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TPF 2009 186

Bundesstrafgericht · 1997-07-07 · Français CH

Überwachung des Fernmeldeverkehrs; Verlängerung der Überwachung.

Sachverhalt

Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête de police judiciaire depuis le 7 avril 2009 contre A. et consorts pour participation à une organisation criminelle. Dans ce cadre, un nombre important de mesures de surveillance technique et des télécommunications a été ordonné. Plusieurs d’entre elles ont fait l’objet de prolongations. Au vu de leur ampleur et de leur nombre, le président de la Ire Cour des plaintes a fixé un délai au 9 décembre 2009 à l’autorité de poursuite pour fournir un rapport précisant quels étaient les graves soupçons et éléments concrets nouvellement recueillis par rapport à ceux déjà connus et en quoi ils avaient pu influencer l’état d’avancement de la procédure en cours. A défaut d’éléments nouveaux à cette date, le président de la Ire Cour des plaintes avait indiqué que toutes nouvelles mesures de surveillance ou demandes de prolongation seraient refusées. Le président de la Ire Cour des plaintes a autorisé la prolongation des mesures requises, de même que la surveillance de deux nouveaux raccordements.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Force est de constater que les éléments fournis par le MPC donnent une vision très détaillée et claire de l’état actuel de l’enquête et des éléments nouveaux recueillis à ce jour dans ce cadre. L’on relèvera en particulier que le rapport de la Police judiciaire fédérale (PJF) du 7 décembre 2009 intitulé «Etat de situation au 9 décembre 2009 - Demande de mesures techniques», ainsi que son complément du 10 décembre 2009 («Rapport

188 complémentaire») permettent à l’autorité de céans de se faire une représentation très claire et précise de l’ensemble des tenants et aboutissants actuels de l’opération X.

Il ressort dudit rapport et de son complément que les soupçons graves pesant sur les personnes sous enquête fédérale depuis le 7 avril 2009 se sont renforcés au cours de ces derniers mois. Les éléments fournis par l’autorité de poursuite permettent de conclure à l’existence de soupçons graves à l’encontre des personnages actuellement sous enquête d’appartenance, respectivement de soutien à une organisation criminelle d’envergure internationale, parfaitement structurée, qui garde ses effectifs secrets et perdure dans le temps. L’objectif final de l’enquête est de viser l’organisation criminelle dans son ensemble, ses structures, son fonctionnement, son financement et ses codes de conduite, dans le but de la démanteler durablement, au-delà des frontières nationales.

E. 2 Si les soupçons graves à l’encontre des personnes actuellement sous enquête se sont renforcés au cours des derniers mois, l’autorité de céans doit encore s’interroger sur le respect du principe de la proportionnalité, lequel - faut-il le rappeler - est un principe cardinal en matière de surveillance des télécommunications.

Il convient de constater à cet égard que l’enquête actuellement menée sous l’autorité du MPC a été ouverte le 7 avril 2009, étant précisé que les autorités de plusieurs cantons mènent également leurs propres investigations, et ce parfois depuis une date antérieure. Depuis avril 2009, un nombre important de mesures de surveillance a été déployé. Lesdites mesures ont permis de mettre à la charge des personnes sous enquête un nombre très important de méfaits, parfois même de les suivre «en direct». C’est dire qu’en l’espèce, l’on peut s’interroger sur l’opportunité de la prolongation des mesures de surveillance requises et, partant, sur leur légalité au regard du principe de la proportionnalité, dès lors qu’un nombre conséquent d’éléments concrets sont à disposition de l’autorité de poursuite à ce stade déjà.

Force est de constater que, au fur et à mesure de son avancement, la présente enquête se révèle être à dimension internationale. Si les éléments fournis jusqu’ici montraient déjà les liens avec certains pays étrangers, dont le pays A., il ressort du rapport de la PJF du 7 décembre 2009 et de son complément du 10 décembre 2009, que la coopération internationale entre autorités de poursuite apparaît désormais comme l’un des enjeux décisifs de

189 cette affaire. En effet, le but des enquêteurs est de coordonner leurs actions au niveau de plusieurs pays, parmi lesquels les pays B., C., A. et la Suisse. Pareil mode de faire devrait permettre de frapper l’organisation criminelle dans son ensemble, étant précisé qu’une action trop ciblée, à savoir l’arrestation de quelques individus dans le cadre d’un flagrant délit, ne permettrait pas d’ébranler l’organisation. Il apparaît dès lors qu’une arrestation prématurée mettrait à mal la plupart des efforts déployés à ce jour tant par les autorités de police que de justice en Suisse et à l’étranger.

