opencaselaw.ch

RR.2022.121

Bundesstrafgericht · 2023-12-12 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Arménie; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Sachverhalt

A. Le Comité d’Etat des recettes de la République d’Arménie (ci-après: République d’Arménie ou Etat requérant) a présenté une requête d’entraide du 15 juin 2020 suivie d’un complément du 13 novembre de la même année (dossier électronique du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC]: USB_RH20_01137; ci-après: dossier MPC).

B. A teneur de la demande d’entraide, l’Etat requérant mène une enquête pénale notamment des chefs d’enrichissement illégitime (art. 310.1 Code pénal arménien), de présentation de données fausses dans la déclaration ou dissimulation des données sujettes à déclaration (art. 314.3 Code pénal arménien), de blanchiment de capitaux (art. 190 Code pénal arménien) contre B. Selon l’exposé des faits, B. aurait, en substance, blanchi des sommes importantes qu’il n’aurait pas déclarées et dont la valeur (plusieurs millions d’AMD correspondant à plusieurs millions d’USD) serait incompatible avec la source de ses revenus. Ces faits se seraient produits entre 2013 et 2018 alors que le précité a revêtu plusieurs fonctions publiques, à savoir, entre autres, […] auprès du Saint Siège.

En 2017, lors de la cession de sa participation dans la société C., il aurait indiqué avoir obtenu un montant d’environ moitié inférieur (AMD 241'500'000) au montant réel (AMD 540'888’000.--, environ CHF 1'000'000.-- au 31.12.17), afin de justifier des revenus provenant d’autres sources, non compatibles avec ses revenus légitimes. Entre 2017 et 2018, des sommes d’EUR 1'286'860.-- et d’AMD 18'362'000.-- aux origines inexpliquées, non compatibles avec ses revenus légitimes et pas déclarées ainsi que doivent le faire les agents publics arméniens, auraient été versées au précité et transférées sur ses comptes en Allemagne et en Italie.

Selon l’exposé des faits, les autorités requérantes soupçonnent B. de se servir d’hommes de paille, notamment de A. afin de détenir et contrôler des sociétés, notamment la société « D. de Zangezur ». Entre juin et août 2018, A. aurait reçu sur son compte suisse USD 13 millions au titre de la vente d’une participation de 50 % dans la société E. L’acquéreur serait la société F. Simultanément, F. aurait acquis l’intégralité de la société G., pour USD 2 millions. La transaction serait suspecte car G., sept mois auparavant, avait acquis une participation dans H. pour un prix d’AMD 14,5 milliards (USD 29,5 millions). Le prix payé par F. (USD 2 millions) serait incompatible avec le patrimoine de la société acquise (environ USD 29,5 millions). Les autorités soupçonnent que les montants payés à A. pour l’acquisition de E. seraient

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en réalité intervenus pour l’acquisition de G. Les soupçons que B. serait le véritable propriétaire de ces participations se fonderaient sur les faits que A. est généralement considéré comme dirigeant l’activité de B., sur le fait que l’un des deux actionnaires à 50 % de G. est I., beau-frère de A. et, enfin, sur le fait que 12,5 % de la participation dans J. appartenait, via la société K. et L., à M., ancienne collaboratrice d’une société de B.

A., aurait, en outre, fait importer au travers de la société N. du matériel pour la fabrication d’un cottage évalué à EUR 194'000.--. Ce matériel aurait faussement été déclaré comme nitrate d’ammonium et des montants de droits de douane et TVA ascendants à environ AMD 40'000'000.-- (environ CHF 80'000.--) n’auraient ainsi pas été perçus.

A la lecture de la requête d’entraide ainsi que du résumé exhaustif du MPC auquel, pour des raisons d’économie de procédure, il peut également être renvoyé (act. 1.1); il ressort en substance que des fonds illicites auraient été blanchis notamment par A., complice et homme de paille de B.. Il ressort de la requête que ce dernier détiendrait ou contrôlerait plusieurs relations bancaires en Suisse et à l’étranger. Il ressort également que A. lui-même détient des relations bancaires en Suisse. Au vu de la proximité entre A. et B. ainsi que du fait que A. dispose de sommes importantes, qui plus est en lien avec des opérations financières liées à des sociétés mises en cause dans la requête (F.), les autorités requérantes ont demandé la saisie de ces valeurs ainsi que la transmission de la documentation bancaire relative aux relations bancaires de A. en Suisse (act. 1.1; 1.1bis).

