Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Au travers d’une première commission rogatoire du 1er novembre 2013, C., Procureur de la République du Département central d’enquêtes et de poursuites pénales de Lisbonne, Portugal (ci-après : Procureur de la République), a requis l’entraide à la Suisse. Il ressort de la requête qu’une procédure pénale a été ouverte contre D. (des chefs de corruption, blanchiment, détournement de biens et fraude fiscale aggravée au sens du Code pénal portugais. Il ressort de la requête que D. est administrateur de sociétés portugaises actives dans le bâtiment, notamment de E., F., H., I. Entre décembre 2010 et février 2011, D. a procédé au transfert vers le Portugal d’un total de EUR 23'327'122, montant qui a été débité des comptes bancaires n° 1 détenu par J. Ltd et n° 2 détenu par K. Limited. En 2012, il a aussi transféré des fonds vers le Portugal depuis son compte individuel n° 3. Les relations bancaires débitées ont toutes été ouvertes auprès de la banque L. en Suisse. On infère également de la requête que l’argent transféré au Portugal y a été déclaré fiscalement afin de profiter d’un régime spécial de régularisation des dettes fiscales, à l’exception d’une somme de EUR 313'966.--. L’intégralité des fonds transférés de Suisse ont été crédités sur le compte bancaire n. 4, détenu par D. auprès de la banque M., au Portugal. Depuis ce dernier compte, D. a ensuite effectué un virement de EUR 17'800'000 vers le compte n 5 et un autre virement de EUR 4'200'000 vers le compte n. 6 ; ces deux dernières relations bancaires étaient détenues par D. auprès de la banque N. L’enquête a montré que depuis le compte n. 6, ont eu lieu des prélèvements au guichet, des paiements à des tiers et des virements, effectués ou destinés aux besoins privés de O. dont l’achat, en juillet 2012, d’un appartement à Paris/F pour le prix de EUR 2'867'300.--, logement utilisé par O. L’enquête portugaise part de l’hypothèse que les nombreuses transactions bancaires, nationales et internationales, pour plusieurs millions d’euros et liées à de nombreuses personnes du secteur immobilier et à un ancien ministre, pourraient constituer le prix d’actes de corruption, si bien qu’elles seraient constitutives de blanchiment. Il ressort finalement de la requête de 2013 que D. connaît O. et celui-là aurait remis à celui-ci des sommes d’argent au moyen de transferts bancaires ou en cash par l’intermédiaire de tierces personnes. Le dossier permet de déduire que la requête de 2013 a déjà été exécutée et qu’une requête complémentaire du 30 mars 2016 n’a pas été versée à la présente cause puisqu’elle vise des relations bancaires étrangères aux recourants (act. 16).
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B. Par courriel du 21 juin 2016 adressé au procureur auprès du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), autorité déléguée à l’exécution de l’entraide, le Procureur portugais C. a requis des informations bancaires supplémentaires. L’Etat requérant est intéressé à connaître l’identité des bénéficiaires du compte n. 7 ainsi que des informations concernant l’IBAN
n. 8 auprès de la banque P., Genève. Ce même procureur explique que le compte et l’IBAN précités auraient été utilisés afin de créditer, au moyen de cinq virements intervenus entre novembre 2010 et novembre 2012, plusieurs millions d’Euros. Les transferts en question émanent de relations bancaires détenues par la société Q. auprès de la banque R. (act. 1.3).
C. Par décision du 21 juin 2016, le MP-GE est entré en matière (act. 1.4). La banque P. a été invitée à produire la documentation bancaire requise (act. 1.5).
D. La requête du 21 juin 2016 a été confirmée par une requête d’entraide complémentaire du 26 septembre 2016. Cette dernière vise en substance les mêmes informations que celles demandées dans celle du 21 juin 2016 mais présente un exposé des faits plus exhaustif. Il y est notamment expliqué que les documents déjà obtenus de Suisse, ainsi que les moyens de preuve acquis au Portugal, montrent que depuis des entités et des relations bancaires déjà connues aux enquêteurs, des sommes d’argent avaient été transférées en Suisse. Cela était notamment le cas des transferts depuis un compte de Q. auprès de la banque R., vers des comptes ouverts auprès de la banque P. Selon l’autorité requérante lesdits transferts pourraient être, directement ou indirectement, l’œuvre des personnes sous enquête au Portugal. Afin de reconstituer le paper trail l’autorité requérante demande la transmission de la documentation bancaire des comptes crédités auprès de la banque P. ainsi que des justificatifs relatifs aux cinq versements précités, à savoir : EUR 1'500'000 valeur au 08.11.2010 ; EUR 2'000'000 valeur au 12.11.2010; EUR 2'000'000 valeur au 23.11.2012 ; CHF 9'880'000 valeur au 07.10.2011 ; CHF 4'852'000 valeur au 10.01.2012 (act. 1.6).
