opencaselaw.ch

BG.2016.31

Bundesstrafgericht · 2016-11-03 · Français CH

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP).

Sachverhalt

A. En date du 15 février 2016, le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) a ouvert une instruction pénale – référencée 2016 290 [ci-après: dossier MP-VS) – à l'encontre du dénommé A., domicilié à Z. (VS) pour "em- ploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP), fabrication, dissimulation et transport [d']explosifs ou [de] gaz toxiques (art. 226 CP) et violation de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)" (dossier MP-VS, p. 1).

La procédure a été ouverte après l'intervention des forces de police au do- micile de A. et l'arrestation de ce dernier, opérations au cours desquelles un certain nombre de produits explosifs et chimiques y ont été découverts (dos- sier MP-VS, p. 1 ss).

B. Par courrier du 20 juin 2016, le MP-VS s'est adressé en ces termes au Mi- nistère public de la Confédération (ci-après: MPC): "Je reviens, dans la cause citée en marge, sur nos différents entretiens télépho- niques. Vous avez immédiatement été informé, le 15 février 2016, qu'une instruction pé- nale avait été ouverte contre A. pour violation des art. 224 et 226 CP. D'entente avec votre autorité, nous avons procédé aux premières investigations qui, à ce jour, sont terminées. Puisque la compétence du Ministère public de la Confédération semble acquise (cf. art. 23 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 224 ss CP), je vous transmets donc les actes de la cause […]." (dossier MP-VS, p. 1).

Par réponse du 4 juillet 2016, le MPC a informé le MP-VS du fait qu'il "n'en- tend[ait] pas se saisir du dossier dès lors que l'état de fait dénoncé, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, n'est pas a priori constitutif des infractions prévues aux art. 224 et 226 CP mais relève uniquement des Lois fédérales sur les explosifs (LExpl) et sur les produits chimiques (LChim) dont la poursuite incombe aux autorités cantonales" (act. 3.1).

Le MP-VS a, en date du 27 juillet 2016, exposé plus avant au MPC les motifs qui fondaient à son sens la compétence fédérale et prié cette autorité de "bien vouloir reconsidérer [sa] position" (dossier MP-VS, p. 13).

Par courrier du 21 septembre 2016, remis le lendemain à son destinataire, le MPC a informé le MP-VS de la fin de non-recevoir qu'il opposait à ladite

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demande de reconsidération et retourné le dossier de la cause à l'expéditeur (act. 3.2).

C. Par acte daté du 3 octobre 2016, et posté le lendemain, le MP-VS a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et conclu à ce que cette dernière "charg[e] les autorités fédérales d'instruire et de juger la procédure 2016 290 ouverte contre A." (act. 1, p. 8).

Invité à répondre, le MPC a, par écriture du 11 octobre 2016, conclu à ce que la Cour de céans "rejet[te] la demande de fixation de compétence du Ministère public du canton du Valais du 3 octobre 2016 et, par voie de con- séquence, […] charg[e] ce dernier d'instruire et de juger la procédure contre A." (act. 3, p. 2).

Appelé à répliquer, le MP-VS a indiqué qu'il renonçait à ce faire, maintenant ses conclusions du 3 octobre 2016 (act. 5).

Interpellé par la Cour de céans sur la question du délai dans lequel cette dernière a été saisie (act. 7), le MP-VS a expliqué que "si l'écriture du 3 oc- tobre 2016 a bien été signée et mise sous pli à cette date, le colis la conte- nant n'a été remis à la poste que le 4 octobre 2016 au matin". Au vu des "questions de principe" soulevées par son écriture, le MP-VS requiert de la Cour des plaintes qu'elle entre néanmoins en matière, la présente cause n'étant à son sens pas assimilable à "un cas normal ('Normalfall') au sens de la jurisprudence […] (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42)" (act. 8).

