Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par demande d’entraide (complémentaire) du 11 mars 2014, les autorités de la Russie ont indiqué qu’elles enquêtaient sur des faits de fraude, gestion déloyale, blanchiment d’argent, ainsi que faux et/ou usage de faux qui con- cerneraient, notamment, le dénommé A. ainsi que la société B. Ltd. (act. 1.1). Les autorités requérantes demandent notamment la production de do- cumentation ainsi que l’audition de A. (act. 1.20).
B. Le 26 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande (act. 1.1).
C. Le 23 mars 2016, le MPC a entendu A., à titre de personne appelée à donner des renseignements (act. 1.18).
D. Le 24 juin 2016, le MPC a adressé au prénommé une décision de clôture par laquelle il ordonnait la transmission à la Russie du procès-verbal d’audition du 23 mars précédent (cf. act. 1.2).
Le même jour, ladite autorité a informé A., à qui elle avait fait parvenir la documentation bancaire relative à un compte détenu par B. Ltd. auprès de la banque C., qu’elle notifierait à la banque, et non à lui-même, la décision de clôture qu’elle rendrait à ce sujet. Elle a exposé que l’intéressé n’avait pas la qualité pour s’opposer à la transmission des moyens de preuve en cause (cf. act. 1.2).
E. Par mémoires du 27 juillet 2016, A. interjette deux recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En substance, il s’oppose par le pre- mier à la transmission du procès-verbal précité, et demande par le second que la décision de clôture concernant B. Ltd. lui soit notifiée. En outre, il con- clut à la jonction des deux causes, référencées respectivement sous numé- ros RR.2016.152 et RR.2016.151 (act. 1).
F. Au cours de l’échange d’écritures ordonné dans le cadre de la procédure RR.2016.152, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 7, 9 et 11).
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G. Par arrêt du 11 novembre 2016, la Cour des plaintes a rejeté la demande de jonction des causes ainsi que le recours tendant à la notification au recourant de la décision de clôture concernant B. Ltd..
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Con- vention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut re- courir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1
p. 163-164 et les exemples de jurisprudence cités). Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a OEIMP, la personne entendue à titre de témoin a également qualité, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, pour s'opposer à la
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transmission du procès-verbal relatif à son audition, mais uniquement dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnelle- ment ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.12-20 du 11 juillet 2011, consid. 1.3.2). Pour ce qui concerne la personne entendue à titre de prévenu, la qualité pour agir est généralement reconnue sans res- trictions (Arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.243 du 15 avril 2010, con- sid. 2. 2, RR.2012.268 du 2 mai 2013, consid. 2.2, RR.2015.173 du 2 octobre 2015, consid.1.4.1). Dans le cas d’espèce, le recourant n’est pas inculpé dans la procédure étrangère bien qu’il ait été interrogé comme personne ap- pelée à fournir des renseignements vu sa possible implication dans les faits sous enquête à l’étranger. Cela étant, la question de savoir si sa qualité doit être admise en tant que prévenu ou témoin peut être laissée ouverte. En effet, bien que le recourant ne se soit pas prévalu du droit de se taire il s'est néanmoins largement exprimé sur sa propre situation personnelle (forma- tion, situation familiale et financière) et sur ses relations avec les prévenus en Russie. Dans ces conditions, la qualité pour recourir doit lui être recon- nue.
E. 1.3 Le délai de recours de 30 jours contre le prononcé d’une décision de clôture (art. 80k EIMP) a été en l’occurrence respecté.
E. 1.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable.
E. 2 Dès lors que la Cour de céans a statué dans la cause RR.2016.51, la con- clusion tendant à la jonction de celle-ci à la présente procédure est devenue sans objet.
E. 3.1 Selon le recourant, la procédure pénale mentionnée dans la demande du 11 mars 2014 a été ouverte uniquement pour permettre à l’Etat requérant d’obtenir des informations, par la voie de l’entraide, sur lui-même et sa fa- mille. Celles-ci seraient récoltées pour le compte du Kazakhstan, pays qui entretiendrait des liens étroits avec la Russie et dans lequel les intéressés seraient persécutés. Dans ces conditions, l’octroi de l’entraide serait con- traire à l’art. 2 EIMP, ainsi qu’au principe de bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats.
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E. 3.2.1 L’art. 2 EIMP dispose, sous titre marginal « procédure à l’étranger », que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'ad- mettre que la procédure à l'étranger (a) n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sau- vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, (b) tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions poli- tiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (c) risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b ou (d) présente d'autres défauts graves.
