Maturité fédérale
Sachverhalt
A. Par décision du 5 mars 2007, la Commission suisse de maturité communiqua à X._______ le résultat obtenu en arts visuels à sa seconde tentative dans cette discipline lors du premier examen partiel pour l'examen suisse de maturité, session de printemps 2007. Le candidat avait obtenu 5 points et la note 2.5 sanctionnant une prestation jugée insuffisante (cf. art 21 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [ci-après: ordonnance sur la maturité], RS 413.12). B. Par lettre signature du 19 mars 2007, le candidat recourut contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, faisant valoir que sa note en arts visuels étant déjà insuffisante lors de la session d'automne 2006 (cf. décision du 21 septembre 2006), il avait dû se représenter dans cette discipline et qu'il avait choisi de le faire lors de la session de printemps 2007, en continuant les cours d'art au Collège jusque là afin de mieux réussir l'examen. Pensant avoir progressé dans l'apprentissage de cette matière depuis septembre 2006 et estimant ainsi honnêtement avoir réalisé un meilleur travail lors de la session de 2007, le recourant concluait à ce qu'il soit procédé à la réévaluation de celui-ci. Il produisait en outre un certificat médical, daté du 1er décembre 2005, aux fins d'attester son daltonisme. C. Le recourant versa dans le délai l'avance de frais de Fr. 500.-- requise. D. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) répondit le 4 mai 2007, concluant au rejet du recours sur la base de la prise de position des examinateurs en arts visuels, qui maintenaient leur notation. Pour le SER, seule la prestation fournie devait être évaluée, non les circonstances de la préparation. De surcroît, le Secrétariat exprimait ses réticences quant à des évaluations faites hors contexte, estimant qu'elles survenaient dans des circonstances différentes de celles ayant prévalu alors pour l'ensemble des candidats et créaient ainsi une entorse à l'égalité de traitement. E. Le recourant n'a pas déposé de réplique. F. Par décision du 14 août 2007, la composition du collège chargé de la présente cause fut communiquée aux parties; aucune demande de récusation ne fut déposée. Droit : 1. Sous réserve des exceptions - non réalisées ici - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En l'espèce, il est compétent pour connaître de la décision rendue le 5 mars 2007 par la Commission suisse de maturité (art. 33 let. f LTAF et art. 44 LTAF; art. 25 al. 2 et 29 de l'ordonnance sur la maturité). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et avec le contenu et la forme prescrits (art. 50 et art. 52 PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours. 2. A teneur de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité. 3. 3.1 Faisant sienne une jurisprudence fermement établie en la matière, le Tribunal de céans, comme autorité de recours, observe une certaine retenue lorsqu'il s'agit de juger des résultats d'un examen. En particulier, il ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. En pareil cas, il n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, insoutenable ou manifestement injuste, soit que les experts et examinateurs ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 473; 121 I 230; 118 Ia 495; 106 Ia 1; 105 Ib 190; 99 Ia 586; JAAC 59.76 consid. 2; 50.46 et 45.43). 3.2 Trois exercices étaient proposés dans l'examen en arts visuels litigieux (dessin d'observation, analyse d'image, composition en couleur); chaque candidat devait en effectuer deux, à son choix. La donnée d'examen contenait les consignes et les critères d'évaluation de chaque exercice. Les examinateurs ont précisé (cf. détermination, remarques préliminaires, ch. 2) que des explications complémentaires furent offertes au début du travail. Le recourant a opté pour la présentation d'un dessin d'observation et d'une composition en couleur. 3.2 Pour le dessin d'observation, le candidat recevait une canette en aluminium écrasée, une boîte vide et un papier coloré comme support; ces trois éléments devaient lui servir à composer une nature morte qui serait le sujet de l'épreuve d'observation. Les examinateurs ont produit une analyse détaillée du travail présenté par le recourant, en fonction des six critères d'évaluation figurant dans la donnée, à savoir la force et l'intérêt de la composition; la justesse de l'observation, le respect des proportions; la transcription de l'espace et des volumes; la qualité des lignes, des formes et des surfaces (valeurs et textures); la qualité d'exécution par rapport à la technique choisie; la sensibilité, la finesse du travail. Chacun de ces critères a fait l'objet de plusieurs remarques. Cette évaluation n'a suscité aucun commentaire du recourant et à sa lecture, en ayant en regard le dessin réalisé par ce dernier et en s'imposant une certaine retenue justifiée dès lors qu'il s'agit de l'appréciation d'une prestation d'examen, force est de relever sa pertinence. Aucun élément ne justifie de s'en écarter en tout ou en partie et le Tribunal n'a dès lors pas de motif de remettre en cause la note 3 attribuée à ce travail. 