Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Par demande d'entraide du 22 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: TGI ou l'autorité requérante) a exposé qu'il avait ouvert une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé, en lien avec des montages financiers complexes ayant des ramifications dans plu- sieurs pays, à la suite du dépôt d'une plainte contre les époux C. et D..
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ordonné par décisions de clôture du 29 octobre 2015 – confirmées par le Tribunal pénal fédéral puis par le Tribunal fédéral (qui n'est pas entré en matière sur le recours dont il a été saisi; arrêts RR.2015.305-308 du 6 avril 2016 et 1C_168/2016 du 22 avril 2016) – la transmission à l'autorité requé- rante de documentation concernant notamment un compte bancaire ouvert par B. Ltd en tant que trustee de A. Trust.
C. Le 3 février 2017, l'autorité requérante a déposé une demande d'entraide complémentaire. Elle a sollicité la transmission de documents relatifs à des comptes bancaires ayant pour titulaire A. II Trust. Elle a exposé que des actifs de A. Trust avaient été transférés en 2013 vers cette structure, laquelle "apparaissait […] très lié[e] aux différentes entités juridiques liées à C." (dos- sier du MP- GE, act. 12003).
D. Par décision d'entrée en matière du 28 février 2017, le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait transmis la cause pour traitement, a jugé la demande recevable. Par décision de clôture du 12 mai suivant, il a ordonné la remise aux autorités françaises de documentation concernant le compte n° 1, détenu auprès de la banque E. par B. Ltd., soit le trustee de A. II Trust (act. 1.1 et 1.1bis).
E. Par mémoire du 14 juin 2017 (act. 1), A. II Trust interjette contre ladite déci- sion de clôture un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE et l'OFJ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 9, 10 et 13).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répres- sion du blanchiment d'argent, entre également en considération la Conven- tion relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopéra- tion entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci- après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est ap- plicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
E. 1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions convention- nelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'en- traide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 con- sid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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E. 1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
A. II Trust revêt en l'espèce cette qualité, de sorte qu'il dispose de la qualité pour agir.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, étant précisé que celui-ci a été déposé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
E. 2.1 Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être en- tendu sous la forme d'un défaut de motivation. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris position sur certains points qu'il avait soulevés devant elle. Le MP-GE aurait ainsi manqué d'interpeller les autorités – pénales et fiscales – françaises, respectivement de tenir compte du caractère discré- tionnaire et irrévocable de A. Trust et A. II Trust – lequel exclurait l'existence d'ayant droit économique et, partant rendrait la demande d'entraide mal fon- dée; il aurait également omis de s'exprimer sur l'absence, en l'espèce, de compétence répressive de la France et sur les restrictions temporelles aux- quelles serait soumise toute éventuelle transmission.
E. 2.2 Une autorité judiciaire viole notamment le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'auto- rité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1
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p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; arrêt 2C_511/2012 du 15 janvier 2013 consid. 6.2). L'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de la perti- nence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée des preuves à laquelle elle a ainsi procédé est enta- chée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 s.; 136 I 229 con- sid. 5.3 p. 236).
E. 2.3 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet en principe la réparation. En matière d'entraide internationale une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale. La jurisprudence a toutefois fixé des li- mites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la por- tée du droit d'être entendu, se défaussant par là même sur l'autorité de re- cours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015, consid. 2.5, ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, no 472). Cette dernière hypothèse n'est en l'occurrence pas réalisée, ce qui n'est du reste pas contesté.
E. 2.4 Au cours de l'échange d'écritures ordonné dans la présente procédure, le MP-GE s'est prononcé sur les différents points mentionnés par le recourant à l'appui de son premier grief. A admettre que tel n'a pas été le cas en pre- mière instance et que, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé a été violé, il faudrait considérer que la violation a été guérie au cours de la pré- sente procédure, étant précisé que la Cour de céans dispose d'un plein pou- voir d'examen en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.167-169 du 19 novembre 2014, consid. 4.9 et la référence citée). Le premier grief est par conséquent mal fondé.
E. 3.1 Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la proportionna- lité. Selon lui, l'entraide ne peut pas être octroyée lorsque, comme en l'es- pèce, les personnes suspectées dans l'Etat requérant ne sont pas les titu- laires du compte bancaire dont la documentation est demandée. En outre, la décision entreprise ordonnerait la transmission de documents portant sur
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une période plus étendue que celle mentionnée dans la demande d'entraide et contenant des informations dénuées de pertinence pour l'enquête fran- çaise.