L’importance de l’enquête et de ses ramifications au niveau international apparaît ainsi comme le facteur déterminant permettant de conclure que la prolongation des mesures requises ne viole, à ce stade, pas le principe de la proportionnalité. Les résultats de la rencontre prochaine entre autorités de poursuite de plusieurs pays revêtent dès lors une grande importance pour la suite des opérations. En effet, si la coopération internationale devait ne pas permettre d’aboutir à des résultats concrets à proche échéance, la question de la proportionnalité des mesures de surveillance en cours se reposera avec d’autant plus de force et pourra conduire l’autorité de céans à revoir son jugement lors de toute nouvelle demande ultérieure d’autorisation, respectivement de prolongation.

TPF 2009 189

44. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen Kanton Solothurn gegen Kanton Genf und Kanton Bern vom 14. Dezember 2009 (BG.2009.22)

Örtliche Zuständigkeit; triftige Gründe für ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand, insbesondere Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit in einer Sprachregion.

Art. 344 StGB, Art. 263 Abs. 3 BStP

Für das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand muss eine deutlich überwiegende Mehrheit der Delikte in der gleichen Sprachregion verübt worden sein. Gerade bei kleinen Deliktsserien ist nicht leichthin von einer überwiegenden Mehrheit auszugehen, wenn auf eine Sprachregion wenige Delikte mehr entfallen.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

186 pouvoirs de B. sur le compte postérieurement à la dissolution de la société A.

Quant au formulaire A dont se prévaut par ailleurs le recourant, il est tout aussi insuffisant à prouver sa qualité de bénéficiaire unique des avoirs de la société dissoute, étant rappelé encore qu’il a été rempli le 7 juillet 1997, soit plus de 10 ans avant la dissolution de la société. Dans ces circonstances, la preuve de la qualité pour recourir de B. au regard de la jurisprudence et des art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP n’a pas été apportée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007, consid. 2.5 pour un cas où la preuve a été jugée insuffisante; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 3; 1A.286/2003 du 11 février 2004, consid. 2.2; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.1; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151- 154 précité, consid. 1.3.2; RR.2007.61 du 25 juillet 2007, consid. 2.3; RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2).

Au vu de ce qui précède, le recours de B. est (…) irrecevable.

TPF 2009 186

43. Extrait de la décision du président de la Ire Cour des plaintes dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. et consorts du 10 décembre 2009 (TK.2009.130)

Surveillance des télécommunications; prolongation de la surveillance.

Art. 7 al. 5 LSCPT

La prolongation des mesures de surveillance des télécommunications ne peut se justifier que si les soupçons graves de culpabilité se sont renforcés en cours d’enquête, d’une part, et que pareille prolongation ne viole pas le principe de la proportionnalité, principe cardinal en la matière, d’autre part. Überwachung des Fernmeldeverkehrs; Verlängerung der Überwachung.

Art. 7 Abs. 5 BÜPF

Eine Verlängerung der Telefonüberwachung rechtfertigt sich nur dort, wo einerseits sich die schweren Verdachtsmomente im Verlauf der Untersuchung

187 verdichtet haben, und andererseits durch die Verlängerung das in diesem Zusammenhang grundlegende Verhältnismässigkeitsprinzip nicht verletzt wird.

Sorveglianza delle telecomunicazioni; proroga della sorveglianza.

Art. 7 cpv. 5 LSCPT

La proroga delle misure di sorveglianza delle telecomunicazioni è giustificata solo se da un lato i gravi indizi di colpevolezza si sono rafforzati nel corso dell’inchiesta e se dall’altro la proroga non viola il principio della proporzionalità, quale principio cardine in materia.

Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène une enquête de police judiciaire depuis le 7 avril 2009 contre A. et consorts pour participation à une organisation criminelle. Dans ce cadre, un nombre important de mesures de surveillance technique et des télécommunications a été ordonné. Plusieurs d’entre elles ont fait l’objet de prolongations. Au vu de leur ampleur et de leur nombre, le président de la Ire Cour des plaintes a fixé un délai au 9 décembre 2009 à l’autorité de poursuite pour fournir un rapport précisant quels étaient les graves soupçons et éléments concrets nouvellement recueillis par rapport à ceux déjà connus et en quoi ils avaient pu influencer l’état d’avancement de la procédure en cours. A défaut d’éléments nouveaux à cette date, le président de la Ire Cour des plaintes avait indiqué que toutes nouvelles mesures de surveillance ou demandes de prolongation seraient refusées. Le président de la Ire Cour des plaintes a autorisé la prolongation des mesures requises, de même que la surveillance de deux nouveaux raccordements.