3.3 Le candidat qui choisissait de réaliser une composition en couleur devait se servir des objets reçus pour le dessin d'observation s'il avait choisi cet autre exercice. Sa composition a valu la note 2 au recourant. Les critères d'évaluation étaient le respect des consignes; l'originalité et l'inventivité de la composition, la subtilité de l'interprétation; la qualité d'exécution par rapport à la technique choisie; les qualités plastiques (intérêt de la composition, richesses des formes, qualité des nuances et de la touche, ambiance créée par les couleurs). A nouveau, au vu de la composition réalisée et en faisant preuve de la retenue prévalant en la matière et dont rien ne justifie l'abandon ici, le Tribunal considère que l'évaluation des examinateurs ne saurait être remise en question, pas davantage que la note attribuée. 3.4 Les examinateurs ont indiqué être parvenus à la même conclusion quant à l'épreuve d'arts visuels du recourant "alors que leur provenance, leur formation et leur sensibilité sont différentes". Ils ont souligné que leur évaluation fut basée sur des critères correspondant à la directive pertinente en la matière (cf. art. 10 et 19 de l'ordonnance sur la maturité; directive "Domaine des arts visuels et de la musique" disponible sur http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, visité le 31 août 2007). Ils ont précisé en outre qu'un grand nombre de candidats a été soumis à la même épreuve écrite que le recourant; les résultats ont révélé des niveaux d'aptitudes très divers, les notes allant de 2 à 6, cette dernière prouvant la possibilité de réussir pleinement le travail proposé. Pour le Tribunal, rien ne permet de retenir que les examinateurs ont émis des exigences excessives ou qu'ils ont manifestement sous-estimé le travail du recourant. L'épreuve de celui-ci, identique à celle donnée aux autres candidats, était conforme aux buts et critères décrits dans la directive ad hoc; son résultat a fait l'objet d'une analyse détaillée de deux examinateurs, analyse basée sur les consignes et critères donnés; aucun motif ne justifie de s'en écarter. Ayant déjà obtenu la note insuffisante 2.5 à l'épreuve d'arts visuels lors de la session d'automne 2006, le recourant était tenu de refaire l'examen dans cette discipline (cf. décision du 21 septembre 2006 produite; art. 14 al. 2 let. g, art. 18 al. 4, art. 20 al. 3, 21 al. 1 et art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur la maturité; il ne devait pas refaire les deux autres disciplines fondamentales, vu les notes 4 et 5 obtenues). Il a choisi de se représenter lors de la séssion du printemps 2007 et soutient avoir continué jusque là les cours d'art au Collège afin de mieux réussir l'examen; il estime dès lors avoir progressé dans l'apprentissage de la matière depuis septembre 2006 et avoir ainsi réalisé un meilleur examen à sa seconde tentative (cf. recours). Si le fait de suivre les cours d'art dispensés au Collège jusqu'à la seconde tentative peut témoigner d'une volonté louable d'amélioration de la part du candidat, cet élément ne saurait cependant avoir une incidence sur le sort du recours, le Tribunal, ainsi que les examinateurs auparavant, ne devant se prononcer que sur la prestation d'examen litigieuse, sur son résultat, non sur les efforts consentis auparavant, ni sur les éventuels progrès dans l'apprentissage de la matière qu'estime avoir ainsi faits le recourant. 4. 4.1 Le recourant a joint à son recours un document attestant son daltonisme. 4.2 Contrairement à ce qui prévaut pour les prestations d'examen d'un candidat, le Tribunal doit examiner avec pleine cognition la question de savoir si les conditions dans lesquelles le recourant a présenté l'épreuve d'arts visuels peuvent être considérées comme justes et si, et dans quelle mesure alors, la forme de daltonisme dont il indique souffrir a influé sur ses résultats (cf. arrêt du TAF C-7601/2006 du 14 août 2007). 4.2.1 Le daltonisme est une anomalie de la vue consistant dans l'absence de perception de certaines couleurs ou dans la confusion de certaines couleurs entre elles. Le recourant s'est borné à indiquer dans son recours la production d'un document attestant son problème de vue. Celui-ci, daté du 1er décembre 2005, certifie simplement qu'il "présente une altération de la vision des couleurs (daltonisme) et que par conséquent, il peut avoir des difficultés scolaires avec certains exercices où les couleurs seraient utilisées". Hormis l'annonce de la production de ce certificat, le recours ne contient aucun développement relatif à cette anomalie visuelle. Le recourant n'a ni précisé la forme et le degré de son daltonisme, ni indiqué avoir connu les possibles difficultés scolaires évoquées par le médecin. En particulier, il n'a pas prétendu que son daltonisme l'aurait de quelque façon que ce soit handicapé lors de l'épreuve d'arts visuels de 2007. Sur ce point, les examinateurs ont considéré que l'altération de la vision n'expliquait "absolument pas les importantes erreurs présentes dans le dessin d'observation, ni les graves carences constatées dans l'élaboration d'une composition, ni même l'insuffisance flagrante du langage pictural"; elle pouvait uniquement excuser des confusions dans l'utilisation des couleurs. S'agissant de l'analyse de la composition couleur, les examinateurs ont indiqué que du fait du daltonisme, il ne serait pas parlé de l'ambiance créée par les couleurs. Le recourant s'est abstenu de réagir à cette détermination. 