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A-1732/2015

A-1732/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-13 · Français CH

Protection des données

Sachverhalt

A. A.a B._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 9 septembre 2013. A son arrivée au CEP, dépourvu de document de voyage ou de pièce d'identité, il a déclaré avoir seize ans (...). A.b Lors de son audition personnelle par un collaborateur de l'Office fédéral des migrations ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), le 12 septembre 2013, B._______ a précisé être le sixième enfant d'une fratrie de sept, être orphelin de père depuis l'âge de quatre ans, avoir débuté l'école, en Erythrée, à l'âge de cinq ans et avoir été contraint d'interrompre sa scolarité en huitième année, en 2011, à la suite d'une incarcération sans jugement. Il aurait à cette occasion été arrêté et placé en détention, le (...) 2011, pour s'être approché sans laissez-passer d'un village frontalier. Début 2012, il se serait enfui de l'établissement et aurait quitté par la suite son pays d'origine pour rejoindre irrégulièrement la Suisse où vit l'un de ses frères, C._______ (...). Au terme de l'audition, le collaborateur du SEM a fait remarquer à B._______ (ci-après : le requérant) que son frère, C._______, avait, lors du dépôt de sa demande d'asile, en 2008, indiqué que le requérant avait environ 18 ans et que leur père était décédé (...). En outre, le collaborateur de l'ODM a également opposé au requérant que, s'il avait commencé sa scolarité à l'âge de cinq ans, soit en 2002 selon son âge déclaré, il n'aurait pas accompli sept années de scolarité en 2011, mais dix années. Sur cette base, le SEM a considéré que la minorité du requérant était invraisemblable et a ordonné que soit inscrite, dans le système d'information centrale sur la migration SYMIC, la date de naissance au 1er janvier des 18 ans (...). A.c Le 15 novembre 2013, le requérant a produit différents documents scolaires (copie de ses notes, (...), et de sa carte d'étudiant [recto-verso]), mentionnant le (...) comme date de naissance, et a prié le SEM de le considérer comme un mineur non-accompagné. Le 6 décembre 2013, le SEM lui a indiqué que ces documents ne remettaient aucunement en cause l'invraisemblance de ses déclarations et que ses services ne pouvaient procéder à la rectification requise. A.d Le 14 mars 2014, le SEM a décidé de mener la procédure d'asile du requérant en Suisse et a renoncé à exécuter son transfert en Italie, d'où il s'était enfui d'un centre d'hébergement pour mineurs. B. B.a Le 19 juin 2014, le requérant a prié derechef le SEM de modifier sa date de naissance et a produit un certificat de baptême érythréen, établi en avril 2014. Se référant également à un relevé de notes et à une carte d'étudiant, qu'il a présentés comme les documents originaux des photocopies produites le 15 novembre 2013, il a demandé au SEM de modifier sa date de naissance dans le registre SYMIC, afin qu'il puisse bénéficier des prestations et de l'encadrement social réservés à un mineur non accompagné. Le 21 août 2014, il a précisé que le certificat de baptême avait été envoyé en Suède, puis auprès de l'une de ses connaissances, à D._______. Le 16 décembre 2014, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le requérant a précisé qu'il avait demandé à sa mère de lui communiquer son acte de naissance et que celle-ci avait remis son certificat de baptême, obtenu auprès d'une église, à une voisine qui partait au Soudan. Cette voisine aurait ensuite remis ce document aux frères du requérant, au Soudan, qui l'auraient transmis à une compatriote résidant en Suède, par voie postale. Cette dernière aurait enfin envoyé ce document à une connaissance, qui vit à D._______. Au terme de l'audition, le représentant de l'oeuvre d'entraide assistant à l'audition a relevé que les moyens de preuve fournis par le requérant ne présentaient à son avis aucune falsification et que son apparence juvénile lui paraissait bel et bien refléter son âge. B.b Par décision du 19 février 2015, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles contenues dans le registre SYMIC et a maintenu que le requérant devait être considéré comme majeur. C. C.a Le 16 mars 2015, B._______ a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit procédé aux rectifications nécessaires de ses données personnelles, subsidiairement à l'inscription de leur mention litigieuse dans le registre SYMIC. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. C.b Le 2 avril 2015, le SEM (l'autorité inférieure) a maintenu sa décision, mais il a déclaré se rallier à la conclusion subsidiaire de B._______ (ci après : le recourant) et accepter d'ajouter la mention du caractère litigieux de son âge dans le registre SYMIC. C.c Le 4 mai 2015, le recourant a persisté dans sa conclusion principale et a maintenu l'ensemble des motifs de son recours. D. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le SEM est en outre une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6128/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). Le Tribunal, et singulièrement sa Cour I (cf. consid. 3 ci-après), est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses conclusions en matière de protection des données, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi recevable. 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3. L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant (date de naissance), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles - la date de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) -, qui est indépendante de la procédure d'asile (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6128/2014 du 14 avril 2015 précité consid. 3.2 et réf. cit.). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]). 4. Le litige s'inscrit dans le cadre légal suivant. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt A-6128/2014 précité consid. 4.1 et réf. cit.). 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2).

5. Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir refusé de rectifier sa date de naissance dans le registre SYMIC ; il soutient être né en (...), conformément à ce qui figure sur les documents scolaires remis et son certificat de baptême. 5.1 L'autorité inférieure objecte que le parcours scolaire du recourant est invraisemblable, que les documents produits ne permettent pas d'accréditer son âge et que ses déclarations divergent, à maintes reprises, de celles de son frère, C._______. 5.2 Il s'agit de déterminer si, ce faisant, l'autorité inférieure a justifié de sa décision en droit. 5.2.1 Au titre de la loi, il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification demandée (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD ; cf. consid. 4.2 ci-avant). Or, en l'espèce, l'autorité inférieure souligne à raison que les documents produits ne présentent aucune garantie d'authenticité. L'on peut d'ailleurs observer qu'il s'agit de documents réalisés par impression couleur et dépourvus d'éléments d'authentification. L'on ne sait en outre rien de la manière dont ces documents ont été établis ni des moyens mis en oeuvre par le recourant pour les acheminer jusqu'en Suisse. La photocopie de l'enveloppe d'expédition remise est d'ailleurs de trop mauvaise qualité pour connaître l'identité de l'expéditeur et le recourant est guère convaincant lorsqu'il explique que ses frères auraient expédié ces documents depuis le Soudan à une vague connaissance en Suède plutôt qu'à lui ou à son frère, les deux domiciliés en Suisse. Enfin, les documents « couleur » produits diffèrent sur des points essentiels des photocopies remises au SEM quelques mois plus tôt (...). Ainsi, il n'est aucunement possible d'exclure que certaines données soient purement et simplement le reflet des indications fournies par le recourant. On ne saurait dès lors leur accorder une valeur probante susceptible de permettre la rectification de données personnelles admises matériellement par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure d'asile. 5.2.2 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre informatique SYMIC. 5.3 Cela étant, il est constant que la date de naissance du recourant figurant actuellement dans le registre SYMIC n'est en soi pas exacte. Cela découle tant des motifs de son inscription que de son caractère fictif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6731/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25 al. 2 LPD, si la modification requise paraît plus plausible que la date actuellement inscrite. A cet égard, il ne faut toutefois pas perdre de vue que la question de l'âge du recourant est précisément de celles qui devront être résolues dans le cadre de la procédure d'asile actuellement pendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.3). 5.3.1 En l'espèce, la minorité alléguée du recourant a d'emblée été mise en doute par l'autorité inférieure, pour des motifs convaincants. Il a en effet déclaré être né en (...), avoir débuté l'école à l'âge de cinq ans et avoir commencé sa huitième année de scolarité en 2010/2011. De surcroît, les documents produits ajoutent de la confusion, car ils attesteraient que le recourant a terminé sa septième année scolaire le 29 juin 2011, alors qu'il affirme avoir été placé en détention au mois de janvier 2011 et avoir débuté sa huitième année de scolarité fin 2010. Son frère a de plus affirmé, en 2008, que le recourant avait environ 18 ans et le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas accorder crédit à ces déclarations. En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence peut en effet être accordée - comme en l'espèce - à celle que le membre de la famille de la personne concernée a donnée alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques pour le recourant. Enfin, il convient de rappeler que le recourant affirme avoir gardé un contact régulier avec sa mère et celle-ci était donc en mesure de lui apporter des documents circonstanciés et convaincants sur son parcours de vie, ainsi que son âge. 5.3.2 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite des documents produits, des déclarations, confuses et contradictoires, du recourant sur son parcours de vie, le Tribunal retient que la date de naissance alléguée apparaît moins plausible que la date qui figure actuellement dans le registre SYMIC. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, c'est à raison que l'autorité inférieure n'a pas procédé à la rectification demandée. Il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires à ce propos. 6. 6.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peuvent être apportées, l'autorité inférieure admet qu'elle aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle n'a toutefois pas rendu une nouvelle décision, comme elle en était tenue, au sens de l'art. 58 al. 1 PA, modifiant sur ce point le dispositif de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1, non publié à l'ATAF 2011/43). Il en résulte que le recours doit être partiellement admis à ce titre (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 3.44). Pour le surplus, le recourant a déclaré dans ses observations finales qu'il maintenait la conclusion principale de son recours.

