Contrôle de sécurité relatif aux personnes
Sachverhalt
A. A la demande de l'Etat-major de conduite de l'armée, le conscrit B._______, né en (...), a été soumis pour contrôle au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service appartenant à la Division de la protection des informations et des objets (PIO) du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (le Service spécialisé). A.a Le 8 août 2012, au centre de recrutement de l'armée suisse, à Lausanne, un collaborateur du Service spécialisé a indiqué à B._______ qu'il ressortait de son casier judiciaire, consulté le 16 juillet 2012, qu'il avait été condamné, le 24 octobre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine d'ensemble de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 720 francs, pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées. Il résulte en particulier de l'ordonnance pénale du 24 octobre 2011 qu'il a participé à une violente altercation dans un établissement public, le 17 juin 2011, au cours de laquelle lui et un autre protagoniste se sont adressés plusieurs coups de poing, notamment au visage et se sont provoqués mutuellement diverses lésions superficielles. Peu après, alors que l'échauffourée avait pris fin, il a encore jeté un verre au visage de son contradicteur, lui provoquant une fracture du nez et des entailles sévères au niveau du nez et de la pommette droite qui ont nécessité plusieurs points de suture. A.b Sur cette base, le collaborateur du Service spécialisé a annoncé à B._______ qu'il envisageait de prendre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité sous réserve. B._______ s'est opposé à ce pronostic dans une prise de position écrite, en affirmant s'être défendu lors d'une agression et ne jamais chercher la bagarre. Il se serait de plus spontanément annoncé à la police ce soir-là. Son opposition à l'ordonnance pénale aurait enfin été écartée par le juge pénal pour des motifs purement formels, tenant au fait qu'il était en séjour à l'étranger et que la procuration qu'il avait remise à son père avait été adressée à la mauvaise autorité. B. Par décision du 15 août 2012, le Service spécialisé a recommandé qu'une arme de service ne soit pas remise à B._______ et qu'il ne soit pas incorporé dans l'armée suisse. C. Le 12 septembre 2012, B._______ (le recourant) a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation des recommandations du Service spécialisé (l'autorité inférieure) et à ce qu'il soit constaté qu'il n'existe pas, en sa personne, de motifs d'empêchement à la remise de l'arme personnelle de service. Préliminairement, il requiert la tenue d'une séance d'instruction au cours de laquelle il souhaite l'assignation de son père et d'autres témoins éventuels. Il prie de plus le Tribunal de bien vouloir requérir la production de l'intégralité de son dossier pénal auprès du Ministère public, respectivement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. A l'appui de son recours, il produit une copie de l'ordonnance pénale du 24 octobre 2011, de son opposition pénale du 31 octobre 2011 et, notamment, de la décision du 1er décembre 2011 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejetant son opposition. D. Le 19 novembre 2012, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet sous suite de frais et dépens. Elle s'oppose aux mesures d'instruction requises par le recourant. E. Le 14 janvier 2013, le recourant a déposé ses contre-observations. Il a renouvelé à cette occasion sa requête tendant à ce que le Tribunal tienne une séance d'instruction afin qu'il puisse s'exprimer oralement sur les détails de l'altercation en cause. Il sollicite en outre du Tribunal la possibilité de déposer un mémoire complémentaire lorsque la production de l'intégralité de son dossier pénal aura été ordonnée. F. Le 14 janvier 2013, le Tribunal a rejeté la réquisition de preuves complémentaires formulée par le recourant. La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger. G. Les autres éléments de fait et arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.1). Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable. Il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes, lesquels font appel à des connaissances particulières que le Service spécialisé est mieux à même de mettre en oeuvre et d'apprécier. Le Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que si cette autorité se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité. Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes de l'autorité inférieure (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in FF 1994 II 1188 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 du 16 août 2012 et les références ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.161, p. 95 s). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 874/2012 précité, consid. 2 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191, p. 113 s.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.165, p. 96). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1, ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3. L'objet du présent litige revient à déterminer si l'autorité inférieure pouvait, au vu du potentiel de violence du recourant, recommander qu'une arme personnelle ne lui soit pas délivrée et qu'il soit déclaré inapte au service militaire. 4. 4.1 Conformément à la mission de l'armée, le service militaire est un service armé. De ce fait, la Confédération procure gratuitement une arme personnelle aux membres de l'armée (art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires [OEPM-DDPS, RS 514.101]). Le contrôle du potentiel de violence des personnes astreintes au service militaire et enrôlées (conscrits) en est le corollaire voulu par le législateur fédéral (art. 113 al. 1 let. d de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10]). Ce contrôle a pour but d'identifier les conscrits présentant un potentiel de violence. Il se limite, d'une part, à la consultation du casier judiciaire automatisé, du système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de police, ainsi qu'à la demande de renseignements auprès des organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues (art. 113 al. 1 let. d ch. 1 LAAM) ; et, d'autre part, à l'audition individuelle de la personne concernée lorsque celle-ci est enregistrée dans un des registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison, le Service spécialisé a l'intention de ne pas délivrer la déclaration de sécurité (art. 113 al. 1 let. d ch. 2 LAAM). L'évaluation entend ainsi protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3, A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.1, A 4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 6.1 et les références). Si un tel motif existe, le conscrit sera déclaré inapte au service militaire (art. 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]). L'Etat-major de conduite de l'armée veille à une pratique uniforme en la matière (art. 6b al. 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires [OEPM, RS 514.10]). 4.2 4.2.1 Le contrôle du potentiel de violence ainsi requis a lieu lors du recrutement et concerne tous les conscrits (art. 5 al. 2 let. a et al. 3 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes [OCSP, RS 120.4] ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et réf. cit.). Les dispositions de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120) et de l'OCSP sont applicables lors de cette évaluation, dans la mesure où l'art. 113 LAAM n'y déroge pas (cf. art. 1 OCSP ; cf. ég. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5472/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.2, A 5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3, A-5391/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.2 s. et réf. cit.). Il revient ainsi au Service spécialisé d'évaluer, pour chaque cas particulier, ce qui peut constituer un potentiel de violence, compte tenu de tous les éléments objectifs pertinents au cas d'espèce. Il est nécessaire de se contenter à cet égard d'une certaine probabilité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 4.2). Autrement dit, il appartient à l'autorité spécialisée d'établir un pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée peut faire courir si l'armée lui remet une arme d'ordonnance, en partant des conclusions techniques qu'elle tire des diverses informations recueillies et des facteurs liés à la personne concernée elle-même. Dans cet examen du risque, l'autorité inférieure n'a pas à tenir compte des seuls éléments dont l'existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten), mais également d'autres éléments pour autant que les faits retenus soient suffisamment établis et raisonnablement aptes à fonder le potentiel de violence mis en évidence (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4, A 5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.4.3, A 4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7.3, A 2847/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.4.1). 4.2.2 A ce titre, l'autorité inférieure peut, dans son office de sécurité, tenir compte des enquêtes en cours ou des actes punissables qui n'ont pas pu être examinés par l'autorité pénale (ATAF 2012/12 consid. 