E. 3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei- gnements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723,
p. 748 s.).
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E. 3.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les auto- rités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute me- sure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lors- que la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délic- tueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement éten- due (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire dé- coule du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agisse- ments qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pou- voir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rap- pelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.4 Dès lors que l'enquête française vise notamment C. et que, selon l'autorité requérante, celui-ci présente des liens étroits avec le recourant, il existe d'emblée une connexité suffisante au regard des exigences jurispruden- tielles précitées entre ce dernier, respectivement l'ensemble de son activité, et la procédure étrangère. La thèse du recourant selon laquelle l'entraide ne peut être accordée qu'en cas d'identité entre la personne objet de l'instruc- tion dans l'Etat requérant et le titulaire du compte dont la documentation est demandée est en contradiction flagrante avec les considérations qui précè- dent; l'argumentation développée sur ce point tombe donc à faux. Cela vaut aussi pour celle tirée d'un octroi trop large de l'entraide du point de vue tem- porel, d'autant que le TGI a expressément requis la transmission de docu- mentation bancaire concernant toute la période suivant le 1er janvier 2007 (dossier du MP-GE, act. 12003); c'est le lieu de préciser que la domiciliation alléguée des époux C. et D. aux Etats- Unis depuis le 1er septembre 2013 –
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qui selon le recourant s'oppose à la transmission de toute documentation afférente à une date postérieure – concerne le fond du litige et que cette question devra, le cas échéant, être invoquée devant les autorités compé- tentes en France. Enfin, le fait que les personnes disposant d'une procura- tion sur le compte bancaire litigieux n'en auraient jamais fait usage ne signifie pas en soi, quoi qu'en dise le recourant, que les informations concernant celles-ci contenues dans la documentation litigieuse seraient manifestement impropres à faire avancer l'enquête française; à noter que le recourant échoue à démontrer en quoi la transmission à l'Etat requérant de données concernant ces personnes serait contraire à la protection de leur sphère pri- vée et, partant, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH. Le deuxième moyen soulevé est donc mal fondé.
E. 4.1 Selon le MP-GE, l'état de fait décrit par le TGI tombe a priori sous le coup, en première ligne, de l'escroquerie fiscale (art. 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313;]). Le recourant estime que tel n'est pas le cas et, partant, que la condition de la double incrimination n'est pas réalisée.
E. 4.2.1 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011, consid. 4.1.1 et la jurispru- dence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la jurispru- dence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astu- cieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
E. 4.2.2 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, il faut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt
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à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnable- ment être exigée, ou lorsqu’il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand peine ou mise sur un rapport de confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d'une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevants du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s'apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404, con- sid. 9.4 et la référence citée).
Lorsqu’une demande est présentée, comme en l'espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des soup- çons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (ATF 125 II 250, con- sid. 5b et les références citées).
E. 4.3 Dans l'arrêt RR.2015.305-308 précité, la Cour de céans a rejeté le grief d'ab- sence de double incrimination, qui avait été formulé devant elle substantiel- lement en les mêmes termes que dans la présente procédure. Elle a retenu l'existence d'une structure complexe, composée d'entités sises dans six pays répartis sur trois continents, titulaires pour certaines d'un compte bancaire dans un Etat tiers. Le mécanisme exposé était de toute évidence opaque et propre en soi à permettre une dissimulation de substance fiscale difficilement détectable par les autorités compétente, en dépit du fait que les personnes et/ou entités en cause n'avaient pas cherché à cacher l'existence des tran- sactions passées entre elles. Aussi, force était de constater, au regard des principes jurisprudentiels topiques – singulièrement de ceux relatifs aux so- ciétés de complaisance, respectivement de domicile –, la présence de soup- çons suffisants pour admettre a priori l'existence d'une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 DPA (consid. 6.4). Dès lors que la demande d'entraide du 3 février 2017 concerne le même complexe de faits, singulièrement le même mécanisme délictueux, que celle du 22 mai 2015 ayant donné lieu à l'arrêt RR.2015.305-308, les considéra- tions qui précèdent valent pleinement dans la présente cause. C'est le lieu
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de préciser que l'autorité suisse saisie d'une requête ne s'écarte de ceux décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradic- tions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3) et que le recourant ne démontre pas que la demande litigieuse serait affectée de tels vices; dès lors, l'intéressé affirme en vain qu'il n'existe pas dans les faits de liens étroits entre lui-même et C.. Il s'ensuit que le grief est mal fondé.
