Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Frankreich; Herausgabe von Bankguthaben; Rechtshilfeersuchen durch eine Partei des ausländischen Verfahrens; Sicherungsbeschlagnahme.
Sachverhalt
Le 16 mai 1997, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la Banque B. à Lausanne au nom de A., en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant de la Cour d’appel de Paris.
158 Le 20 novembre 2008, la société C., siège à Z. (France), a sollicité du juge d’instruction la remise des avoirs déposés sur le compte n° 1, en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 12 novembre 2003 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 mars 2005. Le 25 mai 2009, le juge d’instruction a fait suite à cette demande, sur la base de l’art. 74a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Le 29 juin 2009, A. a recouru contre cette décision auprès de la IIe Cour des plaintes, concluant à l’annulation de la décision querellée et à la levée de la saisie.
La Cour a partiellement admis le recours. La décision querellée a été annulée en tant qu’elle ordonnait la remise à la société C., en application de l’art. 74a EIMP, des avoirs déposés sur le compte n° 1. La saisie de ces avoirs, prononcée dans le cadre de la procédure d’entraide, a en revanche été maintenue. De l’autre côté, le 23 juillet 2009, la société C. a sollicité d’être admise en qualité de partie à la procédure RR.2009.215. La IIe Cour des plaintes a rejeté cette requête par arrêt du 9 septembre 2009 (RP.2009.39).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 décembre 1999, consid. 2b; v. aussi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 292);
- en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le droit français autorise les parties à accomplir des actes de procédure;
- il ne ressort pas non plus du dossier que la société C. ait jamais présenté aux autorités françaises une requête tendant à ce que ces autorités sollicitent la remise, par les autorités suisses, des avoirs déposés sur le compte n° 1 en vue de confiscation ou de restitution;
- il s’ensuit que la décision querellée doit être annulée, au motif que la restitution des avoirs litigieux à la société C. ne peut être ordonnée en application de l’art. 74a EIMP, en l’absence d’une demande d’entraide dans ce sens émanant des autorités françaises;
- contrairement à l’avis du recourant, cela ne signifie toutefois pas que le blocage des avoirs litigieux doive être levé;
160 - en effet, à teneur de l’art. 33a OEIMP, «les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription»;
- en l’occurrence, vu le degré de complexité de la procédure française, la durée de la saisie litigieuse est loin d’atteindre la durée considérée comme critique par la jurisprudence (v. à ce sujet TPF 2007 124 consid. 8);
- le recours est par conséquent admis, dans le sens des considérants qui précèdent.
- la société C. dispose de la faculté d’intervenir auprès des autorités françaises afin que celles-ci sollicitent, par la voie de l’entraide, la remise, par les autorités suisses, des avoirs déposés sur le compte n° 1 en vue de confiscation ou de restitution;
- il incombe par ailleurs à l’OFJ, en sa qualité d’autorité de surveillance pour l’application de l’EIMP au sens de l’art. 3 OEIMP, de suivre attentivement l’avancement de la procédure pénale et de la procédure de confiscation en France (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4);
- en l’espèce, l’OFJ interpellera au besoin les autorités françaises sur le sort qu’elles entendent réserver aux avoirs déposés sur le compte n° 1 bloqués à leur demande.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
157 TPF 2009 157
35. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre juge d’instruction du canton de Genève du 9 septembre 2009 (RR.2009.215)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise d’avoirs bancaires; requête d’entraide formulée par une partie à la procédure étrangère; saisie conservatoire.
Art. 74a, 75 al. 2 EIMP, art. 33a OEIMP
Lorsqu’une requête en matière d’entraide est formulée par la partie civile à la procédure étrangère, les autorités suisses ne peuvent y donner suite que dans des cas exceptionnels. Un tel cas n’est pas donné en l’espèce.
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Frankreich; Herausgabe von Bankguthaben; Rechtshilfeersuchen durch eine Partei des ausländischen Verfahrens; Sicherungsbeschlagnahme.
Art. 74a, 75 Abs. 2 IRSG, Art. 33a IRSV
Das von der Zivilpartei in einem ausländischen Verfahren gestellte Rechtshilfeersuchen wird durch die Schweizer Behörden nur in Ausnahmefällen entgegen genommen. Ein derartiger Fall ist vorliegend nicht gegeben.
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; consegna di averi bancari; domanda di assistenza giudiziaria formulata da una parte in un procedimento all’estero; sequestro conservativo .
Art. 74a, 75 cpv. 2 AIMP, art. 33a OAIMP
Se una parte civile in un procedimento all’estero formula una domanda d’assistenza giudiziaria, le autorità svizzere possono darvi seguito solo in casi eccezionali. Nel caso concreto simili condizioni non sono soddisfatte.
Résumé des faits:
Le 16 mai 1997, le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordonné la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la Banque B. à Lausanne au nom de A., en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant de la Cour d’appel de Paris.
