Conversion d'une amende en une peine privative de liberté de substitution (art. 10 et 91 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Procédure
E. 1.1 Selon l’art. 50 al. 1 de la loi sur l’Autorité de surveillance des marchés financiers (RS 956.1; LFINMA), la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal adminis- tratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers, à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés finan- ciers n’en disposent autrement; le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. La loi fédérale sur les établissements financiers (RS 954.1; LEFin) est une loi sur les marchés financiers au sens de l’art. 50 al. 1 LFINMA (Message concernant la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LAU- FIN]; FF 2006 2802). Si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une me- sure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédé- rale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au
- 4 - SK.2025.39 Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’acte d’accusation. Les art. 73 à 83 DPA s’appliquent (art. 50 al. 2 LFINMA). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), les cours des affaires pénales statuent sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la DPA. La Cour des affaires pénales aurait ainsi été compétente pour juger l’affaire pénale administrative si un jugement avait été requis. Dès lors que, conformément à l’art. 91 al. 2 DPA, le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction est aussi compétent pour ordonner la conversion d’une amende en peine privative de liberté, la Cour de céans est compétente pour connaître de la présente cause.
E. 1.2 Par renvoi de l’art. 81 DPA, la procédure devant la Cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA. A teneur de l’art. 82 DPA, sauf dispositions con- traires des art. 73 à 81 DPA, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) trouvent également application.
E. 1.3 Le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution doit prendre la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante (ATF 141 IV 396 consid. 3.1; ju- gement du Tribunal pénal fédéral SK.2024.53 du 24 février 2025 et les réfé- rences citées). Pour les décisions judiciaires ultérieures indépendantes, aux termes de l’art. 365 CPP, le tribunal statue en principe sur la base du dossier (al. 1); il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (al. 2). A. a été invité, le 4 septembre 2025, à s’exprimer sur la requête du DFF. Son droit d’être entendu a été respecté. La procédure sur dossier est ainsi en état d’être jugée, sur la base du dossier et sans audience.
E. 2 Notification
E. 2.1 Tant aux termes de l’art. 31a DPA et qu’à ceux de l’art. 85 CPP, les communica- tions sont effectuées par écrit, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). La noti- fication a lieu par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 2). Elle est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, si celui- ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la tentative de notification, si le destinataire devait s’attendre à une telle noti- fication (al. 4 let. a). Conformément à l’art. 16 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention eu- ropéenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), l’autorité suisse
- 5 - SK.2025.39 compétente notifie un acte à une partie domiciliée au Royaume-Uni directement à son destinataire par voie postale (al. 1); les actes de procédure et décisions judiciaires doivent être accompagnés d’une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité des informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces (al. 2).
E. 2.2 En l’espèce, le DFF a adressé un premier mandat de répression en procédure simplifiée le 17 avril 2024 à A., par courrier signature, à l’adresse […], Scotland. Le prénommé a reçu ce mandat de répression et a formé opposition par fax du 20 mai 2024. Étant donné l’opposition de A. au mandat de répression en procédure simplifiée, respectivement l’absence de signature de ce document, le DFF a entamé une procédure ordinaire à son encontre. Le procès-verbal final de la procédure ordi- naire a été adressé à A., par courrier signature, toujours à l’adresse […], Sco- tland, le 30 septembre 2024. Le prénommé n’a pas retiré l’envoi après la notifi- cation infructueuse à son domicile par le service postal. Dès lors que A. s’était opposé au mandat de répression en procédure simplifiée, il devait raisonnable- ment s’attendre à la notification d’un nouvel acte par les autorités suisses, dite notification étant en outre intervenue dans un délai raisonnable à la suite de son opposition. Partant, le procès-verbal final du 30 septembre 2024 est réputé vala- blement notifié.
