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RR.2015.305

Bundesstrafgericht · 2016-04-06 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d'entraide du 22 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: le TGI ou l'autorité requérante) a exposé qu'il avait ouvert une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé, en lien avec des montages financiers complexes ayant des ramifications dans plusieurs pays, à la suite du dépôt d'une plainte contre les époux A. et B.. Étaient requises, notamment, l'identification de l'établissement auprès duquel avait été ouvert, au nom de E. Trust, le compte portant le numéro IBAN 1 (vraisemblablement la banque I.), ainsi que la remise de la documen- tation y relative (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: le MP-GE], act. 10'000).

B. Chargé par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) du traitement du dossier, le MP-GE est entré en matière par décision du 1er juin 2015 (dossier du MP-GE, act. 10'011).

C. Le 27 juillet 2015, le MPC a rendu deux ordonnances de séquestre docu- mentaire portant respectivement sur les comptes 2 auprès de la banque I. et sur tout compte ouvert par E. Trust auprès de la banque J.. Il a interdit à ces établissements d'avertir les titulaires du compte (dossier du MP-GE, act. 20'000 et 21'000).

D. Le 16 octobre 2015, le TGI a déposé une demande d'entraide complémen- taire. Il a expliqué que la société G. EURL était impliquée dans le schéma délictueux précédemment décrit et a demandé la remise de la documenta- tion concernant le compte n° 3, détenu par celle-ci (probablement auprès de la banque J. (Suisse) à Genève; dossier du MP-GE, act. 11'002).

E. Par courrier du 16 octobre 2015, le MP-GE a averti les établissements ban- caires précités qu'il levait l'interdiction d'aviser les titulaires du compte et qu'une décision de clôture serait rendue prochainement (dossier du MP-GE, act. 20'007 et 21'006).

F. Le 29 octobre 2015, le MP-GE a décidé d'entrer en matière sur la demande d'entraide complémentaire (dossier du MP-GE, act. 11'004).

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G. Par décisions de clôture du même jour, le MP-GE a ordonné, en exécution de la commission rogatoire du 22 mai 2015, la transmission à l'autorité re- quérante de la documentation concernant les comptes numéros 2 auprès de la banque I., ayant pour titulaire K. Ltd en tant que trustee de E. Trust et 4, ouvert auprès de la banque J. par C. Ltd. Le MP-GE a notifié ces actes aux établissements bancaires concernés (dossier du MP-GE, act. 80'001 et 80'101).

H. Par mémoire du 30 novembre 2015, les époux A. et B., C. Ltd, en tant que trustee de D. Trust, ainsi que F. Ltd., en tant que trustee de E. Trust, aujour- d'hui dissout, ont interjeté un recours contre la décision de clôture du 29 oc- tobre 2015 ordonnant la transmission à l'autorité requérante de la documen- tation du compte n° 2 ouvert auprès de la banque I.. Ils ont conclu au rejet de la demande d'entraide du 22 mai 2015. La Cour des plaintes a alors ou- vert des dossiers sous numéros RR.2015.305-308 (cause RR.2015.305- 308, act. 1).

I. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (réponse du 4 janvier 2016); sans se prononcer formellement, l'OFJ a estimé que les moyens de preuve qui seraient transmis à la France ne pourraient pas être utilisés pour la poursuite de blanchiment de fraude fiscale (réponse du 24 dé- cembre 2015); quant aux parties recourantes, elles ont maintenu leurs con- clusions (réplique du 18 janvier 2016; cause RR. 2015.305-308, act. 7, 8 et 15).

J. Par mémoire du 21 décembre 2015, les époux A. et B., C. Ltd, en tant que trustee de D. Trust et de E. Trust, aujourd'hui dissout, ont formé devant le Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision de clôture du 29 octobre 2015 ordonnant la transmission au TGI de la documentation relative au compte 4 ouvert auprès de la banque J.. La Cour de céans a alors ouvert des dossiers sous numéros RR.2015.325-328 (cause RR.2015.325-328, act. 1).

K. Au cours de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, les parties ont pris les mêmes conclusions que dans la cause RR.2015.305-308 (réponses du MP- GE du 25 janvier 2016 et de l'OFJ du 1er février suivant, réplique du 15 février 2016 [act. 8, 9 et 11];cf. supra let. G.).

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L. Par décisions de clôture du 4 janvier 2016, le MP-GE a ordonné, en exécu- tion de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre 2015, la remise au TGI de la documentation bancaire concernant les comptes numéros 5, ayant pour titulaire la société H. EURL, et 6, ouvert par G. EURL, auprès de la banque J.. Il a notifié ces actes aux sociétés en question, ainsi qu'à l'éta- blissement bancaire précité (cause RR.2016.15, act. 1ter).

M. Par mémoire du 3 février 2016, G. EURL a interjeté auprès du Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision du 4 janvier 2016 ordonnant la trans- mission de la documentation concernant le compte dont elle est titulaire. Elle a conclu au rejet de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre

2015. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2016.15 (cause RR.2016.15, act. 1).

N. Au cours de l'échange d'écritures, le MP-GE et l'OFJ ont pris les mêmes conclusions que dans les causes RR.2015.305-308 et RR.2015.325-328 (ré- ponses du MP-GE et de l'OFJ du 29 février 2016 [act. 7 et 8]; cf. supra let. G.). La Cour de céans n'a pas ordonné le dépôt d'une réplique.

O. Par mémoire du 4 février 2016, H. EURL a interjeté auprès du Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision du 4 janvier 2016 ordonnant la trans- mission de la documentation concernant le compte dont elle est titulaire. Elle a conclu au rejet de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre

2015. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2016.16 (cause RR.2016.16, act. 1).