E. Invités à formuler leurs observations avant le prononcé de la décision de clôture, le 10 octobre 2016 A. et B. Ltd se sont en substance opposés à l’octroi de l’entraide (act. 1.7).
F. Par décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 12 octobre 2016, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation saisie auprès de la banque P., documentation référencée
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sous chiffre 65000 à 65715 (act. 1.1).
G. Le 14 novembre 2016, A. et B. Ltd ont recouru auprès du Tribunal pénal fédéral (ci-après :TPF) à l’encontre de ladite décision. Ils concluent en substance à l'annulation de la décision du 12 octobre 2016, ainsi qu'au refus de l'entraide. Subsidiairement, il demandent la notification de la commission rogatoire « initiale » ou « précédente » à laquelle l’autorité requérante fait référence dans la commission rogatoire complémentaire datée du 26 septembre 2016, et l’autorisation à déposer des observations avant toute nouvelle décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (act. 1).
H. Invité à s’exprimer, le MP-GE s’est remis à l’appréciation du TPF concernant la forme; sur le fond, il a conclu au rejet du recours (act. 8).
I. Dans ses observations du 23 janvier 2017, l'Office fédéral de la justice (ci- après : OFJ) a, lui aussi, conclu au rejet du recours. Concernant la requête des recourants relative à la commission rogatoire « initiale » ou « précédente », l’OFJ a précisé qu’à son avis « la commission rogatoire du 21.6/26.9.2916 fait référence à la commission rogatoire complémentaire du 30.3.2016, cette dernière se fondant en revanche sur la première commission rogatoire, à savoir celle du 1.11.2013 » (act. 11).
J. Dans leur réplique du 6 février 2016, les recourants ont réitérés leurs conclusions. Au vu des observations de l’OFJ, ils demandent que la commission rogatoire du 30 mars 2016 leur soit communiquée (act. 14).
K. Interpellé par le tribunal de céans, le 13 février 2016 le MP-GE a confirmé l’existence d’une commission rogatoire complémentaire du 30 mars 2016. Le MP-GE a toutefois précisé que les comptes des recourants n’étaient pas visés par le complément du 30 mars 2016 (act. 16). L’OFJ, quant à lui, a renoncé à présenter une duplique (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3 ). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du
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compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. B. Ltd et A, en tant que titulaires, le premier, du compte n. 7 et, le second, du compte n. 8, sont admis à s’opposer à la transmission des documents les concernant (act. 1.1 et 1.11).
E. 1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.5 Le recours est ainsi recevable.
E. 2.1 Dans un premier grief, les recourants prétendent que les requêtes d’entraide portugaises ne rempliraient pas les conditions formelles du droit de l’entraide. L’exposé des faits essentiels des commissions rogatoires des 1er novembre 2013, 21 juin et 26 novembre 2016 serait incomplet et ne permettrait pas de vérifier la condition de la double punissabilité. Selon les recourants, les requêtes des 21 juin et 26 novembre 2016 ne pourraient pas être considérées comme étant complémentaires à celle du 1er novembre 2013, par défaut de connexité. Toujours selon eux, ces mêmes requêtes seraient complémentaires à une autre requête, à savoir celle du 30 mars
2016. Cela ressortirait de la première page de la requête du 26 septembre 2016 où l’Etat requérant précise : « En complément de la précédente demande d’entraide…. » (act. 1.2). Ils se plaignent également de n’avoir pas eu accès, auprès de l’autorité d’exécution, à la requête du 30 mars 2016. Ils demandent, par conséquent, que l’autorité de recours annule la décision entreprise, ordonne au MP-GE de leur donner accès à la requête précitée et qu’une nouvelle décision de clôture soit rendue.
E. 2.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Cela étant, on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des
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points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
E. 2.3 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 H consid. 2a p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; HATF 119 Ia 139 H consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requérante.