7. Il s'ensuit le recours sera partiellement admis, au sens des considérants, et il sera constaté que l'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. 7.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie qui succombe, et, si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Il se justifie, en l'espèce, de ne pas percevoir de frais de justice. La requête d'assistance judiciaire partielle limitée aux frais de procédure sera dès lors déclarée sans objet. 7.2 Succombant pour l'essentiel, le recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

8. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11). (le dispositif est porté à la page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

E. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le SEM est en outre une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6128/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). Le Tribunal, et singulièrement sa Cour I (cf. consid. 3 ci-après), est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.3 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses conclusions en matière de protection des données, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi recevable.

E. 2 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 3 L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant (date de naissance), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles - la date de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) -, qui est indépendante de la procédure d'asile (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6128/2014 du 14 avril 2015 précité consid. 3.2 et réf. cit.). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]).

E. 4 Le litige s'inscrit dans le cadre légal suivant.

E. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt A-6128/2014 précité consid. 4.1 et réf. cit.).

E. 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2).

E. 5 Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir refusé de rectifier sa date de naissance dans le registre SYMIC ; il soutient être né en (...), conformément à ce qui figure sur les documents scolaires remis et son certificat de baptême.

E. 5.1 L'autorité inférieure objecte que le parcours scolaire du recourant est invraisemblable, que les documents produits ne permettent pas d'accréditer son âge et que ses déclarations divergent, à maintes reprises, de celles de son frère, C._______.

E. 5.2 Il s'agit de déterminer si, ce faisant, l'autorité inférieure a justifié de sa décision en droit.

E. 5.2.1 Au titre de la loi, il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification demandée (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD ; cf. consid. 4.2 ci-avant). Or, en l'espèce, l'autorité inférieure souligne à raison que les documents produits ne présentent aucune garantie d'authenticité. L'on peut d'ailleurs observer qu'il s'agit de documents réalisés par impression couleur et dépourvus d'éléments d'authentification. L'on ne sait en outre rien de la manière dont ces documents ont été établis ni des moyens mis en oeuvre par le recourant pour les acheminer jusqu'en Suisse. La photocopie de l'enveloppe d'expédition remise est d'ailleurs de trop mauvaise qualité pour connaître l'identité de l'expéditeur et le recourant est guère convaincant lorsqu'il explique que ses frères auraient expédié ces documents depuis le Soudan à une vague connaissance en Suède plutôt qu'à lui ou à son frère, les deux domiciliés en Suisse. Enfin, les documents « couleur » produits diffèrent sur des points essentiels des photocopies remises au SEM quelques mois plus tôt (...). Ainsi, il n'est aucunement possible d'exclure que certaines données soient purement et simplement le reflet des indications fournies par le recourant. On ne saurait dès lors leur accorder une valeur probante susceptible de permettre la rectification de données personnelles admises matériellement par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure d'asile.