E. 3.2.2 De jurisprudence constante, seules les personnes physiques dont l’extradi- tion à un autre Etat ou la remise à un Tribunal international est requise peu- vent se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Lorsque, comme en l’espèce, le litige porte sur la transmission de moyens de preuve, l’inculpé ne peut invoquer valable- ment cette disposition que s’il se trouve sur le territoire de l’Etat requérant et s’il fait valoir un danger concret de violation des garanties de procédure ou si, ne se trouvant pas sur ce territoire, il allègue un danger objectif et sérieux d’une violation importante de ses garanties individuelles de procédure dans le cadre du procès par contumace (arrêt du Tribunal pénal fédéral, TPF 2010 56).
En l’espèce, le recourant, qui réside depuis plusieurs années en Suisse – où il a déposé une demande de naturalisation (act. 1.3) –, reconnaît qu’il n’est pas à l’heure actuelle inculpé dans la procédure russe (act. 1, p. 14) ; il ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Aussi, le premier grief soulevé est-il mal fondé.
E. 3.3.1 Selon les principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2) ainsi que de l'obligation de respecter les contrats internationaux, l'autorité requérante est tenue de res- pecter les engagements qu'elle a pris. Par ailleurs, la bonne foi de l'Etat re- quérant est présumée (ATF 117 1b 337 consid. 2b). Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la dé- montrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détail- lées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisem- blables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2a).
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Le Tribunal pénal fédéral l’a rappelé dans l’arrêt RR.2013.209 du 14 mars 2014 (consid. 2.1), qu’invoque le recourant.
E. 3.3.2 Au vu de ce qui précède (consid. 3.1 et 3.3.1), il sied d’examiner si le recou- rant a démontré clairement que la Russie a déposé en Suisse une demande d’entraide à la seule fin de recueillir des renseignements, sur lui-même et sa famille, pour le compte du Kazakhstan.
E. 3.3.3 A l’appui de cette thèse, le recourant se réfère principalement à un rapport établi le 17 avril 2016 par le docteur D., professeur associé à l’université d’Exeter (act. 1.4). Il se fonde également sur des articles de presse.
Ledit rapport, qui comprend 63 pages, décrit les structures politiques et éco- nomiques du Kazakhstan, ainsi que leur fonctionnement. Sur une dizaine de pages, son auteur traite des relations qui prévalent entre la Russie et ce pays (p. 43 à 54), en essayant de démontrer que ceux-ci ont développé une col- laboration judiciaire intensive, et contraire aux principes du droit internatio- nal, afin notamment de poursuivre les membres de la belle-famille du recou- rant. Cela étant, le passage en question est fondé essentiellement sur un échange de courriels – ne figurant pas au dossier de la présente cause – intervenu entre E., le chef de l’administration présidentielle au Kazakhstan entre 2008 et 2012 et un dénommé F.. Or, le docteur D. n’a manifestement pu acquérir aucune certitude quant au rôle, respectivement à la fonction, de ce dernier, qu’il décrit comme un « agent supposé des services de sécurité kazakhs à Moscou » (act. 14, p. 45), « prétend[ant] être à l’origine ou en charge de certains éléments de l’enquête russe » (ibidem); de plus, l’auteur du rapport litigieux se montre fort prudent dans son analyse, dès lors qu’il indique à plusieurs reprises que les courriels en question « suggèrent » l’existence d’un fait (p. 44 à 46) et que les affirmations faites sont souvent assorties de réserves ( par exemple : « si les dires de F. sont exacts » [p. 46], « F. [et des tiers] semblent avoir été en mesure » d’accomplir certains actes [ibidem]). Les éléments avancés par D. ne permettent donc pas de conclure avec un degré de certitude suffisant que la demande d’entraide litigieuse s’inscrit dans un schéma par lequel les autorités kazakhs tendent à persécu- ter le recourant et sa belle-famille par l’intermédiaire de la Russie.
Quant aux articles de presse produits par le recourant (act. 1.8 à 1.19 et 1.12 à 1.14), ils ne lui sont d’aucun secours puisqu’ils évoquent un lobbying exercé en Suisse par le Kazakhstan mais ne disent rien du rôle que jouerait la Russie à cet égard.
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Enfin, que le recourant ait déposé une plainte pénale contre le signataire de la demande d’entraide complémentaire du 11 mars 2014, respectivement qu’il lui ait été demandé, au cours de l’audition dont la transmission du pro- cès-verbal a été ordonnée par le MPC, s’il avait proféré des menaces contre la vie ou l’intégrité corporelle de diplomates représentant les intérêts du Ka- zakhstan, ne sont pas, quoi qu’il en pense, des éléments étayant suffisam- ment la thèse du dépôt d’une demande d’entraide pour servir les seuls inté- rêts du Kazakhstan.
Il s’ensuit que le second grief soulevé est mal fondé.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi- nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant sup- portera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
- 8 -
Dispositiv
- La demande de jonction des causes RR.2016.151 et RR.2016.152 est sans objet.
