Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Principe de la proportionnalité (consid. 2).
Sachverhalt
A. Par commission rogatoire internationale du 23 février 2011, le Parquet spé- cial anti-drogue de Madrid (Espagne) (ci-après: le Parquet anti-drogue ou l’autorité requérante) a requis des autorités suisses la documentation ban- caire de différents comptes impliqués dans des transactions effectuées par le dénommé B., à partir de la banque espagnole dont il est l’employé. Ce dernier est suspecté d’avoir blanchi des capitaux issus du trafic de drogue et l’autorité requérante enquête notamment au sujet de divers virements ef- fectués à partir de la banque C., en Espagne, en date des 31 août, 21 oc- tobre et 5 novembre 1998, ainsi que 8 janvier 1999 en faveur des comptes nos 1 et 2 ouverts dans les livres de la banque D. à Genève (act. 1.4 et an- nexe mentionnée; act. 1.7). Par courrier du 4 avril 2011, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette requête au Ministè- re public du canton de Genève (ci-après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) (dossier MP-GE, classeur no 1/4, rubrique «OFJ»). Le MP-GE est entré en matière par décision du 14 avril 2011 (dossier MP-GE, classeur no 1/4, ru- brique «Adm») et a ordonné à la banque D. de séquestrer les comptes susmentionnés et de lui en transmettre la documentation (dossier MP-GE, classeur no 2, rubrique «banque D.»). Cette banque s’est exécutée par courrier du 11 mai 2011, en précisant que le compte no 2 avait été clôturé en date du 22 novembre 2000 (dossier MP-GE, classeur no 3, rubrique «Me van Loon»). Le dénommé A. (ci-après: le recourant), titulaire dudit compte, a, par écrit du 10 octobre 2011, fait savoir au MP-GE qu’il s’opposait à la transmission simplifiée des documents obtenus auprès de la banque D., ces derniers étant selon lui sans lien avec la procédure étrangère et avec la requête d’entraide (dossier MP-GE, classeur no 3, rubrique «Me van Loon»). Par décision d’admissibilité et de clôture du 23 février 2012, le MP- GE a ordonné la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.13).
B. Par mémoire du 28 mars 2012 adressé au Tribunal pénal fédéral, A. forme recours contre cette décision. Il conclut en substance à l’annulation de la décision du MP-GE ordonnant la transmission de la documentation relative à son compte, et au refus de l’entraide aux autorités espagnoles (act. 1,
p. 2).
C. La Cour de céans a ordonné la production du dossier auprès de l’autorité d’exécution. Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Conven- tion d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou im- plicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus fa- vorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
E. 1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 28 mars 2012, le recours contre la décision notifiée le 27 février 2012 est intervenu en temps utile.
- 4 -
E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Revêtant cette qualité s’agissant du compte no 2, A. a qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant.
E. 2 Le recourant invoque comme unique grief une violation du principe de la proportionnalité. Il estime que l’autorité d’exécution n’a pas respecté ledit principe et la jurisprudence y relative en décidant de transmettre l’intégralité de la documentation saisie. A l’appui de son grief, le recourant indique que les quatre ordres de virement de la banque C. ne correspondraient à aucun mouvement de crédit sur son compte, aucune trace de réception, ni de re- tour des fonds n’existant à cet égard (act. 1, p. 9). L’un des ordres de trans- fert sous enquête – soit celui du 31 août 1998 – ne concernerait pas le compte du recourant (ibidem). Ledit recourant, de même que feu son père, seraient pour le surplus totalement étrangers aux faits de la cause évoqués par l’autorité requérante (ibidem).
E. 2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les mesures requises sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mo- de de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémen- taires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
- 5 -
RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé- rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
E. 2.2 En l’espèce, l’autorité requérante enquête sur les agissements de B. (v. supra let. A), soupçonné d’avoir accompli des actes de blanchiment d’argent en profitant notamment de son activité d’employé de banque. Ledit B. aurait ainsi procédé à de nombreux et importants transferts d’argent – provenant du trafic de drogue – à destination de comptes bancaires no- tamment sis en Suisse. Pareils agissements, s’ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent.
