Sachverhalt
présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a ; arrêt du TAF du 13.07.2015 [A-1732/2015] cons. 5.3.1). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ces déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les faits seront repris plus loin à la lumière de ces principes.
5.a) L'article95 al. 1 let. e LCRprévoit quest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
b) Lauteur doit avoir remis à un tiers un véhicule automobile sur lequel il avait un certain pouvoir de disposition. La loi sanctionne expressément la négligence (art. 100 LCR), doù lobligation générale de se renseigner incombant à toute personne qui met un véhicule automobile pas nécessairement le sien à la disposition dun tiers. Sil se fait produire le permis de conduire de lintéressé, le détenteur remplit cette obligation, mais une telle précaution nest pas prescrite par la loi. Entre personnes qui se connaissent, cette obligation est atténuée. Par exemple, le responsable dune entreprise doit inviter un employé, lors de son engagement, à produire son permis de conduire si cet employé sera appelé à conduire un véhicule pour son travail. Il en va particulièrement ainsi pour les loueurs de véhicules automobiles, dont le degré dattention doit être plus élevé que celui dun particulier, étant donné que les véhicules sont remis à des inconnus (sur ces questions, cf.Bussy et al., CS CR commenté, 4èmeéd., n. 2 ad art. 95 LCR). Lobligation de se renseigner sera donc très stricte lorsque lauteur ne connaît pas le tiers à qui il remet le véhicule, étant entendu que la simple lecture du permis de conduire apporte en principe une réponse adéquate (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, 2007,
n. 47 et 48 ad art. 95).
c) Daprès l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (cf. aussi, pour des précisions, larrêt du TF du10.04.2019 [6B_244/2019]cons. 2.2).
d) En lespèce, labsence de permis de conduire valable de Y.________ nest pas contestée. Lintéressé a tenté de prétendre quil ne faisait quaccompagner son beau-frère, lequel allait conduire et avait ensuite effectivement conduit le véhicule. Cette déclaration se heurte à celles, plus crédibles sur ce point, de lappelant et de son épouse, qui nont toujours évoqué que la seule présence de Y.________. Il faut retenir que cest bien ce dernier, seul, qui sest rendu chez le prévenu le 3 novembre 2018 pour y louer un véhicule. Y.________ na dailleurs pas fait opposition à lordonnance pénale qui le sanctionnait notamment pour avoir conduit la camionnette sans permis valable.
e) Lappelant ne conteste pas non plus que cétait bien lui qui détenait le pouvoir de disposition sur le véhicule remis en location à Y.________. Cela résulte de toute manière assez clairement du dossier (déclarations du prévenu et de son épouse, selon lesquelles cétait bien le premier nommé qui décidait des locations).
f) Le véhicule a été remis en location. Lobligation du loueur de se renseigner sur le droit du locataire à conduire un véhicule était donc accrue. Lorsque Y.________ sest présenté vers lépouse du prévenu à Z.________ le mari se trouvait alors à V.________ pour conclure le contrat de location et prendre possession du véhicule, il a déclaré quil avait laissé son permis chez lui (première version de lépouse) ou dans sa voiture, garée en bas de limmeuble (versions du prévenu). Que la vérité soit dans lune ou lautre des versions ne change rien au résultat, de sorte quil nest pas nécessaire de trancher. Y.________ a déclaré quil avait déjà loué quelques fois le camion. Lépouse du prévenu a contacté son mari par téléphone, pour lui faire part de la situation. Le prévenu a constaté quil ne reconnaissait pas le client. Comme il la lui-même précisé lors de son premier interrogatoire, il ne lavait jamais vu (on peut noter ici que le client prétendait avoir loué plusieurs fois un véhicule et que, selon le prévenu, il navait loué ce véhicule à des tiers que quatre ou cinq fois durant les mois précédents, de sorte quil aurait reconnu un client régulier ; lallégation ultérieure du prévenu, selon laquelle il avait pensé quil avait déjà loué le véhicule au même client, nest pas crédible et a clairement été formuléea posterioripour les besoins de la cause). Le client était donc un inconnu pour le prévenu, et pour son épouse aussi dailleurs. Lobligation de se renseigner sur lexistence dun permis était dès lors accrue. Malgré tout cela, le prévenu a invité son épouse à remettre le véhicule au client, sans vérifier que celui-ci disposait dun permis de conduire valable. Si on se réfère aux propres déclarations de lappelant, une telle vérification aurait été facile, puisque le client disait que le permis de conduire se trouvait dans sa voiture, en bas de limmeuble où se trouvait son épouse. Il aurait donc suffi au prévenu de demander à son épouse de dire au client daller chercher son permis. Lappelant a préféré sen abstenir, sans doute pour éviter le risque de perdre une affaire, dans une période où les locations étaient assez rares. Le prévenu a donc choisi de ne rien faire vérifier par son épouse et de faire remettre par celle-ci le véhicule au client.
g) En agissant comme il la fait, le prévenu a fait preuve dune négligence quil faut qualifier de grossière. Linfraction à larticle95 al. 1 let. e LCRest réalisée, ce qui il ne paraît pas inutile de le dire aussi ne remet pas en cause lhonorabilité générale de lappelant.