P. Au cours de l'échange d'écritures, le MP-GE et l'OFJ ont pris les mêmes conclusions que dans les causes RR.2015.305-308, RR.2015325-328 et RR.2016.15 (réponses des 1er et 7 mars 2016 [act. 7 et 8]; cf. supra let. G.). La Cour de céans n'a pas ordonné le dépôt d'une réplique.

Q. Les parties recourantes ont déposé des observations spontanées les 12 fé- vrier (cause RR.2015.305-308, act. 15), 14 et 21 mars 2016 (cause RR.2015.325-328, act. 16, RR.2016.15, act. 10 et RR.2016.16, act. 10).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bila- téral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répres- sion du blanchiment d'argent, entre également en considération la Conven- tion relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopéra- tion entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci- après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est ap- plicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

E. 1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions convention- nelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'en- traide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 con- sid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

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E. 2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP; RS 173.71, l’institu- tion de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

E. 3.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes enregistrées sous numéros RR.2015.305-308, RR.2015.325-328, RR.2016.15 et RR.2016.16, dès lors que celles-ci concernent le même complexe de faits et que les parties recou- rantes, représentées par le même avocat, invoquent des arguments, respec- tivement prennent des conclusions, quasiment identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

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E. 4.2 Il s'ensuit que la qualité de G. EURL, respectivement de H. EURL, pour re- courir contre la décision de clôture du 4 janvier 2016 la concernant est don- née, dès lors que chacune de ces sociétés est titulaire du compte bancaire dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans l'acte en question. Cela vaut mutatis mutandis pour C. Ltd s'agissant des décisions de clôture du 29 octobre 2015, en tant que trustee de D. Trust. Cette dernière entité ayant repris, à une date antérieure aux décisions querellées, l'en- semble des actifs de E. Trust (cause RR.2015.305-308, act. 1, p. 9 s.), celle- ci n'est pas (respectivement, plus) titulaire d'un compte dont la remise de la documentation a été ordonnée dans un des actes entrepris et, partant, n'est pas habilitée à recourir. Quant à la qualité pour agir des époux A. et B., elle ne peut pas découler du seul fait que ceux-ci seraient poursuivis dans l'Etat requérant (cf. BUSSMANN, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 27 s. et 32 ad art. 80h EIMP, et les références citées). Elle ne saurait non plus être déduite de la dissolution de E. Trust dès lors que, comme on vient de le voir, c'est D. Trust, et non les prénommés, qui a succédé à cette entité. Finalement, les conclusions que pourraient tirer les autorités françaises en constatant que le nom desdits époux figure sur des documents relatifs à E. Trust est une ques- tion de fond qui, comme telle, échappe à l'examen du juge de l'entraide; cette problématique est ainsi dénuée de toute pertinence dans le cadre du présent litige.

Compte tenu de ce qui précède, ont qualité pour recourir G. EURL (cause RR.2016.15), H. EURL (cause RR.2016.16) et C. Ltd (causes RR.2015.305- 308 et RR.2015.325-328; ci-après: les recourantes).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 80k EIMP, le délai pour recourir contre une décision de clôture est de 30 jours.

Force est de constater d'emblée les recours des 30 novembre 2015, ainsi que des 3 et 4 février 2016 ont été interjetés en temps utile.

Cela vaut aussi pour le recours déposé le lundi 21 décembre 2015, dès lors que le dies a quo du délai est le 20 novembre 2015, soit la date à laquelle C. Ltd affirme (cause RR.2015.325-328, act. 1, p. 21), sans être contredite par les pièces du dossier, avoir eu connaissance de la décision du 29 octobre 2015 la concernant. En effet, lorsqu'une demande d'entraide vise, comme en l'espèce, la remise de la documentation relative à un compte détenu en Suisse par une société étrangère, la notification d'une décision de clôture à la banque est suffisante (art. 80m al. 1 let. b EIMP a contrario) et le délai de recours part dès que la société a une connaissance effective de la décision

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attaquée, pour autant que la décision de clôture n'ait pas encore été exécu- tée (ATF 136 IV 16 consid. 2.4) – condition réalisée en l'espèce.

E. 4.4 Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les recours, dans les limites de ce qui précède.

E. 5.1 Dans un premier grief, les recourantes dénoncent une violation de leur droit d'être entendues, arguant qu'elles n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer avant que les décisions de clôture entreprises ne fussent rendues.

E. 5.2 Le droit de l'administré de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3, et les arrêts cités). Il a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 4.3) que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’in- former son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Il en découle que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des do- cuments, à charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP.

E. 5.3 S'agissant de C. Ltd, le MP-GE a informé le 16 octobre 2015 les établisse- ments bancaires concernés qu'il levait l'interdiction d'informer le titulaire du compte (let. E.). Il a rendu les décisions de clôture entreprises le 29 octobre suivant, soit treize jours plus tard. Ce faisant, l'autorité en cause a laissé suffisamment de temps à la recourante précitée pour élire domicile en Suisse et exercer son droit d'être entendue. Aussi, le grief en question est-il mal fondé dans la mesure où il est invoqué par l'intéressée. Le fait que les chan- gements de nom du titulaire du compte survenus après l'ouverture de ce dernier (cf. infra consid. 6.4.1) ont pu rendre la communication par la banque malaisée n'y change rien. En effet, il ne s'agit pas là d'une circonstance im- putable au MP-GE.