A l’appui de sa demande d’entraide du 23 février 2011, l’autorité requérante indique expressément les numéros des comptes bancaires ouverts en Suisse destinataires d’ordres de virement donnés par B. Annexés à la de- mande d’entraide figurent les documents correspondants de la banque es- pagnole dont émanent les ordres de virements. En annexe 14.3 se trouvent ainsi notamment quatre ordres au bénéfice d’un dénommé «E.», respecti- vement «Monsieur E.». L’un de ces ordres, datant du 31 août 1998, est
- 6 -
donné en faveur du compte no 3 auprès de la banque D. à Genève. Les trois autres, datés des 21 octobre et 5 novembre 1998, ainsi que du 8 jan- vier 1999 le sont en faveur du compte no 2, auprès de la banque D. à Ge- nève. Ce dernier compte s’est révélé être celui dont le recourant est lui- même le titulaire.
Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif en- tre le recourant, respectivement le compte litigieux, d’une part, et les infrac- tions faisant l’objet de l’investigation espagnole, d’autre part. A cet égard, le seul fait que le numéro de compte bancaire du recourant figure sur trois or- dres de versement émis par B. suffit à fonder le lien de connexité devant exister entre l’infraction sous enquête en Espagne et la mesure d’entraide requise, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les montants en ques- tion ont été finalement crédités sur ce compte. Quant au fait que les autori- tés espagnoles ne soupçonnent pas le recourant d’avoir commis une in- fraction, il ne constitue pas un obstacle à l’entraide. S’agissant des deman- des relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmet- tre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat re- quérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être transmis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
E. 2.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes im- pliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant d’un compte susceptible d’avoir joué un rôle dans un mécanisme de blanchiment d’argent, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction qui pourrait s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Espagne.
E. 2.4 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à rece- voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à
- 7 -
blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un inté- rêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurispru- dence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationa- le en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
E. 2.5 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte du recourant. Sur le vu des considérations qui pré- cèdent, force est de constater que ladite autorité n’a pas violé le principe de la proportionnalité.
E. 3 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 4 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée.
- 8 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 mai 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 mai 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me J.-Potter van Loon, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.64
- 2 -
Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 23 février 2011, le Parquet spé- cial anti-drogue de Madrid (Espagne) (ci-après: le Parquet anti-drogue ou l’autorité requérante) a requis des autorités suisses la documentation ban- caire de différents comptes impliqués dans des transactions effectuées par le dénommé B., à partir de la banque espagnole dont il est l’employé. Ce dernier est suspecté d’avoir blanchi des capitaux issus du trafic de drogue et l’autorité requérante enquête notamment au sujet de divers virements ef- fectués à partir de la banque C., en Espagne, en date des 31 août, 21 oc- tobre et 5 novembre 1998, ainsi que 8 janvier 1999 en faveur des comptes nos 1 et 2 ouverts dans les livres de la banque D. à Genève (act. 1.4 et an- nexe mentionnée; act. 1.7). Par courrier du 4 avril 2011, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette requête au Ministè- re public du canton de Genève (ci-après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) (dossier MP-GE, classeur no 1/4, rubrique «OFJ»). Le MP-GE est entré en matière par décision du 14 avril 2011 (dossier MP-GE, classeur no 1/4, ru- brique «Adm») et a ordonné à la banque D. de séquestrer les comptes susmentionnés et de lui en transmettre la documentation (dossier MP-GE, classeur no 2, rubrique «banque D.»). Cette banque s’est exécutée par courrier du 11 mai 2011, en précisant que le compte no 2 avait été clôturé en date du 22 novembre 2000 (dossier MP-GE, classeur no 3, rubrique «Me van Loon»). Le dénommé A. (ci-après: le recourant), titulaire dudit compte, a, par écrit du 10 octobre 2011, fait savoir au MP-GE qu’il s’opposait à la transmission simplifiée des documents obtenus auprès de la banque D., ces derniers étant selon lui sans lien avec la procédure étrangère et avec la requête d’entraide (dossier MP-GE, classeur no 3, rubrique «Me van Loon»). Par décision d’admissibilité et de clôture du 23 février 2012, le MP- GE a ordonné la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.13).
B. Par mémoire du 28 mars 2012 adressé au Tribunal pénal fédéral, A. forme recours contre cette décision. Il conclut en substance à l’annulation de la décision du MP-GE ordonnant la transmission de la documentation relative à son compte, et au refus de l’entraide aux autorités espagnoles (act. 1,
p. 2).
C. La Cour de céans a ordonné la production du dossier auprès de l’autorité d’exécution. Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Conven- tion d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou im- plicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus fa- vorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 28 mars 2012, le recours contre la décision notifiée le 27 février 2012 est intervenu en temps utile.
- 4 -
1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Revêtant cette qualité s’agissant du compte no 2, A. a qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant.
2. Le recourant invoque comme unique grief une violation du principe de la proportionnalité. Il estime que l’autorité d’exécution n’a pas respecté ledit principe et la jurisprudence y relative en décidant de transmettre l’intégralité de la documentation saisie. A l’appui de son grief, le recourant indique que les quatre ordres de virement de la banque C. ne correspondraient à aucun mouvement de crédit sur son compte, aucune trace de réception, ni de re- tour des fonds n’existant à cet égard (act. 1, p. 9). L’un des ordres de trans- fert sous enquête – soit celui du 31 août 1998 – ne concernerait pas le compte du recourant (ibidem). Ledit recourant, de même que feu son père, seraient pour le surplus totalement étrangers aux faits de la cause évoqués par l’autorité requérante (ibidem).
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les mesures requises sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mo- de de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémen- taires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
- 5 -
RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re- quérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé- rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
2.2 En l’espèce, l’autorité requérante enquête sur les agissements de B. (v. supra let. A), soupçonné d’avoir accompli des actes de blanchiment d’argent en profitant notamment de son activité d’employé de banque. Ledit B. aurait ainsi procédé à de nombreux et importants transferts d’argent – provenant du trafic de drogue – à destination de comptes bancaires no- tamment sis en Suisse. Pareils agissements, s’ils devaient être confirmés, tomberaient en droit suisse sous le coup de l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent.
A l’appui de sa demande d’entraide du 23 février 2011, l’autorité requérante indique expressément les numéros des comptes bancaires ouverts en Suisse destinataires d’ordres de virement donnés par B. Annexés à la de- mande d’entraide figurent les documents correspondants de la banque es- pagnole dont émanent les ordres de virements. En annexe 14.3 se trouvent ainsi notamment quatre ordres au bénéfice d’un dénommé «E.», respecti- vement «Monsieur E.». L’un de ces ordres, datant du 31 août 1998, est
- 6 -
donné en faveur du compte no 3 auprès de la banque D. à Genève. Les trois autres, datés des 21 octobre et 5 novembre 1998, ainsi que du 8 jan- vier 1999 le sont en faveur du compte no 2, auprès de la banque D. à Ge- nève. Ce dernier compte s’est révélé être celui dont le recourant est lui- même le titulaire.
Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif en- tre le recourant, respectivement le compte litigieux, d’une part, et les infrac- tions faisant l’objet de l’investigation espagnole, d’autre part. A cet égard, le seul fait que le numéro de compte bancaire du recourant figure sur trois or- dres de versement émis par B. suffit à fonder le lien de connexité devant exister entre l’infraction sous enquête en Espagne et la mesure d’entraide requise, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les montants en ques- tion ont été finalement crédités sur ce compte. Quant au fait que les autori- tés espagnoles ne soupçonnent pas le recourant d’avoir commis une in- fraction, il ne constitue pas un obstacle à l’entraide. S’agissant des deman- des relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmet- tre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat re- quérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être transmis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
2.3 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé- lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes im- pliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant d’un compte susceptible d’avoir joué un rôle dans un mécanisme de blanchiment d’argent, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction qui pourrait s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Espagne.
2.4 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à rece- voir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à
- 7 -
blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un inté- rêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurispru- dence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu- lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationa- le en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.).
2.5 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte du recourant. Sur le vu des considérations qui pré- cèdent, force est de constater que ladite autorité n’a pas violé le principe de la proportionnalité.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 5’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5’000.-- déjà versée.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me J.-Potter van Loon, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).