6.a) Lappelant semble vouloir invoquer une erreur sur les faits, en soutenant quil pensait que le client disposait dun permis valable, sur la base des affirmations dudit client.
b) Larticle13 CPprévoit que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1) et que quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
c) Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (arrêt du TF du21.01.2019 [6B_1131/2018]cons. 2.1).
d) En lespèce et comme on la vu plus haut, lappelant a fait preuve dune négligence grossière. Il pouvait facilement éviter lerreur sur le fait que son client disposait dun permis de conduire valable. Pour cela, il lui suffisait dinviter son épouse à demander au client de produire son permis, avant de lui remettre les clés du véhicule, quitte à ce que le client doive dabord repasser chez lui, puisque lépouse ne pouvait pas se déplacer avec lui. Cétait là une précaution élémentaire, commandée par les circonstances, en particulier du fait quil navait jamais vu la personne qui voulait louer le véhicule et ne la connaissait absolument pas. Lappelant ne peut donc pas se prévaloir dune erreur sur les faits pour éviter une condamnation pour une infraction par négligence (cf. art.13 al. 2 CP).
7.a) Lappelant semble aussi vouloir soutenir quil devrait être mis au bénéfice de lerreur sur lillicéité, en tant quil invoque implicitement le fait quil naurait pas pensé que la production du permis de conduire était indispensable.
b) Selon larticle21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
c) La jurisprudence précise (arrêts du TF du11.02.2019 [6B_77/2019]cons. 2.1 et du20.07.2016 [6B_1102/2015]cons. 4.1) que pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. En dautres termes, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art.21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, au sens rappelé ci-dessus. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art.21, 2èmephrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration, ainsi que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur.
d) En lespèce, le prévenu savait quil ne devait remettre un véhicule quà des personnes qui disposaient dun permis de conduire valable. Il a lui-même précisé quil avait demandé la production dun tel permis à ses clients pour toutes les locations précédentes et la formule quil utilisait pour les contrats de location comprenait une rubrique« No du permis de conduire »(laissée en blanc dans le cas despèce). Au cours de linstruction, il avait dailleurs dit :« Jaccepte ma faute, jai donné lautorisation à ma femme de louer le véhicule sans vérifier que le client détenait le permis de conduire », puis ensuite encore reconnu avoir commis une erreur en ne vérifiant pas le permis de conduire. Même lépouse du prévenu savait quil ne fallait en principe pas louer un véhicule à quelquun qui ne présentait pas son permis. Tout cela confirme que le prévenu se savait dans lobligation de vérifier que ceux qui lui louaient un véhicule étaient bien titulaires dun permis valable. Il ny a donc pas eu derreur et pas même une erreur évitable sur lillicéité.
8.Sagissant de la peine prononcée en première instance, la Cour pénale retient quelle est adéquate. La faute commise nest pas dune très grande gravité, mais remettre un véhicule comme celui qui était loué à une personne qui ne disposait pas forcément dun permis créait un risque pour la sécurité routière. Le prévenu a sans doute agi pour éviter de manquer une location, alors que sa situation personnelle était loin dêtre florissante et que les occasions de louer étaient relativement rares. Le mobile est donc essentiellement économique, mais on peut aussi tenir compte du fait que le prévenu était peut-être emprunté pour refuser une location à une personne disant vouloir faire un déménagement à la mosquée que le prévenu fréquentait aussi. Lappelant a un antécédent au casier judiciaire, mais pour une infraction dun autre genre et qui nest pas significative pour les faits quil sagit de juger ici. La situation personnelle est sans grande particularité. Lappelant a été décrit par un témoin de moralité comme une personne intègre, polie et de confiance. Cest aussi limpression quil a donnée à laudience de la Cour pénale. Il est âgé de 40 ans et vit avec son épouse, qui ne travaille pas, et leur enfant en bas âge. Il a commencé une activité indépendante pour sortir de laide sociale, ce qui est en soi assez méritoire. Son revenu est modeste, puisquil lévalue à 2'000 à 3'000 francs par mois. La peine de 15 jours-amende prononcée en première instance tient compte de tous ces éléments. Il se justifiait de fixer le montant du jour-amende au minimum prévu par larticle 34 al. 2 CP, soit 30 francs, en labsence de circonstances exceptionnelles permettant denvisager un montant inférieur. Le sursis devait être accordé (art. 42 CP). Il ny a enfin rien à redire à lamende de 50 francs infligée par le tribunal de police. Cette amende, très modeste et qui nexcède pas les 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 88cons. 3.4.4), peut sans autre être acquittée par le prévenu, malgré ses faibles revenus et une sanction immédiate, vu le sursis accordé pour la peine principale, permettra au prévenu de mieux comprendre son erreur et déviter den commettre dautres à lavenir (art. 42 al. 2 et 106 CP).