4.2.2 Il ne ressort pas du dossier que le candidat concerné aurait, du fait de son handicap, déposé une demande motivée de dérogation au sens de l'art. 27 de l'ordonnance sur la maturité, étant précisé qu'une telle dérogation ne peut être accordée que pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 de l'ordonnance soient respectés. Il n'est pas même allégué qu'il aurait fait part de son daltonisme, qui lui était connu, avant l'épreuve litigieuse ou auparavant encore (cf. art. 22 let. b de l'ordonnance sur la maturité; ad retrait de candidature, in directive relative aux conditions d'admission et délais d'inscription figurant sous la rubrique "Généralités" du site Internet http://www.sbf.admin.ch/htm/ themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, visité le 31 août 2007; également JAAC 63.48 consid. 3; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 452). Il n'est pas davantage soutenu que cette anomalie fut source de difficultés lors des cours d'arts visuels et qu'elle fut déjà la raison de l'obtention d'une note insuffisante dans cette discipline lors de la session de 2006; de toute manière, seule l'épreuve de 2007 est l'objet du présent recours. Le candidat a choisi d'effectuer le dessin d'observation et la composition couleur. Au vu du considérant 3 et eu égard à la teneur, aux consignes et aux critères d'évaluation de ces exercices, le Tribunal ne trouve aucun élément permettant de retenir que les conditions dans lesquelles il présenta l'épreuve litigieuse furent, du fait de son daltonisme allégué sans plus d'explications, injustes, à telle enseigne que cela empêcha que sa maturité puisse être jugée à l'instar de celle des autres candidats. Il n'appert pas qu'il lui fut impossible de satisfaire aux exigences des exercices choisis du fait de son problème de vision, ni même que cela lui fut rendu plus difficile pour ce motif. L'on ne voit pas quelle difficulté particulière aurait justifié qu'il puisse bénéficier de davantage de temps pour effectuer l'épreuve. En outre, au vu des dessins produits, force est de constater que son daltonisme n'a pas influé sur le résultat de son travail et donc sur sa note. Les insuffisances soulevées par les examinateurs (par exemple quant à l'originalité et l'inventivité de la composition, ou quant au respect des proportions dans le dessin d'observation) ne sont pas en rapport avec sa maladie. Dans leur détermination, les examinateurs ont renoncé à se prononcer sur l'ambiance crée par les couleurs, eu égard au daltonisme allégué; ils n'en ont pas moins maintenu leur note et, surtout, ce point ne représente en tout état de cause qu'un aspect (les autres étant l'intérêt de la composition, la richesse des formes et la qualité des nuances et de la touche) de l'un des quatre critères d'évaluation de la composition couleur et il ne saurait imposer par lui seul l'admission du recours quand bien même l'on retiendrait, ce qui pour le Tribunal n'est pas, que sous cet angle limité le daltonisme du candidat a pu le priver de conditions d'examen justes et a pu se traduire de façon négative dans son travail.
5. Il s'ensuit le rejet du recours. 6. 6.1 Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 500.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera imputé sur l'avance de frais, d'un même montant. 6.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario). Quant à l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 7. Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions - non réalisées ici - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En l'espèce, il est compétent pour connaître de la décision rendue le 5 mars 2007 par la Commission suisse de maturité (art. 33 let. f LTAF et art. 44 LTAF; art. 25 al. 2 et 29 de l'ordonnance sur la maturité). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et avec le contenu et la forme prescrits (art. 50 et art. 52 PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours.
E. 2 A teneur de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité.
E. 3.1 Faisant sienne une jurisprudence fermement établie en la matière, le Tribunal de céans, comme autorité de recours, observe une certaine retenue lorsqu'il s'agit de juger des résultats d'un examen. En particulier, il ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. En pareil cas, il n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, insoutenable ou manifestement injuste, soit que les experts et examinateurs ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 473; 121 I 230; 118 Ia 495; 106 Ia 1; 105 Ib 190; 99 Ia 586; JAAC 59.76 consid. 2; 50.46 et 45.43).