C. Le 12 août 2020 l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la requête au MPC (v. dossier MPC). La requête d’entraide avait été transmise directement au MPC le 17 juin 2020.

D. Par décisions d’entrée en matière et obligation de dépôt du 19 août 2020 (act. 1.1bis; 1.1ter), le MPC est entré en matière en admettant la demande d’entraide et en ordonnant notamment la production de la documentation bancaire et la saisie des valeurs.

E. Agissant par l’intermédiaire de son conseil, le 27 août 2020, A. s’est opposé à la transmission de tous documents ou informations le concernant et a demandé au MPC la transmission de la requête d’entraide du 15 juin 2020 (v. dossier MPC).

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F. Moyennant décision de clôture du 25 mai 2022, le MPC a ordonné la transmission de la documentation afférente à la relation ouverte au nom de A. auprès de la banque O: depuis son ouverture jusqu’à la date de l’édition, des relevés de fortune et périodiques ainsi que des avis de débit et crédit ainsi que des annexes au rapport relatif à l’ayant droit économique de F. La même décision confirmait la saisie des valeurs déposées sur la relation bancaire litigieuse au nom de A. (act. 1).

G. Par mémoire du 27 juin 2022, A. a interjeté recours contre la décision précitée. A titre principal, il demande l’annulation de la décision entreprise et de la décision d’entrée en matière, le rejet de l’entraide, le refus de la transmission de la documentation, la levée de la saisie sur la relation bancaire détenue par le recourant auprès de la banque O. et la mise à la charge des frais et dépens à l’intimé. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la décision entreprise et de la décision d’entrée en matière, d’ordonner au MPC de remettre une copie de la requête complémentaire du 13 novembre 2020 afin de respecter son droit d’être entendu, débouter tout opposant de toutes ou contraires conclusion et condamner l’intimé à verser les frais et dépens de la procédure. Enfin, plus subsidiairement, il conclut à l’annulation des décisions précitées avec renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants et condamner l’intimé à verser les frais et dépens de la procédure (act. 1).

H. L’avance de frais a été versée dans le délai prolongé au 21 juillet 2022 (act. 4 et 5).

I. Le 28 juillet 2022, l’OFJ a donné suite à l’invitation de la Cour de céans en s’abstenant de formuler des observations tout en confirmant le contenu de la décision entreprise (act. 7).

J. Le 2 août 2022, le MPC a transmis une clef USB chiffrée contenant les pièces du dossier pertinentes de la cause, pièces déjà transmises le 18 février 2021 aux conseils du recourant. Dans ce même courrier, le MPC confirmait intégralement la décision attaquée (act. 9).

K. Les réponses du 28 juillet et 2 août 2022, respectivement de l’OFJ et du MPC, ont été transmises aux conseils du recourant le 4 août 2022 (act. 10).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire entre l’Arménie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Arménie le 25 avril 2002, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011.

E. 1.2 S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 2004 pour l’Arménie; s’appliquent également les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d’argent (Convention entrée en vigueur le 8 mars 2007 pour l’Arménie et le 24 septembre 2009 pour la Suisse). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP.

E. 1.4 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes

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(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP. Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés.

E. 1.5 Titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la saisie des avoirs et la transmission de la documentation à l’Etat requérant, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision entreprise (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

E. 1.6 Interjeté dans le délai prévu à l’article 80k EIMP, le recours est recevable.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant se plaint de n’avoir pas eu accès au complément d’entraide du 13 novembre 2020. Son droit d’être entendu aurait été violé.

E. 2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

E. 2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (v. art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5).

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Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.

