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B-3354/2009

B-3354/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-24 · Français CH

Résultats d'examens

Sachverhalt

A. A.a Par décision du 26 juin 2008, le président local des examens fédéraux de médecine a constaté l'échec de G._______ à l'examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes. Au motif qu'il s'agissait de son second échec, le prénommé a été exclu de tout examen des professions médicales. A.b Par écritures du 19 août 2008, G._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission MEBEKO) en concluant implicitement à son annulation, à ce qu'il puisse se présenter aux examens des modules 1 et 3 et, en cas de réussite, à ce qu'il soit autorisé à se présenter une ultime fois à l'examen du module 5. Pour motif, le prénommé a exposé que les problèmes de santé qui touchent sa famille ont affecté son moral et l'ont empêché de travailler correctement ainsi que de prendre une décision éclairée quant à sa participation aux examens de la session de juin, en particulier au module 5. A l'appui de ses allégations, G._______ a joint deux certificats médicaux datés des 4 et 8 août 2008 attestant son état anxio-dépressif. A.c Dans ses observations responsives du 29 septembre 2008, la Commission d'examen, par son président local (ci-après : la première instance), a relevé que, lors de l'année de rattrapage, G._______ avait réussi deux modules (B1.2 et B1.4) et s'était retiré, avec annonce préalable pour de justes motifs, des examens des modules B1.1 et B1.3 ; que le prénommé avait en revanche échoué à l'examen du module B1.5 auquel il s'est présenté sans invoquer de problème personnel. A.d Par courrier du 15 novembre 2008, G._______ a maintenu ses conclusions. A.e Par décision du 23 avril 2009, la Commission MEBEKO a rejeté le recours formé par G._______ contre la décision du 26 juin 2008 du président local des examens. Dite commission a relevé qu'un candidat qui se présentait à un examen le faisait de sa propre responsabilité et qu'il pouvait renoncer à s'y présenter avant l'examen ; que, si elle incitait les universités à être larges sur les admissions des retraits, elle était stricte par rapport aux excuses présentées après un examen. La Commission MEBEKO a noté dans ce contexte que, s'il existait un motif d'empêchement durant un examen, le candidat devait en aviser sans délai le président local. La Commission MEBEKO a considéré que, si G._______ s'est présenté au module 5, c'est qu'il s'estimait capable de le réussir. Il n'aurait pas été établi avec suffisamment de vraisemblance que le prénommé manquait à ce point de discernement qu'il n'était pas en état de prendre une décision raisonnable par rapport au déroulement de ses examens. G._______ s'étant déjà retiré de l'examen du module 1 en janvier 2008, rien n'indiquait en outre, selon dite commission, que sa capacité de discernement en juin 2008 ne lui permettait pas de se retirer également de l'épreuve du module 5. B. Par écritures du 22 mai 2009, mises à la poste le 23 mai 2009, G._______ (ci-après : le recourant) recourt contre la décision de la Commission MEBEKO du 23 avril 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation, à ce qu'il puisse se présenter aux examens des modules 1 et 3 et, en cas de réussite, à ce qu'il soit autorisé à se représenter à l'examen du module 5. A l'appui de son recours, G._______ fait valoir que le certificat médical qu'il a produit démontre qu'en juin 2008, période à laquelle s'est déroulée l'épreuve du module 5, sa capacité de discernement était altérée. Il relève que, s'il est vrai qu'il a réussi les modules 2 et 4, c'était cependant à deux périodes différentes lors desquelles sa situation familiale n'était pas comparable. Ce serait en juin 2008 que les évènements se seraient accumulés et la réactivation de la maladie de sa soeur l'aurait particulièrement bouleversé. Le recourant ajoute enfin que son retrait de l'examen du module 1 en janvier 2008 résulte du fait qu'il était très malade et ne relève ainsi en aucun cas de sa capacité de discernement. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance en a proposé le rejet dans sa réponse du 21 juillet 2009. Elle soutient que l'argument du recourant selon lequel un certificat médical attesterait que son état psychique à l'époque des faits l'aurait empêché de prendre les décisions qui s'imposaient, en particulier le report de ses examens, n'est pas recevable. Seule une altération de la conscience démontrée lors de l'examen - par exemple un coma prolongé empêchant de se présenter à une épreuve - pourrait être prise en compte. L'acceptation de son recours, et donc la prise en compte d'un certificat a posteriori, permettrait sinon de contester toute notification d'échec sous prétexte que le choix de se présenter n'aurait pas été fait dans une situation de pleine capacité de moyen. D. Dans sa réponse du 10 août 2009, la Commision MEBEKO conclut au rejet du recours. Elle considère en substance que le certificat médical du 8 août 2008 se limite à déclarer que l'état du recourant l'a privé du recul nécessaire et empêché de prendre les décisions qui s'imposaient. Selon dite commission, un état dépressif ne serait pas obligatoirement synonyme d'incapacité de discernement. La Commission ajoute par ailleurs que l'examen du module 5 a eu lieu le 26 juin 2008 ; que le certificat médical en cause a été établi un mois et demi plus tard ; et que le recourant a passé avec succès l'examen du module 4 le 23 juin 2008. E. Par ordonnance du 12 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a porté à la connaissance du recourant les réponses de la première instance et de l'autorité inférieure et a clos l'échange d'écritures. F. Sans qu'il en ait été invité, le recourant a versé au dossier, par courrier du 13 août 2009, deux nouveaux certificats médicaux datés du même jour et a apporté des précisions d'ordre chronologique quant à sa situation personnelle et familiale au cours du premier semestre 2008. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contres les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 23 avril 2009 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, contrairement à ce que prévoit l'art. 46 al. 1 de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1) qui désigne encore le Département fédéral de l'intérieur (DFI) comme autorité de recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 1.1). 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est donc recevable. 2. Le présent recours a pour objet de savoir si le recourant peut demander l'annulation de son premier examen propédeutique en se prévalant d'un motif d'empêchement ou de renonciation à l'épreuve du module 5 alors qu'il a eu connaissance de son échec. Dès lors que l'évaluation proprement dite des prestations du recourant n'est en l'espèce pas litigieuse, le recours doit être examiné avec pleine cognitio (voi en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2, C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 2). 2.1 La procédure d'examen des professions médicales est déterminée par l'OPMéd (art. 13 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd, RS 811.11]). Selon l'art. 15 OPMéd, peuvent être admis à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses titulaires d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat de fin d'études délivré par une université. Le candidat à un examen doit s'inscrire préalablement au bureau du Comité directeur (art. 18 al. 1 OPMéd). Il doit présenter son inscription définitive au plus tard à la date de clôture officielle des inscriptions (art. 19 al. 1 OPMéd). Si le candidat décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer par écrit le président local (art. 40 al. 1 OPMéd). Il peut se retirer sans motif au plus tard deux semaines avant le début de la session d'examens (art. 40 al. 2 OPMéd). L'art. 41 OPMéd, intitulé "Empêchement", prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se présenter à un examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants, il doit en aviser sans délai le président local. En cas de maladie, il doit en outre présenter un certificat médical. L'art. 42 OPMéd règle pour sa part l'hypothèse où le candidat entend suspendre ou renoncer à poursuivre l'examen. Cette disposition indique que, si le candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le président local. 2.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3, B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.1, C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 452). La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement remplies : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 ; PLOTKE, op. cit., p. 452 s.). 2.3 En l'espèce, le recourant s'est présenté normalement à l'épreuve du module 5. Il n'a pas annoncé au président local qu'il était empêché de se présenter à l'examen litigieux ni renoncé à le passer en raison de son état de santé. Ainsi donc, le résultat obtenu à cette épreuve ne peut, en principe, pas être remis en cause. Le recourant fait valoir cependant dans son recours qu'il n'était pas apte à se présenter à l'épreuve litigieuse et qu'il aurait dû y renoncer. Il produit des certificats médicaux à l'appui de ses allégations. Il sied dès lors d'examiner si les cinq conditions cumulatives qui justifieraient la prise en compte exceptionnelle de son motif d'empêchement invoqué après coup sont remplies. Les certificats médicaux datés des 4 et 8 août 2008 et du 13 août 2009 énoncent les problèmes qui affectent le recourant ou sa famille. Il n'y est en revanche pas attesté que le recourant a consulté un des médecins signataires immédiatement après l'examen du 26 juin 2008 pour qu'il soit constaté qu'il n'était pas en état de s'y présenter. Or, il sied d'admettre avec la première instance que seule une consultation immédiate - c'est-à-dire sans délai ou peu de jours après l'examen tout au plus compte tenu des circonstances du cas - permet de constater qu'un candidat n'est effectivement pas apte à passer l'examen. En outre, le certificat médical du 4 août 2008 atteste que le recourant consultait un médecin pour les problèmes de santé dont il se prévaut depuis le 17 janvier 2008 déjà. C'est dire que le recourant était affecté dans sa santé bien avant l'examen litigieux. Force est dès lors de constater que deux des conditions cumulatives établies par la jurisprudence ne sont pas réunies. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant si les autres exigences jurisprudentielles sont remplies. Il est vrai que l'issue de la présente procédure peut paraître sévère. Cependant, les conditions posées par la jurisprudence qui permettent de s'écarter du principe selon lequel un motif d'empêchement doit être invoqué au plus tard au moment de l'examen sont à appliquer de manière stricte. En effet, si l'on acceptait qu'un candidat consulte un médecin plusieurs jours après une épreuve comme en l'espèce, l'on permettrait de remettre en cause tout échec à un examen et le système des examens perdrait ainsi toute efficacité. Il s'avère dès lors que le refus de prendre en compte le motif d'empêchement tardif du recourant répond au but des examens ; partant, le rejet de son recours respecte, en dépit de sa rigueur, le principe de proportionnalité. 3. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, le recourant succombe dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 450.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant le 26 juin 2009. Le solde de Fr. 250.- lui est restitué. Vu l'issue de la procédure, la recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). 4. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contres les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 23 avril 2009 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, contrairement à ce que prévoit l'art. 46 al. 1 de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1) qui désigne encore le Département fédéral de l'intérieur (DFI) comme autorité de recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 1.1).

E. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).

E. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est donc recevable.

E. 2 Le présent recours a pour objet de savoir si le recourant peut demander l'annulation de son premier examen propédeutique en se prévalant d'un motif d'empêchement ou de renonciation à l'épreuve du module 5 alors qu'il a eu connaissance de son échec. Dès lors que l'évaluation proprement dite des prestations du recourant n'est en l'espèce pas litigieuse, le recours doit être examiné avec pleine cognitio (voi en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2, C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 2).

E. 2.1 La procédure d'examen des professions médicales est déterminée par l'OPMéd (art. 13 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd, RS 811.11]). Selon l'art. 15 OPMéd, peuvent être admis à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses titulaires d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat de fin d'études délivré par une université. Le candidat à un examen doit s'inscrire préalablement au bureau du Comité directeur (art. 18 al. 1 OPMéd). Il doit présenter son inscription définitive au plus tard à la date de clôture officielle des inscriptions (art. 19 al. 1 OPMéd). Si le candidat décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer par écrit le président local (art. 40 al. 1 OPMéd). Il peut se retirer sans motif au plus tard deux semaines avant le début de la session d'examens (art. 40 al. 2 OPMéd). L'art. 41 OPMéd, intitulé "Empêchement", prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se présenter à un examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants, il doit en aviser sans délai le président local. En cas de maladie, il doit en outre présenter un certificat médical. L'art. 42 OPMéd règle pour sa part l'hypothèse où le candidat entend suspendre ou renoncer à poursuivre l'examen. Cette disposition indique que, si le candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le président local.

E. 2.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3, B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.1, C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 452). La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement remplies : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 ; PLOTKE, op. cit., p. 452 s.).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant s'est présenté normalement à l'épreuve du module 5. Il n'a pas annoncé au président local qu'il était empêché de se présenter à l'examen litigieux ni renoncé à le passer en raison de son état de santé. Ainsi donc, le résultat obtenu à cette épreuve ne peut, en principe, pas être remis en cause. Le recourant fait valoir cependant dans son recours qu'il n'était pas apte à se présenter à l'épreuve litigieuse et qu'il aurait dû y renoncer. Il produit des certificats médicaux à l'appui de ses allégations. Il sied dès lors d'examiner si les cinq conditions cumulatives qui justifieraient la prise en compte exceptionnelle de son motif d'empêchement invoqué après coup sont remplies. Les certificats médicaux datés des 4 et 8 août 2008 et du 13 août 2009 énoncent les problèmes qui affectent le recourant ou sa famille. Il n'y est en revanche pas attesté que le recourant a consulté un des médecins signataires immédiatement après l'examen du 26 juin 2008 pour qu'il soit constaté qu'il n'était pas en état de s'y présenter. Or, il sied d'admettre avec la première instance que seule une consultation immédiate - c'est-à-dire sans délai ou peu de jours après l'examen tout au plus compte tenu des circonstances du cas - permet de constater qu'un candidat n'est effectivement pas apte à passer l'examen. En outre, le certificat médical du 4 août 2008 atteste que le recourant consultait un médecin pour les problèmes de santé dont il se prévaut depuis le 17 janvier 2008 déjà. C'est dire que le recourant était affecté dans sa santé bien avant l'examen litigieux. Force est dès lors de constater que deux des conditions cumulatives établies par la jurisprudence ne sont pas réunies. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant si les autres exigences jurisprudentielles sont remplies. Il est vrai que l'issue de la présente procédure peut paraître sévère. Cependant, les conditions posées par la jurisprudence qui permettent de s'écarter du principe selon lequel un motif d'empêchement doit être invoqué au plus tard au moment de l'examen sont à appliquer de manière stricte. En effet, si l'on acceptait qu'un candidat consulte un médecin plusieurs jours après une épreuve comme en l'espèce, l'on permettrait de remettre en cause tout échec à un examen et le système des examens perdrait ainsi toute efficacité. Il s'avère dès lors que le refus de prendre en compte le motif d'empêchement tardif du recourant répond au but des examens ; partant, le rejet de son recours respecte, en dépit de sa rigueur, le principe de proportionnalité.

