Extradition aux Etats-Unis d'Amérique. Indemnisation pour détention illicite (art. 15 EIMP).
Sachverhalt
A. Sur la base d'une recherche internationale émise par Interpol Washington en date du 18 juillet 2003 (act. 4.1), A. a été arrêtée en Suisse le 18 octobre 2006. Un mandat d'arrêt en vue d'extradition a été émis par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à l'encontre de l'intéressée le 20 octobre 2006 (act. 4.2). Par note diplomatique du 29 novembre 2006, l'Ambassade des Etats-Unis à Berne a formellement demandé l'extradition de A. pour avoir emmené ses enfants hors des Etats-Unis le 20 juin 1997 en violation des dispositions sur le droit de garde et refusé de les rendre à leur père (act. 4.3). B. Par courrier du 7 décembre 2006, A. s'est opposée à une extradition simplifiée et a sollicité de l'OFJ qu'il ordonne sa mise en liberté (act. 4.4). L'OFJ ayant rejeté la requête (act. 4.5), A. a recouru devant la Cour de céans par acte du 22 décembre 2006 (act. 4.7). Par arrêt du 11 janvier 2007, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours et ordonné la libération immédiate de A., considérant que la détention devait impérativement prendre fin si une pièce essentielle à la demande d'extradition n'avait pas été transmise à son appui dans les 60 jours, et qu'en l'occurrence, le délai était venu à échéance le 17 décembre 2006 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.33; act. 4.9). Par acte du 16 janvier 2007, l'OFJ a établi un nouveau mandat d'arrêt (act. 4.11). C. Le 18 janvier 2007, l'OFJ a formé recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 11 janvier 2007 auprès du Tribunal fédéral (act. 4.14), lequel a rejeté la requête préalable d'effet suspensif par ordonnance du 16 janvier 2007 (act. 4.13). Par arrêt du 22 janvier 2007, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de l'OFJ irrecevable, car dépourvu d'objet eu égard au nouveau mandat d'arrêt émis par cet Office (arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2007; act. 4.16). D. Par acte du 17 janvier 2007, A. a recouru contre le mandat d'arrêt du 16 janvier 2007. Par arrêt du 29 janvier 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours et ordonné la libération immédiate de la recourante (RR.2007.1; act. 4.17). En résumé, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de la Ire Cour des plaintes relatives aux conséquences de l'expiration du délai de 60 jours fixé à l'art. 13 al. 4 TEXUS, et qu'il s'ensuivait en l'occurrence que A. aurait dû être libérée le 18 décembre 2006. Dès lors qu'il s'était écoulé un mois entre le jour à compter duquel la recourante a commencé à être détenue
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illégalement en Suisse et l'émission par l'OFJ d'un nouveau mandat d'arrêt le 16 janvier 2007, l'illégalité du mois de détention subi avant l'émission dudit mandat affectait la légalité de l'arrestation exécutée sur cette base. E. A. a été libérée le 30 janvier 2007. F. Le 11 janvier 2008, A. a formé une demande d'indemnisation auprès de l'OFJ, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 321'920.--, avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2007 ainsi que d'une indemnité de dépens de CHF 6'980.-- (act. 4.18). Par décision du 6 août 2008, l'OFJ a refusé d'indemniser l'intéressée pour la détention injustifiée subie et lui a octroyé une somme de CHF 15'000.-- pour couvrir ses frais de défense (act. 4.19). Sur recours de A. du 8 septembre 2008 (act. 4.2, annexe), la IIe Cour des plaintes a, par arrêt du 2 juin 2009, partiellement admis le recours en tant qu'il portait sur la période de détention extraditionnelle du 18 octobre 2006 au 30 novembre 2006 et condamné l'OFJ à verser à A. une indemnité pour détention injustifiée de CHF 11'000.--, avec intérêt au taux annuel de 5% dès le 8 novembre 2006. Pour le surplus, la Cour n'est pas entrée en matière s'agissant de la période de détention extraditionnelle du 1er décembre 2006 au 30 janvier 2007, qualifiée d'illicite, la fixation de l'indemnité pour ladite période étant du ressort du Département fédéral des finances (ci-après: DFF; act. 4.21). G. Par décision du 1er juin 2010, le DFF a rejeté la demande d'indemnisation de A. pour la période postérieure au 30 novembre 2006 en application de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32). En substance, le DFF a considéré que l'OFJ n'a pas commis de violation essentielle de ses devoirs de fonction en maintenant A. en détention du 1er au 17 décembre 2006 puis du 18 décembre 2006 au 30 janvier 2007 (act. 4.23). Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rendu un arrêt en date du 13 mars 2012 admettant le recours de A. du 5 juillet 2010 (act. 4.22) et renvoyant la cause au DFF pour nouvelle décision, dans la mesure où il a considéré que la détention subie dès le 1er décembre 2006 était illicite au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF puisqu'imputable à une faute qualifiée de l'OFJ (act. 4.24). H. Par acte du 3 mai 2012, le DFF a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du TAF "dans la mesure où il déclare illicite […] la période de détention provisoire de l'intimée du 1er au 17 décembre 2006", en concluant à