158 Le 20 novembre 2008, la société C., siège à Z. (France), a sollicité du juge d’instruction la remise des avoirs déposés sur le compte n° 1, en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande instance de Paris du 12 novembre 2003 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 mars 2005. Le 25 mai 2009, le juge d’instruction a fait suite à cette demande, sur la base de l’art. 74a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Le 29 juin 2009, A. a recouru contre cette décision auprès de la IIe Cour des plaintes, concluant à l’annulation de la décision querellée et à la levée de la saisie.
La Cour a partiellement admis le recours. La décision querellée a été annulée en tant qu’elle ordonnait la remise à la société C., en application de l’art. 74a EIMP, des avoirs déposés sur le compte n° 1. La saisie de ces avoirs, prononcée dans le cadre de la procédure d’entraide, a en revanche été maintenue. De l’autre côté, le 23 juillet 2009, la société C. a sollicité d’être admise en qualité de partie à la procédure RR.2009.215. La IIe Cour des plaintes a rejeté cette requête par arrêt du 9 septembre 2009 (RP.2009.39).
Extrait des considérants:
- La procédure d'entraide, de nature administrative, met en jeu les relations d'Etat à Etat et ne constitue pas le simple prolongement, sur le territoire de l'Etat requis, de la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2000 du 4 janvier 2001, consid. 3d);
- il en découle que les autorités étatiques sont seules habilitées à requérir l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 3 ch. 1 CEEJ et 75 al. 1 EIMP);
- la décision querellée se fonde sur l’art. 74a EIMP;
- selon l’art. 74a al. 1 EIMP, «sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit»;
- en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les autorités françaises aient jamais présenté à la Suisse une demande tendant à la remise des avoirs
159 litigieux en vue de restitution à l’ayant droit, de sorte que la condition d’une «demande de l’autorité étrangère compétente» au sens de l’art. 74a EIMP n’est manifestement pas réalisée;
- aux termes de l’art. 75 al. 2 EIMP, «si le droit de l’Etat requérant donne aux parties la compétence d’accomplir des actes de procédure, les autorités suisses peuvent également donner suite à leurs requêtes»;
- selon la jurisprudence, cette disposition tient compte de certains cas particuliers du droit anglo-américain, dans lesquels la citation et l’audition des parties, des témoins et des experts, les demandes tendant à l’obtention d’une expertise, à l’édition de documents, à l’aménagement d’une vision locale, etc. ne relèvent pas de la compétence des autorités, mais des parties (arrêt du Tribunal fédéral 1A.246/1999 du 20 décembre 1999, consid. 2b);
- toujours selon la jurisprudence, l’art. 75 al. 2 EIMP doit être interprété de manière restrictive, en ce sens qu’une demande d’entraide ne peut être formée qu’exceptionnellement par une partie à la procédure étrangère, par exemple lorsque cette partie ne peut obtenir la remise d’une demande d’entraide à la Suisse de la part des autorités étrangères concernées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.246/1999 du 20 décembre 1999, consid. 2b; v. aussi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 292);
- en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le droit français autorise les parties à accomplir des actes de procédure;
- il ne ressort pas non plus du dossier que la société C. ait jamais présenté aux autorités françaises une requête tendant à ce que ces autorités sollicitent la remise, par les autorités suisses, des avoirs déposés sur le compte n° 1 en vue de confiscation ou de restitution;
- il s’ensuit que la décision querellée doit être annulée, au motif que la restitution des avoirs litigieux à la société C. ne peut être ordonnée en application de l’art. 74a EIMP, en l’absence d’une demande d’entraide dans ce sens émanant des autorités françaises;
- contrairement à l’avis du recourant, cela ne signifie toutefois pas que le blocage des avoirs litigieux doive être levé;
160 - en effet, à teneur de l’art. 33a OEIMP, «les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription»;
- en l’occurrence, vu le degré de complexité de la procédure française, la durée de la saisie litigieuse est loin d’atteindre la durée considérée comme critique par la jurisprudence (v. à ce sujet TPF 2007 124 consid. 8);
- le recours est par conséquent admis, dans le sens des considérants qui précèdent.
- la société C. dispose de la faculté d’intervenir auprès des autorités françaises afin que celles-ci sollicitent, par la voie de l’entraide, la remise, par les autorités suisses, des avoirs déposés sur le compte n° 1 en vue de confiscation ou de restitution;
- il incombe par ailleurs à l’OFJ, en sa qualité d’autorité de surveillance pour l’application de l’EIMP au sens de l’art. 3 OEIMP, de suivre attentivement l’avancement de la procédure pénale et de la procédure de confiscation en France (v. TPF 2007 124 consid. 8.2.4);
- en l’espèce, l’OFJ interpellera au besoin les autorités françaises sur le sort qu’elles entendent réserver aux avoirs déposés sur le compte n° 1 bloqués à leur demande.