E. 2.3 Il ressort du dossier que le recourant a eu accès à la demande d’entraide du 15 juin 2020, aux décisions d’entrée en matière du 19 août 2020 et de clôture du 25 mai 2022 ainsi qu’à d’autres pièces également transmises à la Cour de céans (act. 9). Force est de conclure que le recourant a eu accès aux pièces décisives qui ont permis à l’autorité précédente de fonder sa décision (supra consid. 2.2). Il ressort par ailleurs de la décision de clôture que l’exécution de la demande d’entraide a pu avoir lieu indépendamment de la demande d’entraide complémentaire du 13 novembre 2020 (act. 1.1 p. 5 nos 5 s.). Cela démontre que celle-ci peut en tous les cas être qualifiée de pièce superflue. Ce qui scelle le sort du grief.

E. 3 Dans un deuxième grief, le recourant s’en prend à l’exposé des faits de la requête. Il serait très lacunaire et ne permettrait pas de déterminer la double punissabilité.

E. 3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse et donnant lieu, ordinairement, à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ). Comme déjà souligné ci-haut, l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou expose en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements sous enquête, des simples soupçons étant suffisants. L’exposé des faits ne doit ainsi pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

E. 3.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle

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ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée en droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et références citées; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. également ZIMMERMANN, op. cit., n° 581).

E. 3.3 L’exposé des faits produit par l’autorité requérante, considéré dans la décision attaquée et résumé plus haut (let. B), permet de comprendre tant la portée de l’enquête pénale étrangère que les infractions susceptibles d’avoir été commises. Il ressort clairement que des montants conséquents – plusieurs millions d’USD, ont fait l’objet de virements nationaux et internationaux au moins entre 2016 et 2018. Les substrats économique et financier de ces virements apparaissent peu compréhensibles, cela d’autant que des sociétés offshore sembleraient avoir été utilisées notamment pour dissimuler que A. serait le bénéficiaire

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économique des fonds litigieux. Cette hypothèse aurait par ailleurs été corroborée lors de l’exécution de l’entraide. Des documents bancaires fournis par la banque O. montreraient entre autres que l’actionnaire unique de F., au centre de l’enquête étrangère, au moment ou un montant d’USD 13 millions a été versé, était A. (act. 1.1, p. 9 s., n° 2, II, let. e). Il ressort également de la requête, qu’entre 2017 et 2018, B., A. et les sociétés qu’ils contrôlaient auraient soustrait des sommes importantes au fisc. Sous l’angle de la double punissabilité, les faits décrits dans la demande suffisent au juge de l’entraide pour conclure que, prima facie, eussent-ils été commis en Suisse, ils rempliraient les conditions objectives du blanchiment d’argent. De ce fait, ils pourraient donner lieu à l’ouverture d’une enquête pénale du chef de l’art. 305bis, al.1; voire al.1bis CP. Eu égard aux sommes conséquentes (plus d’USD 30 millions) qui n’auraient pas été déclarées sur plusieurs années, le seuil de CHF 300'000 d’impôt soustraits par période fiscale prévu par cette dernière disposition serait, prima facie, également atteint.

Cette approche est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle, s’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable puisqu’un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_49/2023 du 7 février 2023 consd. 1.2 et jurisprudence citée; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. également ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 33 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Ce qui précède suffit à admettre la réalisation de la double punissabilité en l’espèce sans qu’il soit nécessaire d’analyser la réalisation de cette condition pour d’autres infractions (supra consid. 3.2). Le grief doit, dès lors, être rejeté.

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E. 4 Dans un grief ultérieur, le recourant s’oppose à l’entraide en invoquant la violation du principe de la proportionnalité. La requête serait constitutive de fishing expedition et elle serait contraire à l’art. 3 al. 3 EIMP.

E. 4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).

E. 4.2 Le grief tombe manifestement à faux. La demande d’entraide, comme vu supra, contient des informations suffisantes pour permettre au juge de l’entraide de comprendre les tenants et aboutissants de l’enquête étrangère. De plus, les autorités requérantes ont demandé des informations bancaires concernant les comptes détenus par le recourant auprès de la banque O. car ils pourraient avoir été utilisés pour des actes de blanchiment. Précise et cohérente, la requête étrangère n’est de loin pas constitutive de fishing expedition.