Une copie de ce courrier a été adressée au MPC pour sa complète informa- tion (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités

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cantonales de poursuite pénale, résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP . En pareil cas, l’autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for inter- cantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 con- sid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la com- pétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient pro- cédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 561 et 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). S'agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’auto- rité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42 du 12 mai 2016, consid. 1.1 et les références citées). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP).

E. 1.2 La demande de fixation de compétence matérielle a en l'espèce été déposée au matin du onzième jour suivant le refus du MPC de se saisir du cas. Se pose dès lors la question de savoir si elle l'a été en temps utile, et ce au regard du délai de dix jours fixé par la jurisprudence rappelée ci-avant. Au vu de la nature particulière de la cause – qui se démarque des cas ordinaires rencontrés dans les conflits de compétence – et des questions qu'elle sou- lève, la Cour est d'avis qu'en postant son envoi à 7:54 le matin suivant l'échéance du délai prétorien, le MP-VS n'était – exceptionnellement – pas forclos et que sa demande est partant recevable en la forme.

E. 2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence d'empêche- ments de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se saisisse d'une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites "positives" (HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005,

p. 179 nos 13 s.). Dites conditions doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische

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Strafprozzessordnung, 2e éd. 2014, no 5 ad Intro art. 22-28 CPP). La délimi- tation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la pour- suite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.

E. 2.2 A teneur de l’art. 23 al. 1 let. d CPP, les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter CP sont soumis à la juridiction fédérale.

La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finale- ment être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soup- çons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effective- ment rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe "in dubio pro duriore" selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2 et les réfé- rences citées).

E. 2.3 Dans le cas d'espèce, le dossier soumis à la Cour de céans permet de retenir ce qui suit:

En date du 14 février 2016, un important dispositif policier – avec évacuation partielle des habitations alentours – a été mis en place autour du domicile de A., résident à Z. (VS), et ce après que des détonations ont été entendues à cet endroit. Ledit A. s'était retranché chez lui non sans menacer les pa- trouilles arrivées sur le lieux de "tout faire sauter", respectivement "exploser" (dossier MP-VS, p. 235, 238 et 289). Un bidon frappé d'une étiquette "explo- sif" avait été déposé sur le rebord d'une fenêtre, pour être ensuite déversé le long du mur, obligeant les troupes d'intervention à se replier. Finalement interpellé le 15 février 2016 au matin, l'intéressé tenait en main une fiole con- tenant 90% de RDX et 10% de HMX (dossier MP-VS, p. 238).

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La perquisition des lieux qui s'en est suivie a permis aux enquêteurs de mettre la main sur différents types de produits "explosifs"; à cet égard, le Wissenschaftlicher Forschungsdienst de Zurich a indiqué qu'il s'agissait de "2,4-DNT, mélange de RDX et de HMX, TATP, RDX, 2,6-DNT et HMTD" (dossier MP-VS, p. 179 ss). En sus de ces derniers, divers produits chi- miques et autres moyens pyrotechniques ont été saisis à cette occasion (ibi- dem, p. 182).

Interpellé sur la question de la nature des produits chimiques saisis, le Ser- vice de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Valais a indiqué que ceux-ci "ont une typicité pour la fabrication d'explosifs ou d'en- gins pyrotechniques" (dossier MP-VS, p. 228).

Lors de ses auditions par les autorités valaisannes, A. a reconnu avoir ma- nipulé du TNT 1, TNT 2 et TNT 3 ainsi que d'autres substances explosives (dossier MP-VS, p. 107). Il a également admis s'être rendu, le 3 février 2016, à proximité d'un chalet avoisinant pour faire exploser des pétards et coller des autocollants "danger" sur les fenêtres et la boîte aux lettres y attenante (ibidem, p. 106).

E. 2.4.1 Aux termes de l'art. 224 al. 1 CP, "celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins".

Aux termes de l'art. 225 al. 1 CP, "celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des per- sonnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire".

E. 2.4.2 La notion d'explosifs n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, on doit considérer que les composés, mélanges ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction (ATF 104 IV 232 con- sid. I/a). C'est en effet l'usage à des fins délictueuses de substances ou d'en- gins dont l'emploi licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du fait de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu réprimer de manière particulièrement sévère. En d'autres termes, la notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à 7 de la loi fédérale sur les explosifs du 25 mars

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1977 (RS 941.41). Selon l'art. 7 de cette loi, ne sont pas des explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres industriels, techniques ou agri- coles, tels qu'entre autres les moyens de signalisation, ou les produits desti- nés au simple divertissement, comme les pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans l'application du Code pénal, en précisant cependant que la modification de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destruc- teur considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7 précité, pourrait être réprimé conformément aux art. 224 à 226 CP (ATF 104 précité, ibidem).

En l'espèce, les parties à la procédure s'accordent sur le fait que les diffé- rents produits – à tout le moins certains d'entre eux – découverts en lien avec la présente affaire tombent sous la définition d'explosifs au sens des art. 224 à 226 CP, telle que retenue ci-dessus (v. act. 3). Il n'y a partant pas lieu de s'étendre plus avant sur ce point.

E. 2.4.3 L'infraction de l'art. 224 CP et celle de l'art. 225 CP sont réalisées lorsque l'auteur expose à un danger la vie ou l'intégrité des personnes, ou la propriété d'autrui. La loi vise ici une mise en danger concrète. Celle-ci existe lorsque l'acte rend la lésion non seulement possible, du point de vue objectif, mais encore vraisemblable selon le cours ordinaire des choses (ATF 103 IV 241 consid. I.1). L'existence d'un danger collectif n'est en revanche pas une con- dition objective de la réalisation des infractions visées aux art. 224 et 225 CP. Le dessein de mettre en danger existe dès que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu la réalisation du dan- ger (ATF 103 précité, ibidem).

E. 2.5 En l'espèce, le MPC invoque un double motif à l'appui de son refus de se saisir du dossier de la cause. Le premier réside dans "[s]a pratique cons- tante", selon laquelle il ne se saisirait d'une affaire en matière d'explosifs que "lorsqu'une explosion se produit". Le second s'attache aux contours à donner à la notion de "mise en danger concrète" des art. 224 et 225 CP, laquelle devrait être examinée en toute hypothèse "à l'aune de la jurisprudence rela- tive à l'affaire Hariri (cf. ATF 115 IV 8 et ss), laquelle [serait] extrêmement restrictive à ce sujet" (act. 3, p. 1).

E. 2.5.1 S'agissant du moyen tiré de la "pratique constante", force est de souligner qu'un tel argument est dénué de pertinence au moment d'examiner les con-

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ditions fixées par le législateur lui-même à la saisine des autorités de pour- suite fédérales. Ni la loi, ni la jurisprudence ne retiennent la condition de l'ex- plosion comme préalable à cette dernière (ATF 115 IV 8 consid. I/a, au de- meurant cité par le MPC lui-même dans ses déterminations; v. également ROELLI/FLEISCHANDERL, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 7 ad art. 224; TRECHSEL/FINGERHUTH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 4 ad art. 224). Il n'appartient ainsi pas à l'autorité concernée de limiter à son gré la portée du texte légal et de la ju- risprudence y afférente.

E. 2.5.2 Quant à l'argument tiré de la définition de la "mise en danger concrète" pré- vue par les art. 224 et 225 CP, il ne saurait convaincre. Il appert en effet que la "jurisprudence Hariri" – que le MPC semble ériger en point de référence absolu s'agissant du degré de mise en danger requis pour que les art. 224 s. CP trouvent à s'appliquer – n'a pas la portée que cette autorité lui prête, loin s'en faut. A aucun moment le Tribunal fédéral n'a fixé comme condition à la réalisation d'un danger concret au sens de ces dispositions que "le degré de préparation de Hariri" – à savoir l'introduction d'un détonateur dans la charge explosive – soit atteint. La Haute Cour s'est à cette occasion uniquement contentée de constater que, dans un tel cas de figure, les "qualifications ju- ridiques retenues dans l'acte d'accusation p[ouvaient] être reprises sans grande discussion, tant elles [étaient] évidentes" (ATF 115 IV 8 consid. I/a in initio).

La seule conclusion qui puisse être tirée de cet arrêt est que la constellation y relatée constitue un cas évident d'application de l'art. 224 CP. Il existe donc par définition des cas "moins évidents" dans lesquels cette disposition trou- vera également à s'appliquer. Le cas de figure jurisprudentiel auquel se rat- tache le MPC ne saurait être érigé en étalon général et absolu de la notion de mise en danger concrète telle qu'envisagée par les art. 224 s. CP. En pratique, c'est seulement au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête pénale elle-même que l'ensemble des faits et circonstances nécessaires à confirmer, respectivement infirmer, le caractère concret ou abstrait d'une mise un danger seront réunis. La seule question qui se pose au moment de déterminer la compétence ratione materiae est donc celle de savoir, au stade actuel des investigations, quels sont les soupçons pesant sur le prévenu. La détermination de la compétence ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit claire- ment exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, il a été vu que la Cour des plaintes se fonde

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sur des faits et non des hypothèses et que, en cas de doute, le principe "in dubio pro duriore" impose d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave (v. supra consid. 2.2).

Dans le cas d'espèce, un individu s'est retranché dans son habitation dans laquelle une quantité non négligeable d'explosifs – au sens des art. 224 ss CP (v. supra consid. 2.4.2) – et de produits chimiques utilisés dans la fabri- cation de tels explosifs ont été retrouvés. Avant son interpellation, ce dernier a menacé à claire et intelligible voix les personnes entourant son domicile de "tout faire exploser", étant précisé qu'il avait quelques jours auparavant ap- posé des étiquettes "danger" sur les fenêtres d'une habitation des environs non sans faire exploser des pétards à proximité de cette dernière (v. supra consid. 2.3). Au moment même de son interpellation, des explosifs – au sens des art. 224 ss CP – ont été retrouvés sur lui.

Les éléments qui précèdent suffisent à fonder des soupçons selon lesquels l'intégrité corporelle des personnes présentes au moment des faits, respec- tivement la propriété d'autrui, ont pu être mises concrètement en danger. Ils conduisent partant, en application du principe "in dubio pro duriore" selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, à fonder la compétence du MPC pour instruire la présente affaire. On ne saurait en effet conclure à ce stade que l'application des art. 224 ss CP peut être exclue de façon certaine (v. supra consid. 2.2 in fine).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile le 15 février 2016 relèvent de la compétence fédérale (art. 23 al. 1 let. d CPP).

Dès lors que le législateur a expressément réservé la possibilité, pour le MPC, de déléguer une telle procédure aux autorités cantonales (art. 25 al. 1 CPP), la Cour de céans ne peut, à ce stade, que rendre un dispositif cons- tatant la compétence de principe dudit MPC en la présente espèce.

E. 4 Il n'est pas prélevé de frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Il est constaté que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile le 15 février 2016 relèvent de la compétence fédérale.
  2. La délégation de compétence prévue par l'art. 25 al. 1 CPP demeure réservée.
  3. Il n'est pas prélevé de frais. Bellinzone, le 3 novembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 novembre 2016 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler Parties

CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Compétence ratione materiae (art. 28 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2016.31

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Faits:

A. En date du 15 février 2016, le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS) a ouvert une instruction pénale – référencée 2016 290 [ci-après: dossier MP-VS) – à l'encontre du dénommé A., domicilié à Z. (VS) pour "em- ploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP), fabrication, dissimulation et transport [d']explosifs ou [de] gaz toxiques (art. 226 CP) et violation de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)" (dossier MP-VS, p. 1).

La procédure a été ouverte après l'intervention des forces de police au do- micile de A. et l'arrestation de ce dernier, opérations au cours desquelles un certain nombre de produits explosifs et chimiques y ont été découverts (dos- sier MP-VS, p. 1 ss).

B. Par courrier du 20 juin 2016, le MP-VS s'est adressé en ces termes au Mi- nistère public de la Confédération (ci-après: MPC): "Je reviens, dans la cause citée en marge, sur nos différents entretiens télépho- niques. Vous avez immédiatement été informé, le 15 février 2016, qu'une instruction pé- nale avait été ouverte contre A. pour violation des art. 224 et 226 CP. D'entente avec votre autorité, nous avons procédé aux premières investigations qui, à ce jour, sont terminées. Puisque la compétence du Ministère public de la Confédération semble acquise (cf. art. 23 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 224 ss CP), je vous transmets donc les actes de la cause […]." (dossier MP-VS, p. 1).

Par réponse du 4 juillet 2016, le MPC a informé le MP-VS du fait qu'il "n'en- tend[ait] pas se saisir du dossier dès lors que l'état de fait dénoncé, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, n'est pas a priori constitutif des infractions prévues aux art. 224 et 226 CP mais relève uniquement des Lois fédérales sur les explosifs (LExpl) et sur les produits chimiques (LChim) dont la poursuite incombe aux autorités cantonales" (act. 3.1).

Le MP-VS a, en date du 27 juillet 2016, exposé plus avant au MPC les motifs qui fondaient à son sens la compétence fédérale et prié cette autorité de "bien vouloir reconsidérer [sa] position" (dossier MP-VS, p. 13).

Par courrier du 21 septembre 2016, remis le lendemain à son destinataire, le MPC a informé le MP-VS de la fin de non-recevoir qu'il opposait à ladite

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demande de reconsidération et retourné le dossier de la cause à l'expéditeur (act. 3.2).

C. Par acte daté du 3 octobre 2016, et posté le lendemain, le MP-VS a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et conclu à ce que cette dernière "charg[e] les autorités fédérales d'instruire et de juger la procédure 2016 290 ouverte contre A." (act. 1, p. 8).

Invité à répondre, le MPC a, par écriture du 11 octobre 2016, conclu à ce que la Cour de céans "rejet[te] la demande de fixation de compétence du Ministère public du canton du Valais du 3 octobre 2016 et, par voie de con- séquence, […] charg[e] ce dernier d'instruire et de juger la procédure contre A." (act. 3, p. 2).

Appelé à répliquer, le MP-VS a indiqué qu'il renonçait à ce faire, maintenant ses conclusions du 3 octobre 2016 (act. 5).

Interpellé par la Cour de céans sur la question du délai dans lequel cette dernière a été saisie (act. 7), le MP-VS a expliqué que "si l'écriture du 3 oc- tobre 2016 a bien été signée et mise sous pli à cette date, le colis la conte- nant n'a été remis à la poste que le 4 octobre 2016 au matin". Au vu des "questions de principe" soulevées par son écriture, le MP-VS requiert de la Cour des plaintes qu'elle entre néanmoins en matière, la présente cause n'étant à son sens pas assimilable à "un cas normal ('Normalfall') au sens de la jurisprudence […] (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42)" (act. 8).

Une copie de ce courrier a été adressée au MPC pour sa complète informa- tion (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Le pouvoir de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de connaître des litiges relatifs aux conflits de compétence entre le MPC et les autorités

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cantonales de poursuite pénale, résulte de l’art. 28 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP . En pareil cas, l’autorité de céans statue selon les règles que la loi et la jurisprudence ont fixées pour la résolution des conflits de for inter- cantonaux (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 419 et le renvoi à l’ATF 128 IV 225 con- sid. 2.3; v. également TPF 2011 170 consid. 1.1 et arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2009.20 du 28 septembre 2009, consid. 1.1). La saisine de la Cour des plaintes présuppose qu’existe une contestation relative à la com- pétence pour connaître d’une affaire, d’une part, et que les parties aient pro- cédé à un échange de vues à ce propos, d’autre part (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., nos 561 et 599; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in Jusletter du 21 mai 2007, [no 4]). S'agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’auto- rité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.42 du 12 mai 2016, consid. 1.1 et les références citées). Les autorités habilitées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues, puis durant la procédure devant l’autorité de céans, sont déterminées par le droit de procédure propre à chaque canton (art. 14 al. 4 CPP).

1.2 La demande de fixation de compétence matérielle a en l'espèce été déposée au matin du onzième jour suivant le refus du MPC de se saisir du cas. Se pose dès lors la question de savoir si elle l'a été en temps utile, et ce au regard du délai de dix jours fixé par la jurisprudence rappelée ci-avant. Au vu de la nature particulière de la cause – qui se démarque des cas ordinaires rencontrés dans les conflits de compétence – et des questions qu'elle sou- lève, la Cour est d'avis qu'en postant son envoi à 7:54 le matin suivant l'échéance du délai prétorien, le MP-VS n'était – exceptionnellement – pas forclos et que sa demande est partant recevable en la forme.

2.

2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence d'empêche- ments de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se saisisse d'une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, à raison du lieu et fonctionnelle sont des conditions procédurales dites "positives" (HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd. 2005,

p. 179 nos 13 s.). Dites conditions doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, in Basler Kommentar, Schweizerische

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Strafprozzessordnung, 2e éd. 2014, no 5 ad Intro art. 22-28 CPP). La délimi- tation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la pour- suite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.

2.2 A teneur de l’art. 23 al. 1 let. d CPP, les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter CP sont soumis à la juridiction fédérale.

La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finale- ment être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soup- çons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effective- ment rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe "in dubio pro duriore" selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2 et les réfé- rences citées).

2.3 Dans le cas d'espèce, le dossier soumis à la Cour de céans permet de retenir ce qui suit:

En date du 14 février 2016, un important dispositif policier – avec évacuation partielle des habitations alentours – a été mis en place autour du domicile de A., résident à Z. (VS), et ce après que des détonations ont été entendues à cet endroit. Ledit A. s'était retranché chez lui non sans menacer les pa- trouilles arrivées sur le lieux de "tout faire sauter", respectivement "exploser" (dossier MP-VS, p. 235, 238 et 289). Un bidon frappé d'une étiquette "explo- sif" avait été déposé sur le rebord d'une fenêtre, pour être ensuite déversé le long du mur, obligeant les troupes d'intervention à se replier. Finalement interpellé le 15 février 2016 au matin, l'intéressé tenait en main une fiole con- tenant 90% de RDX et 10% de HMX (dossier MP-VS, p. 238).

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La perquisition des lieux qui s'en est suivie a permis aux enquêteurs de mettre la main sur différents types de produits "explosifs"; à cet égard, le Wissenschaftlicher Forschungsdienst de Zurich a indiqué qu'il s'agissait de "2,4-DNT, mélange de RDX et de HMX, TATP, RDX, 2,6-DNT et HMTD" (dossier MP-VS, p. 179 ss). En sus de ces derniers, divers produits chi- miques et autres moyens pyrotechniques ont été saisis à cette occasion (ibi- dem, p. 182).

Interpellé sur la question de la nature des produits chimiques saisis, le Ser- vice de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Valais a indiqué que ceux-ci "ont une typicité pour la fabrication d'explosifs ou d'en- gins pyrotechniques" (dossier MP-VS, p. 228).

Lors de ses auditions par les autorités valaisannes, A. a reconnu avoir ma- nipulé du TNT 1, TNT 2 et TNT 3 ainsi que d'autres substances explosives (dossier MP-VS, p. 107). Il a également admis s'être rendu, le 3 février 2016, à proximité d'un chalet avoisinant pour faire exploser des pétards et coller des autocollants "danger" sur les fenêtres et la boîte aux lettres y attenante (ibidem, p. 106).

2.4

2.4.1 Aux termes de l'art. 224 al. 1 CP, "celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins".

Aux termes de l'art. 225 al. 1 CP, "celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des per- sonnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire".

2.4.2 La notion d'explosifs n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, on doit considérer que les composés, mélanges ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction (ATF 104 IV 232 con- sid. I/a). C'est en effet l'usage à des fins délictueuses de substances ou d'en- gins dont l'emploi licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du fait de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu réprimer de manière particulièrement sévère. En d'autres termes, la notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à 7 de la loi fédérale sur les explosifs du 25 mars

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1977 (RS 941.41). Selon l'art. 7 de cette loi, ne sont pas des explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres industriels, techniques ou agri- coles, tels qu'entre autres les moyens de signalisation, ou les produits desti- nés au simple divertissement, comme les pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans l'application du Code pénal, en précisant cependant que la modification de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destruc- teur considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7 précité, pourrait être réprimé conformément aux art. 224 à 226 CP (ATF 104 précité, ibidem).

En l'espèce, les parties à la procédure s'accordent sur le fait que les diffé- rents produits – à tout le moins certains d'entre eux – découverts en lien avec la présente affaire tombent sous la définition d'explosifs au sens des art. 224 à 226 CP, telle que retenue ci-dessus (v. act. 3). Il n'y a partant pas lieu de s'étendre plus avant sur ce point.

2.4.3 L'infraction de l'art. 224 CP et celle de l'art. 225 CP sont réalisées lorsque l'auteur expose à un danger la vie ou l'intégrité des personnes, ou la propriété d'autrui. La loi vise ici une mise en danger concrète. Celle-ci existe lorsque l'acte rend la lésion non seulement possible, du point de vue objectif, mais encore vraisemblable selon le cours ordinaire des choses (ATF 103 IV 241 consid. I.1). L'existence d'un danger collectif n'est en revanche pas une con- dition objective de la réalisation des infractions visées aux art. 224 et 225 CP. Le dessein de mettre en danger existe dès que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu la réalisation du dan- ger (ATF 103 précité, ibidem).

2.5 En l'espèce, le MPC invoque un double motif à l'appui de son refus de se saisir du dossier de la cause. Le premier réside dans "[s]a pratique cons- tante", selon laquelle il ne se saisirait d'une affaire en matière d'explosifs que "lorsqu'une explosion se produit". Le second s'attache aux contours à donner à la notion de "mise en danger concrète" des art. 224 et 225 CP, laquelle devrait être examinée en toute hypothèse "à l'aune de la jurisprudence rela- tive à l'affaire Hariri (cf. ATF 115 IV 8 et ss), laquelle [serait] extrêmement restrictive à ce sujet" (act. 3, p. 1).

2.5.1 S'agissant du moyen tiré de la "pratique constante", force est de souligner qu'un tel argument est dénué de pertinence au moment d'examiner les con-

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ditions fixées par le législateur lui-même à la saisine des autorités de pour- suite fédérales. Ni la loi, ni la jurisprudence ne retiennent la condition de l'ex- plosion comme préalable à cette dernière (ATF 115 IV 8 consid. I/a, au de- meurant cité par le MPC lui-même dans ses déterminations; v. également ROELLI/FLEISCHANDERL, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 7 ad art. 224; TRECHSEL/FINGERHUTH, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 4 ad art. 224). Il n'appartient ainsi pas à l'autorité concernée de limiter à son gré la portée du texte légal et de la ju- risprudence y afférente.

