Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); levée des scellés (art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP)
Sachverhalt
A. Par demande du 7 décembre 2020, le Ministère public de Mannheim, Bade Wurtemberg (Allemagne; ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le cadre de la procédure pénale menée notamment contre quatre personnes physiques, dont A. pour avoir, en bande et par métier, agissant au profit de B. AG (société faisant partie d’un groupe de sociétés international, actif dans le commerce de billets et d’évènements sportifs, culturels et musicaux), soustrait dite société au paiement de l’impôt sur le chiffre d’affaires (TVA), pour un montant estimé à EUR 36'000'000.--, en omettant de déposer des déclarations y relatives au fisc allemand, entre 2013 et 2018, ainsi que des déclarations préalables, en 2019 et 2020. Alors que B. AG n’est pas enregistrée à des fins fiscales en Allemagne, l’Etat requérant soupçonne la pratique d’activités d’achat et de vente de billets soumises à la TVA dans ce pays, en contradiction avec les déclarations faites par ses responsables au fisc allemand. L’entraide vise à procéder à différentes mesures d’enquête (dont des auditions et perquisitions), en présence de fonctionnaires étrangers.
B. Le MP-GE est entré en matière sur la demande le 3 mars 2021, admettant, sur le principe, la présence de fonctionnaires étrangers aux actes d’exécution (act. 8.1); le 7 mai 2021, il a, en particulier, ordonné la perquisition du domicile de A. et de ses locaux professionnels, ainsi que la saisie probatoire de tout élément, pièce et/ou valeur relevants pour la procédure en cours, pour la période allant de janvier 2013 au jour de l’acte. Au terme de la mesure exécutée le 7 juillet 2021, divers supports électroniques ont notamment été saisis et leur mise sous scellés sollicitée par A. (act. 8 et 8.2).
C. Suite à la demande de levée de scellés formulée par le MP-GE et à l’issue de la procédure de tri, le Tribunal des mesures de contrainte genevois (ci- après: TMC-GE), a ordonné la levée partielle des scellés portant sur une partie des documents électroniques de A. (act. 1.4).
D. Le 30 mai 2024, A. a sollicité du MP-GE un tri complémentaire portant sur des données contenues dans son IPhone 11 Pro Max. Il s’agissait des données Media identifiées, ainsi que des discussions Whatsapp à caractère personnel, soit toutes celles qui ne concernaient pas l’une des personnes ou l’un des groupes de discussion figurant sur une liste qu’elle avait établie (act.
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8.4).
E. Sur requête du MP-GE du 24 mars 2025, la Brigade de criminalité informatique de la Police judiciaire genevoise a procédé à un tri complémentaire, selon le rapport y relatif du 12 mai 2025, s’agissant des données Media (act. 8.5).
F. Le 2 juillet 2025, après avoir consulté le résultat du tri opéré, A. a requis du MP-GE une nouvelle consultation, permettant de voir les changements opérés à l’occasion du tri complémentaire, puisque, dans les données consultées, aucun document n’était tagué et ses propres mentions n’apparaissaient pas (act. 8.6).
G. Le 4 juillet 2025, le MP-GE lui a remis le rapport de la Brigade de criminalité informatique, tout en lui précisant qu’il était normal que ses tags n’apparaissent pas sur le disque dur consulté, dès lors que celui-ci comprenait uniquement le résultat final du tri. Il l’invitait à venir consulter une nouvelle fois le contenu du disque dur, le 8 juillet 2025, et à lui confirmer si elle acceptait une transmission simplifiée ou si elle sollicitait une décision de clôture (act. 8.7).
H. Le 8 juillet 2025, A. a réitéré sa demande du 30 mai 2025 de tri complémentaire des conversations Whatsapp, auquel la Brigade de criminalité informatique n’avait pas procédé et informé que, sans ce tri supplémentaire, elle serait dans l’obligation de solliciter une décision de clôture formelle (act. 8.8).
I. Le 9 juillet 2025, le MP-GE a constaté, en particulier, que A. n’avait pas donné suite à l’invitation à venir consulter le résultat du tri complémentaire et, s’agissant des conversations Whatsapp, n’avait procédé à aucun « tag ». Au surplus, elle n’avait « pas pointé (tags) et identifié précisément et nommément chaque discussion qui serait irrelevante selon elle, malgré le devoir spécifique de collaboration des parties en matière d’entraide », de sorte que le MP-GE l’a informée qu’il ne procéderait pas à un tri supplémentaire (act. 8.9).