9.3), par exemple des infractions prescrites ou classées, pour autant que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut également les faits punissables pour lesquels aucune inscription au casier judiciaire n'a eu lieu en raison de la minorité de leur auteur (art. 366 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Pareillement, l'autorité inférieure peut tenir compte d'éléments qui ne sont pas punissables ou contraires à l'ordre public, mais trahissent un potentiel de violence contre autrui ou contre soi-même. Tel sera par exemple le cas de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques ou de bouleversement émotionnel (tristesse, déception ou grande colère) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références). 4.2.3 Le fait qu'une personne figure au casier judiciaire ne signifie en outre pas en soi qu'elle présente un potentiel de violence suffisant au regard de l'art. 113 LAAM (ATAF 2012/1 consid. 8.6). Il faut, avant tout, considérer le type de délit commis, les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé, les antécédents de la personne concernée, le milieu dans lequel elle vit, sa personnalité et son mode de vie, ainsi que les motifs qui l'ont conduit à commettre un tel délit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 518/2012 du 15 août 2012 consid 5.3, A-5123/2011 du 21 juin 2012 consid. 6.4, A-3037/2011 du 27 mars 2012 consid. 6.2, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.2, A 4673/2010 du 7 avril 2011 consid. 6.4). L'autorité inférieure pourra alors s'appuyer sur différents éléments considérés dans leur ensemble, alors même qu'un risque devrait être nié si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 518/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit.). Est dès lors déterminant pour évaluer le potentiel de violence d'un conscrit son comportement global, respectivement son état psychique instable, tel qu'il peut raisonnablement être apprécié. 5. Dans un premier groupe de griefs formels, le recourant reproche à l'autorité spécialisée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant pas d'office à des compléments d'instruction, notamment en ne requérant pas la production de l'intégralité de son dossier pénal, et d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des éléments recueillis. Il invoque ainsi une violation de l'art. 29 PA (droit d'être entendu) et de l'art. 12 PA (constatation des faits). Cela étant, la violation du droit d'être entendu, telle qu'invoquée par le recourant, est une question qui se confond avec le grief pris d'une mauvaise appréciation des preuves. L'autorité inférieure peut en effet, conformément à l'art. 33 al. 1 PA, renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, si elle est convaincue, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance suffisante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (cf. ATF 131 I 153 consid. 3). L'argumentation y relative du recourant sera donc traitée avec le fond du litige. 6. 6.1 A cet égard, s'agissant des raisons de sécurité retenues par l'autorité inférieure, le recourant admet avoir participé à une altercation violente pour laquelle les deux protagonistes ont été condamnés pénalement. Il estime toutefois avoir été victime d'une agression et n'avoir fait que se défendre. Il se demande ensuite en quoi le Service spécialisé peut retenir qu'il n'est pas « intact et entier », et conteste n'avoir pas été « honnête » lors de sa prise de position écrite. Il n'a en effet jamais été en mesure de faire valoir sa position devant le juge pénal, puisque celui-ci a rejeté son opposition pour des motifs purement formels (absence d'une procuration justifiant les pouvoirs de représentation de son père). Il s'insurge également contre la circonstance que le Service spécialisé a retenu qu'il avait « à plusieurs reprises porté atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » ou qu'il faisait l'objet de plusieurs inscriptions au casier judiciaire. Il relève ainsi qu'il a été mêlé à une unique altercation. Il estime qu'une personne violente n'aurait d'ailleurs pas manqué de s'en prendre fréquemment à des tiers. En définitive, aucun élément sérieux ne donnerait à penser qu'il puisse faire courir un risque réel à la société si l'armée lui confie une arme d'ordonnance. Pour sa part, le Service spécialisé soutient qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité d'une sanction pénale et, partant, sur la validité d'une ordonnance pénale. En revanche, il lui appartient d'évaluer les dangers potentiels en cas de remise d'une arme d'ordonnance. Or, après avoir apprécié toutes les données recueillies en lien avec l'altercation du 17 juin 2011, il considère que la remise de l'arme personnelle au recourant et son affectation dans l'armée entraîneraient un tel risque pour la sécurité. Le Service spécialisé ajoute enfin qu'il entendait uniquement mettre en exergue dans sa décision la circonstance que le recourant avait été condamné pour deux ensembles de faits distincts : le premier relatif à l'échauffourée, le second peu de temps après pour avoir jeté un verre au visage de son adversaire (cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 3 ch. 2). C'est ainsi dans ce sens qu'il faut comprendre le passage de sa décision selon lequel le recourant a porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité corporelle d'une tierce personne. 6.2 Selon la jurisprudence, lors de l'émission de son pronostic, l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.1 ci avant), et il n'appartient pas au Tribunal de lui fournir des indications sur la manière dont elle doit mener son enquête administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 2 et les références). La loi définit d'ailleurs clairement les moyens à sa disposition dans ce but. Le droit fédéral est ainsi violé lorsque le Service spécialisé abuse de son pouvoir d'appréciation. Tel est en particulier le cas si le potentiel de violence a été fixé en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence ou si le Service spécialisé a émis un pronostic particulièrement choquant, inexplicable ou sévère. La retenue qui s'impose au Tribunal a d'ailleurs comme corollaire l'obligation, pour le Service spécialisé, d'expliquer clairement, et le cas échéant brièvement, quels sont les éléments à charge de risque qu'il retient et pour quelle raison. Il doit indiquer le poids qu'il donne à chacun des éléments considérés, de façon à ce que l'autorité de recours, tout en respectant son pouvoir d'appréciation, puisse suivre le cheminement de sa pensée et contrôler l'application du droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 9.1). Le Service spécialisé doit alors se garder, lors de son évaluation, d'adopter une appréciation uniquement schématique des facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 précité consid. 6.1). 6.3 6.3.1 Au cas d'espèce, après avoir indiqué les éléments recueillis lors de l'instruction de l'affaire, l'autorité inférieure retient expressément, en faveur du recourant, qu'elle ne peut établir qui a été l'agresseur et l'agressé lors de l'échange de coups de poings, notamment au visage, intervenu le 17 juin 2011 entre le recourant et un autre protagoniste dans un établissement public vaudois (cf. décision attaquée, p. 4 ch. 2 dernier paragraphe). La seule participation du recourant à cette échauffourée n'a dès lors pas joué en soi un rôle significatif dans la formation de son pronostic. Cela étant, le Service spécialisé relève que le recourant a été clairement identifié par le procureur comme étant l'agresseur dans l'épisode subséquent (cf. décision attaquée, p. 5). Ainsi, alors que l'échauffourée avait pris fin, le recourant a jeté un verre au visage de son adversaire, lui provoquant une fracture du nez et des entailles sévères au niveau du nez et de la pommette droite ayant nécessité plusieurs points de suture. Dans ces circonstances, le Service spécialisé estime, en substance, que le recourant devait se représenter comme possible le résultat intervenu (blessures au visage consécutives au jet d'un objet dangereux), et qu'il l'a accepté pour le cas où il se produirait. Cet élément a d'autant plus de poids dans l'évaluation du Service spécialisé que le recourant n'a pas témoigné lors du recrutement d'une quelconque forme de prise de conscience des conséquences de son acte ou de sa réprobation par la société. Le Service spécialisé retient qu'il ne peut ainsi exclure que le recourant agisse à nouveau de manière peu sérieuse et peu responsable, notamment au moyen d'une arme de service. Il considère qu'il n'a dès lors d'autre choix que de recommander qu'il ne reçoive pas une arme d'ordonnance. 