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B-6063/2009

B-6063/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-11-12 · Français CH

Maturité fédérale

Sachverhalt

A. A.a N._______ s'est inscrite au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité pour la première fois lors de la session d'hiver 2009 (du 27 janvier au 13 février 2009). Par décision non datée, le vice-président de la Commission suisse de maturité a constaté l'échec de la prénommée audit examen partiel, motif pris qu'elle ne s'était pas présentée aux épreuves d'examen. A.b N._______ s'est inscrite pour la deuxième fois au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2009 (du 17 août au 10 septembre 2009). Par décision du 15 septembre 2009, le président de la Commission suisse de maturité a constaté l'échec de la prénommée audit examen partiel, dès lors qu'elle ne s'était pas présentée aux épreuves de ladite session. Dans la mesure où les possibilités de répétition étaient dans son cas épuisées, la prénommée a en outre été avisée qu'elle ne pourrait plus se représenter à l'examen. B. Par écritures du 21 septembre 2009, mises à la poste le même jour, N._______ (ci-après : la recourante) recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'elle puisse se présenter une nouvelle fois à l'examen. Pour motifs, la recourante allègue que le premier examen de la session d'hiver a coïncidé avec le premier jour de ses règles, lesquelles étaient accompagnées de maux de tête et de ventre ainsi que de vomissements. Dans l'impossibilité de se présenter à l'épreuve initiale, elle n'aurait pas "considéré le fait de poursuivre". S'agissant des épreuves de la session d'été, la recourante soutient qu'elle ne s'y est pas présentée pour des raisons personnelles. Bouleversée, elle aurait "raté le délai imposé pour le retrait de candidature". Et d'ajouter qu'elle était dans l'impossibilité de se préparer correctement aux épreuves. C. Dans ses observations responsives du 22 octobre 2009, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : le Secrétariat d'Etat) a conclu au rejet du recours, arguant du fait que la recourante ne s'était pas présentée aux épreuves des deux sessions d'examen et n'avait pas communiqué par écrit les raisons de ses absences ou un certificat médical. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est donc recevable. 2. Le présent recours a pour objet de savoir si la recourante peut se présenter une nouvelle fois à l'examen partiel de maturité. Dès lors que l'évaluation proprement dite de prestations d'examen n'est en l'espèce pas litigieuse, le recours doit être examiné avec pleine cognitio (voir en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2, C-2042/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 2). 2.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Dite ordonnance est complétée par des directives (art. 10 al. 1 de l'ordonnance). La demande d'inscription à l'examen doit être adressée au Secrétariat d'Etat au moyen d'un formulaire établi par ce dernier et accompagné de divers documents (documents d'inscription) (cf. art. 4 de l'ordonnance). Si les documents d'inscription attestent que les conditions d'admission sont remplies, le Secrétariat d'Etat en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d'inscription et d'examen ainsi que le délai de retrait de la candidature (art. 5 de l'ordonnance). A teneur de l'art. 22 al. 2 let. b de l'ordonnance, l'examen n'est pas réussi si le candidat ne se présente pas aux examens sans donner à temps de raisons fondées. Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1 de l'ordonnance). Si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 soient respectés (art. 27 de l'ordonnance). Les directives de la Commission suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après : les directives), indiquent que, trois semaines après le délai d'inscription, le Secrétariat d'Etat adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission ; que cet avis précise notamment la date du retrait de la candidature ; qu'une fois passé ce délai, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés ; et qu'un certificat médical ne peut annuler un examen présenté (directives, p. 5). Dites directives mentionnent en outre que, selon l'art. 22, un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionner d'un échec (ibidem). L'avis aux candidats de la session d'été 2009 de l'examen suisse de maturité (ci-après : l'avis) mentionne pour sa part que les candidats pouvaient se retirer de l'examen sans motif au plus tard le 3 juillet 2009 (pt 4.1 de l'avis). Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux épreuves d'examen devaient en aviser sans délai le Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen ; dans ce cas, les candidats devaient envoyer un certificat médical (cf. pt 4.2 de l'avis). Le point 4.3 de l'avis précise que les certificats médicaux produits après coup ne pouvaient annuler des examens présentés et qu'il fallait en être conscient avant de débuter un examen. Le point 5 prévoit enfin que les candidats qui se retiraient sans raisons acceptables (maladie ou accident) après le 3 juillet 2009 et ceux qui ne se présenteraient pas aux examens sans fournir, avant le début de l'examen, des raisons fondées seraient considérés comme ayant échoué. 