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B-1225/2010

B-1225/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-06 · Français CH

Maturité fédérale

Sachverhalt

A. A.a G._______ s'est présentée une première fois au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2008. Elle s'est ensuite présentée deux fois au second examen partiel lors des sessions d'hiver et d'été 2009. Lors de cette dernière session d'examen, elle a réalisé 57.5 points au total. A.b G._______ s'est présentée pour la seconde fois au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'hiver 2010. Elle y a obtenu les résultats suivants : Note finale Points Domaine des sciences expérimentales 3.0 sur 6 9.0 Biologie 15 sur 35 Chimie 13 sur 35 Physique 10 sur 35 Domaine des sciences humaines 4.0 sur 6 12.0 Histoire Géographie Introduction à l'économie et au droit Arts visuels 5.5 sur 6 11.0 Total des points 32.0 B. Par décision du 11 février 2010, la Commission suisse de maturité a notifié à la prénommée qu'elle avait échoué à l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré, motif pris qu'elle ne remplissait pas les critères de réussite. Elle lui a également indiqué qu'elle ne pouvait plus se présenter à l'examen, dès lors qu'elle avait épuisé les possibilités de répétition. C. Par écritures du 24 février 2010, mises à la poste le 27 février 2010, G._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, implicitement, à son annulation et à l'obtention du certificat de maturité. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient, d'une part, que, si elle avait obtenu la note 3.5 dans le domaine des sciences expérimentales, le certificat de maturité aurait pu lui être décerné. Elle allègue, d'autre part, que des problèmes familiaux ont perturbé sa préparation à l'examen et qu'ils n'étaient pas "propices à aménager toutes les conditions nécessaires à une concentration studieuse". Elle requiert par conséquent que ses résultats soient reconsidérés en tenant compte de sa situation. D. Invités à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité et le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : le Secrétariat d'Etat) en ont proposé le rejet dans leur réponse commune du 8 avril 2010. Ils relèvent qu'une note de 3.5 au lieu de 3.0 dans le domaine des sciences expérimentales amènerait la candidate à un total de 91 points, de sorte que le minimum de 92 points ne serait toujours pas atteint. Par ailleurs, ils indiquent que, malgré les difficultés rencontrées par la recourante durant son apprentissage, elle ne s'est pas retirée de l'examen et que les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des examens présentés. E. Dans sa réplique du 23 avril 2010, la recourante maintient implicitement ses conclusions. Elle allègue en bref que l'attribution des points de l'épreuve de chimie était généreuse au contraire de celle de l'épreuve de physique où elle aurait été jugée sévèrement. Elle estime qu'un réexamen de ses prestations dans le domaine des sciences expérimentales serait de nature à modifier ses résultats. F. Dans leur duplique commune du 29 avril 2009, la Commission suisse de maturité et le Secrétariat d'Etat ont maintenu leur conclusion tendant au rejet du recours. Pour motifs, ils soutiennent qu'une attribution de points différente à la recourante aux épreuves litigieuses constituerait une inégalité de traitement envers les autres candidats qui ont donné des réponses semblables. Ils ajoutent que deux examinateurs ont corrigé et vérifié son épreuve de physique, ce qui réduirait les risques d'erreurs dans la correction. Enfin, si l'ensemble des points étaient attribués aux questions soulevées par la recourante, elle ne pourrait pas obtenir les neuf points manquants dans le domaine des sciences expérimentales lui permettant de réussir l'examen. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être connue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Elle est complétée par des directives (art. 8 al. 1 de l'ordonnance). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen ; le SER est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieure (art. 21 al. 3 de l'ordonnance). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance). En l'espèce, la recourante a obtenu 57.5 points au cours de sa seconde tentative au deuxième examen partiel de l'examen suisse de maturité. Ces résultats ne sont pas contestés. Est en revanche contestée la décision relative au premier examen partiel, qui constate l'échec de la recourante à l'examen suisse de maturité. Lors de cet examen partiel, la recourante a obtenu les notes 3 dans le domaine des sciences expérimentales, 4 dans celui des sciences humaines et 5.5 en arts visuels. Dans son recours, elle fait valoir des difficultés familiales qui ont perturbé sa préparation à l'examen partiel et conteste la note obtenue dans le domaine des sciences expérimentales, en particulier l'évaluation de ses prestations de l'épreuve de physique. 3. La recourante fait en premier lieu valoir que des difficultés familiales ont perturbé sa préparation à l'examen et ne lui ont pas permis d'aménager un climat propice à ce qu'elle puisse consacrer tout son potentiel à l'examen. Elle demande de réévaluer ses prestations en tenant compte de son contexte familiale. 