Sachverhalt
antérieurs étant déjà couverts par la première ordonnance pénale et ne pouvant dès lors faire lobjet dune nouvelle condamnation en vertu du principene bis in idem. Le prévenu disposant de documents didentité et ne prétendant pas setrouver dans limpossibilité objective de retournerdans son pays dorigine (D. 94), il sest bien rendu coupable deséjour illégal en violation de l'article115 al. 1 let. b LEI.
6.a) Bien que la peine prononcée ne soit pas discutée à titre subsidiaire par lappelant, la Cour pénale en examinera la légalité dans la mesure où celle-ci paraît contraire à la Directive sur le retour (art. 404al. 2 CPP).
b) Par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ci-après Directive sur le retour), en tant que développement de l'acquis de Schengen.
Il ressort en substance de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour ne s'oppose pas à la pénalisation du séjour illégal. Celle-ci ne doit toutefois pas mettre en péril le renvoi effectif de l'intéressé. Or, le prononcé ou l'exécution d'une peine privative de liberté peuvent empêcher ou entraver le bon déroulement de la procédure de renvoi (ATF 143 IV 249cons. 1.5). La Directive sur le retour n'exclut cependant pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 143 IV 249cons. 1.6.2). Sur le plan de la sanction, une application de l'article115 al. 1 let. b LEIconforme à la Directive sur le retour et à la jurisprudence européenne impose qu'il soit renoncé à prononcer et à exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en uvre. En revanche, le prononcé d'une peine pécuniaire n'est pas incompatible avec ladite directive, pour autant qu'elle n'entrave pas la procédure de retour. Une telle sanction ne nécessite pas que toutes les mesures nécessaires au renvoi aient préalablement été mises en uvre (ATF 143 IV 249cons. 1.9).
La jurisprudence fédérale retient par ailleurs que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits ne relevant pas du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264cons. 2.6).
c) En lespèce, lappelant nest prévenu que dune infraction relevant du droit des étrangers. Il est donc soumis à la Directive sur le retour. Par décision du5 juillet 2017, le SMIG lui a refusé loctroi dune autorisation de séjour et lui aimparti un délai de départ, prononçant ainsi simultanémentune décision de renvoi selon larticle 64 al. 1 let. c LEI(cf. notammentarrêts du TAF du 25.01.2021 [F-6328/2019] cons. 6). Suite à la décision du 25 mai 2020 du département rejetant le recours du prévenu et de sa famille contre la décision du SMIG, un nouveau délai de départ leur a été fixé au31 août 2020. La Cour de droit public ayant à son tour rejeté le 12 février 2021 le recours formé contre la décision du département, elle a renvoyé le dossier au SMIG pour la fixation dun nouveau de départ. Lappelant a dès lors fait lobjet de plusieurs décisions de retour au sens de larticle 3 ch. 4 et6de la Directive sur le retour, respectivement de décisions de renvoi au sens de la jurisprudence. Selon le dossier du SMIG, en date du 14 juillet 2020, aucune démarche administrative navait été entreprise en vue dexécuter le renvoi de lappelant et il est peu probable que tel ait été le cas depuis lors. On ne peut donc pas considérer que toutes les mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement et lexécution du renvoi ont été mises en uvre.La procédure de retour na par ailleurs pas échoué en raison du comportement de l'intéressé parce quil sy serait soustrait ou laurait rendue impossible.La condamnation et lexécution dune peine privative de liberté pourrait ainsi faire obstacle à lexécution de la décision de retour de lintéressé et entraver son renvoi effectif, soit dans le cadre dun retour volontaire dans le délai qui lui a été fixé soit dans le cadre dun éventuel renvoi ultérieur par la contrainte.Partant, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut (cons. 6b), seule une peine pécuniaire peut être prononcée à lencontre du prévenu,la Directive sur le retour et la jurisprudence rendue en la matière s'opposant en loccurrence àune peine privative de liberté.