E. 4.4 Le recourant soutient encore que la demande d'entraide est erronée quant à l'étendue des obligations fiscales des époux C. et D. en France, notamment que son patrimoine ne fait pas partie de celui imposables des intéressés. Ce faisant, il conteste la punissabilité des faits décrits sous l'angle du droit fran- çais.
Un tel grief est dénué de fondement, dès lors qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requé- rant n'a pas à être examinée par l'autorité d'entraide, sauf si le défaut de compétence répressive est évident au point de faire apparaître comme abu- sive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2 c) aa); arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3.2; cf. aussi FIOLKA, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 7-9 ad art. 32 EIMP et les références citées), condition qui n'est manifestement pas réali- sée en l'espèce.
E. 5 Finalement, selon le recourant, il y a tout lieu de penser que les autorités françaises violeront le principe de la spécialité. A l'appui de cette assertion, l'intéressé se prévaut d'un échange de courriers intervenu en juillet 2017 entre l'Administration fédérale des finances et le directeur général des fi- nances de la France.
Cette position ne saurait être suivie. En effet, la bonne foi entre Etats est présumée et les missives en question concernent l'entraide internationale en matière administrative, si bien que leur contenu est d'emblée dénué de per- tinence dans la présente procédure, laquelle relève exclusivement de l'en- traide administrative en matière pénale.
E. 6 Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
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E. 7 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge du recourant, intégrale- ment couvert par l'avance de frais versée. Bellinzone, le 22 septembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 21 septembre 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, juge pré- sident, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A. II TRUST, soit pour lui son trustee B. Ltd., représenté par Me Pascal Dévaud, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2017.158
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Faits:
A. Par demande d'entraide du 22 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris (ci-après: TGI ou l'autorité requérante) a exposé qu'il avait ouvert une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravé, en lien avec des montages financiers complexes ayant des ramifications dans plu- sieurs pays, à la suite du dépôt d'une plainte contre les époux C. et D..
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ordonné par décisions de clôture du 29 octobre 2015 – confirmées par le Tribunal pénal fédéral puis par le Tribunal fédéral (qui n'est pas entré en matière sur le recours dont il a été saisi; arrêts RR.2015.305-308 du 6 avril 2016 et 1C_168/2016 du 22 avril 2016) – la transmission à l'autorité requé- rante de documentation concernant notamment un compte bancaire ouvert par B. Ltd en tant que trustee de A. Trust.
C. Le 3 février 2017, l'autorité requérante a déposé une demande d'entraide complémentaire. Elle a sollicité la transmission de documents relatifs à des comptes bancaires ayant pour titulaire A. II Trust. Elle a exposé que des actifs de A. Trust avaient été transférés en 2013 vers cette structure, laquelle "apparaissait […] très lié[e] aux différentes entités juridiques liées à C." (dos- sier du MP- GE, act. 12003).
D. Par décision d'entrée en matière du 28 février 2017, le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait transmis la cause pour traitement, a jugé la demande recevable. Par décision de clôture du 12 mai suivant, il a ordonné la remise aux autorités françaises de documentation concernant le compte n° 1, détenu auprès de la banque E. par B. Ltd., soit le trustee de A. II Trust (act. 1.1 et 1.1bis).
E. Par mémoire du 14 juin 2017 (act. 1), A. II Trust interjette contre ladite déci- sion de clôture un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
F. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE et l'OFJ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 9, 10 et 13).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. S'agissant d'une demande d'entraide présentée notamment pour la répres- sion du blanchiment d'argent, entre également en considération la Conven- tion relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Dans les relations d'entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l'Accord de coopéra- tion entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci- après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est ap- plicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions convention- nelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'en- traide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 con- sid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisa- tion des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en- traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu- laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 con- sid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
A. II Trust revêt en l'espèce cette qualité, de sorte qu'il dispose de la qualité pour agir.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, étant précisé que celui-ci a été déposé dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP.
2.
2.1 Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être en- tendu sous la forme d'un défaut de motivation. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir pris position sur certains points qu'il avait soulevés devant elle. Le MP-GE aurait ainsi manqué d'interpeller les autorités – pénales et fiscales – françaises, respectivement de tenir compte du caractère discré- tionnaire et irrévocable de A. Trust et A. II Trust – lequel exclurait l'existence d'ayant droit économique et, partant rendrait la demande d'entraide mal fon- dée; il aurait également omis de s'exprimer sur l'absence, en l'espèce, de compétence répressive de la France et sur les restrictions temporelles aux- quelles serait soumise toute éventuelle transmission.
