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RR.2024.54

Bundesstrafgericht · 2024-07-16 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Bulgarie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 juin 2023;

sur plusieurs pièces accompagnant le recours, en l’occurrence, des documents à l’en-tête de A. SA datant de 2009, annexés à la lettre du 15 avril 2024, objet de la décision de clôture, figure une signature ressemblant à celle apposée sur la procuration du 26 mars 2024, sans toutefois le nom de la personne à qui elle appartient (act. 1.7);

que, malgré l’avertissement en cas de défaut, la recourante n’a, à ce jour, pas produit la documentation requise, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier la personne signataire de la procuration fournie;

dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable;

en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties

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qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

au vu de ce qui précède, il incombe à Me Didier Bottge, en tant qu’il a agi sans pouvoirs de représentation valables (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.79-84 du 7 mai 2013 et référence citée; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.28 du 11 mars 2021 et références citées) de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA);

le montant de l'avance de frais de CHF 5’000.-- versée sera restitué à A. SA, par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de Me Didier Bottge.
  3. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à A. SA l’avance de frais versée par CHF 5'000.--. Bellinzone, le 17 juillet 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 juillet 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. SA, représentée par Me Didier Bottge, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Bulgarie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2024.54

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La Cour des plaintes, vu:

- la décision de clôture partielle du 6 mai 2024 rendue par le Ministère public du Canton de Genève (ci-après: MP-GE) dans le prolongement d’une demande d’entraide judiciaire émise le 2 mars 2023 par le Parquet de la République de Bulgarie, ordonnant la transmission à l’Etat requérant du courrier du 15 avril 2024 de A. SA ainsi que de ses annexes (act. 1.A),

- le recours du 6 juin 2024 interjeté par A. SA (ci-après: la recourante) contre cette décision (act. 1),

- la lettre de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 10 juin 2024 impartissant à A. SA un délai au 21 juin 2024 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- et fournir des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration produite, précisant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable (act. 3),

- le paiement de l’avance de frais en date du 19 juin 2024 (act. 4),

- l’absence de transmission de la documentation requise à ce jour,

et considérant que:

à teneur de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que

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si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, sous peine d’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 al.1 let. a et al. 2 PA);

en vertu de la place toute particulière du principe de célérité dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, in casu, de produire à l’appui de celui-ci la documentation complète attestant des pouvoirs de représentation confiés;

le recours interjeté au nom de la société A. SA est accompagné d’une copie de la procuration mandatant Me Didier Bottge pour la représenter dans le cadre de la procédure d’entraide, datée du 26 mars 2024 et portant une signature non identifiée (act. 1.B);

il ressort des documents annexés au recours que la procuration fournie est la même que celle remise au MP-GE, le 26 mars 2024, date à laquelle Me Didier Bottge annonçait intervenir dans la procédure d’entraide (act. 1.5);

selon l’extrait du Registre du Commerce du Canton de Genève de la société A. SA, B. est administrateur unique, avec signature individuelle, depuis le 7 juin 2023;

sur plusieurs pièces accompagnant le recours, en l’occurrence, des documents à l’en-tête de A. SA datant de 2009, annexés à la lettre du 15 avril 2024, objet de la décision de clôture, figure une signature ressemblant à celle apposée sur la procuration du 26 mars 2024, sans toutefois le nom de la personne à qui elle appartient (act. 1.7);

que, malgré l’avertissement en cas de défaut, la recourante n’a, à ce jour, pas produit la documentation requise, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier la personne signataire de la procuration fournie;

dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable;

en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties

- 4 -

qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);

la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

au vu de ce qui précède, il incombe à Me Didier Bottge, en tant qu’il a agi sans pouvoirs de représentation valables (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.79-84 du 7 mai 2013 et référence citée; v. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2021.28 du 11 mars 2021 et références citées) de supporter les frais du présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA);

le montant de l'avance de frais de CHF 5’000.-- versée sera restitué à A. SA, par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de Me Didier Bottge.

3. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à A. SA l’avance de frais versée par CHF 5'000.--.

Bellinzone, le 17 juillet 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Didier Bottge, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).