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l'annulation de l'arrêt du TAF, au rejet de la demande de dommages et intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale de A. et à la diminution du montant de l'indemnité allouée à A. par le TAF (act. 4.25, annexe). Par arrêt du 19 novembre 2012, le Tribunal fédéral a partiellement annulé l'arrêt du TAF en ce sens que, pour la période du 1er décembre 2006 au 17 décembre 2006, le caractère illicite de la détention a été nié, la détention pendant cette période étant déclarée injustifiée, et a fixé une indemnité pour la détention subie pendant ladite période (arrêt 2C_397/2012; act. 4.29). I. Le 13 décembre 2012, le DFF a procédé à l'ouverture d'un échange de points de vue avec l'OFJ afin de déterminer la compétence pour fixer l'indemnité pour la détention illicite subie entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007 suite à l'entrée en vigueur, en date du 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0; act. 4.30). Cet échange a abouti à l'acceptation de la compétence par l'OFJ (v. act. 4.31). J. Par décision du 8 novembre 2013, l'OFJ a accordé à A. une indemnité de CHF 11'000.-- pour la période de détention illicite allant du 18 décembre 2006 au 30 janvier 2007 avec intérêt au taux annuel de 5% dès le 9 décembre 2006 ainsi que la somme de CHF 1'000.-- à Me Doris Leuenberger, à titre de frais de défense pour la procédure entreprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2012 (act. 1.1). K. Par acte du 11 décembre 2013, A. a recouru devant la Cour de céans et a conclu à l'annulation de la décision de l'OFJ du 8 novembre 2013 et à l'octroi d'une indemnité de CHF 243'236.-- avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2007 pour le dommage matériel subi, d'une indemnité à titre de tort moral de CHF 50'000.-- avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2006 ainsi qu'au versement de la somme de CHF 23'865.65 avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2007 correspondant aux frais de défense durant la période de détention illicite (act.1). L. Par réponse du 23 décembre 2013, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 4). M. Par réplique du 10 janvier 2014, A. a persisté dans les conclusions prises à l'appui de son recours (act. 5).
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N. Par duplique du 23 janvier 2014, l'OFJ a formulé des observations quant aux arguments développés dans la réplique de la recourante (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront, repris si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’OFJ relatives à l’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]; v. TPF 2007 168 consid. 1.2).
E. 1.3 Personnellement et directement touchée par la décision lui accordant une indemnité pour détention illicite, A. a la qualité pour recourir au sens de l’art. 80h let. b EIMP. Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
E. 2.1 Le TEXUS ne réglemente pas la réparation d'une détention extraditionnelle illicite (DUPUIS/MAZOU/MOREILLON, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral: de la PPF au futur CPP, in JdT 2009 IV p. 111 ss, 172 n. 222). En revanche, l'EIMP traite à son art. 15 des cas d'indemnisation en matière d'entraide pénale internationale.
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Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 15 EIMP ne s'appliquait qu'aux cas de détention injustifiée, tandis que la LRCF gouvernait, le cas échéant de pair avec l'art. 5 ch. 5 CEDH, la détention illicite (cf. ATF 129 I 139 consid. 3.1; 117 IV 209 consid. 4c). Avec l'entrée en vigueur du CPP à partir du 1er janvier 2011 (RO 2010 1881, p. 2043; FF 2006 1057), l'art. 15 al. 1 EIMP renvoie par analogie aux art. 429 et 431 CPP s'agissant de la procédure menée en Suisse conformément à l'EIMP, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. En l'espèce, la présente procédure porte uniquement sur la période de détention illicite allant du 18 décembre 2006 au 30 janvier 2007, à l'exclusion de la période de détention injustifiée du 18 juin 2006 au 17 décembre 2006 pour laquelle une indemnité a déjà été fixée par la Cour de céans et le Tribunal fédéral.