E. 2.3 C’est ainsi de bon droit que, le 7 janvier 2025, le DFF a rendu un nouveau mandat de répression, cette fois en procédure ordinaire, contre A. Ce mandat de répres- sion contenait en outre une injonction de payer l’amende à l’échéance du délai d’opposition. Le mandat de répression du 7 janvier 2025 a également été adressé à A. par courrier signature à l’adresse […], Scotland. N’ayant pas été retiré à la suite de la notification infructueuse par le service postal écossais, le mandat de répression du 7 janvier 2025, auquel devait raisonnablement s’at- tendre A., est également réputé notifié.
E. 2.4 Il figure au chiffre 2 du dispositif du mandat de répression du 7 janvier 2025 que, sans opposition dans le délai légal dès la notification, celui-ci est assimilé à un jugement entré en force, initiant ainsi un délai de trente jours pour procéder au paiement de l’amende et des frais de procédure. Dès lors que cette injonction de paiement fait partie du mandat de répression du 7 janvier 2025 – réputé notifié, le DFF considère que dite injonction a également été notifiée au prévenu selon la fiction des art. 31a DPA et 85 al. 4 let. a CPP. Dans la présente cause, en l’absence de retrait du mandat de répression du
E. 7 janvier 2025 auprès du service postal, force est de constater qu’il ne peut être imputé à A. qu’une connaissance purement fictive de l’amende prononcée à son
- 6 - SK.2025.39 encontre. Or, cette même prise de connaissance uniquement fictive vaut égale- ment pour l’injonction de paiement, qui lui a été communiquée exclusivement par le biais du mandat de répression, étant au demeurant précisé que dit mandat de répression n’a pas, à la suite de l’absence de retrait du courrier recommandé, fait l’objet d’un envoi par pli simple. Le DFF tient ainsi pour acquis, sur la base d’une seule et même notification fictive, que A. serait informé (1) de la sanction pronon- cée contre lui (amende), (2) de l’entrée en force de la décision (en raison de l’échéance du délai d’opposition initié par la notification fictive du mandat de ré- pression) et (3) de l’obligation d’exécution de la sanction qui en découle. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral retient qu’il ne peut découler de la fiction légale de notification d’une citation à comparaître une fiction de retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale pour le prévenu qui ne se présente pas à l’audience (ATF 146 IV 30, ATF 140 IV 82). Une telle situation ne s’applique certes pas au cas d’espèce. Il doit cependant être relevé la retenue dont fait preuve notre Haute Cour lorsqu’il s’agit de fictions légales, ce afin d’assurer les droits de défense minimaux des parties et d’éviter des abus procéduraux. Sous cet angle, la fiction de notification tant d’un mandat de comparution que de son entrée en force subséquente par le biais d’une communication unique n’apparaît pas conforme à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en matière de fic- tion légale de notification. Eu égard au considérant 3 ci-après, la question de la validité de la fiction de notification, par une communication unique, du mandat de répression, de son entrée en force à intervenir à l’échéance du délai d’opposition et de l’ordre de paiement peut toutefois rester ouverte. 3. Conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution 3.1 Aux termes de l’art. 90 al. 1 DPA, les mandats et prononcés de l’administration […] sont exécutés par celle-ci. Elle doit appliquer les principes généraux de re- couvrement des peines pécuniaires (HAIBÖCK, Basler Kommentar, 1ère éd. 2020, N 53 ad art. 90 DPA). A cet égard, l’art. 35 CP prévoit que l’autorité d’exécution fixe un délai de paie- ment de un à six mois […] (al. 1), que si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (al. 2) et que, si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exé- cution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu (al. 3). L’art. 36 CP ajoute que, dans la mesure où le con- damné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dette, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de