9.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant (art. 428 al. 1 CPP), mais fixés à un montant relativement faible, pour tenir compte du fait que le prévenu a comparu sans mandataire, que la cause ne présentait guère de difficultés, que laudience na pas duré longtemps, que les témoins ont renoncé à être indemnisés et que lappelant a des ressources modestes. Lappelant na pas droità une indemnité au sens de l'article 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 95 al. 1 let. e, 100 LCR, 12 al. 3, 34, 42, 47, 106 CP, 428 CPP :
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de X1________.
3.Le présent jugement est notifié à X1________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5883-PCF), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.286).
Neuchâtel, le 25 septembre 2019
1Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c.conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d.effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
2Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.
3Est puni de l'amende quiconque:
a.n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4Est puni de l'amende quiconque:
a.conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
E. 2 Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.
E. 3 Est puni de l'amende quiconque: a. n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; b. assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; c. donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
E. 4 Est puni de l'amende quiconque: a. conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; b. conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1 er janv. 2012 ( RO 2011 3267 ; FF 2010 3579 3589).
E. 40 ans et vit avec son épouse, qui ne travaille pas, et leur enfant en bas âge. Il a commencé une activité indépendante pour sortir de laide sociale, ce qui est en soi assez méritoire. Son revenu est modeste, puisquil lévalue à 2'000 à 3'000 francs par mois. La peine de 15 jours-amende prononcée en première instance tient compte de tous ces éléments. Il se justifiait de fixer le montant du jour-amende au minimum prévu par larticle 34 al. 2 CP, soit 30 francs, en labsence de circonstances exceptionnelles permettant denvisager un montant inférieur. Le sursis devait être accordé (art. 42 CP). Il ny a enfin rien à redire à lamende de 50 francs infligée par le tribunal de police. Cette amende, très modeste et qui nexcède pas les 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 88cons. 3.4.4), peut sans autre être acquittée par le prévenu, malgré ses faibles revenus et une sanction immédiate, vu le sursis accordé pour la peine principale, permettra au prévenu de mieux comprendre son erreur et déviter den commettre dautres à lavenir (art. 42 al. 2 et 106 CP).
9.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant (art. 428 al. 1 CPP), mais fixés à un montant relativement faible, pour tenir compte du fait que le prévenu a comparu sans mandataire, que la cause ne présentait guère de difficultés, que laudience na pas duré longtemps, que les témoins ont renoncé à être indemnisés et que lappelant a des ressources modestes. Lappelant na pas droità une indemnité au sens de l'article 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 95 al. 1 let. e, 100 LCR, 12 al. 3, 34, 42, 47, 106 CP, 428 CPP :
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de X1________.
3.Le présent jugement est notifié à X1________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5883-PCF), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.286).
Neuchâtel, le 25 septembre 2019
1Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c.conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d.effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
2Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.
3Est puni de l'amende quiconque:
a.n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4Est puni de l'amende quiconque:
a.conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Dans le cadre dune procédure dirigée contre Y.________ (délinquant multirécidiviste, cf. son casier judiciaire), prévenu notamment de vol, recel, tentative de mise en circulation de fausse monnaie et trafic de stupéfiants, il est apparu que lintéressé avait pris en location, le 3 novembre 2018 et pour une journée, un véhicule IVECO Daily immatriculé NEXXXXXX auprès de lentreprise A.________ à Z.________ (entreprise exploitée en raison individuelle par X1________ ), conduit ce véhicule alors quil nétait pas titulaire du permis nécessaire et omis de payer la location, qui se montait à 561.35 francs.