E. 2.4 En l'espèce, la requête d’entraide complémentaire du 26 septembre 2016 fait suite à celle du 21 juin 2016 et elle poursuit le même but: obtenir des informations bancaires relatives notamment à cinq transferts douteux intervenus depuis des relations bancaires de Q. auprès de la banque R. vers les comptes bancaires auprès de la banque P. S’il est vrai que la référence à « la lettre F » dont il est mention à plusieurs endroits de la requête du 26 septembre 2016 est pour le moins absconse, il n’y a point d’incertitude quant à la procédure dans laquelle s’insère la requête du 26 septembre
2016. Comme la requête d’entraide du 1er novembre 2013, elle est décernée par le même magistrat étranger (C., v. act. 1.2, 1.6), dans la même procédure pénale (Procédure pendante au Portugal, Enquête n° 122/13.8, v. act. 1.2, 1.6), contre les mêmes prévenus, notamment D. ainsi que O.et pour les mêmes infractions (corruption, blanchiment, fraude fiscale, etc. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne l’exposé des faits, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il suffit de placer la requête du 26 septembre 2016 dans le contexte général de l’enquête portugaise pour devoir la considérer comme suffisante eu égard aux exigences formelles de l’entraide. Il ressort en effet de la requête que l’autorité requérante, au cours de son enquête et sur la base de la documentation déjà obtenue de Suisse, a identifié de nouvelles relations bancaires au Portugal depuis lesquelles des sommes d’argent pouvant être liées aux prévenus, ont été transférées, depuis des comptes détenus par Q., vers des relations bancaires auprès de la banque P. en Suisse. Une telle requête n’a rien d’exceptionnel dans une enquête pour blanchiment. Elle doit partant être admise. Il en découle que la question de savoir, ainsi que le relève l’OFJ, si la demande du 26 septembre 2016 est complémentaire à une requête du 30 mars 2016 plutôt qu’à celle du 1er novembre 2013 (act. 11) peut rester ouverte car non décisive au traitement du grief des recourants. Il ressort en effet des informations contenues dans les requêtes du 1er novembre 2013 et du 26 septembre 2016 que cette dernière s’insère parfaitement dans le complexe de faits de
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l’enquête portugaise et qu’elles sont conformes aux exigences formelles précitées (supra consid. 2.1). Il convient par ailleurs de relever que le caractère suffisant de la demande d’entraide et, par conséquent de la décision attaquée, est également confirmé par le recours exhaustif et bien articulé des recourants.
Ce qui précède scelle également le sort de la requête des recourants d’ordonner à l’autorité d’exécution de donner accès à la demande d’entraide du 30 mars 2016, cela d’autant moins que l’exécution de cette dernière ne touche pas les relations bancaires recourant.
Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
E. 3.1 Selon les recourants, l’état de fait des commissions rogatoires du 26 septembre 2016 et du 1er novembre 2013, ne permettrait pas à l’autorité suisse de vérifier la réalisation de la condition de la double incrimination.
E. 3.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007, consid. 1.3), et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de "petite entraide", que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7). Pour répondre à cette question, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une
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requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).
E. 3.3 Lorsque l'entraide judiciaire est requise pour la répression d'infractions de blanchiment d'argent, la jurisprudence affirme que la demande doit comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme l'exige en droit suisse l'art. 305bis CP. L'autorité requérante ne peut se contenter d'évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine criminelle (arrêt 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.2 à 2.4 et les arrêts cités). Elle n'a certes pas à prouver l'existence d'une infraction préalable (ATF 129 II 97), mais elle doit préciser pour quelles raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne peut, par exemple, se contenter de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes bancaires concernés ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.2; 1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 3). En cas de transactions suspectes, lorsqu’elle soupçonne une activité de blanchiment et sollicite l’entraide judiciaire à cet effet, l’autorité requérante n’a pas à indiquer en quoi consisterait l’infraction principale. L’ampleur des transactions mentionnées dans la demande, dénouées de justifications apparentes, l’utilisation de très nombreuses sociétés réparties dans le monde entier ou le statut particulier des mis en cause, sont autant d’indices pouvant légitimement susciter des soupçons de blanchiment permettant d’accorder l’entraide (ATF 129 II 97 consid. 3.2 et 3.3). Cependant, lorsque l'infraction préalable est connue, il y a lieu de vérifier que celle-ci constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, tel que l'exige l'art. 305bis ch. 1 CP (v. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 1A.45/2004 du 4 mai 2004, consid. 4.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.16-19 du 5 juin 2012, consid. 2.3, p. 9 i. f.; RR.2010.255-256 du 8 juin 2011, consid. 5.6, p. 11 i. f.; RR.2009.301-306 du 9 avril 2010, consid. 3.2 et 3.3;
v. également pour la même problématique TPF 2013 113 consid. 2.6), en rappelant que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003,
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consid. 3.2).
E. 3.4 En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits de la requête du 26 septembre 2016 ainsi que de celui de la requête du 1er novembre 2013, que l’autorité requérante a découvert des transferts de sommes importantes depuis les comptes des mis en cause au Portugal vers des comptes auprès de la banque P. L’ampleur de ces transactions – plusieurs millions d’euros – l’absence de justifications quant à leur nature, le caractère international desdites transactions, l’utilisation de sociétés, le statut d’entrepreneur et d’ancien ministre de certaines des personnes impliquées dans l’enquête portugaise (v. let. A), sont autant d’éléments qui suffisent, eu égard à la jurisprudence précitée, à retenir comme étant satisfaite la condition de la double punissabilité sous l’angle du blanchiment de l’art. 305bis CP sans qu’il soit nécessaire que l’autorité requérante précise en quoi consiste l’infraction préalable. Déjà pour cette raison le grief des recourants se révèle infondé. Quoi qu’il en soit, il est manifeste que la ristourne de sommes d’argent par un entrepreneur à un ancien ministre permet sans doute de nourrir des soupçons fondés quant à l’éventuelle perpétration d’actes de corruption. Cet état de fait a justement motivé l’autorité judiciaire portugaise à ouvrir une enquête également du chef de corruption. Or, la corruption est à la fois réprimée en droit suisse (art. 322ter et ss. CP) et peut constituer l’infraction préalable au blanchiment (art. 305bis al.1 CP). La condition de la double punissabilité est donc réalisée et le grief doit être rejeté.