E. 4.3 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les

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informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 264 consid. 4b).

E. 4.4 Cette partie du grief est elle aussi manifestement infondée. D’une part, l’enquête étrangère poursuit, avant tout, des infractions de blanchiment et non pas de simples soustractions fiscales. D’autre part, l’autorité a pris le soin dans la décision attaquée de rappeler le principe de spécialité. A cela s’ajoute le fait que, comme à l’ordinaire, la réserve suisse sera de nouveau formulée à l’attention de l’autorité requérante lors de la transmission des documents requis. Finalement, même si cela n’était pas nécessaire, l’autorité d’exécution a également formalisé cette limitation aux points 1 et 2 de la décision attaquée en excluant l’entraide à des fin d’évasion fiscale (act. 1.1)

E. 4.5 En conclusion, le grief doit être rejeté dans son ensemble.

E. 5 Dans un dernier grief, le recourant s’oppose à l’entraide en invoquant le caractère politique de la requête d’entraide. Selon lui, celle-ci s’inscrirait dans un contexte politique de lutte pour le pouvoir et sa finalité serait celle d’écarter des adversaires politiques. En définitive, l’entraide serait contraire à l’art. 2 de l’EIMP.

E. 5.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

E. 5.2 En tant qu’il ressortit à l’ordre public national, l'art. 2 let. a à c EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable aux procédures régies par la CEEJ malgré le principe de la primauté du droit international (ATF 126 II 324 consid. 4c et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.1 et références citées; RR.2010.151-153 du 13 octobre 2010 consid. 4.2).

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E. 5.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).

E. 5.4 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), comme c'est le cas de l’Arménie (la CEDH et le Pacte ONU II sont entrés en vigueur pour l’Arménie respectivement les 26 avril 2002 et 23 septembre 1993), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224).

E. 5.5 Les infractions reprochées au recourant et aux personnes mises en cause ne sont nullement des délits politiques. Quand bien même la situation politique dans le pays a connu et connait des situations d’instabilité, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le démontre pas non plus, qu’il serait victime d’une poursuite en raison de ses opinions politiques. L’enquête en cours se fonde sur des hypothèses d’infractions de droit pénal commun comme le sont notamment le blanchiment, la corruption, les faux documents. Le recourant ne démontre pas non plus que ses droits civils et politiques auraient été violés. Fondé sur de simples allégations, le grief doit être rejeté.

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E. 6 Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la conclusion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux. C'est par ailleurs le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP).

E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b et 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée. Le solde, par CHF 1'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde, par CHF 1'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. Bellinzone, le 12 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 12 décembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Mes Carlo Lombardini et Garen Ucari, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Arménie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2022.121

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Faits:

A. Le Comité d’Etat des recettes de la République d’Arménie (ci-après: République d’Arménie ou Etat requérant) a présenté une requête d’entraide du 15 juin 2020 suivie d’un complément du 13 novembre de la même année (dossier électronique du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC]: USB_RH20_01137; ci-après: dossier MPC).

B. A teneur de la demande d’entraide, l’Etat requérant mène une enquête pénale notamment des chefs d’enrichissement illégitime (art. 310.1 Code pénal arménien), de présentation de données fausses dans la déclaration ou dissimulation des données sujettes à déclaration (art. 314.3 Code pénal arménien), de blanchiment de capitaux (art. 190 Code pénal arménien) contre B. Selon l’exposé des faits, B. aurait, en substance, blanchi des sommes importantes qu’il n’aurait pas déclarées et dont la valeur (plusieurs millions d’AMD correspondant à plusieurs millions d’USD) serait incompatible avec la source de ses revenus. Ces faits se seraient produits entre 2013 et 2018 alors que le précité a revêtu plusieurs fonctions publiques, à savoir, entre autres, […] auprès du Saint Siège.