E. 5.4 Les décisions de clôture du 4 janvier 2016 ont été notifiées à G. EURL et H. EURL à l'adresse de Me Pascal Dévaud (cause RR.2016.15, act. 1ter). Le MP-GE savait donc que lesdites sociétés avaient élu domicile en Suisse. Partant, il aurait dû donner l'occasion à celles-ci de s'exprimer avant de rendre lesdits actes. N'ayant pas accompli une telle démarche, l'autorité en

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question a violé le droit d'être entendu des intéressées. Cela étant, compte tenu de l'exigence de célérité applicable en entraide pé- nale internationale (cf. art. 17a EIMP), du plein pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.167-169 du 19 novembre 2014, consid. 4.9 et la référence citée), et des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de réparer ce vice. Effecti- vement, les recourantes concernées, qui ne cherchent pas à démontrer en quoi une telle guérison leur serait préjudiciable, ont eu tout loisir d'exposer dans la présente procédure les raisons pour lesquelles elles considèrent la transmission de la documentation bancaire litigieuse comme contraire au droit, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas manqué de faire – y compris par le biais d'observations spontanées déposées après la clôture de l'échange d'écri- tures (let. Q.; sur la réparation du droit d'être entendu en général, cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). A noter que le droit d'être entendu de C. Ltd a été respecté comme nous l'avons vu (cf. supra consid. 5.3), de sorte qu'on n'est pas en présence d'un cas de violation systématique de ce droit – hypothèse dans laquelle une guérison du vice serait exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_127/2012 du 29 février 2012, consid. 2.2 et les références; arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et RR.2015.139 du 16 octobre 2015, consid. 2.5).

E. 6 Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation du principe de la double incrimination.

E. 6.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punis- sabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en ma- tière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas néces- saire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient ré- primés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 con- sid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des élé- ments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite» entraide (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double

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incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

E. 6.2 Selon le MP-GE, l'état de fait décrit par le TGI tombe a priori sous le coup, en première ligne, de l'escroquerie fiscale (art. 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313;]), mais aussi sous celui de l'abus de confiance (art. 138 CP), de la gestion déloyale (art. 158 CP), et du faux dans les titres (art. 251 CP), voire du blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

De leur côté, les recourantes soutiennent que les éléments constitutifs d'au- cune infraction de droit suisse ne sont à première vue réalisés.

E. 6.3.1 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011, consid. 4.1.1 et la jurispru- dence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la jurispru- dence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astu- cieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

E. 6.3.2 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, il faut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnable- ment être exigée, ou lorsqu’il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand-peine ou mise sur un rapport de

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confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d'une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevants du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s'apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404, con- sid. 9.4 et la référence citée).

Lorsqu’une demande est présentée, comme en l'espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit faire état de soup- çons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (ATF 125 II 250, con- sid. 5b et les références citées).

E. 6.4.1 Le TGI a exposé (dossier du MP-GE, act. 10'000 à 10'005, 10'010 et 11'000 à 11'003) sur la base de renseignements obtenus auprès des autorités du Grand-Duché du Luxembourg que E. Trust – par son trustee, soit successi- vement K. Ltd (dont le siège avait été aux Iles Vierges Britanniques jusqu'au 31 décembre 2007, puis à Singapour) et C. Ltd (ayant son siège en Nouvelle- Zélande) – était l'actionnaire majoritaire de la société luxembourgeoise L. SA. B. avait détenu une participation dans cette dernière, par l'apport en na- ture de deux actions constituant le capital de la société irlandaise M. Ltd. Cette opération, survenue le 6 février 2008, avait fait passer le capital de L. SA de EUR 31'000.-- à EUR 8'018'460.--. En juillet 2008, L. SA avait acheté ses propres actions à B., pour un montant de EUR 3'750'945.--. Cette der- nière avait alors reçu EUR 2'300'000.-- en espèces, le reste du produit de la vente ayant servi à l'annulation d'une dette qu'avait K. Ltd envers L. SA, dont l'origine n'était pas connue. En outre, selon l'enquête menée en France, les époux A. et B. avaient la jouissance d'un important domaine équestre appar- tenant à G. EURL, entité détenue tour à tour par K. Ltd et C. Ltd, au travers de la société N. SA, sise au Luxembourg; cette dernière avait par ailleurs succédé à O. (société ayant son siège dans l'Etat qui vient d'être cité, éga- lement en mains successives des entités prénommées), en tant que déten- trice du capital-actions de H. EURL.

L'autorité requérante a ainsi décrit un état de fait circonstancié et cohérent, relatif à une structure complexe, dont les contours ont beaucoup évolué pen- dant la période considérée (soit 2007 à 2010), qui se compose d'entités sises

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dans six pays répartis sur trois continents, titulaires pour certaines d'un compte bancaire dans un Etat tiers. Les éléments fournis comprennent des dates et des montants précis, relatifs à des transactions clairement identi- fiées. Le mécanisme exposé est de toute évidence opaque et propre en soi à permettre une dissimulation de substance fiscale difficilement détectable par les autorités compétentes; le fait que les personnes et/ou entités en cause n'ont pas cherché à cacher l'existence des transactions passées entre elles n'y change rien, quoi qu'en disent les recourantes. Aussi, force est de constater, au regard des principes jurisprudentiels exposés plus haut (supra consid. 6.3) – singulièrement de ceux relatifs aux sociétés de complaisance, respectivement de domicile –, la présence de soupçons suffisants pour ad- mettre a priori l'existence d'une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 DPA (portant, vu les montants précités, sur la soustraction d'une somme égale ou supérieure à CHF 15'000.--). C'est le lieu de préciser que les recourantes ne démontrent pas de manière claire et détaillée quelle serait la justification éco- nomique de la structure en cause (considérée dans son ensemble), respec- tivement des opérations effectuées en février et juillet 2008. Le grief tiré d'une absence de double incrimination est donc mal fondé.