7.a) Daprès la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du30.01.2018 [6B_807/2017]cons. 2.1) et la loi (art. 47 CP), le juge fixe la peine daprès la culpabilité de l'auteur qui doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137cons. 9.1,141 IV 61cons. 6.1.1).
b)Larticle 34 al. 2 CP, prévoit quen règle générale, le montant du jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de lauteur lexige, être réduit jusquà 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de lauteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations dassistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
c) En lespèce, la culpabilité du prévenu est de gravité légère à moyenne. Elle ne doit pas être banalisée, lintéressé persistant à séjourner sans droit en Suisse depuis plus de six ans, cela malgré les multiples décisions lui fixant un délai de départ. Lextrait de son casier judiciaire mentionne une condamnation du 23 juillet 2019 pour la même infraction.Au vu de cet antécédent etdu fait quil a exprimé sa volonté de ne pas retourner au Kosovo afin de rester avec sa famille qui vit en Suisse, un risque de récidive existe. Dun autre côté, sa famille ayant elle aussi été sommée de quitter la Suisse, on peut encore être optimiste sur le fait quil quittera le territoire avec elle. Comme le tribunal de police, on retiendra à sa décharge, quil est venu en Suisse alors quil était mineur pour y rejoindre ses parents. Il est jeune (20 ans), na pas denfant et rien nindique quil ne serait pas en bonne santé. Sa situation personnelle est précaire, puisquil na pas le droit de travailler, na pas pu entreprendre de formation professionnelle et est au bénéfice des services sociaux. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire de 60 jours-amende paraît proportionnée aux circonstances.Dans la mesure où lintéressé ne perçoit pas de revenu et na pas le droit dexercer une activité lucrative, sa situation personnelle exige que le montant du jour-amende soit fixé au minimum prévu à titre exceptionnel, soit à 10 francs.
d) La Cour pénale considère que le refus du sursis serait contraire à larticle 42 al. 1 CP, une peine ferme ne paraissant à ce stade pas nécessaire pour détourner lappelant d'autres crimes ou délits. Son casier judiciaire ne présente en effet quun seul antécédent, pour la même infraction, et, même sil a fait part de sa volonté de rester avec sa famille, la plupart des membres de celle présente en Suisse ont également été sommés de quitter le territoire. Aucun recours na par ailleurs été déposé contre le jugement de la Cour de droit public du 12 février 2021 niant le droit de lappelant, de ses parents et de deux membres de sa fratrie de demeurer en Suisse. Aussi la Cour pénale est-elle encore optimiste quant au fait que lappelant cessera de séjourner illégalement en Suisse au moins dès léchéance du nouveau départ fixé.
A linstar du premier juge et comme requis par le ministère public, la Cour pénale renoncera également à révoquer le sursis de trois ansaccordé le 23 juillet 2019 par le ministère public, et prolongera le délai dépreuve de 18 mois (art. 46 al. 2 CP).
8.Il résulte de ce qui précède que lappel est partiellement admis.
Les faits et infractions retenus étant les mêmes quen première instance, il ny a pas lieu de revoir les frais et indemnités tels que fixés par la première juge, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 600 francs, seront mis à hauteur dun tiers à la charge de laccusé qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de lEtat (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu plaide au bénéfice de lassistance judiciaire. À lappui de la demande dindemnité, le mandataire doffice produit un mémoire dhonoraires dun montant total de 1'550.20 francs, dont 1370.82 francs dhonoraires, pour environ 10.42 heures dactivité facturées au tarif applicable à lavocat stagiaire (110 francs de lheure) (1'145.82 francs) et 1.25 heures dactivité facturées au tarif de 180 francs de lheure (225 francs). Le travail fourni pour la procédure dappel est en adéquation avec la difficulté et lampleur de la cause. La note dhonoraires peut ainsi être avalisée. Les honoraires justifiés sélèvent donc à 1370.82 francs, à quoi il faut ajouter 68.54 francs de frais forfaitaires à 5% (art. 24LAJ) ainsi que 110.83 francs de TVA à 7.7%. Lindemnité davocat doffice due à Me C.________, pour la procédure d'appel, sera ainsi fixée à 1'550.20 francs. Cette indemnité est remboursable à raison dun tiers par X.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 135, 426, 428 CPP, 34, 42, 47 CP,115 al. 1 let. b LEI,
I.Lappel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le20 mai 2020 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Traversest réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Reconnaît X.________ coupable dinfraction à larticle 115 al. 1 let. b LEI pour avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse du 10 mai 2019 au 5 février 2020.