E. 2.2 La période de détention litigieuse ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du CPP, il y a lieu de déterminer lequel, de l'ancien ou du nouveau droit, est applicable en l'espèce. La question se pose tant pour ce qui est de la décision rendue par l'OFJ dans la mesure où la question du droit applicable est soulevée par la recourante, que pour la présente procédure de recours. L'art. 15 al. 1 EIMP, dans sa nouvelle teneur, n'est accompagné d'aucune disposition transitoire topique. Cela étant, la question peut être posée quant à l'application, par analogie, des dispositions transitoires détaillées dont il est question à l'art. 448 ss CPP. S'agissant de la décision rendue par l'OFJ, la disposition trouvant application est l'art. 453 al. 2 CPP qui prévoit que, lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Pour ce qui est de la présente procédure de recours, la disposition pertinente est l'art. 454 al. 1 CPP, selon lequel le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP. En l'espèce, par arrêt du 2 juin 2009, la Cour de céans a renvoyé la question de l'indemnité relative à la période de détention illicite à l'autorité de première instance, à savoir le DFF (act. 4.21). Par la suite, le DFF a rendu une décision sur l'indemnité (décision du 1er juin 2010, act. 4.23) qui a été contestée devant le TAF. Celui-ci a, par arrêt du 13 mars 2012, renvoyé la cause au DFF pour nouvelle décision (act. 4.24). Suite à un échange de vues intervenu entre le DFF et l'OFJ, ce dernier a statué sur l'indemnité pour la période de détention illicite par décision du 8 novembre 2013 (act. 1.1). Dans la mesure où la cause a été renvoyée à l'autorité de première instance après l'entrée en vigueur du CPP, les
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art. 453 al. 2 et 454 CPP tranchent la question du droit applicable. L'art. 15 EIMP dans sa teneur renvoyant aux art. 429 et 431 CPP doit trouver application à la présente cause. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la procédure d'entraide est de nature administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b). Le raisonnement opéré ci- dessus, reviendrait par conséquent à se départir de ladite nature dans la mesure où il consacre l'application de dispositions de procédure pénale (art. 448 et ss CPP) auxquelles l'EIMP ne renvoie guère. Quoi qu'il en soit, cette problématique est académique puisque le résultat quant à l'application des art. 429 et 431 CPP auxquels renvoie l'article 15 EIMP serait de toute façon acquis. En effet, la nature administrative de l'entraide entraîne le corollaire que le droit applicable à l'entraide est celui en vigueur au moment où l'autorité est appelée à statuer (ATF 122 II 422 consid. 2a).
E. 2.3 Une fois établi que l'art. 15 EIMP dans sa nouvelle teneur est applicable, encore faut-il déterminer s'il renvoie à l'art. 431 CPP également pour les cas de détention illicite ou si cette question demeure soumise à la LRCF. Le Tribunal fédéral, se référant au Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 qui ne permet pas de répondre de façon claire à cette question (cf. FF 2006 1057, p. 1327: "indemnité due pour la détention injustifiée"), a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.2.3). L'art. 15 EIMP renvoie expressément aux art. 429 et 431 CPP. La première de ces deux dispositions porte sur l'indemnisation de la personne détenue de manière injustifiée. Quant à la deuxième, elle prévoit que si le prévenu a, de manière illicite ("rechtswidrig"; "illegalmente"), fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_6/2012 du 27 janvier 2012, consid. 3.2; 1B_683/2011 du 5 janvier 2012, consid. 2.2.1; GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.)], Zurich 2010, § 3 ad art. 431; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, § 2298; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand du CPP [Kuhn/Jeanneret (éd.)], Bâle 2011, § 3 ad art. 431). L'entrée en vigueur du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 et la modification de l'art. 15 EIMP qui l'a accompagnée ont permis d'uniformiser l'indemnisation des personnes détenues de manière tant injustifiée qu'illégale. Cette question doit s'entendre désormais comme régie uniquement par les art. 429 ss CPP, que ce soit dans le cadre des procédures nationales que celles de l'entraide. Il n'y a pas lieu de s'écarter
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de la lettre claire de l'art. 15 EIMP. L'art. 431 CPP est donc applicable en l'espèce s'agissant de l'indemnité pour la détention illicite subie dans le cadre d'une procédure soumise à l'EIMP.
E. 3 La recourante conteste le montant de CHF 12'000.-- qui lui a été octroyé par l'OFJ à titre d'indemnité pour la détention illicite subie entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007. La recourante prétend à une indemnité à hauteur de CHF 317'101.65. L'indemnité pour la période de détention illicite se subdivise en trois postes, énumérés à l'art. 429 CPP, applicable par analogie (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., § 7 ad art. 431; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit. § 2278 ss), à savoir les frais de défense (infra consid. 3.1), le dommage économique (infra consid. 3.2) ainsi que le tort moral (infra consid. 3.3).