E. 3.2 Pour le dessin d'observation, le candidat recevait une canette en aluminium écrasée, une boîte vide et un papier coloré comme support; ces trois éléments devaient lui servir à composer une nature morte qui serait le sujet de l'épreuve d'observation. Les examinateurs ont produit une analyse détaillée du travail présenté par le recourant, en fonction des six critères d'évaluation figurant dans la donnée, à savoir la force et l'intérêt de la composition; la justesse de l'observation, le respect des proportions; la transcription de l'espace et des volumes; la qualité des lignes, des formes et des surfaces (valeurs et textures); la qualité d'exécution par rapport à la technique choisie; la sensibilité, la finesse du travail. Chacun de ces critères a fait l'objet de plusieurs remarques. Cette évaluation n'a suscité aucun commentaire du recourant et à sa lecture, en ayant en regard le dessin réalisé par ce dernier et en s'imposant une certaine retenue justifiée dès lors qu'il s'agit de l'appréciation d'une prestation d'examen, force est de relever sa pertinence. Aucun élément ne justifie de s'en écarter en tout ou en partie et le Tribunal n'a dès lors pas de motif de remettre en cause la note 3 attribuée à ce travail.
E. 3.3 Le candidat qui choisissait de réaliser une composition en couleur devait se servir des objets reçus pour le dessin d'observation s'il avait choisi cet autre exercice. Sa composition a valu la note 2 au recourant. Les critères d'évaluation étaient le respect des consignes; l'originalité et l'inventivité de la composition, la subtilité de l'interprétation; la qualité d'exécution par rapport à la technique choisie; les qualités plastiques (intérêt de la composition, richesses des formes, qualité des nuances et de la touche, ambiance créée par les couleurs). A nouveau, au vu de la composition réalisée et en faisant preuve de la retenue prévalant en la matière et dont rien ne justifie l'abandon ici, le Tribunal considère que l'évaluation des examinateurs ne saurait être remise en question, pas davantage que la note attribuée.
E. 3.4 Les examinateurs ont indiqué être parvenus à la même conclusion quant à l'épreuve d'arts visuels du recourant "alors que leur provenance, leur formation et leur sensibilité sont différentes". Ils ont souligné que leur évaluation fut basée sur des critères correspondant à la directive pertinente en la matière (cf. art. 10 et 19 de l'ordonnance sur la maturité; directive "Domaine des arts visuels et de la musique" disponible sur http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, visité le 31 août 2007). Ils ont précisé en outre qu'un grand nombre de candidats a été soumis à la même épreuve écrite que le recourant; les résultats ont révélé des niveaux d'aptitudes très divers, les notes allant de 2 à 6, cette dernière prouvant la possibilité de réussir pleinement le travail proposé. Pour le Tribunal, rien ne permet de retenir que les examinateurs ont émis des exigences excessives ou qu'ils ont manifestement sous-estimé le travail du recourant. L'épreuve de celui-ci, identique à celle donnée aux autres candidats, était conforme aux buts et critères décrits dans la directive ad hoc; son résultat a fait l'objet d'une analyse détaillée de deux examinateurs, analyse basée sur les consignes et critères donnés; aucun motif ne justifie de s'en écarter. Ayant déjà obtenu la note insuffisante 2.5 à l'épreuve d'arts visuels lors de la session d'automne 2006, le recourant était tenu de refaire l'examen dans cette discipline (cf. décision du 21 septembre 2006 produite; art. 14 al. 2 let. g, art. 18 al. 4, art. 20 al. 3, 21 al. 1 et art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur la maturité; il ne devait pas refaire les deux autres disciplines fondamentales, vu les notes 4 et 5 obtenues). Il a choisi de se représenter lors de la séssion du printemps 2007 et soutient avoir continué jusque là les cours d'art au Collège afin de mieux réussir l'examen; il estime dès lors avoir progressé dans l'apprentissage de la matière depuis septembre 2006 et avoir ainsi réalisé un meilleur examen à sa seconde tentative (cf. recours). Si le fait de suivre les cours d'art dispensés au Collège jusqu'à la seconde tentative peut témoigner d'une volonté louable d'amélioration de la part du candidat, cet élément ne saurait cependant avoir une incidence sur le sort du recours, le Tribunal, ainsi que les examinateurs auparavant, ne devant se prononcer que sur la prestation d'examen litigieuse, sur son résultat, non sur les efforts consentis auparavant, ni sur les éventuels progrès dans l'apprentissage de la matière qu'estime avoir ainsi faits le recourant.
