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TPF 2016 177

Bundesstrafgericht · 2016-10-28 · Français CH

Gerichtsstandskonflikt. Strafantrag; an verschiedenen Orten verübte Straftaten.

Sachverhalt

En date du 29 février 2016, A. et la société B. SA ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public central du canton de Vaud (MP-VD) pour

TPF 2016 177 178 escroquerie et faux dans les titres. Dirigée contre C. et D., la démarche porte en substance sur deux volets. Le premier a trait à des malversations supposées commises dans le canton de Vaud par ces derniers lors de la vente du capital-actions de la société E. SA, la situation financière de celle- ci s'étant en réalité avérée différente de ce que laissaient présumer les bilans présentés. Le second porte, d'une part, sur une supposée activité professionnelle que déploierait C. dans le canton du Valais sans s'acquitter des cotisations usuelles ni des impôts y relatifs; il concerne, d'autre part, l'utilisation par ce dernier d'une supposée fausse carte d'identité espagnole, document qui lui aurait permis de se faire délivrer une autorisation de séjour en Valais. Par ordonnance du 29 avril 2016, le MP-VD a prononcé la non- entrée en matière s'agissant des faits prétendument commis dans le canton de Vaud, à savoir ceux relatifs au premier volet susmentionné. Eu égard aux faits survenus en Valais, l'ordonnance en question précisait qu'ils feraient l'objet d'une procédure de fixation de for ultérieure. Le Ministère public du canton du Valais (MP-VS) ayant refusé de se saisir du volet valaisan, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal.

La Cour des plaintes a déclaré les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud seules compétentes pour poursuivre et juger l'ensemble des infractions dénoncées.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Le MP-VS est en substance d'avis que la compétence du MP-VD s'étend à l'ensemble des infractions dénoncées dans la plainte pénale du 29 février 2016, et ce notamment en application de l'art. 34 al. 1 CPP.

Le MP-VD soutient pour sa part que cette disposition ne serait pas applicable au cas d'espèce dès lors que le volet vaudois de la plainte pénale serait aujourd'hui clos, ayant été traité – et liquidé – par l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2016. Il considère ainsi que «les seuls faits litigieux sur lesquels port[e] encore la procédure sont les faits commis en Valais» et que «[c]onformément à l'art. 31 al. 1 CPP, c'est donc aux autorités valaisannes qu'il revient de les traiter».

E. 2.1 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite

TPF 2016 177 179 et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 34 al. 1 CPP suppose que le prévenu soit poursuivi simultanément dans différents cantons au moment où se pose la question de la fixation du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.36 du 16 octobre 2015, consid. 2.1). Cette simultanéité fait défaut lorsque la procédure est close dans un canton avant que des actes de poursuite interviennent dans un autre (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, no 8 ad art. 34 CPP). A cet égard, doctrine et jurisprudence retiennent toutefois que les autorités pénales ne sauraient se soustraire à l'obligation posée par l'art. 34 al. 1 CPP – soit poursuivre et juger des infractions commises hors de leur canton – en précipitant la reddition d'une ordonnance de classement ou de toute décision propre à clore la procédure en cours dans leur canton avant que la procédure de fixation de for ne soit initiée (MOSER/SCHLAPBACH, ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.5 du 26 mars 2015, consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, le MP-VD a considéré, à réception de la plainte pénale du 29 février 2016, que cette dernière comportait deux volets clairement distincts; l'un vaudois, l'autre valaisan. Il a alors décidé de traiter – et clore – le volet vaudois avant de soulever la question du for applicable au second volet, se prévalant alors de la non-applicabilité de l'art. 34 al. 1 CPP. Pareille stratégie entre manifestement dans le champ de celles réprouvées par la doctrine et la jurisprudence évoquées au paragraphe précédent, et ne saurait permettre à l'autorité saisie de se soustraire aux règles et principes posés par l'art. 34 al. 1 CPP. Cela est d'autant plus vrai que, dans le cas présent, le MP-VD n'avait pas même à se «précipiter» pour clore le volet vaudois dès lors qu'il avait l'entière maîtrise des deux volets, l'autorité valaisanne n'ayant aucunement été informée du second avant les prémisses de l'échange de vues sur la question du for.

Un tel constat suffit à fonder la compétence du MP-VD pour l'ensemble des infractions dénoncées dans la plainte pénale du 29 février 2016, et ce dès lors que la peine prévue pour les infractions du volet vaudois (escroquerie, faux dans les titres) est plus grave que la peine prévue pour celles du volet valaisan.

TPF 2016 180 180 Il n'en serait d'ailleurs pas allé différemment si les deux volets de la plainte pénale avaient, chacun, fait l'objet d'une plainte distincte, pour être déposées devant le MP-VD, pour la première, et le MP-VS, pour la seconde; cas de figure qui correspond en tous points à la lecture que le MP-VD lui-même a faite du dossier. Dans une telle hypothèse, l'application de l'art. 34 al. 1 CPP n'aurait pas prêté à discussion et conduit à fixer le for dans le canton de Vaud pour l'ensemble des infractions. Comme les considérants qui précèdent l'ont démontré, il ne saurait en aller autrement dans la présente espèce, où l'autorité vaudoise a, ab ovo, été saisie des deux volets.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l'en-semble des infractions dénoncées par A. et la société B. SA dans leur plainte pénale du 29 février 2016.

