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RR.2016.92

Bundesstrafgericht · 2016-07-01 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par demande d'entraide du 22 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: le TGI ou l'autorité requérante) a exposé qu'il avait ouvert une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé, en lien avec des montages financiers complexes ayant des ramifications dans plusieurs pays, à la suite du dépôt d'une plainte contre les époux D. et E. Étaient requises, notamment, l'identification de l'établissement auprès duquel avait été ouvert, au nom de F., le compte portant le numéro 1 (vraisemblablement la banque G.), ainsi que la remise de la documentation y relative (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: le MP-GE], act. 10'000).

B. Chargé par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) du traitement du dossier, le MP-GE est entré en matière par décision du 1er juin 2015 (dossier du MP-GE, act. 10'011).

Le 27 juillet 2015, il a rendu deux ordonnances de séquestre documentaire portant respectivement sur les comptes n° 2 auprès de la banque G. et sur tout compte ouvert par F. auprès de la banque H. Il a interdit à ces établissements d'avertir les titulaires du compte (dossier du MP-GE, act. 20'000 et 21'000).

C. Le 16 octobre 2015, le TGI a déposé une demande d'entraide complémentaire. Il a expliqué que la société I. était impliquée dans le schéma délictueux précédemment décrit et a demandé la remise de la documentation concernant le compte n° 3, détenu par celle-ci (probablement auprès de la banque H. à Genève; dossier du MP-GE, act. 11'002).

D. Par décisions de clôture du 16 octobre 2015, le MP-GE a ordonné, en exécution de la commission rogatoire du 22 mai 2015, la transmission à l'autorité requérante de la documentation concernant les comptes numéros 2 auprès de la banque G., ayant pour titulaire J. Ltd en tant que trustee de F. et n° 4, ouvert auprès de la banque H. par K. Ltd. Le MP-GE a notifié ces actes aux établissements bancaires concernés (dossier du MP-GE, act. 80'001 et 80'101).

E. Le 29 octobre 2015, le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide complémentaire (dossier du MP-GE, act. 11'004).

F. Par décisions de clôture du même jour, le MP-GE a ordonné, en exécution de la commission rogatoire du 22 mai 2015, la transmission à l'autorité requérante de la documentation concernant les comptes numéros 2 auprès de la banque I., ayant pour titulaire K. Ltd en tant que trustee de E. Trust et 4, ouvert auprès de la banque J. par C. Ltd. Le MP-GE a notifié ces actes aux établissements bancaires concernés (dossier du MP-GE, act. 80'001 et 80'101).

G. Par mémoire du 30 novembre 2015, les époux D. et E., K. Ltd, en tant que trustee de L., ainsi que M. Ltd en tant que trustee de F., aujourd'hui dissout, ont interjeté un recours contre la décision de clôture du 29 octobre 2015 ordonnant la transmission à l'autorité requérante de la documentation du compte n° 2 ouvert auprès de la banque G. Ils ont conclu au rejet de la demande d'entraide du 22 mai 2015. La Cour des plaintes a alors ouvert des dossiers sous numéros RR.2015.305-308 (cause RR.2015.305-308, act. 1).

H. Par mémoire du 21 décembre 2015, les époux D. et E., K. Ltd, en tant que trustee de L. et de F., aujourd'hui dissout, ont formé devant le Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision de clôture du 29 octobre 2015 ordonnant la transmission au TGI de la documentation relative au compte n 4 ouvert auprès de la banque H. La Cour de céans a alors ouvert des dossiers sous numéros RR.2015.325-328 (cause RR.2015.325-328, act. 1).

I. Par décisions de clôture du 4 janvier 2016, le MP-GE a ordonné, en exécution de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre 2015, la remise au TGI de la documentation bancaire concernant les comptes numéros 5, ayant pour titulaire la société N., et 6, ouvert par I., auprès de la banque H. Il a notifié ces actes aux sociétés en question, ainsi qu'à l'établissement bancaire précité (cause RR.2016.15, act. 1ter).

J. Par mémoire du 3 février 2016, I. a interjeté auprès du Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision du 4 janvier 2016 ordonnant la transmission de la documentation concernant le compte dont elle est titulaire. Elle a conclu au rejet de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre 2015. La

Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2016.15 (cause RR.2016.15, act. 1).

K. Par arrêt du 6 avril 2016, la Cour des plaintes a joint les causes RR.2015.305-308, RR.2015.325-328, RR.2016.15 et RR.2016.16, et a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables. Saisi d’un recours contre cet acte, dont l’avaient saisi les personnes et entités prénommées, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable le 22 avril 2016 (arrêt 1C_168/2016).

L. Par courriers des 4 et 10 mai 2016, B., A. et C., employées de la société K. Ltd, à Genève, ont sollicité du MP-GE l’annulation des décisions de clôture des 29 octobre 2015 et 4 janvier 2016. Le 11 mai 2016, l’autorité en question les a déboutées, au motif qu’elles n’étaient pas parties à la procédure d’entraide (act. 1.2, 1.4 et 1.1.5).