6.3.2 Cette conclusion n'est en rien contestable. Quoi qu'en dise le recourant, le Service spécialisé a pu raisonnablement considérer que cet incident, intervenu dans un établissement public, et alors que son adversaire ne représentait plus aucune menace, dénotait à lui seul un potentiel de violence supérieur à la moyenne chez le recourant. En effet, le fait de jeter délibérément un objet dangereux au visage d'une personne est propre à lui causer de sérieuses lésions corporelles. Et, selon la jurisprudence, un coup de poing au visage d'une intensité suffisante pour entraîner une hospitalisation dénote déjà un haut potentiel d'agressivité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.5.4). Il ne saurait en aller autrement en cas de projection délibérée d'un objet dangereux au visage. La circonstance que le recourant présente cet incident, dans son opposition pénale, comme une « correction » donnée à son adversaire ne peut par ailleurs que le desservir. De même, le Service spécialisé a pu retenir que le recourant n'avait pas présenté lors de son recrutement une quelconque prise de conscience face à un acte qui a entraîné, d'une part, des lésions corporelles et, d'autre part, sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu'à une amende. Compte tenu de ce qui précède, le Service spécialisé a pu à bon droit se prononcer sur la base de son dossier, et les circonstances qu'il en tire ne sont pas critiquables, lorsqu'il oppose au recourant un manque d'intégrité et de fiabilité Peu importe à cet égard qu'il utilise dans sa décision des déclinaisons de la racine latine "integer" (intact, entier, complet, vertueux, honnête, intègre, irréprochable, probe, etc.) pour illustrer ce manque de confiance. 6.3.3 Il est également apparu d'emblée qu'il n'y avait pas lieu de procéder, dans la procédure de recours, à l'audition du recourant, l'interrogatoire de témoins ou de personnes de son entourage ou de sa famille, dès lors que l'incident est récent (environ une année avant la clôture de la procédure de première instance). Or, ce délai est bien trop bref pour admettre une prise de conscience impliquant un changement de comportement chez la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6493/2012 du 30 juillet 2013 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Le recourant ne prétend du reste nullement avoir pris conscience de la dangerosité de l'incident que l'autorité inférieure, en son office de sécurité, a retenu à sa décharge. Au contraire, il sollicite uniquement des mesures d'instruction pour établir la prétendue agression préalable à son geste. Ainsi, comme le Service spécialisé l'a exprimé, les différents témoignages appelés ou la production de l'intégralité du dossier pénal s'avèrent superflus en l'espèce. Quand bien même il conviendrait de suivre l'argumentation du recourant et d'admettre, sur la base de ses déclarations ou de celles de tiers, qu'il a été agressé, son potentiel de violence ne serait en rien atténué. 6.4 En d'autres termes, c'est de manière conforme au droit fédéral que le Service spécialisé a décelé en la personne du recourant un potentiel de violence susceptible de conduire à une utilisation abusive d'une arme d'ordonnance. Partant, le grief y afférant doit être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche ensuite au Service spécialisé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du principe de la proportionnalité. Pour sa part, l'autorité inférieure relève que la non-remise de l'arme personnelle de service est une mesure appropriée et nécessaire, car la seule suffisante pour pallier au risque que représente le recourant au regard des intérêts publics en jeu. 7.2 Lorsque la loi laisse, comme en l'espèce, le choix entre diverses mesures à l'autorité, pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte ; la sélection est orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5814/2009 du 24 août 2010 consid. 5 et A 5964/2007 du 8 septembre 2008 consid. 7). Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23). 7.3 En l'occurrence, la recommandation contestée a pour but de s'assurer que le recourant ne reçoive pas une arme de service. Par définition, cette mesure permet d'atteindre le but d'intérêt public recherché, soit de protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme de service. En outre, il est difficile d'imaginer - et le recourant n'en propose aucune - quelle mesure moins incisive pourrait permettre d'atteindre ce but. Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé qu'un service sans arme ou l'obligation de déposer son arme de service à l'arsenal en dehors des périodes de service n'entrent en principe pas en considération dans un tel contexte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2631/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3). Le risque d'un emploi abusif d'une arme d'ordonnance est en effet sensiblement plus grand et plus concret chez un conscrit présentant un potentiel de violence que d'ordinaire. Il s'agit dès lors d'un motif d'inaptitude au service militaire (art. 13 al. 1 OREC). Enfin, malgré les affirmations du recourant, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle n'avait d'autre choix que de procéder à une recommandation négative. L'intérêt de la société à garantir que seuls les conscrits dignes de confiance reçoivent une arme de service l'emporte en effet sur l'intérêt du recourant à pouvoir accomplir ses obligations militaires. La nature particulière de celles-ci interdit en particulier d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3367/2012 du 13 février 2013 consid. 2). Quand bien même le recourant considère que la recommandation prise est propre à entraver son souhait d'accomplir ses obligations militaires, elle ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à le léser. Il s'agit au contraire d'une mesure de protection et de prévention recommandée aux autorités militaires et prononcée également en faveur de l'intéressé lui-même, celui-ci étant susceptible de mettre en péril, non seulement la vie ou l'intégrité corporelle de tiers, mais également les siennes propres. La décision attaquée s'entend ainsi comme une mesure de précaution sociale, puisqu'elle recommande d'écarter de l'armée un conscrit qui est une source de danger et présente des risques d'emploi abusif d'une arme d'ordonnance. Le grief pris de la violation du principe de la proportionnalité doit partant être écarté.
8. Il résulte des considérations qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 1'000 francs seront mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà effectuée. 9.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.1). Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable. Il convient d'entrer en matière.
E. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes, lesquels font appel à des connaissances particulières que le Service spécialisé est mieux à même de mettre en oeuvre et d'apprécier. Le Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que si cette autorité se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité. Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes de l'autorité inférieure (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in FF 1994 II 1188 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 du 16 août 2012 et les références ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.161, p. 95 s). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 874/2012 précité, consid. 2 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191, p. 113 s.).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.165, p. 96). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1, ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
E. 3 L'objet du présent litige revient à déterminer si l'autorité inférieure pouvait, au vu du potentiel de violence du recourant, recommander qu'une arme personnelle ne lui soit pas délivrée et qu'il soit déclaré inapte au service militaire.
E. 4.1 Conformément à la mission de l'armée, le service militaire est un service armé. De ce fait, la Confédération procure gratuitement une arme personnelle aux membres de l'armée (art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires [OEPM-DDPS, RS 514.101]). Le contrôle du potentiel de violence des personnes astreintes au service militaire et enrôlées (conscrits) en est le corollaire voulu par le législateur fédéral (art. 113 al. 1 let. d de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10]). Ce contrôle a pour but d'identifier les conscrits présentant un potentiel de violence. Il se limite, d'une part, à la consultation du casier judiciaire automatisé, du système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de police, ainsi qu'à la demande de renseignements auprès des organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues (art. 113 al. 1 let. d ch. 1 LAAM) ; et, d'autre part, à l'audition individuelle de la personne concernée lorsque celle-ci est enregistrée dans un des registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison, le Service spécialisé a l'intention de ne pas délivrer la déclaration de sécurité (art. 113 al. 1 let. d ch. 2 LAAM). L'évaluation entend ainsi protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3, A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.1, A 4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 6.1 et les références). Si un tel motif existe, le conscrit sera déclaré inapte au service militaire (art. 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]). L'Etat-major de conduite de l'armée veille à une pratique uniforme en la matière (art. 6b al. 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires [OEPM, RS 514.10]).