b) Lépouse de X1________ sétait en effet rendue au poste de police, le 5 novembre 2018, en se présentant comme la femme du patron de lentreprise de location, et avait déposé plainte contre Y.________ pour escroquerie, vu le non-paiement du montant dû. Entendue le même jour, elle a déclaré que son mari avait commencé récemment une activité dindépendant, pour louer à des tiers le véhicule en question et travailler comme chauffeur privé, avec une voiture. Les contrats de location étaient signés par son mari et, quand il nétait pas là, par elle-même. Y.________ avait eu un entretien téléphonique le 1ernovembre 2018 avec X1________, qui lui avait donné quelques informations en relation avec les locations. Il avait rappelé vers 07h30 le 3 novembre 2018 et avait alors atteint lépouse. Elle avait téléphoné à son mari, qui lui avait dit quelle pouvait procéder à la location. Y.________ sétait ensuite présenté pour louer le véhicule, en disant que cétait pour une heure et pour un transport à Z.________. Il avait rencontré lépouse et lui avait dit quil avait oublié son permis de conduire chez lui et quil avait déjà loué le véhicule à cinq reprises à son mari. Lépouse avait appelé son mari et lui avait montré sur lécran le visage de Y.________ ; X1________ avait dit que le visage ne lui disait rien ; Y.________ lui avait indiqué que cétait en fait pour accompagner dautres personnes quil était déjà venu pour louer le véhicule ; X1________ avait alors dit à son épouse que cétait en ordre pour la location et que le permis de conduire avait été oublié. Y.________ avait présenté un titre de séjour, dont lépouse avait pris une photocopie, et le véhicule lui avait été remis. Il lavait rendu dans laprès-midi, en laissant les clés dans la boîte aux lettres et après avoir parcouru plus de 500 kilomètres. Si lépouse avait remis le véhicule au client alors même que celui-ci navait pas présenté de permis de conduire, cétait« parce que [son] mari [lui] a[vait] dit que puisquil avait déjà loué 5 ou 6 fois et quil en avait besoin que pour une heure, [elle] pouvai[t] aller comme ça »(copie du contrat de location, avec copie du titre de séjour).
c) Interrogé par la police le 29 novembre 2018, X1________ a en particulier déclaré ceci :« Le 03 novembre 2018, ma femme a reçu un appel sur son téléphone portable pour une location [ ]. Jai dit à ma femme de faire un appel vidéo avec ce client et de me le passer par Facetime afin que je puisse le voir, car il a dit avoir déjà loué chez nous à plusieurs reprises. Je nai pas reconnu la personne sur lappel vidéo, je ne lavais jamais vu [ ] Monsieur sest présenté en disant quil navait pas son permis sur lui mais que ce dernier était dans la voiture. Jai donné laccord à ma femme pour louer le camion, il avait besoin pour un déménagement depuis la Mosquée de Z.________ jusquà un quartier de cette même ville. Je précise quil voulait louer le camion juste pour une heure. Pour vous répondre, je nétais pas sur place, cest ma femme qui a tout géré. Jétais toujours à V.________ à ce moment-là ». Le client était ensuite parti avec le camion. Ce dernier avait déjà été loué à quatre ou cinq reprises à des tiers, avant le 3 novembre 2018. Le prévenu a précisé :« Je ne savais pas [que Y.________] navait pas de permis de conduire, comme expliqué, il a dit à ma femme quil avait laissé son permis dans la voiture. Jaccepte ma faute, jai donné lautorisation à ma femme de louer le véhicule sans vérifier que le client détenait le permis de conduire ». Ensuite, il avait dû constater que le client avait menti en disant quil était déjà venu précédemment. Il navait pas pour habitude de louer des véhicules sans quun permis de conduire lui soit présenté.« Concernant la location de Y.________, il ne nous a pas présenté le permis de conduire mais nous avons quand même loué car il a dit à ma femme que le permis était resté dans sa voiture et quil voulait juste louer le camion pour une heure [ ] cest la seule fois que nous avons loué sans vérifier le permis de conduire ». Le prévenu reconnaissait avoir commis une erreur en ne vérifiant pas le permis de conduire.
d) Interrogé par la police le 19 février 2019 en relation avec ces faits, Y.________ a admis avoir conclu le contrat de location du véhicule, mais déclaré quil était allé chercher le camion avec son beau-frère B.________, dont il ne pouvait pas indiquer le numéro de téléphone, et que cétait ce beau-frère qui avait pris et conduit le véhicule. Il a aussi déclaré :« nous avons parlé avec X2________ et je lui ai dit que je navais pas de permis de conduire et que cest mon beau-frère qui allait conduire. Il a un permis de conduire français mais il ne la pas présenté. Je précise que jai discuté avec son mari, soit X1________ via Skype sur le téléphone, il me connaît de la mosquée et il ma dit que cétait bon ». Selon lintéressé, il navait pas conduit le camion le 3 novembre 2018, car il nen avait pas le droit.
e) Les préventions retenues contre Y.________ lui ont été notifiées lors de son interrogatoire par le ministère public du 27 mars 2019. Il était notamment prévenu descroquerie et de conduite sans permis, pour les faits du 3 novembre 2018 qui concernaient aussi X1________ (ch. 3 de la prévention). Ces faits-là nont cependant pas été abordés au cours de laudition. Y.________ a déclaré, de manière générale, quil confirmait« partiellement »les déclarations quil avait faites à la police.
f) Y.________ a été condamné par ordonnance pénale du 29 mars 2019, notamment pour les faits concernant aussi X1________. Il na pas fait opposition.
g) Il résulte du dossier que Y.________ navait effectivement pas le droit de conduire en Suisse au moment des faits.
h) Le casier judiciaire de X1________ révèle une condamnation, le 13 mars 2014, à 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et 300 francs damende, pour escroquerie.