3.1 La demande d'inscription à l'examen doit être adressée au Secrétariat d'Etat au moyen d'un formulaire établi par ce dernier et accompagné de divers documents (documents d'inscription) (cf. art. 4 de l'ordonnance). Si les documents d'inscription attestent que les conditions d'admission sont remplies, le Secrétariat d'Etat en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d'inscription et d'examen ainsi que le délai de retrait de la candidature (art. 5 de l'ordonnance). Les directives de la Commission suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après : les directives), indiquent que, trois semaines après le délai d'inscription, le Secrétariat d'Etat adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission ; que cet avis précise notamment la date du retrait de la candidature ; qu'une fois passé ce délai, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés ; et qu'un certificat médical ne peut annuler un examen présenté (directives, p. 5). L'avis aux candidats de la session d'hiver 2010 de l'examen suisse de maturité (ci-après : l'avis) mentionne pour sa part que les candidats pouvaient se retirer de l'examen sans motif au plus tard le 11 décembre 2009 (pt 4.1 de l'avis). Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux épreuves d'examen devaient en aviser sans délai le Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen ; dans ce cas, les candidats devaient envoyer un certificat médical (cf. pt 4.2 de l'avis). Le point 4.3 de l'avis précise que les certificats médicaux produits après coup ne pouvaient annuler des examens présentés et qu'il fallait en être conscient avant de débuter un examen. Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, la recourante prétend que des difficultés familiales l'ont empêchée de se préparer dans de bonnes conditions à l'examen. Elle ne fait valoir à aucun moment de la procédure que le déroulement lui-même de l'examen a été affecté par ces difficultés familiales. Dans ces conditions, la recourante devait renoncer à se présenter à l'examen comme les directives le permettent. Il est vrai que, selon la jurisprudence, il est possible de prendre exceptionnellement en compte un motif d'empêchement après l'examen. Cependant, cette prise en considération suppose en particulier que le candidat soit affecté par des problèmes médicaux survenus au moment de l'examen et qu'il existe un lien de causalité entre la maladie soudaine du candidat et l'échec de l'examen (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 ss et B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2 s.). In casu, la recourante s'est présentée à l'examen en connaissance de cause, malgré une préparation perturbée par des difficultés familiales. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun motif d'empêchement, de tels motifs ne pouvant se rapporter qu'au déroulement de l'examen et non à sa préparation. 4. La recourante fait valoir un grief matériel en relation avec les épreuves du domaine des sciences expérimentales. 4.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1604/2010 du 7 juin 2010 consid. 2 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, l'examen dans le domaine des sciences expérimentales, doté de 105 points au total, se composait de trois épreuves, l'une en biologie (35 points), une autre en chimie (35 points) et une troisième épreuve en physique (35 points). La recourante a obtenu 15 points en biologie, 13 en chimie et 10 en physique, soit 38 points au total. La recourante allègue dans sa réplique que l'appréciation des épreuves du domaine des sciences expérimentales diffère d'une branche à l'autre, en particulier en chimie et en physique. Elle affirme que des points lui ont été attribués en chimie de manière plus généreuse qu'en physique. Ainsi, à la question 2.2 de l'épreuve de physique, elle aurait "correctement apporté l'équation pour l'énergie cinétique et potentielle et aucun point ne lui aurait été attribué quand bien même cette formule aurait pu l'avancer dans la question et que ce n'était pas nécessairement l'approche la plus directe". A propos de la question 3a de l'épreuve de physique, la recourante note qu'avec "la formule pV = nRT l'appréciation de l'expert est de 0,5 point sur 3 alors que la formule est exacte quand bien même il subsiste une imprécision sur son approche de la formule". Enfin, en rapport avec la question 4.1 de l'épreuve de physique, la recourante expose qu'aucun "point ne lui a jamais été attribué alors qu'elle avait inscrit 2 formules qui l'auraient pratiquement aidée à résoudre entièrement l'exercice (...) Bien que les mauvaises valeurs aient été utilisées, elle estime qu'on aurait au moins pu lui attribuer 0,5 point pour l'exercice". Elle demande une nouvelle évaluation de ces épreuves, dans la mesure où cette dernière serait de nature à modifier ses résultats. 4.2.1 Dans leur duplique commune, la Commission d'examen et le Secrétariat d'Etat exposent que les trois épreuves du domaine des sciences expérimentales sont évaluées de manière individuelle par un collège de correcteurs spécialisés dans la discipline qui se mettent d'accord sur les critères de correction à appliquer à l'ensemble des candidats. Deux examinateurs auraient corrigé et vérifié l'épreuve de physique de la recourante, de sorte que les possibilités d'erreurs dans la correction sont réduites. Dites autorités ajoutent que, si l'on venait à attribuer l'ensemble des points aux trois questions soulevés par la recourante dans sa réplique, elle n'obtiendrait tout de même pas les 9 points sur 105 qui lui manquent pour que la note 4 lui soit attribuée. 