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32. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Canton du Valais contre Ministère public de la Confédération du 3 novembre 2016 (BG.2016.31)

Compétence matérielle. Emploi d'explosifs. Délégation.

Art. 23 al. 1 let. d, 25 al. 1, 28 CPP, art. 224 ss CP

Les infractions commises au moyen d'explosifs sont soumises à la juridiction fédérale. Au moment d'arrêter la compétence matérielle, à l'instar du for, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore prévaut (consid. 2.2).

Les art. 224 et 225 CP supposent une mise en danger concrète de l'intégrité corporelle ou de la propriété d'autrui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques. Tel peut être le cas même en l'absence d'explosion (consid. 2.5.1), par exemple lorsqu'un individu se retranche dans son habitation dans laquelle une quantité non négligeable d'explosifs est retrouvée et que l'intéressé a menacé les personnes entourant son domicile de «tout faire exploser» (consid. 2.5.2).

Le législateur ayant expressément réservé la possibilité, pour le Ministère public de la Confédération, de déléguer une telle procédure aux autorités cantonales, la Cour des plaintes ne peut, à ce stade, que constater la compétence de principe des autorités de poursuite fédérales dans le cas d'espèce (consid. 3).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2016 177 177 TPF 2016 177

31. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Canton de Vaud contre Canton du Valais du 28 octobre 2016 (BG.2016.21)

Conflit de for. Plainte pénale; infractions commises en des lieux différents.

Art. 34 al. 1 CPP

Les autorités pénales ne peuvent se soustraire à l'obligation posée par l'art. 34 al. 1 CPP en précipitant la reddition d'une ordonnance de classement ou de toute décision propre à clore la procédure en cours dans leur canton avant que la procédure de fixation de for ne soit initiée (consid. 2.1). Ce principe est pleinement applicable dans l'hypothèse où une plainte pénale porte sur différents complexes de faits liés à plusieurs cantons (consid. 2.2).

Gerichtsstandskonflikt. Strafantrag; an verschiedenen Orten verübte Straftaten.

Art. 34 Abs. 1 StPO

Die Strafbehörden können sich der sich aus Art. 34 Abs. 1 StPO ergebenden Verpflichtung nicht entziehen, indem sie frühzeitig eine Einstellungsverfügung oder eine andere Entscheidung erlassen, welche das in ihrem Kanton hängige Verfahren beendet, bevor überhaupt Verhandlungen zwecks Festlegung des Gerichtsstands aufgenommen werden (E. 2.1). Dieser Grundsatz ist vollständig anwendbar im Falle einer Strafanzeige betreffend verschiedene Sachverhalte mit Bezug zu mehreren Kantonen (E. 2.2).

Conflitti in materia di foro. Querela; infrazioni commesse in luoghi diversi.

Art. 34 cpv. 1 CPP

Le autorità penali non possono sottrarsi all’obbligo previsto all’art. 34 cpv. 1 CPP emanando precipitosamente un decreto di abbandono o qualsiasi altra decisione atta a chiudere la procedura in corso nel loro Cantone prima di iniziare la procedura di fissazione del foro (consid. 2.1). Questo principio si applica pienamente nel caso di una denuncia penale sporta per differenti complessi fattuali legati a più Cantoni (consid. 2.2).

Résumé des faits:

En date du 29 février 2016, A. et la société B. SA ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public central du canton de Vaud (MP-VD) pour

TPF 2016 177 178 escroquerie et faux dans les titres. Dirigée contre C. et D., la démarche porte en substance sur deux volets. Le premier a trait à des malversations supposées commises dans le canton de Vaud par ces derniers lors de la vente du capital-actions de la société E. SA, la situation financière de celle- ci s'étant en réalité avérée différente de ce que laissaient présumer les bilans présentés. Le second porte, d'une part, sur une supposée activité professionnelle que déploierait C. dans le canton du Valais sans s'acquitter des cotisations usuelles ni des impôts y relatifs; il concerne, d'autre part, l'utilisation par ce dernier d'une supposée fausse carte d'identité espagnole, document qui lui aurait permis de se faire délivrer une autorisation de séjour en Valais. Par ordonnance du 29 avril 2016, le MP-VD a prononcé la non- entrée en matière s'agissant des faits prétendument commis dans le canton de Vaud, à savoir ceux relatifs au premier volet susmentionné. Eu égard aux faits survenus en Valais, l'ordonnance en question précisait qu'ils feraient l'objet d'une procédure de fixation de for ultérieure. Le Ministère public du canton du Valais (MP-VS) ayant refusé de se saisir du volet valaisan, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal.

La Cour des plaintes a déclaré les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud seules compétentes pour poursuivre et juger l'ensemble des infractions dénoncées.