B.a) Par ordonnance pénale du 27 mars 2019, le ministère public a condamné X1________, pour infraction à larticle 95 al. 1 let. e LCR, à 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, et 100 francs damende comme peine additionnelle. Les faits de la prévention étaient les suivants :« A Z.________, rue ( ), le 3 novembre 2018, [X1________] a loué un véhicule à Y.________, alors que ce dernier nétait pas détenteur dun permis de conduire valable ».
b) Le prévenu a fait opposition le 12 avril 2019. Il a motivé celle-ci le 10 mai 2019, en indiquant quil avait discuté avec Y.________ par téléphone et pensé quil lui avait déjà loué le véhicule, et quainsi il avait déjà valablement vérifié le permis par le passé, le dossier démontrant par ailleurs que Y.________ avait à plusieurs reprises trompé des personnes.
c) Le 13 mai 2019, le ministère public a transmis lordonnance pénale au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
C.a) Interrogé à laudience du tribunal de police du 21 juin 2019, le prévenu a notamment déclaré ceci :« Jai fait opposition car jestime que je ne devrais pas être condamné. Ma femme a loué le véhicule et le monsieur a dit quil avait un permis en bas dans la voiture. Je nétais pas présent sur les lieux et jai dit à ma femme quelle pouvait lui laisser le véhicule. Jai parlé en face time avec ma femme. Le monsieur a dit quil fallait faire vite et quil allait envoyer une photo après. Je nestime pas que cest ma femme qui devrait être condamnée. Ce nest pas de sa faute puisque cest moi qui lui ai dit de remettre cette voiture en location à ce monsieur ». Pour les locations, son épouse le remplaçait quand il nétait pas là, mais autrement elle ne faisait rien dans lentreprise.
b) Le juge a indiqué quil rendrait le jugement ultérieurement, sans nouvelle audience.
D.Dans son jugement motivé du 24 juin 2019, le tribunal de police a retenu quil ne faisait pas de doute que le prévenu détenait un pouvoir de disposition sur le véhicule remis en location à Y.________. Le prévenu était le seul titulaire de la raison individuelle au nom de laquelle le véhicule était immatriculé. Il en était le seul responsable et avait donné le feu vert pour la location. Il navait pas pris les précautions les plus élémentaires pour sassurer que le locataire possédait un permis de conduire valable, se contentant à distance de la réponse affirmative à la question de savoir sil avait un permis, sans exiger de se le faire remettre pour vérifier son existence et sa validité. Le fait, avancé pour la première fois en audience, que le locataire aurait répondu à lépouse que le permis se trouvait en bas dans la voiture était même aggravant. Le prévenu aurait dautant plus dû se méfier quil ne connaissait pas le locataire. Sa négligence devait être qualifiée de crasse, de sorte que la notion derreur sur les faits ne lui était daucun secours. Lerreur de droit était inconcevable pour celui qui ne prenait pas la peine de vérifier lexistence même dun permis. Sagissant de la peine, le montant du jour-amende a été arrêté au minimum, soit 30 francs.
E.La déclaration dappel du 16 juillet 2019 nest pas motivée. Le ministère public a conclu au rejet de lappel.
F.a) A laudience de la Cour pénale du 25 septembre 2019, Y.________ a été entendu comme témoin. Il a notamment maintenu quil était allé avec son beau-frère, titulaire dun permis de conduire, pour louer le véhicule du prévenu. Ce dernier lui avait demandé de lui montrer son permis. Il avait répondu que le permis était à la maison et que quelquun était avec lui pour conduire. Le témoin ne savait pas si la femme du prévenu avait vu lautre conducteur présent. Il navait pas dit quil enverrait une photo de son permis. La location était bien prévue pour une journée et pas seulement pour une heure.
b) Entendue en qualité de témoin, lépouse du prévenu a maintenu que Y.________ sétait présenté seul pour venir chercher le véhicule loué. Il était dailleurs venu en taxi. Pour signer un contrat de location, on avait besoin de voir le permis de conduire du locataire. Y.________ avait dit quil enverrait la photo de son permis. Elle avait demandé à son mari ce quil fallait faire. Le mari avait parlé au téléphone avec Y.________ (quil disait ne pas connaître), qui avait dit quil avait besoin du véhicule pour un transport à la mosquée et quil allait envoyer la photo du permis. Le prévenu avait donc dit à sa femme quelle pouvait procéder à la location. Elle avait pris une copie du permis de séjour, fait le contrat, puis remis les clés de la camionnette. Elle avait vu Y.________ déplacer lui-même leur voiture, pour pouvoir ensuite partir avec le véhicule loué. Si son mari avait été là, il aurait pu aller avec le client, chez celui-ci, pour vérifier quil avait un permis. Elle-même ne pouvait pas le faire, car elle ne conduisait pas.