- 7 - SK.2025.39 liberté […]. Est ainsi consacré un système en trois étapes selon lequel le con- damné se voit tout d’abord impartir un délai de un à six mois pour procéder à un paiement «volontaire», puis, en l’absence de paiement, des poursuites doivent être introduites, et finalement, uniquement en cas d’échec du recouvrement de l’amende, une peine privative de liberté de substitution peut être prononcée (HAIBÖCK, Basler Kommentar, 1ère éd. 2020, N 53 ad art. 90 DPA). L’autorité d’exécution est ainsi tenue d’entreprendre en priorité toutes les démarches rai- sonnablement exigibles afin que la peine soit exécutée dans la forme prévue par le jugement (JEANNERET, Commentaire Romand, 2e ed. 2021, N 21 ad art. 35 CP). Ce même schéma découle au demeurant directement de l’art. 91 al. 1 DPA, se- lon lequel, dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l’administration, en arrêts ou en détention, conformément à l’art. 10 [DPA]. Il est à cet égard précisé que l’autorité d’exécution n’a pas le choix entre procéder au recouvrement de l’amende et en demander la conversion en peine privative de liberté de substitution, mais est au contraire tenue d’adresser au condamné un ordre de paiement assorti d’un délai de paiement (HAIBÖCK, Basler Kommentar, 1ère éd. 2020, N 37 ad art. 91 DPA). 3.2 Dans la présente cause, le DFF a condamné A. à une amende de CHF 5'000.- par mandat de répression du 7 janvier 2025. Au terme de ce mandat de répres- sion figurait l’indication selon laquelle «si aucune opposition n’est formée dans le délai légal conformément à l’indication des voies de droit ci-dessous, le présent mandat de répression entre en vigueur et est assimilé à un jugement définitif. Dans ce cas, l’amende et les frais de procédure selon le ch. I let. a) et b) du présent dispositif doivent être payés, dans les 30 jours suivant l’entrée en vi- gueur, sur le compte indiqué dans le document ci-joint intitulé «Coordonnées pour paiements bancaires». Sans mesure ultérieure tendant à l’exécution de l’amende, le DFF a, le 21 août 2025, adressé au MPC, à l’attention de la Cour de céans, une requête de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution. 3.3 Le DFF, en sa qualité d’autorité d’exécution de son propre mandat de répression du 7 janvier 2025, est tenu de prendre toutes les mesures raisonnablement exi- gibles pour recouvrer l’amende prononcée. Cela implique, à tout le moins, l’envoi d’un ordre de paiement distinct, postérieurement à la communication du mandat de répression et à l’échéance du délai pour former opposition. Il apparaît en effet essentiel que la personne condamnée soit, dans un premier temps, informée de sa condamnation, puis, dans un second temps, de l’obligation d’exécuter la sanc- tion prononcée, soit en l’occurrence de procéder au paiement de l’amende. Il ne peut en aucun cas être raisonnablement attendu d’une personne condamnée, de
- 8 - SK.2025.39 surcroît non rompue aux formulations juridiques conditionnelles parfois obscures, qu’elle exécute la sanction sans injonction séparée du prononcé de dite sanction et sans fixation d’un délai clair pour ce faire. 3.4 Le DFF soutient que, dans de précédentes affaires, la Cour des affaires pénales aurait admis qu’une amende prononcée contre une personne domiciliée à l’étran- ger peut être considérée irrécouvrable, d’autant plus que des créances de droit public ne peuvent être recouvrées à l’étranger par voie de poursuite (jugements SK.2024.53 du 24 février 2025 p. 5, SK.2023.47 du 12 décembre 2024 p. 6, or- donnance SK.2023.12 du 22 août 2023 consid. 2.3). La question de la nécessité d’introduire des poursuites dans le cas d’espèce peut rester ouverte. Il doit ce- pendant être souligné, dans les exemples cités par le DFF, que, à l’issue du délai pour former opposition contre le mandat de répression, un ordre de paiement séparé avait systématiquement été adressé à la personne condamnée, puis suivi, ad minima, d’un rappel de l’obligation de paiement. Il appert ainsi que, dans les décisions précitées de la Cour de céans, le DFF avait mis en œuvre les me- sures pouvant être raisonnablement attendues de cette autorité dans l’objectif d’obtenir l’exécution de son mandat de répression. Une telle systématique n’a pas été suivie dans le cas d’espèce. Force est ainsi de constater que le DFF n’a pas entrepris les mesures raisonnablement exigibles qui s’imposaient à lui dans le recouvrement de l’amende avant d’en requérir la conversion en peine privative de liberté de substitution. 