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RR.2024.78

Bundesstrafgericht · 2024-10-16 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Bulgarie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Par demande du 2 mars 2023, le Parquet général de la République de Bulgarie (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale visant B., pour des faits, notamment, de blanchiment d’argent (art. 253 et 26 du Code pénal bulgare), détention d’une pièce archéologique non identifiée et non enregistrée selon les procédures légales (art. 278 al. 6 du Code pénal bulgare) et cession d’un bien culturel non identifié et non enregistré (art. 278a al. 3 et al. 1 du Code pénal bulgare). Il lui est reproché d’avoir créé et dirigé une organisation criminelle opérant sur territoires bulgare, allemand, suisse, britannique et d’autres pays d’Europe et d’Asie, dans le but de rechercher, trafiquer, vendre des biens culturels acquis de manière illicite et d’en « légaliser l’origine », ainsi que procéder, par ce biais, au blanchiment d’argent provenant également d’autres activités criminelles. B. et son épouse, C., entretiendraient des relations étroites avec le gérant et propriétaire de la société A. SA, D., et auraient également loué un local dans la zone franche de Genève. L’Etat requérant a identifié plusieurs versements d’importantes sommes d’argent effectués depuis un compte au nom de B. en faveur de la succursale suisse de A. SA, à Genève, entre décembre 2013 et octobre

2015. L’entraide tendait, en particulier, à l’obtention de tous les documents relatifs à la société précitée concernant les transactions effectuées par le prévenu en faveur de l’entreprise et, d’une manière générale, de tous ceux attestant la réalisation de transactions ou d’accords entre la société et le précité, son épouse ou leurs représentants autorisés, entre le 1er janvier 2010 et le 30 décembre 2022 (act. 3.1).

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) du 11 mai 2023, le Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide bulgare, le 30 janvier 2024 (act. 3.2). Par ordonnance du même jour, notifiée à A. SA, il a ordonné la saisie probatoire de la documentation concernant toute opération effectuée entre la société et B., son épouse et/ou leurs représentants autorisés (act. 3.3).

C. Le 27 mars 2024, à la requête de la société A. SA, le MP-GE lui a transmis la commission rogatoire du 2 mars 2023 (act. 3.5 et 3.6).

D. Le 15 avril 2024, la société A. a remis au MP-GE la documentation requise et s’est déterminée sur chaque pièce, en précisant qu’elle en estimait

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certaines (énumérés sous lettres a, b, c, g et h) exorbitantes des champs temporel, matériel et/ou géographique de l’entraide ne devant pas être transmise aux autorités bulgares (act. 3.7).

E. Par décision de clôture partielle du 6 mai 2024, le MP-GE a ordonné la transmission à l’Etat requérant du courrier du 15 avril 2024 de A. SA ainsi que de ses annexes (act. 3.1).

F. Le 6 juin 2024 A. SA (ci-après: la recourante) interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, principalement, à son annulation et au rejet de la demande d’entraide, subsidiairement, au caviardage des points a, b, c, g et h de la lettre du 15 avril 2024 et à la non transmission aux autorités bulgares des pièces annexées correspondantes, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout, sous suite de frais et dépens. Plus subsidiairement encore, elle concluait à être acheminée à prouver la réalité des faits allégués dans son recours (act. 3).

G. Invités à répondre au recours, l’OFJ y renonce, se ralliant à la décision attaquée, le 30 juillet 2024, et le MP-GE conclut, le 27 août 2024, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 6 et 7).

H. La réplique de la recourante du 9 septembre 2024, qui persiste dans les termes et conclusions de son recours, a été transmise aux autres parties, pour information, le 11 septembre 2024 (act. 9 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Bulgarie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Bulgarie le 15 septembre 1994, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er septembre 2004 (RS 0.351.12). Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er octobre 1993 pour la Bulgarie.