4.2.2 Il ressort des écritures de la recourante qu'elle ne conteste pas l'appréciation de ses épreuves de biologie et de chimie - elle note d'ailleurs que l'appréciation de cette dernière était généreuse. Seule l'appréciation de l'épreuve de physique est critiquée par la recourante. Il sied d'abord de relever que l'évaluation des trois épreuves du domaine des sciences expérimentales nécessite chacune des connaissances spécifiques distinctes. Comme le relèvent l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat, ces épreuves sont donc évaluées individuellement par des examinateurs différents. Ce mode d'évaluation implique par conséquent des différences dans les critères d'évaluation d'une épreuve à l'autre. Par ailleurs, comme nous l'avons vu ci-dessus, les griefs matériels visant l'appréciation des prestations d'examen doivent être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves (cf. supra consid. 4.1 et les réf. aux arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Or, en l'espèce, la recourante se limite à alléguer des différences d'appréciation entre les trois épreuves du domaine des sciences expérimentales, à affirmer que des points supplémentaires auraient pu lui être accordés dans l'épreuve de physique et à illustrer ses allégations à l'aide de trois exemples purement appellatoires tirés de cette épreuve. Elle ne démontre, d'une part, pas pourquoi et dans quelle mesure l'évaluation de l'épreuve de chimie, voire de celle de biologie, aurait été plus généreuse que celle de physique. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il aurait été établi que l'évaluation des épreuves de chimie et de biologie était plus généreuse qu'il aurait fallu conclure que les examinateurs ont émis des exigences excessives lors de l'évaluation de l'épreuve de physique. D'autre part, la recourante n'apporte aucune preuve selon laquelle les formules ou équations énoncées étaient correctes. De plus, ses allégations sont confuses et contiennent des contradictions. Enfin, selon les explications de l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat, il manque neuf points à la recourante pour qu'elle obtienne une note suffisante dans le domaine des sciences expérimentales. Or, à l'épreuve de physique - qui compte 35 points au total - la recourante en a obtenu dix, dont deux qui lui ont été attribués pour la qualité de la présentation, la lisibilité, la correction de la langue et le respect des conventions des notations scientifiques. Il est donc improbable, voire impossible, que neuf points soient ajoutés à ceux qu'elle a obtenus. Au demeurant, il n'apparaît pas que la recourante ait fourni des prestations nettement supérieures en biologie et en chimie au regard des points qu'elle a obtenus dans ces deux disciplines. A cela s'ajoute qu'en mathématiques, soit un domaine techniquement proche de la physique, la recourante a obtenu la note 2 au second partiel présenté lors de la session d'été 2009. C'est dire que l'appréciation de ses prestations fournies dans le cadre de l'épreuve de physique est cohérente avec celles des autres épreuves qui font appel à des connaissances scientifiques et mathématiques. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renoncer à requérir les avis des examinateurs et d'admettre que les explications fournies par l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat s'agissant du grief matériel de la recourante permettent de se forger la conviction que les examinateurs n'ont pas émis des exigences excessives ou qu'ils n'ont manifestement pas sous-estimé le travail de la recourante en lui attribuant la note 3. Cette note laisse apparaître que son niveau dans le domaine des sciences expérimentales est insuffisant. Rien au dossier ne permet de supposer que les examinateurs se sont laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6511/2009 du 26 janvier 2010 consid. 5.3 ; ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation des examinateurs. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point également. 5. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. Etant donné l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). 6. Le présent arrêt est définitif (art 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être connue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable.

E. 2 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Elle est complétée par des directives (art. 8 al. 1 de l'ordonnance). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen ; le SER est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieure (art. 21 al. 3 de l'ordonnance). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance). En l'espèce, la recourante a obtenu 57.5 points au cours de sa seconde tentative au deuxième examen partiel de l'examen suisse de maturité. Ces résultats ne sont pas contestés. Est en revanche contestée la décision relative au premier examen partiel, qui constate l'échec de la recourante à l'examen suisse de maturité. Lors de cet examen partiel, la recourante a obtenu les notes 3 dans le domaine des sciences expérimentales, 4 dans celui des sciences humaines et 5.5 en arts visuels. Dans son recours, elle fait valoir des difficultés familiales qui ont perturbé sa préparation à l'examen partiel et conteste la note obtenue dans le domaine des sciences expérimentales, en particulier l'évaluation de ses prestations de l'épreuve de physique.