2.Libère X.________ de la prévention dinfraction à larticle 115 al. 1 let. a LEI.
3.Condamne X.________ à 60 jours-amende à 10 francs avec sursis.
4.Renonce à révoquer le sursis accordé le 23 juillet 2019 par le ministère public du canton de Neuchâtel, mais en prolonge le délai dépreuve de 18 mois.
5.Arrête les honoraires et frais dus à Me C.________, mandataire doffice de X.________, à 1'076.20 francs frais, débours et TVA compris, et dit quils sont entièrement remboursables aux conditions de larticle 135 al. 4 let. a CPP.
6.Condamne X.________ aux frais de la cause, légèrement réduits et arrêtés à 300 francs, sous réserve de lassistance judiciaire.
III.Les frais de procédure dappel arrêtés à 600 francs, seront mis par un tiers, à hauteur de 200 francs, à la charge de lappelant, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
IV.La rémunération davocat doffice due àMe C.________pour la procédure d'appel est fixée à 1'550.20 francs, frais, débours et TVA compris, cette indemnité étant remboursable à raison dun tiers parX.________, au sens de larticle 135 al. 4 CPP.
V.Le présent jugement est notifié àX.________, par Me C.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.828), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.220), à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 11 juin 2021
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment dagir que son comportement est illicite nagit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si lerreur était évitable.
1Est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque:
a.contrevient aux dispositions sur lentrée en Suisse (art. 5);
b.séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c.exerce une activité lucrative sans autorisation;
d.entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2La même peine est encourue lorsque létranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue dentrer sur le territoire national dun autre État, en violation des dispositions sur lentrée dans le pays applicables dans cet État.388
3La peine est lamende si lauteur agit par négligence.
4Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base dune infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d est suspendue jusquà la clôture définitive de la procédure de renvoi ou dexpulsion. Lorsquune procédure de renvoi ou dexpulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue.389
5Lorsque le prononcé ou lexécution dune peine prévue pour une infraction visée à lal. 1, let. a, b ou d fait obstacle à lexécution immédiate dun renvoi ou dune expulsion entrés en force, lautorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.390
6Les al. 4 et 5 ne sappliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation dune interdiction dentrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché lexécution du renvoi ou de lexpulsion.391
388Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de lobligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO20153023;FF20132277).
389Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).
390Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).
391Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 ne sappliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation dune interdiction dentrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché lexécution du renvoi ou de lexpulsion.391
388Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de lobligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO20153023;FF20132277).
389Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).
390Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).
391Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).
E. 6 de la Directive sur le retour, respectivement de décisions de renvoi au sens de la jurisprudence. Selon le dossier du SMIG, e n date du 14 juillet 2020, aucune démarche administrative n’avait été entreprise en vue d’exécuter le renvoi de l’appelant et il est peu probable que tel ait été le cas depuis lors. On ne peut donc pas considérer que toutes l es mesures nécessaires pour procéder à l'éloignement et l’exécution du renvoi ont été mises en œuvre. La procédure de retour n’a par ailleurs pas échoué en raison du comportement de l'intéressé parce qu’il s’y serait soustrait ou l’aurait rendue impossible. La condamnation et l’exécution d’une peine privative de liberté pourrait ainsi faire obstacle à l’exécution de la décision de retour de l’intéressé et entraver son renvoi effectif, soit dans le cadre d’un retour volontaire dans le délai qui lui a été fixé soit dans le cadre d’un éventuel renvoi ultérieur par la contrainte. Partant, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut (cons. 6b), seule une peine pécuniaire peut être prononcée à l’encontre du prévenu, la Directive sur le retour et la jurisprudence rendue en la matière s'opposant en l’occurrence à une peine privative de liberté .