2.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3, B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.1, C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 452). La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement remplies : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 ; Plotke, op. cit., p. 452 s.). 2.3 2.3.1 Dans ses écritures, la recourante allègue que le début de la session d'hiver 2009 a coïncidé avec le commencement de ses règles, lesquelles étaient accompagnées de maux de tête et de ventre ainsi que de vomissements. Dans l'impossibilité de se présenter à la première épreuve, elle n'aurait pas jugé utile de poursuivre l'examen. Ce grief concerne une décision entrée en force de chose jugée et, partant, est dénué de toute pertinence. Au demeurant, contrairement à ce qu'indique l'avis aux candidats qu'elle ne pouvait ignorer, la recourante n'a pas immédiatement contacté le Secrétariat d'Etat pour lui signaler son absence, l'avertir d'un empêchement et lui en expliquer les motifs. 2.3.2 S'agissant de la session d'été 2009 (du 17 août au 10 septembre 2009) de l'examen suisse de maturité, la recourante ne s'est pas présentée aux épreuves du premier partiel. Elle n'a pas annoncé au Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen qu'elle était empêchée de se présenter à ces épreuves ni qu'elle y renonçait. Ainsi donc, son échec ne peut, en principe, pas être remis en cause (cf. art. 22 al. 2 let. b de l'ordonnance ; voir également : directives, p. 5 ; pt 5 de l'avis aux candidats). La recourante fait cependant valoir dans son recours qu'elle ne s'est pas présentée aux épreuves d'examen pour des raisons personnelles. Bouleversée, elle aurait omis d'y renoncer dans les délais et n'aurait pu s'y préparer correctement. Il ressort clairement de ce qui précède que la jurisprudence est stricte quant aux possibilités de prendre en considération un motif d'empêchement invoqué après un examen et que seules les raisons médicales entrent en considération. Or, la recourante se borne à alléguer une situation personnelle. Elle n'invoque aucun motif d'empêchement d'ordre médical et ne produit d'ailleurs aucun certificat médical. Elle ne prétend en outre pas qu'elle aurait consulté un médecin immédiatement après l'examen. De surcroît, la situation personnelle évoquée par la recourante n'est pas apparue soudainement au moment de l'examen, dès lors qu'elle indique dans son recours qu'elle a omis d'y renoncer dans les délais, soit avant le 3 juillet 2009. C'est dire que les conditions cumulatives qui justifieraient la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement invoqué après coup ne peuvent à l'évidence pas être remplies. 2.3.3 Sur le vu de ce qui précède, les deux échecs de la recourante au premier partiel de l'examen suisse de maturité ne peuvent être remis en question. Reste à savoir si la recourante peut se voir accorder une nouvelle tentative d'examen. La teneur de l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance est claire : le candidat a droit à deux tentatives. Il est vrai que l'art. 27 de l'ordonnance permet à la commission d'examen d'accorder, sur demande dûment motivée, des dérogations si des circonstances particulières l'exigent. Cependant, la recourante n'a formulé aucune demande de dérogation à ladite commission. Aussi pourrait-on se poser la question de la recevabilité de sa requête. De surcroît, elle admet elle-même que c'est par sa faute qu'elle se trouve dans une situation d'échec définitif. Il appert au demeurant de ce qui précède que les motifs invoqués par la recourante ne sauraient justifier une dérogation au principe selon lequel elle ne peut se présenter que deux fois à l'examen. Enfin, une telle dérogation violerait le principe de l'égalité de traitement entre les candidats. Force est dès lors de conclure que, mal fondé, le recours formé par N._______ doit être rejeté. 3. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 450.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 450.- versée par la recourante le 28 septembre 2009. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). 4. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

E. 1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est donc recevable.

E. 2 Le présent recours a pour objet de savoir si la recourante peut se présenter une nouvelle fois à l'examen partiel de maturité. Dès lors que l'évaluation proprement dite de prestations d'examen n'est en l'espèce pas litigieuse, le recours doit être examiné avec pleine cognitio (voir en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2, C-2042/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 2).