E. 5.2.2 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre informatique SYMIC.

E. 5.3 Cela étant, il est constant que la date de naissance du recourant figurant actuellement dans le registre SYMIC n'est en soi pas exacte. Cela découle tant des motifs de son inscription que de son caractère fictif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6731/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25 al. 2 LPD, si la modification requise paraît plus plausible que la date actuellement inscrite. A cet égard, il ne faut toutefois pas perdre de vue que la question de l'âge du recourant est précisément de celles qui devront être résolues dans le cadre de la procédure d'asile actuellement pendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.3).

E. 5.3.1 En l'espèce, la minorité alléguée du recourant a d'emblée été mise en doute par l'autorité inférieure, pour des motifs convaincants. Il a en effet déclaré être né en (...), avoir débuté l'école à l'âge de cinq ans et avoir commencé sa huitième année de scolarité en 2010/2011. De surcroît, les documents produits ajoutent de la confusion, car ils attesteraient que le recourant a terminé sa septième année scolaire le 29 juin 2011, alors qu'il affirme avoir été placé en détention au mois de janvier 2011 et avoir débuté sa huitième année de scolarité fin 2010. Son frère a de plus affirmé, en 2008, que le recourant avait environ 18 ans et le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas accorder crédit à ces déclarations. En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence peut en effet être accordée - comme en l'espèce - à celle que le membre de la famille de la personne concernée a donnée alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques pour le recourant. Enfin, il convient de rappeler que le recourant affirme avoir gardé un contact régulier avec sa mère et celle-ci était donc en mesure de lui apporter des documents circonstanciés et convaincants sur son parcours de vie, ainsi que son âge.

E. 5.3.2 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite des documents produits, des déclarations, confuses et contradictoires, du recourant sur son parcours de vie, le Tribunal retient que la date de naissance alléguée apparaît moins plausible que la date qui figure actuellement dans le registre SYMIC. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, c'est à raison que l'autorité inférieure n'a pas procédé à la rectification demandée. Il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires à ce propos.

E. 6.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.).

E. 6.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peuvent être apportées, l'autorité inférieure admet qu'elle aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle n'a toutefois pas rendu une nouvelle décision, comme elle en était tenue, au sens de l'art. 58 al. 1 PA, modifiant sur ce point le dispositif de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1, non publié à l'ATAF 2011/43). Il en résulte que le recours doit être partiellement admis à ce titre (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 3.44). Pour le surplus, le recourant a déclaré dans ses observations finales qu'il maintenait la conclusion principale de son recours.

E. 7 Il s'ensuit le recours sera partiellement admis, au sens des considérants, et il sera constaté que l'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.

E. 7.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie qui succombe, et, si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Il se justifie, en l'espèce, de ne pas percevoir de frais de justice. La requête d'assistance judiciaire partielle limitée aux frais de procédure sera dès lors déclarée sans objet.