E. 3 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, le recourant succombe dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 450.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant le 26 juin 2009. Le solde de Fr. 250.- lui est restitué. Vu l'issue de la procédure, la recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

E. 4 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. Le solde de Fr. 250.- est restitué au recourant.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement") à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0000-4828 FLN/AKA/BAI ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) à la première instance (Recommandé) au Département fédéral de l'intérieur (Courrier A) Le président du collège : Le greffier :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-3354/2009 {T 0/2} Arrêt du 24 septembre 2009 Composition Bernard Maitre (président du collège), Jean-Luc Baechler, Claude Morvant, juges, Olivier Veluz, greffier. Parties G._______, recourant, contre Office fédéral de la santé publique (OFSP) Commission des professions médicales MEBEKO, Schwarzenburgstrasse 161, 3003 Berne, autorité inférieure, Commission d'examens, par son Président local des examens fédéraux de médecine, Siège de Lausanne, Dr Jean-Rodolphe Chioléro, rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, première instance. Objet Examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes. Faits : A. A.a Par décision du 26 juin 2008, le président local des examens fédéraux de médecine a constaté l'échec de G._______ à l'examen de première année d'études pour médecins et médecins dentistes. Au motif qu'il s'agissait de son second échec, le prénommé a été exclu de tout examen des professions médicales. A.b Par écritures du 19 août 2008, G._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission des professions médicales MEBEKO, section "formation universitaire", de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : la Commission MEBEKO) en concluant implicitement à son annulation, à ce qu'il puisse se présenter aux examens des modules 1 et 3 et, en cas de réussite, à ce qu'il soit autorisé à se présenter une ultime fois à l'examen du module 5. Pour motif, le prénommé a exposé que les problèmes de santé qui touchent sa famille ont affecté son moral et l'ont empêché de travailler correctement ainsi que de prendre une décision éclairée quant à sa participation aux examens de la session de juin, en particulier au module 5. A l'appui de ses allégations, G._______ a joint deux certificats médicaux datés des 4 et 8 août 2008 attestant son état anxio-dépressif. A.c Dans ses observations responsives du 29 septembre 2008, la Commission d'examen, par son président local (ci-après : la première instance), a relevé que, lors de l'année de rattrapage, G._______ avait réussi deux modules (B1.2 et B1.4) et s'était retiré, avec annonce préalable pour de justes motifs, des examens des modules B1.1 et B1.3 ; que le prénommé avait en revanche échoué à l'examen du module B1.5 auquel il s'est présenté sans invoquer de problème personnel. A.d Par courrier du 15 novembre 2008, G._______ a maintenu ses conclusions. A.e Par décision du 23 avril 2009, la Commission MEBEKO a rejeté le recours formé par G._______ contre la décision du 26 juin 2008 du président local des examens. Dite commission a relevé qu'un candidat qui se présentait à un examen le faisait de sa propre responsabilité et qu'il pouvait renoncer à s'y présenter avant l'examen ; que, si elle incitait les universités à être larges sur les admissions des retraits, elle était stricte par rapport aux excuses présentées après un examen. La Commission MEBEKO a noté dans ce contexte que, s'il existait un motif d'empêchement durant un examen, le candidat devait en aviser sans délai le président local. La Commission MEBEKO a considéré que, si G._______ s'est présenté au module 5, c'est qu'il s'estimait capable de le réussir. Il n'aurait pas été établi avec suffisamment de vraisemblance que le prénommé manquait à ce point de discernement qu'il n'était pas en état de prendre une décision raisonnable par rapport au déroulement de ses examens. G._______ s'étant déjà retiré de l'examen du module 1 en janvier 2008, rien n'indiquait en outre, selon dite commission, que sa capacité de discernement en juin 2008 ne lui permettait pas de se retirer également de l'épreuve du module 5. B. Par écritures du 22 mai 2009, mises à la poste le 23 mai 2009, G._______ (ci-après : le recourant) recourt contre la décision de la Commission MEBEKO du 23 avril 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant implicitement à son annulation, à ce qu'il