3.5 Partant, eu égard à ce qui précède, en l’absence de communication d’un ordre de paiement assorti d’un délai de paiement postérieur au mandat de répression du 7 janvier 2025, la Cour retient que le DFF n’a pas appliqué les principes gé- néraux de recouvrement des peines pécuniaires (art. 35 et 36 CP, applicables par analogie à la procédure de recouvrement des amendes administratives (cf. consid. 3.1 supra). Il s’ensuit que les conditions formelles de la conversion de l’amende de CHF 5'000.- prononcée contre A. en une peine privative de liberté de substitution ne sont pas réunies. Partant, la requête du DFF est rejetée. 4. Frais de la procédure et dépens Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 9 - SK.2025.39 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. La requête du Département fédéral des finances du 21 août 2025 tendant à la conversion de l’amende prononcée par mandat de répression du 7 janvier 2025 est rejetée. 2. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Une expédition complète de la décision écrite est adressée à: − Ministère public de la Confédération, M. Jacques Rayroud, Procureur général suppléant − Département fédéral des finances, Mme Lucie Schafroth, Cheffe de groupe − Monsieur A.
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Département fédéral des finances en tant qu’autorité d’exécution.
- 10 - SK.2025.39 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 31 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 31 octobre 2025 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Agathe Jacquier
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Jacques Rayroud
et
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, représenté par la cheffe de groupe Lucie Schafroth contre
A.
Objet
Conversion d'une amende en une peine privative de li- berté de substitution (art. 10 et 91 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2025.39
- 2 - SK.2025.39 Procédure: A. Par mandat de répression du 17 avril 2024 en procédure simplifiée, le Départe- ment fédéral des finances (ci-après: le DFF) a reconnu A. coupable de violation des dispositions sur la protection contre la confusion et la tromperie (art. 70 let. a de la loi fédérale sur les établissements financiers [RS 954.1; LEFin] cum art. 13 al. 2 LEFin) commise entre le 12 décembre 2022 et le 5 mai 2023. A. a ainsi été condamné au paiement d’une amende de CHF 2'000.- ainsi que des frais de procédure de CHF 80.- (SK.1.100.019). B. Par correspondance du 20 mai 2024, adressée par fax au DFF, A. a fait valoir son opposition au mandat de répression du 17 avril 2024 (SK.1.100.027 ss). C. A. n’ayant pas signé le mandat de répression en procédure simplifiée, le DFF a engagé la procédure ordinaire le 30 septembre 2024, en transmettant à A. le pro- cès-verbal final de la procédure à son encontre et en lui impartissant un délai de 30 jours pour prendre position (SK.1.100.032 ss). Le prénommé n’a pas retiré cette correspondance (SK.1.100.046 ss). D. Le 7 janvier 2025, le DFF a rendu un nouveau mandat de répression, en procé- dure ordinaire, par lequel il a reconnu A. coupable de violation des dispositions sur la protection contre la confusion et la tromperie (art. 70 let. a LEFin cum art. 13 al. 2 LEFin) commise entre le 12 décembre 2022 et le 5 mai 2023 et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 5'000.- ainsi que des frais de pro- cédure de CHF 3'040.- (SK.1.100.090 ss). A. n’a pas retiré le recommandé (SK.1.100.099 ss). E. Il figure, sous chiffre 2 du prononcé du DFF du mandat de répression du 7 jan- vier 2025, que (SK.1.100.093): Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal conformément à l’indication des voies de droit ci-dessous, le présent mandat de répression entre en vigueur et est assimilé à un jugement définitif. Dans ce cas, l’amende et les frais de pro- cédure selon le ch. I let. a) et b) du présent dispositif doivent être payés, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur, sur le compte indiqué dans le document ci- joint intitulé «Coordonnées pour paiements bancaires». Les coordonnées bancaires pour le paiement de l’amende ont ainsi été remises à A. en même temps que le mandat de répression le condamnant au paiement de dite amende (SK.1.100.093; SK.5.511.001 s.). F. Le 21 août 2025, le DFF a adressé au Ministère public de la Confédération (ci- après: le MPC) une requête de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution à l’attention de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales). A teneur de cette requête,