c) Interrogé, le prévenu a notamment indiqué que, le jour des faits, il venait de débuter officiellement son activité de location de véhicules et ne connaissait pas toutes les lois. Avant cela, il navait jamais eu de client qui était venu sans son permis. Normalement, les clients réservaient à lavance. Avec Y.________, cétait différent, car il voulait louer le véhicule le jour même et disait que cétait urgent, pour un déménagement à la mosquée, et quil allait envoyer une photo de son permis. Le prévenu avait fait confiance.
d) A la demande du prévenu, exprimée après son interrogatoire, la Cour pénale a entendu le témoin de moralité C.________, qui était venu à laudience avec lappelant. Ce témoin a indiqué, en résumé, quil avait connu le prévenu dans un cadre professionnel, voici quelques années, et quil sagissait dune personne intègre, qui était mal tombée avec le client dont il était question, qui était exemplaire dans tous les domaines et très poli et quil était digne de confiance.
e) Le prévenu a dit souhaiter laudition dun second témoin de moralité, lequel sétait aussi déplacé pour laudience. La Cour pénale a considéré que ce nétait pas utile.
f) En plaidoirie, le prévenu, personnellement, a dit quil navait pas souhaité cette situation. Sil navait pas déposé plainte pour le défaut de paiement de la location, il naurait pas eu de problème. Il navait pas fait derreur. Sil en avait fait une, cétait parce quil ne connaissait pas les lois. Sil sétait trouvé sur place au moment de la location, il serait allé avec son client, chez celui-ci, pour vérifier le permis de conduire.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), lappel est recevable.Comme le jugement de première instance a été adressé au prévenu sans communication préalable dun dispositif, une annonce dappel nétait pas nécessaire (cf.Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 11 ad art. 399, avec des références à la jurisprudence).
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.La Cour pénale a accepté, à son audience, dentendre un témoin de moralité qui avait accompagné le prévenu, audition effectuée à la demande de ce dernier. Elle a par contre considéré comme inutile dentendre un second témoin de moralité, dans la mesure où elle pouvait admettre, en fonction des déclarations du premier, que le prévenu était de manière générale un homme honorable. Une confirmation à ce sujet était dès lors inutile. Le prévenu, en présentant sa requête, navait dailleurs pas indiqué ce que le second témoin aurait pu dire de plus que le premier.
4.a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
b) Daprès la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du28.09.2018 [6B_418/2018]cons. 2.1), la présomption d'innocence et son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre ; en cas de versions contradictoires, le juge doit déterminer laquelle est la plus crédible et, en d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, avec des références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
c) Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a ; arrêt du TAF du 13.07.2015 [A-1732/2015] cons. 5.3.1). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ces déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
d) Les faits seront repris plus loin à la lumière de ces principes.
5.a) L'article95 al. 1 let. e LCRprévoit quest puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
b) Lauteur doit avoir remis à un tiers un véhicule automobile sur lequel il avait un certain pouvoir de disposition. La loi sanctionne expressément la négligence (art. 100 LCR), doù lobligation générale de se renseigner incombant à toute personne qui met un véhicule automobile pas nécessairement le sien à la disposition dun tiers. Sil se fait produire le permis de conduire de lintéressé, le détenteur remplit cette obligation, mais une telle précaution nest pas prescrite par la loi. Entre personnes qui se connaissent, cette obligation est atténuée. Par exemple, le responsable dune entreprise doit inviter un employé, lors de son engagement, à produire son permis de conduire si cet employé sera appelé à conduire un véhicule pour son travail. Il en va particulièrement ainsi pour les loueurs de véhicules automobiles, dont le degré dattention doit être plus élevé que celui dun particulier, étant donné que les véhicules sont remis à des inconnus (sur ces questions, cf.Bussy et al., CS CR commenté, 4èmeéd., n. 2 ad art. 95 LCR). Lobligation de se renseigner sera donc très stricte lorsque lauteur ne connaît pas le tiers à qui il remet le véhicule, étant entendu que la simple lecture du permis de conduire apporte en principe une réponse adéquate (Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, 2007,
n. 47 et 48 ad art. 95).
c) Daprès l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (cf. aussi, pour des précisions, larrêt du TF du10.04.2019 [6B_244/2019]cons. 2.2).