E. 3.1 S'agissant des frais de défense, l'OFJ a octroyé une indemnité de CHF 1'000.-- pour les actes entrepris à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2012. La recourante prétend, quant à elle, à une indemnité de CHF 23'865.65 avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2007 pour l'activité déployée entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007. Il est de jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010, consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009, consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007, consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 3.1; ég. SK.2011.8 du 13 janvier 2012, consid. 14.1, p. 99). Par conséquent, de telles dépenses ne peuvent être couvertes par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 431 CPP. Ainsi, les frais relatifs aux différentes procédures de recours interjetés dans la présente affaire ne peuvent pas être indemnisés dans le cadre de la présente procédure. Concernant d'autres frais, à supposer qu'ils existent, aucune pièce à l'appui des prétentions de la recourante n'a été versée au dossier. Partant, à défaut de pouvoir établir le montant de ces frais, il ne peut être donné suite aux prétentions de la recourante. Il y a lieu de s'en tenir à la somme allouée par l'OFJ, à savoir CHF 1'000.--.
E. 3.2 Le second poste pertinent pour le calcul de l'indemnité est le dommage économique, pour lequel l'OFJ a refusé tout dédommagement. La recourante conclut à l'octroi de la somme de CHF 243'236.--.
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Afin qu'une demande en réparation du dommage économique subi du fait de la détention illicite, soit en particulier le manque à gagner de la personne détenue (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., § 2283), puisse être prise en compte, celle-ci doit être dûment motivée et accompagnée des pièces permettant de calculer le montant du dommage. Comme la Cour l'a déjà rappelé s'agissant du calcul de l'indemnité pour la détention injustifiée (arrêt RR.2008.231 du 2 juin 2009, consid. 2.3.5/b/aa), en l'absence de toute information concrète, exhaustive et documentée au sujet de ces frais, ceux-ci n'ont pas à être pris en compte dans le calcul de l'indemnité à verser à titre de réparation. Cette règle doit trouver application également s'agissant de l'indemnité pour détention illicite. En l'espèce, la recourante ne fournit aucune pièce permettant de calculer le dommage économique qu'elle aurait prétendument subi. A l'appui de son recours, elle se limite à indiquer que son époux "a été dans l'obligation de refuser toutes les opportunités de travail qui s'offraient à lui, puisque non seulement il devait mettre en place la défense de son épouse, mais de surcroît parce que les enfants étaient fous d'inquiétude pour leur mère et qu'il était de son devoir de père d'être présent auprès d'eux" (mémoire de recours, act. 1, p. 7). Une telle affirmation, dépourvue au demeurant de pièces justificatives, ne permet en rien d'établir l'existence d'une préjudice économique, et encore moins de le chiffrer. Partant, il ne se justifie pas d'accorder d'indemnité pour ce poste.
E. 3.3 Le troisième et dernier poste de l'indemnité pour détention illicite au sens de l'art. 431 CPP est la réparation du tort moral. L'OFJ a alloué la somme de CHF 11'000.-- alors que A. conclut à l'octroi de CHF 50'000.--. Le tort moral s'entend comme le dommage subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité. Le taux d'indemnité journalier octroyé à titre de tort moral pour la détention injustifiée subie par A. a d'ores et déjà été fixé par la Cour de céans (act. 4.21, p. 14) à CHF 250.--. Il a par la suite été repris par le Tribunal fédéral (act. 4.29, p. 25). Dans la mesure où les règles relatives à l'indemnité pour détention injustifiée doivent s'appliquer par analogie au calcul de l'indemnité pour détention illicite, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant et considérer le taux journalier de CHF 250.-- comme équitable. La détention illicite a duré du 18 décembre 2006 au 30 janvier 2007, soit 44 jours. Il y a lieu de suivre l'OFJ lorsque qu'il attribue la somme de CHF 11'000.-- (44 jours à CHF 250.-- par jour) à titre de réparation du tort moral.
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E. 3.4 L'indemnité octroyée à A. pour la détention illicite subie entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007 s'élève ainsi à CHF 12'000.-- (CHF 11'000.-- pour la réparation du tort moral, avec intérêt au taux annuel de 5% dès le 9 décembre 2006; CHF 1'000.-- pour les frais de défense).