E. 1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

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E. 1.4 Interjeté le 6 juin 2024, contre un prononcé notifié le 7 mai 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; art. 20 al. 3 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP).

E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 La société recourante invoque une violation du principe de proportionnalité, ainsi que l’abus de pouvoir d’appréciation. De son point de vue, certains documents objet de la décision entreprise, soit les pièces énumérées aux lettres a, b, c, g et h de la lettre du 15 avril 2024, seraient exorbitants du champ temporel de l’entraide requise, puisqu’antérieurs à la période 2010- 2022, de son champ matériel, dès lors qu’ils feraient état de transactions annulées, ou concerneraient une société tierce, la galerie E. A titre subsidiaire, la recourante soutient qu’ils devraient être caviardés avant d’être transmis (act. 3, p. 18 ss).

E. 2.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du

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21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723 et s.).

E. 2.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 2.2 En l’espèce, dans son prononcé querellé, le MP-GE considère la documentation transmise par la recourante comme pertinente pour l’autorité requérante, dans sa globalité. Il estime utile et important que cette dernière puisse avoir une vision d’ensemble des opérations survenues entre les personnes mises en cause dans son enquête et la société recourante. Ce même si certaines opérations sont antérieures à la période visée – actuellement – par la procédure bulgare. Les comptes employés, le type d’objet acquis peuvent se révéler des éléments utiles et dévoiler de nouvelles pistes d’enquête. Le fait, ressortant des pièces transmises par la recourante, que celle-ci agirait comme « Exclusive Agent » de la galerie E. constitue une information potentiellement pertinente pour l’autorité requérante (act. 3.1).

E. 2.3 L’autorité requérante investigue sur du trafic de biens culturels, mais également du blanchiment d’argent, tous deux à échelle internationale. Dans ce cadre, tous les contrats de ventes d’objets conclus par une galerie d’art, en son nom propre mais également en tant qu’agent d’une autre, avec, en l’occurrence, B. sont susceptibles de l’intéresser, y compris ceux antérieurs à la période sous enquête (datant de 2007 et 2009; act. 3.7). Il en va de

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même des ventes annulées, en tant qu’il peut en résulter de potentielles transactions financières sans justification économique.

E. 2.4 Partant, ainsi que l’a retenu le MP-GE, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations concernées et l’état de fait de l’enquête pénale bulgare pour admettre la transmission de la lettre du 15 avril 2024 et ses annexes. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis. Ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 2.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.

E. 2.5 Le grief de violation du principe de la proportionnalité et, partant, celui d’abus du pouvoir d’appréciation reprochés au MP-GE tombent à faux.

E. 3 La motivation du prononcé querellé à l’appui de la transmission de la lettre du 15 avril 2024 et ses annexes (v. supra consid. 2.2) permet également d’écarter le grief de violation du droit d’être entendu par laquelle la recourante reproche au MP-GE de n’avoir pas procédé au tri des informations figurant dans la lettre en question et au caviardage – au demeurant non requis le 15 avril 2024 (v. supra Faits, let. D) – de celles, de son point de vue, exorbitantes à la demande d’entraide (act. 3, p. 16 ss).

E. 4 Mal fondé, le recours est rejeté.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge de la recourante qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement sur les frais,

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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 octobre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 octobre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. SA, représentée par Me Didier Bottge, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Bulgarie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.78

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Faits:

A. Par demande du 2 mars 2023, le Parquet général de la République de Bulgarie (ci-après: l’Etat requérant) a sollicité l’entraide des autorités helvétiques dans le cadre de la procédure pénale visant B., pour des faits, notamment, de blanchiment d’argent (art. 253 et 26 du Code pénal bulgare), détention d’une pièce archéologique non identifiée et non enregistrée selon les procédures légales (art. 278 al. 6 du Code pénal bulgare) et cession d’un bien culturel non identifié et non enregistré (art. 278a al. 3 et al. 1 du Code pénal bulgare). Il lui est reproché d’avoir créé et dirigé une organisation criminelle opérant sur territoires bulgare, allemand, suisse, britannique et d’autres pays d’Europe et d’Asie, dans le but de rechercher, trafiquer, vendre des biens culturels acquis de manière illicite et d’en « légaliser l’origine », ainsi que procéder, par ce biais, au blanchiment d’argent provenant également d’autres activités criminelles. B. et son épouse, C., entretiendraient des relations étroites avec le gérant et propriétaire de la société A. SA, D., et auraient également loué un local dans la zone franche de Genève. L’Etat requérant a identifié plusieurs versements d’importantes sommes d’argent effectués depuis un compte au nom de B. en faveur de la succursale suisse de A. SA, à Genève, entre décembre 2013 et octobre

2015. L’entraide tendait, en particulier, à l’obtention de tous les documents relatifs à la société précitée concernant les transactions effectuées par le prévenu en faveur de l’entreprise et, d’une manière générale, de tous ceux attestant la réalisation de transactions ou d’accords entre la société et le précité, son épouse ou leurs représentants autorisés, entre le 1er janvier 2010 et le 30 décembre 2022 (act. 3.1).

B. Suite à la délégation de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) du 11 mai 2023, le Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE) est entré en matière sur la demande d’entraide bulgare, le 30 janvier 2024 (act. 3.2). Par ordonnance du même jour, notifiée à A. SA, il a ordonné la saisie probatoire de la documentation concernant toute opération effectuée entre la société et B., son épouse et/ou leurs représentants autorisés (act. 3.3).

C. Le 27 mars 2024, à la requête de la société A. SA, le MP-GE lui a transmis la commission rogatoire du 2 mars 2023 (act. 3.5 et 3.6).

D. Le 15 avril 2024, la société A. a remis au MP-GE la documentation requise et s’est déterminée sur chaque pièce, en précisant qu’elle en estimait

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certaines (énumérés sous lettres a, b, c, g et h) exorbitantes des champs temporel, matériel et/ou géographique de l’entraide ne devant pas être transmise aux autorités bulgares (act. 3.7).

E. Par décision de clôture partielle du 6 mai 2024, le MP-GE a ordonné la transmission à l’Etat requérant du courrier du 15 avril 2024 de A. SA ainsi que de ses annexes (act. 3.1).

F. Le 6 juin 2024 A. SA (ci-après: la recourante) interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, principalement, à son annulation et au rejet de la demande d’entraide, subsidiairement, au caviardage des points a, b, c, g et h de la lettre du 15 avril 2024 et à la non transmission aux autorités bulgares des pièces annexées correspondantes, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-GE pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout, sous suite de frais et dépens. Plus subsidiairement encore, elle concluait à être acheminée à prouver la réalité des faits allégués dans son recours (act. 3).

G. Invités à répondre au recours, l’OFJ y renonce, se ralliant à la décision attaquée, le 30 juillet 2024, et le MP-GE conclut, le 27 août 2024, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens (act. 6 et 7).

H. La réplique de la recourante du 9 septembre 2024, qui persiste dans les termes et conclusions de son recours, a été transmise aux autres parties, pour information, le 11 septembre 2024 (act. 9 et 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la Bulgarie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Bulgarie le 15 septembre 1994, ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er septembre 2004 (RS 0.351.12). Peut également s’appliquer, en l’espèce, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er octobre 1993 pour la Bulgarie.

1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi en ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 39 ch. 3 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, n. 43 ad art. 25 EIMP). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5). Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont, en outre, applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP, art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).

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1.4 Interjeté le 6 juin 2024, contre un prononcé notifié le 7 mai 2024, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP; art. 20 al. 3 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP).