E. 4.2.1 Le contrôle du potentiel de violence ainsi requis a lieu lors du recrutement et concerne tous les conscrits (art. 5 al. 2 let. a et al. 3 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes [OCSP, RS 120.4] ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et réf. cit.). Les dispositions de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120) et de l'OCSP sont applicables lors de cette évaluation, dans la mesure où l'art. 113 LAAM n'y déroge pas (cf. art. 1 OCSP ; cf. ég. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5472/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.2, A 5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3, A-5391/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.2 s. et réf. cit.). Il revient ainsi au Service spécialisé d'évaluer, pour chaque cas particulier, ce qui peut constituer un potentiel de violence, compte tenu de tous les éléments objectifs pertinents au cas d'espèce. Il est nécessaire de se contenter à cet égard d'une certaine probabilité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 4.2). Autrement dit, il appartient à l'autorité spécialisée d'établir un pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée peut faire courir si l'armée lui remet une arme d'ordonnance, en partant des conclusions techniques qu'elle tire des diverses informations recueillies et des facteurs liés à la personne concernée elle-même. Dans cet examen du risque, l'autorité inférieure n'a pas à tenir compte des seuls éléments dont l'existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten), mais également d'autres éléments pour autant que les faits retenus soient suffisamment établis et raisonnablement aptes à fonder le potentiel de violence mis en évidence (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4, A 5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.4.3, A 4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7.3, A 2847/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.4.1).
E. 4.2.2 A ce titre, l'autorité inférieure peut, dans son office de sécurité, tenir compte des enquêtes en cours ou des actes punissables qui n'ont pas pu être examinés par l'autorité pénale (ATAF 2012/12 consid. 9.3), par exemple des infractions prescrites ou classées, pour autant que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut également les faits punissables pour lesquels aucune inscription au casier judiciaire n'a eu lieu en raison de la minorité de leur auteur (art. 366 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Pareillement, l'autorité inférieure peut tenir compte d'éléments qui ne sont pas punissables ou contraires à l'ordre public, mais trahissent un potentiel de violence contre autrui ou contre soi-même. Tel sera par exemple le cas de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques ou de bouleversement émotionnel (tristesse, déception ou grande colère) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références).
E. 4.2.3 Le fait qu'une personne figure au casier judiciaire ne signifie en outre pas en soi qu'elle présente un potentiel de violence suffisant au regard de l'art. 113 LAAM (ATAF 2012/1 consid. 8.6). Il faut, avant tout, considérer le type de délit commis, les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé, les antécédents de la personne concernée, le milieu dans lequel elle vit, sa personnalité et son mode de vie, ainsi que les motifs qui l'ont conduit à commettre un tel délit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 518/2012 du 15 août 2012 consid 5.3, A-5123/2011 du 21 juin 2012 consid. 6.4, A-3037/2011 du 27 mars 2012 consid. 6.2, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.2, A 4673/2010 du 7 avril 2011 consid. 6.4). L'autorité inférieure pourra alors s'appuyer sur différents éléments considérés dans leur ensemble, alors même qu'un risque devrait être nié si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 518/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit.). Est dès lors déterminant pour évaluer le potentiel de violence d'un conscrit son comportement global, respectivement son état psychique instable, tel qu'il peut raisonnablement être apprécié.
E. 5 Dans un premier groupe de griefs formels, le recourant reproche à l'autorité spécialisée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant pas d'office à des compléments d'instruction, notamment en ne requérant pas la production de l'intégralité de son dossier pénal, et d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des éléments recueillis. Il invoque ainsi une violation de l'art. 29 PA (droit d'être entendu) et de l'art. 12 PA (constatation des faits). Cela étant, la violation du droit d'être entendu, telle qu'invoquée par le recourant, est une question qui se confond avec le grief pris d'une mauvaise appréciation des preuves. L'autorité inférieure peut en effet, conformément à l'art. 33 al. 1 PA, renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, si elle est convaincue, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance suffisante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (cf. ATF 131 I 153 consid. 3). L'argumentation y relative du recourant sera donc traitée avec le fond du litige.
E. 6.1 A cet égard, s'agissant des raisons de sécurité retenues par l'autorité inférieure, le recourant admet avoir participé à une altercation violente pour laquelle les deux protagonistes ont été condamnés pénalement. Il estime toutefois avoir été victime d'une agression et n'avoir fait que se défendre. Il se demande ensuite en quoi le Service spécialisé peut retenir qu'il n'est pas « intact et entier », et conteste n'avoir pas été « honnête » lors de sa prise de position écrite. Il n'a en effet jamais été en mesure de faire valoir sa position devant le juge pénal, puisque celui-ci a rejeté son opposition pour des motifs purement formels (absence d'une procuration justifiant les pouvoirs de représentation de son père). Il s'insurge également contre la circonstance que le Service spécialisé a retenu qu'il avait « à plusieurs reprises porté atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » ou qu'il faisait l'objet de plusieurs inscriptions au casier judiciaire. Il relève ainsi qu'il a été mêlé à une unique altercation. Il estime qu'une personne violente n'aurait d'ailleurs pas manqué de s'en prendre fréquemment à des tiers. En définitive, aucun élément sérieux ne donnerait à penser qu'il puisse faire courir un risque réel à la société si l'armée lui confie une arme d'ordonnance. Pour sa part, le Service spécialisé soutient qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité d'une sanction pénale et, partant, sur la validité d'une ordonnance pénale. En revanche, il lui appartient d'évaluer les dangers potentiels en cas de remise d'une arme d'ordonnance. Or, après avoir apprécié toutes les données recueillies en lien avec l'altercation du 17 juin 2011, il considère que la remise de l'arme personnelle au recourant et son affectation dans l'armée entraîneraient un tel risque pour la sécurité. Le Service spécialisé ajoute enfin qu'il entendait uniquement mettre en exergue dans sa décision la circonstance que le recourant avait été condamné pour deux ensembles de faits distincts : le premier relatif à l'échauffourée, le second peu de temps après pour avoir jeté un verre au visage de son adversaire (cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 3 ch. 2). C'est ainsi dans ce sens qu'il faut comprendre le passage de sa décision selon lequel le recourant a porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité corporelle d'une tierce personne.
E. 6.2 Selon la jurisprudence, lors de l'émission de son pronostic, l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.1 ci avant), et il n'appartient pas au Tribunal de lui fournir des indications sur la manière dont elle doit mener son enquête administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 2 et les références). La loi définit d'ailleurs clairement les moyens à sa disposition dans ce but. Le droit fédéral est ainsi violé lorsque le Service spécialisé abuse de son pouvoir d'appréciation. Tel est en particulier le cas si le potentiel de violence a été fixé en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence ou si le Service spécialisé a émis un pronostic particulièrement choquant, inexplicable ou sévère. La retenue qui s'impose au Tribunal a d'ailleurs comme corollaire l'obligation, pour le Service spécialisé, d'expliquer clairement, et le cas échéant brièvement, quels sont les éléments à charge de risque qu'il retient et pour quelle raison. Il doit indiquer le poids qu'il donne à chacun des éléments considérés, de façon à ce que l'autorité de recours, tout en respectant son pouvoir d'appréciation, puisse suivre le cheminement de sa pensée et contrôler l'application du droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 9.1). Le Service spécialisé doit alors se garder, lors de son évaluation, d'adopter une appréciation uniquement schématique des facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 précité consid. 6.1).
E. 6.3.1 Au cas d'espèce, après avoir indiqué les éléments recueillis lors de l'instruction de l'affaire, l'autorité inférieure retient expressément, en faveur du recourant, qu'elle ne peut établir qui a été l'agresseur et l'agressé lors de l'échange de coups de poings, notamment au visage, intervenu le 17 juin 2011 entre le recourant et un autre protagoniste dans un établissement public vaudois (cf. décision attaquée, p. 4 ch. 2 dernier paragraphe). La seule participation du recourant à cette échauffourée n'a dès lors pas joué en soi un rôle significatif dans la formation de son pronostic. Cela étant, le Service spécialisé relève que le recourant a été clairement identifié par le procureur comme étant l'agresseur dans l'épisode subséquent (cf. décision attaquée, p. 5). Ainsi, alors que l'échauffourée avait pris fin, le recourant a jeté un verre au visage de son adversaire, lui provoquant une fracture du nez et des entailles sévères au niveau du nez et de la pommette droite ayant nécessité plusieurs points de suture. Dans ces circonstances, le Service spécialisé estime, en substance, que le recourant devait se représenter comme possible le résultat intervenu (blessures au visage consécutives au jet d'un objet dangereux), et qu'il l'a accepté pour le cas où il se produirait. Cet élément a d'autant plus de poids dans l'évaluation du Service spécialisé que le recourant n'a pas témoigné lors du recrutement d'une quelconque forme de prise de conscience des conséquences de son acte ou de sa réprobation par la société. Le Service spécialisé retient qu'il ne peut ainsi exclure que le recourant agisse à nouveau de manière peu sérieuse et peu responsable, notamment au moyen d'une arme de service. Il considère qu'il n'a dès lors d'autre choix que de recommander qu'il ne reçoive pas une arme d'ordonnance.
E. 6.3.2 Cette conclusion n'est en rien contestable. Quoi qu'en dise le recourant, le Service spécialisé a pu raisonnablement considérer que cet incident, intervenu dans un établissement public, et alors que son adversaire ne représentait plus aucune menace, dénotait à lui seul un potentiel de violence supérieur à la moyenne chez le recourant. En effet, le fait de jeter délibérément un objet dangereux au visage d'une personne est propre à lui causer de sérieuses lésions corporelles. Et, selon la jurisprudence, un coup de poing au visage d'une intensité suffisante pour entraîner une hospitalisation dénote déjà un haut potentiel d'agressivité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.5.4). Il ne saurait en aller autrement en cas de projection délibérée d'un objet dangereux au visage. La circonstance que le recourant présente cet incident, dans son opposition pénale, comme une « correction » donnée à son adversaire ne peut par ailleurs que le desservir. De même, le Service spécialisé a pu retenir que le recourant n'avait pas présenté lors de son recrutement une quelconque prise de conscience face à un acte qui a entraîné, d'une part, des lésions corporelles et, d'autre part, sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu'à une amende. Compte tenu de ce qui précède, le Service spécialisé a pu à bon droit se prononcer sur la base de son dossier, et les circonstances qu'il en tire ne sont pas critiquables, lorsqu'il oppose au recourant un manque d'intégrité et de fiabilité Peu importe à cet égard qu'il utilise dans sa décision des déclinaisons de la racine latine "integer" (intact, entier, complet, vertueux, honnête, intègre, irréprochable, probe, etc.) pour illustrer ce manque de confiance.
E. 6.3.3 Il est également apparu d'emblée qu'il n'y avait pas lieu de procéder, dans la procédure de recours, à l'audition du recourant, l'interrogatoire de témoins ou de personnes de son entourage ou de sa famille, dès lors que l'incident est récent (environ une année avant la clôture de la procédure de première instance). Or, ce délai est bien trop bref pour admettre une prise de conscience impliquant un changement de comportement chez la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6493/2012 du 30 juillet 2013 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Le recourant ne prétend du reste nullement avoir pris conscience de la dangerosité de l'incident que l'autorité inférieure, en son office de sécurité, a retenu à sa décharge. Au contraire, il sollicite uniquement des mesures d'instruction pour établir la prétendue agression préalable à son geste. Ainsi, comme le Service spécialisé l'a exprimé, les différents témoignages appelés ou la production de l'intégralité du dossier pénal s'avèrent superflus en l'espèce. Quand bien même il conviendrait de suivre l'argumentation du recourant et d'admettre, sur la base de ses déclarations ou de celles de tiers, qu'il a été agressé, son potentiel de violence ne serait en rien atténué.
E. 6.4 En d'autres termes, c'est de manière conforme au droit fédéral que le Service spécialisé a décelé en la personne du recourant un potentiel de violence susceptible de conduire à une utilisation abusive d'une arme d'ordonnance. Partant, le grief y afférant doit être rejeté.
E. 7.1 Le recourant reproche ensuite au Service spécialisé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du principe de la proportionnalité. Pour sa part, l'autorité inférieure relève que la non-remise de l'arme personnelle de service est une mesure appropriée et nécessaire, car la seule suffisante pour pallier au risque que représente le recourant au regard des intérêts publics en jeu.
E. 7.2 Lorsque la loi laisse, comme en l'espèce, le choix entre diverses mesures à l'autorité, pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte ; la sélection est orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5814/2009 du 24 août 2010 consid. 5 et A 5964/2007 du 8 septembre 2008 consid. 7). Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23).
E. 7.3 En l'occurrence, la recommandation contestée a pour but de s'assurer que le recourant ne reçoive pas une arme de service. Par définition, cette mesure permet d'atteindre le but d'intérêt public recherché, soit de protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme de service. En outre, il est difficile d'imaginer - et le recourant n'en propose aucune - quelle mesure moins incisive pourrait permettre d'atteindre ce but. Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé qu'un service sans arme ou l'obligation de déposer son arme de service à l'arsenal en dehors des périodes de service n'entrent en principe pas en considération dans un tel contexte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2631/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3). Le risque d'un emploi abusif d'une arme d'ordonnance est en effet sensiblement plus grand et plus concret chez un conscrit présentant un potentiel de violence que d'ordinaire. Il s'agit dès lors d'un motif d'inaptitude au service militaire (art. 13 al. 1 OREC). Enfin, malgré les affirmations du recourant, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle n'avait d'autre choix que de procéder à une recommandation négative. L'intérêt de la société à garantir que seuls les conscrits dignes de confiance reçoivent une arme de service l'emporte en effet sur l'intérêt du recourant à pouvoir accomplir ses obligations militaires. La nature particulière de celles-ci interdit en particulier d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3367/2012 du 13 février 2013 consid. 2). Quand bien même le recourant considère que la recommandation prise est propre à entraver son souhait d'accomplir ses obligations militaires, elle ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à le léser. Il s'agit au contraire d'une mesure de protection et de prévention recommandée aux autorités militaires et prononcée également en faveur de l'intéressé lui-même, celui-ci étant susceptible de mettre en péril, non seulement la vie ou l'intégrité corporelle de tiers, mais également les siennes propres. La décision attaquée s'entend ainsi comme une mesure de précaution sociale, puisqu'elle recommande d'écarter de l'armée un conscrit qui est une source de danger et présente des risques d'emploi abusif d'une arme d'ordonnance. Le grief pris de la violation du principe de la proportionnalité doit partant être écarté.
E. 8 Il résulte des considérations qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté.
E. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 1'000 francs seront mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà effectuée.
E. 9.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versé.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-4738/2012 Arrêt du 10 décembre 2013 Composition Jérôme Candrian (président du collège), André Moser, Kathrin Dietrich, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat, recourant, contre Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, Protection des informations et des objets (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Contrôle de sécurité relatif aux personnes. Faits : A. A la demande de l'Etat-major de conduite de l'armée, le conscrit B._______, né en (...), a été soumis pour contrôle au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service appartenant à la Division de la protection des informations et des objets (PIO) du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (le Service spécialisé). A.a Le 8 août 2012, au centre de recrutement de l'armée suisse, à Lausanne, un collaborateur du Service spécialisé a indiqué à B._______ qu'il ressortait de son casier judiciaire, consulté le 16 juillet 2012, qu'il avait été condamné, le 24 octobre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine d'ensemble de 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 720 francs, pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées. Il résulte en particulier de l'ordonnance pénale du 24 octobre 2011 qu'il a participé à une violente altercation dans un établissement public, le 17 juin 2011, au cours de laquelle lui et un autre protagoniste se sont adressés plusieurs coups de poing, notamment au visage et se sont provoqués mutuellement diverses lésions superficielles. Peu après, alors que l'échauffourée avait pris fin, il a encore jeté un verre au visage de son contradicteur, lui provoquant une fracture du nez et des entailles sévères au niveau du nez et de la pommette droite qui ont nécessité plusieurs points de suture. A.b Sur cette base, le collaborateur du Service spécialisé a annoncé à B._______ qu'il envisageait de prendre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité sous réserve. B._______ s'est opposé à ce pronostic dans une prise de position écrite, en affirmant s'être défendu lors d'une agression et ne jamais chercher la bagarre. Il se serait de plus spontanément annoncé à la police ce soir-là. Son opposition à l'ordonnance pénale aurait enfin été écartée par le juge pénal pour des motifs purement formels, tenant au fait qu'il était en séjour à l'étranger et que la procuration qu'il avait remise à son père avait été adressée à la mauvaise autorité. B. Par décision du 15 août 2012, le Service spécialisé a recommandé qu'une arme de service ne soit pas remise à B._______ et qu'il ne soit pas incorporé dans l'armée suisse. C. Le 12 septembre 2012, B._______ (le recourant) a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l'annulation des recommandations du Service spécialisé (l'autorité inférieure) et à ce qu'il soit constaté qu'il n'existe pas, en sa personne, de motifs d'empêchement à la remise de l'arme personnelle de service. Préliminairement, il requiert la tenue d'une séance d'instruction au cours de laquelle il souhaite l'assignation de son père et d'autres témoins éventuels. Il prie de plus le Tribunal de bien vouloir requérir la production de l'intégralité de son dossier pénal auprès du Ministère public, respectivement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. A l'appui de son recours, il produit une copie de l'ordonnance pénale du 24 octobre 2011, de son opposition pénale du 31 octobre 2011 et, notamment, de la décision du 1er décembre 2011 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne rejetant son opposition. D. Le 19 novembre 2012, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet sous suite de frais et dépens. Elle s'oppose aux mesures d'instruction requises par le recourant. E. Le 14 janvier 2013, le recourant a déposé ses contre-observations. Il a renouvelé à cette occasion sa requête tendant à ce que le Tribunal tienne une séance d'instruction afin qu'il puisse s'exprimer oralement sur les détails de l'altercation en cause. Il sollicite en outre du Tribunal la possibilité de déposer un mémoire complémentaire lorsque la production de l'intégralité de son dossier pénal aura été ordonnée. F. Le 14 janvier 2013, le Tribunal a rejeté la réquisition de preuves complémentaires formulée par le recourant. La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger. G. Les autres éléments de fait et arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6275/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.1). Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable. Il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait toutefois preuve de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux personnes, lesquels font appel à des connaissances particulières que le Service spécialisé est mieux à même de mettre en oeuvre et d'apprécier. Le Tribunal n'annule alors le prononcé attaqué que si cette autorité se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité. Il ne peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle des spécialistes de l'autorité inférieure (cf. Message du Conseil fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [...], in FF 1994 II 1188 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 du 16 août 2012 et les références ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.161, p. 95 s). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs soulevés avec un plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 874/2012 précité, consid. 2 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191, p. 113 s.). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.165, p. 96). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1, ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3. L'objet du présent litige revient à déterminer si l'autorité inférieure pouvait, au vu du potentiel de violence du recourant, recommander qu'une arme personnelle ne lui soit pas délivrée et qu'il soit déclaré inapte au service militaire. 4. 4.1 Conformément à la mission de l'armée, le service militaire est un service armé. De ce fait, la Confédération procure gratuitement une arme personnelle aux membres de l'armée (art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires [OEPM-DDPS, RS 514.101]). Le contrôle du potentiel de violence des personnes astreintes au service militaire et enrôlées (conscrits) en est le corollaire voulu par le législateur fédéral (art. 113 al. 1 let. d de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM, RS 510.10]). Ce contrôle a pour but d'identifier les conscrits présentant un potentiel de violence. Il se limite, d'une part, à la consultation du casier judiciaire automatisé, du système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de police, ainsi qu'à la demande de renseignements auprès des organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues (art. 113 al. 1 let. d ch. 1 LAAM) ; et, d'autre part, à l'audition individuelle de la personne concernée lorsque celle-ci est enregistrée dans un des registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison, le Service spécialisé a l'intention de ne pas délivrer la déclaration de sécurité (art. 113 al. 1 let. d ch. 2 LAAM). L'évaluation entend ainsi protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3, A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.1, A 4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 6.1 et les références). Si un tel motif existe, le conscrit sera déclaré inapte au service militaire (art. 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]). L'Etat-major de conduite de l'armée veille à une pratique uniforme en la matière (art. 6b al. 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l'équipement personnel des militaires [OEPM, RS 514.10]). 4.2 4.2.1 Le contrôle du potentiel de violence ainsi requis a lieu lors du recrutement et concerne tous les conscrits (art. 5 al. 2 let. a et al. 3 de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes [OCSP, RS 120.4] ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et réf. cit.). Les dispositions de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120) et de l'OCSP sont applicables lors de cette évaluation, dans la mesure où l'art. 113 LAAM n'y déroge pas (cf. art. 1 OCSP ; cf. ég. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5472/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.2, A 5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3, A-5391/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.2 s. et réf. cit.). Il revient ainsi au Service spécialisé d'évaluer, pour chaque cas particulier, ce qui peut constituer un potentiel de violence, compte tenu de tous les éléments objectifs pertinents au cas d'espèce. Il est nécessaire de se contenter à cet égard d'une certaine probabilité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 4.2). Autrement dit, il appartient à l'autorité spécialisée d'établir un pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée peut faire courir si l'armée lui remet une arme d'ordonnance, en partant des conclusions techniques qu'elle tire des diverses informations recueillies et des facteurs liés à la personne concernée elle-même. Dans cet examen du risque, l'autorité inférieure n'a pas à tenir compte des seuls éléments dont l'existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten), mais également d'autres éléments pour autant que les faits retenus soient suffisamment établis et raisonnablement aptes à fonder le potentiel de violence mis en évidence (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4, A 5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.4.3, A 4163/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7.3, A 2847/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.4.1). 4.2.2 A ce titre, l'autorité inférieure peut, dans son office de sécurité, tenir compte des enquêtes en cours ou des actes punissables qui n'ont pas pu être examinés par l'autorité pénale (ATAF 2012/12 consid. 9.3), par exemple des infractions prescrites ou classées, pour autant que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut également les faits punissables pour lesquels aucune inscription au casier judiciaire n'a eu lieu en raison de la minorité de leur auteur (art. 366 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Pareillement, l'autorité inférieure peut tenir compte d'éléments qui ne sont pas punissables ou contraires à l'ordre public, mais trahissent un potentiel de violence contre autrui ou contre soi-même. Tel sera par exemple le cas de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques ou de bouleversement émotionnel (tristesse, déception ou grande colère) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 et les références). 4.2.3 Le fait qu'une personne figure au casier judiciaire ne signifie en outre pas en soi qu'elle présente un potentiel de violence suffisant au regard de l'art. 113 LAAM (ATAF 2012/1 consid. 8.6). Il faut, avant tout, considérer le type de délit commis, les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé, les antécédents de la personne concernée, le milieu dans lequel elle vit, sa personnalité et son mode de vie, ainsi que les motifs qui l'ont conduit à commettre un tel délit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A 518/2012 du 15 août 2012 consid 5.3, A-5123/2011 du 21 juin 2012 consid. 6.4, A-3037/2011 du 27 mars 2012 consid. 6.2, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.2, A 4673/2010 du 7 avril 2011 consid. 6.4). L'autorité inférieure pourra alors s'appuyer sur différents éléments considérés dans leur ensemble, alors même qu'un risque devrait être nié si l'on se basait sur un seul de ces éléments, pris isolément (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 518/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit.). Est dès lors déterminant pour évaluer le potentiel de violence d'un conscrit son comportement global, respectivement son état psychique instable, tel qu'il peut raisonnablement être apprécié. 5. Dans un premier groupe de griefs formels, le recourant reproche à l'autorité spécialisée d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant pas d'office à des compléments d'instruction, notamment en ne requérant pas la production de l'intégralité de son dossier pénal, et d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des éléments recueillis. Il invoque ainsi une violation de l'art. 29 PA (droit d'être entendu) et de l'art. 12 PA (constatation des faits). Cela étant, la violation du droit d'être entendu, telle qu'invoquée par le recourant, est une question qui se confond avec le grief pris d'une mauvaise appréciation des preuves. L'autorité inférieure peut en effet, conformément à l'art. 33 al. 1 PA, renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu, si elle est convaincue, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance suffisante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (cf. ATF 131 I 153 consid. 3). L'argumentation y relative du recourant sera donc traitée avec le fond du litige. 6. 6.1 A cet égard, s'agissant des raisons de sécurité retenues par l'autorité inférieure, le recourant admet avoir participé à une altercation violente pour laquelle les deux protagonistes ont été condamnés pénalement. Il estime toutefois avoir été victime d'une agression et n'avoir fait que se défendre. Il se demande ensuite en quoi le Service spécialisé peut retenir qu'il n'est pas « intact et entier », et conteste n'avoir pas été « honnête » lors de sa prise de position écrite. Il n'a en effet jamais été en mesure de faire valoir sa position devant le juge pénal, puisque celui-ci a rejeté son opposition pour des motifs purement formels (absence d'une procuration justifiant les pouvoirs de représentation de son père). Il s'insurge également contre la circonstance que le Service spécialisé a retenu qu'il avait « à plusieurs reprises porté atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » ou qu'il faisait l'objet de plusieurs inscriptions au casier judiciaire. Il relève ainsi qu'il a été mêlé à une unique altercation. Il estime qu'une personne violente n'aurait d'ailleurs pas manqué de s'en prendre fréquemment à des tiers. En définitive, aucun élément sérieux ne donnerait à penser qu'il puisse faire courir un risque réel à la société si l'armée lui confie une arme d'ordonnance. Pour sa part, le Service spécialisé soutient qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité d'une sanction pénale et, partant, sur la validité d'une ordonnance pénale. En revanche, il lui appartient d'évaluer les dangers potentiels en cas de remise d'une arme d'ordonnance. Or, après avoir apprécié toutes les données recueillies en lien avec l'altercation du 17 juin 2011, il considère que la remise de l'arme personnelle au recourant et son affectation dans l'armée entraîneraient un tel risque pour la sécurité. Le Service spécialisé ajoute enfin qu'il entendait uniquement mettre en exergue dans sa décision la circonstance que le recourant avait été condamné pour deux ensembles de faits distincts : le premier relatif à l'échauffourée, le second peu de temps après pour avoir jeté un verre au visage de son adversaire (cf. réponse de l'autorité inférieure, p. 3 ch. 2). C'est ainsi dans ce sens qu'il faut comprendre le passage de sa décision selon lequel le recourant a porté atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité corporelle d'une tierce personne. 6.2 Selon la jurisprudence, lors de l'émission de son pronostic, l'autorité inférieure dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.1 ci avant), et il n'appartient pas au Tribunal de lui fournir des indications sur la manière dont elle doit mener son enquête administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 2 et les références). La loi définit d'ailleurs clairement les moyens à sa disposition dans ce but. Le droit fédéral est ainsi violé lorsque le Service spécialisé abuse de son pouvoir d'appréciation. Tel est en particulier le cas si le potentiel de violence a été fixé en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence ou si le Service spécialisé a émis un pronostic particulièrement choquant, inexplicable ou sévère. La retenue qui s'impose au Tribunal a d'ailleurs comme corollaire l'obligation, pour le Service spécialisé, d'expliquer clairement, et le cas échéant brièvement, quels sont les éléments à charge de risque qu'il retient et pour quelle raison. Il doit indiquer le poids qu'il donne à chacun des éléments considérés, de façon à ce que l'autorité de recours, tout en respectant son pouvoir d'appréciation, puisse suivre le cheminement de sa pensée et contrôler l'application du droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 9.1). Le Service spécialisé doit alors se garder, lors de son évaluation, d'adopter une appréciation uniquement schématique des facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012 précité consid. 6.1). 