E. 7 a) D’après la jurisprudence (cf. par exemple arrêt du TF du 30.01.2018 [6B_807/2017] cons. 2.1) et la loi (art. 47 CP), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur qui doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale ( ATF 142 IV 137 cons. 9.1, 141 IV 61 cons. 6.1.1). b) L’article 34 al. 2 CP, prévoit qu’en règle générale, le montant du jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
c) En l’espèce, la culpabilité du prévenu est de gravité légère à moyenne. Elle ne doit pas être banalisée, l’intéressé persistant à séjourner sans droit en Suisse depuis plus de six ans, cela malgré les multiples décisions lui fixant un délai de départ. L’extrait de son casier judiciaire mentionne une condamnation du 23 juillet 2019 pour la même infraction. Au vu de cet antécédent et du fait qu’il a exprimé sa volonté de ne pas retourner au Kosovo afin de rester avec sa famille qui vit en Suisse, un risque de récidive existe. D’un autre côté, sa famille ayant elle aussi été sommée de quitter la Suisse, on peut encore être optimiste sur le fait qu’il quittera le territoire avec elle. Comme le tribunal de police, on retiendra à sa décharge, qu’il est venu en Suisse alors qu’il était mineur pour y rejoindre ses parents. Il est jeune (20 ans), n’a pas d’enfant et rien n’indique qu’il ne serait pas en bonne santé. Sa situation personnelle est précaire, puisqu’il n’a pas le droit de travailler, n’a pas pu entreprendre de formation professionnelle et est au bénéfice des services sociaux. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire de 60 jours-amende paraît proportionnée aux circonstances. Dans la mesure où l’intéressé ne perçoit pas de revenu et n’a pas le droit d’exercer une activité lucrative, sa situation personnelle exige que le montant du jour-amende soit fixé au minimum prévu à titre exceptionnel, soit à 10 francs.
d) La Cour pénale considère que le refus du sursis serait contraire à l’article 42 al. 1 CP, une peine ferme ne paraissant à ce stade pas nécessaire pour détourner l’appelant d'autres crimes ou délits. Son casier judiciaire ne présente en effet qu’un seul antécédent, pour la même infraction, et, même s’il a fait part de sa volonté de rester avec sa famille, la plupart des membres de celle présente en Suisse ont également été sommés de quitter le territoire. Aucun recours n’a par ailleurs été déposé contre le jugement de la Cour de droit public du 12 février 2021 niant le droit de l’appelant, de ses parents et de deux membres de sa fratrie de demeurer en Suisse. Aussi la Cour pénale est-elle encore optimiste quant au fait que l’appelant cessera de séjourner illégalement en Suisse au moins dès l’échéance du nouveau départ fixé. A l’instar du premier juge et comme requis par le ministère public, la Cour pénale renoncera également à révoquer le sursis de trois ans accordé le 23 juillet 2019 par le ministère public, et prolongera le délai d’épreuve de 18 mois (art. 46 al. 2 CP).
