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SK.2020.52

Bundesstrafgericht · 2021-09-09 · Français CH

Faux dans les titres (art. 251 CP) Retrait de l'opposition (art. 356 al. 3 CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 septembre 2020 dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération à A. 2. La cause SK.2020.52 est rayée du rôle. 3. Les frais de la présente procédure ascendant à CHF 3'000.-- sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame Héloïse Rordorf-Braun, Procureure fédérale - Me Jean-Marc Carnicé, Etude BianchiSchwald Sàrl Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 9 septembre 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 9 septembre 2021 Cour des affaires pénales Composition

Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Héloïse Rordorf-Braun, Procureure fédérale,

contre

A., défendu par Me Jean-Marc Carnicé, Etude BianchiSchwald Sàrl,

Objet

Faux dans les titres (art. 251 CP)

Retrait de l’opposition (art. 356 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2020.52

- 2 - SK.2020.52 Vu:  le dossier de la cause,  l’ordonnance pénale rendue 17 septembre 2020 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. pour faux dans les titres (art. 251 CP) dans la procédure SV.20.1056-ROH (18.100.004-043),  la condamnation de A. à une peine privative de liberté de six mois, avec un sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de cinq ans (18.100.004-042),  les frais de la procédure conduite devant le MPC ascendant à CHF 18'190.20 et mis à la charge de A. (ibidem),  l’opposition formée, sous la plume de son conseil, par A. le 5 octobre 2020 à l’encontre de l’ordonnance pénale susmentionnée (18.100.053),  le maintien de ladite ordonnance pénale par le MPC et la transmission, en date du 4 novembre 2020, du dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; 18.100.001 ss),  les divers échanges d’écritures entre les parties et la présente Cour en vue de la préparation des débats,  l’ordonnance concernant les moyens de preuves rendue par la Cour de céans en date du 30 avril 2021 (v. 18.250.001 ss),  les citations et invitation à comparaître aux débats notifiées aux parties respectivement à l’interprète en date du 6 juin 2021 (18.320.001 s.; 18.331.001 ss; 18.391.001 ss),  l’accusé de réception de la citation à comparaître du 10 juin 2021, dûment daté et signé par A. (18.331.010 ss),  la demande d’entraide administrative à l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) du 14 juin 2021 (18.662.001 ss),  le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2020 formé par A., sous la plume de son conseil, en date du 3 septembre 2021 (18.521.108),

- 3 - SK.2020.52 considérant que:  lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1re phr. CPP);  le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP);  l'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP);  le retrait de l’opposition est définitif (v. GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 356 CPP);  il s’ensuit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (RIKLIN, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 356 CPP);  en l'occurrence, l'ordonnance pénale du 17 septembre 2020 et l'opposition formée à son encontre par A. le 5 octobre 2020 sont conformes aux exigences des art. 352 à 354 CPP, de sorte qu'elles apparaissent valables (art. 356 al. 2 CPP);  les débats devant la Cour de céans étaient initialement prévus pour les 16 et 17 (jour de réserve) septembre 2021;  le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale précitée par A. le 3 septembre 2021 est intervenu à temps (art. 356 al. 3 CPP);  la Cour de céans prend acte de ce retrait;  l'ordonnance pénale du 17 septembre 2020 est dès lors assimilée à un jugement entré en force;  au vu de ce qui précède, la cause SK.2020.52 est rayée du rôle;  en cas de retrait de l’opposition, les frais de procédure sont mis à la charge de l’opposant (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral SK.2018.21 du 31 juillet 2018; GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n.14 ad art. 356 CPP);  les frais de procédure judiciaire et leur répartition sont calculés conformément aux art. 422 ss CPP, en lien avec l'art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 7 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);  dans les causes portées devant un juge unique de la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 200.-- et CHF 50'000.-- (art. 7 RFPPF);

- 4 - SK.2020.52  dans les cas simples, des émoluments forfaitaires couvrant également les débours peuvent être prévus (art. 1 al. 4 RFPPF);  en tant qu’opposant ayant formé le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2020, A. supportera les frais de la présente procédure fixés de manière forfaitaire à CHF 3'000.--.

- 5 - SK.2020.52 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il est pris acte du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2020 dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération à A. 2. La cause SK.2020.52 est rayée du rôle. 3. Les frais de la présente procédure ascendant à CHF 3'000.-- sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame Héloïse Rordorf-Braun, Procureure fédérale - Me Jean-Marc Carnicé, Etude BianchiSchwald Sàrl Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 9 septembre 2021