A noter, comme le relève l'OFJ, que les moyens de preuve litigieux ne pour- ront pas être utilisés pour la répression du blanchiment de fraude fiscale. En effet, aux termes de l'art. 14 al. 2 DPA, la fraude fiscale est punissable d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et ne constitue donc pas un crime (cf. art. 10 ch. 1 al. 2 CP); aussi, l'art. 305bis CP, dans sa teneur applicable au moment où ont été rendues les décisions entreprises (ATF 130 II 217, consid. 11.2; 129 I 462, consid. 4.3; 122 II 422, consid. 2a), qui réprime le blanchiment d'argent uniquement lorsque l'infraction préalable appartient à cette catégorie, n'est-il pas applicable en l'espèce. Cette restriction est tou- tefois sans incidence sur l'issue du présent litige, dès lors que l'entraide oc- troyée par le MP-GE ne l'a pas été afin de poursuivre le blanchiment de fraude fiscale (cf. supra, consid. 6.2) et que le principe de la spécialité, ré- servé dans chacune des décisions entreprises, empêche l'autorité requé- rante d'utiliser les moyens de preuve remis à d'autres fins que celles spéci- fiées par l'autorité d'entraide suisse.

E. 6.5 Enfin, les recourantes soutiennent que la demande d'entraide est erronée quant à l'étendue des obligations fiscales des époux A. et B. en France. Ce faisant, elles contestent la punissabilité des faits décrits sous l'angle du droit français.

Un tel grief est dénué de fondement, dès lors qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant n'a pas à

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être examinée par l'autorité d'entraide, sauf si le défaut de compétence ré- pressive est évident au point de faire apparaître comme abusive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2 c) aa); arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3.2; cf. aussi FIOLKA, Commen- taire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 7-9 ad art. 32 EIMP et les références citées), condition qui n'est manifestement pas réalisée en l'es- pèce.

E. 6.6 Il s'ensuit que le grief d'absence de double incrimination est mal fondé.

E. 7.1 Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation du principe de la pro- portionnalité. Selon elles, l'entraide ne peut pas être octroyée lorsque, comme en l'espèce, les personnes suspectées dans l'Etat requérant ne sont pas les titulaires du compte bancaire dont la documentation est demandée. En outre, les décisions entreprises ordonneraient la transmission de docu- ments portant sur une période plus étendue que celle mentionnée dans la demande d'entraide.

E. 7.2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei- gnements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009

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161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723,

p. 748 s.).

E. 7.2.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les auto- rités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute me- sure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lors- que la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délic- tueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement éten- due (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire dé- coule du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agisse- ments qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le pro- duit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral

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1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 7.3 L'autorité requérante a exposé de manière détaillée comment les recou- rantes s'inscrivent dans le mécanisme délictueux suspecté, ainsi que les liens existant, à sa connaissance, entre celles-ci et les époux A. et B. (cf. supra consid. 6.4.1). En outre, des transactions précises impliquant B. ont été identifiées et on ne peut aucunement exclure, au vu de l'état de fait pré- senté par le TGI, que le couple prénommé ait utilisé les différentes entités mentionnées par ladite autorité pour dissimuler de la substance fiscale. Il s'ensuit que la documentation bancaire litigieuse présente manifestement des liens étroits avec l'enquête menée en France et que, partant, la trans- mission de celle-ci est conforme au principe de proportionnalité. Les argu- ments avancés sur ce point par les recourantes n'y changent rien. En effet, la conception selon laquelle l'entraide ne peut être accordée qu'en cas d'identité entre la personne objet de l'instruction dans l'Etat requérant et le titulaire du compte dont la documentation est demandée est en contradiction flagrante avec les considérations qui précèdent. Cela vaut aussi pour l'argu- mentation tirée d'un octroi trop large de l'entraide du point de vue temporel, d'autant que le TGI a expressément requis la transmission de documentation bancaire concernant la période suivant le 1er janvier 2007 (dossier du MP- GE, act. 10004), et non le 1er janvier 2009 comme le soutiennent les recou- rantes (dossier RR.2015.305-308, act. 1 p. 21); par ailleurs, le fait que les époux A. et B. seraient domiciliés aux Etats-Unis depuis le 1er septembre 2013 – ce qui selon les recourantes s'oppose à la transmission de toute do- cumentation afférente à une date postérieure – concerne le fond du litige et devra, le cas échéant, être invoqué devant les autorités compétentes en France.

E. 8 Dans un dernier grief, les recourantes se plaignent d'une "exploitation de moyens de preuve obtenus illicitement", respectivement de la "mauvaise foi de l'Etat requérant". Elles affirment que le TGI n'a pu obtenir l'information selon laquelle le compte portant le numéro IBAN 1 avait été probablement ouvert auprès de la banque I. (let. A) que par l'exploitation de données ban- caires volées.

Ce moyen est mal fondé dès lors que, comme l'indique le MP-GE, ce type d'informations est librement accessible sur Internet (cf. par exemple le site http://fr.ibancalculator.com).

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E. 9 Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

E. 10 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, notam- ment de la jonction des causes, à un émolument fixé à CHF 20'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les avances de frais déjà versées. Le solde de ces dernières, soit CHF 6'000.--, est restitué aux recourants.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2015.305-308, RR.2015.325-328, RR.2016.15 et RR.2016.16 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
  3. Un émolument de CHF 20'000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par CHF 6'000.--, leur sera restitué par la caisse du tribunal. Bellinzone, le 7 avril 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 6 avril 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat

Parties

A., B., C. Ltd, en tant que trustee de D. Trust et de E. Trust, aujourd'hui dissout, F. LTD., en tant que trustee de E. Trust, aujourd'hui dissout G. EURL, et H. EURL,

tous représentés par Me Pascal Dévaud, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2015.305-308 + RR.2015.325-328

+ RR.2016.15 + RR.2016.16

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Faits:

A. Par demande d'entraide du 22 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: le TGI ou l'autorité requérante) a exposé qu'il avait ouvert une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé, en lien avec des montages financiers complexes ayant des ramifications dans plusieurs pays, à la suite du dépôt d'une plainte contre les époux A. et B.. Étaient requises, notamment, l'identification de l'établissement auprès duquel avait été ouvert, au nom de E. Trust, le compte portant le numéro IBAN 1 (vraisemblablement la banque I.), ainsi que la remise de la documen- tation y relative (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: le MP-GE], act. 10'000).

