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RR.2011.60

Bundesstrafgericht · 2011-07-28 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Afrique du Sud. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Motivation de la décision (consid. 2). Contenu de la demande et double incrimination (consid. 3). Principe de la proportionnalité (consid. 4).

Sachverhalt

A. Par une commission rogatoire transmise le 11 septembre 2008 via l’Ambassade sud-africaine en Suisse, l’Office du National Director of Public Prosecutions de la République d’Afrique du Sud (ci-après: l’autorité requé- rante) a requis, notamment, la production de la documentation concernant le compte n° 1 ouvert par A. dans les livres de la banque B. (devenue ban- que C.) à Genève. En substance, l’autorité requérante enquête au sujet d’un vaste réseau criminel actif dans la soustraction et la revente de mine- rai sud-africain, puis le blanchiment du produit en résultant. Dans le cadre de ce trafic, la société D., dont A. serait l’agent, aurait acheté certains de ces produits par le biais de fausses factures et coordonné l’expédition. Cer- taines sommes provenant de ce trafic auraient ensuite été reversées à A. (v. dossier du MPC, annexe 1, requête d’entraide, affidavit de l’enquêteur E. à la suite de l’annexe G, not. p. 30).

B. Par courrier du 16 septembre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC ou l’autorité d’exécution) (act. 7.2), qui est entré en matière par décision du 25 août 2009 (act. 7.3). Par décision du 27 août 2009, le MPC a ordonné à la banque C. de lui remettre la do- cumentation bancaire du compte n° 1 dont A. est titulaire (ouverture du compte, son solde actuel, extraits à partir du 1er janvier 2000, correspon- dance avec le client ainsi que divers documents mentionnés dans la de- mande d’entraide relatifs à des transactions spécifiques, v. act. 1.5). La do- cumentation demandée a été remise par la banque au MPC en date du 11 septembre 2009 (dossier du MPC, annexe 6). Le 14 septembre 2010, le MPC a procédé au tri des pièces en présence de représentants de l’autorité requérante et de A. (act. 7.5; v. à ce sujet l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.202 du 9 septembre 2010). A. s’est déterminé sur l’étendue des informations à transmettre par courriers des 30 avril et 29 septembre 2010 (act. 1.10 et 1.15). Le 18 octobre 2010, au terme de l’échange d’écritures, A. s’est opposé à la remise des documents saisis (annexe à act. 1.16). Le 7 février 2011, le MPC a décidé de transmettre à l’autorité requérante les documents d’ouverture (pièces 1 à 37) et, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 11 septembre 2009, les relevés du compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque C. (pièces 38 à 111) de même qu’une estimation du portefeuille (pièces 112 à 116) (act. 1.2).

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C. Par mémoire du 10 mars 2011, A. forme recours contre cette décision dont il demande l’annulation, subsidiairement le refus de la transmission des pièces 38 à 57, 69 à 82 et 109 à 111 (act. 1).

D. Par réponses des 5 et 7 avril 2011, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 6 et 7). A. a répliqué par courrier du 21 avril 2011 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 La Confédération suisse n’est pas liée à la République d’Afrique du Sud par un traité d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. C’est donc exclusivement sur la base du droit suisse autonome – c’est-à-dire la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) – qu’il y a lieu de statuer sur le présent recours. Le respect des droits fondamentaux de- meure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

E. 1.1 La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fé- dérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pé- nal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.2 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (80k EIMP). Déposé le 10 mars 2011 contre la décision de clôture notifiée le 8 février 2011, le recours intervient en temps utile.

E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pé- nale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnelle-

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ment et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Revêtant cette qualité, A. (ci-après: le recourant) est habilité à recourir. Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le re- courant reproche au MPC d’avoir insuffisamment motivé la décision querel- lée, notamment d’avoir négligé d’examiner ses arguments relatifs à la pro- portionnalité des pièces à remettre au regard de la période pénale concer- née, à la double incrimination ainsi qu’à l’application de l’art. 3 al. 3 EIMP.

E. 2.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con- sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).

E. 2.2 Dans ses observations antérieures à la décision de clôture, le recourant avait conclu que la condition de la double incrimination n’était pas réalisée. Il avait considéré que l’appropriation de minerai ne s’était pas nécessaire- ment faite sans droit, puisque ce matériau pouvait avoir été acheté à son propriétaire (act. 1.10, p. 19; 1.15, p. 5). La décision querellée retient que les faits décrits plus haut sont typiques, prima facie, des éléments constitu- tifs des infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et ch. 2 du code pé- nal, CP, RS 311), du vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de l’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), du faux dans les titres

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(art. 251 CP), du blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de l’escroquerie qualifiée en matière de prestations ou de contributions (art. 14 al. 1 et 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, DPA, RS 313). En introduction, la décision querellée indique que l’enquête sud-africaine a pour objet le « vol de métal précieux » (p. 2, § 1; v. ég. décision d’entrée en matière, p. 2, § 4) et que le minerai est « volé dans les mines » (idem § 2) par une personne qui « soustrait la marchandise » (idem § 3, pt. 1). La dé- cision querellée mentionne clairement que ce n’est pas au moyen d’une contre prestation financière que le minerai aurait été cédé mais qu’il y au- rait eu soustraction sans droit. L’argument du recourant a ainsi été examiné à suffisance.