E. 4.1 Le recourant a joint à son recours un document attestant son daltonisme.
E. 4.2 Contrairement à ce qui prévaut pour les prestations d'examen d'un candidat, le Tribunal doit examiner avec pleine cognition la question de savoir si les conditions dans lesquelles le recourant a présenté l'épreuve d'arts visuels peuvent être considérées comme justes et si, et dans quelle mesure alors, la forme de daltonisme dont il indique souffrir a influé sur ses résultats (cf. arrêt du TAF C-7601/2006 du 14 août 2007).
E. 4.2.1 Le daltonisme est une anomalie de la vue consistant dans l'absence de perception de certaines couleurs ou dans la confusion de certaines couleurs entre elles. Le recourant s'est borné à indiquer dans son recours la production d'un document attestant son problème de vue. Celui-ci, daté du 1er décembre 2005, certifie simplement qu'il "présente une altération de la vision des couleurs (daltonisme) et que par conséquent, il peut avoir des difficultés scolaires avec certains exercices où les couleurs seraient utilisées". Hormis l'annonce de la production de ce certificat, le recours ne contient aucun développement relatif à cette anomalie visuelle. Le recourant n'a ni précisé la forme et le degré de son daltonisme, ni indiqué avoir connu les possibles difficultés scolaires évoquées par le médecin. En particulier, il n'a pas prétendu que son daltonisme l'aurait de quelque façon que ce soit handicapé lors de l'épreuve d'arts visuels de 2007. Sur ce point, les examinateurs ont considéré que l'altération de la vision n'expliquait "absolument pas les importantes erreurs présentes dans le dessin d'observation, ni les graves carences constatées dans l'élaboration d'une composition, ni même l'insuffisance flagrante du langage pictural"; elle pouvait uniquement excuser des confusions dans l'utilisation des couleurs. S'agissant de l'analyse de la composition couleur, les examinateurs ont indiqué que du fait du daltonisme, il ne serait pas parlé de l'ambiance créée par les couleurs. Le recourant s'est abstenu de réagir à cette détermination.
E. 4.2.2 Il ne ressort pas du dossier que le candidat concerné aurait, du fait de son handicap, déposé une demande motivée de dérogation au sens de l'art. 27 de l'ordonnance sur la maturité, étant précisé qu'une telle dérogation ne peut être accordée que pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 de l'ordonnance soient respectés. Il n'est pas même allégué qu'il aurait fait part de son daltonisme, qui lui était connu, avant l'épreuve litigieuse ou auparavant encore (cf. art. 22 let. b de l'ordonnance sur la maturité; ad retrait de candidature, in directive relative aux conditions d'admission et délais d'inscription figurant sous la rubrique "Généralités" du site Internet http://www.sbf.admin.ch/htm/ themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, visité le 31 août 2007; également JAAC 63.48 consid. 3; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 452). Il n'est pas davantage soutenu que cette anomalie fut source de difficultés lors des cours d'arts visuels et qu'elle fut déjà la raison de l'obtention d'une note insuffisante dans cette discipline lors de la session de 2006; de toute manière, seule l'épreuve de 2007 est l'objet du présent recours. Le candidat a choisi d'effectuer le dessin d'observation et la composition couleur. Au vu du considérant 3 et eu égard à la teneur, aux consignes et aux critères d'évaluation de ces exercices, le Tribunal ne trouve aucun élément permettant de retenir que les conditions dans lesquelles il présenta l'épreuve litigieuse furent, du fait de son daltonisme allégué sans plus d'explications, injustes, à telle enseigne que cela empêcha que sa maturité puisse être jugée à l'instar de celle des autres candidats. Il n'appert pas qu'il lui fut impossible de satisfaire aux exigences des exercices choisis du fait de son problème de vision, ni même que cela lui fut rendu plus difficile pour ce motif. L'on ne voit pas quelle difficulté particulière aurait justifié qu'il puisse bénéficier de davantage de temps pour effectuer l'épreuve. En outre, au vu des dessins produits, force est de constater que son daltonisme n'a pas influé sur le résultat de son travail et donc sur sa note. Les insuffisances soulevées par les examinateurs (par exemple quant à l'originalité et l'inventivité de la composition, ou quant au respect des proportions dans le dessin d'observation) ne sont pas en rapport avec sa maladie. Dans leur détermination, les examinateurs ont renoncé à se prononcer sur l'ambiance crée par les couleurs, eu égard au daltonisme allégué; ils n'en ont pas moins maintenu leur note et, surtout, ce point ne représente en tout état de cause qu'un aspect (les autres étant l'intérêt de la composition, la richesse des formes et la qualité des nuances et de la touche) de l'un des quatre critères d'évaluation de la composition couleur et il ne saurait imposer par lui seul l'admission du recours quand bien même l'on retiendrait, ce qui pour le Tribunal n'est pas, que sous cet angle limité le daltonisme du candidat a pu le priver de conditions d'examen justes et a pu se traduire de façon négative dans son travail.
