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RR.2010.202

Bundesstrafgericht · 2010-09-09 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Afrique du Sud. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 août 2009, il sied de relever que celle-ci est connue de la recourante dans la mesure où elle est produite en annexe au recours, et qu’ainsi la recourante ne saurait se prévaloir d’un quelconque intérêt à une nou- velle notification (art. 80h let. b EIMP);

- un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l’exécution de la demande d’entraide n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP;

- la recourante n’allègue aucun dommage immédiat et irréparable, autre qu’une violation prétendue du principe de proportionnalité, grief qui, en absence dudit dommage immédiat et irréparable, n’est recevable que dans le cadre d’un éventuel recours à l’encontre de la décision de clô- ture de la procédure d’entraide;

- la référence qu’elle fait à la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 329 consid. 3 est inopérante (v. mémoire de recours, act. 1, p. 11, § 44), en tant que, dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait précisément exa- miné le critère de la proportionnalité car il était «[entré] en matière ex- ceptionnellement sur un recours dirigé contre une décision incidente […] autoris[ant] la présence d'agents étrangers lors de l'exécution de la demande d'entraide», après avoir constaté l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (consid. 2);

- au surplus, un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la pré- sence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205- 206 du 24 juin 2009, p. 3);

- ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s);

- 4 -

- s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);

- en l’espèce, le MPC a précisément obtenu «deux déclarations de ga- rantie des 14 septembre 2009 et 25 août 2010, cette dernière étant ap- paremment signée d’un capitaine DAVIS de la police sud-africaine» (mémoire de recours, act. 1, p. 8, § 28, puis ég. § 35, § 48) et d’autres personnes, produites à l’annexe du courrier du 30 août 2010 (act. 1.1), déclarations également connues de la recourante;

- rien ne permet de douter au demeurant (v. mémoire de recours, act. 1,

p. 12, § 48) que, d’une part, le MPC s’assurera, avant de procéder au tri du 15 septembre 2010, que toute prise de note demeurera au dossier et que, d’autre part, l’Etat requérant ne respectera pas ses engage- ments;

- à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;

- vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet;

- le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applica- ble par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4 PA);

- en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 3’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

- 5 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Olivier Wehrli, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 septembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss

Parties

La société A., représentée par Me Olivier Wehrli, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Afrique du Sud

Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.202 + RP.2010.55

- 2 -

La Cour, vu:

- l’ordonnance d’entrée en matière sur la requête d’entraide judiciaire du Ministère public de la République d’Afrique du Sud du 8 août 2009, couplée à la décision incidente d’admission de la présence de fonction- naires étrangers, rendues le 25 août 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) (act. 1.7),

- l’ordonnance de saisie de la documentation bancaire du compte 1 dont la société A. est titulaire en les livres de la banque B., datée du 13 jan- vier 2010, assortie d’une interdiction de communiquer au titulaire jus- qu’au 23 février 2010 (act. 1.9), ainsi que l’exécution de cette ordon- nance par la banque B. (act. 1.8);

- la séance de tri des pièces saisies prévue le 15 septembre 2010 en présence de fonctionnaires sud-africains (act. 1.1);

- l’échange de correspondance entre la société A. et le MPC qui a mené ce dernier, par écriture du 30 août 2010, à refuser de statuer à nouveau sur l’autorisation donnée aux fonctionnaires sud-africains de participer au tri des pièces bancaires (act. 1.1, 1.12 et 1.13);

- le recours du 8 septembre 2010 de la société A. tendant à constater qu’une décision autorisant la présence de fonctionnaires ou de magis- trats sud-africains lors de l’audience du tri des pièces du compte 1 n’a pas été notifiée à A. et qu’une telle participation n’est ainsi pas admise, requérant que l’effet suspensif soit conféré à son recours (act. 1);

considérant que:

- la société A. (ci-après: la recourante) se plaint de ne s’être pas vue noti- fier la décision d’entrée en matière du 25 août 2009 autorisant la pré- sence des fonctionnaires étrangers;

- en date du 21 avril 2010, après la révocation de l’interdiction de com- muniquer assortie à la décision d’entrée en matière, le MPC a transmis à la recourante les pièces qu’elle a souhaité consulter (act. 1.10) par son courrier du 20 avril 2010 (non produit), et que la recourante n’allègue pas qu’une requête de notification de la décision précitée lui aurait été refusée;

- 3 -

- quoiqu’il en soit, au sujet des modalités de notification de la décision du 25 août 2009, il sied de relever que celle-ci est connue de la recourante dans la mesure où elle est produite en annexe au recours, et qu’ainsi la recourante ne saurait se prévaloir d’un quelconque intérêt à une nou- velle notification (art. 80h let. b EIMP);

- un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l’exécution de la demande d’entraide n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP;

- la recourante n’allègue aucun dommage immédiat et irréparable, autre qu’une violation prétendue du principe de proportionnalité, grief qui, en absence dudit dommage immédiat et irréparable, n’est recevable que dans le cadre d’un éventuel recours à l’encontre de la décision de clô- ture de la procédure d’entraide;

- la référence qu’elle fait à la jurisprudence publiée aux ATF 130 II 329 consid. 3 est inopérante (v. mémoire de recours, act. 1, p. 11, § 44), en tant que, dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait précisément exa- miné le critère de la proportionnalité car il était «[entré] en matière ex- ceptionnellement sur un recours dirigé contre une décision incidente […] autoris[ant] la présence d'agents étrangers lors de l'exécution de la demande d'entraide», après avoir constaté l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable (consid. 2);

- au surplus, un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la pré- sence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205- 206 du 24 juin 2009, p. 3);

- ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s);

- 4 -

- s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);

- en l’espèce, le MPC a précisément obtenu «deux déclarations de ga- rantie des 14 septembre 2009 et 25 août 2010, cette dernière étant ap- paremment signée d’un capitaine DAVIS de la police sud-africaine» (mémoire de recours, act. 1, p. 8, § 28, puis ég. § 35, § 48) et d’autres personnes, produites à l’annexe du courrier du 30 août 2010 (act. 1.1), déclarations également connues de la recourante;

- rien ne permet de douter au demeurant (v. mémoire de recours, act. 1,

p. 12, § 48) que, d’une part, le MPC s’assurera, avant de procéder au tri du 15 septembre 2010, que toute prise de note demeurera au dossier et que, d’autre part, l’Etat requérant ne respectera pas ses engage- ments;

- à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;

- vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet;

- le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applica- ble par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF) et à exiger une avance de frais (art. 63 al. 4 PA);

- en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 3’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

- 5 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Olivier Wehrli, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (cf. art. 93 al. 2 LTF).