E. 2.3 Le recourant fait grief à l’intimé de ne pas avoir examiné son argument re- latif à l’art. 3 al. 3 EIMP. Il avait fait valoir par ses écritures que le droit mi- nier sud-africain protègerait l’Etat d’Afrique du Sud contre le commerce illi- cite de métaux précieux et qu’il s’agirait dès lors en l’espèce d’une infrac- tion de nature commerciale, incompatible avec l’entraide accordée par la Suisse (act. 1.10, p. 20; 1.15, p. 5). La décision querellée fait mention de la soumission du « commerce d’or (et d’autres métaux précieux) » aux dispo- sitions relatives au blanchiment (art. 2 al. 3 let. c et 14 de la loi fédérale sur le blanchiment d’argent [RS 955]), excluant ainsi toute protection en vertu de règles de nature commerciale (act. 1.2, p. 4, pt. 3). Il est évident, à la seule lecture de l’état de faits de la requête, que les agissements réprimés ressortissent au droit pénal ordinaire (v. ég. infra consid. 3.2.3); le MPC n’avait donc pas à se diffuser dans plus d’explications. De plus, la décision de clôture relève manifestement l’exclusion de l’utilisation commerciale des documents à transmettre en rappelant la règle de la spécialité (act. 1.2, p. 8 à 10). Bien que sommaire sur ce point, la motivation de la décision querel- lée a permis au recourant de comprendre que la nature de la marchandise prétendument soustraite n’était pas susceptible d’exclure l’entraide (au sur- plus, v. infra, consid. 3.2.3). La formulation générique des arguments du recourant, dans ses observations au MPC (« On peut se poser la question de »), n’appelait à vrai dire pas de décision formelle sur ce point de la part du MPC.

E. 2.4 Enfin, le recourant considère que l’autorité d’exécution n’a pas examiné son argument par lequel il faisait valoir que certains documents (posté- rieurs à avril 2004) ne s’inscrivent pas dans le cadre de la période pénale sur laquelle porte l’enquête (act. 1.10, p. 17ss; act. 1.15, p. 4). Dans le ca- dre de l’examen de la proportionnalité, le MPC a pris le soin d’analyser si la transmission de la documentation bancaire du compte litigieux pouvait être constitutive d’une fishing expedition. A ce propos, l’autorité d’exécution concluait que la documentation bancaire en question était pertinente à re-

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tracer les flux financiers. Au vu de ce qui précède, la motivation du MPC, comprise avec les renvois qu’elle opère à la jurisprudence (v. ATF 113 II 204, consid. 2), doit certainement être considérée comme suffisante pour permettre au recourant, dûment représentée par un conseil, de s’exprimer à son sujet. En définitive, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est rejeté.

E. 3 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP en ce sens que la requête d’entraide sud-africaine serait insuffisamment étayée car n’expliciterait en rien le modus operandi des soustractions de minerai alléguées et n’indiquerait pas les causes ayant éveillé les soupçons des autorités sud-africaines. L’exposé des faits de la requête ne permettrait pas d’apprécier la réalisation de la double incrimination.

E. 3.1.1 La double incrimination s’apprécie sur la base des faits fournis par l’Etat requérant. Pour ce faire, suivant les exigences prévues aux art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits doit être fourni ainsi que leur qualification juridique. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de- meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties re- quérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).

E. 3.1.2 La saisie et la transmission de documents bancaires constituent des mesu- res de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peuvent être ordonnées, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse com- prend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extra- dition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de ré-

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pression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 con- sid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei- nes équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités), étant précisé qu’en matière de «petite entraide» – contraire- ment à l’extradition – la réunion des éléments constitutifs d’une seule in- fraction suffit pour l’octroi de l’entraide (ATF 110 Ib 173 consid. 5b; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

E. 3.2.1 Il ressort de la demande d’entraide et de ses annexes (notamment l’affidavit de l’inspecteur E. de la police sud-africaine, v. dossier du MPC, annexe 1) que l’enquête sud-africaine porte sur une présumée organisation criminelle active dans un trafic international illicite de métaux précieux. D’octobre 1998 à avril 2004, des personnes se seraient illégitimement ap- proprié des métaux précieux en petites quantités (notamment du platine) dans des mines, d’une part, et dans des raffineries, d’autre part. Des ca- mions transportant des métaux précieux auraient également été détournés. De tels comportements peuvent à première vue être qualifiés, en droit suisse, d’abus de confiance (138 CP), respectivement de vol (139 CP), se- lon que l’auteur est ou non employé de la mine, de la raffinerie ou de la compagnie de transport lésée. Il n’est dès lors pas nécessaire de détermi- ner si les faits décrits sont en outre constitutifs de faux dans les titres ou d’escroquerie qualifiée.