E. 3 La recourante fait en premier lieu valoir que des difficultés familiales ont perturbé sa préparation à l'examen et ne lui ont pas permis d'aménager un climat propice à ce qu'elle puisse consacrer tout son potentiel à l'examen. Elle demande de réévaluer ses prestations en tenant compte de son contexte familiale.

E. 3.1 La demande d'inscription à l'examen doit être adressée au Secrétariat d'Etat au moyen d'un formulaire établi par ce dernier et accompagné de divers documents (documents d'inscription) (cf. art. 4 de l'ordonnance). Si les documents d'inscription attestent que les conditions d'admission sont remplies, le Secrétariat d'Etat en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d'inscription et d'examen ainsi que le délai de retrait de la candidature (art. 5 de l'ordonnance). Les directives de la Commission suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après : les directives), indiquent que, trois semaines après le délai d'inscription, le Secrétariat d'Etat adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission ; que cet avis précise notamment la date du retrait de la candidature ; qu'une fois passé ce délai, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés ; et qu'un certificat médical ne peut annuler un examen présenté (directives, p. 5). L'avis aux candidats de la session d'hiver 2010 de l'examen suisse de maturité (ci-après : l'avis) mentionne pour sa part que les candidats pouvaient se retirer de l'examen sans motif au plus tard le 11 décembre 2009 (pt 4.1 de l'avis). Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux épreuves d'examen devaient en aviser sans délai le Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen ; dans ce cas, les candidats devaient envoyer un certificat médical (cf. pt 4.2 de l'avis). Le point 4.3 de l'avis précise que les certificats médicaux produits après coup ne pouvaient annuler des examens présentés et qu'il fallait en être conscient avant de débuter un examen. Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante prétend que des difficultés familiales l'ont empêchée de se préparer dans de bonnes conditions à l'examen. Elle ne fait valoir à aucun moment de la procédure que le déroulement lui-même de l'examen a été affecté par ces difficultés familiales. Dans ces conditions, la recourante devait renoncer à se présenter à l'examen comme les directives le permettent. Il est vrai que, selon la jurisprudence, il est possible de prendre exceptionnellement en compte un motif d'empêchement après l'examen. Cependant, cette prise en considération suppose en particulier que le candidat soit affecté par des problèmes médicaux survenus au moment de l'examen et qu'il existe un lien de causalité entre la maladie soudaine du candidat et l'échec de l'examen (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 ss et B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2 s.). In casu, la recourante s'est présentée à l'examen en connaissance de cause, malgré une préparation perturbée par des difficultés familiales. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun motif d'empêchement, de tels motifs ne pouvant se rapporter qu'au déroulement de l'examen et non à sa préparation.

E. 4 La recourante fait valoir un grief matériel en relation avec les épreuves du domaine des sciences expérimentales.

E. 4.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1604/2010 du 7 juin 2010 consid. 2 et les réf. cit.).

E. 4.2 En l'espèce, l'examen dans le domaine des sciences expérimentales, doté de 105 points au total, se composait de trois épreuves, l'une en biologie (35 points), une autre en chimie (35 points) et une troisième épreuve en physique (35 points). La recourante a obtenu 15 points en biologie, 13 en chimie et 10 en physique, soit 38 points au total. La recourante allègue dans sa réplique que l'appréciation des épreuves du domaine des sciences expérimentales diffère d'une branche à l'autre, en particulier en chimie et en physique. Elle affirme que des points lui ont été attribués en chimie de manière plus généreuse qu'en physique. Ainsi, à la question 2.2 de l'épreuve de physique, elle aurait "correctement apporté l'équation pour l'énergie cinétique et potentielle et aucun point ne lui aurait été attribué quand bien même cette formule aurait pu l'avancer dans la question et que ce n'était pas nécessairement l'approche la plus directe". A propos de la question 3a de l'épreuve de physique, la recourante note qu'avec "la formule pV = nRT l'appréciation de l'expert est de 0,5 point sur 3 alors que la formule est exacte quand bien même il subsiste une imprécision sur son approche de la formule". Enfin, en rapport avec la question 4.1 de l'épreuve de physique, la recourante expose qu'aucun "point ne lui a jamais été attribué alors qu'elle avait inscrit 2 formules qui l'auraient pratiquement aidée à résoudre entièrement l'exercice (...) Bien que les mauvaises valeurs aient été utilisées, elle estime qu'on aurait au moins pu lui attribuer 0,5 point pour l'exercice". Elle demande une nouvelle évaluation de ces épreuves, dans la mesure où cette dernière serait de nature à modifier ses résultats.

E. 4.2.1 Dans leur duplique commune, la Commission d'examen et le Secrétariat d'Etat exposent que les trois épreuves du domaine des sciences expérimentales sont évaluées de manière individuelle par un collège de correcteurs spécialisés dans la discipline qui se mettent d'accord sur les critères de correction à appliquer à l'ensemble des candidats. Deux examinateurs auraient corrigé et vérifié l'épreuve de physique de la recourante, de sorte que les possibilités d'erreurs dans la correction sont réduites. Dites autorités ajoutent que, si l'on venait à attribuer l'ensemble des points aux trois questions soulevés par la recourante dans sa réplique, elle n'obtiendrait tout de même pas les 9 points sur 105 qui lui manquent pour que la note 4 lui soit attribuée.

E. 4.2.2 Il ressort des écritures de la recourante qu'elle ne conteste pas l'appréciation de ses épreuves de biologie et de chimie - elle note d'ailleurs que l'appréciation de cette dernière était généreuse. Seule l'appréciation de l'épreuve de physique est critiquée par la recourante. Il sied d'abord de relever que l'évaluation des trois épreuves du domaine des sciences expérimentales nécessite chacune des connaissances spécifiques distinctes. Comme le relèvent l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat, ces épreuves sont donc évaluées individuellement par des examinateurs différents. Ce mode d'évaluation implique par conséquent des différences dans les critères d'évaluation d'une épreuve à l'autre. Par ailleurs, comme nous l'avons vu ci-dessus, les griefs matériels visant l'appréciation des prestations d'examen doivent être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves (cf. supra consid. 4.1 et les réf. aux arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Or, en l'espèce, la recourante se limite à alléguer des différences d'appréciation entre les trois épreuves du domaine des sciences expérimentales, à affirmer que des points supplémentaires auraient pu lui être accordés dans l'épreuve de physique et à illustrer ses allégations à l'aide de trois exemples purement appellatoires tirés de cette épreuve. Elle ne démontre, d'une part, pas pourquoi et dans quelle mesure l'évaluation de l'épreuve de chimie, voire de celle de biologie, aurait été plus généreuse que celle de physique. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il aurait été établi que l'évaluation des épreuves de chimie et de biologie était plus généreuse qu'il aurait fallu conclure que les examinateurs ont émis des exigences excessives lors de l'évaluation de l'épreuve de physique. D'autre part, la recourante n'apporte aucune preuve selon laquelle les formules ou équations énoncées étaient correctes. De plus, ses allégations sont confuses et contiennent des contradictions. Enfin, selon les explications de l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat, il manque neuf points à la recourante pour qu'elle obtienne une note suffisante dans le domaine des sciences expérimentales. Or, à l'épreuve de physique - qui compte 35 points au total - la recourante en a obtenu dix, dont deux qui lui ont été attribués pour la qualité de la présentation, la lisibilité, la correction de la langue et le respect des conventions des notations scientifiques. Il est donc improbable, voire impossible, que neuf points soient ajoutés à ceux qu'elle a obtenus. Au demeurant, il n'apparaît pas que la recourante ait fourni des prestations nettement supérieures en biologie et en chimie au regard des points qu'elle a obtenus dans ces deux disciplines. A cela s'ajoute qu'en mathématiques, soit un domaine techniquement proche de la physique, la recourante a obtenu la note 2 au second partiel présenté lors de la session d'été 2009. C'est dire que l'appréciation de ses prestations fournies dans le cadre de l'épreuve de physique est cohérente avec celles des autres épreuves qui font appel à des connaissances scientifiques et mathématiques. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renoncer à requérir les avis des examinateurs et d'admettre que les explications fournies par l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat s'agissant du grief matériel de la recourante permettent de se forger la conviction que les examinateurs n'ont pas émis des exigences excessives ou qu'ils n'ont manifestement pas sous-estimé le travail de la recourante en lui attribuant la note 3. Cette note laisse apparaître que son niveau dans le domaine des sciences expérimentales est insuffisant. Rien au dossier ne permet de supposer que les examinateurs se sont laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6511/2009 du 26 janvier 2010 consid. 5.3 ; ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation des examinateurs. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point également.

E. 5 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. Etant donné l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

E. 6 Le présent arrêt est définitif (art 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 33 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : Le greffier :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1225/2010 {T 0/2} Arrêt du 6 juillet 2010 Composition Bernard Maitre (président du collège), Eva Schneeberger, Vera Marantelli, juges, Olivier Veluz, greffier. Parties G._______, recourante, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen suisse de maturité. Faits : A. A.a G._______ s'est présentée une première fois au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2008. Elle s'est ensuite présentée deux fois au second examen partiel lors des sessions d'hiver et d'été 2009. Lors de cette dernière session d'examen, elle a réalisé 57.5 points au total. A.b G._______ s'est présentée pour la seconde fois au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'hiver 2010. Elle y a obtenu les résultats suivants : Note finale Points Domaine des sciences expérimentales 3.0 sur 6 9.0 Biologie 15 sur 35 Chimie 13 sur 35 Physique 10 sur 35 Domaine des sciences humaines 4.0 sur 6 12.0 Histoire Géographie Introduction à l'économie et au droit Arts visuels 5.5 sur 6 11.0 Total des points 32.0 B. Par décision du 11 février 2010, la Commission suisse de maturité a notifié à la prénommée qu'elle avait échoué à l'examen et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré, motif pris qu'elle ne remplissait pas les critères de réussite. Elle lui a également indiqué qu'elle ne pouvait plus se présenter à l'examen, dès lors qu'elle avait épuisé les possibilités de répétition. C. Par écritures du 24 février 2010, mises à la poste le 27 février 2010, G._______ (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, implicitement, à son annulation et à l'obtention du certificat de maturité. A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient, d'une part, que, si elle avait obtenu la note 3.5 dans le domaine des sciences expérimentales, le certificat de maturité aurait pu lui être décerné. Elle allègue, d'autre part, que des problèmes familiaux ont perturbé sa préparation à l'examen et qu'ils n'étaient pas "propices à aménager toutes les conditions nécessaires à une concentration studieuse". Elle requiert par conséquent que ses résultats soient reconsidérés en tenant compte de sa situation. D. Invités à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité et le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : le Secrétariat d'Etat) en ont proposé le rejet dans leur réponse commune du 8 avril 2010. Ils relèvent qu'une note de 3.5 au lieu de 3.0 dans le domaine des sciences expérimentales amènerait la candidate à un total de 91 points, de sorte que le minimum de 92 points ne serait toujours pas atteint. Par ailleurs, ils indiquent que, malgré les difficultés rencontrées par la recourante durant son apprentissage, elle ne s'est pas retirée de l'examen et que les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des examens présentés. E. Dans sa réplique du 23 avril 2010, la recourante maintient implicitement ses conclusions. Elle allègue en bref que l'attribution des points de l'épreuve de chimie était généreuse au contraire de celle de l'épreuve de physique où elle aurait été jugée sévèrement. Elle estime qu'un réexamen de ses prestations dans le domaine des sciences expérimentales serait de nature à modifier ses résultats. F. Dans leur duplique commune du 29 avril 2009, la Commission suisse de maturité et le Secrétariat d'Etat ont maintenu leur conclusion tendant au rejet du recours. Pour motifs, ils soutiennent qu'une attribution de points différente à la recourante aux épreuves litigieuses constituerait une inégalité de traitement envers les autres candidats qui ont donné des réponses semblables. Ils ajoutent que deux examinateurs ont corrigé et vérifié son épreuve de physique, ce qui réduirait les risques d'erreurs dans la correction. Enfin, si l'ensemble des points étaient attribués aux questions soulevées par la recourante, elle ne pourrait pas obtenir les neuf points manquants dans le domaine des sciences expérimentales lui permettant de réussir l'examen. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être connue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 et 63 al. 4 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Elle est complétée par des directives (art. 8 al. 1 de l'ordonnance). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen ; le SER est responsable du secrétariat et de la direction administrative de l'examen (art. 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. A teneur de l'art. 12 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales (al. 1). Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieure (art. 21 al. 3 de l'ordonnance). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins (let. a), ou a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1, 1ère phrase, de l'ordonnance). En l'espèce, la recourante a obtenu 57.5 points au cours de sa seconde tentative au deuxième examen partiel de l'examen suisse de maturité. Ces résultats ne sont pas contestés. Est en revanche contestée la décision relative au premier examen partiel, qui constate l'échec de la recourante à l'examen suisse de maturité. Lors de cet examen partiel, la recourante a obtenu les notes 3 dans le domaine des sciences expérimentales, 4 dans celui des sciences humaines et 5.5 en arts visuels. Dans son recours, elle fait valoir des difficultés familiales qui ont perturbé sa préparation à l'examen partiel et conteste la note obtenue dans le domaine des sciences expérimentales, en particulier l'évaluation de ses prestations de l'épreuve de physique. 3. La recourante fait en premier lieu valoir que des difficultés familiales ont perturbé sa préparation à l'examen et ne lui ont pas permis d'aménager un climat propice à ce qu'elle puisse consacrer tout son potentiel à l'examen. Elle demande de réévaluer ses prestations en tenant compte de son contexte familiale. 3.1 La demande d'inscription à l'examen doit être adressée au Secrétariat d'Etat au moyen d'un formulaire établi par ce dernier et accompagné de divers documents (documents d'inscription) (cf. art. 4 de l'ordonnance). Si les documents d'inscription attestent que les conditions d'admission sont remplies, le Secrétariat d'Etat en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d'inscription et d'examen ainsi que le délai de retrait de la candidature (art. 5 de l'ordonnance). Les directives de la Commission suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après : les directives), indiquent que, trois semaines après le délai d'inscription, le Secrétariat d'Etat adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission ; que cet avis précise notamment la date du retrait de la candidature ; qu'une fois passé ce délai, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés ; et qu'un certificat médical ne peut annuler un examen présenté (directives, p. 5). L'avis aux candidats de la session d'hiver 2010 de l'examen suisse de maturité (ci-après : l'avis) mentionne pour sa part que les candidats pouvaient se retirer de l'examen sans motif au plus tard le 11 décembre 2009 (pt 4.1 de l'avis). Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux épreuves d'examen devaient en aviser sans délai le Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen ; dans ce cas, les candidats devaient envoyer un certificat médical (cf. pt 4.2 de l'avis). Le point 4.3 de l'avis précise que les certificats médicaux produits après coup ne pouvaient annuler des examens présentés et qu'il fallait en être conscient avant de débuter un examen. Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, la recourante prétend que des difficultés familiales l'ont empêchée de se préparer dans de bonnes conditions à l'examen. Elle ne fait valoir à aucun moment de la procédure que le déroulement lui-même de l'examen a été affecté par ces difficultés familiales. Dans ces conditions, la recourante devait renoncer à se présenter à l'examen comme les directives le permettent. Il est vrai que, selon la jurisprudence, il est possible de prendre exceptionnellement en compte un motif d'empêchement après l'examen. Cependant, cette prise en considération suppose en particulier que le candidat soit affecté par des problèmes médicaux survenus au moment de l'examen et qu'il existe un lien de causalité entre la maladie soudaine du candidat et l'échec de l'examen (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 ss et B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2 s.). In casu, la recourante s'est présentée à l'examen en connaissance de cause, malgré une préparation perturbée par des difficultés familiales. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun motif d'empêchement, de tels motifs ne pouvant se rapporter qu'au déroulement de l'examen et non à sa préparation. 4. La recourante fait valoir un grief matériel en relation avec les épreuves du domaine des sciences expérimentales. 4.1 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 722 ss). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Dite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2008/14 consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, l'autorité de recours n'est pas tenue, ni légitimée à substituer sa propre appréciation à celle de la première instance et à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.2 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3). Dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de répéter en quelque sorte l'examen, il convient de poser certaines exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité ; les griefs doivent en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1604/2010 du 7 juin 2010 consid. 2 et les réf. cit.). 4.2 En l'espèce, l'examen dans le domaine des sciences expérimentales, doté de 105 points au total, se composait de trois épreuves, l'une en biologie (35 points), une autre en chimie (35 points) et une troisième épreuve en physique (35 points). La recourante a obtenu 15 points en biologie, 13 en chimie et 10 en physique, soit 38 points au total. La recourante allègue dans sa réplique que l'appréciation des épreuves du domaine des sciences expérimentales diffère d'une branche à l'autre, en particulier en chimie et en physique. Elle affirme que des points lui ont été attribués en chimie de manière plus généreuse qu'en physique. Ainsi, à la question 2.2 de l'épreuve de physique, elle aurait "correctement apporté l'équation pour l'énergie cinétique et potentielle et aucun point ne lui aurait été attribué quand bien même cette formule aurait pu l'avancer dans la question et que ce n'était pas nécessairement l'approche la plus directe". A propos de la question 3a de l'épreuve de physique, la recourante note qu'avec "la formule pV = nRT l'appréciation de l'expert est de 0,5 point sur 3 alors que la formule est exacte quand bien même il subsiste une imprécision sur son approche de la formule". Enfin, en rapport avec la question 4.1 de l'épreuve de physique, la recourante expose qu'aucun "point ne lui a jamais été attribué alors qu'elle avait inscrit 2 formules qui l'auraient pratiquement aidée à résoudre entièrement l'exercice (...) Bien que les mauvaises valeurs aient été utilisées, elle estime qu'on aurait au moins pu lui attribuer 0,5 point pour l'exercice". Elle demande une nouvelle évaluation de ces épreuves, dans la mesure où cette dernière serait de nature à modifier ses résultats. 