J. Par ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, le MP-GE a ordonné la
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transmission à l’autorité requérante des données électroniques sur lesquelles les scellés ont été levés dans l’ordonnance de levée partielle de scellés du TMC du 22 mars 2024, exception faite des données retirées par la Brigade de criminalité économique, et leur acheminement à l’Etat requérant (act. 4.2).
K. Le 17 novembre 2025, A. (ci-après: la recourante) recourt par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant, principalement, à son annulation et à ce que seules soient transmises les pièces de la catégorie Communication de l’IPhone 11 Pro Max qu’elle énumère, soit les conversations avec les personnes et groupes de discussion qu’elle liste; subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au MP-GE, pour nouvelle décision, au sens des considérants, sous suite de frais et dépens (act. 1).
L. L’OFJ, le MP-GE et le TMC-GE ont répondu les 9 et 15 décembre 2025, tous trois concluant au rejet du recours, le dernier s’en remettant à justice quant à la recevabilité du recours (act. 7 à 9).
M. La réplique de la recourante du 5 février 2026, par laquelle elle persiste dans ses conclusions, a été transmise aux autorités précitées le 5 mars 2026, pour information (act. 17 et 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61),
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entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Allemagne. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et l’Allemagne dès le 8 avril 2009.
E. 1.2 Les dispositions des actes précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du
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20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
E. 1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
E. 1.5.1 La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au propriétaire ou au locataire visé par une perquisition la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de moyens de preuve saisis à l’occasion de ladite mesure de contrainte. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 du 13 juin 2024 consid. 2.5.1; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et références citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées).
E. 1.5.2 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante des données électroniques objet de la perquisition au domicile de la recourante le 7 juillet 2021 et sur lesquelles les scellés ont été levés dans l’ordonnance de levée partielle de scellés du TMC-GE du 22 mars 2024, avant de faire l’objet d’un tri supplémentaire devant le MP-GE, de sorte que la recourante a qualité pour agir.
E. 1.6 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise (art. 80k EIMP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 La recourante reproche au MP-GE de n’avoir pas procédé au tri requis s’agissant des discussions Whatsapp contenues dans son IPhone 11 Pro Max, soit les conversations qui ne concernent pas les personnes ou groupes de discussion dont elle a dressé la liste. Elle estime ces conversations restantes d’ordre privé, sans utilité pour la procédure allemande et dépassant, pour leur immense majorité, la période visée par cette procédure (act. 1, let. B).
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E. 2.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de
l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142
II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous
l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer
en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de
remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits
indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont
particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du
21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54
du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide
de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve,
y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas
l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des
faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils
existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité,
qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à
servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 905).
E. 2.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
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pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et jurisprudence citée).
E. 2.2.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).
E. 2.2.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner à une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151
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consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3; RR.2021.33 du 9 août 2021 consid. 3.3; RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 906).
E. 2.3 En l’espèce, le 9 juillet 2025, le MP-GE a, en particulier, précisé à la recourante que sa nouvelle requête de tri des échanges Whatsapp avait été formulée, « sans autre consultation et tag ». Il précisait que le TMC-GE avait tranché la question desdits échanges et, au surplus, qu’elle « n’avait pas pointé (tags) et identifié précisément et nommément chaque discussion qui serait irrelevante selon elle, malgré le devoir spécifique de collaboration des parties en matière d’entraide », et l’a informée qu’il ne procéderait ainsi pas à un tri supplémentaire (v. supra let. I et act. 8.9). En conséquence, le 14 octobre 2025, tout en rappelant le contenu de sa lettre précitée, il a rendu le prononcé de clôture entrepris (v. supra Faits, let. J; act. 4.2 et 8.10).