E. 5 Il s'ensuit le rejet du recours.
E. 6.1 Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 500.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera imputé sur l'avance de frais, d'un même montant.
E. 6.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario). Quant à l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
E. 7 Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.
- Le présent arrêt n'est pas sujet à recours.
- L'arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : Johannes Frölicher David Jodry Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour III C-2042/2007 /jod {T 0/2} Arrêt du 11 septembre 2007 Composition Johannes Frölicher (président du collège), Franziska Schneider, Eduard Achermann, juges, David Jodry, greffier. Parties X._______, recourant, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet décision du 05.03.2007; examen suisse de maturité, session de printemps 2007; épreuve d'arts visuels. Faits : A. Par décision du 5 mars 2007, la Commission suisse de maturité communiqua à X._______ le résultat obtenu en arts visuels à sa seconde tentative dans cette discipline lors du premier examen partiel pour l'examen suisse de maturité, session de printemps 2007. Le candidat avait obtenu 5 points et la note 2.5 sanctionnant une prestation jugée insuffisante (cf. art 21 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [ci-après: ordonnance sur la maturité], RS 413.12). B. Par lettre signature du 19 mars 2007, le candidat recourut contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral, faisant valoir que sa note en arts visuels étant déjà insuffisante lors de la session d'automne 2006 (cf. décision du 21 septembre 2006), il avait dû se représenter dans cette discipline et qu'il avait choisi de le faire lors de la session de printemps 2007, en continuant les cours d'art au Collège jusque là afin de mieux réussir l'examen. Pensant avoir progressé dans l'apprentissage de cette matière depuis septembre 2006 et estimant ainsi honnêtement avoir réalisé un meilleur travail lors de la session de 2007, le recourant concluait à ce qu'il soit procédé à la réévaluation de celui-ci. Il produisait en outre un certificat médical, daté du 1er décembre 2005, aux fins d'attester son daltonisme. C. Le recourant versa dans le délai l'avance de frais de Fr. 500.-- requise. D. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) répondit le 4 mai 2007, concluant au rejet du recours sur la base de la prise de position des examinateurs en arts visuels, qui maintenaient leur notation. Pour le SER, seule la prestation fournie devait être évaluée, non les circonstances de la préparation. De surcroît, le Secrétariat exprimait ses réticences quant à des évaluations faites hors contexte, estimant qu'elles survenaient dans des circonstances différentes de celles ayant prévalu alors pour l'ensemble des candidats et créaient ainsi une entorse à l'égalité de traitement. E. Le recourant n'a pas déposé de réplique. F. Par décision du 14 août 2007, la composition du collège chargé de la présente cause fut communiquée aux parties; aucune demande de récusation ne fut déposée. Droit : 1. Sous réserve des exceptions - non réalisées ici - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En l'espèce, il est compétent pour connaître de la décision rendue le 5 mars 2007 par la Commission suisse de maturité (art. 33 let. f LTAF et art. 44 LTAF; art. 25 al. 2 et 29 de l'ordonnance sur la maturité). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et avec le contenu et la forme prescrits (art. 50 et art. 52 PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours. 2. A teneur de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité. 3. 3.1 Faisant sienne une jurisprudence fermement établie en la matière, le Tribunal de céans, comme autorité de recours, observe une certaine retenue lorsqu'il s'agit de juger des résultats d'un examen. En particulier, il ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. En pareil cas, il n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, insoutenable ou manifestement injuste, soit que les experts et examinateurs ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 473; 121 I 230; 118 Ia 495; 106 Ia 1; 105 Ib 190; 99 Ia 586; JAAC 59.76 consid. 2; 50.46 et 45.43). 3.2 Trois exercices étaient proposés dans l'examen en arts visuels litigieux (dessin d'observation, analyse d'image, composition en couleur); chaque candidat devait en effectuer deux, à son choix. La donnée d'examen contenait les consignes et les critères d'évaluation de chaque exercice. Les examinateurs ont précisé (cf. détermination, remarques préliminaires, ch. 2) que des explications complémentaires furent offertes au début du travail. Le recourant a opté pour la présentation d'un dessin d'observation et d'une composition en couleur. 