B. Chargé par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) du traitement du dossier, le MP-GE est entré en matière par décision du 1er juin 2015 (dossier du MP-GE, act. 10'011).

C. Le 27 juillet 2015, le MPC a rendu deux ordonnances de séquestre docu- mentaire portant respectivement sur les comptes 2 auprès de la banque I. et sur tout compte ouvert par E. Trust auprès de la banque J.. Il a interdit à ces établissements d'avertir les titulaires du compte (dossier du MP-GE, act. 20'000 et 21'000).

D. Le 16 octobre 2015, le TGI a déposé une demande d'entraide complémen- taire. Il a expliqué que la société G. EURL était impliquée dans le schéma délictueux précédemment décrit et a demandé la remise de la documenta- tion concernant le compte n° 3, détenu par celle-ci (probablement auprès de la banque J. (Suisse) à Genève; dossier du MP-GE, act. 11'002).

E. Par courrier du 16 octobre 2015, le MP-GE a averti les établissements ban- caires précités qu'il levait l'interdiction d'aviser les titulaires du compte et qu'une décision de clôture serait rendue prochainement (dossier du MP-GE, act. 20'007 et 21'006).

F. Le 29 octobre 2015, le MP-GE a décidé d'entrer en matière sur la demande d'entraide complémentaire (dossier du MP-GE, act. 11'004).

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G. Par décisions de clôture du même jour, le MP-GE a ordonné, en exécution de la commission rogatoire du 22 mai 2015, la transmission à l'autorité re- quérante de la documentation concernant les comptes numéros 2 auprès de la banque I., ayant pour titulaire K. Ltd en tant que trustee de E. Trust et 4, ouvert auprès de la banque J. par C. Ltd. Le MP-GE a notifié ces actes aux établissements bancaires concernés (dossier du MP-GE, act. 80'001 et 80'101).

H. Par mémoire du 30 novembre 2015, les époux A. et B., C. Ltd, en tant que trustee de D. Trust, ainsi que F. Ltd., en tant que trustee de E. Trust, aujour- d'hui dissout, ont interjeté un recours contre la décision de clôture du 29 oc- tobre 2015 ordonnant la transmission à l'autorité requérante de la documen- tation du compte n° 2 ouvert auprès de la banque I.. Ils ont conclu au rejet de la demande d'entraide du 22 mai 2015. La Cour des plaintes a alors ou- vert des dossiers sous numéros RR.2015.305-308 (cause RR.2015.305- 308, act. 1).

I. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (réponse du 4 janvier 2016); sans se prononcer formellement, l'OFJ a estimé que les moyens de preuve qui seraient transmis à la France ne pourraient pas être utilisés pour la poursuite de blanchiment de fraude fiscale (réponse du 24 dé- cembre 2015); quant aux parties recourantes, elles ont maintenu leurs con- clusions (réplique du 18 janvier 2016; cause RR. 2015.305-308, act. 7, 8 et 15).

J. Par mémoire du 21 décembre 2015, les époux A. et B., C. Ltd, en tant que trustee de D. Trust et de E. Trust, aujourd'hui dissout, ont formé devant le Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision de clôture du 29 octobre 2015 ordonnant la transmission au TGI de la documentation relative au compte 4 ouvert auprès de la banque J.. La Cour de céans a alors ouvert des dossiers sous numéros RR.2015.325-328 (cause RR.2015.325-328, act. 1).

K. Au cours de l'échange d'écritures qui s'en est suivi, les parties ont pris les mêmes conclusions que dans la cause RR.2015.305-308 (réponses du MP- GE du 25 janvier 2016 et de l'OFJ du 1er février suivant, réplique du 15 février 2016 [act. 8, 9 et 11];cf. supra let. G.).

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L. Par décisions de clôture du 4 janvier 2016, le MP-GE a ordonné, en exécu- tion de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre 2015, la remise au TGI de la documentation bancaire concernant les comptes numéros 5, ayant pour titulaire la société H. EURL, et 6, ouvert par G. EURL, auprès de la banque J.. Il a notifié ces actes aux sociétés en question, ainsi qu'à l'éta- blissement bancaire précité (cause RR.2016.15, act. 1ter).

M. Par mémoire du 3 février 2016, G. EURL a interjeté auprès du Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision du 4 janvier 2016 ordonnant la trans- mission de la documentation concernant le compte dont elle est titulaire. Elle a conclu au rejet de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre

2015. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2016.15 (cause RR.2016.15, act. 1).

N. Au cours de l'échange d'écritures, le MP-GE et l'OFJ ont pris les mêmes conclusions que dans les causes RR.2015.305-308 et RR.2015.325-328 (ré- ponses du MP-GE et de l'OFJ du 29 février 2016 [act. 7 et 8]; cf. supra let. G.). La Cour de céans n'a pas ordonné le dépôt d'une réplique.