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 29 novembre 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 25 novembre 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Mes Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2016.152
- 2 -
Faits:
A. Par demande d’entraide (complémentaire) du 11 mars 2014, les autorités de la Russie ont indiqué qu’elles enquêtaient sur des faits de fraude, gestion déloyale, blanchiment d’argent, ainsi que faux et/ou usage de faux qui con- cerneraient, notamment, le dénommé A. ainsi que la société B. Ltd. (act. 1.1). Les autorités requérantes demandent notamment la production de do- cumentation ainsi que l’audition de A. (act. 1.20).
B. Le 26 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande (act. 1.1).
C. Le 23 mars 2016, le MPC a entendu A., à titre de personne appelée à donner des renseignements (act. 1.18).
D. Le 24 juin 2016, le MPC a adressé au prénommé une décision de clôture par laquelle il ordonnait la transmission à la Russie du procès-verbal d’audition du 23 mars précédent (cf. act. 1.2).
Le même jour, ladite autorité a informé A., à qui elle avait fait parvenir la documentation bancaire relative à un compte détenu par B. Ltd. auprès de la banque C., qu’elle notifierait à la banque, et non à lui-même, la décision de clôture qu’elle rendrait à ce sujet. Elle a exposé que l’intéressé n’avait pas la qualité pour s’opposer à la transmission des moyens de preuve en cause (cf. act. 1.2).
E. Par mémoires du 27 juillet 2016, A. interjette deux recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En substance, il s’oppose par le pre- mier à la transmission du procès-verbal précité, et demande par le second que la décision de clôture concernant B. Ltd. lui soit notifiée. En outre, il con- clut à la jonction des deux causes, référencées respectivement sous numé- ros RR.2016.152 et RR.2016.151 (act. 1).
F. Au cours de l’échange d’écritures ordonné dans le cadre de la procédure RR.2016.152, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 7, 9 et 11).
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G. Par arrêt du 11 novembre 2016, la Cour des plaintes a rejeté la demande de jonction des causes ainsi que le recours tendant à la notification au recourant de la décision de clôture concernant B. Ltd..
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Con- vention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut re- courir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1
p. 163-164 et les exemples de jurisprudence cités). Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a OEIMP, la personne entendue à titre de témoin a également qualité, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, pour s'opposer à la
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transmission du procès-verbal relatif à son audition, mais uniquement dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent personnelle- ment ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.12-20 du 11 juillet 2011, consid. 1.3.2). Pour ce qui concerne la personne entendue à titre de prévenu, la qualité pour agir est généralement reconnue sans res- trictions (Arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.243 du 15 avril 2010, con- sid. 2. 2, RR.2012.268 du 2 mai 2013, consid. 2.2, RR.2015.173 du 2 octobre 2015, consid.1.4.1). Dans le cas d’espèce, le recourant n’est pas inculpé dans la procédure étrangère bien qu’il ait été interrogé comme personne ap- pelée à fournir des renseignements vu sa possible implication dans les faits sous enquête à l’étranger. Cela étant, la question de savoir si sa qualité doit être admise en tant que prévenu ou témoin peut être laissée ouverte. En effet, bien que le recourant ne se soit pas prévalu du droit de se taire il s'est néanmoins largement exprimé sur sa propre situation personnelle (forma- tion, situation familiale et financière) et sur ses relations avec les prévenus en Russie. Dans ces conditions, la qualité pour recourir doit lui être recon- nue.
1.3 Le délai de recours de 30 jours contre le prononcé d’une décision de clôture (art. 80k EIMP) a été en l’occurrence respecté.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable.
2. Dès lors que la Cour de céans a statué dans la cause RR.2016.51, la con- clusion tendant à la jonction de celle-ci à la présente procédure est devenue sans objet.
3.
3.1 Selon le recourant, la procédure pénale mentionnée dans la demande du 11 mars 2014 a été ouverte uniquement pour permettre à l’Etat requérant d’obtenir des informations, par la voie de l’entraide, sur lui-même et sa fa- mille. Celles-ci seraient récoltées pour le compte du Kazakhstan, pays qui entretiendrait des liens étroits avec la Russie et dans lequel les intéressés seraient persécutés. Dans ces conditions, l’octroi de l’entraide serait con- traire à l’art. 2 EIMP, ainsi qu’au principe de bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats.
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3.2
3.2.1 L’art. 2 EIMP dispose, sous titre marginal « procédure à l’étranger », que la demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'ad- mettre que la procédure à l'étranger (a) n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sau- vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, (b) tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions poli- tiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (c) risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b ou (d) présente d'autres défauts graves.