E. 2.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Dite ordonnance est complétée par des directives (art. 10 al. 1 de l'ordonnance). La demande d'inscription à l'examen doit être adressée au Secrétariat d'Etat au moyen d'un formulaire établi par ce dernier et accompagné de divers documents (documents d'inscription) (cf. art. 4 de l'ordonnance). Si les documents d'inscription attestent que les conditions d'admission sont remplies, le Secrétariat d'Etat en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d'inscription et d'examen ainsi que le délai de retrait de la candidature (art. 5 de l'ordonnance). A teneur de l'art. 22 al. 2 let. b de l'ordonnance, l'examen n'est pas réussi si le candidat ne se présente pas aux examens sans donner à temps de raisons fondées. Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1 de l'ordonnance). Si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 soient respectés (art. 27 de l'ordonnance). Les directives de la Commission suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après : les directives), indiquent que, trois semaines après le délai d'inscription, le Secrétariat d'Etat adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission ; que cet avis précise notamment la date du retrait de la candidature ; qu'une fois passé ce délai, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés ; et qu'un certificat médical ne peut annuler un examen présenté (directives, p. 5). Dites directives mentionnent en outre que, selon l'art. 22, un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionner d'un échec (ibidem). L'avis aux candidats de la session d'été 2009 de l'examen suisse de maturité (ci-après : l'avis) mentionne pour sa part que les candidats pouvaient se retirer de l'examen sans motif au plus tard le 3 juillet 2009 (pt 4.1 de l'avis). Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux épreuves d'examen devaient en aviser sans délai le Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen ; dans ce cas, les candidats devaient envoyer un certificat médical (cf. pt 4.2 de l'avis). Le point 4.3 de l'avis précise que les certificats médicaux produits après coup ne pouvaient annuler des examens présentés et qu'il fallait en être conscient avant de débuter un examen. Le point 5 prévoit enfin que les candidats qui se retiraient sans raisons acceptables (maladie ou accident) après le 3 juillet 2009 et ceux qui ne se présenteraient pas aux examens sans fournir, avant le début de l'examen, des raisons fondées seraient considérés comme ayant échoué.

E. 2.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3, B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.1, C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 452). La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement remplies : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 ; Plotke, op. cit., p. 452 s.).

E. 2.3.1 Dans ses écritures, la recourante allègue que le début de la session d'hiver 2009 a coïncidé avec le commencement de ses règles, lesquelles étaient accompagnées de maux de tête et de ventre ainsi que de vomissements. Dans l'impossibilité de se présenter à la première épreuve, elle n'aurait pas jugé utile de poursuivre l'examen. Ce grief concerne une décision entrée en force de chose jugée et, partant, est dénué de toute pertinence. Au demeurant, contrairement à ce qu'indique l'avis aux candidats qu'elle ne pouvait ignorer, la recourante n'a pas immédiatement contacté le Secrétariat d'Etat pour lui signaler son absence, l'avertir d'un empêchement et lui en expliquer les motifs.

