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BG.2016.21

Bundesstrafgericht · 2016-10-28 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. En date du 29 février 2016, le dénommé A. et la société B. SA ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public central du canton de Vaud (ci- après: MP-VD) pour escroquerie et faux dans les titres. Dirigée contre les dénommés C. et D., la démarche porte en substance sur deux volets. Le premier a trait à des malversations supposées commises dans le canton de Vaud par ces derniers lors de la vente du capital-actions de la société E. SA au dénommé F., la situation financière de la société E. SA s'étant en réalité avérée différente de ce que laissaient présumer les bilans présentés. Le se- cond porte, d'une part, sur une supposée activité professionnelle que dé- ploierait C. dans le canton du Valais sans s'acquitter des cotisations usuelles ni des impôts y relatifs; il concerne, d'autre part, l'utilisation par ce dernier d'une supposée fausse carte d'identité espagnole, document qui lui aurait permis de se faire délivrer une autorisation de séjour en Valais.

Par ordonnance du 29 avril 2016, le MP-VD a prononcé la non-entrée en matière s'agissant des faits prétendument commis dans le canton de Vaud, à savoir ceux relatifs au premier volet susmentionné. Eu égard aux faits sur- venus en Valais, l'ordonnance en question précisait qu'ils feraient l'objet d'une procédure de fixation de for ultérieure.

B. Par envoi du 1er juin 2016, le MP-VD a requis de son homologue valaisan de se saisir du second volet dénoncé dans la plainte pénale déposée par A. et la société B. SA.

Devant le refus à lui opposé en date du 4 juillet 2016, le MP-VD a demandé, le 7 juillet suivant, que le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP- VS) reconsidère sa position; en vain.

C. En date du 20 juillet 2016, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal. Il conclut à ce que les autorités judiciaires du canton du Valais soient déclarées compé- tentes pour traiter la plainte susmentionnée et "poursuivre et juger les infrac- tions dénoncées qui n'ont pas déjà fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2016" (act. 1).

- 3 -

Invité à répondre, le MP-VS a, par courrier du 27 juillet 2016, indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la requête du MP-VD (act. 3), ce dont ce dernier a été informé par l'autorité de céans (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circons- tances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2).

E. 1.2 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.

E. 2 Le MP-VS est en substance d'avis que la compétence du MP-VD s'étend à l'ensemble des infractions dénoncées dans la plainte pénale du 29 février 2016, et ce notamment en application de l'art. 34 al. 1 CPP.

- 4 -

Le MP-VD soutient pour sa part que cette disposition ne serait pas applicable au cas d'espèce dès lors que le volet vaudois de la plainte pénale serait aujourd'hui clos, ayant été traité – et liquidé – par l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2016. Il considère ainsi que "les seuls faits litigieux sur lesquels port[e] encore la procédure sont les faits commis en Valais" et que "[c]onformément à l'art. 31 al. 1 CPP, c'est donc aux autorités valaisannes qu'il revient de les traiter" (act. 1, p. 5).

E. 2.1 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 34 al. 1 CPP suppose que le prévenu soit poursuivi simultanément dans différents cantons au moment où se pose la question de la fixation du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.36 du 16 octobre 2015, consid. 2.1). Cette simultanéité fait défaut lorsque la procédure est close dans un canton avant que des actes de pour- suite interviennent dans un autre (MOSER/SCHLAPBACH, in Basler Kommen- tar StPO, 2e éd. 2014, no 8 ad art. 34). A cet égard, doctrine et jurisprudence retiennent toutefois que les autorités pénales ne sauraient se soustraire à l'obligation posée par l'art. 34 al. 1 CPP – soit poursuivre et juger des infrac- tions commises hors de leur canton – en précipitant la reddition d'une ordon- nance de classement ou de toute décision propre à clore la procédure en cours dans leur canton avant que la procédure de fixation de for ne soit initiée (MOSER/SCHLAPBACH, ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.5 du 26 mars 2015, consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, le MP-VD a considéré, à réception de la plainte pénale du 29 fé- vrier 2016, que cette dernière comportait deux volets clairement distincts; l'un vaudois, l'autre valaisan. Il a alors décidé de traiter – et clore – le volet vaudois avant de soulever la question du for applicable au second volet, se prévalant alors de la non-applicabilité de l'art. 34 al. 1 CPP. Pareille stratégie entre manifestement dans le champ de celles réprouvées par la doctrine et la jurisprudence évoquées au paragraphe précédent, et ne saurait permettre à l'autorité saisie de se soustraire aux règles et principes posés par l'art. 34 al. 1 CPP. Cela est d'autant plus vrai que, dans le cas présent, le MP-VD n'avait pas même à se "précipiter" pour clore le volet vaudois dès lors qu'il

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avait l'entière maîtrise des deux volets, l'autorité valaisanne n'ayant aucune- ment été informée du second avant les prémisses de l'échange de vues sur la question du for.