3.2 Pour le dessin d'observation, le candidat recevait une canette en aluminium écrasée, une boîte vide et un papier coloré comme support; ces trois éléments devaient lui servir à composer une nature morte qui serait le sujet de l'épreuve d'observation. Les examinateurs ont produit une analyse détaillée du travail présenté par le recourant, en fonction des six critères d'évaluation figurant dans la donnée, à savoir la force et l'intérêt de la composition; la justesse de l'observation, le respect des proportions; la transcription de l'espace et des volumes; la qualité des lignes, des formes et des surfaces (valeurs et textures); la qualité d'exécution par rapport à la technique choisie; la sensibilité, la finesse du travail. Chacun de ces critères a fait l'objet de plusieurs remarques. Cette évaluation n'a suscité aucun commentaire du recourant et à sa lecture, en ayant en regard le dessin réalisé par ce dernier et en s'imposant une certaine retenue justifiée dès lors qu'il s'agit de l'appréciation d'une prestation d'examen, force est de relever sa pertinence. Aucun élément ne justifie de s'en écarter en tout ou en partie et le Tribunal n'a dès lors pas de motif de remettre en cause la note 3 attribuée à ce travail. 3.3 Le candidat qui choisissait de réaliser une composition en couleur devait se servir des objets reçus pour le dessin d'observation s'il avait choisi cet autre exercice. Sa composition a valu la note 2 au recourant. Les critères d'évaluation étaient le respect des consignes; l'originalité et l'inventivité de la composition, la subtilité de l'interprétation; la qualité d'exécution par rapport à la technique choisie; les qualités plastiques (intérêt de la composition, richesses des formes, qualité des nuances et de la touche, ambiance créée par les couleurs). A nouveau, au vu de la composition réalisée et en faisant preuve de la retenue prévalant en la matière et dont rien ne justifie l'abandon ici, le Tribunal considère que l'évaluation des examinateurs ne saurait être remise en question, pas davantage que la note attribuée. 3.4 Les examinateurs ont indiqué être parvenus à la même conclusion quant à l'épreuve d'arts visuels du recourant "alors que leur provenance, leur formation et leur sensibilité sont différentes". Ils ont souligné que leur évaluation fut basée sur des critères correspondant à la directive pertinente en la matière (cf. art. 10 et 19 de l'ordonnance sur la maturité; directive "Domaine des arts visuels et de la musique" disponible sur http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, visité le 31 août 2007). Ils ont précisé en outre qu'un grand nombre de candidats a été soumis à la même épreuve écrite que le recourant; les résultats ont révélé des niveaux d'aptitudes très divers, les notes allant de 2 à 6, cette dernière prouvant la possibilité de réussir pleinement le travail proposé. Pour le Tribunal, rien ne permet de retenir que les examinateurs ont émis des exigences excessives ou qu'ils ont manifestement sous-estimé le travail du recourant. L'épreuve de celui-ci, identique à celle donnée aux autres candidats, était conforme aux buts et critères décrits dans la directive ad hoc; son résultat a fait l'objet d'une analyse détaillée de deux examinateurs, analyse basée sur les consignes et critères donnés; aucun motif ne justifie de s'en écarter. Ayant déjà obtenu la note insuffisante 2.5 à l'épreuve d'arts visuels lors de la session d'automne 2006, le recourant était tenu de refaire l'examen dans cette discipline (cf. décision du 21 septembre 2006 produite; art. 14 al. 2 let. g, art. 18 al. 4, art. 20 al. 3, 21 al. 1 et art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur la maturité; il ne devait pas refaire les deux autres disciplines fondamentales, vu les notes 4 et 5 obtenues). Il a choisi de se représenter lors de la séssion du printemps 2007 et soutient avoir continué jusque là les cours d'art au Collège afin de mieux réussir l'examen; il estime dès lors avoir progressé dans l'apprentissage de la matière depuis septembre 2006 et avoir ainsi réalisé un meilleur examen à sa seconde tentative (cf. recours). Si le fait de suivre les cours d'art dispensés au Collège jusqu'à la seconde tentative peut témoigner d'une volonté louable d'amélioration de la part du candidat, cet élément ne saurait cependant avoir une incidence sur le sort du recours, le Tribunal, ainsi que les examinateurs auparavant, ne devant se prononcer que sur la prestation d'examen litigieuse, sur son résultat, non sur les efforts consentis auparavant, ni sur les éventuels progrès dans l'apprentissage de la matière qu'estime avoir ainsi faits le recourant. 4. 4.1 Le recourant a joint à son recours un document attestant son daltonisme. 4.2 Contrairement à ce qui prévaut pour les prestations d'examen d'un candidat, le Tribunal doit examiner avec pleine cognition la question de savoir si les conditions dans lesquelles le recourant a présenté l'épreuve d'arts visuels peuvent être considérées comme justes et si, et dans quelle mesure alors, la forme de daltonisme dont il indique souffrir a influé sur ses résultats (cf. arrêt du TAF C-7601/2006 du 14 août 2007). 