E. 2.4 Une telle manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu’elle respecte la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1 et 2.2). En effet, le devoir de collaboration du détenteur des pièces est d’identifier, pièce par pièce, celles qui ne devraient pas être transmises et d’expliquer pourquoi elles ne devraient pas l’être. Ce que n’a pas fait la recourante pour les conversations Whatsapp litigieuses. Elle a décidé de procéder par défaut, devant le MP-GE (mais également devant le TMC-GE; act. 8.3, p. 19 s.), ainsi que devant la Cour de céans, en identifiant, au moyen d’une liste de noms et de groupes de discussions, les conversations concernant ces catégories qui pouvaient être transmises; et a également accepté la transmission de certaines – parties de – conversations privées. Ce faisant, elle n’a toutefois pas expressément tagué et identifié les conversations ou parties de conversations qui ne pouvaient pas être transmises, comme l’exige pourtant la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1 et 2.2).
E. 2.5 Quant au fait qu’un grand nombre de données concernerait une période allant au-delà de celle visée dans la demande d’entraide, il convient de rappeler que le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise de procéder ainsi, afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes. Une telle pratique est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
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également à décharge (v. supra consid. 2.1.1 et 2.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.
E. 2.6 Enfin, s’agissant de la transmission de données personnelles, en particulier, contenant des critiques de son employeur (act. 1, II, n. 32 ss), outre qu’il en va d’un inconvénient potentiel inhérent à ce genre de procédures, ne faisant pas obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.30 du 28 mai 2025 consid. 3.5), il reviendra, le cas échéant, à la recourante de formuler des demandes de retrait de pièces ou de restriction d’accès à certaines pièces dans la procédure allemande.
E. 2.7 Ce qui scelle le sort du grief.
E. 3 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
E. 4 En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.
- 11 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 20 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 mai 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représentée par Me Alexis Rochat, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, parties adverses
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); levée des scellés (art. 9 EIMP en lien avec l'art. 248 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2025.175
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Faits:
A. Par demande du 7 décembre 2020, le Ministère public de Mannheim, Bade Wurtemberg (Allemagne; ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le cadre de la procédure pénale menée notamment contre quatre personnes physiques, dont A. pour avoir, en bande et par métier, agissant au profit de B. AG (société faisant partie d’un groupe de sociétés international, actif dans le commerce de billets et d’évènements sportifs, culturels et musicaux), soustrait dite société au paiement de l’impôt sur le chiffre d’affaires (TVA), pour un montant estimé à EUR 36'000'000.--, en omettant de déposer des déclarations y relatives au fisc allemand, entre 2013 et 2018, ainsi que des déclarations préalables, en 2019 et 2020. Alors que B. AG n’est pas enregistrée à des fins fiscales en Allemagne, l’Etat requérant soupçonne la pratique d’activités d’achat et de vente de billets soumises à la TVA dans ce pays, en contradiction avec les déclarations faites par ses responsables au fisc allemand. L’entraide vise à procéder à différentes mesures d’enquête (dont des auditions et perquisitions), en présence de fonctionnaires étrangers.
B. Le MP-GE est entré en matière sur la demande le 3 mars 2021, admettant, sur le principe, la présence de fonctionnaires étrangers aux actes d’exécution (act. 8.1); le 7 mai 2021, il a, en particulier, ordonné la perquisition du domicile de A. et de ses locaux professionnels, ainsi que la saisie probatoire de tout élément, pièce et/ou valeur relevants pour la procédure en cours, pour la période allant de janvier 2013 au jour de l’acte. Au terme de la mesure exécutée le 7 juillet 2021, divers supports électroniques ont notamment été saisis et leur mise sous scellés sollicitée par A. (act. 8 et 8.2).
C. Suite à la demande de levée de scellés formulée par le MP-GE et à l’issue de la procédure de tri, le Tribunal des mesures de contrainte genevois (ci- après: TMC-GE), a ordonné la levée partielle des scellés portant sur une partie des documents électroniques de A. (act. 1.4).
D. Le 30 mai 2024, A. a sollicité du MP-GE un tri complémentaire portant sur des données contenues dans son IPhone 11 Pro Max. Il s’agissait des données Media identifiées, ainsi que des discussions Whatsapp à caractère personnel, soit toutes celles qui ne concernaient pas l’une des personnes ou l’un des groupes de discussion figurant sur une liste qu’elle avait établie (act.
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8.4).
E. Sur requête du MP-GE du 24 mars 2025, la Brigade de criminalité informatique de la Police judiciaire genevoise a procédé à un tri complémentaire, selon le rapport y relatif du 12 mai 2025, s’agissant des données Media (act. 8.5).