2.2 Une autorité judiciaire viole notamment le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'auto- rité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1
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p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; arrêt 2C_511/2012 du 15 janvier 2013 consid. 6.2). L'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de la perti- nence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée des preuves à laquelle elle a ainsi procédé est enta- chée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376 s.; 136 I 229 con- sid. 5.3 p. 236).
2.3 Cela étant, même si une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exécution, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en permet en principe la réparation. En matière d'entraide internationale une telle réparation entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale. La jurisprudence a toutefois fixé des li- mites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne peut plus être réparée. Tel est le cas lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la por- tée du droit d'être entendu, se défaussant par là même sur l'autorité de re- cours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015, consid. 2.1.3; RR.2015.139 du 16 octobre 2015, consid. 2.5, ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, no 472). Cette dernière hypothèse n'est en l'occurrence pas réalisée, ce qui n'est du reste pas contesté. 2.4 Au cours de l'échange d'écritures ordonné dans la présente procédure, le MP-GE s'est prononcé sur les différents points mentionnés par le recourant à l'appui de son premier grief. A admettre que tel n'a pas été le cas en pre- mière instance et que, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé a été violé, il faudrait considérer que la violation a été guérie au cours de la pré- sente procédure, étant précisé que la Cour de céans dispose d'un plein pou- voir d'examen en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.167-169 du 19 novembre 2014, consid. 4.9 et la référence citée). Le premier grief est par conséquent mal fondé.
3.
3.1 Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la proportionna- lité. Selon lui, l'entraide ne peut pas être octroyée lorsque, comme en l'es- pèce, les personnes suspectées dans l'Etat requérant ne sont pas les titu- laires du compte bancaire dont la documentation est demandée. En outre, la décision entreprise ordonnerait la transmission de documents portant sur
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une période plus étendue que celle mentionnée dans la demande d'entraide et contenant des informations dénuées de pertinence pour l'enquête fran- çaise.
3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'ins- truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré- texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei- gnements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723,
p. 748 s.).
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3.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale me- née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé- vrier 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les auto- rités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute me- sure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lors- que la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délic- tueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les tran- sactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement éten- due (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire dé- coule du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agisse- ments qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pou- voir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rap- pelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fé- déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
3.4 Dès lors que l'enquête française vise notamment C. et que, selon l'autorité requérante, celui-ci présente des liens étroits avec le recourant, il existe d'emblée une connexité suffisante au regard des exigences jurispruden- tielles précitées entre ce dernier, respectivement l'ensemble de son activité, et la procédure étrangère. La thèse du recourant selon laquelle l'entraide ne peut être accordée qu'en cas d'identité entre la personne objet de l'instruc- tion dans l'Etat requérant et le titulaire du compte dont la documentation est demandée est en contradiction flagrante avec les considérations qui précè- dent; l'argumentation développée sur ce point tombe donc à faux. Cela vaut aussi pour celle tirée d'un octroi trop large de l'entraide du point de vue tem- porel, d'autant que le TGI a expressément requis la transmission de docu- mentation bancaire concernant toute la période suivant le 1er janvier 2007 (dossier du MP-GE, act. 12003); c'est le lieu de préciser que la domiciliation alléguée des époux C. et D. aux Etats- Unis depuis le 1er septembre 2013 –
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qui selon le recourant s'oppose à la transmission de toute documentation afférente à une date postérieure – concerne le fond du litige et que cette question devra, le cas échéant, être invoquée devant les autorités compé- tentes en France. Enfin, le fait que les personnes disposant d'une procura- tion sur le compte bancaire litigieux n'en auraient jamais fait usage ne signifie pas en soi, quoi qu'en dise le recourant, que les informations concernant celles-ci contenues dans la documentation litigieuse seraient manifestement impropres à faire avancer l'enquête française; à noter que le recourant échoue à démontrer en quoi la transmission à l'Etat requérant de données concernant ces personnes serait contraire à la protection de leur sphère pri- vée et, partant, aux art. 13 Cst. et 8 CEDH. Le deuxième moyen soulevé est donc mal fondé.
4.
4.1 Selon le MP-GE, l'état de fait décrit par le TGI tombe a priori sous le coup, en première ligne, de l'escroquerie fiscale (art. 14 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313;]). Le recourant estime que tel n'est pas le cas et, partant, que la condition de la double incrimination n'est pas réalisée.