- 3 - SK.2025.39 le DFF a conclu à ce que l’amende de CHF 5'000.- prononcée contre A. par man- dat de répression du 7 janvier 2025 soit convertie en une peine privative de li- berté de substitution de 90 jours et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du prénommé (SK.1.100.004 ss). Le 27 août 2025, le MPC a transmis cette requête à la Cour de céans (SK.1.100.001 ss). G. Le 29 août 2025, la Cour des affaires pénales a informé les parties de l’ouverture de la procédure sous référence SK.2025.39 (SK.1.120.001 ss). H. Le 4 septembre 2025, la Cour a informé les parties que la procédure se déroule- rait par écrit et a imparti à A. un délai de 10 jours dès notification pour prendre position sur la requête du DFF en conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution (SK.4.400.0001 ss). À la suite d’une notification infruc- tueuse le 10 septembre 2025, A. a été avisé pour le retrait du courrier le 12 sep- tembre 2025 (SK.4.400.005A). I. En l’absence de retrait de l’invitation à se déterminer par A., la Cour la lui a à nouveau communiquée, par pli simple, le 10 octobre 2025, et l’a informé que, conformément à l’art. 85 al. 4 CPP, l’invitation à prendre position était réputée notifiée dès lors que, envoyée par lettre signature, elle n’avait pas été retirée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, et que la Cour trancherait (SK.4.400.006 ss). J. Le 15 octobre 2025, le courrier adressé à A. le 4 septembre 2025 a été retourné à la Cour de céans avec l’indication «non retiré» (SK.5.521.001 s.). Le juge unique considère en droit: 1. Procédure 1.1 Selon l’art. 50 al. 1 de la loi sur l’Autorité de surveillance des marchés financiers (RS 956.1; LFINMA), la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal adminis- tratif (DPA; RS 313.0) est applicable aux infractions à la LFINMA ou aux lois sur les marchés financiers, à moins que la LFINMA ou les lois sur les marchés finan- ciers n’en disposent autrement; le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement. La loi fédérale sur les établissements financiers (RS 954.1; LEFin) est une loi sur les marchés financiers au sens de l’art. 50 al. 1 LFINMA (Message concernant la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LAU- FIN]; FF 2006 2802). Si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une me- sure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédé- rale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du MPC, qui le transmet au
- 4 - SK.2025.39 Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’acte d’accusation. Les art. 73 à 83 DPA s’appliquent (art. 50 al. 2 LFINMA). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pé- nales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), les cours des affaires pénales statuent sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la DPA. La Cour des affaires pénales aurait ainsi été compétente pour juger l’affaire pénale administrative si un jugement avait été requis. Dès lors que, conformément à l’art. 91 al. 2 DPA, le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l’infraction est aussi compétent pour ordonner la conversion d’une amende en peine privative de liberté, la Cour de céans est compétente pour connaître de la présente cause. 1.2 Par renvoi de l’art. 81 DPA, la procédure devant la Cour des affaires pénales est régie par les art. 73 à 80 DPA. A teneur de l’art. 82 DPA, sauf dispositions con- traires des art. 73 à 81 DPA, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) trouvent également application. 1.3 Le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution doit prendre la forme d’une décision judiciaire ultérieure indépendante (ATF 141 IV 396 consid. 