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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2012 A/874/2012
A/874/2012 ATAS/1191/2012 du 03.10.2012 ( LPP ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/874/2012 ATAS/1191/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 3 octobre 2012 4 ème Chambre En la cause FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPEE DANS LE SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION (FAR), sis Obstgartenstrasse 19, 8006 Zürich, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ demanderesse contre X__________ SA, sise à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Antje BECK MANSOUR défenderesse Attendu en fait que la FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPEE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION (ci-après FAR ou la demanderesse) a déposé le 16 mars 2012, par l’intermédiaire de son conseil, Me Christian BRUCHEZ, avocat, une demande en paiement tendant principalement à la condamnation de X__________ SA (ci-après la défenderesse) au versement au titre de la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction pour l’ensemble de ses travailleurs, de la somme de 60'735 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 décembre 2006 ; Que par réponse du 8 mai 2012 la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, Me Antje BECK MANSOUR, avocate, a conclu au déboutement de la demanderesse ; Que la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 13 juin 2012 et a effectué un transport sur place en date du 29 août 2012 ; Que par écriture du 20 septembre 2012, la demanderesse a proposé de surseoir à toute décision jusqu’à droit jugé par le Conseil fédéral ou le Tribunal fédéral dans une cause similaire portant sur la question des rapports de concurrence ; Que par écriture du 21 septembre 2012 la défenderesse a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé sur le fond dans la procédure A/3932/2009 pendante devant la 1 ère Chambre de la Cour de céans ; Que par courrier du 26 septembre 2012, la demanderesse a indiqué adhérer à la demande de suspension jusqu’à droit jugé dans la procédure A/3932/2009 formée par la défenderesse dans ses écritures du 21 septembre 2012 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’a fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. ; Qu’en l’espèce, il convient de suspendre la cause jusqu’à droit jugé dans la procédure A/3932/2009. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3932/2009. Réserve la suite de la procédure. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le