4.2.1 Dans leur duplique commune, la Commission d'examen et le Secrétariat d'Etat exposent que les trois épreuves du domaine des sciences expérimentales sont évaluées de manière individuelle par un collège de correcteurs spécialisés dans la discipline qui se mettent d'accord sur les critères de correction à appliquer à l'ensemble des candidats. Deux examinateurs auraient corrigé et vérifié l'épreuve de physique de la recourante, de sorte que les possibilités d'erreurs dans la correction sont réduites. Dites autorités ajoutent que, si l'on venait à attribuer l'ensemble des points aux trois questions soulevés par la recourante dans sa réplique, elle n'obtiendrait tout de même pas les 9 points sur 105 qui lui manquent pour que la note 4 lui soit attribuée. 4.2.2 Il ressort des écritures de la recourante qu'elle ne conteste pas l'appréciation de ses épreuves de biologie et de chimie - elle note d'ailleurs que l'appréciation de cette dernière était généreuse. Seule l'appréciation de l'épreuve de physique est critiquée par la recourante. Il sied d'abord de relever que l'évaluation des trois épreuves du domaine des sciences expérimentales nécessite chacune des connaissances spécifiques distinctes. Comme le relèvent l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat, ces épreuves sont donc évaluées individuellement par des examinateurs différents. Ce mode d'évaluation implique par conséquent des différences dans les critères d'évaluation d'une épreuve à l'autre. Par ailleurs, comme nous l'avons vu ci-dessus, les griefs matériels visant l'appréciation des prestations d'examen doivent être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuves (cf. supra consid. 4.1 et les réf. aux arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7354/2008 du 18 février 2010 consid. 4.3 et B-6261/2008 du 4 février 2010 consid. 4.1). Or, en l'espèce, la recourante se limite à alléguer des différences d'appréciation entre les trois épreuves du domaine des sciences expérimentales, à affirmer que des points supplémentaires auraient pu lui être accordés dans l'épreuve de physique et à illustrer ses allégations à l'aide de trois exemples purement appellatoires tirés de cette épreuve. Elle ne démontre, d'une part, pas pourquoi et dans quelle mesure l'évaluation de l'épreuve de chimie, voire de celle de biologie, aurait été plus généreuse que celle de physique. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il aurait été établi que l'évaluation des épreuves de chimie et de biologie était plus généreuse qu'il aurait fallu conclure que les examinateurs ont émis des exigences excessives lors de l'évaluation de l'épreuve de physique. D'autre part, la recourante n'apporte aucune preuve selon laquelle les formules ou équations énoncées étaient correctes. De plus, ses allégations sont confuses et contiennent des contradictions. Enfin, selon les explications de l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat, il manque neuf points à la recourante pour qu'elle obtienne une note suffisante dans le domaine des sciences expérimentales. Or, à l'épreuve de physique - qui compte 35 points au total - la recourante en a obtenu dix, dont deux qui lui ont été attribués pour la qualité de la présentation, la lisibilité, la correction de la langue et le respect des conventions des notations scientifiques. Il est donc improbable, voire impossible, que neuf points soient ajoutés à ceux qu'elle a obtenus. Au demeurant, il n'apparaît pas que la recourante ait fourni des prestations nettement supérieures en biologie et en chimie au regard des points qu'elle a obtenus dans ces deux disciplines. A cela s'ajoute qu'en mathématiques, soit un domaine techniquement proche de la physique, la recourante a obtenu la note 2 au second partiel présenté lors de la session d'été 2009. C'est dire que l'appréciation de ses prestations fournies dans le cadre de l'épreuve de physique est cohérente avec celles des autres épreuves qui font appel à des connaissances scientifiques et mathématiques. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de renoncer à requérir les avis des examinateurs et d'admettre que les explications fournies par l'autorité inférieure et le Secrétariat d'Etat s'agissant du grief matériel de la recourante permettent de se forger la conviction que les examinateurs n'ont pas émis des exigences excessives ou qu'ils n'ont manifestement pas sous-estimé le travail de la recourante en lui attribuant la note 3. Cette note laisse apparaître que son niveau dans le domaine des sciences expérimentales est insuffisant. Rien au dossier ne permet de supposer que les examinateurs se sont laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6511/2009 du 26 janvier 2010 consid. 5.3 ; ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation des examinateurs. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point également. 5. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. Etant donné l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). 6. Le présent arrêt est définitif (art 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. 33 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : Le greffier : Bernard Maitre Olivier Veluz Expédition : 14 juillet 2010