M. Par mémoire unique du 23 mai 2016, complété le 3 juin suivant, les prénommées saisissent la Cour des plaintes d’un recours contre les décisions d’entrée en matière des 1er juin et 29 octobre 2015, les décisions de clôture des 29 octobre 2015 et 4 janvier 2016, ainsi que la décision du 11 mai 2016, dont elles demandent l’annulation. Elles concluent en substance au rejet des demandes d’entraide (act. 1 et 6.1).

N. Dans sa réponse au recours, du 13 juin 2016, le MP-GE conclut à l’irrecevabilité de celui-ci, tandis que l’OFJ renonce à se déterminer (act. 9 et 10).

O. Le 24 juin 2016, les recourantes déposent des déterminations spontanées, au terme desquelles elles confirment leurs conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

E. 1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour

connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 3.1 Les dispositions relatives à la qualité pour recourir en matière d'entraide judiciaire (art. 80h EIMP et 9a OEIMP) exigent un lien concret entre la mesure d'entraide et la personne concernée: le titulaire d'un compte bancaire, le propriétaire ou locataire des locaux ou le détenteur d'un véhicule à moteur ont qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid 5 p. 136), l'autorité d'exécution devant en effet pouvoir déterminer facilement et rapidement les personnes à qui elle doit notifier ses décisions. Le fait d'être mentionné dans les documents recueillis ne suffit pas, selon la jurisprudence constante, à se voir reconnaître la qualité pour agir, quelles que soient les objections soulevées à l'encontre de l'entraide (ATF 130 II 162, consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2015 du 9 décembre 2015 et les références citées).

E. 3.2 Les recourantes – qui, en se contentant d’émettre des considérations toutes générales sur les art. 8 et 13 CEDH, 17 Pacte ONU II, 13 Cst., 28 ss CC et 320 CP, respectivement de citer des jugements afférents à l’entraide internationale en matière administrative, ne développent pas une argumentation propre à justifier un changement de la jurisprudence précitée (sur la modification de la jurisprudence, cf. ATF 136 III 6) – n’ont donc, quoi qu’elles en pensent, pas la qualité pour recourir contre les décisions entreprises du seul fait que les documents dont la transmission a été ordonnée dans ces actes comprend leurs signature, adresse privée, numéro de passeport et date de naissance.

E. 4 Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder

des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l’avance de frais de CHF 8'000.- - déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 5'000.--.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 8'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde par CHF 5’000.--. Bellinzone, le 4 juillet 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 1er juillet 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

représentées par Me Pascal Dévaud, avocat,

recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2016.92-94

Faits:

A. Par demande d'entraide du 22 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: le TGI ou l'autorité requérante) a exposé qu'il avait ouvert une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé, en lien avec des montages financiers complexes ayant des ramifications dans plusieurs pays, à la suite du dépôt d'une plainte contre les époux D. et E. Étaient requises, notamment, l'identification de l'établissement auprès duquel avait été ouvert, au nom de F., le compte portant le numéro 1 (vraisemblablement la banque G.), ainsi que la remise de la documentation y relative (dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après: le MP-GE], act. 10'000).

B. Chargé par l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'OFJ) du traitement du dossier, le MP-GE est entré en matière par décision du 1er juin 2015 (dossier du MP-GE, act. 10'011).

Le 27 juillet 2015, il a rendu deux ordonnances de séquestre documentaire portant respectivement sur les comptes n° 2 auprès de la banque G. et sur tout compte ouvert par F. auprès de la banque H. Il a interdit à ces établissements d'avertir les titulaires du compte (dossier du MP-GE, act. 20'000 et 21'000).

C. Le 16 octobre 2015, le TGI a déposé une demande d'entraide complémentaire. Il a expliqué que la société I. était impliquée dans le schéma délictueux précédemment décrit et a demandé la remise de la documentation concernant le compte n° 3, détenu par celle-ci (probablement auprès de la banque H. à Genève; dossier du MP-GE, act. 11'002).

D. Par décisions de clôture du 16 octobre 2015, le MP-GE a ordonné, en exécution de la commission rogatoire du 22 mai 2015, la transmission à l'autorité requérante de la documentation concernant les comptes numéros 2 auprès de la banque G., ayant pour titulaire J. Ltd en tant que trustee de F. et n° 4, ouvert auprès de la banque H. par K. Ltd. Le MP-GE a notifié ces actes aux établissements bancaires concernés (dossier du MP-GE, act. 80'001 et 80'101).

E. Le 29 octobre 2015, le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide complémentaire (dossier du MP-GE, act. 11'004).

F. Par décisions de clôture du même jour, le MP-GE a ordonné, en exécution de la commission rogatoire du 22 mai 2015, la transmission à l'autorité requérante de la documentation concernant les comptes numéros 2 auprès de la banque I., ayant pour titulaire K. Ltd en tant que trustee de E. Trust et 4, ouvert auprès de la banque J. par C. Ltd. Le MP-GE a notifié ces actes aux établissements bancaires concernés (dossier du MP-GE, act. 80'001 et 80'101).