E. 2.3.2 S'agissant de la session d'été 2009 (du 17 août au 10 septembre 2009) de l'examen suisse de maturité, la recourante ne s'est pas présentée aux épreuves du premier partiel. Elle n'a pas annoncé au Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen qu'elle était empêchée de se présenter à ces épreuves ni qu'elle y renonçait. Ainsi donc, son échec ne peut, en principe, pas être remis en cause (cf. art. 22 al. 2 let. b de l'ordonnance ; voir également : directives, p. 5 ; pt 5 de l'avis aux candidats). La recourante fait cependant valoir dans son recours qu'elle ne s'est pas présentée aux épreuves d'examen pour des raisons personnelles. Bouleversée, elle aurait omis d'y renoncer dans les délais et n'aurait pu s'y préparer correctement. Il ressort clairement de ce qui précède que la jurisprudence est stricte quant aux possibilités de prendre en considération un motif d'empêchement invoqué après un examen et que seules les raisons médicales entrent en considération. Or, la recourante se borne à alléguer une situation personnelle. Elle n'invoque aucun motif d'empêchement d'ordre médical et ne produit d'ailleurs aucun certificat médical. Elle ne prétend en outre pas qu'elle aurait consulté un médecin immédiatement après l'examen. De surcroît, la situation personnelle évoquée par la recourante n'est pas apparue soudainement au moment de l'examen, dès lors qu'elle indique dans son recours qu'elle a omis d'y renoncer dans les délais, soit avant le 3 juillet 2009. C'est dire que les conditions cumulatives qui justifieraient la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement invoqué après coup ne peuvent à l'évidence pas être remplies.

E. 2.3.3 Sur le vu de ce qui précède, les deux échecs de la recourante au premier partiel de l'examen suisse de maturité ne peuvent être remis en question. Reste à savoir si la recourante peut se voir accorder une nouvelle tentative d'examen. La teneur de l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance est claire : le candidat a droit à deux tentatives. Il est vrai que l'art. 27 de l'ordonnance permet à la commission d'examen d'accorder, sur demande dûment motivée, des dérogations si des circonstances particulières l'exigent. Cependant, la recourante n'a formulé aucune demande de dérogation à ladite commission. Aussi pourrait-on se poser la question de la recevabilité de sa requête. De surcroît, elle admet elle-même que c'est par sa faute qu'elle se trouve dans une situation d'échec définitif. Il appert au demeurant de ce qui précède que les motifs invoqués par la recourante ne sauraient justifier une dérogation au principe selon lequel elle ne peut se présenter que deux fois à l'examen. Enfin, une telle dérogation violerait le principe de l'égalité de traitement entre les candidats. Force est dès lors de conclure que, mal fondé, le recours formé par N._______ doit être rejeté.

E. 3 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 450.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 450.- versée par la recourante le 28 septembre 2009. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

E. 4 Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : Le greffier :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-6063/2009 {T 0/2} Arrêt du 12 novembre 2009 Composition Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant, Jean-Luc Baechler, juges, Olivier Veluz, greffier. Parties N._______, recourante, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Examen suisse de maturité. Faits : A. A.a N._______ s'est inscrite au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité pour la première fois lors de la session d'hiver 2009 (du 27 janvier au 13 février 2009). Par décision non datée, le vice-président de la Commission suisse de maturité a constaté l'échec de la prénommée audit examen partiel, motif pris qu'elle ne s'était pas présentée aux épreuves d'examen. A.b N._______ s'est inscrite pour la deuxième fois au premier examen partiel de l'examen suisse de maturité lors de la session d'été 2009 (du 17 août au 10 septembre 2009). Par décision du 15 septembre 2009, le président de la Commission suisse de maturité a constaté l'échec de la prénommée audit examen partiel, dès lors qu'elle ne s'était pas présentée aux épreuves de ladite session. Dans la mesure où les possibilités de répétition étaient dans son cas épuisées, la prénommée a en outre été avisée qu'elle ne pourrait plus se représenter à l'examen. B. Par écritures du 21 septembre 2009, mises à la poste le même jour, N._______ (ci-après : la recourante) recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'elle puisse se présenter une nouvelle fois à l'examen. Pour motifs, la recourante allègue que le premier examen de la session d'hiver a coïncidé avec le premier jour de ses règles, lesquelles étaient accompagnées de maux de tête et de ventre ainsi que de vomissements. Dans l'impossibilité de se présenter à l'épreuve initiale, elle n'aurait pas "considéré le fait de poursuivre". S'agissant des épreuves de la session d'été, la recourante soutient qu'elle ne s'y est pas présentée pour des raisons personnelles. Bouleversée, elle aurait "raté le délai imposé pour le retrait de candidature". Et d'ajouter qu'elle était dans l'impossibilité de se préparer correctement aux épreuves. C. Dans ses observations responsives du 22 octobre 2009, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : le Secrétariat d'Etat) a conclu au rejet du recours, arguant du fait que la recourante ne s'était pas présentée aux épreuves des deux sessions d'examen et n'avait pas communiqué par écrit les raisons de ses absences ou un certificat médical. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées. Le recours est donc recevable. 2. Le présent recours a pour objet de savoir si la recourante peut se présenter une nouvelle fois à l'examen partiel de maturité. Dès lors que l'évaluation proprement dite de prestations d'examen n'est en l'espèce pas litigieuse, le recours doit être examiné avec pleine cognitio (voir en ce sens : ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7953/2007 du 14 février 2008 consid. 2, C-2042/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1 et C-7732/2006 du 7 septembre 2007 consid. 2 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.35 consid. 2). 2.1 L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12 ; ci-après : l'ordonnance) régit l'examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s'il est réussi (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Dite ordonnance est complétée par des directives (art. 10 al. 1 de l'ordonnance). La demande d'inscription à l'examen doit être adressée au Secrétariat d'Etat au moyen d'un formulaire établi par ce dernier et accompagné de divers documents (documents d'inscription) (cf. art. 4 de l'ordonnance). Si les documents d'inscription attestent que les conditions d'admission sont remplies, le Secrétariat d'Etat en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d'inscription et d'examen ainsi que le délai de retrait de la candidature (art. 5 de l'ordonnance). A teneur de l'art. 22 al. 2 let. b de l'ordonnance, l'examen n'est pas réussi si le candidat ne se présente pas aux examens sans donner à temps de raisons fondées. Le candidat a droit à deux tentatives, c'est-à-dire qu'il peut se présenter deux fois à chaque examen partiel ou complet (art. 26 al. 1 de l'ordonnance). Si des circonstances particulières l'exigent (candidat souffrant d'un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 soient respectés (art. 27 de l'ordonnance). Les directives de la Commission suisse de maturité, valables dès le 1er janvier 2009 (ci-après : les directives), indiquent que, trois semaines après le délai d'inscription, le Secrétariat d'Etat adresse un avis aux candidats qui remplissent les conditions d'admission ; que cet avis précise notamment la date du retrait de la candidature ; qu'une fois passé ce délai, seuls les retraits accompagnés de certificats médicaux peuvent être acceptés ; et qu'un certificat médical ne peut annuler un examen présenté (directives, p. 5). Dites directives mentionnent en outre que, selon l'art. 22, un candidat qui ne se présente pas aux examens sans donner à temps des raisons fondées se verra sanctionner d'un échec (ibidem). L'avis aux candidats de la session d'été 2009 de l'examen suisse de maturité (ci-après : l'avis) mentionne pour sa part que les candidats pouvaient se retirer de l'examen sans motif au plus tard le 3 juillet 2009 (pt 4.1 de l'avis). Passé ce délai, les candidats empêchés pour des raisons majeures de se présenter aux épreuves d'examen devaient en aviser sans délai le Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen ; dans ce cas, les candidats devaient envoyer un certificat médical (cf. pt 4.2 de l'avis). Le point 4.3 de l'avis précise que les certificats médicaux produits après coup ne pouvaient annuler des examens présentés et qu'il fallait en être conscient avant de débuter un examen. Le point 5 prévoit enfin que les candidats qui se retiraient sans raisons acceptables (maladie ou accident) après le 3 juillet 2009 et ceux qui ne se présenteraient pas aux examens sans fournir, avant le début de l'examen, des raisons fondées seraient considérés comme ayant échoué. 