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RR.2024.78A

Bundesstrafgericht · 2024-07-24 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Bulgarie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); reconsidération

Erwägungen (1 Absätze)

E. 42 consid. 2b);

en l’espèce, vu le caractère exceptionnel du cas d’espèce, il y a lieu d’appliquer cette jurisprudence, par analogie, nonobstant le caractère non exécutoire de l’arrêt du 16 juillet 2024, en particulier, au regard de l’obligation de célérité prévalant dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP) et par économie de procédure;

en effet, la demande de reconsidération formulée par la requérante le 18 juillet 2024 permet d’établir que la documentation requise a été envoyée à l’adresse de la Cour de céans, dans le délai imparti pour ce faire, le 12 juin 2024 (act. 1.3 et 1.4);

elle est toutefois inexplicablement parvenue au MP-GE, qui l’a renvoyée à l’expéditeur le 18 juillet 2024 (act. 1.5), soit après le prononcé de l’arrêt RR.2024.54;

la documentation fournie, en l’occurrence une copie de la carte d’identité de B., sur laquelle figure un exemplaire de sa signature, permet d’établir que le signataire de la procuration du 26 mars 2024, annexée au recours du 6 juin 2024, est l’administrateur unique, avec signature individuelle, de la société A. SA, selon l’extrait du Registre du Commerce du Canton de Genève;

dans ces conditions, c’est pour des motifs indépendants et inconnus de la

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requérante, recourante dans la procédure RR.2024.54, – et de la Cour de céans – que la documentation requise n’est pas parvenue à la Cour de céans dans le délai pour ce faire, avant le prononcé de l’arrêt du 16 juillet 2024;

la demande de reconsidération doit ainsi être admise et l’arrêt RR.2024.54 du 16 juillet 2024 annulé;

il en découle que la procédure de recours se poursuit dans la cause RR.2024.78, aux actes desquels le recours du 6 juin 2024 et ses annexes sont versés;

l’avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée dans la procédure RR.2024.54 est affectée à la procédure RR.2024.78;

les frais sont joints au fond.

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Dispositiv
  1. La demande de reconsidération est admise.
  2. L’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2024.54 du 16 juillet 2024 est annulé.
  3. La procédure de recours se poursuit dans le dossier RR.2024.78.
  4. Le recours du 6 juin 2024 et ses annexes objet de la procédure RR.2024.54 sont versés aux actes de la procédure RR.2024.78.
  5. L’avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée dans la procédure RR.2024.54 est affectée à la procédure RR.2024.78.
  6. Les frais sont joints au fond. Bellinzone, le 24 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision incidente du 24 juillet 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. SA, représentée par Me Didier Bottge, avocat, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Bulgarie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Reconsidération

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.78a

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La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture partielle du 6 mai 2024 rendue par le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire émise le 2 mars 2023 par le Parquet de la République de Bulgarie, ordonnant la transmission à l’Etat requérant du courrier du 15 avril 2024 de A. SA ainsi que de ses annexes,

- le recours du 6 juin 2024 interjeté par A. SA contre cette décision,

- la lettre de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 10 juin 2024 impartissant à A. SA un délai au 21 juin 2024 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- et fournir des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration produite, précisant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable,

- le paiement de l’avance de frais en date du 19 juin 2024,

- l’arrêt de la Cour de céans RR.2024.54 du 16 juillet 2024, déclarant le recours irrecevable, vu l’absence de transmission de la documentation requise au jour de la décision et, partant, l’impossibilité d’établir l’identité du signataire de la procuration du 26 mars 2024 (RR.2024.54),

- la requête de reconsidération formée par A. SA (ci-après: la requérante) le 18 juillet 2024 au motif que la documentation requise a été envoyée le 12 juin 2024, soit dans le délai pour ce faire (act. 1),

et considérant que:

à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a

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ch. 1 LOAP);

selon l’art. 66 al. 2 let. a PA, l’autorité procède, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;

de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de reconsidération lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (v. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b);

la reconsidération de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admise trop facilement; elle ne saurait, en particulier, servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b);

en l’espèce, vu le caractère exceptionnel du cas d’espèce, il y a lieu d’appliquer cette jurisprudence, par analogie, nonobstant le caractère non exécutoire de l’arrêt du 16 juillet 2024, en particulier, au regard de l’obligation de célérité prévalant dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP) et par économie de procédure;

en effet, la demande de reconsidération formulée par la requérante le 18 juillet 2024 permet d’établir que la documentation requise a été envoyée à l’adresse de la Cour de céans, dans le délai imparti pour ce faire, le 12 juin 2024 (act. 1.3 et 1.4);

elle est toutefois inexplicablement parvenue au MP-GE, qui l’a renvoyée à l’expéditeur le 18 juillet 2024 (act. 1.5), soit après le prononcé de l’arrêt RR.2024.54;

la documentation fournie, en l’occurrence une copie de la carte d’identité de B., sur laquelle figure un exemplaire de sa signature, permet d’établir que le signataire de la procuration du 26 mars 2024, annexée au recours du 6 juin 2024, est l’administrateur unique, avec signature individuelle, de la société A. SA, selon l’extrait du Registre du Commerce du Canton de Genève;

dans ces conditions, c’est pour des motifs indépendants et inconnus de la

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requérante, recourante dans la procédure RR.2024.54, – et de la Cour de céans – que la documentation requise n’est pas parvenue à la Cour de céans dans le délai pour ce faire, avant le prononcé de l’arrêt du 16 juillet 2024;

la demande de reconsidération doit ainsi être admise et l’arrêt RR.2024.54 du 16 juillet 2024 annulé;

il en découle que la procédure de recours se poursuit dans la cause RR.2024.78, aux actes desquels le recours du 6 juin 2024 et ses annexes sont versés;

l’avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée dans la procédure RR.2024.54 est affectée à la procédure RR.2024.78;

les frais sont joints au fond.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de reconsidération est admise.

2. L’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2024.54 du 16 juillet 2024 est annulé. 3. La procédure de recours se poursuit dans le dossier RR.2024.78. 4. Le recours du 6 juin 2024 et ses annexes objet de la procédure RR.2024.54 sont versés aux actes de la procédure RR.2024.78. 5. L’avance de frais de CHF 5'000.-- acquittée dans la procédure RR.2024.54 est affectée à la procédure RR.2024.78. 6. Les frais sont joints au fond.

Bellinzone, le 24 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Didier Bottge, avocat - Ministère public du canton de Genève (CP/200/2023-DHB) (avec copie de l’act. 1) - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (B-23-1499-1) (avec copie de l’act. 1)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision (art. 93 al. 2 LTF).