.0, ce qui ne satisfait pas aux conditions de réussite (décision attaquée no 10 in fine). Le Tribunal confirme ce point.
9. Vu ce qui précède, la décision sur recours attaquée ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits et n'est pas non plus inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 10. 10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, versée durant l'instruction. 10.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'y ont en toute hypothèse pas droit (art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).
11. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et la référence citée). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et la référence citée).
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. a, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'autorité inférieure (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur cette disposition, l'Union suisse des installateurs-électriciens a adopté le 28 mai 2003 le règlement concernant le déroulement des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l'installation électrique et de la télématique (ci-après : le règlement d'examen).
E. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.1 et la référence citée). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 et la référence citée ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.1 et la référence citée).
E. 3.2 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC (RS 201) s'applique également en matière de droit public (arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.2 et la référence citée). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 consid. 5.1 et 2010/11 consid. 4.3 ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.2 et la référence citée). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.2 et la référence citée).
E. 4 Le Tribunal relève tout d'abord que, devant lui, le recourant n'a pas repris les critiques portant sur l'évaluation matérielle de ses prestations lors de l'examen professionnel. Selon sa pratique, le Tribunal se limitera donc aux griefs formels soulevés devant lui (p. ex. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 ou B-2916/2016 du 25 janvier 2018 consid. 2).
E. 5.1 Dans un premier grief formel, le recourant reproche aux notes manuscrites des experts lors des examens oraux et à leurs prises de position de ne pas permettre de reconstituer le contenu et le déroulement des examens. Il reproche aux formulations des experts, d'une part, de ne pas permettre clairement de reconstituer le contenu et le déroulement de l'examen oral et, d'autre part, de ne pas respecter les impératifs d'appréciation et de notation (recours p. 10).
E. 5.2 La critique du recourant ne le mène nulle part. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1, B-3488/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêts du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1, B-3488/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2).
E. 5.3 Devant l'autorité inférieure, les experts ont déposé des prises de position complètes de 7 pages pour l'examen TPA et de 3 pages pour le BPA. A chaque fois, les experts ont rappelé les questions qu'ils avaient posées, présenté les objections du recourant et exposé leurs commentaires et leur position finale (pce 6 du dossier de l'autorité inférieure). A la lecture notamment des commentaires des experts (parties en rouge), le Tribunal saisit les reproches adressés aux réponses apportées par le recourant. Les experts ont notamment indiqué les erreurs entachant le travail du recourant, respectivement les prestations correctes attendues et les éléments manquants qu'il eût fallu mentionner pour obtenir davantage de points. On ne saurait donc leur reprocher de ne pas avoir motivé leur évaluation sur ces points. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante (arrêt du TAF B-2358/2023 du 28 novembre 2024 consid. 5.4.3). Le Tribunal rappelle que le recourant ne s'en prend plus à ce stade à l'évaluation matérielle de ses prestations (consid. 4). Le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques toutes générales à l'égard des prises de position des experts pour obtenir gain de cause. Seul reste le fait que la première instance a rempli à satisfaction ses incombances et que le droit d'être entendu du recourant n'a nullement été violé sous cet angle.
E. 6.1 Le recourant a déposé une note interne concernant la même session d'examen et transmise par erreur à un autre candidat dans le cadre de son propre recours. Ce document constitue le modèle que les experts doivent utiliser pour rédiger leurs prises de position ; il contient des explications relatives au travail qui est attendu d'eux, qui sont destinées à être supprimées. Selon le recourant, ce document dénoterait un mépris intolérable des experts envers les candidats, mais surtout une forme d'arbitraire qui implique que, peu importe l'argumentation développée par les candidats, les experts ne doivent aucunement être mis en doute et leur travail doit être validé (recours p. 11).
E. 6.2 Le Tribunal relève que cette note ne concerne pas directement le cas du recourant. Il s'agit d'une directive émanant de la première instance et destinée à ses experts. Son but est de guider les experts dans la préparation de leur prise de position en cas de recours. Elle explique le rôle d'une prise de position dans la procédure ainsi que le contenu attendu. Dans ce sens, elle devrait être vue comme une ordonnance administrative dont l'existence n'est pas en soi problématique.