F. Le 2 juillet 2025, après avoir consulté le résultat du tri opéré, A. a requis du MP-GE une nouvelle consultation, permettant de voir les changements opérés à l’occasion du tri complémentaire, puisque, dans les données consultées, aucun document n’était tagué et ses propres mentions n’apparaissaient pas (act. 8.6).
G. Le 4 juillet 2025, le MP-GE lui a remis le rapport de la Brigade de criminalité informatique, tout en lui précisant qu’il était normal que ses tags n’apparaissent pas sur le disque dur consulté, dès lors que celui-ci comprenait uniquement le résultat final du tri. Il l’invitait à venir consulter une nouvelle fois le contenu du disque dur, le 8 juillet 2025, et à lui confirmer si elle acceptait une transmission simplifiée ou si elle sollicitait une décision de clôture (act. 8.7).
H. Le 8 juillet 2025, A. a réitéré sa demande du 30 mai 2025 de tri complémentaire des conversations Whatsapp, auquel la Brigade de criminalité informatique n’avait pas procédé et informé que, sans ce tri supplémentaire, elle serait dans l’obligation de solliciter une décision de clôture formelle (act. 8.8).
I. Le 9 juillet 2025, le MP-GE a constaté, en particulier, que A. n’avait pas donné suite à l’invitation à venir consulter le résultat du tri complémentaire et, s’agissant des conversations Whatsapp, n’avait procédé à aucun « tag ». Au surplus, elle n’avait « pas pointé (tags) et identifié précisément et nommément chaque discussion qui serait irrelevante selon elle, malgré le devoir spécifique de collaboration des parties en matière d’entraide », de sorte que le MP-GE l’a informée qu’il ne procéderait pas à un tri supplémentaire (act. 8.9).
J. Par ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, le MP-GE a ordonné la
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transmission à l’autorité requérante des données électroniques sur lesquelles les scellés ont été levés dans l’ordonnance de levée partielle de scellés du TMC du 22 mars 2024, exception faite des données retirées par la Brigade de criminalité économique, et leur acheminement à l’Etat requérant (act. 4.2).
K. Le 17 novembre 2025, A. (ci-après: la recourante) recourt par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre le prononcé précité, concluant, principalement, à son annulation et à ce que seules soient transmises les pièces de la catégorie Communication de l’IPhone 11 Pro Max qu’elle énumère, soit les conversations avec les personnes et groupes de discussion qu’elle liste; subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au MP-GE, pour nouvelle décision, au sens des considérants, sous suite de frais et dépens (act. 1).
L. L’OFJ, le MP-GE et le TMC-GE ont répondu les 9 et 15 décembre 2025, tous trois concluant au rejet du recours, le dernier s’en remettant à justice quant à la recevabilité du recours (act. 7 à 9).
M. La réplique de la recourante du 5 février 2026, par laquelle elle persiste dans ses conclusions, a été transmise aux autorités précitées le 5 mars 2026, pour information (act. 17 et 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre l’Allemagne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Allemagne le 1er janvier 1977, et par le Deuxième Protocole additionnel à ladite Convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juin 2015 (RS 0.351.12), ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.913.61),
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entré en vigueur le 1er janvier 1977. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Allemagne. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et l’Allemagne dès le 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions des actes précités l’emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 149 IV 376 consid. 2.1; 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 La Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative du
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20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
1.5.1 La qualité pour recourir est ainsi reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte d’entraide. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP reconnaît au propriétaire ou au locataire visé par une perquisition la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de moyens de preuve saisis à l’occasion de ladite mesure de contrainte. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et 2.5, SJ 2002 I 609; ATF 123 II 161 consid. 1d; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.190-192 du 13 juin 2024 consid. 2.5.1; RR.2019.12 du 29 mai 2019 consid. 2 et références citées; RR.2010.32 du 17 mars 2010 consid. 3.2.1 et références citées).
1.5.2 En l’espèce, l’entraide vise la transmission à l’autorité requérante des données électroniques objet de la perquisition au domicile de la recourante le 7 juillet 2021 et sur lesquelles les scellés ont été levés dans l’ordonnance de levée partielle de scellés du TMC-GE du 22 mars 2024, avant de faire l’objet d’un tri supplémentaire devant le MP-GE, de sorte que la recourante a qualité pour agir.