Extrait des considérants:

2. Le MP-VS est en substance d'avis que la compétence du MP-VD s'étend à l'ensemble des infractions dénoncées dans la plainte pénale du 29 février 2016, et ce notamment en application de l'art. 34 al. 1 CPP.

Le MP-VD soutient pour sa part que cette disposition ne serait pas applicable au cas d'espèce dès lors que le volet vaudois de la plainte pénale serait aujourd'hui clos, ayant été traité – et liquidé – par l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2016. Il considère ainsi que «les seuls faits litigieux sur lesquels port[e] encore la procédure sont les faits commis en Valais» et que «[c]onformément à l'art. 31 al. 1 CPP, c'est donc aux autorités valaisannes qu'il revient de les traiter».

2.1 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite

TPF 2016 177 179 et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 34 al. 1 CPP suppose que le prévenu soit poursuivi simultanément dans différents cantons au moment où se pose la question de la fixation du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.36 du 16 octobre 2015, consid. 2.1). Cette simultanéité fait défaut lorsque la procédure est close dans un canton avant que des actes de poursuite interviennent dans un autre (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, no 8 ad art. 34 CPP). A cet égard, doctrine et jurisprudence retiennent toutefois que les autorités pénales ne sauraient se soustraire à l'obligation posée par l'art. 34 al. 1 CPP – soit poursuivre et juger des infractions commises hors de leur canton – en précipitant la reddition d'une ordonnance de classement ou de toute décision propre à clore la procédure en cours dans leur canton avant que la procédure de fixation de for ne soit initiée (MOSER/SCHLAPBACH, ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.5 du 26 mars 2015, consid. 2.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le MP-VD a considéré, à réception de la plainte pénale du 29 février 2016, que cette dernière comportait deux volets clairement distincts; l'un vaudois, l'autre valaisan. Il a alors décidé de traiter – et clore – le volet vaudois avant de soulever la question du for applicable au second volet, se prévalant alors de la non-applicabilité de l'art. 34 al. 1 CPP. Pareille stratégie entre manifestement dans le champ de celles réprouvées par la doctrine et la jurisprudence évoquées au paragraphe précédent, et ne saurait permettre à l'autorité saisie de se soustraire aux règles et principes posés par l'art. 34 al. 1 CPP. Cela est d'autant plus vrai que, dans le cas présent, le MP-VD n'avait pas même à se «précipiter» pour clore le volet vaudois dès lors qu'il avait l'entière maîtrise des deux volets, l'autorité valaisanne n'ayant aucunement été informée du second avant les prémisses de l'échange de vues sur la question du for.

Un tel constat suffit à fonder la compétence du MP-VD pour l'ensemble des infractions dénoncées dans la plainte pénale du 29 février 2016, et ce dès lors que la peine prévue pour les infractions du volet vaudois (escroquerie, faux dans les titres) est plus grave que la peine prévue pour celles du volet valaisan.

TPF 2016 180 180 Il n'en serait d'ailleurs pas allé différemment si les deux volets de la plainte pénale avaient, chacun, fait l'objet d'une plainte distincte, pour être déposées devant le MP-VD, pour la première, et le MP-VS, pour la seconde; cas de figure qui correspond en tous points à la lecture que le MP-VD lui-même a faite du dossier. Dans une telle hypothèse, l'application de l'art. 34 al. 1 CPP n'aurait pas prêté à discussion et conduit à fixer le for dans le canton de Vaud pour l'ensemble des infractions. Comme les considérants qui précèdent l'ont démontré, il ne saurait en aller autrement dans la présente espèce, où l'autorité vaudoise a, ab ovo, été saisie des deux volets.

3. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l'en-semble des infractions dénoncées par A. et la société B. SA dans leur plainte pénale du 29 février 2016.

TPF 2016 180

32. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Canton du Valais contre Ministère public de la Confédération du 3 novembre 2016 (BG.2016.31)

Compétence matérielle. Emploi d'explosifs. Délégation.

Art. 23 al. 1 let. d, 25 al. 1, 28 CPP, art. 224 ss CP

Les infractions commises au moyen d'explosifs sont soumises à la juridiction fédérale. Au moment d'arrêter la compétence matérielle, à l'instar du for, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore prévaut (consid. 2.2).

Les art. 224 et 225 CP supposent une mise en danger concrète de l'intégrité corporelle ou de la propriété d'autrui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques. Tel peut être le cas même en l'absence d'explosion (consid. 2.5.1), par exemple lorsqu'un individu se retranche dans son habitation dans laquelle une quantité non négligeable d'explosifs est retrouvée et que l'intéressé a menacé les personnes entourant son domicile de «tout faire exploser» (consid. 2.5.2).

Le législateur ayant expressément réservé la possibilité, pour le Ministère public de la Confédération, de déléguer une telle procédure aux autorités cantonales, la Cour des plaintes ne peut, à ce stade, que constater la compétence de principe des autorités de poursuite fédérales dans le cas d'espèce (consid. 3).