E. 4.1 Les recourants se plaignent de la violation du principe de la proportionnalité. A leur avis, un lien entre les actes d’entraide demandés dans la commission rogatoire du 26 septembre 2016 et l’état de fait présenté par l’Autorité requérante ferait défaut. Ils prétendent avoir apporté les explications nécessaires à la compréhension de l’arrière-plan économique des transferts indiqués par l’autorité requérante.
E. 4.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
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la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ; l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 lI 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1).
E. 4.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 Il 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 lI 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements quelle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral IA.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
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E. 4.4 Il ressort de la commission rogatoire du 26 septembre 2016 que l'autorité requérante a identifié cinq transferts émanant du compte de Q. après de la banque R., en faveur des comptes des recourants auprès de la banque P. (requête du 26 septembre 2016, act. 1.6), à savoir :
- EUR 1'500'000 valeur 08.11.2010 vers le compte n. 7 ;
- EUR 2'000'000 valeur 12.11.2010 vers le compte n. 7 ;
- EUR 2'000'000 valeur 23.11.2012 vers le compte n. 8 ;
- CHF 9'880'000 valeur 07.10.2011 vers le compte n. 8 ;
- CHF 4'852'000 valeur 10.01.2012 vers le compte n. 8.
La décision attaquée, ainsi que demandé par l’autorité requérante, ordonne la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n. 7 et
n. 8 destinataires des versements litigieux.
Les argumentations des recourants ne sont pas pertinentes. Au vu de la nature de l’enquête portugaise, ouverte notamment des chefs de corruption d’infractions patrimoniales et de blanchiment, il est habituel que la recherche du paper trail est l’étape principale de cette typologie d’enquête. Il est donc parfaitement compréhensible que le magistrat étranger s’intéresse aux relations bancaires auprès de la banque P. à Genève réceptrices de sommes d’argents suspectes qui proviennent de comptes bancaires portugais contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes visées par l’instruction. Cela étant, le lien de connexité entre l’enquête étrangère et les informations requises est évident. En vertu de la jurisprudence précitée, le principe de l'utilité potentielle impose à l'autorité suisse de fournir toutes les informations propres à servir l'enquête étrangère (supra consid. 4.2 et 4.3). La documentation querellée doit être transmise à l’autorité requérante car manifestement utile à faire progresser son enquête. Les augments à décharge soulevés par les recourants doivent être écartés. Les recourants oublient que de tels arguments doivent être soulevés devant le juge du fond. En l'espèce, les pièces à transmettre permettront à l'autorité requérante, d'une part, de vérifier ses propres allégations et les allégations des recourants.
Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit lui-aussi être rejeté.
E. 5 Dans un dernier grief, les recourants prétendent que la requête d’entraide aurait caractère politique. Cela ressortirait de l’inscription « affaire politique » figurant dans l’exergue de la requête du 21 juin 2016 transmise par mail à l’autorité suisse (act. 1.3). Il concluent au refus de l’entraide.