E. 6.3 Il est vrai que, parmi les indications censées être effacées, on peut lire les remarques suivantes : "Ne nous abaissons pas au niveau de tels candidats ! Donc aucune remarque émotionnelle ! Que des arguments concrets !" ou encore la mention "nous ne disons pas que les points ont été déduits, mais qu'ils ne pouvaient pas être donnés". La première instance et l'autorité inférieure ont relevé que la diffusion de cette directive interne était maladroite (décision no 11 p. 6). Les tournures citées plus haut sont pour le moins grossières. La qualification des candidats était inutilement péjorative. Cela n'enlève rien au contenu de ladite directive qui pour le reste est conforme au droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien dans cette note n'incite les experts à fausser leur appréciation au détriment des recourants. Il est en particulier dans l'intérêt des parties et de la procédure que les prises de position des experts soient concrètes et dépourvues de jugement de valeur. Cette directive ne péjore en rien l'évaluation des prestations du recourant ni son droit d'être entendu. Pour arriver à une telle conclusion, il faudrait démontrer concrètement que les experts ont, à la suite de cette directive, sous-évalué, dans leur prise de position devant l'autorité inférieure, les prestations du recourant. Or, tel n'est pas le cas dès lors que le recourant lui-même a renoncé à critiquer l'évaluation matérielle de ses examens (consid. 4). Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas en quoi cette directive aurait conduit à une mauvaise évaluation des prestations du recourant. Dans la mesure où les experts ont bien pris position devant l'autorité inférieure, le droit d'être entendu du recourant a été respecté.
E. 7.1 Le recourant se plaint enfin de l'attitude d'un expert qui riait lors de l'examen BPA, alors qu'il répondait aux questions. La première instance n'a pas contesté ce comportement. L'autorité inférieure a pour sa part indiqué qu'un tel comportement devrait être évité dans un examen (décision no 17).
E. 7.2 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui s'applique en l'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, elles ont un intérêt personnel dans l'affaire, ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. a et d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées). En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties ; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général (arrêts du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 9.1, B-2371/2014 du 7 janvier 2015 consid. 3.1, B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et la référence citée).
E. 7.3 La jurisprudence exige que le motif de récusation soit invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). Il en est de même des griefs formels tirés du déroulement de l'examen (ATF 141 II 210 consid. 5.2). Le Tribunal relève que le recourant n'a pas demandé la récusation de cet expert, pas plus qu'il ne s'est plaint du déroulement de l'examen, avant que la commission d'examen ne statue.
E. 7.4 Quoi qu'il en soit, la jurisprudence récente a retenu que, lors de l'évaluation de l'épreuve orale proprement dite, un rire nerveux peut en effet être considéré comme inapproprié dans un contexte professionnel. Encore faut-il que cela constitue un manquement susceptible de mettre en cause l'évaluation de l'épreuve orale (arrêt du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 9.2). Le recourant n'a ici rien à opposer à l'autorité inférieure qui relève que cela ne suffit pas à démontrer que cet expert aurait eu une idée préconçue à son encontre au sens de l'art. 10 PA précité. En effet, le rire, pour inapproprié qu'il soit, constitue la réaction psychophysiologique de l'expert face à une réponse incongrue du candidat durant l'examen. Il ne reflète donc pas automatiquement une prévention de l'expert à l'égard du recourant et ne saurait à lui seul conduire à l'annulation de l'examen.
E. 8 Le recourant se plaint de la manière dont ses notes ont été arrondies. Il relève que la note de 3.25 ne correspond ni à une demi-note ni à une note entière contrairement à ce qui est prévu par le règlement d'examen (recours p. 11). Ce faisant, le recourant semble omettre que l'autorité inférieure a admis ce grief et modifié sa note en la faisant passer de 3.0 à 3.5. L'autorité inférieure relève toutefois que cette note reste inférieure à 4.0, ce qui ne satisfait pas aux conditions de réussite (décision attaquée no 10 in fine). Le Tribunal confirme ce point.
