Maturité fédérale
Sachverhalt
A. X._______ s'est présenté, pour la première fois, au second examen partiel pour l'obtention de la maturité fédérale à la session d'été 2008. Par décision du 16 septembre 2008, la Commission suisse de maturité a notifié au prénommé les résultats suivants : écrit oral note finale points Langue première : Français 5.5 5.0 5.5 16.5 Deuxième langue : Allemand 2.5 2.0 2.5 5.0 Troisième langue : Anglais 3.5 3.0 3.5 7.0 Mathématiques 5.0 4.0 4.5 13.5 Domaine des sciences expérimentales (Biologie, Chimie, Physique) 4.5 4.5 13.5 Domaine des sciences humaines (Histoire, Géographie, Introduction à l'économie et au droit) 3.5 3.5 10.5 Arts visuels 4.0 4.0 8.0 Option spécifique (Physique et applications des mathématiques) 3.0 3.5 3.5 10.5 Option complémentaire (Philosophie) 4.5 4.5 9.0 Total des points 93.5 Ces résultats ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires contenues à l'art. 22 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, ladite décision indiquait dès lors que X._______ n'avait pas réussi l'examen de maturité fédérale et que, partant, le certificat de maturité ne lui était pas délivré. B. Par mémoire du 14 octobre 2008, mis à la poste le même jour, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et, principalement, à ce que la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) organise à brève échéance un nouvel examen oral pour l'option spécifique physique et applications des mathématiques, subsidiairement, à ce qu'une note de 4.5 soit attribuée au recourant pour ledit examen oral ou une note finale de 4 pour l'ensemble de l'examen de l'option spécifique et, partant, à ce que le certificat de maturité lui soit délivré. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit fédéral. Se fondant sur l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, il indique que les programmes détaillés des diverses disciplines sont publiés dans les directives de l'examen suisse de maturité. Or, il explique que l'examen oral de l'option spécifique physique et applications des mathématiques portait notamment sur l'effet Hall, alors que celui-ci ne figurait pas dans les directives applicables à ladite option spécifique et n'a, pour cette raison, jamais été enseigné dans son école. Le recourant invoque au demeurant une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement. C. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet au terme de ses observations responsives du 2 décembre 2008. Elle explique que l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des mathématiques porte sur l'ensemble du chapitre choisi par le candidat soit, in casu, l'électromagnétisme, ainsi que sur les relations logiques avec les aspects fondamentaux des autres chapitres. S'agissant de la question litigieuse, l'autorité inférieure considère que si l'effet Hall n'est pas mentionné tel quel dans les directives, il s'inscrit toutefois dans l'objectif "décrire l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant" figurant dans le programme relatif à ladite option spécifique. Elle souligne par ailleurs que les deux autres parties de la question théorique, sur lesquelles portait également l'épreuve orale, ne sont pas non plus expressément mentionnées dans le programme mais s'intègrent néanmoins elles aussi dans les objectifs du programme de l'option spécifique concernée. Elle relève que les concepts, les propriétés, les caractéristiques, les phénomènes, les expériences, etc. à connaître au sein d'un chapitre par le candidat peuvent se rapporter à un objectif donné sans être néanmoins systématiquement définis dans les directives. Elle souligne enfin que le programme de référence de l'examinateur n'est pas le programme suivi par le candidat en classe mais le programme figurant dans les directives de l'examen suisse de maturité. D. D.a Par mesure d'instruction du 15 décembre 2008, l'autorité de céans a requis l'autorité inférieure de lui faire parvenir les avis écrits de l'examinateur et de l'expert ayant évalué l'épreuve orale du recourant. D.b Par lettre du 2 janvier 2009, l'examinateur susmentionné a indiqué que l'épreuve orale avait porté sur une question théorique et un problème concret à analyser. Il explique que la première partie de la question théorique, considérée comme essentielle et signalée en gras - La magnétostatique : forces de Lorentz et de Laplace -, a été traitée par le recourant de manière imprécise et lacunaire. La seconde partie de la question, considérée comme importante - Galvanomètre et multimètres -, a été traitée de manière erronée. La troisième partie de la question, considérée comme subsidiaire - Effet et sonde de Hall -, n'a pas été traitée par le recourant, le temps imparti pour la question théorique ayant été dépassé. Quant au problème concret, il explique qu'il a posé au recourant de sérieuses difficultés dès l'analyse de la situation et que la démonstration proprement dite était incomplète. Cela étant, il a déclaré vouloir maintenir la note attribuée au recourant. D.c Par courrier du 6 janvier 2009, l'expert concerné a confirmé la description donnée par l'examinateur quant au déroulement de ladite épreuve orale et a indiqué maintenir l'évaluation dans la mesure où l'examen s'était déroulé conformément aux règles. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du 16 septembre 2008 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 s. ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Ladite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ; JAAC 65.56 consid. 4). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également Herbert Plotke, op. cit., p. 725 s.). 3. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'al. 2 de cette même disposition précise que la maturité nécessaire aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose : de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ; la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques (let. e) ; la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la communication et à l'information (let. f). A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance). Les épreuves de langue première, de deuxième langue nationale, de troisième langue, de mathématiques et celles de l'option spécifique sont écrites et orales (art. 18 al. 1 de l'ordonnance). L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts visuels ou musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte quant à lui sur les disciplines fondamentales restantes - la première langue, la deuxième langue nationale, la troisième langue et les mathématiques -, l'option spécifique, l'option complémentaire ainsi que la présentation du travail de maturité (art. 20 al. 4 de l'ordonnance). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins ou (let. a) a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance précise que les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la Commission suisse de maturité. Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que ladite ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne ; elles comprennent notamment des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (let. a), les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ou encore les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (al. 2 de la disposition précitée). La durée des épreuves écrites et orales, les procédures et les critères d'évaluation ainsi que les instruments de travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans les directives (art. 19 de l'ordonnance). Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006, validité prolongée en 2007 et 2008 (ci-après : les directives). Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme. 4. En l'espèce, l'énoncé de la question théorique de l'examen oral de l'option spécifique physique et applications des mathématiques était formulé comme suit :
- La magnétostatique : forces de Lorentz et de Laplace ;
- Galvanomètre et multimètres ;
- Effet et sonde de Hall. 5. Le recourant soutient que la décision entreprise viole le droit fédéral, dans la mesure où la question relative à l'effet Hall ne figurait pas dans le programme de l'option spécifique physique et applications des mathématiques. Il indique que ledit programme mentionne, en matière d'électromagnétisme, que le candidat doit être capable de "décrire l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant". Or, si cette description peut recouper partiellement la problématique de l'effet Hall, le recourant considère toutefois qu'elle ne s'y identifie pas et que l'expression effet Hall n'est pas mentionnée en tant que telle. 5.1 Le recourant invoque un grief de nature formelle à l'encontre de l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des mathématiques qu'il s'agit d'examiner avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence (voir consid. 2). 5.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2). 5.1.2 Il ressort du dossier que, lors de son examen oral, le recourant n'a pas été interrogé sur la question ayant trait à l'effet Hall, le temps imparti pour la question théorique ayant été dépassé. Partant, la note obtenue à l'issue dudit examen reflète la prestation du recourant interrogé sur les deux premières parties de la question théorique, à l'exclusion de celle se rapportant à l'effet Hall, et sur la question pratique. Le vice de procédure invoqué par le recourant n'aurait ainsi exercé aucune influence défavorable sur le résultat de l'épreuve orale litigieuse. Toutefois, celui-ci allègue que la période de préparation de l'examen, d'une durée de 15 minutes, a été gravement perturbée par la question relative à l'effet Hall qui ne figurait pas dans le programme. 5.2 A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'effet Hall ne figurait pas dans les directives de l'examen suisse de maturité. 5.2.1 Il ressort du programme d'électromagnétisme, contenu dans les directives applicables à l'option spécifique physique et applications des mathématiques, que le candidat est capable notamment de "décrire l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant". Lorsqu'un conducteur parcouru par un courant est placé dans un champ magnétique, une différence de potentiel apparaît dans la direction perpendiculaire à la fois au courant et au champ magnétique. Ce phénomène est appelé effet Hall (Raymond A. Serway, Physique 2 : Electricité et Magnétisme, 3ème éd., Bruxelles 1992, p. 256, publié partiellement sur Internet sous www.books.google.ch/books?id=5gT-J0CFyogC&printsec=frontcover&hl=fr#PPA256,M1). 5.2.2 Par conséquent, l'effet que produit un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant, effet que doit être capable de décrire le candidat aux termes des directives, est purement et simplement l'effet Hall. Force est dès lors de constater que la question litigieuse faisait effectivement partie du programme d'examen. 5.2.3 Le recourant soutient que l'expression effet Hall n'est pas mentionnée en tant que telle dans le programme, alors que les directives applicables à l'option spécifique physique et applications des mathématiques relatives au chapitre "propriétés de l'espace et lois de conservation" mentionnent expressément l'expérience de Millikan. Il ressort des directives que le programme, rédigé en termes d'objectifs pédagogiques ("le candidat est capable de..."), précise, au-delà d'une énumération de chapitres et de thèmes, les aptitudes attendues des candidats dans chacun de ces sujets. Plus particulièrement, les directives applicables à l'option spécifique physique et applications des mathématiques indiquent que le candidat est notamment évalué sur sa capacité à restituer et à comprendre les contenus des programmes. Il doit ainsi notamment être capable, à l'intérieur d'un chapitre, de définir, identifier, rappeler, reconnaître, énumérer, citer, nommer des termes, faits, successions, relations, conventions, classifications, techniques et concepts. Il résulte dès lors de ce qui précède que les objectifs constituent le cadre dans lequel s'inscrivent les connaissances demandées aux candidats, sans pour autant définir expressément les concepts et autres phénomènes s'y rapportant. Par ailleurs, il est à relever que les deux premiers sujets inscrits dans le libellé de la question théorique, à savoir les forces de Lorentz et de Laplace ainsi que le galvanomètre et les multimètres, bien que n'étant pas non plus mentionnés expressément dans le programme d'électromagnétisme, étaient néanmoins intégrés dans les objectifs y relatifs. Vu ce qui précède, le grief formel soulevé par le recourant à l'encontre de l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des mathématiques s'avère mal fondé. 6. Le recourant se prévaut en second lieu d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il soutient que le fait d'avoir inclus dans l'énoncé de l'examen oral de l'option spécifique une question qui n'était pas détaillée dans le programme d'examen de maturité, heurte gravement le sens de la justice car la prévisibilité de la loi se trouve mise à néant sans motif sérieux suffisant. 6.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a ; ATF 132 I 13 consid. 5.1). 6.2 Il a été établi plus haut que l'effet Hall faisait partie du programme d'examen suisse de maturité pour l'option spécifique physique et applications des mathématiques. Aussi, dès lors que la question posée dans le cadre de l'épreuve orale du recourant ressort des directives, force est de constater que la décision querellée ne viole pas le principe constitutionnel de l'interdiction de l'arbitraire. 7. Le recourant fait enfin valoir que la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement. Il considère en effet s'être retrouvé dans une situation où ce qui devait être traité de manière égale, à savoir être examiné selon les mêmes conditions légales que les autres candidats aux examens suisses de maturité, ne l'a pas été. 7.1 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ce faisant, l'égalité de traitement garantie à l'alinéa premier consacre à la fois le principe d'égalité dans la loi et devant la loi. Il constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un droit fondamental individuel (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 75). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 1 consid. 3a ; ATF 124 I 297 consid. 3b). L'art. 8 al. 1 interdit donc à la fois les distinctions et les assimilations insoutenables. 7.2 Il ressort des directives que l'épreuve orale de l'option spécifique litigieuse porte sur l'ensemble du chapitre choisi par le candidat. En l'espèce, le recourant a choisi et a été interrogé sur l'électromagnétisme. Comme il a été exposé ci-dessus, l'effet Hall faisait partie intégrante du programme d'électromagnétisme. Cela étant, le recourant a été évalué comme les autres candidats sur un sujet figurant dans le programme, de sorte que c'est à tort qu'il se prévaut d'une inégalité de traitement. 8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde de Fr. 200.- doit être restitué au recourant. 10. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 11. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du 16 septembre 2008 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
E. 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 s. ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Ladite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ; JAAC 65.56 consid. 4). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également Herbert Plotke, op. cit., p. 725 s.).
E. 3 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'al. 2 de cette même disposition précise que la maturité nécessaire aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose : de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ; la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques (let. e) ; la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la communication et à l'information (let. f). A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance). Les épreuves de langue première, de deuxième langue nationale, de troisième langue, de mathématiques et celles de l'option spécifique sont écrites et orales (art. 18 al. 1 de l'ordonnance). L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts visuels ou musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte quant à lui sur les disciplines fondamentales restantes - la première langue, la deuxième langue nationale, la troisième langue et les mathématiques -, l'option spécifique, l'option complémentaire ainsi que la présentation du travail de maturité (art. 20 al. 4 de l'ordonnance). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins ou (let. a) a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance précise que les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la Commission suisse de maturité. Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que ladite ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne ; elles comprennent notamment des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (let. a), les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ou encore les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (al. 2 de la disposition précitée). La durée des épreuves écrites et orales, les procédures et les critères d'évaluation ainsi que les instruments de travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans les directives (art. 19 de l'ordonnance). Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006, validité prolongée en 2007 et 2008 (ci-après : les directives). Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme.