E. 8 Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement admis. Les faits et infractions retenus étant les mêmes qu’en première instance, il n’y a pas lieu de revoir les frais et indemnités tels que fixés par la première juge, lesquels ne prêtent pas le flanc à la critique. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 600 francs, seront mis à hauteur d’un tiers à la charge de l’accusé qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. À l’appui de la demande d’indemnité, le mandataire d’office produit un mémoire d’honoraires d’un montant total de 1'550.20 francs, dont 1’370.82 francs d’honoraires, pour environ 10.42 heures d’activité facturées au tarif applicable à l’avocat stagiaire (110 francs de l’heure) (1'145.82 francs) et 1.25 heures d’activité facturées au tarif de 180 francs de l’heure (225 francs). Le travail fourni pour la procédure d’appel est en adéquation avec la difficulté et l’ampleur de la cause. La note d’honoraires peut ainsi être avalisée. Les honoraires justifiés s’élèvent donc à 1’370.82 francs, à quoi il faut ajouter 68.54 francs de frais forfaitaires à 5% (art. 24 LAJ ) ainsi que 110.83 francs de TVA à 7.7%. L’indemnité d’avocat d’office due à Me C.________, pour la procédure d'appel, sera ainsi fixée à 1'550.20 francs. Cette indemnité est remboursable à raison d’un tiers par X.________, au sens de l’article 135 al. 4 CPP.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 3 mars 2008, le père de X.________, A. X.________, au bénéfice dune autorisation détablissement dans le canton de Neuchâtel, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants et notamment pour X.________, né en septembre 2000. Par décision du 21 octobre 2008, leService des migrations (ci-après : SMIG) a refusé de mettre les enfants deA. X.________ au bénéfice dune autorisation de séjour, respectivement détablissement. Des recours ont été déposés contre les décisions successivement rendues. Finalement, par décision du 3 septembre 2013, leSMIGa révoqué lautorisation détablissement de A. X.________, rejeté la demande de prolongation de lautorisation de séjour de son épouse et mère de ses enfants B.X.________, classé les demandes doctroi dune autorisation dentrée et de séjour en faveur de ses enfants et leur a imparti un délai au 21 octobre 2013 pour quitter la Suisse. Par décision du 30 novembre 2015, le département compétent a annulé la décision du 3 septembre 2013. Entre-temps, le 3 juillet 2014, X.________ est arrivé en Suisse, sans autorisation dentrée ou de séjour.
Par décision du 5 juillet 2017, le SMIG a une nouvelle fois révoqué lautorisation détablissement de A. X.________, refusé la prolongation de lautorisation de séjour de B.X.________, refusé loctroi dune autorisation de séjour à X.________ et leur a imparti un délai au 30 septembre 2017 pour quitter la Suisse. Saisi dun recours des intéressés, cette décision a été confirmée le 25 mai 2020 par le département compétent puis, le 12 février 2021, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal ([CDP.2020.243]).
B.Par ordonnance pénale du 23 juillet 2019, non contestée, le ministère public a condamnéX.________ à 120 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 5 juillet 2017 au 9 mai 2019.
C.Par ordonnance pénale du 13 février 2020, le ministère public a condamnéX.________, à 80 jours de peine privative de liberté sans sursis, pour avoirséjourné en Suisse du 6 mai 2019 au 5 février 2020, alors quil nétait pas au bénéfice dune autorisation valable, et pour être entré en Suisse, le mercredi 5 février 2020, alors quil faisait lobjet dune interdiction dentrée.
D.X.________a formé opposition à lordonnance pénale. Le ministère public a sollicité des informations sur le statut du prévenu auprès du SMIG.Parcourrier du 7 avril 2020, dans lequel il a expliqué la situation de lintéressé, le SMIG a notamment indiqué quen raison dun recours pendant contre la décision du 5 juillet 2017, aucune démarche navait été entreprise en vue dun renvoi de X.________.
Le ministère public a confirmé lordonnance pénale et la transmise au tribunal de police, pour valoir acte daccusation.
E.Le 20 mai 2020, X.________ a été entendu par le tribunal de police. A cette occasion, il a admisne pas être au bénéfice dune autorisation de séjour en Suisse. Il nenvisageait pas de retourner au Kosovo, car il ny avait plus de famille, ses parents vivant en Suisse. Ses grands-parents étaient morts, raison pour laquelle il était venu en Suisse. À part labsence de ses parents au Kosovo, il ny avait, à sa connaissance, pas dautres raisons qui pouvaient justifier quil ne puisse pas retourner au Kosovo.
Le tribunal de policea libéré le prévenu de la prévention tirée de larticle 115 al. 1 let. a LEI, mais la reconnu coupable dinfraction à larticle 115 al. 1 let. b LEI pour la période du 10 mai 2019 au 5 février 2020.Il a retenu quelintéressé séjournait bien illégalement en Suisse et que la Directive sur le retour 2008/115/CE ne sopposait pas à sa condamnation. Il existait un risque de récidive et la situation du prévenu était précaire : il était au bénéfice des services sociaux, navait entrepris aucune formation et ne travaillait pas. Une peine privative de liberté devait être prononcée, une peine pécuniaire ferme nentrant pas en considération puisquil y avait lieu de craindre quau vu de la situation financière précaire du prévenu, celle-ci ne puisse être exécutée (art. 41 al. 1 CP).