E. 4 Le recours doit, partant, être rejeté.
E. 5 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 5 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 5 juin 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
A., représentée par Me Doris Leuenberger, avocate,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition aux Etats-Unis d'Amérique
Indemnisation pour détention illicite (art. 15 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.368
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Faits: A. Sur la base d'une recherche internationale émise par Interpol Washington en date du 18 juillet 2003 (act. 4.1), A. a été arrêtée en Suisse le 18 octobre 2006. Un mandat d'arrêt en vue d'extradition a été émis par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à l'encontre de l'intéressée le 20 octobre 2006 (act. 4.2). Par note diplomatique du 29 novembre 2006, l'Ambassade des Etats-Unis à Berne a formellement demandé l'extradition de A. pour avoir emmené ses enfants hors des Etats-Unis le 20 juin 1997 en violation des dispositions sur le droit de garde et refusé de les rendre à leur père (act. 4.3). B. Par courrier du 7 décembre 2006, A. s'est opposée à une extradition simplifiée et a sollicité de l'OFJ qu'il ordonne sa mise en liberté (act. 4.4). L'OFJ ayant rejeté la requête (act. 4.5), A. a recouru devant la Cour de céans par acte du 22 décembre 2006 (act. 4.7). Par arrêt du 11 janvier 2007, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours et ordonné la libération immédiate de A., considérant que la détention devait impérativement prendre fin si une pièce essentielle à la demande d'extradition n'avait pas été transmise à son appui dans les 60 jours, et qu'en l'occurrence, le délai était venu à échéance le 17 décembre 2006 (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.33; act. 4.9). Par acte du 16 janvier 2007, l'OFJ a établi un nouveau mandat d'arrêt (act. 4.11). C. Le 18 janvier 2007, l'OFJ a formé recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 11 janvier 2007 auprès du Tribunal fédéral (act. 4.14), lequel a rejeté la requête préalable d'effet suspensif par ordonnance du 16 janvier 2007 (act. 4.13). Par arrêt du 22 janvier 2007, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de l'OFJ irrecevable, car dépourvu d'objet eu égard au nouveau mandat d'arrêt émis par cet Office (arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2007; act. 4.16). D. Par acte du 17 janvier 2007, A. a recouru contre le mandat d'arrêt du 16 janvier 2007. Par arrêt du 29 janvier 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours et ordonné la libération immédiate de la recourante (RR.2007.1; act. 4.17). En résumé, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de la Ire Cour des plaintes relatives aux conséquences de l'expiration du délai de 60 jours fixé à l'art. 13 al. 4 TEXUS, et qu'il s'ensuivait en l'occurrence que A. aurait dû être libérée le 18 décembre 2006. Dès lors qu'il s'était écoulé un mois entre le jour à compter duquel la recourante a commencé à être détenue
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illégalement en Suisse et l'émission par l'OFJ d'un nouveau mandat d'arrêt le 16 janvier 2007, l'illégalité du mois de détention subi avant l'émission dudit mandat affectait la légalité de l'arrestation exécutée sur cette base. E. A. a été libérée le 30 janvier 2007. F. Le 11 janvier 2008, A. a formé une demande d'indemnisation auprès de l'OFJ, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 321'920.--, avec intérêt à 5% dès le 29 janvier 2007 ainsi que d'une indemnité de dépens de CHF 6'980.-- (act. 4.18). Par décision du 6 août 2008, l'OFJ a refusé d'indemniser l'intéressée pour la détention injustifiée subie et lui a octroyé une somme de CHF 15'000.-- pour couvrir ses frais de défense (act. 4.19). Sur recours de A. du 8 septembre 2008 (act. 4.2, annexe), la IIe Cour des plaintes a, par arrêt du 2 juin 2009, partiellement admis le recours en tant qu'il portait sur la période de détention extraditionnelle du 18 octobre 2006 au 30 novembre 2006 et condamné l'OFJ à verser à A. une indemnité pour détention injustifiée de CHF 11'000.--, avec intérêt au taux annuel de 5% dès le 8 novembre 2006. Pour le surplus, la Cour n'est pas entrée en matière s'agissant de la période de détention extraditionnelle du 1er décembre 2006 au 30 janvier 2007, qualifiée d'illicite, la fixation de l'indemnité pour ladite période étant du ressort du Département fédéral des finances (ci-après: DFF; act. 4.21). G. Par décision du 1er juin 2010, le DFF a rejeté la demande d'indemnisation de A. pour la période postérieure au 30 novembre 2006 en application de l'art. 3 al. 1 de la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32). En substance, le DFF a considéré que l'OFJ n'a pas commis de violation essentielle de ses devoirs de fonction en maintenant A. en détention du 1er au 17 décembre 2006 puis du 18 décembre 2006 au 30 janvier 2007 (act. 4.23). Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rendu un arrêt en date du 13 mars 2012 admettant le recours de A. du 5 juillet 2010 (act. 4.22) et renvoyant la cause au DFF pour nouvelle décision, dans la mesure où il a considéré que la détention subie dès le 1er décembre 2006 était illicite au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF puisqu'imputable à une faute qualifiée de l'OFJ (act. 4.24). H. Par acte du 3 mai 2012, le DFF a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du TAF "dans la mesure où il déclare illicite […] la période de détention provisoire de l'intimée du 1er au 17 décembre 2006", en concluant à