En 2017, lors de la cession de sa participation dans la société C., il aurait indiqué avoir obtenu un montant d’environ moitié inférieur (AMD 241'500'000) au montant réel (AMD 540'888’000.--, environ CHF 1'000'000.-- au 31.12.17), afin de justifier des revenus provenant d’autres sources, non compatibles avec ses revenus légitimes. Entre 2017 et 2018, des sommes d’EUR 1'286'860.-- et d’AMD 18'362'000.-- aux origines inexpliquées, non compatibles avec ses revenus légitimes et pas déclarées ainsi que doivent le faire les agents publics arméniens, auraient été versées au précité et transférées sur ses comptes en Allemagne et en Italie.

Selon l’exposé des faits, les autorités requérantes soupçonnent B. de se servir d’hommes de paille, notamment de A. afin de détenir et contrôler des sociétés, notamment la société « D. de Zangezur ». Entre juin et août 2018, A. aurait reçu sur son compte suisse USD 13 millions au titre de la vente d’une participation de 50 % dans la société E. L’acquéreur serait la société F. Simultanément, F. aurait acquis l’intégralité de la société G., pour USD 2 millions. La transaction serait suspecte car G., sept mois auparavant, avait acquis une participation dans H. pour un prix d’AMD 14,5 milliards (USD 29,5 millions). Le prix payé par F. (USD 2 millions) serait incompatible avec le patrimoine de la société acquise (environ USD 29,5 millions). Les autorités soupçonnent que les montants payés à A. pour l’acquisition de E. seraient

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en réalité intervenus pour l’acquisition de G. Les soupçons que B. serait le véritable propriétaire de ces participations se fonderaient sur les faits que A. est généralement considéré comme dirigeant l’activité de B., sur le fait que l’un des deux actionnaires à 50 % de G. est I., beau-frère de A. et, enfin, sur le fait que 12,5 % de la participation dans J. appartenait, via la société K. et L., à M., ancienne collaboratrice d’une société de B.

A., aurait, en outre, fait importer au travers de la société N. du matériel pour la fabrication d’un cottage évalué à EUR 194'000.--. Ce matériel aurait faussement été déclaré comme nitrate d’ammonium et des montants de droits de douane et TVA ascendants à environ AMD 40'000'000.-- (environ CHF 80'000.--) n’auraient ainsi pas été perçus.

A la lecture de la requête d’entraide ainsi que du résumé exhaustif du MPC auquel, pour des raisons d’économie de procédure, il peut également être renvoyé (act. 1.1); il ressort en substance que des fonds illicites auraient été blanchis notamment par A., complice et homme de paille de B.. Il ressort de la requête que ce dernier détiendrait ou contrôlerait plusieurs relations bancaires en Suisse et à l’étranger. Il ressort également que A. lui-même détient des relations bancaires en Suisse. Au vu de la proximité entre A. et B. ainsi que du fait que A. dispose de sommes importantes, qui plus est en lien avec des opérations financières liées à des sociétés mises en cause dans la requête (F.), les autorités requérantes ont demandé la saisie de ces valeurs ainsi que la transmission de la documentation bancaire relative aux relations bancaires de A. en Suisse (act. 1.1; 1.1bis).

C. Le 12 août 2020 l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la requête au MPC (v. dossier MPC). La requête d’entraide avait été transmise directement au MPC le 17 juin 2020.

D. Par décisions d’entrée en matière et obligation de dépôt du 19 août 2020 (act. 1.1bis; 1.1ter), le MPC est entré en matière en admettant la demande d’entraide et en ordonnant notamment la production de la documentation bancaire et la saisie des valeurs.

E. Agissant par l’intermédiaire de son conseil, le 27 août 2020, A. s’est opposé à la transmission de tous documents ou informations le concernant et a demandé au MPC la transmission de la requête d’entraide du 15 juin 2020 (v. dossier MPC).

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F. Moyennant décision de clôture du 25 mai 2022, le MPC a ordonné la transmission de la documentation afférente à la relation ouverte au nom de A. auprès de la banque O: depuis son ouverture jusqu’à la date de l’édition, des relevés de fortune et périodiques ainsi que des avis de débit et crédit ainsi que des annexes au rapport relatif à l’ayant droit économique de F. La même décision confirmait la saisie des valeurs déposées sur la relation bancaire litigieuse au nom de A. (act. 1).