Un tel constat suffit à fonder la compétence du MP-VD pour l'ensemble des infractions dénoncées dans la plainte pénale du 29 février 2016, et ce dès lors que la peine prévue pour les infractions du volet vaudois (escroquerie, faux dans les titres) est plus grave que la peine prévue pour celles du volet valaisan (v. supra let. A).

Il n'en serait d'ailleurs pas allé différemment si les deux volets de la plainte pénale avaient, chacun, fait l'objet d'une plainte distincte, pour être déposées devant le MP-VD, pour la première, et le MP-VS, pour la seconde; cas de figure qui correspond en tous points à la lecture que le MP-VD lui-même a faite du dossier. Dans une telle hypothèse, l'application de l'art. 34 al. 1 CPP n'aurait pas prêté à discussion et conduit à fixer le for dans le canton de Vaud pour l'ensemble des infractions. Comme les considérants qui précèdent l'ont démontré, il ne saurait en aller autrement dans la présente espèce, où l'auto- rité vaudoise a, ab ovo, été saisie des deux volets.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l'en- semble des infractions dénoncées par A. et la société B. SA dans leur plainte pénale du 29 février 2016.

E. 4 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

- 6 -

Dispositiv
  1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l'ensemble des infractions dénoncées par A. et la société B. SA dans leur plainte pénale du 29 février 2016.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 28 octobre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 28 octobre 2016 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Ni- coud, le greffier Aurélien Stettler Parties

CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CEN- TRAL, requérant

contre

CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC,

intimé

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2016.21

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Faits:

A. En date du 29 février 2016, le dénommé A. et la société B. SA ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public central du canton de Vaud (ci- après: MP-VD) pour escroquerie et faux dans les titres. Dirigée contre les dénommés C. et D., la démarche porte en substance sur deux volets. Le premier a trait à des malversations supposées commises dans le canton de Vaud par ces derniers lors de la vente du capital-actions de la société E. SA au dénommé F., la situation financière de la société E. SA s'étant en réalité avérée différente de ce que laissaient présumer les bilans présentés. Le se- cond porte, d'une part, sur une supposée activité professionnelle que dé- ploierait C. dans le canton du Valais sans s'acquitter des cotisations usuelles ni des impôts y relatifs; il concerne, d'autre part, l'utilisation par ce dernier d'une supposée fausse carte d'identité espagnole, document qui lui aurait permis de se faire délivrer une autorisation de séjour en Valais.

Par ordonnance du 29 avril 2016, le MP-VD a prononcé la non-entrée en matière s'agissant des faits prétendument commis dans le canton de Vaud, à savoir ceux relatifs au premier volet susmentionné. Eu égard aux faits sur- venus en Valais, l'ordonnance en question précisait qu'ils feraient l'objet d'une procédure de fixation de for ultérieure.

B. Par envoi du 1er juin 2016, le MP-VD a requis de son homologue valaisan de se saisir du second volet dénoncé dans la plainte pénale déposée par A. et la société B. SA.

Devant le refus à lui opposé en date du 4 juillet 2016, le MP-VD a demandé, le 7 juillet suivant, que le Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP- VS) reconsidère sa position; en vain.

C. En date du 20 juillet 2016, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for intercantonal. Il conclut à ce que les autorités judiciaires du canton du Valais soient déclarées compé- tentes pour traiter la plainte susmentionnée et "poursuivre et juger les infrac- tions dénoncées qui n'ont pas déjà fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2016" (act. 1).

- 3 -

Invité à répondre, le MP-VS a, par courrier du 27 juillet 2016, indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur la requête du MP-VD (act. 3), ce dont ce dernier a été informé par l'autorité de céans (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les mi- nistères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essen- tiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 LOAP et 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s’en tenir aux dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circons- tances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (v. notamment: arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2).