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l'annulation de l'arrêt du TAF, au rejet de la demande de dommages et intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale de A. et à la diminution du montant de l'indemnité allouée à A. par le TAF (act. 4.25, annexe). Par arrêt du 19 novembre 2012, le Tribunal fédéral a partiellement annulé l'arrêt du TAF en ce sens que, pour la période du 1er décembre 2006 au 17 décembre 2006, le caractère illicite de la détention a été nié, la détention pendant cette période étant déclarée injustifiée, et a fixé une indemnité pour la détention subie pendant ladite période (arrêt 2C_397/2012; act. 4.29). I. Le 13 décembre 2012, le DFF a procédé à l'ouverture d'un échange de points de vue avec l'OFJ afin de déterminer la compétence pour fixer l'indemnité pour la détention illicite subie entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007 suite à l'entrée en vigueur, en date du 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0; act. 4.30). Cet échange a abouti à l'acceptation de la compétence par l'OFJ (v. act. 4.31). J. Par décision du 8 novembre 2013, l'OFJ a accordé à A. une indemnité de CHF 11'000.-- pour la période de détention illicite allant du 18 décembre 2006 au 30 janvier 2007 avec intérêt au taux annuel de 5% dès le 9 décembre 2006 ainsi que la somme de CHF 1'000.-- à Me Doris Leuenberger, à titre de frais de défense pour la procédure entreprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2012 (act. 1.1). K. Par acte du 11 décembre 2013, A. a recouru devant la Cour de céans et a conclu à l'annulation de la décision de l'OFJ du 8 novembre 2013 et à l'octroi d'une indemnité de CHF 243'236.-- avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2007 pour le dommage matériel subi, d'une indemnité à titre de tort moral de CHF 50'000.-- avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2006 ainsi qu'au versement de la somme de CHF 23'865.65 avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2007 correspondant aux frais de défense durant la période de détention illicite (act.1). L. Par réponse du 23 décembre 2013, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 4). M. Par réplique du 10 janvier 2014, A. a persisté dans les conclusions prises à l'appui de son recours (act. 5).
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N. Par duplique du 23 janvier 2014, l'OFJ a formulé des observations quant aux arguments développés dans la réplique de la recourante (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront, repris si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit: 1.
1.1 Le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6) s'applique aux procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis. La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’OFJ relatives à l’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]; v. TPF 2007 168 consid. 1.2). 1.3 Personnellement et directement touchée par la décision lui accordant une indemnité pour détention illicite, A. a la qualité pour recourir au sens de l’art. 80h let. b EIMP. Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP). 2.
2.1 Le TEXUS ne réglemente pas la réparation d'une détention extraditionnelle illicite (DUPUIS/MAZOU/MOREILLON, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral: de la PPF au futur CPP, in JdT 2009 IV p. 111 ss, 172 n. 222). En revanche, l'EIMP traite à son art. 15 des cas d'indemnisation en matière d'entraide pénale internationale.
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Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'art. 15 EIMP ne s'appliquait qu'aux cas de détention injustifiée, tandis que la LRCF gouvernait, le cas échéant de pair avec l'art. 5 ch. 5 CEDH, la détention illicite (cf. ATF 129 I 139 consid. 3.1; 117 IV 209 consid. 4c). Avec l'entrée en vigueur du CPP à partir du 1er janvier 2011 (RO 2010 1881, p. 2043; FF 2006 1057), l'art. 15 al. 1 EIMP renvoie par analogie aux art. 429 et 431 CPP s'agissant de la procédure menée en Suisse conformément à l'EIMP, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse. En l'espèce, la présente procédure porte uniquement sur la période de détention illicite allant du 18 décembre 2006 au 30 janvier 2007, à l'exclusion de la période de détention injustifiée du 18 juin 2006 au 17 décembre 2006 pour laquelle une indemnité a déjà été fixée par la Cour de céans et le Tribunal fédéral. 