G. Par mémoire du 27 juin 2022, A. a interjeté recours contre la décision précitée. A titre principal, il demande l’annulation de la décision entreprise et de la décision d’entrée en matière, le rejet de l’entraide, le refus de la transmission de la documentation, la levée de la saisie sur la relation bancaire détenue par le recourant auprès de la banque O. et la mise à la charge des frais et dépens à l’intimé. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la décision entreprise et de la décision d’entrée en matière, d’ordonner au MPC de remettre une copie de la requête complémentaire du 13 novembre 2020 afin de respecter son droit d’être entendu, débouter tout opposant de toutes ou contraires conclusion et condamner l’intimé à verser les frais et dépens de la procédure. Enfin, plus subsidiairement, il conclut à l’annulation des décisions précitées avec renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants et condamner l’intimé à verser les frais et dépens de la procédure (act. 1).

H. L’avance de frais a été versée dans le délai prolongé au 21 juillet 2022 (act. 4 et 5).

I. Le 28 juillet 2022, l’OFJ a donné suite à l’invitation de la Cour de céans en s’abstenant de formuler des observations tout en confirmant le contenu de la décision entreprise (act. 7).

J. Le 2 août 2022, le MPC a transmis une clef USB chiffrée contenant les pièces du dossier pertinentes de la cause, pièces déjà transmises le 18 février 2021 aux conseils du recourant. Dans ce même courrier, le MPC confirmait intégralement la décision attaquée (act. 9).

K. Les réponses du 28 juillet et 2 août 2022, respectivement de l’OFJ et du MPC, ont été transmises aux conseils du recourant le 4 août 2022 (act. 10).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L’entraide judiciaire entre l’Arménie et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Arménie le 25 avril 2002, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril 2011.

1.2 S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 2004 pour l’Arménie; s’appliquent également les art. 43 ss de la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC; RS 311.56) en lien avec les art. 14 et 23 UNCAC relatifs au blanchiment d’argent (Convention entrée en vigueur le 8 mars 2007 pour l’Arménie et le 24 septembre 2009 pour la Suisse). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée), le droit interne s’appliquant en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2), l'application de la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») devant avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.3 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 25 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours contre les décisions en matière d’entraide pénale internationale conformément à l’EIMP.

1.4 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relatives à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes

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(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP. Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés.

1.5 Titulaire de la relation bancaire dont le MPC ordonne la saisie des avoirs et la transmission de la documentation à l’Etat requérant, le recourant a la qualité pour recourir contre la décision entreprise (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a et b OEIMP; ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

1.6 Interjeté dans le délai prévu à l’article 80k EIMP, le recours est recevable.

2. Dans un premier grief, le recourant se plaint de n’avoir pas eu accès au complément d’entraide du 13 novembre 2020. Son droit d’être entendu aurait été violé.

2.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).

2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; dès lors, il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (v. art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). D’après la jurisprudence, le droit de consulter le dossier n’est accordé aux ayants droit, selon l’art. 80b al. 1 EIMP, que si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2021 du 19 janvier 2021 consid. 1.5).

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Dans le domaine de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même – dont la transmission peut être limitée aux passages concernant l’intéressé – et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1C_785/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2). Quant à la consultation de pièces superflues, ou qui ne concernent pas le titulaire du droit, elle peut être refusée (TPF 2010 142 consid. 2.1 et les références citées). Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes peut, a contrario, être refusée.

2.3 Il ressort du dossier que le recourant a eu accès à la demande d’entraide du 15 juin 2020, aux décisions d’entrée en matière du 19 août 2020 et de clôture du 25 mai 2022 ainsi qu’à d’autres pièces également transmises à la Cour de céans (act. 9). Force est de conclure que le recourant a eu accès aux pièces décisives qui ont permis à l’autorité précédente de fonder sa décision (supra consid. 2.2). Il ressort par ailleurs de la décision de clôture que l’exécution de la demande d’entraide a pu avoir lieu indépendamment de la demande d’entraide complémentaire du 13 novembre 2020 (act. 1.1 p. 5 nos 5 s.). Cela démontre que celle-ci peut en tous les cas être qualifiée de pièce superflue. Ce qui scelle le sort du grief.