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Au sujet de ce grief, il sied de relever que rien dans le dossier permet de conclure à la nature politique de l’affaire. Les recourants non plus ne fondent leur prétention sur des éléments concrets. Hypothétique et non étayé, le grief doit par conséquent être déclaré irrecevable.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les recourants ayant versé un montant de CHF 6'000.-- à titre d'avance de frais (act. 4), l'émolument du présent recours est entièrement couvert par celle-ci.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 6'000.-- couvert par l'avance de frais versée, est solidairement mis à la charge des recourants. Bellinzone, le 19 avril 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 19 avril 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties
1. A.,
2. B. LTD,
représentés par Me François Roger Micheli, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.261-262
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Faits:
A. Au travers d’une première commission rogatoire du 1er novembre 2013, C., Procureur de la République du Département central d’enquêtes et de poursuites pénales de Lisbonne, Portugal (ci-après : Procureur de la République), a requis l’entraide à la Suisse. Il ressort de la requête qu’une procédure pénale a été ouverte contre D. (des chefs de corruption, blanchiment, détournement de biens et fraude fiscale aggravée au sens du Code pénal portugais. Il ressort de la requête que D. est administrateur de sociétés portugaises actives dans le bâtiment, notamment de E., F., H., I. Entre décembre 2010 et février 2011, D. a procédé au transfert vers le Portugal d’un total de EUR 23'327'122, montant qui a été débité des comptes bancaires n° 1 détenu par J. Ltd et n° 2 détenu par K. Limited. En 2012, il a aussi transféré des fonds vers le Portugal depuis son compte individuel n° 3. Les relations bancaires débitées ont toutes été ouvertes auprès de la banque L. en Suisse. On infère également de la requête que l’argent transféré au Portugal y a été déclaré fiscalement afin de profiter d’un régime spécial de régularisation des dettes fiscales, à l’exception d’une somme de EUR 313'966.--. L’intégralité des fonds transférés de Suisse ont été crédités sur le compte bancaire n. 4, détenu par D. auprès de la banque M., au Portugal. Depuis ce dernier compte, D. a ensuite effectué un virement de EUR 17'800'000 vers le compte n 5 et un autre virement de EUR 4'200'000 vers le compte n. 6 ; ces deux dernières relations bancaires étaient détenues par D. auprès de la banque N. L’enquête a montré que depuis le compte n. 6, ont eu lieu des prélèvements au guichet, des paiements à des tiers et des virements, effectués ou destinés aux besoins privés de O. dont l’achat, en juillet 2012, d’un appartement à Paris/F pour le prix de EUR 2'867'300.--, logement utilisé par O. L’enquête portugaise part de l’hypothèse que les nombreuses transactions bancaires, nationales et internationales, pour plusieurs millions d’euros et liées à de nombreuses personnes du secteur immobilier et à un ancien ministre, pourraient constituer le prix d’actes de corruption, si bien qu’elles seraient constitutives de blanchiment. Il ressort finalement de la requête de 2013 que D. connaît O. et celui-là aurait remis à celui-ci des sommes d’argent au moyen de transferts bancaires ou en cash par l’intermédiaire de tierces personnes. Le dossier permet de déduire que la requête de 2013 a déjà été exécutée et qu’une requête complémentaire du 30 mars 2016 n’a pas été versée à la présente cause puisqu’elle vise des relations bancaires étrangères aux recourants (act. 16).
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B. Par courriel du 21 juin 2016 adressé au procureur auprès du Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), autorité déléguée à l’exécution de l’entraide, le Procureur portugais C. a requis des informations bancaires supplémentaires. L’Etat requérant est intéressé à connaître l’identité des bénéficiaires du compte n. 7 ainsi que des informations concernant l’IBAN
n. 8 auprès de la banque P., Genève. Ce même procureur explique que le compte et l’IBAN précités auraient été utilisés afin de créditer, au moyen de cinq virements intervenus entre novembre 2010 et novembre 2012, plusieurs millions d’Euros. Les transferts en question émanent de relations bancaires détenues par la société Q. auprès de la banque R. (act. 1.3).
C. Par décision du 21 juin 2016, le MP-GE est entré en matière (act. 1.4). La banque P. a été invitée à produire la documentation bancaire requise (act. 1.5).
D. La requête du 21 juin 2016 a été confirmée par une requête d’entraide complémentaire du 26 septembre 2016. Cette dernière vise en substance les mêmes informations que celles demandées dans celle du 21 juin 2016 mais présente un exposé des faits plus exhaustif. Il y est notamment expliqué que les documents déjà obtenus de Suisse, ainsi que les moyens de preuve acquis au Portugal, montrent que depuis des entités et des relations bancaires déjà connues aux enquêteurs, des sommes d’argent avaient été transférées en Suisse. Cela était notamment le cas des transferts depuis un compte de Q. auprès de la banque R., vers des comptes ouverts auprès de la banque P. Selon l’autorité requérante lesdits transferts pourraient être, directement ou indirectement, l’œuvre des personnes sous enquête au Portugal. Afin de reconstituer le paper trail l’autorité requérante demande la transmission de la documentation bancaire des comptes crédités auprès de la banque P. ainsi que des justificatifs relatifs aux cinq versements précités, à savoir : EUR 1'500'000 valeur au 08.11.2010 ; EUR 2'000'000 valeur au 12.11.2010; EUR 2'000'000 valeur au 23.11.2012 ; CHF 9'880'000 valeur au 07.10.2011 ; CHF 4'852'000 valeur au 10.01.2012 (act. 1.6).
E. Invités à formuler leurs observations avant le prononcé de la décision de clôture, le 10 octobre 2016 A. et B. Ltd se sont en substance opposés à l’octroi de l’entraide (act. 1.7).
F. Par décision de confirmation d’admissibilité et de clôture de la procédure d’entraide du 12 octobre 2016, le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation saisie auprès de la banque P., documentation référencée
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sous chiffre 65000 à 65715 (act. 1.1).