puisse se présenter aux examens des modules 1 et 3 et, en cas de réussite, à ce qu'il soit autorisé à se représenter à l'examen du module 5. A l'appui de son recours, G._______ fait valoir que le certificat médical qu'il a produit démontre qu'en juin 2008, période à laquelle s'est déroulée l'épreuve du module 5, sa capacité de discernement était altérée. Il relève que, s'il est vrai qu'il a réussi les modules 2 et 4, c'était cependant à deux périodes différentes lors desquelles sa situation familiale n'était pas comparable. Ce serait en juin 2008 que les évènements se seraient accumulés et la réactivation de la maladie de sa soeur l'aurait particulièrement bouleversé. Le recourant ajoute enfin que son retrait de l'examen du module 1 en janvier 2008 résulte du fait qu'il était très malade et ne relève ainsi en aucun cas de sa capacité de discernement. C. Invitée à se prononcer sur le recours, la première instance en a proposé le rejet dans sa réponse du 21 juillet 2009. Elle soutient que l'argument du recourant selon lequel un certificat médical attesterait que son état psychique à l'époque des faits l'aurait empêché de prendre les décisions qui s'imposaient, en particulier le report de ses examens, n'est pas recevable. Seule une altération de la conscience démontrée lors de l'examen - par exemple un coma prolongé empêchant de se présenter à une épreuve - pourrait être prise en compte. L'acceptation de son recours, et donc la prise en compte d'un certificat a posteriori, permettrait sinon de contester toute notification d'échec sous prétexte que le choix de se présenter n'aurait pas été fait dans une situation de pleine capacité de moyen. D. Dans sa réponse du 10 août 2009, la Commision MEBEKO conclut au rejet du recours. Elle considère en substance que le certificat médical du 8 août 2008 se limite à déclarer que l'état du recourant l'a privé du recul nécessaire et empêché de prendre les décisions qui s'imposaient. Selon dite commission, un état dépressif ne serait pas obligatoirement synonyme d'incapacité de discernement. La Commission ajoute par ailleurs que l'examen du module 5 a eu lieu le 26 juin 2008 ; que le certificat médical en cause a été établi un mois et demi plus tard ; et que le recourant a passé avec succès l'examen du module 4 le 23 juin 2008. E. Par ordonnance du 12 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a porté à la connaissance du recourant les réponses de la première instance et de l'autorité inférieure et a clos l'échange d'écritures. F. Sans qu'il en ait été invité, le recourant a versé au dossier, par courrier du 13 août 2009, deux nouveaux certificats médicaux datés du même jour et a apporté des précisions d'ordre chronologique quant à sa situation personnelle et familiale au cours du premier semestre 2008. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contres les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, la décision de la Commission MEBEKO du 23 avril 2009 est une décision sur recours au sens de l'art. 5 al. 2 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, contrairement à ce que prévoit l'art. 46 al. 1 de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1) qui désigne encore le Département fédéral de l'intérieur (DFI) comme autorité de recours. Contraire aux nouvelles dispositions en vigueur, cette indication dépassée des voies de droit n'est pas applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 1.1). 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est donc recevable. 2. Le présent recours a pour objet de savoir si le recourant peut demander l'annulation de son premier examen propédeutique en se prévalant d'un motif d'empêchement ou de renonciation à l'épreuve du module 5 alors qu'il a eu connaissance de son échec. Dès lors que l'évaluation proprement dite des prestations du recourant n'est en l'espèce pas litigieuse, le recours doit être examiné avec pleine cognitio (voi en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2, C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 2). 