6.3 6.3.1 Au cas d'espèce, après avoir indiqué les éléments recueillis lors de l'instruction de l'affaire, l'autorité inférieure retient expressément, en faveur du recourant, qu'elle ne peut établir qui a été l'agresseur et l'agressé lors de l'échange de coups de poings, notamment au visage, intervenu le 17 juin 2011 entre le recourant et un autre protagoniste dans un établissement public vaudois (cf. décision attaquée, p. 4 ch. 2 dernier paragraphe). La seule participation du recourant à cette échauffourée n'a dès lors pas joué en soi un rôle significatif dans la formation de son pronostic. Cela étant, le Service spécialisé relève que le recourant a été clairement identifié par le procureur comme étant l'agresseur dans l'épisode subséquent (cf. décision attaquée, p. 5). Ainsi, alors que l'échauffourée avait pris fin, le recourant a jeté un verre au visage de son adversaire, lui provoquant une fracture du nez et des entailles sévères au niveau du nez et de la pommette droite ayant nécessité plusieurs points de suture. Dans ces circonstances, le Service spécialisé estime, en substance, que le recourant devait se représenter comme possible le résultat intervenu (blessures au visage consécutives au jet d'un objet dangereux), et qu'il l'a accepté pour le cas où il se produirait. Cet élément a d'autant plus de poids dans l'évaluation du Service spécialisé que le recourant n'a pas témoigné lors du recrutement d'une quelconque forme de prise de conscience des conséquences de son acte ou de sa réprobation par la société. Le Service spécialisé retient qu'il ne peut ainsi exclure que le recourant agisse à nouveau de manière peu sérieuse et peu responsable, notamment au moyen d'une arme de service. Il considère qu'il n'a dès lors d'autre choix que de recommander qu'il ne reçoive pas une arme d'ordonnance. 6.3.2 Cette conclusion n'est en rien contestable. Quoi qu'en dise le recourant, le Service spécialisé a pu raisonnablement considérer que cet incident, intervenu dans un établissement public, et alors que son adversaire ne représentait plus aucune menace, dénotait à lui seul un potentiel de violence supérieur à la moyenne chez le recourant. En effet, le fait de jeter délibérément un objet dangereux au visage d'une personne est propre à lui causer de sérieuses lésions corporelles. Et, selon la jurisprudence, un coup de poing au visage d'une intensité suffisante pour entraîner une hospitalisation dénote déjà un haut potentiel d'agressivité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.5.4). Il ne saurait en aller autrement en cas de projection délibérée d'un objet dangereux au visage. La circonstance que le recourant présente cet incident, dans son opposition pénale, comme une « correction » donnée à son adversaire ne peut par ailleurs que le desservir. De même, le Service spécialisé a pu retenir que le recourant n'avait pas présenté lors de son recrutement une quelconque prise de conscience face à un acte qui a entraîné, d'une part, des lésions corporelles et, d'autre part, sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu'à une amende. Compte tenu de ce qui précède, le Service spécialisé a pu à bon droit se prononcer sur la base de son dossier, et les circonstances qu'il en tire ne sont pas critiquables, lorsqu'il oppose au recourant un manque d'intégrité et de fiabilité Peu importe à cet égard qu'il utilise dans sa décision des déclinaisons de la racine latine "integer" (intact, entier, complet, vertueux, honnête, intègre, irréprochable, probe, etc.) pour illustrer ce manque de confiance. 6.3.3 Il est également apparu d'emblée qu'il n'y avait pas lieu de procéder, dans la procédure de recours, à l'audition du recourant, l'interrogatoire de témoins ou de personnes de son entourage ou de sa famille, dès lors que l'incident est récent (environ une année avant la clôture de la procédure de première instance). Or, ce délai est bien trop bref pour admettre une prise de conscience impliquant un changement de comportement chez la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6493/2012 du 30 juillet 2013 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Le recourant ne prétend du reste nullement avoir pris conscience de la dangerosité de l'incident que l'autorité inférieure, en son office de sécurité, a retenu à sa décharge. Au contraire, il sollicite uniquement des mesures d'instruction pour établir la prétendue agression préalable à son geste. Ainsi, comme le Service spécialisé l'a exprimé, les différents témoignages appelés ou la production de l'intégralité du dossier pénal s'avèrent superflus en l'espèce. Quand bien même il conviendrait de suivre l'argumentation du recourant et d'admettre, sur la base de ses déclarations ou de celles de tiers, qu'il a été agressé, son potentiel de violence ne serait en rien atténué. 6.4 En d'autres termes, c'est de manière conforme au droit fédéral que le Service spécialisé a décelé en la personne du recourant un potentiel de violence susceptible de conduire à une utilisation abusive d'une arme d'ordonnance. Partant, le grief y afférant doit être rejeté. 7. 7.1 Le recourant reproche ensuite au Service spécialisé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'examen du principe de la proportionnalité. Pour sa part, l'autorité inférieure relève que la non-remise de l'arme personnelle de service est une mesure appropriée et nécessaire, car la seule suffisante pour pallier au risque que représente le recourant au regard des intérêts publics en jeu. 7.2 Lorsque la loi laisse, comme en l'espèce, le choix entre diverses mesures à l'autorité, pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte ; la sélection est orientée par l'exigence d'une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5814/2009 du 24 août 2010 consid. 5 et A 5964/2007 du 8 septembre 2008 consid. 7). Le principe de la proportionnalité, prescrit par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 9.1, non publié à l'ATAF 2012/23). 7.3 En l'occurrence, la recommandation contestée a pour but de s'assurer que le recourant ne reçoive pas une arme de service. Par définition, cette mesure permet d'atteindre le but d'intérêt public recherché, soit de protéger la population et la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme de service. En outre, il est difficile d'imaginer - et le recourant n'en propose aucune - quelle mesure moins incisive pourrait permettre d'atteindre ce but. Le Tribunal a d'ailleurs déjà jugé qu'un service sans arme ou l'obligation de déposer son arme de service à l'arsenal en dehors des périodes de service n'entrent en principe pas en considération dans un tel contexte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2631/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3). Le risque d'un emploi abusif d'une arme d'ordonnance est en effet sensiblement plus grand et plus concret chez un conscrit présentant un potentiel de violence que d'ordinaire. Il s'agit dès lors d'un motif d'inaptitude au service militaire (art. 13 al. 1 OREC). Enfin, malgré les affirmations du recourant, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'elle n'avait d'autre choix que de procéder à une recommandation négative. L'intérêt de la société à garantir que seuls les conscrits dignes de confiance reçoivent une arme de service l'emporte en effet sur l'intérêt du recourant à pouvoir accomplir ses obligations militaires. La nature particulière de celles-ci interdit en particulier d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3367/2012 du 13 février 2013 consid. 2). Quand bien même le recourant considère que la recommandation prise est propre à entraver son souhait d'accomplir ses obligations militaires, elle ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à le léser. Il s'agit au contraire d'une mesure de protection et de prévention recommandée aux autorités militaires et prononcée également en faveur de l'intéressé lui-même, celui-ci étant susceptible de mettre en péril, non seulement la vie ou l'intégrité corporelle de tiers, mais également les siennes propres. La décision attaquée s'entend ainsi comme une mesure de précaution sociale, puisqu'elle recommande d'écarter de l'armée un conscrit qui est une source de danger et présente des risques d'emploi abusif d'une arme d'ordonnance. Le grief pris de la violation du principe de la proportionnalité doit partant être écarté.
8. Il résulte des considérations qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 1'000 francs seront mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur l'avance de frais, du même montant, déjà effectuée. 9.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de frais déjà versé.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Olivier Bleicker Indication des voies de droit : Si tant est que l'art. 83 let. i LTF ne soit pas applicable, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :