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TPF 2016 180

Bundesstrafgericht · 2016-01-01 · Français CH

Sachliche Zuständigkeit. Gefährdung durch Sprengstoffe. Delegation.

Sachverhalt

En date du 15 février 2016, le Ministère public du canton du Valais (MP- VS) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A., domicilié à Z. (VS) pour «emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP), fabrication, dissimulation et transport [d']explosifs ou [de] gaz toxiques (art. 226 CP) et violation de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)». Par courrier du 20 juin 2016, le MP-VS a fait savoir au Ministère public de la Confédération (MPC) que la compétence de ce dernier semblait acquise sur la base des art. 23 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 224 ss CP et lui a transmis le dossier de la cause. Par réponse du 4 juillet 2016, le MPC a informé le MP-VS du fait qu'il «n'entend[ait] pas se saisir du dossier dès lors que l'état de fait dénoncé, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, n'est pas a priori constitutif des infractions prévues aux art. 224 et 226 CP mais relève uniquement des Lois fédérales sur les explosifs (LExpl) et sur les produits chimiques (LChim) dont la poursuite incombe aux autorités cantonales».

Saisie d'une requête en fixation de compétence matérielle par le MP-VS, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a constaté que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile relevaient de la juridiction fédérale, la délégation de compétence prévue par l'art. 25 al. 1 CPP demeurant réservée.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence d'empêchements de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se saisisse d'une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, la compétence à raison du lieu et la compétence fonctionnelle sont des conditions procédurales dites «positives» (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, p. 179 nos 13 s.). Ces dernières doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, no 5 ad Intro art. 22-28 CPP). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le

TPF 2016 180 183 droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.

E. 2.2 A teneur de l’art. 23 al. 1 let. d CPP, les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter CP sont soumis à la juridiction fédérale.

La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer la compétence (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.3 Dans le cas d'espèce, le dossier soumis à la Cour de céans permet de retenir ce qui suit:

En date du 14 février 2016, un important dispositif policier – avec évacuation partielle des habitations alentours – a été mis en place autour du domicile de A., résident à Z. (VS), et ce après que des détonations ont été entendues à cet endroit. Ledit A. s'était retranché chez lui non sans menacer les patrouilles arrivées sur les lieux de «tout faire sauter», respectivement «exploser». Un bidon frappé d'une étiquette «explosif» avait été déposé sur le rebord d'une fenêtre, pour être ensuite déversé le long du mur, obligeant les troupes d'intervention à se replier. Finalement interpellé le 15 février 2016 au matin, l'intéressé tenait en main une fiole contenant 90% de RDX et 10% de HMX.

La perquisition des lieux qui s'en est suivie a permis aux enquêteurs de mettre la main sur différents types de produits «explosifs»; à cet égard, le Wissenschaftlicher Forschungsdienst de Zurich a indiqué qu'il s'agissait de

TPF 2016 180 184 «2,4-DNT, mélange de RDX et de HMX, TATP, RDX, 2,6-DNT et HMTD». En sus de ces derniers, divers produits chimiques et autres moyens pyrotechniques ont été saisis à cette occasion.

Interpellé sur la question de la nature des produits chimiques saisis, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Valais a indiqué que ceux-ci «ont une typicité pour la fabrication d'explosifs ou d'engins pyrotechniques».

Lors de ses auditions par les autorités valaisannes, A. a reconnu avoir manipulé du TNT 1, TNT 2 et TNT 3 ainsi que d'autres substances explosives. Il a également admis s'être rendu, le 3 février 2016, à proximité d'un chalet avoisinant pour faire exploser des pétards et coller des autocollants «danger» sur les fenêtres et la boîte aux lettres y attenante.

E. 2.4.1 Aux termes de l'art. 224 al. 1 CP, «celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins».

Aux termes de l'art. 225 al. 1 CP, «celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire».

E. 2.4.2 La notion d'explosifs n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, on doit considérer que les composés, mélanges ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction (ATF 104 IV 232 consid. I/a p. 235). C'est en effet l'usage à des fins délictueuses de substances ou d'engins dont l'emploi licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du fait de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu réprimer de manière particulièrement sévère. En d'autres termes, la notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à 7 de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs, LExpl; RS 941.41). Selon l'art. 7 de cette loi, ne sont pas des explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à

TPF 2016 180 185 l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres industriels, techniques ou agricoles, tels qu'entre autres les moyens de signalisation, ou les produits destinés au simple divertissement, comme les pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans l'application du Code pénal, en précisant cependant que la modification de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destructeur considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7 précité, pourrait être réprimé conformément aux art. 224 à 226 CP (ATF 104 précité, ibidem).

En l'espèce, les parties à la procédure s'accordent sur le fait que les différents produits – à tout le moins certains d'entre eux – découverts en lien avec la présente affaire tombent sous la définition d'explosifs au sens des art. 224 à 226 CP, telle que retenue ci-dessus. Il n'y a partant pas lieu de s'étendre plus avant sur ce point.

E. 2.4.3 L'infraction de l'art. 224 CP et celle de l'art. 225 CP sont réalisées lorsque l'auteur expose à un danger la vie ou l'intégrité des personnes, ou la propriété d'autrui. La loi vise ici une mise en danger concrète. Celle-ci existe lorsque l'acte rend la lésion non seulement possible, du point de vue objectif, mais encore vraisemblable selon le cours ordinaire des choses (ATF 103 IV 241 consid. I.1 p. 243). L'existence d'un danger collectif n'est en revanche pas une condition objective de la réalisation des infractions visées aux art. 224 et 225 CP. Le dessein de mettre en danger existe dès que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu la réalisation du danger (ATF 103 précité, ibidem).

E. 2.5 En l'espèce, le MPC invoque un double motif à l'appui de son refus de se saisir du dossier de la cause. Le premier réside dans «[s]a pratique constante», selon laquelle il ne se saisirait d'une affaire en matière d'explosifs que «lorsqu'une explosion se produit». Le second s'attache aux contours à donner à la notion de «mise en danger concrète» des art. 224 et 225 CP, laquelle devrait être examinée en toute hypothèse «à l'aune de la jurisprudence relative à l'affaire Hariri (cf. ATF 115 IV 8 et ss), laquelle [serait] extrêmement restrictive à ce sujet».

E. 2.5.1 S'agissant du moyen tiré de la «pratique constante», force est de souligner qu'un tel argument est dénué de pertinence au moment d'examiner les conditions fixées par le législateur lui-même à la saisine des autorités de poursuite fédérales. Ni la loi, ni la jurisprudence ne retiennent la condition

TPF 2016 180 186 de l'explosion comme préalable à cette dernière (ATF 115 IV 8 consid. I/a, au demeurant cité par le MPC lui-même dans ses déterminations; v. également ROELLI/FLEISCHANDERL, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2013, no 7 ad art. 224 CP; TRECHSEL/FINGERHUTH, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 4 ad art. 224 CP). Il n'appartient ainsi pas à l'autorité concernée de limiter à son gré la portée du texte légal et de la jurisprudence y afférente.

E. 2.5.2 Quant à l'argument tiré de la définition de la «mise en danger concrète» prévue par les art. 224 et 225 CP, il ne saurait convaincre. Il appert en effet que la «jurisprudence Hariri» – que le MPC semble ériger en point de référence absolu s'agissant du degré de mise en danger requis pour que les art. 224 s. CP trouvent à s'appliquer – n'a pas la portée que cette autorité lui prête, loin s'en faut. A aucun moment le Tribunal fédéral n'a fixé comme condition à la réalisation d'un danger concret au sens de ces dispositions que «le degré de préparation de Hariri» – à savoir l'introduction d'un détonateur dans la charge explosive – soit atteint. La Haute Cour s'est à cette occasion uniquement contentée de constater que, dans un tel cas de figure, les «qualifications juridiques retenues dans l'acte d'accusation p[ouvaient] être reprises sans grande discussion, tant elles [étaient] évidentes» (ATF 115 IV 8 consid. I/a in initio).

La seule conclusion qui puisse être tirée de cet arrêt est que la constellation y relatée constitue un cas évident d'application de l'art. 224 CP. Il existe donc par définition des cas «moins évidents» dans lesquels cette disposition trouvera également à s'appliquer. Le cas de figure jurisprudentiel auquel se rattache le MPC ne saurait être érigé en étalon général et absolu de la notion de mise en danger concrète telle qu'envisagée par les art. 224 s. CP. En pratique, c'est seulement au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête pénale elle-même que l'ensemble des faits et circonstances nécessaires à confirmer, respectivement infirmer, le caractère concret ou abstrait d'une mise un danger seront réunis. La seule question qui se pose au moment de déterminer la compétence ratione materiae est donc celle de savoir, au stade actuel des investigations, quels sont les soupçons pesant sur le prévenu. La détermination de la compétence ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, il a été vu que la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses et que, en cas de doute, le principe

TPF 2016 180 187 in dubio pro duriore impose d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave (v. supra consid. 2.2).

Dans le cas d'espèce, un individu s'est retranché dans son habitation dans laquelle une quantité non négligeable d'explosifs – au sens des art. 224 ss CP (v. supra consid. 2.4.2) – et de produits chimiques utilisés dans la fabrication de tels explosifs ont été retrouvés. Avant son interpellation, ce dernier a menacé à claire et intelligible voix les personnes entourant son domicile de «tout faire exploser», étant précisé qu'il avait quelques jours auparavant apposé des étiquettes «danger» sur les fenêtres d'une habitation des environs non sans faire exploser des pétards à proximité de cette dernière (v. supra consid. 2.3). Au moment même de son interpellation, des explosifs – au sens des art. 224 ss CP – ont été retrouvés sur lui.

Les éléments qui précèdent suffisent à fonder des soupçons selon lesquels l'intégrité corporelle des personnes présentes au moment des faits, respectivement la propriété d'autrui, ont pu être mises concrètement en danger. Ils conduisent partant, en application du principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, à fonder la compétence du MPC pour instruire la présente affaire. On ne saurait en effet conclure à ce stade que l'application des art. 224 ss CP peut être exclue de façon certaine (v. supra consid. 2.2 in fine).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile le 15 février 2016 relèvent de la compétence fédérale (art. 23 al. 1 let. d CPP).

Dès lors que le législateur a expressément réservé la possibilité, pour le MPC, de déléguer une telle procédure aux autorités cantonales (art. 25 al. 1 CPP), la Cour de céans ne peut, à ce stade, que rendre un dispositif constatant la compétence de principe dudit MPC en la présente espèce.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2016 180 180 Il n'en serait d'ailleurs pas allé différemment si les deux volets de la plainte pénale avaient, chacun, fait l'objet d'une plainte distincte, pour être déposées devant le MP-VD, pour la première, et le MP-VS, pour la seconde; cas de figure qui correspond en tous points à la lecture que le MP-VD lui-même a faite du dossier. Dans une telle hypothèse, l'application de l'art. 34 al. 1 CPP n'aurait pas prêté à discussion et conduit à fixer le for dans le canton de Vaud pour l'ensemble des infractions. Comme les considérants qui précèdent l'ont démontré, il ne saurait en aller autrement dans la présente espèce, où l'autorité vaudoise a, ab ovo, été saisie des deux volets.

3. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l'en-semble des infractions dénoncées par A. et la société B. SA dans leur plainte pénale du 29 février 2016.

TPF 2016 180

32. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Canton du Valais contre Ministère public de la Confédération du 3 novembre 2016 (BG.2016.31)

Compétence matérielle. Emploi d'explosifs. Délégation.

Art. 23 al. 1 let. d, 25 al. 1, 28 CPP, art. 224 ss CP

Les infractions commises au moyen d'explosifs sont soumises à la juridiction fédérale. Au moment d'arrêter la compétence matérielle, à l'instar du for, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore prévaut (consid. 2.2).

Les art. 224 et 225 CP supposent une mise en danger concrète de l'intégrité corporelle ou de la propriété d'autrui au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques. Tel peut être le cas même en l'absence d'explosion (consid. 2.5.1), par exemple lorsqu'un individu se retranche dans son habitation dans laquelle une quantité non négligeable d'explosifs est retrouvée et que l'intéressé a menacé les personnes entourant son domicile de «tout faire exploser» (consid. 2.5.2).

Le législateur ayant expressément réservé la possibilité, pour le Ministère public de la Confédération, de déléguer une telle procédure aux autorités cantonales, la Cour des plaintes ne peut, à ce stade, que constater la compétence de principe des autorités de poursuite fédérales dans le cas d'espèce (consid. 3).

TPF 2016 180 181 Sachliche Zuständigkeit. Gefährdung durch Sprengstoffe. Delegation.

Art. 23 Abs. 1 lit. d, 25 Abs. 1, 28 StPO, Art. 224 ff. StGB

Sprengstoffdelikte unterstehen der Bundesgerichtsbarkeit. Bei der Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit stützt sich die Beschwerdekammer wie bei der Festlegung des Gerichtsstands auf Fakten und nicht auf Hypothesen. Es gilt der Grundsatz in dubio pro duriore (E. 2.2).

Art. 224 und 225 StGB setzen eine konkrete Gefährdung der körperlichen Integrität oder fremden Eigentums durch Sprengstoffe oder giftige Gase voraus. Dies kann auch bei fehlendem Eintritt einer Explosion der Fall sein (E. 2.5.1), zum Beispiel wenn sich jemand in seiner Wohnung verschanzt, in welcher eine nicht unbedeutende Menge an Sprengstoff aufgefunden wird, und der Betreffende den sich um seine Wohnung herum befindenden Personen droht, «alles explodieren zu lassen» (E. 2.5.2).

Da der Gesetzgeber der Bundesanwaltschaft ausdrücklich die Möglichkeit eingeräumt hat, die Durchführung einer solchen Strafuntersuchung den kantonalen Behörden zu übertragen, kann die Beschwerdekammer vorliegend und im jetzigen Stadium der Untersuchung nur die grundsätzliche Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden des Bundes feststellen (E. 3).

Competenza materiale. Uso delittuoso di materie esplosive. Delega.

Art. 23 cpv. 1 lett. d, 25 cpv. 1, 28 CPP, art. 224 e segg. CP

I reati commessi mediante materie esplosive soggiaciono alla giurisdizione federale. Nel definire la competenza materiale, come in materia di foro, la Corte dei reclami penali si basa su fatti e non su ipotesi. Il principio in dubio pro duriore ha prevalenza (consid. 2.2).

Gli art. 224 e 225 CP presuppongono una messa in pericolo concreta della vita, dell’integrità delle persone o della proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi. Ciò è possibile anche senza che vi sia stata un’esplosione (consid. 2.5.1), ad esempio quando una persona si barrica nella propria abitazione, nella quale viene poi ritrovata una quantità non trascurabile di esplosivo, ed essa ha minacciato le persone nelle vicinanze di «far esplodere tutto» (consid. 2.5.2).

Dato che il legislatore ha espressamente riservato la possibilità di una delega da parte del Ministero pubblico della Confederazione ai Cantoni, la Corte dei reclami penali a questo stadio può solo concretamente constatare la competenza di principio delle autorità di perseguimento penale della Confederazione (consid. 3).

TPF 2016 180 182 Résumé des faits:

En date du 15 février 2016, le Ministère public du canton du Valais (MP- VS) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A., domicilié à Z. (VS) pour «emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP), fabrication, dissimulation et transport [d']explosifs ou [de] gaz toxiques (art. 226 CP) et violation de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)». Par courrier du 20 juin 2016, le MP-VS a fait savoir au Ministère public de la Confédération (MPC) que la compétence de ce dernier semblait acquise sur la base des art. 23 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 224 ss CP et lui a transmis le dossier de la cause. Par réponse du 4 juillet 2016, le MPC a informé le MP-VS du fait qu'il «n'entend[ait] pas se saisir du dossier dès lors que l'état de fait dénoncé, selon la jurisprudence et la doctrine en la matière, n'est pas a priori constitutif des infractions prévues aux art. 224 et 226 CP mais relève uniquement des Lois fédérales sur les explosifs (LExpl) et sur les produits chimiques (LChim) dont la poursuite incombe aux autorités cantonales».

Saisie d'une requête en fixation de compétence matérielle par le MP-VS, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a constaté que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile relevaient de la juridiction fédérale, la délégation de compétence prévue par l'art. 25 al. 1 CPP demeurant réservée.

Extrait des considérants:

2. 2.1 La réalisation des conditions de la poursuite pénale et l'absence d'empêchements de procéder sont nécessaires pour qu'une autorité se saisisse d'une affaire et mène une procédure. La compétence matérielle, la compétence à raison du lieu et la compétence fonctionnelle sont des conditions procédurales dites «positives» (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, p. 179 nos 13 s.). Ces dernières doivent être examinées d'office, à chaque stade de la procédure (KIPFER, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, no 5 ad Intro art. 22-28 CPP). La délimitation des compétences entre cantons et Confédération est réglée aux art. 22 à 28 CPP. Selon l'art. 22 CPP, les autorités pénales cantonales disposent d'une compétence de principe puisqu'elles sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le

TPF 2016 180 183 droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ces exceptions figurent aux art. 23 et 24 CPP.

2.2 A teneur de l’art. 23 al. 1 let. d CPP, les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter CP sont soumis à la juridiction fédérale.

La délimitation des compétences entre autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des cantons ne dépend pas de ce qui pourra finalement être imputé à l'accusé. Elle doit plutôt s'opérer sur la base des soupçons existant au moment où la question doit être tranchée (ATF 133 IV 235 consid. 4.4). A l'instar des règles prévalant à la fixation du for, la compétence ratione materiae ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses. En outre, le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, prévaut. Ce n'est que si, à ce stade déjà, ce dernier peut être exclu de façon certaine qu'il n'est plus pertinent pour déterminer la compétence (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013, consid. 2.2 et les références citées).

2.3 Dans le cas d'espèce, le dossier soumis à la Cour de céans permet de retenir ce qui suit:

En date du 14 février 2016, un important dispositif policier – avec évacuation partielle des habitations alentours – a été mis en place autour du domicile de A., résident à Z. (VS), et ce après que des détonations ont été entendues à cet endroit. Ledit A. s'était retranché chez lui non sans menacer les patrouilles arrivées sur les lieux de «tout faire sauter», respectivement «exploser». Un bidon frappé d'une étiquette «explosif» avait été déposé sur le rebord d'une fenêtre, pour être ensuite déversé le long du mur, obligeant les troupes d'intervention à se replier. Finalement interpellé le 15 février 2016 au matin, l'intéressé tenait en main une fiole contenant 90% de RDX et 10% de HMX.

La perquisition des lieux qui s'en est suivie a permis aux enquêteurs de mettre la main sur différents types de produits «explosifs»; à cet égard, le Wissenschaftlicher Forschungsdienst de Zurich a indiqué qu'il s'agissait de

TPF 2016 180 184 «2,4-DNT, mélange de RDX et de HMX, TATP, RDX, 2,6-DNT et HMTD». En sus de ces derniers, divers produits chimiques et autres moyens pyrotechniques ont été saisis à cette occasion.

Interpellé sur la question de la nature des produits chimiques saisis, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton du Valais a indiqué que ceux-ci «ont une typicité pour la fabrication d'explosifs ou d'engins pyrotechniques».

Lors de ses auditions par les autorités valaisannes, A. a reconnu avoir manipulé du TNT 1, TNT 2 et TNT 3 ainsi que d'autres substances explosives. Il a également admis s'être rendu, le 3 février 2016, à proximité d'un chalet avoisinant pour faire exploser des pétards et coller des autocollants «danger» sur les fenêtres et la boîte aux lettres y attenante.

2.4 2.4.1 Aux termes de l'art. 224 al. 1 CP, «celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins».

Aux termes de l'art. 225 al. 1 CP, «celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire».

2.4.2 La notion d'explosifs n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, on doit considérer que les composés, mélanges ou engins explosifs visés par le Code sont ceux qui sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif ou qui sont destinés à exercer des effets de destruction (ATF 104 IV 232 consid. I/a p. 235). C'est en effet l'usage à des fins délictueuses de substances ou d'engins dont l'emploi licite est en lui-même dangereux pour la vie et pour les biens du fait de leur capacité spécifique de destruction que le législateur a voulu réprimer de manière particulièrement sévère. En d'autres termes, la notion d'explosifs du Code pénal doit être pour l'essentiel assimilée à celle qui est définie aux art. 4 à 7 de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (Loi sur les explosifs, LExpl; RS 941.41). Selon l'art. 7 de cette loi, ne sont pas des explosifs et sont qualifiés d'engins pyrotechniques les produits prêts à

TPF 2016 180 185 l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui ne servent pas à des fins de destruction, mais à d'autres fins, d'ordres industriels, techniques ou agricoles, tels qu'entre autres les moyens de signalisation, ou les produits destinés au simple divertissement, comme les pièces d'artifices. Cette distinction peut être adoptée dans l'application du Code pénal, en précisant cependant que la modification de l'engin pyrotechnique de telle façon qu'il tienne lieu d'explosif ou l'usage délictueux d'un engin pyrotechnique au pouvoir destructeur considérable, bien qu'il corresponde à la définition de l'art. 7 précité, pourrait être réprimé conformément aux art. 224 à 226 CP (ATF 104 précité, ibidem).

En l'espèce, les parties à la procédure s'accordent sur le fait que les différents produits – à tout le moins certains d'entre eux – découverts en lien avec la présente affaire tombent sous la définition d'explosifs au sens des art. 224 à 226 CP, telle que retenue ci-dessus. Il n'y a partant pas lieu de s'étendre plus avant sur ce point.

2.4.3 L'infraction de l'art. 224 CP et celle de l'art. 225 CP sont réalisées lorsque l'auteur expose à un danger la vie ou l'intégrité des personnes, ou la propriété d'autrui. La loi vise ici une mise en danger concrète. Celle-ci existe lorsque l'acte rend la lésion non seulement possible, du point de vue objectif, mais encore vraisemblable selon le cours ordinaire des choses (ATF 103 IV 241 consid. I.1 p. 243). L'existence d'un danger collectif n'est en revanche pas une condition objective de la réalisation des infractions visées aux art. 224 et 225 CP. Le dessein de mettre en danger existe dès que l'auteur connaît le danger et agit malgré tout. Il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu la réalisation du danger (ATF 103 précité, ibidem).

2.5 En l'espèce, le MPC invoque un double motif à l'appui de son refus de se saisir du dossier de la cause. Le premier réside dans «[s]a pratique constante», selon laquelle il ne se saisirait d'une affaire en matière d'explosifs que «lorsqu'une explosion se produit». Le second s'attache aux contours à donner à la notion de «mise en danger concrète» des art. 224 et 225 CP, laquelle devrait être examinée en toute hypothèse «à l'aune de la jurisprudence relative à l'affaire Hariri (cf. ATF 115 IV 8 et ss), laquelle [serait] extrêmement restrictive à ce sujet».

2.5.1 S'agissant du moyen tiré de la «pratique constante», force est de souligner qu'un tel argument est dénué de pertinence au moment d'examiner les conditions fixées par le législateur lui-même à la saisine des autorités de poursuite fédérales. Ni la loi, ni la jurisprudence ne retiennent la condition

TPF 2016 180 186 de l'explosion comme préalable à cette dernière (ATF 115 IV 8 consid. I/a, au demeurant cité par le MPC lui-même dans ses déterminations; v. également ROELLI/FLEISCHANDERL, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2013, no 7 ad art. 224 CP; TRECHSEL/FINGERHUTH, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 4 ad art. 224 CP). Il n'appartient ainsi pas à l'autorité concernée de limiter à son gré la portée du texte légal et de la jurisprudence y afférente.

2.5.2 Quant à l'argument tiré de la définition de la «mise en danger concrète» prévue par les art. 224 et 225 CP, il ne saurait convaincre. Il appert en effet que la «jurisprudence Hariri» – que le MPC semble ériger en point de référence absolu s'agissant du degré de mise en danger requis pour que les art. 224 s. CP trouvent à s'appliquer – n'a pas la portée que cette autorité lui prête, loin s'en faut. A aucun moment le Tribunal fédéral n'a fixé comme condition à la réalisation d'un danger concret au sens de ces dispositions que «le degré de préparation de Hariri» – à savoir l'introduction d'un détonateur dans la charge explosive – soit atteint. La Haute Cour s'est à cette occasion uniquement contentée de constater que, dans un tel cas de figure, les «qualifications juridiques retenues dans l'acte d'accusation p[ouvaient] être reprises sans grande discussion, tant elles [étaient] évidentes» (ATF 115 IV 8 consid. I/a in initio).

La seule conclusion qui puisse être tirée de cet arrêt est que la constellation y relatée constitue un cas évident d'application de l'art. 224 CP. Il existe donc par définition des cas «moins évidents» dans lesquels cette disposition trouvera également à s'appliquer. Le cas de figure jurisprudentiel auquel se rattache le MPC ne saurait être érigé en étalon général et absolu de la notion de mise en danger concrète telle qu'envisagée par les art. 224 s. CP. En pratique, c'est seulement au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête pénale elle-même que l'ensemble des faits et circonstances nécessaires à confirmer, respectivement infirmer, le caractère concret ou abstrait d'une mise un danger seront réunis. La seule question qui se pose au moment de déterminer la compétence ratione materiae est donc celle de savoir, au stade actuel des investigations, quels sont les soupçons pesant sur le prévenu. La détermination de la compétence ne repose ainsi pas sur ce dont l'intéressé s'est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l'état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l'enquête menée, à moins que cet état de fait ne paraisse d'emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012, consid. 3.2). Dans ce contexte, il a été vu que la Cour des plaintes se fonde sur des faits et non des hypothèses et que, en cas de doute, le principe

TPF 2016 180 187 in dubio pro duriore impose d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave (v. supra consid. 2.2).

Dans le cas d'espèce, un individu s'est retranché dans son habitation dans laquelle une quantité non négligeable d'explosifs – au sens des art. 224 ss CP (v. supra consid. 2.4.2) – et de produits chimiques utilisés dans la fabrication de tels explosifs ont été retrouvés. Avant son interpellation, ce dernier a menacé à claire et intelligible voix les personnes entourant son domicile de «tout faire exploser», étant précisé qu'il avait quelques jours auparavant apposé des étiquettes «danger» sur les fenêtres d'une habitation des environs non sans faire exploser des pétards à proximité de cette dernière (v. supra consid. 2.3). Au moment même de son interpellation, des explosifs – au sens des art. 224 ss CP – ont été retrouvés sur lui.

Les éléments qui précèdent suffisent à fonder des soupçons selon lesquels l'intégrité corporelle des personnes présentes au moment des faits, respectivement la propriété d'autrui, ont pu être mises concrètement en danger. Ils conduisent partant, en application du principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d'instruire et de poursuivre sur la base du délit le plus grave, à fonder la compétence du MPC pour instruire la présente affaire. On ne saurait en effet conclure à ce stade que l'application des art. 224 ss CP peut être exclue de façon certaine (v. supra consid. 2.2 in fine).

3. Il résulte de ce qui précède que la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A. en lien avec les produits explosifs découverts à son domicile le 15 février 2016 relèvent de la compétence fédérale (art. 23 al. 1 let. d CPP).

Dès lors que le législateur a expressément réservé la possibilité, pour le MPC, de déléguer une telle procédure aux autorités cantonales (art. 25 al. 1 CPP), la Cour de céans ne peut, à ce stade, que rendre un dispositif constatant la compétence de principe dudit MPC en la présente espèce.