1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. La société recourante invoque une violation du principe de proportionnalité, ainsi que l’abus de pouvoir d’appréciation. De son point de vue, certains documents objet de la décision entreprise, soit les pièces énumérées aux lettres a, b, c, g et h de la lettre du 15 avril 2024, seraient exorbitants du champ temporel de l’entraide requise, puisqu’antérieurs à la période 2010- 2022, de son champ matériel, dès lors qu’ils feraient état de transactions annulées, ou concerneraient une société tierce, la galerie E. A titre subsidiaire, la recourante soutient qu’ils devraient être caviardés avant d’être transmis (act. 3, p. 18 ss).

2.1

2.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 142 II 161 consid. 2.1.2; 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du

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21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 723 et s.).

2.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

2.2 En l’espèce, dans son prononcé querellé, le MP-GE considère la documentation transmise par la recourante comme pertinente pour l’autorité requérante, dans sa globalité. Il estime utile et important que cette dernière puisse avoir une vision d’ensemble des opérations survenues entre les personnes mises en cause dans son enquête et la société recourante. Ce même si certaines opérations sont antérieures à la période visée – actuellement – par la procédure bulgare. Les comptes employés, le type d’objet acquis peuvent se révéler des éléments utiles et dévoiler de nouvelles pistes d’enquête. Le fait, ressortant des pièces transmises par la recourante, que celle-ci agirait comme « Exclusive Agent » de la galerie E. constitue une information potentiellement pertinente pour l’autorité requérante (act. 3.1).

2.3 L’autorité requérante investigue sur du trafic de biens culturels, mais également du blanchiment d’argent, tous deux à échelle internationale. Dans ce cadre, tous les contrats de ventes d’objets conclus par une galerie d’art, en son nom propre mais également en tant qu’agent d’une autre, avec, en l’occurrence, B. sont susceptibles de l’intéresser, y compris ceux antérieurs à la période sous enquête (datant de 2007 et 2009; act. 3.7). Il en va de

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même des ventes annulées, en tant qu’il peut en résulter de potentielles transactions financières sans justification économique.

2.4 Partant, ainsi que l’a retenu le MP-GE, il existe un lien de connexité suffisant entre les informations concernées et l’état de fait de l’enquête pénale bulgare pour admettre la transmission de la lettre du 15 avril 2024 et ses annexes. Le principe de l’utilité potentielle permet à l’autorité requise d’aller au-delà de la demande afin, notamment, d’éviter le dépôt de nouvelles requêtes, surtout dans des affaires aux contours complexes comme la présente. Cette façon de procéder est notamment justifiée par le devoir d’exhaustivité incombant à l’autorité d’exécution qui lui impose de transmettre tous les renseignements concernant de près ou de loin les infractions poursuivies, à charge, par la suite, pour l’autorité de poursuite d’examiner la pertinence des moyens de preuve fournis. Ce d’autant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (v. supra consid. 2.1.2). Il n’appartient ni à l’autorité d’exécution ni à l’autorité de recours de se substituer à l’autorité requérante dans l’appréciation de leur utilité effective pour l’enquête étrangère.

2.5 Le grief de violation du principe de la proportionnalité et, partant, celui d’abus du pouvoir d’appréciation reprochés au MP-GE tombent à faux.

3. La motivation du prononcé querellé à l’appui de la transmission de la lettre du 15 avril 2024 et ses annexes (v. supra consid. 2.2) permet également d’écarter le grief de violation du droit d’être entendu par laquelle la recourante reproche au MP-GE de n’avoir pas procédé au tri des informations figurant dans la lettre en question et au caviardage – au demeurant non requis le 15 avril 2024 (v. supra Faits, let. D) – de celles, de son point de vue, exorbitantes à la demande d’entraide (act. 3, p. 16 ss).

4. Mal fondé, le recours est rejeté.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les frais de procédure sont partant mis à la charge de la recourante qui succombe. En l’espèce, l’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 let. b du règlement sur les frais,

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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 5'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 octobre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Didier Bottge, avocat

- Ministère public du canton de Genève

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).