1.6 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture entreprise (art. 80k EIMP), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. La recourante reproche au MP-GE de n’avoir pas procédé au tri requis s’agissant des discussions Whatsapp contenues dans son IPhone 11 Pro Max, soit les conversations qui ne concernent pas les personnes ou groupes de discussion dont elle a dressé la liste. Elle estime ces conversations restantes d’ordre privé, sans utilité pour la procédure allemande et dépassant, pour leur immense majorité, la période visée par cette procédure (act. 1, let. B).
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2.1
2.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 905).
2.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
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pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et jurisprudence citée).
2.2
2.2.1 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence pour la procédure étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 du 24 mai 2017 consid. 3.3).
2.2.2 En matière d’entraide judiciaire, la participation du détenteur au tri des pièces implique, pour ce dernier, d’aider l’autorité d’exécution, notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l’Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.). Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a al. 1 EIMP. Le droit d’être entendu se dédouble ainsi en un devoir de coopération, dont l’inobservation est punie par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l’autorité de recours les arguments qu’il aurait négligé de soumettre à l’autorité d’exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b). La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est partant tenue, sous peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. A partir du moment où le détenteur sait quels documents l’autorité d’exécution veut transmettre, il lui appartient d’éclairer l’autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner à une position passive ou, par exemple, se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (ATF 127 II 151
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consid. 4c/aa; 126 II 258 précité consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002 consid. 3.1 et 3.2; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2023.70 du 26 octobre 2023 consid. 2.1.3; RR.2021.33 du 9 août 2021 consid. 3.3; RR.2021.265 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1; RR.2013.127 du 26 juin 2013 consid. 2.2.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 906).
2.3 En l’espèce, le 9 juillet 2025, le MP-GE a, en particulier, précisé à la recourante que sa nouvelle requête de tri des échanges Whatsapp avait été formulée, « sans autre consultation et tag ». Il précisait que le TMC-GE avait tranché la question desdits échanges et, au surplus, qu’elle « n’avait pas pointé (tags) et identifié précisément et nommément chaque discussion qui serait irrelevante selon elle, malgré le devoir spécifique de collaboration des parties en matière d’entraide », et l’a informée qu’il ne procéderait ainsi pas à un tri supplémentaire (v. supra let. I et act. 8.9). En conséquence, le 14 octobre 2025, tout en rappelant le contenu de sa lettre précitée, il a rendu le prononcé de clôture entrepris (v. supra Faits, let. J; act. 4.2 et 8.10).
2.4 Une telle manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu’elle respecte la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1 et 2.2). En effet, le devoir de collaboration du détenteur des pièces est d’identifier, pièce par pièce, celles qui ne devraient pas être transmises et d’expliquer pourquoi elles ne devraient pas l’être. Ce que n’a pas fait la recourante pour les conversations Whatsapp litigieuses. Elle a décidé de procéder par défaut, devant le MP-GE (mais également devant le TMC-GE; act. 8.3, p. 19 s.), ainsi que devant la Cour de céans, en identifiant, au moyen d’une liste de noms et de groupes de discussions, les conversations concernant ces catégories qui pouvaient être transmises; et a également accepté la transmission de certaines – parties de – conversations privées. Ce faisant, elle n’a toutefois pas expressément tagué et identifié les conversations ou parties de conversations qui ne pouvaient pas être transmises, comme l’exige pourtant la jurisprudence précitée (v. supra consid. 2.1 et 2.2).
2.5 Quant au fait qu’un grand nombre de données concernerait une période allant au-delà de celle visée dans la demande d’entraide, il convient de rappeler que le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise de procéder ainsi, afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes. Une telle pratique est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis, ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
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également à décharge (v. supra consid. 2.1.1 et 2.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution, ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.
2.6 Enfin, s’agissant de la transmission de données personnelles, en particulier, contenant des critiques de son employeur (act. 1, II, n. 32 ss), outre qu’il en va d’un inconvénient potentiel inhérent à ce genre de procédures, ne faisant pas obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2025.30 du 28 mai 2025 consid. 3.5), il reviendra, le cas échéant, à la recourante de formuler des demandes de retrait de pièces ou de restriction d’accès à certaines pièces dans la procédure allemande.
2.7 Ce qui scelle le sort du grief.
3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
4. En tant qu’elle succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 5’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance de frais versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 20 mai 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Me Alexis Rochat, avocat - Ministère public du canton de Genève - Tribunal des mesures de contrainte - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).