3.2.2 De jurisprudence constante, seules les personnes physiques dont l’extradi- tion à un autre Etat ou la remise à un Tribunal international est requise peu- vent se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Lorsque, comme en l’espèce, le litige porte sur la transmission de moyens de preuve, l’inculpé ne peut invoquer valable- ment cette disposition que s’il se trouve sur le territoire de l’Etat requérant et s’il fait valoir un danger concret de violation des garanties de procédure ou si, ne se trouvant pas sur ce territoire, il allègue un danger objectif et sérieux d’une violation importante de ses garanties individuelles de procédure dans le cadre du procès par contumace (arrêt du Tribunal pénal fédéral, TPF 2010 56).
En l’espèce, le recourant, qui réside depuis plusieurs années en Suisse – où il a déposé une demande de naturalisation (act. 1.3) –, reconnaît qu’il n’est pas à l’heure actuelle inculpé dans la procédure russe (act. 1, p. 14) ; il ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 2 EIMP. Aussi, le premier grief soulevé est-il mal fondé.
3.3
3.3.1 Selon les principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2) ainsi que de l'obligation de respecter les contrats internationaux, l'autorité requérante est tenue de res- pecter les engagements qu'elle a pris. Par ailleurs, la bonne foi de l'Etat re- quérant est présumée (ATF 117 1b 337 consid. 2b). Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d'une violation de la règle de la bonne foi de la dé- montrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détail- lées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisem- blables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2a).
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Le Tribunal pénal fédéral l’a rappelé dans l’arrêt RR.2013.209 du 14 mars 2014 (consid. 2.1), qu’invoque le recourant.
3.3.2 Au vu de ce qui précède (consid. 3.1 et 3.3.1), il sied d’examiner si le recou- rant a démontré clairement que la Russie a déposé en Suisse une demande d’entraide à la seule fin de recueillir des renseignements, sur lui-même et sa famille, pour le compte du Kazakhstan.
3.3.3 A l’appui de cette thèse, le recourant se réfère principalement à un rapport établi le 17 avril 2016 par le docteur D., professeur associé à l’université d’Exeter (act. 1.4). Il se fonde également sur des articles de presse.
Ledit rapport, qui comprend 63 pages, décrit les structures politiques et éco- nomiques du Kazakhstan, ainsi que leur fonctionnement. Sur une dizaine de pages, son auteur traite des relations qui prévalent entre la Russie et ce pays (p. 43 à 54), en essayant de démontrer que ceux-ci ont développé une col- laboration judiciaire intensive, et contraire aux principes du droit internatio- nal, afin notamment de poursuivre les membres de la belle-famille du recou- rant. Cela étant, le passage en question est fondé essentiellement sur un échange de courriels – ne figurant pas au dossier de la présente cause – intervenu entre E., le chef de l’administration présidentielle au Kazakhstan entre 2008 et 2012 et un dénommé F.. Or, le docteur D. n’a manifestement pu acquérir aucune certitude quant au rôle, respectivement à la fonction, de ce dernier, qu’il décrit comme un « agent supposé des services de sécurité kazakhs à Moscou » (act. 14, p. 45), « prétend[ant] être à l’origine ou en charge de certains éléments de l’enquête russe » (ibidem); de plus, l’auteur du rapport litigieux se montre fort prudent dans son analyse, dès lors qu’il indique à plusieurs reprises que les courriels en question « suggèrent » l’existence d’un fait (p. 44 à 46) et que les affirmations faites sont souvent assorties de réserves ( par exemple : « si les dires de F. sont exacts » [p. 46], « F. [et des tiers] semblent avoir été en mesure » d’accomplir certains actes [ibidem]). Les éléments avancés par D. ne permettent donc pas de conclure avec un degré de certitude suffisant que la demande d’entraide litigieuse s’inscrit dans un schéma par lequel les autorités kazakhs tendent à persécu- ter le recourant et sa belle-famille par l’intermédiaire de la Russie.
Quant aux articles de presse produits par le recourant (act. 1.8 à 1.19 et 1.12 à 1.14), ils ne lui sont d’aucun secours puisqu’ils évoquent un lobbying exercé en Suisse par le Kazakhstan mais ne disent rien du rôle que jouerait la Russie à cet égard.
- 7 -
Enfin, que le recourant ait déposé une plainte pénale contre le signataire de la demande d’entraide complémentaire du 11 mars 2014, respectivement qu’il lui ait été demandé, au cours de l’audition dont la transmission du pro- cès-verbal a été ordonnée par le MPC, s’il avait proféré des menaces contre la vie ou l’intégrité corporelle de diplomates représentant les intérêts du Ka- zakhstan, ne sont pas, quoi qu’il en pense, des éléments étayant suffisam- ment la thèse du dépôt d’une demande d’entraide pour servir les seuls inté- rêts du Kazakhstan.
Il s’ensuit que le second grief soulevé est mal fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi- nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant sup- portera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de jonction des causes RR.2016.151 et RR.2016.152 est sans objet.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 4'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 novembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Valérie de Saint Pierre - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).