E. 9 Vu ce qui précède, la décision sur recours attaquée ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits et n'est pas non plus inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
E. 10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, versée durant l'instruction.
E. 10.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'y ont en toute hypothèse pas droit (art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).
E. 11 Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et la référence citée). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et la référence citée).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, versée durant l'instruction.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-2840/2024 Arrêt du 17 avril 2026 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Mia Fuchs, Jean-Luc Baechler, juges, Yann Grandjean, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Jeton Kryeziu, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, autorité inférieure, EIT.swiss Commission Assurance Qualité C-AQ, première instance. Objet Examen professionnel supérieur d'installateur-électricien (session 2022). Faits : A. A.a X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté pour la troisième et dernière tentative à l'examen professionnel d'installateur-électricien (ci-après : l'examen professionnel) lors de la session 2022. A.b Par décision du 25 novembre 2022, l'EIT.swiss Commission Assurance Qualité C-AQ (ci-après : la commission d'examen ou la première instance) a informé le recourant de son échec à l'examen professionnel en raison de notes insuffisantes aux épreuves d'analyse technique de projet (TPA) et d'analyse économique de projets d'entreprise (BPA). B. B.a Par écritures du 21 décembre 2022, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure). B.b Par décision sur recours du 26 mars 2024, l'autorité inférieure a rejeté ledit recours et mis à la charge du recourant les frais de procédure s'élevant à 860 francs. C. Par acte du 7 mai 2024, le recourant a déposé un recours contre cette décision sur recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Avec suite de frais et dépens, il conclut à l'admission du recours et, principalement, à la réformation de la décision attaquée dans le sens que l'examen professionnel est réussi et le diplôme délivré, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit autorisé à repasser les épreuves d'analyse technique de projet et d'analyse économique de projets d'entreprise, sans frais et sans que cela vaille répétition, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. D. D.a Au terme de sa réponse du 13 juin 2024, la première instance a conclu au rejet du recours. D.b L'autorité inférieure a fait de même dans sa réponse du 9 juillet 2024. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit :
1. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 al. 2 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1, 22a al. 1 let. a, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
2. Le chapitre 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que celle-ci vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1 LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 let. a LFPr) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (art. 27 let. b LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'autorité inférieure (art. 28 al. 2 LFPr). Se fondant sur cette disposition, l'Union suisse des installateurs-électriciens a adopté le 28 mai 2003 le règlement concernant le déroulement des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l'installation électrique et de la télématique (ci-après : le règlement d'examen). 3. 3.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.1 et la référence citée). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 et la référence citée ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.1 et la référence citée). 3.2 Enfin, selon une pratique constante du Tribunal, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'art. 8 CC (RS 201) s'applique également en matière de droit public (arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.2 et la référence citée). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 consid. 5.1 et 2010/11 consid. 4.3 ; arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.2 et la référence citée). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (arrêt du TAF B-1343/2024 du 14 avril 2025 consid. 2.2 et la référence citée).