2.1 La procédure d'examen des professions médicales est déterminée par l'OPMéd (art. 13 al. 1 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires [LPMéd, RS 811.11]). Selon l'art. 15 OPMéd, peuvent être admis à se présenter aux examens fédéraux des professions médicales, les citoyens suisses titulaires d'un certificat de maturité reconnu par le droit fédéral ou d'un certificat de fin d'études délivré par une université. Le candidat à un examen doit s'inscrire préalablement au bureau du Comité directeur (art. 18 al. 1 OPMéd). Il doit présenter son inscription définitive au plus tard à la date de clôture officielle des inscriptions (art. 19 al. 1 OPMéd). Si le candidat décide de se retirer après son inscription définitive, il doit en informer par écrit le président local (art. 40 al. 1 OPMéd). Il peut se retirer sans motif au plus tard deux semaines avant le début de la session d'examens (art. 40 al. 2 OPMéd). L'art. 41 OPMéd, intitulé "Empêchement", prévoit que, lorsque le candidat est empêché de se présenter à un examen pour cause de maladie ou pour d'autres motifs importants, il doit en aviser sans délai le président local. En cas de maladie, il doit en outre présenter un certificat médical. L'art. 42 OPMéd règle pour sa part l'hypothèse où le candidat entend suspendre ou renoncer à poursuivre l'examen. Cette disposition indique que, si le candidat tombe malade durant l'examen ou s'il a un autre motif d'empêchement important, il doit en aviser sans délai le président local. 2.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3, B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.1, C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 452). La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement remplies : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 ; PLOTKE, op. cit., p. 452 s.). 2.3 En l'espèce, le recourant s'est présenté normalement à l'épreuve du module 5. Il n'a pas annoncé au président local qu'il était empêché de se présenter à l'examen litigieux ni renoncé à le passer en raison de son état de santé. Ainsi donc, le résultat obtenu à cette épreuve ne peut, en principe, pas être remis en cause. Le recourant fait valoir cependant dans son recours qu'il n'était pas apte à se présenter à l'épreuve litigieuse et qu'il aurait dû y renoncer. Il produit des certificats médicaux à l'appui de ses allégations. Il sied dès lors d'examiner si les cinq conditions cumulatives qui justifieraient la prise en compte exceptionnelle de son motif d'empêchement invoqué après coup sont remplies. Les certificats médicaux datés des 4 et 8 août 2008 et du 13 août 2009 énoncent les problèmes qui affectent le recourant ou sa famille. Il n'y est en revanche pas attesté que le recourant a consulté un des médecins signataires immédiatement après l'examen du 26 juin 2008 pour qu'il soit constaté qu'il n'était pas en état de s'y présenter. Or, il sied d'admettre avec la première instance que seule une consultation immédiate - c'est-à-dire sans délai ou peu de jours après l'examen tout au plus compte tenu des circonstances du cas - permet de constater qu'un candidat n'est effectivement pas apte à passer l'examen. En outre, le certificat médical du 4 août 2008 atteste que le recourant consultait un médecin pour les problèmes de santé dont il se prévaut depuis le 17 janvier 2008 déjà. C'est dire que le recourant était affecté dans sa santé bien avant l'examen litigieux. Force est dès lors de constater que deux des conditions cumulatives établies par la jurisprudence ne sont pas réunies. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant si les autres exigences jurisprudentielles sont remplies. Il est vrai que l'issue de la présente procédure peut paraître sévère. Cependant, les conditions posées par la jurisprudence qui permettent de s'écarter du principe selon lequel un motif d'empêchement doit être invoqué au plus tard au moment de l'examen sont à appliquer de manière stricte. En effet, si l'on acceptait qu'un candidat consulte un médecin plusieurs jours après une épreuve comme en l'espèce, l'on permettrait de remettre en cause tout échec à un examen et le système des examens perdrait ainsi toute efficacité. Il s'avère dès lors que le refus de prendre en compte le motif d'empêchement tardif du recourant répond au but des examens ; partant, le rejet de son recours respecte, en dépit de sa rigueur, le principe de proportionnalité. 3. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, le recourant succombe dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 450.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- versée par le recourant le 26 juin 2009. Le solde de Fr. 250.- lui est restitué. Vu l'issue de la procédure, la recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). 4. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 700.-. Le solde de Fr. 250.- est restitué au recourant. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes : actes en retour et formulaire "Adresse de paiement") à l'autorité inférieure (n° de réf. 712.0001.0000-4828 FLN/AKA/BAI ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) à la première instance (Recommandé) au Département fédéral de l'intérieur (Courrier A) Le président du collège : Le greffier : Bernard Maitre Olivier Veluz Expédition : 25 septembre 2009