4.2.1 Le daltonisme est une anomalie de la vue consistant dans l'absence de perception de certaines couleurs ou dans la confusion de certaines couleurs entre elles. Le recourant s'est borné à indiquer dans son recours la production d'un document attestant son problème de vue. Celui-ci, daté du 1er décembre 2005, certifie simplement qu'il "présente une altération de la vision des couleurs (daltonisme) et que par conséquent, il peut avoir des difficultés scolaires avec certains exercices où les couleurs seraient utilisées". Hormis l'annonce de la production de ce certificat, le recours ne contient aucun développement relatif à cette anomalie visuelle. Le recourant n'a ni précisé la forme et le degré de son daltonisme, ni indiqué avoir connu les possibles difficultés scolaires évoquées par le médecin. En particulier, il n'a pas prétendu que son daltonisme l'aurait de quelque façon que ce soit handicapé lors de l'épreuve d'arts visuels de 2007. Sur ce point, les examinateurs ont considéré que l'altération de la vision n'expliquait "absolument pas les importantes erreurs présentes dans le dessin d'observation, ni les graves carences constatées dans l'élaboration d'une composition, ni même l'insuffisance flagrante du langage pictural"; elle pouvait uniquement excuser des confusions dans l'utilisation des couleurs. S'agissant de l'analyse de la composition couleur, les examinateurs ont indiqué que du fait du daltonisme, il ne serait pas parlé de l'ambiance créée par les couleurs. Le recourant s'est abstenu de réagir à cette détermination. 4.2.2 Il ne ressort pas du dossier que le candidat concerné aurait, du fait de son handicap, déposé une demande motivée de dérogation au sens de l'art. 27 de l'ordonnance sur la maturité, étant précisé qu'une telle dérogation ne peut être accordée que pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 de l'ordonnance soient respectés. Il n'est pas même allégué qu'il aurait fait part de son daltonisme, qui lui était connu, avant l'épreuve litigieuse ou auparavant encore (cf. art. 22 let. b de l'ordonnance sur la maturité; ad retrait de candidature, in directive relative aux conditions d'admission et délais d'inscription figurant sous la rubrique "Généralités" du site Internet http://www.sbf.admin.ch/htm/ themen/bildung/matur/ch-matur_fr.html, visité le 31 août 2007; également JAAC 63.48 consid. 3; Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 452). Il n'est pas davantage soutenu que cette anomalie fut source de difficultés lors des cours d'arts visuels et qu'elle fut déjà la raison de l'obtention d'une note insuffisante dans cette discipline lors de la session de 2006; de toute manière, seule l'épreuve de 2007 est l'objet du présent recours. Le candidat a choisi d'effectuer le dessin d'observation et la composition couleur. Au vu du considérant 3 et eu égard à la teneur, aux consignes et aux critères d'évaluation de ces exercices, le Tribunal ne trouve aucun élément permettant de retenir que les conditions dans lesquelles il présenta l'épreuve litigieuse furent, du fait de son daltonisme allégué sans plus d'explications, injustes, à telle enseigne que cela empêcha que sa maturité puisse être jugée à l'instar de celle des autres candidats. Il n'appert pas qu'il lui fut impossible de satisfaire aux exigences des exercices choisis du fait de son problème de vision, ni même que cela lui fut rendu plus difficile pour ce motif. L'on ne voit pas quelle difficulté particulière aurait justifié qu'il puisse bénéficier de davantage de temps pour effectuer l'épreuve. En outre, au vu des dessins produits, force est de constater que son daltonisme n'a pas influé sur le résultat de son travail et donc sur sa note. Les insuffisances soulevées par les examinateurs (par exemple quant à l'originalité et l'inventivité de la composition, ou quant au respect des proportions dans le dessin d'observation) ne sont pas en rapport avec sa maladie. Dans leur détermination, les examinateurs ont renoncé à se prononcer sur l'ambiance crée par les couleurs, eu égard au daltonisme allégué; ils n'en ont pas moins maintenu leur note et, surtout, ce point ne représente en tout état de cause qu'un aspect (les autres étant l'intérêt de la composition, la richesse des formes et la qualité des nuances et de la touche) de l'un des quatre critères d'évaluation de la composition couleur et il ne saurait imposer par lui seul l'admission du recours quand bien même l'on retiendrait, ce qui pour le Tribunal n'est pas, que sous cet angle limité le daltonisme du candidat a pu le priver de conditions d'examen justes et a pu se traduire de façon négative dans son travail.
5. Il s'ensuit le rejet du recours. 6. 6.1 Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 500.-- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera imputé sur l'avance de frais, d'un même montant. 6.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario). Quant à l'autorité intimée, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 7. Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. 3. Le présent arrêt n'est pas sujet à recours. 4. L'arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : Johannes Frölicher David Jodry Expédition :