2.2 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.3, B-7818/2006 du 1er février 2008 consid. 7.1, C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.1 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 et 43.27 consid. 3). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 452). La jurisprudence a cependant prévu des exceptions au principe évoqué ci-dessus pour lesquelles cinq conditions doivent être cumulativement remplies : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3354/2009 du 24 septembre 2009 consid. 2.2, B-2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.4 ; JAAC 67.30 consid. 3b, 59.15 consid. 4, 44.128 consid. 4 ; Plotke, op. cit., p. 452 s.). 2.3 2.3.1 Dans ses écritures, la recourante allègue que le début de la session d'hiver 2009 a coïncidé avec le commencement de ses règles, lesquelles étaient accompagnées de maux de tête et de ventre ainsi que de vomissements. Dans l'impossibilité de se présenter à la première épreuve, elle n'aurait pas jugé utile de poursuivre l'examen. Ce grief concerne une décision entrée en force de chose jugée et, partant, est dénué de toute pertinence. Au demeurant, contrairement à ce qu'indique l'avis aux candidats qu'elle ne pouvait ignorer, la recourante n'a pas immédiatement contacté le Secrétariat d'Etat pour lui signaler son absence, l'avertir d'un empêchement et lui en expliquer les motifs. 2.3.2 S'agissant de la session d'été 2009 (du 17 août au 10 septembre 2009) de l'examen suisse de maturité, la recourante ne s'est pas présentée aux épreuves du premier partiel. Elle n'a pas annoncé au Secrétariat d'Etat avant le début de l'examen qu'elle était empêchée de se présenter à ces épreuves ni qu'elle y renonçait. Ainsi donc, son échec ne peut, en principe, pas être remis en cause (cf. art. 22 al. 2 let. b de l'ordonnance ; voir également : directives, p. 5 ; pt 5 de l'avis aux candidats). La recourante fait cependant valoir dans son recours qu'elle ne s'est pas présentée aux épreuves d'examen pour des raisons personnelles. Bouleversée, elle aurait omis d'y renoncer dans les délais et n'aurait pu s'y préparer correctement. Il ressort clairement de ce qui précède que la jurisprudence est stricte quant aux possibilités de prendre en considération un motif d'empêchement invoqué après un examen et que seules les raisons médicales entrent en considération. Or, la recourante se borne à alléguer une situation personnelle. Elle n'invoque aucun motif d'empêchement d'ordre médical et ne produit d'ailleurs aucun certificat médical. Elle ne prétend en outre pas qu'elle aurait consulté un médecin immédiatement après l'examen. De surcroît, la situation personnelle évoquée par la recourante n'est pas apparue soudainement au moment de l'examen, dès lors qu'elle indique dans son recours qu'elle a omis d'y renoncer dans les délais, soit avant le 3 juillet 2009. C'est dire que les conditions cumulatives qui justifieraient la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement invoqué après coup ne peuvent à l'évidence pas être remplies. 2.3.3 Sur le vu de ce qui précède, les deux échecs de la recourante au premier partiel de l'examen suisse de maturité ne peuvent être remis en question. Reste à savoir si la recourante peut se voir accorder une nouvelle tentative d'examen. La teneur de l'art. 26 al. 1 de l'ordonnance est claire : le candidat a droit à deux tentatives. Il est vrai que l'art. 27 de l'ordonnance permet à la commission d'examen d'accorder, sur demande dûment motivée, des dérogations si des circonstances particulières l'exigent. Cependant, la recourante n'a formulé aucune demande de dérogation à ladite commission. Aussi pourrait-on se poser la question de la recevabilité de sa requête. De surcroît, elle admet elle-même que c'est par sa faute qu'elle se trouve dans une situation d'échec définitif. Il appert au demeurant de ce qui précède que les motifs invoqués par la recourante ne sauraient justifier une dérogation au principe selon lequel elle ne peut se présenter que deux fois à l'examen. Enfin, une telle dérogation violerait le principe de l'égalité de traitement entre les candidats. Force est dès lors de conclure que, mal fondé, le recours formé par N._______ doit être rejeté. 3. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 450.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 450.- versée par la recourante le 28 septembre 2009. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). 4. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (Recommandé ; annexes en retour) à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour) Le président du collège : Le greffier : Bernard Maitre Olivier Veluz Expédition : 17 novembre 2009