3.1; ju- gement du Tribunal pénal fédéral SK.2024.53 du 24 février 2025 et les réfé- rences citées). Pour les décisions judiciaires ultérieures indépendantes, aux termes de l’art. 365 CPP, le tribunal statue en principe sur la base du dossier (al. 1); il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (al. 2). A. a été invité, le 4 septembre 2025, à s’exprimer sur la requête du DFF. Son droit d’être entendu a été respecté. La procédure sur dossier est ainsi en état d’être jugée, sur la base du dossier et sans audience. 2. Notification 2.1 Tant aux termes de l’art. 31a DPA et qu’à ceux de l’art. 85 CPP, les communica- tions sont effectuées par écrit, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). La noti- fication a lieu par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 2). Elle est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, si celui- ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la tentative de notification, si le destinataire devait s’attendre à une telle noti- fication (al. 4 let. a). Conformément à l’art. 16 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention eu- ropéenne d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), l’autorité suisse
- 5 - SK.2025.39 compétente notifie un acte à une partie domiciliée au Royaume-Uni directement à son destinataire par voie postale (al. 1); les actes de procédure et décisions judiciaires doivent être accompagnés d’une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité des informations sur ses droits et obligations concernant la remise des pièces (al. 2). 2.2 En l’espèce, le DFF a adressé un premier mandat de répression en procédure simplifiée le 17 avril 2024 à A., par courrier signature, à l’adresse […], Scotland. Le prénommé a reçu ce mandat de répression et a formé opposition par fax du 20 mai 2024. Étant donné l’opposition de A. au mandat de répression en procédure simplifiée, respectivement l’absence de signature de ce document, le DFF a entamé une procédure ordinaire à son encontre. Le procès-verbal final de la procédure ordi- naire a été adressé à A., par courrier signature, toujours à l’adresse […], Sco- tland, le 30 septembre 2024. Le prénommé n’a pas retiré l’envoi après la notifi- cation infructueuse à son domicile par le service postal. Dès lors que A. s’était opposé au mandat de répression en procédure simplifiée, il devait raisonnable- ment s’attendre à la notification d’un nouvel acte par les autorités suisses, dite notification étant en outre intervenue dans un délai raisonnable à la suite de son opposition. Partant, le procès-verbal final du 30 septembre 2024 est réputé vala- blement notifié. 2.3 C’est ainsi de bon droit que, le 7 janvier 2025, le DFF a rendu un nouveau mandat de répression, cette fois en procédure ordinaire, contre A. Ce mandat de répres- sion contenait en outre une injonction de payer l’amende à l’échéance du délai d’opposition. Le mandat de répression du 7 janvier 2025 a également été adressé à A. par courrier signature à l’adresse […], Scotland. N’ayant pas été retiré à la suite de la notification infructueuse par le service postal écossais, le mandat de répression du 7 janvier 2025, auquel devait raisonnablement s’at- tendre A., est également réputé notifié. 2.4 Il figure au chiffre 2 du dispositif du mandat de répression du 7 janvier 2025 que, sans opposition dans le délai légal dès la notification, celui-ci est assimilé à un jugement entré en force, initiant ainsi un délai de trente jours pour procéder au paiement de l’amende et des frais de procédure. Dès lors que cette injonction de paiement fait partie du mandat de répression du 7 janvier 2025 – réputé notifié, le DFF considère que dite injonction a également été notifiée au prévenu selon la fiction des art. 31a DPA et 85 al. 4 let. a CPP. Dans la présente cause, en l’absence de retrait du mandat de répression du 7 janvier 2025 auprès du service postal, force est de constater qu’il ne peut être imputé à A. qu’une connaissance purement fictive de l’amende prononcée à son