E. 3.2.2 Toujours aux termes de la demande d’entraide, les métaux illégalement soustraits étaient ensuite revendus, en plus grandes quantités, notamment aux sociétés D., F. et G., dont le recourant aurait été l’agent. L’autorité re- quérante soupçonne ces trois dernières sociétés de constituer l’un des maillons de l’organisation criminelle active dans le vol des métaux précieux, c’est-à-dire de les acquérir en connaissance de leur origine illicite, pour les revendre ensuite. Le prix payé pour l’achat des métaux précieux volés était finalement reversé, notamment par la société D., aux membres de l’organisation criminelle, via des hommes de paille et des sociétés écrans. Le comportement de celui qui acquiert des métaux en connaissance de leur provenance illicite peut être qualifié de recel au sens de l’art. 160 CP. Le fait de commettre un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou de-

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vait présumer qu’elles provenaient d’un crime (notamment d’un vol ou d’un abus de confiance; v. art. 10 CP) tombe quant à lui sous le coup de l’art. 305bis CP.

E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits incriminés sont réprimés tant en Suisse qu’en Afrique du Sud comme des délits don- nant lieu ordinairement à la coopération internationale. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations du recourant, ces infractions ne revêtent pas de nature économique pouvant exclure l’entraide au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP. Il en découle en définitive que la condition de la double incrimination est réalisée en l’espèce.

E. 3.3 S’agissant du second grief par lequel le recourant se plaint du fait que l’autorité requérante n’aurait pas suffisamment étayé la nature de ses soupçons, il convient de relever que, de jurisprudence constante, sauf contradictions ou impossibilités manifestes, les soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 3.1.1) et ne sont ainsi pas requis dans le cadre de l’examen de l’art. 28 al. 3 EIMP. La source et la na- ture des soupçons qui fondent l’enquête étrangère n’avaient ainsi pas à être évoquées dans la commission rogatoire.

E. 3.4 En définitive, la demande est conforme aux exigences de l’art. 28 EIMP. Dès lors, le grief y relatif doit être rejeté.

E. 4 Le recourant estime que la décision viole le principe de proportionnalité en ordonnant de transmettre à l’Etat requérant des documents qui seraient sans intérêt pour l’enquête en cours ou hors de la période pénale concer- née par celle-ci. De même, le MPC transmettrait des pièces datant de l’an 2000 alors que l’autorité requérante n’aurait demandé que la transmission des pièces depuis 2001. En outre, la demande sud-africaine serait une re- cherche indéterminée de preuve.

E. 4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes

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requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le che- minement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été pré- cédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

E. 4.2 En l’espèce, l’autorité requérante demande que lui soient transmis les do- cuments d’ouverture du compte n° 1 de A. ouvert dans les comptes de la banque B. à Genève (devenue banque C.) ainsi que les relevés de compte à partir de novembre 2001.

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E. 4.2.1 Selon l’affidavit de l’enquêteur E. joint à la demande d’entraide, la société D., dont le recourant était l’agent voire le propriétaire, aurait acheté les pro- duits exportés illégalement (dossier du MPC, annexe 1, affidavit de l’enquêteur E. à la suite de l’annexe G de la commission rogatoire, p. 15, pt. 57). Par la suite, par le biais de valeurs modifiées dans les factures, la société D. aurait revendu ces marchandises, notamment au recourant (idem, p. 15, pt. 58 et 59 et p. 18, pt. 68 et 70; v. ég. p. 12, pt. 39). Les sommes perçues auraient ensuite été reversées sur le compte perquisi- tionné.

E. 4.2.2 Il ressort de ce qui précède que le traçage du flux financier à partir du compte dont le recourant est titulaire auprès de la banque C. peut permet- tre à l’autorité requérante, le cas échéant, d’établir un lien entre les mine- rais soustraits en Afrique du Sud et les sommes perçues en Suisse par la société D., ou d’infirmer ce lien. C’est en effet le lieu de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Le recourant prétend également à l’inexistence de liens entre lui et d’autres sociétés que l’autorité requé- rante accuserait sans fondement (act. 1, p. 15). Il perd pourtant de vue que son rôle semble avoir été central en sa qualité d’agent ou propriétaire de la société D., acheteur des marchandises volées, puis en sa qualité de rece- leur potentiel de celles-ci. En tant qu’elle allègue que le recourant était ap- paremment l’un des receleurs des produits exportés, la requête sud- africaine ne saurait ainsi être apparentée à une recherche indéterminée de preuve.

E. 4.2.3 L’argument du recourant selon lequel l’enquête serait constitutive d’une fis- hing expedition car elle vise à obtenir des informations sur toutes les per- sonnes qu’elle soupçonne d’avoir participé d’une quelconque manière aux faits (act. 1, p. 15) est irrecevable. Le recourant semble oublier le principe selon lequel en entraide il n’est pas habilité à intervenir dans la défense de l’intérêt d’un tiers (ATF 125 II 365 consid. 3b/aa et jurisprudence citée). A cela s’ajoute le fait que, de jurisprudence constante, un rapport objectif en- tre la personne et l'infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impli- qué, quand bien même la personne n'a pas sciemment collaboré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b). Dans le cas d’espèce, les personnes (physiques ou morales) ayant, directement ou in- directement, utilisé un compte suspecté d’avoir été employé à des fins cri- minelles se trouvent dans un rapport objectif suffisant pour que leur intérêt à la protection de la sphère privée cède le pas à l’obligation de renseigner

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l’autorité pénale étrangère (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 5).

E. 4.2.4 Le recourant considère que les documents postérieurs à 2004 ne doivent pas être transmis car seraient situés hors de la période de l’enquête pénale (1998-2004). Selon la jurisprudence, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requé- rant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'af- faire (ATF 121 II 241 consid. 3c). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'au- torité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pou- voir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion du compte (arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). En l’espèce, les documents à transmettre pourront utilement aider l’autorité requérante à déterminer si les activités délictueuses qu’elle suspectent n’ont pas été suivies d’autres agissements similaires, ou le contraire. Enfin, si le soupçon de l’autorité re- quérante selon lequel le recourant a tiré profit de la vente de minerai volé devait s’avérer fondé, l’autorité requérante aurait intérêt à pouvoir retracer le cheminement de ces bénéfices, afin d’être en mesure de saisir ces pro- fits illicites et d’en identifier le bénéficiaire final (v. supra consid. 3.2.2). Le recourant déduit, à tort, de l’arrêt de la Cour de céans RR.2010.11 du 22 mars 2010 (consid. 3.3) qu’une production étendue ne serait valable que si l’autorité fait savoir qu’elle a des soupçons au-delà de la période pé- nale indiquée (mémoire de recours, act. 1, p. 17). Quoiqu’il en soit, lors de leur visite en Suisse, les représentants de l’autorité requérante ont de sur- croît indiqué requérir l’entier de la documentation bancaire. En guise d’exemple à la pertinence de la transmission de toute la documentation, il convient de rappeler que le recourant aurait prétendu n’être qu’un agent de la société D., alors qu’il figure comme son ayant droit économique sur le formulaire A (dossier MPC, pièce 000003). Dans ce contexte, il importera particulièrement à l’autorité requérante de pouvoir déterminer l’implication véritable du recourant dans ces transferts bancaires. Par ailleurs, la docu- mentation saisie rapporte des virements entre les comptes de la société D. et la société H. jusqu’en 2009 (dossier du MPC, pièce 000071). En effet, selon I., directeur de la société J. SA, ces entités sont proches et toutes deux utilisées par le recourant pour ses affaires (v. act. 1.7, p. 3, ll. 23-31). Or, dans sa commission rogatoire, l’autorité requérante demande que lui soient fournis des renseignements concernant la société D. et le recourant (dossier du MPC, annexe 1, affidavit de l’enquêteur E. à la suite de l’annexe G de la commission rogatoire, p. 29, pt. 11). En l’espèce, les so-

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ciétés D. et H. semblent avoir des relations d’affaires se déployant par l’entremise du recourant. Dès lors, l’autorité requérante a un intérêt à pou- voir examiner la documentation bancaire la plus complète possible.

E. 4.3 Enfin, le recourant se plaint que le MPC aurait saisi des pièces que les au- torités sud-africaines n’auraient pas requises. En l’espèce, la demande sud-africaine demande certes la transmission des pièces du compte du re- courant depuis novembre 2001 et le MPC a saisi celles dès janvier 2000. Toutefois, comme indiqué auparavant (v. supra, consid. 4.2.4) lors de la séance de tri organisée le 14 septembre 2010, les représentants de l’autorité requérante ont indiqué souhaiter recevoir l’entier des pièces concernant la société D. A lecture du procès-verbal de cette séance, il res- sort qu’ils ont émis ce souhait notamment en raison de l’incertitude régnant au sujet de la nature du lien entre la société D. et A. (annexe à act. 1.2). Il en découle ainsi que l’autorité requérante a clairement manifesté sa volon- té d’obtenir les documents dès janvier 2000 et non seulement dès novem- bre 2001 concernant les comptes de la société D. et du recourant.

E. 4.4 En définitive, le grief de la violation de la proportionnalité doit être rejeté.

E. 5 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 29 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 juillet 2011 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et David Glassey, le greffier Philippe V. Boss

Parties

A., représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Afrique du Sud

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.60

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Faits:

A. Par une commission rogatoire transmise le 11 septembre 2008 via l’Ambassade sud-africaine en Suisse, l’Office du National Director of Public Prosecutions de la République d’Afrique du Sud (ci-après: l’autorité requé- rante) a requis, notamment, la production de la documentation concernant le compte n° 1 ouvert par A. dans les livres de la banque B. (devenue ban- que C.) à Genève. En substance, l’autorité requérante enquête au sujet d’un vaste réseau criminel actif dans la soustraction et la revente de mine- rai sud-africain, puis le blanchiment du produit en résultant. Dans le cadre de ce trafic, la société D., dont A. serait l’agent, aurait acheté certains de ces produits par le biais de fausses factures et coordonné l’expédition. Cer- taines sommes provenant de ce trafic auraient ensuite été reversées à A. (v. dossier du MPC, annexe 1, requête d’entraide, affidavit de l’enquêteur E. à la suite de l’annexe G, not. p. 30).

B. Par courrier du 16 septembre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette demande d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC ou l’autorité d’exécution) (act. 7.2), qui est entré en matière par décision du 25 août 2009 (act. 7.3). Par décision du 27 août 2009, le MPC a ordonné à la banque C. de lui remettre la do- cumentation bancaire du compte n° 1 dont A. est titulaire (ouverture du compte, son solde actuel, extraits à partir du 1er janvier 2000, correspon- dance avec le client ainsi que divers documents mentionnés dans la de- mande d’entraide relatifs à des transactions spécifiques, v. act. 1.5). La do- cumentation demandée a été remise par la banque au MPC en date du 11 septembre 2009 (dossier du MPC, annexe 6). Le 14 septembre 2010, le MPC a procédé au tri des pièces en présence de représentants de l’autorité requérante et de A. (act. 7.5; v. à ce sujet l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.202 du 9 septembre 2010). A. s’est déterminé sur l’étendue des informations à transmettre par courriers des 30 avril et 29 septembre 2010 (act. 1.10 et 1.15). Le 18 octobre 2010, au terme de l’échange d’écritures, A. s’est opposé à la remise des documents saisis (annexe à act. 1.16). Le 7 février 2011, le MPC a décidé de transmettre à l’autorité requérante les documents d’ouverture (pièces 1 à 37) et, pour la période allant du 1er janvier 2000 au 11 septembre 2009, les relevés du compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque C. (pièces 38 à 111) de même qu’une estimation du portefeuille (pièces 112 à 116) (act. 1.2).

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C. Par mémoire du 10 mars 2011, A. forme recours contre cette décision dont il demande l’annulation, subsidiairement le refus de la transmission des pièces 38 à 57, 69 à 82 et 109 à 111 (act. 1).

D. Par réponses des 5 et 7 avril 2011, le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 6 et 7). A. a répliqué par courrier du 21 avril 2011 (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Confédération suisse n’est pas liée à la République d’Afrique du Sud par un traité d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. C’est donc exclusivement sur la base du droit suisse autonome – c’est-à-dire la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) – qu’il y a lieu de statuer sur le présent recours. Le respect des droits fondamentaux de- meure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.1 La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fé- dérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pé- nal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.2 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (80k EIMP). Déposé le 10 mars 2011 contre la décision de clôture notifiée le 8 février 2011, le recours intervient en temps utile. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pé- nale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnelle-

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ment et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Revêtant cette qualité, A. (ci-après: le recourant) est habilité à recourir. Le recours est ainsi recevable.

2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le re- courant reproche au MPC d’avoir insuffisamment motivé la décision querel- lée, notamment d’avoir négligé d’examiner ses arguments relatifs à la pro- portionnalité des pièces à remettre au regard de la période pénale concer- née, à la double incrimination ainsi qu’à l’application de l’art. 3 al. 3 EIMP.

2.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con- sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités). 2.2 Dans ses observations antérieures à la décision de clôture, le recourant avait conclu que la condition de la double incrimination n’était pas réalisée. Il avait considéré que l’appropriation de minerai ne s’était pas nécessaire- ment faite sans droit, puisque ce matériau pouvait avoir été acheté à son propriétaire (act. 1.10, p. 19; 1.15, p. 5). La décision querellée retient que les faits décrits plus haut sont typiques, prima facie, des éléments constitu- tifs des infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et ch. 2 du code pé- nal, CP, RS 311), du vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), de l’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), du faux dans les titres