2.2 La période de détention litigieuse ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du CPP, il y a lieu de déterminer lequel, de l'ancien ou du nouveau droit, est applicable en l'espèce. La question se pose tant pour ce qui est de la décision rendue par l'OFJ dans la mesure où la question du droit applicable est soulevée par la recourante, que pour la présente procédure de recours. L'art. 15 al. 1 EIMP, dans sa nouvelle teneur, n'est accompagné d'aucune disposition transitoire topique. Cela étant, la question peut être posée quant à l'application, par analogie, des dispositions transitoires détaillées dont il est question à l'art. 448 ss CPP. S'agissant de la décision rendue par l'OFJ, la disposition trouvant application est l'art. 453 al. 2 CPP qui prévoit que, lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Pour ce qui est de la présente procédure de recours, la disposition pertinente est l'art. 454 al. 1 CPP, selon lequel le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP. En l'espèce, par arrêt du 2 juin 2009, la Cour de céans a renvoyé la question de l'indemnité relative à la période de détention illicite à l'autorité de première instance, à savoir le DFF (act. 4.21). Par la suite, le DFF a rendu une décision sur l'indemnité (décision du 1er juin 2010, act. 4.23) qui a été contestée devant le TAF. Celui-ci a, par arrêt du 13 mars 2012, renvoyé la cause au DFF pour nouvelle décision (act. 4.24). Suite à un échange de vues intervenu entre le DFF et l'OFJ, ce dernier a statué sur l'indemnité pour la période de détention illicite par décision du 8 novembre 2013 (act. 1.1). Dans la mesure où la cause a été renvoyée à l'autorité de première instance après l'entrée en vigueur du CPP, les
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art. 453 al. 2 et 454 CPP tranchent la question du droit applicable. L'art. 15 EIMP dans sa teneur renvoyant aux art. 429 et 431 CPP doit trouver application à la présente cause. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la procédure d'entraide est de nature administrative (ATF 121 II 93 consid. 3b). Le raisonnement opéré ci- dessus, reviendrait par conséquent à se départir de ladite nature dans la mesure où il consacre l'application de dispositions de procédure pénale (art. 448 et ss CPP) auxquelles l'EIMP ne renvoie guère. Quoi qu'il en soit, cette problématique est académique puisque le résultat quant à l'application des art. 429 et 431 CPP auxquels renvoie l'article 15 EIMP serait de toute façon acquis. En effet, la nature administrative de l'entraide entraîne le corollaire que le droit applicable à l'entraide est celui en vigueur au moment où l'autorité est appelée à statuer (ATF 122 II 422 consid. 2a). 2.3 Une fois établi que l'art. 15 EIMP dans sa nouvelle teneur est applicable, encore faut-il déterminer s'il renvoie à l'art. 431 CPP également pour les cas de détention illicite ou si cette question demeure soumise à la LRCF. Le Tribunal fédéral, se référant au Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 qui ne permet pas de répondre de façon claire à cette question (cf. FF 2006 1057, p. 1327: "indemnité due pour la détention injustifiée"), a laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.2.3). L'art. 15 EIMP renvoie expressément aux art. 429 et 431 CPP. La première de ces deux dispositions porte sur l'indemnisation de la personne détenue de manière injustifiée. Quant à la deuxième, elle prévoit que si le prévenu a, de manière illicite ("rechtswidrig"; "illegalmente"), fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (art. 431 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_6/2012 du 27 janvier 2012, consid. 3.2; 1B_683/2011 du 5 janvier 2012, consid. 2.2.1; GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.)], Zurich 2010, § 3 ad art. 431; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, § 2298; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand du CPP [Kuhn/Jeanneret (éd.)], Bâle 2011, § 3 ad art. 431). L'entrée en vigueur du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 et la modification de l'art. 15 EIMP qui l'a accompagnée ont permis d'uniformiser l'indemnisation des personnes détenues de manière tant injustifiée qu'illégale. Cette question doit s'entendre désormais comme régie uniquement par les art. 429 ss CPP, que ce soit dans le cadre des procédures nationales que celles de l'entraide. Il n'y a pas lieu de s'écarter
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de la lettre claire de l'art. 15 EIMP. L'art. 431 CPP est donc applicable en l'espèce s'agissant de l'indemnité pour la détention illicite subie dans le cadre d'une procédure soumise à l'EIMP. 3. La recourante conteste le montant de CHF 12'000.-- qui lui a été octroyé par l'OFJ à titre d'indemnité pour la détention illicite subie entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007. La recourante prétend à une indemnité à hauteur de CHF 317'101.65. L'indemnité pour la période de détention illicite se subdivise en trois postes, énumérés à l'art. 429 CPP, applicable par analogie (MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., § 7 ad art. 431; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit. § 2278 ss), à savoir les frais de défense (infra consid. 