- 6 - SK.2025.39 encontre. Or, cette même prise de connaissance uniquement fictive vaut égale- ment pour l’injonction de paiement, qui lui a été communiquée exclusivement par le biais du mandat de répression, étant au demeurant précisé que dit mandat de répression n’a pas, à la suite de l’absence de retrait du courrier recommandé, fait l’objet d’un envoi par pli simple. Le DFF tient ainsi pour acquis, sur la base d’une seule et même notification fictive, que A. serait informé (1) de la sanction pronon- cée contre lui (amende), (2) de l’entrée en force de la décision (en raison de l’échéance du délai d’opposition initié par la notification fictive du mandat de ré- pression) et (3) de l’obligation d’exécution de la sanction qui en découle. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral retient qu’il ne peut découler de la fiction légale de notification d’une citation à comparaître une fiction de retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale pour le prévenu qui ne se présente pas à l’audience (ATF 146 IV 30, ATF 140 IV 82). Une telle situation ne s’applique certes pas au cas d’espèce. Il doit cependant être relevé la retenue dont fait preuve notre Haute Cour lorsqu’il s’agit de fictions légales, ce afin d’assurer les droits de défense minimaux des parties et d’éviter des abus procéduraux. Sous cet angle, la fiction de notification tant d’un mandat de comparution que de son entrée en force subséquente par le biais d’une communication unique n’apparaît pas conforme à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en matière de fic- tion légale de notification. Eu égard au considérant 3 ci-après, la question de la validité de la fiction de notification, par une communication unique, du mandat de répression, de son entrée en force à intervenir à l’échéance du délai d’opposition et de l’ordre de paiement peut toutefois rester ouverte. 3. Conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution 3.1 Aux termes de l’art. 90 al. 1 DPA, les mandats et prononcés de l’administration […] sont exécutés par celle-ci. Elle doit appliquer les principes généraux de re- couvrement des peines pécuniaires (HAIBÖCK, Basler Kommentar, 1ère éd. 2020, N 53 ad art. 90 DPA). A cet égard, l’art. 35 CP prévoit que l’autorité d’exécution fixe un délai de paie- ment de un à six mois […] (al. 1), que si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (al. 2) et que, si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exé- cution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu (al. 3). L’art. 36 CP ajoute que, dans la mesure où le con- damné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dette, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de
- 7 - SK.2025.39 liberté […]. Est ainsi consacré un système en trois étapes selon lequel le con- damné se voit tout d’abord impartir un délai de un à six mois pour procéder à un paiement «volontaire», puis, en l’absence de paiement, des poursuites doivent être introduites, et finalement, uniquement en cas d’échec du recouvrement de l’amende, une peine privative de liberté de substitution peut être prononcée (HAIBÖCK, Basler Kommentar, 1ère éd. 2020, N 53 ad art. 90 DPA). L’autorité d’exécution est ainsi tenue d’entreprendre en priorité toutes les démarches rai- sonnablement exigibles afin que la peine soit exécutée dans la forme prévue par le jugement (JEANNERET, Commentaire Romand, 2e ed. 2021, N 21 ad art. 35 CP). Ce même schéma découle au demeurant directement de l’art. 91 al. 1 DPA, se- lon lequel, dans la mesure où l’amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l’administration, en arrêts ou en détention, conformément à l’art. 10 [DPA]. Il est à cet égard précisé que l’autorité d’exécution n’a pas le choix entre procéder au recouvrement de l’amende et en demander la conversion en peine privative de liberté de substitution, mais est au contraire tenue d’adresser au condamné un ordre de paiement assorti d’un délai de paiement (HAIBÖCK, Basler Kommentar, 1ère éd. 2020, N 37 ad art. 91 DPA). 3.2 Dans la présente cause, le DFF a condamné A. à une amende de CHF 5'000.- par mandat de répression du 7 janvier 2025. Au terme de ce mandat de répres- sion figurait l’indication selon laquelle «si aucune opposition n’est formée dans le délai légal conformément à l’indication des voies de droit ci-dessous, le présent mandat de répression entre en vigueur et est assimilé à un jugement définitif. Dans ce cas, l’amende et les frais de procédure selon le ch. I let. a) et b) du présent dispositif doivent être payés, dans les 30 jours suivant l’entrée en vi- gueur, sur le compte indiqué dans le document ci-joint intitulé «Coordonnées pour paiements bancaires». Sans mesure ultérieure tendant à l’exécution de l’amende, le DFF a, le 21 août 2025, adressé au MPC, à l’attention de la Cour de céans, une requête de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution. 