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(art. 251 CP), du blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de l’escroquerie qualifiée en matière de prestations ou de contributions (art. 14 al. 1 et 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, DPA, RS 313). En introduction, la décision querellée indique que l’enquête sud-africaine a pour objet le « vol de métal précieux » (p. 2, § 1; v. ég. décision d’entrée en matière, p. 2, § 4) et que le minerai est « volé dans les mines » (idem § 2) par une personne qui « soustrait la marchandise » (idem § 3, pt. 1). La dé- cision querellée mentionne clairement que ce n’est pas au moyen d’une contre prestation financière que le minerai aurait été cédé mais qu’il y au- rait eu soustraction sans droit. L’argument du recourant a ainsi été examiné à suffisance. 2.3 Le recourant fait grief à l’intimé de ne pas avoir examiné son argument re- latif à l’art. 3 al. 3 EIMP. Il avait fait valoir par ses écritures que le droit mi- nier sud-africain protègerait l’Etat d’Afrique du Sud contre le commerce illi- cite de métaux précieux et qu’il s’agirait dès lors en l’espèce d’une infrac- tion de nature commerciale, incompatible avec l’entraide accordée par la Suisse (act. 1.10, p. 20; 1.15, p. 5). La décision querellée fait mention de la soumission du « commerce d’or (et d’autres métaux précieux) » aux dispo- sitions relatives au blanchiment (art. 2 al. 3 let. c et 14 de la loi fédérale sur le blanchiment d’argent [RS 955]), excluant ainsi toute protection en vertu de règles de nature commerciale (act. 1.2, p. 4, pt. 3). Il est évident, à la seule lecture de l’état de faits de la requête, que les agissements réprimés ressortissent au droit pénal ordinaire (v. ég. infra consid. 3.2.3); le MPC n’avait donc pas à se diffuser dans plus d’explications. De plus, la décision de clôture relève manifestement l’exclusion de l’utilisation commerciale des documents à transmettre en rappelant la règle de la spécialité (act. 1.2, p. 8 à 10). Bien que sommaire sur ce point, la motivation de la décision querel- lée a permis au recourant de comprendre que la nature de la marchandise prétendument soustraite n’était pas susceptible d’exclure l’entraide (au sur- plus, v. infra, consid. 3.2.3). La formulation générique des arguments du recourant, dans ses observations au MPC (« On peut se poser la question de »), n’appelait à vrai dire pas de décision formelle sur ce point de la part du MPC. 2.4 Enfin, le recourant considère que l’autorité d’exécution n’a pas examiné son argument par lequel il faisait valoir que certains documents (posté- rieurs à avril 2004) ne s’inscrivent pas dans le cadre de la période pénale sur laquelle porte l’enquête (act. 1.10, p. 17ss; act. 1.15, p. 4). Dans le ca- dre de l’examen de la proportionnalité, le MPC a pris le soin d’analyser si la transmission de la documentation bancaire du compte litigieux pouvait être constitutive d’une fishing expedition. A ce propos, l’autorité d’exécution concluait que la documentation bancaire en question était pertinente à re-

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tracer les flux financiers. Au vu de ce qui précède, la motivation du MPC, comprise avec les renvois qu’elle opère à la jurisprudence (v. ATF 113 II 204, consid. 2), doit certainement être considérée comme suffisante pour permettre au recourant, dûment représentée par un conseil, de s’exprimer à son sujet. En définitive, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est rejeté.

3. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP en ce sens que la requête d’entraide sud-africaine serait insuffisamment étayée car n’expliciterait en rien le modus operandi des soustractions de minerai alléguées et n’indiquerait pas les causes ayant éveillé les soupçons des autorités sud-africaines. L’exposé des faits de la requête ne permettrait pas d’apprécier la réalisation de la double incrimination.

3.1

3.1.1 La double incrimination s’apprécie sur la base des faits fournis par l’Etat requérant. Pour ce faire, suivant les exigences prévues aux art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits doit être fourni ainsi que leur qualification juridique. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de- meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties re- quérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1). 3.1.2 La saisie et la transmission de documents bancaires constituent des mesu- res de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peuvent être ordonnées, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse com- prend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extra- dition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de ré-

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pression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 con- sid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11 b/bb). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei- nes équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités), étant précisé qu’en matière de «petite entraide» – contraire- ment à l’extradition – la réunion des éléments constitutifs d’une seule in- fraction suffit pour l’octroi de l’entraide (ATF 110 Ib 173 consid. 5b; 107 Ib 268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). 3.2