d) En lespèce, labsence de permis de conduire valable de Y.________ nest pas contestée. Lintéressé a tenté de prétendre quil ne faisait quaccompagner son beau-frère, lequel allait conduire et avait ensuite effectivement conduit le véhicule. Cette déclaration se heurte à celles, plus crédibles sur ce point, de lappelant et de son épouse, qui nont toujours évoqué que la seule présence de Y.________. Il faut retenir que cest bien ce dernier, seul, qui sest rendu chez le prévenu le 3 novembre 2018 pour y louer un véhicule. Y.________ na dailleurs pas fait opposition à lordonnance pénale qui le sanctionnait notamment pour avoir conduit la camionnette sans permis valable.
e) Lappelant ne conteste pas non plus que cétait bien lui qui détenait le pouvoir de disposition sur le véhicule remis en location à Y.________. Cela résulte de toute manière assez clairement du dossier (déclarations du prévenu et de son épouse, selon lesquelles cétait bien le premier nommé qui décidait des locations).
f) Le véhicule a été remis en location. Lobligation du loueur de se renseigner sur le droit du locataire à conduire un véhicule était donc accrue. Lorsque Y.________ sest présenté vers lépouse du prévenu à Z.________ le mari se trouvait alors à V.________ pour conclure le contrat de location et prendre possession du véhicule, il a déclaré quil avait laissé son permis chez lui (première version de lépouse) ou dans sa voiture, garée en bas de limmeuble (versions du prévenu). Que la vérité soit dans lune ou lautre des versions ne change rien au résultat, de sorte quil nest pas nécessaire de trancher. Y.________ a déclaré quil avait déjà loué quelques fois le camion. Lépouse du prévenu a contacté son mari par téléphone, pour lui faire part de la situation. Le prévenu a constaté quil ne reconnaissait pas le client. Comme il la lui-même précisé lors de son premier interrogatoire, il ne lavait jamais vu (on peut noter ici que le client prétendait avoir loué plusieurs fois un véhicule et que, selon le prévenu, il navait loué ce véhicule à des tiers que quatre ou cinq fois durant les mois précédents, de sorte quil aurait reconnu un client régulier ; lallégation ultérieure du prévenu, selon laquelle il avait pensé quil avait déjà loué le véhicule au même client, nest pas crédible et a clairement été formuléea posterioripour les besoins de la cause). Le client était donc un inconnu pour le prévenu, et pour son épouse aussi dailleurs. Lobligation de se renseigner sur lexistence dun permis était dès lors accrue. Malgré tout cela, le prévenu a invité son épouse à remettre le véhicule au client, sans vérifier que celui-ci disposait dun permis de conduire valable. Si on se réfère aux propres déclarations de lappelant, une telle vérification aurait été facile, puisque le client disait que le permis de conduire se trouvait dans sa voiture, en bas de limmeuble où se trouvait son épouse. Il aurait donc suffi au prévenu de demander à son épouse de dire au client daller chercher son permis. Lappelant a préféré sen abstenir, sans doute pour éviter le risque de perdre une affaire, dans une période où les locations étaient assez rares. Le prévenu a donc choisi de ne rien faire vérifier par son épouse et de faire remettre par celle-ci le véhicule au client.
g) En agissant comme il la fait, le prévenu a fait preuve dune négligence quil faut qualifier de grossière. Linfraction à larticle95 al. 1 let. e LCRest réalisée, ce qui il ne paraît pas inutile de le dire aussi ne remet pas en cause lhonorabilité générale de lappelant.
6.a) Lappelant semble vouloir invoquer une erreur sur les faits, en soutenant quil pensait que le client disposait dun permis valable, sur la base des affirmations dudit client.
b) Larticle13 CPprévoit que quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1) et que quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
c) Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (arrêt du TF du21.01.2019 [6B_1131/2018]cons. 2.1).
d) En lespèce et comme on la vu plus haut, lappelant a fait preuve dune négligence grossière. Il pouvait facilement éviter lerreur sur le fait que son client disposait dun permis de conduire valable. Pour cela, il lui suffisait dinviter son épouse à demander au client de produire son permis, avant de lui remettre les clés du véhicule, quitte à ce que le client doive dabord repasser chez lui, puisque lépouse ne pouvait pas se déplacer avec lui. Cétait là une précaution élémentaire, commandée par les circonstances, en particulier du fait quil navait jamais vu la personne qui voulait louer le véhicule et ne la connaissait absolument pas. Lappelant ne peut donc pas se prévaloir dune erreur sur les faits pour éviter une condamnation pour une infraction par négligence (cf. art.13 al. 2 CP).