Extrait des considérants:

1. Force est de constater que les éléments fournis par le MPC donnent une vision très détaillée et claire de l’état actuel de l’enquête et des éléments nouveaux recueillis à ce jour dans ce cadre. L’on relèvera en particulier que le rapport de la Police judiciaire fédérale (PJF) du 7 décembre 2009 intitulé «Etat de situation au 9 décembre 2009 - Demande de mesures techniques», ainsi que son complément du 10 décembre 2009 («Rapport

188 complémentaire») permettent à l’autorité de céans de se faire une représentation très claire et précise de l’ensemble des tenants et aboutissants actuels de l’opération X.

Il ressort dudit rapport et de son complément que les soupçons graves pesant sur les personnes sous enquête fédérale depuis le 7 avril 2009 se sont renforcés au cours de ces derniers mois. Les éléments fournis par l’autorité de poursuite permettent de conclure à l’existence de soupçons graves à l’encontre des personnages actuellement sous enquête d’appartenance, respectivement de soutien à une organisation criminelle d’envergure internationale, parfaitement structurée, qui garde ses effectifs secrets et perdure dans le temps. L’objectif final de l’enquête est de viser l’organisation criminelle dans son ensemble, ses structures, son fonctionnement, son financement et ses codes de conduite, dans le but de la démanteler durablement, au-delà des frontières nationales.

2. Si les soupçons graves à l’encontre des personnes actuellement sous enquête se sont renforcés au cours des derniers mois, l’autorité de céans doit encore s’interroger sur le respect du principe de la proportionnalité, lequel - faut-il le rappeler - est un principe cardinal en matière de surveillance des télécommunications.

Il convient de constater à cet égard que l’enquête actuellement menée sous l’autorité du MPC a été ouverte le 7 avril 2009, étant précisé que les autorités de plusieurs cantons mènent également leurs propres investigations, et ce parfois depuis une date antérieure. Depuis avril 2009, un nombre important de mesures de surveillance a été déployé. Lesdites mesures ont permis de mettre à la charge des personnes sous enquête un nombre très important de méfaits, parfois même de les suivre «en direct». C’est dire qu’en l’espèce, l’on peut s’interroger sur l’opportunité de la prolongation des mesures de surveillance requises et, partant, sur leur légalité au regard du principe de la proportionnalité, dès lors qu’un nombre conséquent d’éléments concrets sont à disposition de l’autorité de poursuite à ce stade déjà.

Force est de constater que, au fur et à mesure de son avancement, la présente enquête se révèle être à dimension internationale. Si les éléments fournis jusqu’ici montraient déjà les liens avec certains pays étrangers, dont le pays A., il ressort du rapport de la PJF du 7 décembre 2009 et de son complément du 10 décembre 2009, que la coopération internationale entre autorités de poursuite apparaît désormais comme l’un des enjeux décisifs de

189 cette affaire. En effet, le but des enquêteurs est de coordonner leurs actions au niveau de plusieurs pays, parmi lesquels les pays B., C., A. et la Suisse. Pareil mode de faire devrait permettre de frapper l’organisation criminelle dans son ensemble, étant précisé qu’une action trop ciblée, à savoir l’arrestation de quelques individus dans le cadre d’un flagrant délit, ne permettrait pas d’ébranler l’organisation. Il apparaît dès lors qu’une arrestation prématurée mettrait à mal la plupart des efforts déployés à ce jour tant par les autorités de police que de justice en Suisse et à l’étranger.

L’importance de l’enquête et de ses ramifications au niveau international apparaît ainsi comme le facteur déterminant permettant de conclure que la prolongation des mesures requises ne viole, à ce stade, pas le principe de la proportionnalité. Les résultats de la rencontre prochaine entre autorités de poursuite de plusieurs pays revêtent dès lors une grande importance pour la suite des opérations. En effet, si la coopération internationale devait ne pas permettre d’aboutir à des résultats concrets à proche échéance, la question de la proportionnalité des mesures de surveillance en cours se reposera avec d’autant plus de force et pourra conduire l’autorité de céans à revoir son jugement lors de toute nouvelle demande ultérieure d’autorisation, respectivement de prolongation.

TPF 2009 189

44. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen Kanton Solothurn gegen Kanton Genf und Kanton Bern vom 14. Dezember 2009 (BG.2009.22)

Örtliche Zuständigkeit; triftige Gründe für ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand, insbesondere Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit in einer Sprachregion.

Art. 344 StGB, Art. 263 Abs. 3 BStP

Für das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand muss eine deutlich überwiegende Mehrheit der Delikte in der gleichen Sprachregion verübt worden sein. Gerade bei kleinen Deliktsserien ist nicht leichthin von einer überwiegenden Mehrheit auszugehen, wenn auf eine Sprachregion wenige Delikte mehr entfallen.