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RP.2009.39

Bundesstrafgericht · 2009-09-09 · Français CH

Entraide internationale en matière pénale à la France. Qualité de partie du lésé à la procédure RR.2009.215 (art. 21 al. 2 et 80b al. 1 EIMP).

Dispositiv
  1. La demande par laquelle la société A. sollicite l’octroi de la qualité de partie à la procédure d'entraide RR.2009.215 est rejetée.
  2. Un émolument judiciaire de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de la société A. Bellinzone, le 10 septembre 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 septembre 2009 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey

Demanderesse

La société A. siège à Z. (France), représentée par Mes Patrick Hunziker et Albert Righini, avo- cats,

Objet

Entraide internationale en matière pénale à la France

Qualité de partie du lésé à la procédure RR.2009.215 (art. 21 al. 2 et 80b al. 1 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RP.2009.39

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La Cour, vu:

- la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la Banque B. à Lausanne au nom de C., ordonnée le 16 mai 1997 par le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction), en exé- cution d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant de la Cour d’appel de Paris;

- la décision du 25 mai 2009 par laquelle le juge d’instruction a ordonné, sur la base de l’art. 74a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide inter- nationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la remise des avoirs dépo- sés sur le compte n° 1 à la société A., siège à Z. (France);

- le recours formé contre cette décision le 29 juin 2009 par C. auprès de la Cour de céans (procédure RR.2009.215);

- La lettre du 23 juillet 2009 par laquelle la société A. sollicite d’être admise en qualité de partie à la procédure RR.2009.215;

- Les observations du 10 août 2009 par lesquelles l’Office fédéral de la jus- tice conclut au rejet de la demande de la société A., sous suite de frais;

- Les observations du juge d’instruction du 17 août 2009;

considérant que: de manière générale, la procédure d’entraide, de nature administrative, met en jeu les relations d'Etat à Etat (ATF 120 Ib 112 consid. 4);

la procédure d’entraide ne constitue pas le simple prolongement, sur le ter- ritoire de l’Etat requis, de la procédure pénale ouverte dans l’Etat requé- rant, de sorte que la qualité de plaignant ou de partie civile dans la procé- dure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l’entraide est demandée ne confère pas, ipso facto, la qualité de partie à la procédure d’exécution de la demande d’entraide dans l’Etat requis, ni, partant, la qualité de partie dans la procédure de recours (décisions incidentes non publiées du Tribu- nal pénal fédéral du 8 mai 2007 en la cause RR.2007.7-11 et du 2 août 2007 en la cause RR.2007.77 et les références citées);

la défense des intérêts de la justice française est assumée en premier lieu par les autorités de l’Etat requérant, auxquelles il incombe de préciser leur

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requête dans toute la mesure nécessaire pour leur procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d);

il n’appartient pas à la Suisse, comme Etat requis, de se substituer sur ce point à l’autorité étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c);

la partie lésée dans la procédure pénale étrangère – même s’agissant de l’Etat requérant lui-même – ne peut en principe être admise en qualité de partie à la procédure d'entraide (décisions incidentes non publiées du Tri- bunal pénal fédéral du 8 mai 2007 en la cause RR.2007.7-11 et du 2 août 2007 en la cause RR.2007.77 et les références citées);

une exception à ce principe se justifie seulement dans la mesure où la sau- vegarde des intérêts du lésé l’exige, à condition que n’y fassent pas obsta- cle des intérêts opposés et prépondérants, comme le rappellent les art. 21 al. 2 et 80b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 3d);

en l’espèce, la société A. fonde sa requête sur le fait d’une part qu’elle se serait vu allouer les avoirs déposés sur le compte n° 1 par les juridictions françaises, et d’autre part que la France n’aurait pas saisi la Suisse d’une demande de remise de ces mêmes avoirs;

la demanderesse n’allègue toutefois aucun fait ou motif juridique laissant à penser qu’elle ne bénéficierait pas, dans la procédure française, de droits procéduraux suffisants pour assurer la défense optimale de ses intérêts;

elle ne se prétend notamment pas empêchée de requérir de l’autorité française d’adresser aux autorités suisses une demande d’entraide tendant à la remise des avoirs déposés sur le compte n° 1 en vue de confiscation ou de restitution;

la sauvegarde des intérêts de la société A. ne commande ainsi pas d’admettre la demanderesse comme partie à la procédure d’entraide;

pour l’ensemble de ces motifs, il ne se justifie pas, en l’espèce, de faire ex- ception au principe selon lequel le lésé n'est pas partie à la procédure d'en- traide;

partant, la demande doit être rejetée;

en tant que partie qui succombe, la demanderesse doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 30 let. b

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LTPF), lesquels seront fixés à Fr. 1'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La demande par laquelle la société A. sollicite l’octroi de la qualité de partie à la procédure d'entraide RR.2009.215 est rejetée.

2. Un émolument judiciaire de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de la société A.

Bellinzone, le 10 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Mes Patrick Hunziker et Albert Righini, avocats - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire - Me Alain Bruno Lévy, avocat

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).