7.a) Lappelant semble aussi vouloir soutenir quil devrait être mis au bénéfice de lerreur sur lillicéité, en tant quil invoque implicitement le fait quil naurait pas pensé que la production du permis de conduire était indispensable.
b) Selon larticle21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
c) La jurisprudence précise (arrêts du TF du11.02.2019 [6B_77/2019]cons. 2.1 et du20.07.2016 [6B_1102/2015]cons. 4.1) que pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. En dautres termes, l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art.21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, au sens rappelé ci-dessus. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art.21, 2èmephrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte tant des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration, ainsi que des circonstances matérielles qui ont pu induire l'auteur en erreur.
d) En lespèce, le prévenu savait quil ne devait remettre un véhicule quà des personnes qui disposaient dun permis de conduire valable. Il a lui-même précisé quil avait demandé la production dun tel permis à ses clients pour toutes les locations précédentes et la formule quil utilisait pour les contrats de location comprenait une rubrique« No du permis de conduire »(laissée en blanc dans le cas despèce). Au cours de linstruction, il avait dailleurs dit :« Jaccepte ma faute, jai donné lautorisation à ma femme de louer le véhicule sans vérifier que le client détenait le permis de conduire », puis ensuite encore reconnu avoir commis une erreur en ne vérifiant pas le permis de conduire. Même lépouse du prévenu savait quil ne fallait en principe pas louer un véhicule à quelquun qui ne présentait pas son permis. Tout cela confirme que le prévenu se savait dans lobligation de vérifier que ceux qui lui louaient un véhicule étaient bien titulaires dun permis valable. Il ny a donc pas eu derreur et pas même une erreur évitable sur lillicéité.
8.Sagissant de la peine prononcée en première instance, la Cour pénale retient quelle est adéquate. La faute commise nest pas dune très grande gravité, mais remettre un véhicule comme celui qui était loué à une personne qui ne disposait pas forcément dun permis créait un risque pour la sécurité routière. Le prévenu a sans doute agi pour éviter de manquer une location, alors que sa situation personnelle était loin dêtre florissante et que les occasions de louer étaient relativement rares. Le mobile est donc essentiellement économique, mais on peut aussi tenir compte du fait que le prévenu était peut-être emprunté pour refuser une location à une personne disant vouloir faire un déménagement à la mosquée que le prévenu fréquentait aussi. Lappelant a un antécédent au casier judiciaire, mais pour une infraction dun autre genre et qui nest pas significative pour les faits quil sagit de juger ici. La situation personnelle est sans grande particularité. Lappelant a été décrit par un témoin de moralité comme une personne intègre, polie et de confiance. Cest aussi limpression quil a donnée à laudience de la Cour pénale. Il est âgé de 40 ans et vit avec son épouse, qui ne travaille pas, et leur enfant en bas âge. Il a commencé une activité indépendante pour sortir de laide sociale, ce qui est en soi assez méritoire. Son revenu est modeste, puisquil lévalue à 2'000 à 3'000 francs par mois. La peine de 15 jours-amende prononcée en première instance tient compte de tous ces éléments. Il se justifiait de fixer le montant du jour-amende au minimum prévu par larticle 34 al. 2 CP, soit 30 francs, en labsence de circonstances exceptionnelles permettant denvisager un montant inférieur. Le sursis devait être accordé (art. 42 CP). Il ny a enfin rien à redire à lamende de 50 francs infligée par le tribunal de police. Cette amende, très modeste et qui nexcède pas les 20 % de la peine principale (ATF 135 IV 88cons. 3.4.4), peut sans autre être acquittée par le prévenu, malgré ses faibles revenus et une sanction immédiate, vu le sursis accordé pour la peine principale, permettra au prévenu de mieux comprendre son erreur et déviter den commettre dautres à lavenir (art. 42 al. 2 et 106 CP).
9.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté. Les frais de la procédure dappel seront mis à la charge de lappelant (art. 428 al. 1 CPP), mais fixés à un montant relativement faible, pour tenir compte du fait que le prévenu a comparu sans mandataire, que la cause ne présentait guère de difficultés, que laudience na pas duré longtemps, que les témoins ont renoncé à être indemnisés et que lappelant a des ressources modestes. Lappelant na pas droità une indemnité au sens de l'article 429 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 95 al. 1 let. e, 100 LCR, 12 al. 3, 34, 42, 47, 106 CP, 428 CPP :
1.Lappel est rejeté.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de X1________.
3.Le présent jugement est notifié à X1________, au ministère public, parquet régional, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5883-PCF), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2019.286).
Neuchâtel, le 25 septembre 2019
1Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b.conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c.conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d.effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e.met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
2Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai est échu.
3Est puni de l'amende quiconque:
a.n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b.assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c.donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4Est puni de l'amende quiconque:
a.conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b.conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113267;FF201035793589).