F.X.________ fait appel de ce jugement en concluant à son acquittement. Il conteste avoir séjourné illégalement en Suisse au sens de larticle 115 al. 1 let. b LEI ; il sest en effet vu octroyer, par quatre communications de la direction juridique du SMIG, une tolérance de séjour en Suisse pendant que la procédure étant pendante. Ces communications doivent être considérées comme des décisions lautorisant à séjourner en Suisse. Par ailleurs, invoquant les articles 40 LPJA, 55 al. 5 PA et 64 al. 3 LEI, il considère que le recours contre la décision du 5 juillet 2017 avait effet suspensif, de sorte quelle nétait pas exécutoire. Il se prévaut en outre du principe de la bonne foi : compte tenu des lettres du SMIG, il pouvait de bonne foi se fonder sur lassurance reçue par ce service, selon laquelle il était à titre exceptionnel autorisé à séjourner en Suisse jusquà droit connu sur la procédure portant sur les conditions de séjour de ses parents. Il existe donc des doutes insurmontables quant aux éléments factuels à prendre considération. Il na par ailleurs eu ni la conscience ni la volonté de séjourner illégalement en Suisse, étant précisé que cest par négligence quil na pas contesté lordonnance pénale du 23 juillet 2019. Un séjour illégal par négligence ne saurait par ailleurs être retenu, puisquil pensait, de bonne foi, être dans son bon droit pour les motifs évoqués. Il dépose plusieurs pièces et requiert la production du SMIG de son dossier officiel.
G.La Cour pénale a requis le dossier du prévenu auprès du SMIG et la versé au dossier.
H.Lappelant a complété son appel et a déposé de nouvelles pièces.
I.Le ministère public na pas formulé dobservations.
J.Une copie non signée de larrêt du 12 février 2021 de la Cour de droit public ([CDP.2020.243]) a été versée au dossier.
K.Le ministère public na pas formulé dobservations.
L.Lappelant, qui maintient ses conclusions, observe que larrêt de la Cour de droit public confirme différents faits de la déclaration dappel motivée, en particulier les allégués n°1 à 9 et n°17.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel du prévenu est recevable.
2.Selon l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).
3.La Cour pénale admet le dépôt des pièces littérales produites par lappelant à lappui de son appel et de sa motivation complémentaire (art.389 al. 3 CPP) :
-trois courriers de la direction juridique du SMIG (du 21.12.2015, 27.01.2017 et 14.12.2018), un courrier du 13 mai 2020 adressé au tribunal de police et la réponse de celui-ci ainsi quune attestation de levée du secret professionnel signée par A. X.________ en faveur de Me C.________ ;
-un courrierdu 22 mars 2006du SMIG du canton de Berne, un procès-verbal du 18 octobre 2008 dune psychologue, la traduction dune constatation du 9 mars 2012 du Centre des affaires sociales de la République du Kosovo et un courrier du 6 septembre 2017 du service juridique de lEtat.
4.a) Aux termes de larticle115 al. 1 let. b LEI, est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après lexpiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).La peine est lamende si lauteur agit par négligence (al. 3).
Le seul dépôt d'une demande d'autorisation de séjour durable ne rend pas le séjour légal, puisque l'étranger doit en principe attendre la décision à l'étranger (arrêt du TF du19.08.2013 [6B_173/2013]cons. 2.4 et les références citées). La simple tolérance de séjour ne peut pas être assimilée à une décision dautorisation et n'a pas pour effet de conférer un titre réel de séjour (ATF 130 II 39cons. 3 et 4,136 I 254cons. 4.3.3).D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. Lorsque la présence d'un étranger est uniquement tolérée, notamment en raison de l'effet suspensif accordé dans un litige relatif à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour, le séjour n'est pas considéré comme étant légal (ATF 137 II 10cons.4.3-4.7, RDAF 2012 516).
La punissabilité du séjour irrégulier suppose en outre que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine ; en effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249cons. 1.6.1 et les références).