3.1), le dommage économique (infra consid. 3.2) ainsi que le tort moral (infra consid. 3.3). 3.1 S'agissant des frais de défense, l'OFJ a octroyé une indemnité de CHF 1'000.-- pour les actes entrepris à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 2012. La recourante prétend, quant à elle, à une indemnité de CHF 23'865.65 avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2007 pour l'activité déployée entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007. Il est de jurisprudence constante qu'en procédure de recours, les frais et indemnités sont établis de manière indépendante de la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BK.2010.5 du 21 décembre 2010, consid. 3.7; BK.2009.2 du 21 septembre 2009, consid. 2.4.4; BK.2006.11 du 19 janvier 2007, consid. 1.3; BK.2006.2 du 10 mars 2006, consid. 3.1; ég. SK.2011.8 du 13 janvier 2012, consid. 14.1, p. 99). Par conséquent, de telles dépenses ne peuvent être couvertes par le biais d'une demande d'indemnisation au sens de l'art. 431 CPP. Ainsi, les frais relatifs aux différentes procédures de recours interjetés dans la présente affaire ne peuvent pas être indemnisés dans le cadre de la présente procédure. Concernant d'autres frais, à supposer qu'ils existent, aucune pièce à l'appui des prétentions de la recourante n'a été versée au dossier. Partant, à défaut de pouvoir établir le montant de ces frais, il ne peut être donné suite aux prétentions de la recourante. Il y a lieu de s'en tenir à la somme allouée par l'OFJ, à savoir CHF 1'000.--. 3.2 Le second poste pertinent pour le calcul de l'indemnité est le dommage économique, pour lequel l'OFJ a refusé tout dédommagement. La recourante conclut à l'octroi de la somme de CHF 243'236.--.
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Afin qu'une demande en réparation du dommage économique subi du fait de la détention illicite, soit en particulier le manque à gagner de la personne détenue (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., § 2283), puisse être prise en compte, celle-ci doit être dûment motivée et accompagnée des pièces permettant de calculer le montant du dommage. Comme la Cour l'a déjà rappelé s'agissant du calcul de l'indemnité pour la détention injustifiée (arrêt RR.2008.231 du 2 juin 2009, consid. 2.3.5/b/aa), en l'absence de toute information concrète, exhaustive et documentée au sujet de ces frais, ceux-ci n'ont pas à être pris en compte dans le calcul de l'indemnité à verser à titre de réparation. Cette règle doit trouver application également s'agissant de l'indemnité pour détention illicite. En l'espèce, la recourante ne fournit aucune pièce permettant de calculer le dommage économique qu'elle aurait prétendument subi. A l'appui de son recours, elle se limite à indiquer que son époux "a été dans l'obligation de refuser toutes les opportunités de travail qui s'offraient à lui, puisque non seulement il devait mettre en place la défense de son épouse, mais de surcroît parce que les enfants étaient fous d'inquiétude pour leur mère et qu'il était de son devoir de père d'être présent auprès d'eux" (mémoire de recours, act. 1, p. 7). Une telle affirmation, dépourvue au demeurant de pièces justificatives, ne permet en rien d'établir l'existence d'une préjudice économique, et encore moins de le chiffrer. Partant, il ne se justifie pas d'accorder d'indemnité pour ce poste. 3.3 Le troisième et dernier poste de l'indemnité pour détention illicite au sens de l'art. 431 CPP est la réparation du tort moral. L'OFJ a alloué la somme de CHF 11'000.-- alors que A. conclut à l'octroi de CHF 50'000.--. Le tort moral s'entend comme le dommage subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité. Le taux d'indemnité journalier octroyé à titre de tort moral pour la détention injustifiée subie par A. a d'ores et déjà été fixé par la Cour de céans (act. 4.21, p. 14) à CHF 250.--. Il a par la suite été repris par le Tribunal fédéral (act. 4.29, p. 25). Dans la mesure où les règles relatives à l'indemnité pour détention injustifiée doivent s'appliquer par analogie au calcul de l'indemnité pour détention illicite, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant et considérer le taux journalier de CHF 250.-- comme équitable. La détention illicite a duré du 18 décembre 2006 au 30 janvier 2007, soit 44 jours. Il y a lieu de suivre l'OFJ lorsque qu'il attribue la somme de CHF 11'000.-- (44 jours à CHF 250.-- par jour) à titre de réparation du tort moral.
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3.4 L'indemnité octroyée à A. pour la détention illicite subie entre le 18 décembre 2006 et le 30 janvier 2007 s'élève ainsi à CHF 12'000.-- (CHF 11'000.-- pour la réparation du tort moral, avec intérêt au taux annuel de 5% dès le 9 décembre 2006; CHF 1'000.-- pour les frais de défense). 4. Le recours doit, partant, être rejeté. 5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 5 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Doris Leuenberger, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n'est recevable contre un arrêt rendu en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).