G. Par mémoire du 30 novembre 2015, les époux D. et E., K. Ltd, en tant que trustee de L., ainsi que M. Ltd en tant que trustee de F., aujourd'hui dissout, ont interjeté un recours contre la décision de clôture du 29 octobre 2015 ordonnant la transmission à l'autorité requérante de la documentation du compte n° 2 ouvert auprès de la banque G. Ils ont conclu au rejet de la demande d'entraide du 22 mai 2015. La Cour des plaintes a alors ouvert des dossiers sous numéros RR.2015.305-308 (cause RR.2015.305-308, act. 1).

H. Par mémoire du 21 décembre 2015, les époux D. et E., K. Ltd, en tant que trustee de L. et de F., aujourd'hui dissout, ont formé devant le Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision de clôture du 29 octobre 2015 ordonnant la transmission au TGI de la documentation relative au compte n 4 ouvert auprès de la banque H. La Cour de céans a alors ouvert des dossiers sous numéros RR.2015.325-328 (cause RR.2015.325-328, act. 1).

I. Par décisions de clôture du 4 janvier 2016, le MP-GE a ordonné, en exécution de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre 2015, la remise au TGI de la documentation bancaire concernant les comptes numéros 5, ayant pour titulaire la société N., et 6, ouvert par I., auprès de la banque H. Il a notifié ces actes aux sociétés en question, ainsi qu'à l'établissement bancaire précité (cause RR.2016.15, act. 1ter).

J. Par mémoire du 3 février 2016, I. a interjeté auprès du Tribunal pénal fédéral un recours contre la décision du 4 janvier 2016 ordonnant la transmission de la documentation concernant le compte dont elle est titulaire. Elle a conclu au rejet de la demande d'entraide complémentaire du 16 octobre 2015. La

Cour de céans a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2016.15 (cause RR.2016.15, act. 1).

K. Par arrêt du 6 avril 2016, la Cour des plaintes a joint les causes RR.2015.305-308, RR.2015.325-328, RR.2016.15 et RR.2016.16, et a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables. Saisi d’un recours contre cet acte, dont l’avaient saisi les personnes et entités prénommées, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable le 22 avril 2016 (arrêt 1C_168/2016).

L. Par courriers des 4 et 10 mai 2016, B., A. et C., employées de la société K. Ltd, à Genève, ont sollicité du MP-GE l’annulation des décisions de clôture des 29 octobre 2015 et 4 janvier 2016. Le 11 mai 2016, l’autorité en question les a déboutées, au motif qu’elles n’étaient pas parties à la procédure d’entraide (act. 1.2, 1.4 et 1.1.5).

M. Par mémoire unique du 23 mai 2016, complété le 3 juin suivant, les prénommées saisissent la Cour des plaintes d’un recours contre les décisions d’entrée en matière des 1er juin et 29 octobre 2015, les décisions de clôture des 29 octobre 2015 et 4 janvier 2016, ainsi que la décision du 11 mai 2016, dont elles demandent l’annulation. Elles concluent en substance au rejet des demandes d’entraide (act. 1 et 6.1).

N. Dans sa réponse au recours, du 13 juin 2016, le MP-GE conclut à l’irrecevabilité de celui-ci, tandis que l’OFJ renonce à se déterminer (act. 9 et 10).

O. Le 24 juin 2016, les recourantes déposent des déterminations spontanées, au terme desquelles elles confirment leurs conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai

2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti- fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour

connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

3.

3.1 Les dispositions relatives à la qualité pour recourir en matière d'entraide judiciaire (art. 80h EIMP et 9a OEIMP) exigent un lien concret entre la mesure d'entraide et la personne concernée: le titulaire d'un compte bancaire, le propriétaire ou locataire des locaux ou le détenteur d'un véhicule à moteur ont qualité pour agir (ATF 137 IV 134 consid 5 p. 136), l'autorité d'exécution devant en effet pouvoir déterminer facilement et rapidement les personnes à qui elle doit notifier ses décisions. Le fait d'être mentionné dans les documents recueillis ne suffit pas, selon la jurisprudence constante, à se voir reconnaître la qualité pour agir, quelles que soient les objections soulevées à l'encontre de l'entraide (ATF 130 II 162, consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2015 du 9 décembre 2015 et les références citées).

3.2 Les recourantes – qui, en se contentant d’émettre des considérations toutes générales sur les art. 8 et 13 CEDH, 17 Pacte ONU II, 13 Cst., 28 ss CC et 320 CP, respectivement de citer des jugements afférents à l’entraide internationale en matière administrative, ne développent pas une argumentation propre à justifier un changement de la jurisprudence précitée (sur la modification de la jurisprudence, cf. ATF 136 III 6) – n’ont donc, quoi qu’elles en pensent, pas la qualité pour recourir contre les décisions entreprises du seul fait que les documents dont la transmission a été ordonnée dans ces actes comprend leurs signature, adresse privée, numéro de passeport et date de naissance.

4. Il s’ensuit que le recours est irrecevable.

5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder

des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes, qui succombent, supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances à un émolument fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l’avance de frais de CHF 8'000.- - déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 5'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 8'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde par CHF 5’000.--.

Bellinzone, le 4 juillet 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Pascal Dévaud - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).