E. 4 En l'espèce, l'énoncé de la question théorique de l'examen oral de l'option spécifique physique et applications des mathématiques était formulé comme suit :
- La magnétostatique : forces de Lorentz et de Laplace ;
- Galvanomètre et multimètres ;
- Effet et sonde de Hall.
E. 5 Le recourant soutient que la décision entreprise viole le droit fédéral, dans la mesure où la question relative à l'effet Hall ne figurait pas dans le programme de l'option spécifique physique et applications des mathématiques. Il indique que ledit programme mentionne, en matière d'électromagnétisme, que le candidat doit être capable de "décrire l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant". Or, si cette description peut recouper partiellement la problématique de l'effet Hall, le recourant considère toutefois qu'elle ne s'y identifie pas et que l'expression effet Hall n'est pas mentionnée en tant que telle.
E. 5.1 Le recourant invoque un grief de nature formelle à l'encontre de l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des mathématiques qu'il s'agit d'examiner avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence (voir consid. 2).
E. 5.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
E. 5.1.2 Il ressort du dossier que, lors de son examen oral, le recourant n'a pas été interrogé sur la question ayant trait à l'effet Hall, le temps imparti pour la question théorique ayant été dépassé. Partant, la note obtenue à l'issue dudit examen reflète la prestation du recourant interrogé sur les deux premières parties de la question théorique, à l'exclusion de celle se rapportant à l'effet Hall, et sur la question pratique. Le vice de procédure invoqué par le recourant n'aurait ainsi exercé aucune influence défavorable sur le résultat de l'épreuve orale litigieuse. Toutefois, celui-ci allègue que la période de préparation de l'examen, d'une durée de 15 minutes, a été gravement perturbée par la question relative à l'effet Hall qui ne figurait pas dans le programme.
E. 5.2 A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'effet Hall ne figurait pas dans les directives de l'examen suisse de maturité.
E. 5.2.1 Il ressort du programme d'électromagnétisme, contenu dans les directives applicables à l'option spécifique physique et applications des mathématiques, que le candidat est capable notamment de "décrire l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant". Lorsqu'un conducteur parcouru par un courant est placé dans un champ magnétique, une différence de potentiel apparaît dans la direction perpendiculaire à la fois au courant et au champ magnétique. Ce phénomène est appelé effet Hall (Raymond A. Serway, Physique 2 : Electricité et Magnétisme, 3ème éd., Bruxelles 1992, p. 256, publié partiellement sur Internet sous www.books.google.ch/books?id=5gT-J0CFyogC&printsec=frontcover&hl=fr#PPA256,M1).
E. 5.2.2 Par conséquent, l'effet que produit un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant, effet que doit être capable de décrire le candidat aux termes des directives, est purement et simplement l'effet Hall. Force est dès lors de constater que la question litigieuse faisait effectivement partie du programme d'examen.
E. 5.2.3 Le recourant soutient que l'expression effet Hall n'est pas mentionnée en tant que telle dans le programme, alors que les directives applicables à l'option spécifique physique et applications des mathématiques relatives au chapitre "propriétés de l'espace et lois de conservation" mentionnent expressément l'expérience de Millikan. Il ressort des directives que le programme, rédigé en termes d'objectifs pédagogiques ("le candidat est capable de..."), précise, au-delà d'une énumération de chapitres et de thèmes, les aptitudes attendues des candidats dans chacun de ces sujets. Plus particulièrement, les directives applicables à l'option spécifique physique et applications des mathématiques indiquent que le candidat est notamment évalué sur sa capacité à restituer et à comprendre les contenus des programmes. Il doit ainsi notamment être capable, à l'intérieur d'un chapitre, de définir, identifier, rappeler, reconnaître, énumérer, citer, nommer des termes, faits, successions, relations, conventions, classifications, techniques et concepts. Il résulte dès lors de ce qui précède que les objectifs constituent le cadre dans lequel s'inscrivent les connaissances demandées aux candidats, sans pour autant définir expressément les concepts et autres phénomènes s'y rapportant. Par ailleurs, il est à relever que les deux premiers sujets inscrits dans le libellé de la question théorique, à savoir les forces de Lorentz et de Laplace ainsi que le galvanomètre et les multimètres, bien que n'étant pas non plus mentionnés expressément dans le programme d'électromagnétisme, étaient néanmoins intégrés dans les objectifs y relatifs. Vu ce qui précède, le grief formel soulevé par le recourant à l'encontre de l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des mathématiques s'avère mal fondé.