O. Par mémoire du 4 février 2016, H. EURL a interjeté auprès du Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision du 4 janvier 2016 ordonnant la trans- mission de la documentation concernant le compte dont elle est titulaire. Elle a conclu au rejet de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre

2015. La Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2016.16 (cause RR.2016.16, act. 1).

P. Au cours de l'échange d'écritures, le MP-GE et l'OFJ ont pris les mêmes conclusions que dans les causes RR.2015.305-308, RR.2015325-328 et RR.2016.15 (réponses des 1er et 7 mars 2016 [act. 7 et 8]; cf. supra let. G.). La Cour de céans n'a pas ordonné le dépôt d'une réplique.

Q. Les parties recourantes ont déposé des observations spontanées les 12 fé- vrier (cause RR.2015.305-308, act. 15), 14 et 21 mars 2016 (cause RR.2015.325-328, act. 16, RR.2016.15, act. 10 et RR.2016.16, act. 10).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bila- téral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répres- sion du blanchiment d'argent, entre également en considération la Conven- tion relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopéra- tion entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci- après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est ap- plicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions convention- nelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'en- traide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 con- sid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

- 6 -

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

3.

3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten- tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP; RS 173.71, l’institu- tion de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).

3.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes enregistrées sous numéros RR.2015.305-308, RR.2015.325-328, RR.2016.15 et RR.2016.16, dès lors que celles-ci concernent le même complexe de faits et que les parties recou- rantes, représentées par le même avocat, invoquent des arguments, respec- tivement prennent des conclusions, quasiment identiques, sans faire valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.

4.

4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).

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4.2 Il s'ensuit que la qualité de G. EURL, respectivement de H. EURL, pour re- courir contre la décision de clôture du 4 janvier 2016 la concernant est don- née, dès lors que chacune de ces sociétés est titulaire du compte bancaire dont la transmission de la documentation a été ordonnée dans l'acte en question. Cela vaut mutatis mutandis pour C. Ltd s'agissant des décisions de clôture du 29 octobre 2015, en tant que trustee de D. Trust. Cette dernière entité ayant repris, à une date antérieure aux décisions querellées, l'en- semble des actifs de E. Trust (cause RR.2015.305-308, act. 1, p. 9 s.), celle- ci n'est pas (respectivement, plus) titulaire d'un compte dont la remise de la documentation a été ordonnée dans un des actes entrepris et, partant, n'est pas habilitée à recourir. Quant à la qualité pour agir des époux A. et B., elle ne peut pas découler du seul fait que ceux-ci seraient poursuivis dans l'Etat requérant (cf. BUSSMANN, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 27 s. et 32 ad art. 80h EIMP, et les références citées). Elle ne saurait non plus être déduite de la dissolution de E. Trust dès lors que, comme on vient de le voir, c'est D. Trust, et non les prénommés, qui a succédé à cette entité. Finalement, les conclusions que pourraient tirer les autorités françaises en constatant que le nom desdits époux figure sur des documents relatifs à E. Trust est une ques- tion de fond qui, comme telle, échappe à l'examen du juge de l'entraide; cette problématique est ainsi dénuée de toute pertinence dans le cadre du présent litige.

Compte tenu de ce qui précède, ont qualité pour recourir G. EURL (cause RR.2016.15), H. EURL (cause RR.2016.16) et C. Ltd (causes RR.2015.305- 308 et RR.2015.325-328; ci-après: les recourantes).

4.3 Aux termes de l'art. 80k EIMP, le délai pour recourir contre une décision de clôture est de 30 jours.

Force est de constater d'emblée les recours des 30 novembre 2015, ainsi que des 3 et 4 février 2016 ont été interjetés en temps utile.

Cela vaut aussi pour le recours déposé le lundi 21 décembre 2015, dès lors que le dies a quo du délai est le 20 novembre 2015, soit la date à laquelle C. Ltd affirme (cause RR.2015.325-328, act. 1, p. 21), sans être contredite par les pièces du dossier, avoir eu connaissance de la décision du 29 octobre 2015 la concernant. En effet, lorsqu'une demande d'entraide vise, comme en l'espèce, la remise de la documentation relative à un compte détenu en Suisse par une société étrangère, la notification d'une décision de clôture à la banque est suffisante (art. 80m al. 1 let. b EIMP a contrario) et le délai de recours part dès que la société a une connaissance effective de la décision

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attaquée, pour autant que la décision de clôture n'ait pas encore été exécu- tée (ATF 136 IV 16 consid. 2.4) – condition réalisée en l'espèce.

4.4 Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les recours, dans les limites de ce qui précède.

5.

5.1 Dans un premier grief, les recourantes dénoncent une violation de leur droit d'être entendues, arguant qu'elles n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer avant que les décisions de clôture entreprises ne fussent rendues. 5.2 Le droit de l'administré de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du particulier de recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170 consid. 3, et les arrêts cités). Il a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 4.3) que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’in- former son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Il en découle que les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des do- cuments, à charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP. 5.3 S'agissant de C. Ltd, le MP-GE a informé le 16 octobre 2015 les établisse- ments bancaires concernés qu'il levait l'interdiction d'informer le titulaire du compte (let. E.). Il a rendu les décisions de clôture entreprises le 29 octobre suivant, soit treize jours plus tard. Ce faisant, l'autorité en cause a laissé suffisamment de temps à la recourante précitée pour élire domicile en Suisse et exercer son droit d'être entendue. Aussi, le grief en question est-il mal fondé dans la mesure où il est invoqué par l'intéressée. Le fait que les chan- gements de nom du titulaire du compte survenus après l'ouverture de ce dernier (cf. infra consid. 6.4.1) ont pu rendre la communication par la banque malaisée n'y change rien. En effet, il ne s'agit pas là d'une circonstance im- putable au MP-GE. 5.4 Les décisions de clôture du 4 janvier 2016 ont été notifiées à G. EURL et H. EURL à l'adresse de Me Pascal Dévaud (cause RR.2016.15, act. 1ter). Le MP-GE savait donc que lesdites sociétés avaient élu domicile en Suisse. Partant, il aurait dû donner l'occasion à celles-ci de s'exprimer avant de rendre lesdits actes. N'ayant pas accompli une telle démarche, l'autorité en