3. Dans un deuxième grief, le recourant s’en prend à l’exposé des faits de la requête. Il serait très lacunaire et ne permettrait pas de déterminer la double punissabilité.

3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse et donnant lieu, ordinairement, à la coopération internationale (v. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ). Comme déjà souligné ci-haut, l’autorité requérante ne doit pas fournir des preuves des faits qu’elle avance ou expose en quoi la partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans les agissements sous enquête, des simples soupçons étant suffisants. L’exposé des faits ne doit ainsi pas être considéré comme un acte d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1).

3.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires, il s’agit d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle

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ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d’une infraction réprimée en droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit helvétique comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; 110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_571/2019 du 17 décembre 2019 consid. 4.3 et références citées; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262- 263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3; v. également ZIMMERMANN, op. cit., n° 581).

3.3 L’exposé des faits produit par l’autorité requérante, considéré dans la décision attaquée et résumé plus haut (let. B), permet de comprendre tant la portée de l’enquête pénale étrangère que les infractions susceptibles d’avoir été commises. Il ressort clairement que des montants conséquents – plusieurs millions d’USD, ont fait l’objet de virements nationaux et internationaux au moins entre 2016 et 2018. Les substrats économique et financier de ces virements apparaissent peu compréhensibles, cela d’autant que des sociétés offshore sembleraient avoir été utilisées notamment pour dissimuler que A. serait le bénéficiaire

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économique des fonds litigieux. Cette hypothèse aurait par ailleurs été corroborée lors de l’exécution de l’entraide. Des documents bancaires fournis par la banque O. montreraient entre autres que l’actionnaire unique de F., au centre de l’enquête étrangère, au moment ou un montant d’USD 13 millions a été versé, était A. (act. 1.1, p. 9 s., n° 2, II, let. e). Il ressort également de la requête, qu’entre 2017 et 2018, B., A. et les sociétés qu’ils contrôlaient auraient soustrait des sommes importantes au fisc. Sous l’angle de la double punissabilité, les faits décrits dans la demande suffisent au juge de l’entraide pour conclure que, prima facie, eussent-ils été commis en Suisse, ils rempliraient les conditions objectives du blanchiment d’argent. De ce fait, ils pourraient donner lieu à l’ouverture d’une enquête pénale du chef de l’art. 305bis, al.1; voire al.1bis CP. Eu égard aux sommes conséquentes (plus d’USD 30 millions) qui n’auraient pas été déclarées sur plusieurs années, le seuil de CHF 300'000 d’impôt soustraits par période fiscale prévu par cette dernière disposition serait, prima facie, également atteint.

Cette approche est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle, s’agissant du chef de blanchiment d’argent, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable puisqu’un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l’octroi de la coopération sous l’angle de la double incrimination (v. ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_49/2023 du 7 février 2023 consd. 1.2 et jurisprudence citée; 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 4.4; 1A.231/2003 du 6 février 2004 consid. 5.3; TPF 2011 194 consid. 2.1 in fine; v. également ZIMMERMANN, op. cit., n° 602). Envers les Etats cocontractants de la CBI, la Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR. 2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 33 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un élément important à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 novembre 2011 consid. 4.3 et les références citées). Cette interprétation correspond à la notion d’entraide « la plus large possible » dont il est question aux art. 1 CEEJ, art. 7 ch. 1 et 8 CBI (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Ce qui précède suffit à admettre la réalisation de la double punissabilité en l’espèce sans qu’il soit nécessaire d’analyser la réalisation de cette condition pour d’autres infractions (supra consid. 3.2). Le grief doit, dès lors, être rejeté.

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4. Dans un grief ultérieur, le recourant s’oppose à l’entraide en invoquant la violation du principe de la proportionnalité. La requête serait constitutive de fishing expedition et elle serait contraire à l’art. 3 al. 3 EIMP.

4.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l'autorité d'exécution devant faire preuve d'activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies. Ce mode de procéder permet ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).

4.2 Le grief tombe manifestement à faux. La demande d’entraide, comme vu supra, contient des informations suffisantes pour permettre au juge de l’entraide de comprendre les tenants et aboutissants de l’enquête étrangère. De plus, les autorités requérantes ont demandé des informations bancaires concernant les comptes détenus par le recourant auprès de la banque O. car ils pourraient avoir été utilisés pour des actes de blanchiment. Précise et cohérente, la requête étrangère n’est de loin pas constitutive de fishing expedition.

4.3 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peuvent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des exceptions mentionnées. L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les

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informations communiquées seront utilisées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité (ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230 du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 consid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 consid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 264 consid. 4b).

4.4 Cette partie du grief est elle aussi manifestement infondée. D’une part, l’enquête étrangère poursuit, avant tout, des infractions de blanchiment et non pas de simples soustractions fiscales. D’autre part, l’autorité a pris le soin dans la décision attaquée de rappeler le principe de spécialité. A cela s’ajoute le fait que, comme à l’ordinaire, la réserve suisse sera de nouveau formulée à l’attention de l’autorité requérante lors de la transmission des documents requis. Finalement, même si cela n’était pas nécessaire, l’autorité d’exécution a également formalisé cette limitation aux points 1 et 2 de la décision attaquée en excluant l’entraide à des fin d’évasion fiscale (act. 1.1)

4.5 En conclusion, le grief doit être rejeté dans son ensemble.

5. Dans un dernier grief, le recourant s’oppose à l’entraide en invoquant le caractère politique de la requête d’entraide. Selon lui, celle-ci s’inscrirait dans un contexte politique de lutte pour le pouvoir et sa finalité serait celle d’écarter des adversaires politiques. En définitive, l’entraide serait contraire à l’art. 2 de l’EIMP.

5.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques ou qui heurteraient l'ordre public international (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités). Cette règle s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'entraide (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).

5.2 En tant qu’il ressortit à l’ordre public national, l'art. 2 let. a à c EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable aux procédures régies par la CEEJ malgré le principe de la primauté du droit international (ATF 126 II 324 consid. 4c et références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2020.31 du 14 octobre 2020 consid. 4.1 et références citées; RR.2010.151-153 du 13 octobre 2010 consid. 4.2).

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5.3 L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 130 II 217 consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2006 du 17 août 2006, consid. 6.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.92 du 16 décembre 2019 consid. 5.4).

5.4 Lorsque l'Etat requérant est lié à la Suisse par un traité prévoyant l'entraide et qu'il est aussi partie à la CEDH et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), comme c'est le cas de l’Arménie (la CEDH et le Pacte ONU II sont entrés en vigueur pour l’Arménie respectivement les 26 avril 2002 et 23 septembre 1993), le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l'Etat requérant est censé respecter l'un comme l'autre traité. En décidant de l'octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l'Etat requérant, puis, le cas échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales et matérielles offertes par la CEDH et le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février 2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l'autorité suisse d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de ces garanties dans l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224).

5.5 Les infractions reprochées au recourant et aux personnes mises en cause ne sont nullement des délits politiques. Quand bien même la situation politique dans le pays a connu et connait des situations d’instabilité, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le démontre pas non plus, qu’il serait victime d’une poursuite en raison de ses opinions politiques. L’enquête en cours se fonde sur des hypothèses d’infractions de droit pénal commun comme le sont notamment le blanchiment, la corruption, les faux documents. Le recourant ne démontre pas non plus que ses droits civils et politiques auraient été violés. Fondé sur de simples allégations, le grief doit être rejeté.

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6. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la conclusion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le compte litigieux. C'est par ailleurs le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis en relation avec l’art. 74a EIMP).

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 LOAP). En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b et 5 PA), montant couvert par l’avance de frais déjà versée. Le solde, par CHF 1'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Le solde, par CHF 1'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 12 décembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Carlo Lombardini et Garen Ucari - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).