E. 7.2 Succombant pour l'essentiel, le recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

E. 8 Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11). (le dispositif est porté à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
  2. L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (Recommandé) - au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire) - au Préposé fédéral à la protection des données (pour information) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-1732/2015 Arrêt du 13 juillet 2015 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Jürg Steiger, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Modification de données dans le système d'information centrale sur la migration (SYMIC). Faits : A. A.a B._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 9 septembre 2013. A son arrivée au CEP, dépourvu de document de voyage ou de pièce d'identité, il a déclaré avoir seize ans (...). A.b Lors de son audition personnelle par un collaborateur de l'Office fédéral des migrations ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), le 12 septembre 2013, B._______ a précisé être le sixième enfant d'une fratrie de sept, être orphelin de père depuis l'âge de quatre ans, avoir débuté l'école, en Erythrée, à l'âge de cinq ans et avoir été contraint d'interrompre sa scolarité en huitième année, en 2011, à la suite d'une incarcération sans jugement. Il aurait à cette occasion été arrêté et placé en détention, le (...) 2011, pour s'être approché sans laissez-passer d'un village frontalier. Début 2012, il se serait enfui de l'établissement et aurait quitté par la suite son pays d'origine pour rejoindre irrégulièrement la Suisse où vit l'un de ses frères, C._______ (...). Au terme de l'audition, le collaborateur du SEM a fait remarquer à B._______ (ci-après : le requérant) que son frère, C._______, avait, lors du dépôt de sa demande d'asile, en 2008, indiqué que le requérant avait environ 18 ans et que leur père était décédé (...). En outre, le collaborateur de l'ODM a également opposé au requérant que, s'il avait commencé sa scolarité à l'âge de cinq ans, soit en 2002 selon son âge déclaré, il n'aurait pas accompli sept années de scolarité en 2011, mais dix années. Sur cette base, le SEM a considéré que la minorité du requérant était invraisemblable et a ordonné que soit inscrite, dans le système d'information centrale sur la migration SYMIC, la date de naissance au 1er janvier des 18 ans (...). A.c Le 15 novembre 2013, le requérant a produit différents documents scolaires (copie de ses notes, (...), et de sa carte d'étudiant [recto-verso]), mentionnant le (...) comme date de naissance, et a prié le SEM de le considérer comme un mineur non-accompagné. Le 6 décembre 2013, le SEM lui a indiqué que ces documents ne remettaient aucunement en cause l'invraisemblance de ses déclarations et que ses services ne pouvaient procéder à la rectification requise. A.d Le 14 mars 2014, le SEM a décidé de mener la procédure d'asile du requérant en Suisse et a renoncé à exécuter son transfert en Italie, d'où il s'était enfui d'un centre d'hébergement pour mineurs. B. B.a Le 19 juin 2014, le requérant a prié derechef le SEM de modifier sa date de naissance et a produit un certificat de baptême érythréen, établi en avril 2014. Se référant également à un relevé de notes et à une carte d'étudiant, qu'il a présentés comme les documents originaux des photocopies produites le 15 novembre 2013, il a demandé au SEM de modifier sa date de naissance dans le registre SYMIC, afin qu'il puisse bénéficier des prestations et de l'encadrement social réservés à un mineur non accompagné. Le 21 août 2014, il a précisé que le certificat de baptême avait été envoyé en Suède, puis auprès de l'une de ses connaissances, à D._______. Le 16 décembre 2014, lors de son audition sur ses motifs d'asile, le requérant a