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SK.2018.21

Bundesstrafgericht · 2018-07-31 · Français CH

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et injure (art 177 CP en relation avec l'art. 59 LTV) Retrait de l'opposition (art. 356 al. 4 CPP)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Les conclusions en indemnisation de la partie plaignante (art. 433 CPP) sont sans objet.

E. 4 Un émolument d’un montant de CHF 200.- est mis à la charge d’A. pour la procédure pénale de première instance par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef  Monsieur A. (courrier A)  Maître Cédric Sturny

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:

- Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution

- 6 -

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 7 août 2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 31 juillet 2018 Cour des affaires pénales Composition

La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, le greffier Rémy Munyankindi Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef

et

partie plaignante:

B., représenté par Maître Cédric Sturny

contre

A., ressortissant congolais

Objet

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et injure (art. 177 CP en relation avec l’art. 59 LTV) Retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2018.21

- 2 - Vu en fait et en droit:

 le 9 novembre 2017, le Centre de sinistres et droit pénal des CFF SA a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une dénonciation visant A. relative à un incident survenu le 9 octobre 2017 vers 19h55 dans le train n. 532 entre U. et V. (05-00-0001 et 05-00-0002);

 par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 18 janvier 2018, le MPC a, dans la cause SV.17.1472-BUL relative à A., ordonné la jonction des procédures en mains des autorités pénales fédérales, conformément à l’art. 26 al. 2 CPP. Il l’a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et injure (art. 177 CP en relation avec l’art. 59 de la loi sur le transport de voyageur, ci-après LTV) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours. En outre, le MPC a mis les frais de la cause, d’un montant de CHF 300.-, à la charge d’A., et a chargé le canton de Vaud de l’exécution de la peine (art. 74 de la loi sur l’organisation des autorités pénales en relation avec les art. 31 ss CPP) (03-00-0001 et 03-00-0002);

 par courrier du 23 février 2018, soit dans le délai légal, Maître Christian Bacon, avocat à W., a formé opposition à dite ordonnance au nom et pour le compte d’A. (03-00-0010 et 03-00-0011);  le 2 mai 2018, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le dossier SV.17.1834-BUL pour jugement (art. 355 al. 3 let. a et d et 356 al. 1 CPP) (2.100.001);  à teneur de dit courrier de transmission, le MPC a informé la Cour qu’après avoir complété l’instruction conformément à l’art. 355 al. 1 CPP en auditionnant entre autre le prévenu A. le 29 mars 2018, il a décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 18 janvier 2018 à l’encontre de ce dernier pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et injure (art. 177 CP en relation avec l’art. 59 LTV) et que, par conséquent, le dossier était transmis à la Cour en vue des débats, l’ordonnance pénale du 18 janvier 2018 tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) (2.100.001);

 la Cour de céans a statué sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition en application de l’art. 356 al. 2 CPP;

 l’ordonnance pénale du 18 janvier 2018 contenait tous les critères énumérés à l’art. 353 al. 1 CPP et avait été notifiée dans le respect de l’art. 353 al. 3 CPP;

- 3 -  la peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’A. ne dépassait pas la limite fixée par l’art. 352 al. 1 let. d CPP;

 l’opposition du 23 février 2018 a été formée dans le respect de l’art. 354 al. 1 let. a et al. 2 CPP;

 l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP);

 le 14 juin 2018, la citation à comparaître aux débats de la cause, prévus le 31 juillet 2018, a été adressée à A. (2.331.001 ss), et une invitation à participer aux débats a été adressée à Madame C., en sa qualité de représentante de la partie plaignante B. (2.351.001);

 en date du 26 juin 2018, A. a renvoyé à la Cour l’avis de réception de la citation à comparaître ainsi que le formulaire ad hoc relatif à sa situation personnelle et patrimoniale (2.31.4.001 ss);

 par courrier du 16 juillet 2018, Maître Cédric Sturny a fait part à la Cour de céans de sa constitution en tant que défenseur de choix de la partie plaignante, B. (2.551.002 ss);

 lors des débats de la cause du 31 juillet 2018, A. a retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 18 janvier 2018 avant la fin des plaidoiries (cf. art. 356 al. 3 CPP);

 la juge unique a pris acte de ce retrait;

 le retrait a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait pas eu opposition, l’ordonnance valant jugement exécutoire (G. GILLIERON / M. KILLIAS, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2011,

n. 13 ad art. 356 CPP);

 l’ordonnance pénale rendue le 18 janvier 2018 par le Ministère public de la Confédération acquiert ainsi autorité de chose jugée et entre en force (cf. ég. art. 354 al. 3 CPP);

 la cause SK.2018.21 est dès lors sans objet et rayée du rôle;

 les conclusions civiles déposées par la partie plaignante lors des débats du 31 juillet 2018 sont par conséquent sans objet, y compris celles prises en vertu de l’art. 433 CPP);

- 4 -

 si le retrait de l’opposition intervient postérieurement à la transmission de la cause au tribunal de première instance tel que prévu par l'art. 356 al. 1 CPP, les frais sont supportés par l'auteur du retrait de l'opposition (ordonnance du Tribunal pénal fédéral SN.2012.25 du 2 octobre 2012; M. DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, 2012,

p. 626; G. GILLIÉRON/M. KILLIAS, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP; G. REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables: Annotations et commentaires, 2005, n. 1.4 ad art. 218F CPP GE);

 les frais de procédure judiciaire et leur répartition sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP, en lien avec l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71) et l’art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162). Dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.-; dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus;

 compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, un émolument d’un montant de CHF 200.- est mis à la charge d’A. pour la procédure pénale de première instance par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

- 5 - La Cour prononce:

1. Le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 18 janvier 2018 dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération à A. (art. 356 al. 3 CPP).

2. La cause SK.2018.21 est rayée du rôle.

3. Les conclusions en indemnisation de la partie plaignante (art. 433 CPP) sont sans objet.

4. Un émolument d’un montant de CHF 200.- est mis à la charge d’A. pour la procédure pénale de première instance par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, M. Carlo Bulletti, Procureur fédéral en chef  Monsieur A. (courrier A)  Maître Cédric Sturny

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:

- Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution

- 6 -

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Expédition : 7 août 2018