3.2.1 Il ressort de la demande d’entraide et de ses annexes (notamment l’affidavit de l’inspecteur E. de la police sud-africaine, v. dossier du MPC, annexe 1) que l’enquête sud-africaine porte sur une présumée organisation criminelle active dans un trafic international illicite de métaux précieux. D’octobre 1998 à avril 2004, des personnes se seraient illégitimement ap- proprié des métaux précieux en petites quantités (notamment du platine) dans des mines, d’une part, et dans des raffineries, d’autre part. Des ca- mions transportant des métaux précieux auraient également été détournés. De tels comportements peuvent à première vue être qualifiés, en droit suisse, d’abus de confiance (138 CP), respectivement de vol (139 CP), se- lon que l’auteur est ou non employé de la mine, de la raffinerie ou de la compagnie de transport lésée. Il n’est dès lors pas nécessaire de détermi- ner si les faits décrits sont en outre constitutifs de faux dans les titres ou d’escroquerie qualifiée. 3.2.2 Toujours aux termes de la demande d’entraide, les métaux illégalement soustraits étaient ensuite revendus, en plus grandes quantités, notamment aux sociétés D., F. et G., dont le recourant aurait été l’agent. L’autorité re- quérante soupçonne ces trois dernières sociétés de constituer l’un des maillons de l’organisation criminelle active dans le vol des métaux précieux, c’est-à-dire de les acquérir en connaissance de leur origine illicite, pour les revendre ensuite. Le prix payé pour l’achat des métaux précieux volés était finalement reversé, notamment par la société D., aux membres de l’organisation criminelle, via des hommes de paille et des sociétés écrans. Le comportement de celui qui acquiert des métaux en connaissance de leur provenance illicite peut être qualifié de recel au sens de l’art. 160 CP. Le fait de commettre un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou de-

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vait présumer qu’elles provenaient d’un crime (notamment d’un vol ou d’un abus de confiance; v. art. 10 CP) tombe quant à lui sous le coup de l’art. 305bis CP. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits incriminés sont réprimés tant en Suisse qu’en Afrique du Sud comme des délits don- nant lieu ordinairement à la coopération internationale. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations du recourant, ces infractions ne revêtent pas de nature économique pouvant exclure l’entraide au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP. Il en découle en définitive que la condition de la double incrimination est réalisée en l’espèce. 3.3 S’agissant du second grief par lequel le recourant se plaint du fait que l’autorité requérante n’aurait pas suffisamment étayé la nature de ses soupçons, il convient de relever que, de jurisprudence constante, sauf contradictions ou impossibilités manifestes, les soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 3.1.1) et ne sont ainsi pas requis dans le cadre de l’examen de l’art. 28 al. 3 EIMP. La source et la na- ture des soupçons qui fondent l’enquête étrangère n’avaient ainsi pas à être évoquées dans la commission rogatoire. 3.4 En définitive, la demande est conforme aux exigences de l’art. 28 EIMP. Dès lors, le grief y relatif doit être rejeté.

4. Le recourant estime que la décision viole le principe de proportionnalité en ordonnant de transmettre à l’Etat requérant des documents qui seraient sans intérêt pour l’enquête en cours ou hors de la période pénale concer- née par celle-ci. De même, le MPC transmettrait des pièces datant de l’an 2000 alors que l’autorité requérante n’aurait demandé que la transmission des pièces depuis 2001. En outre, la demande sud-africaine serait une re- cherche indéterminée de preuve.

4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes

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requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le che- minement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été pré- cédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). 4.2 En l’espèce, l’autorité requérante demande que lui soient transmis les do- cuments d’ouverture du compte n° 1 de A. ouvert dans les comptes de la banque B. à Genève (devenue banque C.) ainsi que les relevés de compte à partir de novembre 2001.

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4.2.1 Selon l’affidavit de l’enquêteur E. joint à la demande d’entraide, la société D., dont le recourant était l’agent voire le propriétaire, aurait acheté les pro- duits exportés illégalement (dossier du MPC, annexe 1, affidavit de l’enquêteur E. à la suite de l’annexe G de la commission rogatoire, p. 15, pt. 57). Par la suite, par le biais de valeurs modifiées dans les factures, la société D. aurait revendu ces marchandises, notamment au recourant (idem, p. 15, pt. 58 et 59 et p. 18, pt. 68 et 70; v. ég. p. 12, pt. 39). Les sommes perçues auraient ensuite été reversées sur le compte perquisi- tionné. 4.2.2 Il ressort de ce qui précède que le traçage du flux financier à partir du compte dont le recourant est titulaire auprès de la banque C. peut permet- tre à l’autorité requérante, le cas échéant, d’établir un lien entre les mine- rais soustraits en Afrique du Sud et les sommes perçues en Suisse par la société D., ou d’infirmer ce lien. C’est en effet le lieu de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga- lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Le recourant prétend également à l’inexistence de liens entre lui et d’autres sociétés que l’autorité requé- rante accuserait sans fondement (act. 1, p. 15). Il perd pourtant de vue que son rôle semble avoir été central en sa qualité d’agent ou propriétaire de la société D., acheteur des marchandises volées, puis en sa qualité de rece- leur potentiel de celles-ci. En tant qu’elle allègue que le recourant était ap- paremment l’un des receleurs des produits exportés, la requête sud- africaine ne saurait ainsi être apparentée à une recherche indéterminée de preuve. 4.2.3 L’argument du recourant selon lequel l’enquête serait constitutive d’une fis- hing expedition car elle vise à obtenir des informations sur toutes les per- sonnes qu’elle soupçonne d’avoir participé d’une quelconque manière aux faits (act. 1, p. 15) est irrecevable. Le recourant semble oublier le principe selon lequel en entraide il n’est pas habilité à intervenir dans la défense de l’intérêt d’un tiers (ATF 125 II 365 consid. 3b/aa et jurisprudence citée). A cela s’ajoute le fait que, de jurisprudence constante, un rapport objectif en- tre la personne et l'infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impli- qué, quand bien même la personne n'a pas sciemment collaboré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b). Dans le cas d’espèce, les personnes (physiques ou morales) ayant, directement ou in- directement, utilisé un compte suspecté d’avoir été employé à des fins cri- minelles se trouvent dans un rapport objectif suffisant pour que leur intérêt à la protection de la sphère privée cède le pas à l’obligation de renseigner