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question a violé le droit d'être entendu des intéressées. Cela étant, compte tenu de l'exigence de célérité applicable en entraide pé- nale internationale (cf. art. 17a EIMP), du plein pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.167-169 du 19 novembre 2014, consid. 4.9 et la référence citée), et des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de réparer ce vice. Effecti- vement, les recourantes concernées, qui ne cherchent pas à démontrer en quoi une telle guérison leur serait préjudiciable, ont eu tout loisir d'exposer dans la présente procédure les raisons pour lesquelles elles considèrent la transmission de la documentation bancaire litigieuse comme contraire au droit, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas manqué de faire – y compris par le biais d'observations spontanées déposées après la clôture de l'échange d'écri- tures (let. Q.; sur la réparation du droit d'être entendu en général, cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). A noter que le droit d'être entendu de C. Ltd a été respecté comme nous l'avons vu (cf. supra consid. 5.3), de sorte qu'on n'est pas en présence d'un cas de violation systématique de ce droit – hypothèse dans laquelle une guérison du vice serait exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1C_127/2012 du 29 février 2012, consid. 2.2 et les références; arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3 et RR.2015.139 du 16 octobre 2015, consid. 2.5).

6. Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation du principe de la double incrimination. 6.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punis- sabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en ma- tière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas néces- saire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient ré- primés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 con- sid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des élé- ments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite» entraide (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double

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incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. L'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité de ces faits (ATF 136 IV 4 consid. 4.1; 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3).

6.2 Selon le MP-GE, l'état de fait décrit par le TGI tombe a priori sous le coup, en première ligne, de l'escroquerie fiscale (art. 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313;]), mais aussi sous celui de l'abus de confiance (art. 138 CP), de la gestion déloyale (art. 158 CP), et du faux dans les titres (art. 251 CP), voire du blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

De leur côté, les recourantes soutiennent que les éléments constitutifs d'au- cune infraction de droit suisse ne sont à première vue réalisés.

6.3

6.3.1 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011, consid. 4.1.1 et la jurispru- dence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la jurispru- dence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astu- cieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

6.3.2 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, il faut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnable- ment être exigée, ou lorsqu’il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand-peine ou mise sur un rapport de

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confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d'une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevants du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s'apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404, con- sid. 9.4 et la référence citée).

Lorsqu’une demande est présentée, comme en l'espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit faire état de soup- çons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (ATF 125 II 250, con- sid. 5b et les références citées).

6.4

6.4.1 Le TGI a exposé (dossier du MP-GE, act. 10'000 à 10'005, 10'010 et 11'000 à 11'003) sur la base de renseignements obtenus auprès des autorités du Grand-Duché du Luxembourg que E. Trust – par son trustee, soit successi- vement K. Ltd (dont le siège avait été aux Iles Vierges Britanniques jusqu'au 31 décembre 2007, puis à Singapour) et C. Ltd (ayant son siège en Nouvelle- Zélande) – était l'actionnaire majoritaire de la société luxembourgeoise L. SA. B. avait détenu une participation dans cette dernière, par l'apport en na- ture de deux actions constituant le capital de la société irlandaise M. Ltd. Cette opération, survenue le 6 février 2008, avait fait passer le capital de L. SA de EUR 31'000.-- à EUR 8'018'460.--. En juillet 2008, L. SA avait acheté ses propres actions à B., pour un montant de EUR 3'750'945.--. Cette der- nière avait alors reçu EUR 2'300'000.-- en espèces, le reste du produit de la vente ayant servi à l'annulation d'une dette qu'avait K. Ltd envers L. SA, dont l'origine n'était pas connue. En outre, selon l'enquête menée en France, les époux A. et B. avaient la jouissance d'un important domaine équestre appar- tenant à G. EURL, entité détenue tour à tour par K. Ltd et C. Ltd, au travers de la société N. SA, sise au Luxembourg; cette dernière avait par ailleurs succédé à O. (société ayant son siège dans l'Etat qui vient d'être cité, éga- lement en mains successives des entités prénommées), en tant que déten- trice du capital-actions de H. EURL.

L'autorité requérante a ainsi décrit un état de fait circonstancié et cohérent, relatif à une structure complexe, dont les contours ont beaucoup évolué pen- dant la période considérée (soit 2007 à 2010), qui se compose d'entités sises

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dans six pays répartis sur trois continents, titulaires pour certaines d'un compte bancaire dans un Etat tiers. Les éléments fournis comprennent des dates et des montants précis, relatifs à des transactions clairement identi- fiées. Le mécanisme exposé est de toute évidence opaque et propre en soi à permettre une dissimulation de substance fiscale difficilement détectable par les autorités compétentes; le fait que les personnes et/ou entités en cause n'ont pas cherché à cacher l'existence des transactions passées entre elles n'y change rien, quoi qu'en disent les recourantes. Aussi, force est de constater, au regard des principes jurisprudentiels exposés plus haut (supra consid. 6.3) – singulièrement de ceux relatifs aux sociétés de complaisance, respectivement de domicile –, la présence de soupçons suffisants pour ad- mettre a priori l'existence d'une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 DPA (portant, vu les montants précités, sur la soustraction d'une somme égale ou supérieure à CHF 15'000.--). C'est le lieu de préciser que les recourantes ne démontrent pas de manière claire et détaillée quelle serait la justification éco- nomique de la structure en cause (considérée dans son ensemble), respec- tivement des opérations effectuées en février et juillet 2008. Le grief tiré d'une absence de double incrimination est donc mal fondé.