2.5.2 Quant à l'argument tiré de la définition de la "mise en danger concrète" pré- vue par les art. 224 et 225 CP, il ne saurait convaincre. Il appert en effet que la "jurisprudence Hariri" – que le MPC semble ériger en point de référence absolu s'agissant du degré de mise en danger requis pour que les art. 224 s. CP trouvent à s'appliquer – n'a pas la portée que cette autorité lui prête, loin s'en faut. A aucun moment le Tribunal fédéral n'a fixé comme condition à la réalisation d'un danger concret au sens de ces dispositions que "le degré de préparation de Hariri" – à savoir l'introduction d'un détonateur dans la charge explosive – soit atteint. La Haute Cour s'est à cette occasion uniquement contentée de constater que, dans un tel cas de figure, les "qualifications ju- ridiques retenues dans l'acte d'accusation p[ouvaient] être reprises sans grande discussion, tant elles [étaient] évidentes" (ATF 115 IV 8 consid. I/a in initio).

La seule conclusion qui puisse être tirée de cet arrêt est que la constellation y relatée constitue un cas évident d'application de l'art. 224 CP. Il existe donc par définition des cas "moins évidents" dans lesquels cette disposition trou- vera également à s'appliquer. Le cas de figure jurisprudentiel auquel se rat- tache le MPC ne saurait être érigé en étalon général et absolu de la notion de mise en danger concrète telle qu'envisagée par les art. 224 s. CP. En pratique, c'est seulement au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête pénale elle-même que l'ensemble des faits et circonstances nécessaires à confirmer, respectivement infirmer, le caractère concret ou abstrait d'une mise un danger seront réunis. La seule question qui se pose au moment de déterminer la compétence ratione materiae est donc celle de savoir, au stade actuel des investigations, quels sont les soupçons pesant sur le prévenu. La détermination de la compétence ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit claire- ment exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, il a été vu que la Cour des plaintes se fonde

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sur des faits et non des hypothèses et que, en cas de doute, le principe "in dubio pro duriore" impose d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave (v. supra consid. 2.2).

Dans le cas d'espèce, un individu s'est retranché dans son habitation dans laquelle une quantité non négligeable d'explosifs – au sens des art. 224 ss CP (v. supra consid. 2.4.2) – et de produits chimiques utilisés dans la fabri- cation de tels explosifs ont été retrouvés. Avant son interpellation, ce dernier a menacé à claire et intelligible voix les personnes entourant son domicile de "tout faire exploser", étant précisé qu'il avait quelques jours auparavant ap- posé des étiquettes "danger" sur les fenêtres d'une habitation des environs non sans faire exploser des pétards à proximité de cette dernière (v. supra consid. 2.3). Au moment même de son interpellation, des explosifs – au sens des art. 224 ss CP – ont été retrouvés sur lui.

Les éléments qui précèdent suffisent à fonder des soupçons selon lesquels l'intégrité corporelle des personnes présentes au moment des faits, respec- tivement la propriété d'autrui, ont pu être mises concrètement en danger. Ils conduisent partant, en application du principe "in dubio pro duriore" selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, à fonder la compétence du MPC pour instruire la présente affaire. On ne saurait en effet conclure à ce stade que l'application des art. 224 ss CP peut être exclue de façon certaine (v. supra consid. 2.2 in fine).

3. Il résulte de ce qui précède que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile le 15 février 2016 relèvent de la compétence fédérale (art. 23 al. 1 let. d CPP).

Dès lors que le législateur a expressément réservé la possibilité, pour le MPC, de déléguer une telle procédure aux autorités cantonales (art. 25 al. 1 CPP), la Cour de céans ne peut, à ce stade, que rendre un dispositif cons- tatant la compétence de principe dudit MPC en la présente espèce.

4. Il n'est pas prélevé de frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est constaté que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile le 15 février 2016 relèvent de la compétence fédérale.

2. La délégation de compétence prévue par l'art. 25 al. 1 CPP demeure réservée.

3. Il n'est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 3 novembre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Ministère public du canton du Valais - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.