3.3 Le DFF, en sa qualité d’autorité d’exécution de son propre mandat de répression du 7 janvier 2025, est tenu de prendre toutes les mesures raisonnablement exi- gibles pour recouvrer l’amende prononcée. Cela implique, à tout le moins, l’envoi d’un ordre de paiement distinct, postérieurement à la communication du mandat de répression et à l’échéance du délai pour former opposition. Il apparaît en effet essentiel que la personne condamnée soit, dans un premier temps, informée de sa condamnation, puis, dans un second temps, de l’obligation d’exécuter la sanc- tion prononcée, soit en l’occurrence de procéder au paiement de l’amende. Il ne peut en aucun cas être raisonnablement attendu d’une personne condamnée, de
- 8 - SK.2025.39 surcroît non rompue aux formulations juridiques conditionnelles parfois obscures, qu’elle exécute la sanction sans injonction séparée du prononcé de dite sanction et sans fixation d’un délai clair pour ce faire. 3.4 Le DFF soutient que, dans de précédentes affaires, la Cour des affaires pénales aurait admis qu’une amende prononcée contre une personne domiciliée à l’étran- ger peut être considérée irrécouvrable, d’autant plus que des créances de droit public ne peuvent être recouvrées à l’étranger par voie de poursuite (jugements SK.2024.53 du 24 février 2025 p. 5, SK.2023.47 du 12 décembre 2024 p. 6, or- donnance SK.2023.12 du 22 août 2023 consid. 2.3). La question de la nécessité d’introduire des poursuites dans le cas d’espèce peut rester ouverte. Il doit ce- pendant être souligné, dans les exemples cités par le DFF, que, à l’issue du délai pour former opposition contre le mandat de répression, un ordre de paiement séparé avait systématiquement été adressé à la personne condamnée, puis suivi, ad minima, d’un rappel de l’obligation de paiement. Il appert ainsi que, dans les décisions précitées de la Cour de céans, le DFF avait mis en œuvre les me- sures pouvant être raisonnablement attendues de cette autorité dans l’objectif d’obtenir l’exécution de son mandat de répression. Une telle systématique n’a pas été suivie dans le cas d’espèce. Force est ainsi de constater que le DFF n’a pas entrepris les mesures raisonnablement exigibles qui s’imposaient à lui dans le recouvrement de l’amende avant d’en requérir la conversion en peine privative de liberté de substitution. 3.5 Partant, eu égard à ce qui précède, en l’absence de communication d’un ordre de paiement assorti d’un délai de paiement postérieur au mandat de répression du 7 janvier 2025, la Cour retient que le DFF n’a pas appliqué les principes gé- néraux de recouvrement des peines pécuniaires (art. 35 et 36 CP, applicables par analogie à la procédure de recouvrement des amendes administratives (cf. consid. 3.1 supra). Il s’ensuit que les conditions formelles de la conversion de l’amende de CHF 5'000.- prononcée contre A. en une peine privative de liberté de substitution ne sont pas réunies. Partant, la requête du DFF est rejetée. 4. Frais de la procédure et dépens Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 9 - SK.2025.39 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. La requête du Département fédéral des finances du 21 août 2025 tendant à la conversion de l’amende prononcée par mandat de répression du 7 janvier 2025 est rejetée. 2. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Une expédition complète de la décision écrite est adressée à: − Ministère public de la Confédération, M. Jacques Rayroud, Procureur général suppléant − Département fédéral des finances, Mme Lucie Schafroth, Cheffe de groupe − Monsieur A.
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Département fédéral des finances en tant qu’autorité d’exécution.
- 10 - SK.2025.39 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du juge- ment (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indi- quer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifica- tions du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 31 octobre 2025