E. 6 Le recourant se prévaut en second lieu d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il soutient que le fait d'avoir inclus dans l'énoncé de l'examen oral de l'option spécifique une question qui n'était pas détaillée dans le programme d'examen de maturité, heurte gravement le sens de la justice car la prévisibilité de la loi se trouve mise à néant sans motif sérieux suffisant.
E. 6.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a ; ATF 132 I 13 consid. 5.1).
E. 6.2 Il a été établi plus haut que l'effet Hall faisait partie du programme d'examen suisse de maturité pour l'option spécifique physique et applications des mathématiques. Aussi, dès lors que la question posée dans le cadre de l'épreuve orale du recourant ressort des directives, force est de constater que la décision querellée ne viole pas le principe constitutionnel de l'interdiction de l'arbitraire.
E. 7 Le recourant fait enfin valoir que la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement. Il considère en effet s'être retrouvé dans une situation où ce qui devait être traité de manière égale, à savoir être examiné selon les mêmes conditions légales que les autres candidats aux examens suisses de maturité, ne l'a pas été.
E. 7.1 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ce faisant, l'égalité de traitement garantie à l'alinéa premier consacre à la fois le principe d'égalité dans la loi et devant la loi. Il constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un droit fondamental individuel (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 75). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 1 consid. 3a ; ATF 124 I 297 consid. 3b). L'art. 8 al. 1 interdit donc à la fois les distinctions et les assimilations insoutenables.
E. 7.2 Il ressort des directives que l'épreuve orale de l'option spécifique litigieuse porte sur l'ensemble du chapitre choisi par le candidat. En l'espèce, le recourant a choisi et a été interrogé sur l'électromagnétisme. Comme il a été exposé ci-dessus, l'effet Hall faisait partie intégrante du programme d'électromagnétisme. Cela étant, le recourant a été évalué comme les autres candidats sur un sujet figurant dans le programme, de sorte que c'est à tort qu'il se prévaut d'une inégalité de traitement.
E. 8 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde de Fr. 200.- doit être restitué au recourant.
E. 10 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA).
E. 11 La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe 97.2 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6500/2008/scl {T 0/2} Arrêt du 19 mars 2009 Composition Claude Morvant (président du collège), Jean-Luc Baechler, Philippe Weissenberger, juges, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______, représenté par Maître Cedric Berger, Köstenbaum & Associées K.B.H.B., recourant, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen de maturité (second examen partiel). Faits : A. X._______ s'est présenté, pour la première fois, au second examen partiel pour l'obtention de la maturité fédérale à la session d'été 2008. Par décision du 16 septembre 2008, la Commission suisse de maturité a notifié au prénommé les résultats suivants : écrit oral note finale points Langue première : Français 5.5 5.0 5.5 16.5 Deuxième langue : Allemand 2.5 2.0 2.5 5.0 Troisième langue : Anglais 3.5 3.0 3.5 7.0 Mathématiques 5.0 4.0 4.5 13.5 Domaine des sciences expérimentales (Biologie, Chimie, Physique) 4.5 4.5 13.5 Domaine des sciences humaines (Histoire, Géographie, Introduction à l'économie et au droit) 3.5 3.5 10.5 Arts visuels 4.0 4.0 8.0 Option spécifique (Physique et applications des mathématiques) 3.0 3.5 3.5 10.5 Option complémentaire (Philosophie) 4.5 4.5 9.0 Total des points 93.5 Ces résultats ne satisfaisant pas aux conditions réglementaires contenues à l'art. 22 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, ladite décision indiquait dès lors que X._______ n'avait pas réussi l'examen de maturité fédérale et que, partant, le certificat de maturité ne lui était pas délivré. B. Par mémoire du 14 octobre 2008, mis à la poste le même jour, X._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et, principalement, à ce que la Commission suisse de maturité (ci-après : l'autorité inférieure) organise à brève échéance un nouvel examen oral pour l'option spécifique physique et applications des mathématiques, subsidiairement, à ce qu'une note de 4.5 soit attribuée au recourant pour ledit examen oral ou une note finale de 4 pour l'ensemble de l'examen de l'option spécifique et, partant, à ce que le certificat de maturité lui soit délivré. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque la violation du droit fédéral. Se fondant sur l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, il indique que les programmes détaillés des diverses disciplines sont publiés dans les directives de l'examen suisse de maturité. Or, il explique que l'examen oral de l'option spécifique physique et applications des mathématiques portait notamment sur l'effet Hall, alors que celui-ci ne figurait pas dans les directives applicables à ladite option spécifique et n'a, pour cette raison, jamais été enseigné dans son école. Le recourant invoque au demeurant une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement. C. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet au terme de ses observations responsives du 2 décembre 2008. Elle explique que l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des mathématiques porte sur l'ensemble du chapitre choisi par le candidat soit, in casu, l'électromagnétisme, ainsi que sur les relations logiques avec les aspects fondamentaux des autres chapitres. S'agissant de la question litigieuse, l'autorité inférieure considère que si l'effet Hall n'est pas mentionné tel quel dans les directives, il s'inscrit toutefois dans l'objectif "décrire l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant" figurant dans le programme relatif à ladite option spécifique. Elle souligne par ailleurs que les deux autres parties de la question théorique, sur lesquelles portait également l'épreuve orale, ne sont pas non plus expressément mentionnées dans le programme mais s'intègrent néanmoins elles aussi dans les objectifs du programme de l'option spécifique concernée. Elle relève que les concepts, les propriétés, les caractéristiques, les phénomènes, les expériences, etc. à connaître au sein d'un chapitre par le candidat peuvent se rapporter à un objectif donné sans être néanmoins systématiquement définis dans les directives. Elle souligne enfin que le programme de référence de l'examinateur n'est pas le programme suivi par le candidat en classe mais le programme figurant dans les directives de l'examen suisse de maturité. D. D.a Par mesure d'instruction du 15 décembre 2008, l'autorité de céans a requis l'autorité inférieure de lui faire parvenir les avis écrits de l'examinateur et de l'expert ayant évalué l'épreuve orale du recourant. D.b Par lettre du 2 janvier 2009, l'examinateur susmentionné a indiqué que l'épreuve orale avait porté sur une question théorique et un problème concret à analyser. Il explique que la première partie de la question théorique, considérée comme essentielle et signalée en gras - La magnétostatique : forces de Lorentz et de Laplace -, a été traitée par le recourant de manière imprécise et lacunaire. La seconde partie de la question, considérée comme importante - Galvanomètre et multimètres -, a été traitée de manière erronée. La troisième partie de la question, considérée comme subsidiaire - Effet et sonde de Hall -, n'a pas été traitée par le recourant, le temps imparti pour la question théorique ayant été dépassé. Quant au problème concret, il explique qu'il a posé au recourant de sérieuses difficultés dès l'analyse de la situation et que la démonstration proprement dite était incomplète. Cela étant, il a déclaré vouloir maintenir la note attribuée au recourant. D.c Par courrier du 6 janvier 2009, l'expert concerné a confirmé la description donnée par l'examinateur quant au déroulement de ladite épreuve orale et a indiqué maintenir l'évaluation dans la mesure où l'examen s'était déroulé conformément aux règles. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision de la Commission suisse de maturité du 16 septembre 2008 est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA). 1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 722 s. ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). Ladite retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses connaissances professionnelles sur le fond (ATF 131 I 467 consid. 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ; JAAC 65.56 consid. 4). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2007/6 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; voir également Herbert Plotke, op. cit., p. 725 s.). 3. L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) (ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1). La Commission suisse de maturité est responsable du déroulement de l'examen suisse de maturité. Le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) est responsable du secrétariat et de la direction administrative de cet examen (art. 2 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance, l'examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures. L'al. 2 de cette même disposition précise que la maturité nécessaire aux études supérieures, visée à l'al. 1, suppose : de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire (let. a) ; la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues (let. b) ; une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et esthétique (let. c) ; une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle (let. d) ; l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques (let. e) ; la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la communication et à l'information (let. f). A teneur de l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance, les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et évaluent les épreuves orales. Les experts assistent aux épreuves orales des différentes disciplines et prennent connaissance des prestations écrites. Ils procèdent à une évaluation globale des candidats, au travers des résultats des épreuves écrites et orales (al. 2). L'examen comporte neuf disciplines de maturité qui s'organisent en sept disciplines fondamentales, une option spécifique et une option complémentaire (art. 14 al. 1 de l'ordonnance). Les épreuves de langue première, de deuxième langue nationale, de troisième langue, de mathématiques et celles de l'option spécifique sont écrites et orales (art. 18 al. 1 de l'ordonnance). L'examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel (art. 20 al. 1 et 2 de l'ordonnance). Selon l'art. 20 al. 3 de l'ordonnance, le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes : domaine des sciences expérimentales (let. a) ; domaine des sciences humaines (let. b) ; arts visuels ou musique (let. c). Le deuxième examen partiel porte quant à lui sur les disciplines fondamentales restantes - la première langue, la deuxième langue nationale, la troisième langue et les mathématiques -, l'option spécifique, l'option complémentaire ainsi que la présentation du travail de maturité (art. 20 al. 4 de l'ordonnance). Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6 ; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes (art. 21 al. 1 de l'ordonnance). Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'expert et par l'examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d'épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire (art. 21 al. 2 de l'ordonnance). Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Elles comptent double dans les disciplines suivantes : deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, arts visuels, musique et option complémentaire. Elles comptent triple dans les disciplines suivantes : langue première, domaine des sciences expérimentales, domaine des sciences humaines, option spécifique et discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur (art. 21 al. 3 de l'ordonnance). En vertu de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, l'examen est réussi si le candidat : a obtenu un total de 115 points au moins ou (let. a) a obtenu entre 92 et 114.5 points, pour autant qu'il n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Selon l'art. 24 al. 1 de l'ordonnance, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit. Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (art. 24 al. 2 de l'ordonnance). L'art. 25 al. 2 de l'ordonnance précise que les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont communiquées par écrit au candidat par le président de la Commission suisse de maturité. Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d'études cadre de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Ils sont publiés dans les directives (art. 9 de l'ordonnance). L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance prévoit que ladite ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité pour la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne ; elles comprennent notamment des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (let. a), les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ou encore les procédures et les critères d'évaluation (let. c). Les directives sont soumises à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (al. 2 de la disposition précitée). La durée des épreuves écrites et orales, les procédures et les critères d'évaluation ainsi que les instruments de travail et les ouvrages autorisés sont précisés dans les directives (art. 19 de l'ordonnance). Se fondant sur l'art. 10 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives de l'examen suisse de maturité pour la période 2003-2006, validité prolongée en 2007 et 2008 (ci-après : les directives). Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme. 4. En l'espèce, l'énoncé de la question théorique de l'examen oral de l'option spécifique physique et applications des mathématiques était formulé comme suit :
- La magnétostatique : forces de Lorentz et de Laplace ;
- Galvanomètre et multimètres ;
- Effet et sonde de Hall. 5. Le recourant soutient que la décision entreprise viole le droit fédéral, dans la mesure où la question relative à l'effet Hall ne figurait pas dans le programme de l'option spécifique physique et applications des mathématiques. Il indique que ledit programme mentionne, en matière d'électromagnétisme, que le candidat doit être capable de "décrire l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant". Or, si cette description peut recouper partiellement la problématique de l'effet Hall, le recourant considère toutefois qu'elle ne s'y identifie pas et que l'expression effet Hall n'est pas mentionnée en tant que telle. 5.1 Le recourant invoque un grief de nature formelle à l'encontre de l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des mathématiques qu'il s'agit d'examiner avec un plein pouvoir d'examen, conformément à la jurisprudence (voir consid. 2). 5.1.1 Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA, justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2). 5.1.2 Il ressort du dossier que, lors de son examen oral, le recourant n'a pas été interrogé sur la question ayant trait à l'effet Hall, le temps imparti pour la question théorique ayant été dépassé. Partant, la note obtenue à l'issue dudit examen reflète la prestation du recourant interrogé sur les deux premières parties de la question théorique, à l'exclusion de celle se rapportant à l'effet Hall, et sur la question pratique. Le vice de procédure invoqué par le recourant n'aurait ainsi exercé aucune influence défavorable sur le résultat de l'épreuve orale litigieuse. Toutefois, celui-ci allègue que la période de préparation de l'examen, d'une durée de 15 minutes, a été gravement perturbée par la question relative à l'effet Hall qui ne figurait pas dans le programme. 5.2 A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'effet Hall ne figurait pas dans les directives de l'examen suisse de maturité. 5.2.1 Il ressort du programme d'électromagnétisme, contenu dans les directives applicables à l'option spécifique physique et applications des mathématiques, que le candidat est capable notamment de "décrire l'effet d'un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant". Lorsqu'un conducteur parcouru par un courant est placé dans un champ magnétique, une différence de potentiel apparaît dans la direction perpendiculaire à la fois au courant et au champ magnétique. Ce phénomène est appelé effet Hall (Raymond A. Serway, Physique 2 : Electricité et Magnétisme, 3ème éd., Bruxelles 1992, p. 256, publié partiellement sur Internet sous www.books.google.ch/books?id=5gT-J0CFyogC&printsec=frontcover&hl=fr#PPA256,M1). 