4.2
4.2.1 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011, consid. 4.1.1 et la jurispru- dence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.4 et la jurispru- dence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astu- cieuse, aura soustrait un montant important (soit égal ou supérieur à CHF 15'000.--; ATF 139 II 404 consid. 9.4) représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP et à la jurisprudence qui s’y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
4.2.2 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents –, il faut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque l’intéressé recourt
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à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort particulier ou ne pourrait raisonnable- ment être exigée, ou lorsqu’il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand peine ou mise sur un rapport de confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Une attitude astucieuse, au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, doit être admise en présence d'une société de domicile fondée dans le seul but de dissimuler des éléments relevants du point de vue du droit fiscal et de tromper les autorités fiscales, si ces dernières ne peuvent que difficilement s'apercevoir de la tromperie (ATF 139 II 404, con- sid. 9.4 et la référence citée).
Lorsqu’une demande est présentée, comme en l'espèce, pour la poursuite d’une escroquerie fiscale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle selon laquelle l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits. Sans avoir à apporter des preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit exposer des soup- çons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise. Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (ATF 125 II 250, con- sid. 5b et les références citées).
4.3 Dans l'arrêt RR.2015.305-308 précité, la Cour de céans a rejeté le grief d'ab- sence de double incrimination, qui avait été formulé devant elle substantiel- lement en les mêmes termes que dans la présente procédure. Elle a retenu l'existence d'une structure complexe, composée d'entités sises dans six pays répartis sur trois continents, titulaires pour certaines d'un compte bancaire dans un Etat tiers. Le mécanisme exposé était de toute évidence opaque et propre en soi à permettre une dissimulation de substance fiscale difficilement détectable par les autorités compétente, en dépit du fait que les personnes et/ou entités en cause n'avaient pas cherché à cacher l'existence des tran- sactions passées entre elles. Aussi, force était de constater, au regard des principes jurisprudentiels topiques – singulièrement de ceux relatifs aux so- ciétés de complaisance, respectivement de domicile –, la présence de soup- çons suffisants pour admettre a priori l'existence d'une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 DPA (consid. 6.4). Dès lors que la demande d'entraide du 3 février 2017 concerne le même complexe de faits, singulièrement le même mécanisme délictueux, que celle du 22 mai 2015 ayant donné lieu à l'arrêt RR.2015.305-308, les considéra- tions qui précèdent valent pleinement dans la présente cause. C'est le lieu
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de préciser que l'autorité suisse saisie d'une requête ne s'écarte de ceux décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradic- tions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR. 2015.182 du 11 novembre 2015, consid. 2.1; RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3) et que le recourant ne démontre pas que la demande litigieuse serait affectée de tels vices; dès lors, l'intéressé affirme en vain qu'il n'existe pas dans les faits de liens étroits entre lui-même et C.. Il s'ensuit que le grief est mal fondé.
4.4 Le recourant soutient encore que la demande d'entraide est erronée quant à l'étendue des obligations fiscales des époux C. et D. en France, notamment que son patrimoine ne fait pas partie de celui imposables des intéressés. Ce faisant, il conteste la punissabilité des faits décrits sous l'angle du droit fran- çais.
Un tel grief est dénué de fondement, dès lors qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 EIMP, la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requé- rant n'a pas à être examinée par l'autorité d'entraide, sauf si le défaut de compétence répressive est évident au point de faire apparaître comme abu- sive la demande d'entraide (ATF 116 Ib 89 consid. 2 c) aa); arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 3.2; cf. aussi FIOLKA, Commentaire bâlois, Internationales Strafrecht, Bâle 2015, n° 7-9 ad art. 32 EIMP et les références citées), condition qui n'est manifestement pas réali- sée en l'espèce.
5. Finalement, selon le recourant, il y a tout lieu de penser que les autorités françaises violeront le principe de la spécialité. A l'appui de cette assertion, l'intéressé se prévaut d'un échange de courriers intervenu en juillet 2017 entre l'Administration fédérale des finances et le directeur général des fi- nances de la France.
Cette position ne saurait être suivie. En effet, la bonne foi entre Etats est présumée et les missives en question concernent l'entraide internationale en matière administrative, si bien que leur contenu est d'emblée dénué de per- tinence dans la présente procédure, laquelle relève exclusivement de l'en- traide administrative en matière pénale.
6. Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
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7. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent compte tenu des circonstances, à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge du recourant, intégrale- ment couvert par l'avance de frais versée.
Bellinzone, le 22 septembre 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Pascal Dévaud - Ministère public de la république et canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).