1.2 La demande de fixation de for ayant été déposée dans le délai mentionné plus haut (v. supra consid. 1.1), et les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond de la cause.

2. Le MP-VS est en substance d'avis que la compétence du MP-VD s'étend à l'ensemble des infractions dénoncées dans la plainte pénale du 29 février 2016, et ce notamment en application de l'art. 34 al. 1 CPP.

- 4 -

Le MP-VD soutient pour sa part que cette disposition ne serait pas applicable au cas d'espèce dès lors que le volet vaudois de la plainte pénale serait aujourd'hui clos, ayant été traité – et liquidé – par l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2016. Il considère ainsi que "les seuls faits litigieux sur lesquels port[e] encore la procédure sont les faits commis en Valais" et que "[c]onformément à l'art. 31 al. 1 CPP, c'est donc aux autorités valaisannes qu'il revient de les traiter" (act. 1, p. 5).

2.1 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 34 al. 1 CPP suppose que le prévenu soit poursuivi simultanément dans différents cantons au moment où se pose la question de la fixation du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.36 du 16 octobre 2015, consid. 2.1). Cette simultanéité fait défaut lorsque la procédure est close dans un canton avant que des actes de pour- suite interviennent dans un autre (MOSER/SCHLAPBACH, in Basler Kommen- tar StPO, 2e éd. 2014, no 8 ad art. 34). A cet égard, doctrine et jurisprudence retiennent toutefois que les autorités pénales ne sauraient se soustraire à l'obligation posée par l'art. 34 al. 1 CPP – soit poursuivre et juger des infrac- tions commises hors de leur canton – en précipitant la reddition d'une ordon- nance de classement ou de toute décision propre à clore la procédure en cours dans leur canton avant que la procédure de fixation de for ne soit initiée (MOSER/SCHLAPBACH, ibidem; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2015.5 du 26 mars 2015, consid. 2.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le MP-VD a considéré, à réception de la plainte pénale du 29 fé- vrier 2016, que cette dernière comportait deux volets clairement distincts; l'un vaudois, l'autre valaisan. Il a alors décidé de traiter – et clore – le volet vaudois avant de soulever la question du for applicable au second volet, se prévalant alors de la non-applicabilité de l'art. 34 al. 1 CPP. Pareille stratégie entre manifestement dans le champ de celles réprouvées par la doctrine et la jurisprudence évoquées au paragraphe précédent, et ne saurait permettre à l'autorité saisie de se soustraire aux règles et principes posés par l'art. 34 al. 1 CPP. Cela est d'autant plus vrai que, dans le cas présent, le MP-VD n'avait pas même à se "précipiter" pour clore le volet vaudois dès lors qu'il

- 5 -

avait l'entière maîtrise des deux volets, l'autorité valaisanne n'ayant aucune- ment été informée du second avant les prémisses de l'échange de vues sur la question du for.

Un tel constat suffit à fonder la compétence du MP-VD pour l'ensemble des infractions dénoncées dans la plainte pénale du 29 février 2016, et ce dès lors que la peine prévue pour les infractions du volet vaudois (escroquerie, faux dans les titres) est plus grave que la peine prévue pour celles du volet valaisan (v. supra let. A).

Il n'en serait d'ailleurs pas allé différemment si les deux volets de la plainte pénale avaient, chacun, fait l'objet d'une plainte distincte, pour être déposées devant le MP-VD, pour la première, et le MP-VS, pour la seconde; cas de figure qui correspond en tous points à la lecture que le MP-VD lui-même a faite du dossier. Dans une telle hypothèse, l'application de l'art. 34 al. 1 CPP n'aurait pas prêté à discussion et conduit à fixer le for dans le canton de Vaud pour l'ensemble des infractions. Comme les considérants qui précèdent l'ont démontré, il ne saurait en aller autrement dans la présente espèce, où l'auto- rité vaudoise a, ab ovo, été saisie des deux volets.

3. Il résulte de ce qui précède que les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l'en- semble des infractions dénoncées par A. et la société B. SA dans leur plainte pénale du 29 février 2016.

4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger l'ensemble des infractions dénoncées par A. et la société B. SA dans leur plainte pénale du 29 février 2016.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 28 octobre 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Canton de Vaud, Ministère public central - Canton du Valais, Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.