4. Le Tribunal relève tout d'abord que, devant lui, le recourant n'a pas repris les critiques portant sur l'évaluation matérielle de ses prestations lors de l'examen professionnel. Selon sa pratique, le Tribunal se limitera donc aux griefs formels soulevés devant lui (p. ex. arrêt du TAF B-3760/2021 du 3 octobre 2022 ou B-2916/2016 du 25 janvier 2018 consid. 2). 5. 5.1 Dans un premier grief formel, le recourant reproche aux notes manuscrites des experts lors des examens oraux et à leurs prises de position de ne pas permettre de reconstituer le contenu et le déroulement des examens. Il reproche aux formulations des experts, d'une part, de ne pas permettre clairement de reconstituer le contenu et le déroulement de l'examen oral et, d'autre part, de ne pas respecter les impératifs d'appréciation et de notation (recours p. 10). 5.2 La critique du recourant ne le mène nulle part. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (ATAF 2010/10 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1, B-3488/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2 et les références citées). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêts du TAF B-5379/2021 du 30 mai 2022 consid. 2.1, B-3488/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1, B-5257/2017 du 23 avril 2018 consid. 3.2, B-1188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2). 5.3 Devant l'autorité inférieure, les experts ont déposé des prises de position complètes de 7 pages pour l'examen TPA et de 3 pages pour le BPA. A chaque fois, les experts ont rappelé les questions qu'ils avaient posées, présenté les objections du recourant et exposé leurs commentaires et leur position finale (pce 6 du dossier de l'autorité inférieure). A la lecture notamment des commentaires des experts (parties en rouge), le Tribunal saisit les reproches adressés aux réponses apportées par le recourant. Les experts ont notamment indiqué les erreurs entachant le travail du recourant, respectivement les prestations correctes attendues et les éléments manquants qu'il eût fallu mentionner pour obtenir davantage de points. On ne saurait donc leur reprocher de ne pas avoir motivé leur évaluation sur ces points. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante (arrêt du TAF B-2358/2023 du 28 novembre 2024 consid. 5.4.3). Le Tribunal rappelle que le recourant ne s'en prend plus à ce stade à l'évaluation matérielle de ses prestations (consid. 4). Le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques toutes générales à l'égard des prises de position des experts pour obtenir gain de cause. Seul reste le fait que la première instance a rempli à satisfaction ses incombances et que le droit d'être entendu du recourant n'a nullement été violé sous cet angle. 6. 6.1 Le recourant a déposé une note interne concernant la même session d'examen et transmise par erreur à un autre candidat dans le cadre de son propre recours. Ce document constitue le modèle que les experts doivent utiliser pour rédiger leurs prises de position ; il contient des explications relatives au travail qui est attendu d'eux, qui sont destinées à être supprimées. Selon le recourant, ce document dénoterait un mépris intolérable des experts envers les candidats, mais surtout une forme d'arbitraire qui implique que, peu importe l'argumentation développée par les candidats, les experts ne doivent aucunement être mis en doute et leur travail doit être validé (recours p. 11). 6.2 Le Tribunal relève que cette note ne concerne pas directement le cas du recourant. Il s'agit d'une directive émanant de la première instance et destinée à ses experts. Son but est de guider les experts dans la préparation de leur prise de position en cas de recours. Elle explique le rôle d'une prise de position dans la procédure ainsi que le contenu attendu. Dans ce sens, elle devrait être vue comme une ordonnance administrative dont l'existence n'est pas en soi problématique. 6.3 Il est vrai que, parmi les indications censées être effacées, on peut lire les remarques suivantes : "Ne nous abaissons pas au niveau de tels candidats ! Donc aucune remarque émotionnelle ! Que des arguments concrets !" ou encore la mention "nous ne disons pas que les points ont été déduits, mais qu'ils ne pouvaient pas être donnés". La première instance et l'autorité inférieure ont relevé que la diffusion de cette directive interne était maladroite (décision no 11 p. 6). Les tournures citées plus haut sont pour le moins grossières. La qualification des candidats était inutilement péjorative. Cela n'enlève rien au contenu de ladite directive qui pour le reste est conforme au droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, rien dans cette note n'incite les experts à fausser leur appréciation au détriment des recourants. Il est en particulier dans l'intérêt des parties et de la procédure que les prises de position des experts soient concrètes et dépourvues de jugement de valeur. Cette directive ne péjore en rien l'évaluation des prestations du recourant ni son droit d'être entendu. Pour arriver à une telle conclusion, il faudrait démontrer concrètement que les experts ont, à la suite de cette directive, sous-évalué, dans leur prise de position devant l'autorité inférieure, les prestations du recourant. Or, tel n'est pas le cas dès lors que le recourant lui-même a renoncé à critiquer l'évaluation matérielle de ses examens (consid. 4). Dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas en quoi cette directive aurait conduit à une mauvaise évaluation des prestations du recourant. Dans la mesure où les experts ont bien pris position devant l'autorité inférieure, le droit d'être entendu du recourant a été respecté. 7. 7.1 Le recourant se plaint enfin de l'attitude d'un expert qui riait lors de l'examen BPA, alors qu'il répondait aux questions. La première instance n'a pas contesté ce comportement. L'autorité inférieure a pour sa part indiqué qu'un tel comportement devrait être évité dans un examen (décision no 17). 7.2 En procédure administrative, l'art. 10 al. 1 PA, qui s'applique en l'espèce (art. 1 et 2 al. 2 PA), énonce une liste de motifs de récusation. En particulier, les personnes appelées à rendre ou préparer la décision doivent se récuser si, elles ont un intérêt personnel dans l'affaire, ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 al. 1 let. a et d PA). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie car une disposition interne de la part de la personne concernée ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention dans une affaire et fassent redouter une activité partiale. Il peut s'agir soit d'un comportement subjectif de la personne, soit de certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une partie ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées). En particulier, les acteurs administratifs bénéficient généralement d'une liberté de propos plus importante à l'égard des parties ; des maladresses et des propos déplacés sont également tolérés suivant les circonstances, s'ils ne dénotent aucun "parti pris", si ce n'est en faveur de l'intérêt général (arrêts du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 9.1, B-2371/2014 du 7 janvier 2015 consid. 3.1, B-5263/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.1 et A-4261/2010 du 5 mai 2011 consid. 6.2 et la référence citée). 7.3 La jurisprudence exige que le motif de récusation soit invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). Il en est de même des griefs formels tirés du déroulement de l'examen (ATF 141 II 210 consid. 5.2). Le Tribunal relève que le recourant n'a pas demandé la récusation de cet expert, pas plus qu'il ne s'est plaint du déroulement de l'examen, avant que la commission d'examen ne statue. 7.4 Quoi qu'il en soit, la jurisprudence récente a retenu que, lors de l'évaluation de l'épreuve orale proprement dite, un rire nerveux peut en effet être considéré comme inapproprié dans un contexte professionnel. Encore faut-il que cela constitue un manquement susceptible de mettre en cause l'évaluation de l'épreuve orale (arrêt du TAF B-3253/2024 du 12 mai 2025 consid. 9.2). Le recourant n'a ici rien à opposer à l'autorité inférieure qui relève que cela ne suffit pas à démontrer que cet expert aurait eu une idée préconçue à son encontre au sens de l'art. 10 PA précité. En effet, le rire, pour inapproprié qu'il soit, constitue la réaction psychophysiologique de l'expert face à une réponse incongrue du candidat durant l'examen. Il ne reflète donc pas automatiquement une prévention de l'expert à l'égard du recourant et ne saurait à lui seul conduire à l'annulation de l'examen.
8. Le recourant se plaint de la manière dont ses notes ont été arrondies. Il relève que la note de 3.25 ne correspond ni à une demi-note ni à une note entière contrairement à ce qui est prévu par le règlement d'examen (recours p. 11). Ce faisant, le recourant semble omettre que l'autorité inférieure a admis ce grief et modifié sa note en la faisant passer de 3.0 à 3.5. L'autorité inférieure relève toutefois que cette note reste inférieure à 4.0, ce qui ne satisfait pas aux conditions de réussite (décision attaquée no 10 in fine). Le Tribunal confirme ce point.
9. Vu ce qui précède, la décision sur recours attaquée ne procède ni d'une violation du droit ni d'une constatation inexacte ou incomplète des faits et n'est pas non plus inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. 10. 10.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter les frais de procédure à 1'000 francs et de les mettre à la charge du recourant qui succombe. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, versée durant l'instruction. 10.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'y ont en toute hypothèse pas droit (art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3).
11. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et la référence citée). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et la référence citée). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, du même montant, versée durant l'instruction.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à la première instance et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Expédition : 21 avril 2026 Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; acte judiciaire)
- à la première instance (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)