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l’autorité pénale étrangère (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 5). 4.2.4 Le recourant considère que les documents postérieurs à 2004 ne doivent pas être transmis car seraient situés hors de la période de l’enquête pénale (1998-2004). Selon la jurisprudence, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requé- rant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'af- faire (ATF 121 II 241 consid. 3c). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'au- torité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pou- voir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion du compte (arrêt du Tribu- nal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4). En l’espèce, les documents à transmettre pourront utilement aider l’autorité requérante à déterminer si les activités délictueuses qu’elle suspectent n’ont pas été suivies d’autres agissements similaires, ou le contraire. Enfin, si le soupçon de l’autorité re- quérante selon lequel le recourant a tiré profit de la vente de minerai volé devait s’avérer fondé, l’autorité requérante aurait intérêt à pouvoir retracer le cheminement de ces bénéfices, afin d’être en mesure de saisir ces pro- fits illicites et d’en identifier le bénéficiaire final (v. supra consid. 3.2.2). Le recourant déduit, à tort, de l’arrêt de la Cour de céans RR.2010.11 du 22 mars 2010 (consid. 3.3) qu’une production étendue ne serait valable que si l’autorité fait savoir qu’elle a des soupçons au-delà de la période pé- nale indiquée (mémoire de recours, act. 1, p. 17). Quoiqu’il en soit, lors de leur visite en Suisse, les représentants de l’autorité requérante ont de sur- croît indiqué requérir l’entier de la documentation bancaire. En guise d’exemple à la pertinence de la transmission de toute la documentation, il convient de rappeler que le recourant aurait prétendu n’être qu’un agent de la société D., alors qu’il figure comme son ayant droit économique sur le formulaire A (dossier MPC, pièce 000003). Dans ce contexte, il importera particulièrement à l’autorité requérante de pouvoir déterminer l’implication véritable du recourant dans ces transferts bancaires. Par ailleurs, la docu- mentation saisie rapporte des virements entre les comptes de la société D. et la société H. jusqu’en 2009 (dossier du MPC, pièce 000071). En effet, selon I., directeur de la société J. SA, ces entités sont proches et toutes deux utilisées par le recourant pour ses affaires (v. act. 1.7, p. 3, ll. 23-31). Or, dans sa commission rogatoire, l’autorité requérante demande que lui soient fournis des renseignements concernant la société D. et le recourant (dossier du MPC, annexe 1, affidavit de l’enquêteur E. à la suite de l’annexe G de la commission rogatoire, p. 29, pt. 11). En l’espèce, les so-

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ciétés D. et H. semblent avoir des relations d’affaires se déployant par l’entremise du recourant. Dès lors, l’autorité requérante a un intérêt à pou- voir examiner la documentation bancaire la plus complète possible. 4.3 Enfin, le recourant se plaint que le MPC aurait saisi des pièces que les au- torités sud-africaines n’auraient pas requises. En l’espèce, la demande sud-africaine demande certes la transmission des pièces du compte du re- courant depuis novembre 2001 et le MPC a saisi celles dès janvier 2000. Toutefois, comme indiqué auparavant (v. supra, consid. 4.2.4) lors de la séance de tri organisée le 14 septembre 2010, les représentants de l’autorité requérante ont indiqué souhaiter recevoir l’entier des pièces concernant la société D. A lecture du procès-verbal de cette séance, il res- sort qu’ils ont émis ce souhait notamment en raison de l’incertitude régnant au sujet de la nature du lien entre la société D. et A. (annexe à act. 1.2). Il en découle ainsi que l’autorité requérante a clairement manifesté sa volon- té d’obtenir les documents dès janvier 2000 et non seulement dès novem- bre 2001 concernant les comptes de la société D. et du recourant. 4.4 En définitive, le grief de la violation de la proportionnalité doit être rejeté.

5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè- glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in- demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 29 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).