G. Le 14 novembre 2016, A. et B. Ltd ont recouru auprès du Tribunal pénal fédéral (ci-après :TPF) à l’encontre de ladite décision. Ils concluent en substance à l'annulation de la décision du 12 octobre 2016, ainsi qu'au refus de l'entraide. Subsidiairement, il demandent la notification de la commission rogatoire « initiale » ou « précédente » à laquelle l’autorité requérante fait référence dans la commission rogatoire complémentaire datée du 26 septembre 2016, et l’autorisation à déposer des observations avant toute nouvelle décision sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (act. 1).
H. Invité à s’exprimer, le MP-GE s’est remis à l’appréciation du TPF concernant la forme; sur le fond, il a conclu au rejet du recours (act. 8).
I. Dans ses observations du 23 janvier 2017, l'Office fédéral de la justice (ci- après : OFJ) a, lui aussi, conclu au rejet du recours. Concernant la requête des recourants relative à la commission rogatoire « initiale » ou « précédente », l’OFJ a précisé qu’à son avis « la commission rogatoire du 21.6/26.9.2916 fait référence à la commission rogatoire complémentaire du 30.3.2016, cette dernière se fondant en revanche sur la première commission rogatoire, à savoir celle du 1.11.2013 » (act. 11).
J. Dans leur réplique du 6 février 2016, les recourants ont réitérés leurs conclusions. Au vu des observations de l’OFJ, ils demandent que la commission rogatoire du 30 mars 2016 leur soit communiquée (act. 14).
K. Interpellé par le tribunal de céans, le 13 février 2016 le MP-GE a confirmé l’existence d’une commission rogatoire complémentaire du 30 mars 2016. Le MP-GE a toutefois précisé que les comptes des recourants n’étaient pas visés par le complément du 30 mars 2016 (act. 16). L’OFJ, quant à lui, a renoncé à présenter une duplique (act. 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République du Portugal et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 26 décembre 1994 ainsi que par le Deuxième protocole additionnel à ladite convention, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er mai 2007 (RS 0.351.12). S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1999 pour le Portugal. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le Portugal (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3 ). Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du
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compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. B. Ltd et A, en tant que titulaires, le premier, du compte n. 7 et, le second, du compte n. 8, sont admis à s’opposer à la transmission des documents les concernant (act. 1.1 et 1.11).
1.4 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.5 Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Dans un premier grief, les recourants prétendent que les requêtes d’entraide portugaises ne rempliraient pas les conditions formelles du droit de l’entraide. L’exposé des faits essentiels des commissions rogatoires des 1er novembre 2013, 21 juin et 26 novembre 2016 serait incomplet et ne permettrait pas de vérifier la condition de la double punissabilité. Selon les recourants, les requêtes des 21 juin et 26 novembre 2016 ne pourraient pas être considérées comme étant complémentaires à celle du 1er novembre 2013, par défaut de connexité. Toujours selon eux, ces mêmes requêtes seraient complémentaires à une autre requête, à savoir celle du 30 mars
2016. Cela ressortirait de la première page de la requête du 26 septembre 2016 où l’Etat requérant précise : « En complément de la précédente demande d’entraide…. » (act. 1.2). Ils se plaignent également de n’avoir pas eu accès, auprès de l’autorité d’exécution, à la requête du 30 mars 2016. Ils demandent, par conséquent, que l’autorité de recours annule la décision entreprise, ordonne au MP-GE de leur donner accès à la requête précitée et qu’une nouvelle décision de clôture soit rendue. 2.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, encore précisées par l'art. 10 al. 2 OEIMP selon lequel doivent en tout cas figurer le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1). Cela étant, on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des
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points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). 2.3 Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives pour l’issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être refusée (cf. HATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 H consid. 2a p. 227). En matière d’entraide judiciaire, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; HATF 119 Ia 139 H consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, selon l’art. 80b al. 1 EIMP a contrario, qu’aux pièces fournies par l’autorité requérante. 2.4 En l'espèce, la requête d’entraide complémentaire du 26 septembre 2016 fait suite à celle du 21 juin 2016 et elle poursuit le même but: obtenir des informations bancaires relatives notamment à cinq transferts douteux intervenus depuis des relations bancaires de Q. auprès de la banque R. vers les comptes bancaires auprès de la banque P. S’il est vrai que la référence à « la lettre F » dont il est mention à plusieurs endroits de la requête du 26 septembre 2016 est pour le moins absconse, il n’y a point d’incertitude quant à la procédure dans laquelle s’insère la requête du 26 septembre
2016. Comme la requête d’entraide du 1er novembre 2013, elle est décernée par le même magistrat étranger (C., v. act. 1.2, 1.6), dans la même procédure pénale (Procédure pendante au Portugal, Enquête n° 122/13.8, v. act. 1.2, 1.6), contre les mêmes prévenus, notamment D. ainsi que O.et pour les mêmes infractions (corruption, blanchiment, fraude fiscale, etc. Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne l’exposé des faits, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il suffit de placer la requête du 26 septembre 2016 dans le contexte général de l’enquête portugaise pour devoir la considérer comme suffisante eu égard aux exigences formelles de l’entraide. Il ressort en effet de la requête que l’autorité requérante, au cours de son enquête et sur la base de la documentation déjà obtenue de Suisse, a identifié de nouvelles relations bancaires au Portugal depuis lesquelles des sommes d’argent pouvant être liées aux prévenus, ont été transférées, depuis des comptes détenus par Q., vers des relations bancaires auprès de la banque P. en Suisse. Une telle requête n’a rien d’exceptionnel dans une enquête pour blanchiment. Elle doit partant être admise. Il en découle que la question de savoir, ainsi que le relève l’OFJ, si la demande du 26 septembre 2016 est complémentaire à une requête du 30 mars 2016 plutôt qu’à celle du 1er novembre 2013 (act. 11) peut rester ouverte car non décisive au traitement du grief des recourants. Il ressort en effet des informations contenues dans les requêtes du 1er novembre 2013 et du 26 septembre 2016 que cette dernière s’insère parfaitement dans le complexe de faits de
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l’enquête portugaise et qu’elles sont conformes aux exigences formelles précitées (supra consid. 2.1). Il convient par ailleurs de relever que le caractère suffisant de la demande d’entraide et, par conséquent de la décision attaquée, est également confirmé par le recours exhaustif et bien articulé des recourants.
Ce qui précède scelle également le sort de la requête des recourants d’ordonner à l’autorité d’exécution de donner accès à la demande d’entraide du 30 mars 2016, cela d’autant moins que l’exécution de cette dernière ne touche pas les relations bancaires recourant.
Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
3. 3.1 Selon les recourants, l’état de fait des commissions rogatoires du 26 septembre 2016 et du 1er novembre 2013, ne permettrait pas à l’autorité suisse de vérifier la réalisation de la condition de la double incrimination. 3.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 424; 118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007, consid. 1.3), et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire, en matière de "petite entraide", que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7). Pour répondre à cette question, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une
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requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3). 3.3 Lorsque l'entraide judiciaire est requise pour la répression d'infractions de blanchiment d'argent, la jurisprudence affirme que la demande doit comporter des indications suffisantes pour admettre l'existence d'une infraction préalable, comme l'exige en droit suisse l'art. 305bis CP. L'autorité requérante ne peut se contenter d'évoquer la possibilité abstraite que les mouvements de fonds aient une origine criminelle (arrêt 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.2 à 2.4 et les arrêts cités). Elle n'a certes pas à prouver l'existence d'une infraction préalable (ATF 129 II 97), mais elle doit préciser pour quelles raisons elle considère que certaines transactions sont suspectes, et ne peut, par exemple, se contenter de produire une simple liste de personnes recherchées et des montants transférés. Il lui faut joindre des éléments propres à démontrer, au moins à première vue, que les comptes bancaires concernés ont effectivement servi au transfert des fonds dont on soupçonne l'origine délictueuse (ATF 130 II 329 consid 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.2; 1A.6/2006 du 15 mai 2006, consid. 3). En cas de transactions suspectes, lorsqu’elle soupçonne une activité de blanchiment et sollicite l’entraide judiciaire à cet effet, l’autorité requérante n’a pas à indiquer en quoi consisterait l’infraction principale. L’ampleur des transactions mentionnées dans la demande, dénouées de justifications apparentes, l’utilisation de très nombreuses sociétés réparties dans le monde entier ou le statut particulier des mis en cause, sont autant d’indices pouvant légitimement susciter des soupçons de blanchiment permettant d’accorder l’entraide (ATF 129 II 97 consid. 3.2 et 3.3). Cependant, lorsque l'infraction préalable est connue, il y a lieu de vérifier que celle-ci constitue un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, tel que l'exige l'art. 305bis ch. 1 CP (v. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 1A.45/2004 du 4 mai 2004, consid. 4.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.16-19 du 5 juin 2012, consid. 2.3, p. 9 i. f.; RR.2010.255-256 du 8 juin 2011, consid. 5.6, p. 11 i. f.; RR.2009.301-306 du 9 avril 2010, consid. 3.2 et 3.3;
v. également pour la même problématique TPF 2013 113 consid. 2.6), en rappelant que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003,
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consid. 3.2). 3.4 En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits de la requête du 26 septembre 2016 ainsi que de celui de la requête du 1er novembre 2013, que l’autorité requérante a découvert des transferts de sommes importantes depuis les comptes des mis en cause au Portugal vers des comptes auprès de la banque P. L’ampleur de ces transactions – plusieurs millions d’euros – l’absence de justifications quant à leur nature, le caractère international desdites transactions, l’utilisation de sociétés, le statut d’entrepreneur et d’ancien ministre de certaines des personnes impliquées dans l’enquête portugaise (v. let. A), sont autant d’éléments qui suffisent, eu égard à la jurisprudence précitée, à retenir comme étant satisfaite la condition de la double punissabilité sous l’angle du blanchiment de l’art. 305bis CP sans qu’il soit nécessaire que l’autorité requérante précise en quoi consiste l’infraction préalable. Déjà pour cette raison le grief des recourants se révèle infondé. Quoi qu’il en soit, il est manifeste que la ristourne de sommes d’argent par un entrepreneur à un ancien ministre permet sans doute de nourrir des soupçons fondés quant à l’éventuelle perpétration d’actes de corruption. Cet état de fait a justement motivé l’autorité judiciaire portugaise à ouvrir une enquête également du chef de corruption. Or, la corruption est à la fois réprimée en droit suisse (art. 322ter et ss. CP) et peut constituer l’infraction préalable au blanchiment (art. 305bis al.1 CP). La condition de la double punissabilité est donc réalisée et le grief doit être rejeté.