A noter, comme le relève l'OFJ, que les moyens de preuve litigieux ne pour- ront pas être utilisés pour la répression du blanchiment de fraude fiscale. En effet, aux termes de l'art. 14 al. 2 DPA, la fraude fiscale est punissable d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et ne constitue donc pas un crime (cf. art. 10 ch. 1 al. 2 CP); aussi, l'art. 305bis CP, dans sa teneur applicable au moment où ont été rendues les décisions entreprises (ATF 130 II 217, consid. 11.2; 129 I 462, consid. 4.3; 122 II 422, consid. 2a), qui réprime le blanchiment d'argent uniquement lorsque l'infraction préalable appartient à cette catégorie, n'est-il pas applicable en l'espèce. Cette restriction est tou- tefois sans incidence sur l'issue du présent litige, dès lors que l'entraide oc- troyée par le MP-GE ne l'a pas été afin de poursuivre le blanchiment de fraude fiscale (cf. supra, consid. 6.2) et que le principe de la spécialité, ré- servé dans chacune des décisions entreprises, empêche l'autorité requé- rante d'utiliser les moyens de preuve remis à d'autres fins que celles spéci- fiées par l'autorité d'entraide suisse.

6.5 Enfin, les recourantes soutiennent que la demande d'entraide est erronée quant à l'étendue des obligations fiscales des époux A. et B. en France. Ce faisant, elles contestent la punissabilité des faits décrits sous l'angle du droit français.

Un tel grief est dénué de fondement, dès lors qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant n'a pas à

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être examinée par l'autorité d'entraide, sauf si le défaut de compétence ré- pressive est évident au point de faire apparaître comme abusive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2 c) aa); arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3.2; cf. aussi FIOLKA, Commen- taire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 7-9 ad art. 32 EIMP et les références citées), condition qui n'est manifestement pas réalisée en l'es- pèce.

6.6 Il s'ensuit que le grief d'absence de double incrimination est mal fondé.

7.

7.1 Les recourantes se plaignent ensuite d'une violation du principe de la pro- portionnalité. Selon elles, l'entraide ne peut pas être octroyée lorsque, comme en l'espèce, les personnes suspectées dans l'Etat requérant ne sont pas les titulaires du compte bancaire dont la documentation est demandée. En outre, les décisions entreprises ordonneraient la transmission de docu- ments portant sur une période plus étendue que celle mentionnée dans la demande d'entraide.

7.2

7.2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei- gnements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009

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161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723,

p. 748 s.).

7.2.2 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les auto- rités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute me- sure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lors- que la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délic- tueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement éten- due (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire dé- coule du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agisse- ments qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le pro- duit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral

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1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

7.3 L'autorité requérante a exposé de manière détaillée comment les recou- rantes s'inscrivent dans le mécanisme délictueux suspecté, ainsi que les liens existant, à sa connaissance, entre celles-ci et les époux A. et B. (cf. supra consid. 6.4.1). En outre, des transactions précises impliquant B. ont été identifiées et on ne peut aucunement exclure, au vu de l'état de fait pré- senté par le TGI, que le couple prénommé ait utilisé les différentes entités mentionnées par ladite autorité pour dissimuler de la substance fiscale. Il s'ensuit que la documentation bancaire litigieuse présente manifestement des liens étroits avec l'enquête menée en France et que, partant, la trans- mission de celle-ci est conforme au principe de proportionnalité. Les argu- ments avancés sur ce point par les recourantes n'y changent rien. En effet, la conception selon laquelle l'entraide ne peut être accordée qu'en cas d'identité entre la personne objet de l'instruction dans l'Etat requérant et le titulaire du compte dont la documentation est demandée est en contradiction flagrante avec les considérations qui précèdent. Cela vaut aussi pour l'argu- mentation tirée d'un octroi trop large de l'entraide du point de vue temporel, d'autant que le TGI a expressément requis la transmission de documentation bancaire concernant la période suivant le 1er janvier 2007 (dossier du MP- GE, act. 10004), et non le 1er janvier 2009 comme le soutiennent les recou- rantes (dossier RR.2015.305-308, act. 1 p. 21); par ailleurs, le fait que les époux A. et B. seraient domiciliés aux Etats-Unis depuis le 1er septembre 2013 – ce qui selon les recourantes s'oppose à la transmission de toute do- cumentation afférente à une date postérieure – concerne le fond du litige et devra, le cas échéant, être invoqué devant les autorités compétentes en France.

8. Dans un dernier grief, les recourantes se plaignent d'une "exploitation de moyens de preuve obtenus illicitement", respectivement de la "mauvaise foi de l'Etat requérant". Elles affirment que le TGI n'a pu obtenir l'information selon laquelle le compte portant le numéro IBAN 1 avait été probablement ouvert auprès de la banque I. (let. A) que par l'exploitation de données ban- caires volées.

Ce moyen est mal fondé dès lors que, comme l'indique le MP-GE, ce type d'informations est librement accessible sur Internet (cf. par exemple le site http://fr.ibancalculator.com).

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9. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable.

10. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des par- ties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, notam- ment de la jonction des causes, à un émolument fixé à CHF 20'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les avances de frais déjà versées. Le solde de ces dernières, soit CHF 6'000.--, est restitué aux recourants.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2015.305-308, RR.2015.325-328, RR.2016.15 et RR.2016.16 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3. Un émolument de CHF 20'000.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde, par CHF 6'000.--, leur sera restitué par la caisse du tribunal.

Bellinzone, le 7 avril 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution - Me Pascal Dévaud - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).