5.2.2 Par conséquent, l'effet que produit un champ magnétique uniforme sur un conducteur parcouru par un courant, effet que doit être capable de décrire le candidat aux termes des directives, est purement et simplement l'effet Hall. Force est dès lors de constater que la question litigieuse faisait effectivement partie du programme d'examen. 5.2.3 Le recourant soutient que l'expression effet Hall n'est pas mentionnée en tant que telle dans le programme, alors que les directives applicables à l'option spécifique physique et applications des mathématiques relatives au chapitre "propriétés de l'espace et lois de conservation" mentionnent expressément l'expérience de Millikan. Il ressort des directives que le programme, rédigé en termes d'objectifs pédagogiques ("le candidat est capable de..."), précise, au-delà d'une énumération de chapitres et de thèmes, les aptitudes attendues des candidats dans chacun de ces sujets. Plus particulièrement, les directives applicables à l'option spécifique physique et applications des mathématiques indiquent que le candidat est notamment évalué sur sa capacité à restituer et à comprendre les contenus des programmes. Il doit ainsi notamment être capable, à l'intérieur d'un chapitre, de définir, identifier, rappeler, reconnaître, énumérer, citer, nommer des termes, faits, successions, relations, conventions, classifications, techniques et concepts. Il résulte dès lors de ce qui précède que les objectifs constituent le cadre dans lequel s'inscrivent les connaissances demandées aux candidats, sans pour autant définir expressément les concepts et autres phénomènes s'y rapportant. Par ailleurs, il est à relever que les deux premiers sujets inscrits dans le libellé de la question théorique, à savoir les forces de Lorentz et de Laplace ainsi que le galvanomètre et les multimètres, bien que n'étant pas non plus mentionnés expressément dans le programme d'électromagnétisme, étaient néanmoins intégrés dans les objectifs y relatifs. Vu ce qui précède, le grief formel soulevé par le recourant à l'encontre de l'épreuve orale de l'option spécifique physique et applications des mathématiques s'avère mal fondé. 6. Le recourant se prévaut en second lieu d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il soutient que le fait d'avoir inclus dans l'énoncé de l'examen oral de l'option spécifique une question qui n'était pas détaillée dans le programme d'examen de maturité, heurte gravement le sens de la justice car la prévisibilité de la loi se trouve mise à néant sans motif sérieux suffisant. 6.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a ; ATF 132 I 13 consid. 5.1). 6.2 Il a été établi plus haut que l'effet Hall faisait partie du programme d'examen suisse de maturité pour l'option spécifique physique et applications des mathématiques. Aussi, dès lors que la question posée dans le cadre de l'épreuve orale du recourant ressort des directives, force est de constater que la décision querellée ne viole pas le principe constitutionnel de l'interdiction de l'arbitraire. 7. Le recourant fait enfin valoir que la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement. Il considère en effet s'être retrouvé dans une situation où ce qui devait être traité de manière égale, à savoir être examiné selon les mêmes conditions légales que les autres candidats aux examens suisses de maturité, ne l'a pas été. 7.1 L'art. 8 al. 1 Cst. dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ce faisant, l'égalité de traitement garantie à l'alinéa premier consacre à la fois le principe d'égalité dans la loi et devant la loi. Il constitue à la fois un principe général de l'activité étatique et un droit fondamental individuel (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, ad art. 8, p. 75). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 118 Ia 1 consid. 3a ; ATF 124 I 297 consid. 3b). L'art. 8 al. 1 interdit donc à la fois les distinctions et les assimilations insoutenables. 7.2 Il ressort des directives que l'épreuve orale de l'option spécifique litigieuse porte sur l'ensemble du chapitre choisi par le candidat. En l'espèce, le recourant a choisi et a été interrogé sur l'électromagnétisme. Comme il a été exposé ci-dessus, l'effet Hall faisait partie intégrante du programme d'électromagnétisme. Cela étant, le recourant a été évalué comme les autres candidats sur un sujet figurant dans le programme, de sorte que c'est à tort qu'il se prévaut d'une inégalité de traitement. 8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde de Fr. 200.- doit être restitué au recourant. 10. Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA). 11. La voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte en matière de décisions sur le résultat d'examens (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le présent arrêt est par conséquent définitif. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de Fr. 700.- déjà versée. Le solde de Fr. 200.- est restitué au recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (Recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour) à l'autorité inférieure (n° de réf. Groupe 97.2 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le Président du collège : La Greffière : Claude Morvant Muriel Tissot Expédition : 25 mars 2009