4. 4.1 Les recourants se plaignent de la violation du principe de la proportionnalité. A leur avis, un lien entre les actes d’entraide demandés dans la commission rogatoire du 26 septembre 2016 et l’état de fait présenté par l’Autorité requérante ferait défaut. Ils prétendent avoir apporté les explications nécessaires à la compréhension de l’arrière-plan économique des transferts indiqués par l’autorité requérante. 4.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
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la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ; l'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe dit de l'utilité potentielle (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27 juillet 2004, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 lI 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). 4.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 Il 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 lI 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements quelle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral IA.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 lb 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
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4.4 Il ressort de la commission rogatoire du 26 septembre 2016 que l'autorité requérante a identifié cinq transferts émanant du compte de Q. après de la banque R., en faveur des comptes des recourants auprès de la banque P. (requête du 26 septembre 2016, act. 1.6), à savoir :
- EUR 1'500'000 valeur 08.11.2010 vers le compte n. 7 ;
- EUR 2'000'000 valeur 12.11.2010 vers le compte n. 7 ;
- EUR 2'000'000 valeur 23.11.2012 vers le compte n. 8 ;
- CHF 9'880'000 valeur 07.10.2011 vers le compte n. 8 ;
- CHF 4'852'000 valeur 10.01.2012 vers le compte n. 8.
La décision attaquée, ainsi que demandé par l’autorité requérante, ordonne la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n. 7 et
n. 8 destinataires des versements litigieux.
Les argumentations des recourants ne sont pas pertinentes. Au vu de la nature de l’enquête portugaise, ouverte notamment des chefs de corruption d’infractions patrimoniales et de blanchiment, il est habituel que la recherche du paper trail est l’étape principale de cette typologie d’enquête. Il est donc parfaitement compréhensible que le magistrat étranger s’intéresse aux relations bancaires auprès de la banque P. à Genève réceptrices de sommes d’argents suspectes qui proviennent de comptes bancaires portugais contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes visées par l’instruction. Cela étant, le lien de connexité entre l’enquête étrangère et les informations requises est évident. En vertu de la jurisprudence précitée, le principe de l'utilité potentielle impose à l'autorité suisse de fournir toutes les informations propres à servir l'enquête étrangère (supra consid. 4.2 et 4.3). La documentation querellée doit être transmise à l’autorité requérante car manifestement utile à faire progresser son enquête. Les augments à décharge soulevés par les recourants doivent être écartés. Les recourants oublient que de tels arguments doivent être soulevés devant le juge du fond. En l'espèce, les pièces à transmettre permettront à l'autorité requérante, d'une part, de vérifier ses propres allégations et les allégations des recourants.
Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit lui-aussi être rejeté.
5. Dans un dernier grief, les recourants prétendent que la requête d’entraide aurait caractère politique. Cela ressortirait de l’inscription « affaire politique » figurant dans l’exergue de la requête du 21 juin 2016 transmise par mail à l’autorité suisse (act. 1.3). Il concluent au refus de l’entraide.
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Au sujet de ce grief, il sied de relever que rien dans le dossier permet de conclure à la nature politique de l’affaire. Les recourants non plus ne fondent leur prétention sur des éléments concrets. Hypothétique et non étayé, le grief doit par conséquent être déclaré irrecevable.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Les recourants ayant versé un montant de CHF 6'000.-- à titre d'avance de frais (act. 4), l'émolument du présent recours est entièrement couvert par celle-ci.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 6'000.-- couvert par l'avance de frais versée, est solidairement mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 19 avril 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Roger Micheli - Ministère public du canton de Genève Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).