précisé qu'il avait demandé à sa mère de lui communiquer son acte de naissance et que celle-ci avait remis son certificat de baptême, obtenu auprès d'une église, à une voisine qui partait au Soudan. Cette voisine aurait ensuite remis ce document aux frères du requérant, au Soudan, qui l'auraient transmis à une compatriote résidant en Suède, par voie postale. Cette dernière aurait enfin envoyé ce document à une connaissance, qui vit à D._______. Au terme de l'audition, le représentant de l'oeuvre d'entraide assistant à l'audition a relevé que les moyens de preuve fournis par le requérant ne présentaient à son avis aucune falsification et que son apparence juvénile lui paraissait bel et bien refléter son âge. B.b Par décision du 19 février 2015, le SEM a rejeté la demande de rectification des données personnelles contenues dans le registre SYMIC et a maintenu que le requérant devait être considéré comme majeur. C. C.a Le 16 mars 2015, B._______ a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit procédé aux rectifications nécessaires de ses données personnelles, subsidiairement à l'inscription de leur mention litigieuse dans le registre SYMIC. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. C.b Le 2 avril 2015, le SEM (l'autorité inférieure) a maintenu sa décision, mais il a déclaré se rallier à la conclusion subsidiaire de B._______ (ci après : le recourant) et accepter d'ajouter la mention du caractère litigieux de son âge dans le registre SYMIC. C.c Le 4 mai 2015, le recourant a persisté dans sa conclusion principale et a maintenu l'ensemble des motifs de son recours. D. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision (art. 5 al. 1 let. c PA) et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le SEM est en outre une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6128/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.2 et réf. cit.). Le Tribunal, et singulièrement sa Cour I (cf. consid. 3 ci-après), est donc compétent pour connaître du recours. 1.3 Destinataire de la décision attaquée qui l'a débouté de ses conclusions en matière de protection des données, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est ainsi recevable. 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3. L'objet du présent litige porte sur la rectification des données personnelles du recourant (date de naissance), au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans le registre SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles - la date de naissance étant une telle donnée personnelle (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) -, qui est indépendante de la procédure d'asile (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 6128/2014 du 14 avril 2015 précité consid. 3.2 et réf. cit.). De là découle la compétence de la Cour I du Tribunal administratif fédéral (cf. art. 23 al. 5 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2008 et l'annexe y relative [RTAF, RS 173.320.1]). 4. Le litige s'inscrit dans le cadre légal suivant. 4.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Dans ce domaine, la personne concernée est tenue de collaborer à la constatation des faits. Elle doit, en particulier, décliner son identité et remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au centre d'enregistrement et de procédure (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Par identité, il faut entendre les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Ces données sont ensuite enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt A-6128/2014 précité consid. 4.1 et réf. cit.). 4.2 Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée (ATAF 2013/30 consid. 4.1 et réf. cit.) et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits (arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1582/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.2).

5. Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir refusé de rectifier sa date de naissance dans le registre SYMIC ; il soutient être né en (...), conformément à ce qui figure sur les documents scolaires remis et son certificat de baptême. 5.1 L'autorité inférieure objecte que le parcours scolaire du recourant est invraisemblable, que les documents produits ne permettent pas d'accréditer son âge et que ses déclarations divergent, à maintes reprises, de celles de son frère, C._______. 5.2 Il s'agit de déterminer si, ce faisant, l'autorité inférieure a justifié de sa décision en droit. 5.2.1 Au titre de la loi, il incombe au recourant de prouver l'exactitude de la modification demandée (art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD ; cf. consid. 4.2 ci-avant). Or, en l'espèce, l'autorité inférieure souligne à raison que les documents produits ne présentent aucune garantie d'authenticité. L'on peut d'ailleurs observer qu'il s'agit de documents réalisés par impression couleur et dépourvus d'éléments d'authentification. L'on ne sait en outre rien de la manière dont ces documents ont été établis ni des moyens mis en oeuvre par le recourant pour les acheminer jusqu'en Suisse. La photocopie de l'enveloppe d'expédition remise est d'ailleurs de trop mauvaise qualité pour connaître l'identité de l'expéditeur et le recourant est guère convaincant lorsqu'il explique que ses frères auraient expédié ces documents depuis le Soudan à une vague connaissance en Suède plutôt qu'à lui ou à son frère, les deux domiciliés en Suisse. Enfin, les documents « couleur » produits diffèrent sur des points essentiels des photocopies remises au SEM quelques mois plus tôt (...). Ainsi, il n'est aucunement possible d'exclure que certaines données soient purement et simplement le reflet des indications fournies par le recourant. On ne saurait dès lors leur accorder une valeur probante susceptible de permettre la rectification de données personnelles admises matériellement par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure d'asile. 5.2.2 Il s'ensuit que les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de justifier une modification de sa date de naissance dans le registre informatique SYMIC. 5.3 Cela étant, il est constant que la date de naissance du recourant figurant actuellement dans le registre SYMIC n'est en soi pas exacte. Cela découle tant des motifs de son inscription que de son caractère fictif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6731/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient dès lors d'examiner, en vertu de l'art. 25 al. 2 LPD, si la modification requise paraît plus plausible que la date actuellement inscrite. A cet égard, il ne faut toutefois pas perdre de vue que la question de l'âge du recourant est précisément de celles qui devront être résolues dans le cadre de la procédure d'asile actuellement pendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_224/2014 du 25 septembre 2014 consid. 3.3). 5.3.1 En l'espèce, la minorité alléguée du recourant a d'emblée été mise en doute par l'autorité inférieure, pour des motifs convaincants. Il a en effet déclaré être né en (...), avoir débuté l'école à l'âge de cinq ans et avoir commencé sa huitième année de scolarité en 2010/2011. De surcroît, les documents produits ajoutent de la confusion, car ils attesteraient que le recourant a terminé sa septième année scolaire le 29 juin 2011, alors qu'il affirme avoir été placé en détention au mois de janvier 2011 et avoir débuté sa huitième année de scolarité fin 2010. Son frère a de plus affirmé, en 2008, que le recourant avait environ 18 ans et le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas accorder crédit à ces déclarations. En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence peut en effet être accordée - comme en l'espèce - à celle que le membre de la famille de la personne concernée a donnée alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques pour le recourant. Enfin, il convient de rappeler que le recourant affirme avoir gardé un contact régulier avec sa mère et celle-ci était donc en mesure de lui apporter des documents circonstanciés et convaincants sur son parcours de vie, ainsi que son âge. 5.3.2 Compte tenu de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite des documents produits, des déclarations, confuses et contradictoires, du recourant sur son parcours de vie, le Tribunal retient que la date de naissance alléguée apparaît moins plausible que la date qui figure actuellement dans le registre SYMIC. Il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances du cas, c'est à raison que l'autorité inférieure n'a pas procédé à la rectification demandée. Il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires à ce propos. 6. 6.1 Cela étant, l'art. 25 al. 2 LPD prévoit que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. Cette disposition a été introduite pour que, si l'enquête administrative ne permet pas d'établir l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée et que l'autorité refuse de renoncer à la donnée litigieuse, la mention de son caractère litigieux puisse être ajoutée ; cette mention est notamment le signe que la personne concernée ne partage pas l'avis des autorités sur la présentation des faits (ATAF 2013/30 consid. 5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2012 du 25 mai 2012 consid. 5 et la réf. cit.). 6.2 En l'espèce, dans la mesure où ni l'exactitude ni l'inexactitude de la date de naissance inscrite dans le registre SYMIC ne peuvent être apportées, l'autorité inférieure admet qu'elle aurait dû mentionner son caractère litigieux. Elle n'a toutefois pas rendu une nouvelle décision, comme elle en était tenue, au sens de l'art. 58 al. 1 PA, modifiant sur ce point le dispositif de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1, non publié à l'ATAF 2011/43). Il en résulte que le recours doit être partiellement admis à ce titre (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, n° 3.44). Pour le surplus, le recourant a déclaré dans ses observations finales qu'il maintenait la conclusion principale de son recours.

7. Il s'ensuit le recours sera partiellement admis, au sens des considérants, et il sera constaté que l'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux. 7.1 En règle générale, les frais de procédures sont mis à la charge de la partie qui succombe, et, si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). Il se justifie, en l'espèce, de ne pas percevoir de frais de justice. La requête d'assistance judiciaire partielle limitée aux frais de procédure sera dès lors déclarée sans objet. 7.2 Succombant pour l'essentiel, le recourant n'a en revanche pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

8. Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de protection des données sont communiquées au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, conformément à l'art. 35 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11). (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants.

2. L'autorité inférieure est tenue d'ajouter à la date de naissance du recourant, telle qu'elle a été enregistrée dans le registre informatique SYMIC, la mention de son caractère litigieux.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du DFJP (Acte judiciaire)

- au Préposé fédéral à la protection des données (pour information) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Olivier Bleicker Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :