Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP): principe de la proportionnalité (art. 3 CEEJ), irrecevabilité de l'argumentation à décharge.
Sachverhalt
A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins- tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en- traide judiciaire internationale, dans le cadre d’une procédure pénale ou- verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge. Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ultérieure.
En résumé, le 9 novembre 2006, la police de l’aéroport de Bruxelles a in- terpellé C., citoyen français et israélien, en possession de EUR 348'000.-- en liquide. C. a déclaré aux autorités belges que l’argent lui avait été confié par des commanditaires en Israël (que C. refusait toutefois d’identifier), à charge pour lui de le déposer dans un premier temps sur un compte ouvert en Turquie, puis de le virer ensuite vers d’autres comptes, notamment en Chine. Ces faits ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale belge, en vue de déterminer l’origine et la destination de l’argent saisi le 9 novem- bre 2006. Dans ce cadre, les autorités de poursuite ont été portées à en- quêter sur la personne de B. L’examen de la documentation relative à di- vers comptes bancaires belges à disposition de ce dernier a mis en lumière l’existence de mouvements de fonds suspects. L’enquête a par ailleurs ap- porté des éléments portant l’autorité requérante à soupçonner que le pro- duit de diverses infractions, notamment d’escroqueries aux encarts publici- taires, aurait alimenté des comptes bancaires contrôlés par B. Les fonds auraient ensuite été transférés de ces comptes vers des comptes à l’étranger. B. aurait également demandé à des tiers (hommes de paille) d’ouvrir des comptes à ces mêmes fins. La demande du 9 octobre 2007 tendait notamment à obtenir la documentation relative aux comptes suisses contrôlés par les personnes poursuivies en Belgique (au nombre desquel- les B.) et le blocage éventuel des avoirs y déposés.
B. Les autorités belges ont par la suite apporté divers compléments à leur demande, notamment suite à la réception et à l’analyse de documents ban- caires obtenus de la Suisse par voie d’entraide. Dans la suite de son en- quête, l’autorité belge a été portée à soupçonner que certains comptes contrôlés par B. étaient utilisés aux fins de blanchiment d’argent. Parmi ces comptes, quatre auraient servi à procéder à des transferts suspects vers un compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque D. à Genève. Ces trans-
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ferts auraient été effectués entre le 7 mai 2002 et le 18 juin 2004, pour un total de EUR 230'445.--.
Par commission rogatoire internationale ampliative du 7 février 2009, l’autorité requérante a requis de la part des autorités suisses l’identification de l’ayant droit économique du compte n° 1, le blocage des avoirs y dépo- sés et la transmission de «tous documents d’ouverture et de gestion du compte ainsi que les historiques de ce compte depuis l’ouverture jusqu’au 31 décembre 2007» (dossier du MPC, Rubrique 1, pièce non numérotée, annexe à la lettre de l’OFJ du 27.02.2009).
C. Par ordonnance d’entrée en matière partielle du 14 décembre 2009, le MPC a ordonné à la banque D. à Genève de lui transmettre la documenta- tion intégrale relative au compte n° 1 (dossier MPC, Rubrique 7, Banque D., seconde pièce [non numérotée]). Le 29 janvier 2010, la banque D. a transmis au MPC la documentation requise (dossier MPC, Rubrique 7, Banque D., troisième pièce [non numérotée]).
D. Le 15 avril 2010, le MPC a indiqué à la banque D. qu’il envisageait de transmettre aux autorités belges l’ensemble de la documentation relative au compte n° 1, en exécution de la demande d’entraide ampliative du 7 fé- vrier 2009. La banque était invitée à en informer le titulaire de la relation, auquel le MPC impartissait un délai pour se déterminer (dossier MPC, Ru- brique 7, Banque D., quatrième pièce [non numérotée]).
Le 17 mai 2010, agissant au nom et pour le compte de A., Me E., avocate à Genève, a indiqué au MPC que sa cliente s’opposait intégralement à la re- mise aux autorités belges envisagée par le MPC (dossier MPC, Rubrique 7, Me E., troisième pièce [non numérotée]).
E. Par décision de clôture du 18 août 2010, le MPC a ordonné la remise à l’autorité requérante, sous réserve du principe de la spécialité, des docu- ments suivants relatifs au compte n° 1: «documents d’ouverture de la rela- tion, profil client et objectifs de placement, relevés de comptes pour les an- nées 2002 à 2007 et instructions et courriers en relation avec le compte» (act. 1.2). Cette décision a été notifiée à Me E. le 23 août 2010 (dossier MPC, Rubrique 7, Me E., dernière pièce [non numérotée]).
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Le 22 septembre 2010, agissant au nom et pour le compte de A., Me Fidèle JOYE, avocat à Genève, a formé recours contre la décision de clôture ren- due le 18 août 2010 par le MPC. Il a conclu à l’annulation de la décision at- taquée et au refus de la remise de la documentation relative au compte n° 1 (act. 1).
Le 8 octobre 2010, l’OFJ a produit ses observations, concluant au rejet du recours (act. 6). Le MPC a remis son dossier et ses observations le 15 oc- tobre 2010 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit in- terne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide
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que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
E. 1.1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la sai- sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid.
E. 1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de documents relatifs à ce compte. En application de ces principes, la re- courante est légitimée à recourir contre la remise de la documentation rela- tive au compte n° 1 dont elle est titulaire. Formé dans les 30 jours à comp- ter de la notification de la décision querellée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
E. 2 La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Selon elle, la décision attaquée retiendrait, de manière contraire aux faits, qu’il existe une connexité suffisante entre les documents visés par la déci- sion de clôture querellée et l’objet des recherches de l’autorité requérante. La recourante allègue que, contrairement à ce qu’affirme l’autorité requé- rante, le compte n° 1 n’aurait pas été alimenté par des comptes utilisés par B.; elle affirme en revanche que le compte en question a servi à transférer des fonds vers un compte belge ouvert au nom de B. Toujours selon la re- courante, la remise des documents bancaires querellée serait, de ce fait, impropre à faire progresser l’enquête belge.
E. 2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des
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requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient à l’Etat requis d'inter- préter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de pro- céder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseigne- ments et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la de- mande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c).
E. 2.2.1 En l’espèce, l’arrestation de C. à l’aéroport de Bruxelles est à l’origine de l’enquête belge (v. supra Faits, let. A et B). L’importante somme d’agent li- quide trouvée en possession de l’intéressé, de même que les explications qu’il a fournies à ce propos étaient de nature à éveiller des soupçons à son encontre. Le fait de transporter des sommes importantes d’argent liquide d’un pays à un autre constitue en effet un indice de blanchiment d’argent. Un tel modus operandi peut viser à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’infractions, au sens de l’art. 505 du Code pénal belge (v., en droit suisse, art. 305bis CP). L’enquête belge visait donc initialement à déterminer l’origine et la destination de l’argent saisi le 9 novembre 2006, afin d’éprouver un soupçon légitime de blanchiment existant contre C. Les sui- tes de l’enquête ont apporté des indices laissant à penser aux enquêteurs belges que la saisie du 9 novembre 2006 pouvait avoir mis en lumière l’existence d’une organisation active dans le blanchiment à grande échelle de fonds constituant le produit d’infractions pénales. En résumé, un lien a tout d’abord pu être établi entre les EUR 348'000.-- saisis le 9 novembre 2006 et la personne de B. Etendue à B., l’enquête a notamment permis d’établir que ce dernier disposait de comptes bancaires belges approvi- sionnés, à partir de 2000, principalement par des dépôts en liquide. S’agissant du volume des transferts suspects, l’autorité requérante men- tionne, pour les seuls comptes bancaires belges, un montant total de EUR 20'000'000.--. L’implication, dans certains des transferts suspects, de la so- ciété d’édition publicitaire F. a porté les enquêteurs belges a faire le lien en- tre leur enquête et une enquête portant sur une escroquerie aux encarts publicitaires (sur ce mécanisme délictueux, répandu en Europe, v. arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2009.358 du 15 avril 2010, Faits, let. A). Ils soupçonnent ainsi que les comptes contrôlés par B. puissent être impliqués dans un mécanisme servant à blanchir le produit d’infractions pénales, no- tamment, le produit d’escroqueries aux encarts publicitaires.
E. 2.2.2 L’autorité requérante a examiné la documentation relative aux comptes bancaires utilisés par B., afin de déterminer l’origine et la destination des fonds y ayant transité. Elle affirme que quatre de ces comptes auraient ser- vi à procéder à des transferts suspects vers le compte n° 1, entre le 7 mai 2002 et le 18 juin 2004, pour un total de EUR 230'445.--. La recourante af- firme quant à elle avoir procédé, via le compte n° 1, à cinq virements sur un compte ouvert au nom de B. auprès de la banque G. à Bruxelles, entre juin 2002 et janvier 2003, pour un total de EUR 140'037.55 (soit EUR 15'007.49 le 26 juin 2002, EUR 60'007.48 le 3 juillet 2002, EUR 30'007.53 le 13 sep- tembre 2002, EUR 20'007.50 le 28 octobre 2002 et 15'007.55 le 13 janvier 2003; act. 1, p. 5 sv.).
E. 2.2.3 La recourante admet que le compte litigieux a servi à alimenter des comp- tes belges contrôlés par B. Or, aux termes de la demande complémentaire du 7 février 2009, l’autorité requérante soupçonne que ces comptes aient été alimentés par des avoirs d’origine illicite. Dans ces conditions, il existe un rapport objectif entre la recourante, respectivement le compte litigieux, d’une part, et la personne de B. et les infractions faisant l’objet de l’investigation belge, d’autre part.
a) S’agissant des demandes tendant à la remise d’informations bancaires, il convient de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
b) En l’espèce, l’autorité requérante soupçonne B. de constituer l’un des mail- lons d’un vaste système de blanchiment de fonds d’origine criminelle, à l’échelle internationale (v. supra Faits, let. A et consid. 2.2.1). Le prénommé aurait utilisé à cette fin des comptes bancaires contrôlés par lui, dans diffé- rents pays. L’enquête belge vise notamment l’élucidation d’une infraction
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préalable d’escroquerie aux encarts publicitaires et la découverte éven- tuelle d’autres infractions préalables. Il n'est en effet pas rare qu'une activi- té criminelle soit découverte par le biais des profits réalisés (ATF 129 II 97 consid. 3.2).
c) L’intérêt de l’autorité requérante en pareil cas de figure a conduit la juris- prudence à poser le principe selon lequel, lorsque la demande vise à éclair- cir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes
– physiques ou morales – et des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue en effet un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la décou- verte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en dé- coule, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673-4).
d) La recourante affirme que le compte litigieux a servi à opérer cinq vire- ments sur un compte ouvert au nom de B. Compte tenu des soupçons légi- times de blanchiment pesant contre B. (v. supra consid. 2.2.1), le compte n° 1 est susceptible d’avoir reçu le produit d’infractions pénales. Dans ces conditions, l’autorité requérante a tout d’abord intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture du compte litigieux, afin no- tamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signatai- res autorisés. Elle doit ensuite pouvoir examiner l’ensemble des documents relatifs à des transferts vers d’autres comptes. Cette analyse lui permettra de connaître, le cas échéant, la date et l’ampleur des cinq transferts men- tionnés par la recourante. Elle lui permettra également de vérifier que ces transferts n’ont pas été précédés ou suivis d’autres virements à destination de comptes contrôlés par B. ou des complices de celui-ci (v. supra Faits, let. A). L’autorité requérante doit également pouvoir analyser la provenance des fonds déposés sur le compte litigieux, afin d’éprouver son soupçon d’une origine illicite des fonds. Si des fonds de provenance illicite devaient
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bien avoir transité des comptes litigieux vers des comptes contrôlés par B. ou d’autres comptes constituant les rouages d’un vaste mécanisme de blanchiment, l’autorité requérante aurait alors également intérêt à découvrir le produit total des infractions préalables poursuivies et à connaître le sort réservé à ce produit. Afin que le crime ne paie pas, il sera notamment es- sentiel que l’autorité requérante soit en mesure de découvrir et de confis- quer la totalité du produit illicite. Certes, il se peut également que les comp- tes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Dans ces conditions, et vu les principes exposés plus haut, la remise telle qu’ordonnée par le MPC le 18 août 2010 (v. supra Faits, let. E) ne contrevient pas au principe de la proportionnalité. L’autorité d’exécution a fait une application correcte du principe de l’utilité potentielle en ordonnant la remise querellée. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé.
E. 3 La recourante allègue enfin que les fonds transférés à B. via le compte litigieux proviendraient de la vente licite d’un commerce parisien apparte- nant à la recourante. Elle serait entrée en contact avec B. pour mettre au point avec lui un mécanisme destiné à «lui permettre de rapatrier ses fonds» en France (act. 1, p. 5, ch. 7). La recourante affirme avoir transféré sur le compte de B. des sommes que ce dernier lui remettait à Paris, moyennant une commission de 3 à 4 % et, en dehors de ces activités, n’avoir jamais eu de relation personnelle ou professionnelle avec B.
En alléguant que les fonds déposés sur le compte litigieux seraient d’origine licite, la recourante perd de vue que l’argumentation à décharge est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.148 du 11 septembre 2009, consid. 2.3; RR.2010.117 du 2 septembre 2010, consid. 3). L’appréciation des preuves relève en effet de la compétence du juge pénal belge et il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6). Le dernier grief est ainsi également mal fondé.
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E. 4 Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.
E. 5 Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règle- ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri- bunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Fidèle Joye, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 novembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Glassey
Parties
A., représentée par Me Fidèle Joye, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.213
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Faits:
A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins- tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en- traide judiciaire internationale, dans le cadre d’une procédure pénale ou- verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge. Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire ultérieure.
En résumé, le 9 novembre 2006, la police de l’aéroport de Bruxelles a in- terpellé C., citoyen français et israélien, en possession de EUR 348'000.-- en liquide. C. a déclaré aux autorités belges que l’argent lui avait été confié par des commanditaires en Israël (que C. refusait toutefois d’identifier), à charge pour lui de le déposer dans un premier temps sur un compte ouvert en Turquie, puis de le virer ensuite vers d’autres comptes, notamment en Chine. Ces faits ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale belge, en vue de déterminer l’origine et la destination de l’argent saisi le 9 novem- bre 2006. Dans ce cadre, les autorités de poursuite ont été portées à en- quêter sur la personne de B. L’examen de la documentation relative à di- vers comptes bancaires belges à disposition de ce dernier a mis en lumière l’existence de mouvements de fonds suspects. L’enquête a par ailleurs ap- porté des éléments portant l’autorité requérante à soupçonner que le pro- duit de diverses infractions, notamment d’escroqueries aux encarts publici- taires, aurait alimenté des comptes bancaires contrôlés par B. Les fonds auraient ensuite été transférés de ces comptes vers des comptes à l’étranger. B. aurait également demandé à des tiers (hommes de paille) d’ouvrir des comptes à ces mêmes fins. La demande du 9 octobre 2007 tendait notamment à obtenir la documentation relative aux comptes suisses contrôlés par les personnes poursuivies en Belgique (au nombre desquel- les B.) et le blocage éventuel des avoirs y déposés.
B. Les autorités belges ont par la suite apporté divers compléments à leur demande, notamment suite à la réception et à l’analyse de documents ban- caires obtenus de la Suisse par voie d’entraide. Dans la suite de son en- quête, l’autorité belge a été portée à soupçonner que certains comptes contrôlés par B. étaient utilisés aux fins de blanchiment d’argent. Parmi ces comptes, quatre auraient servi à procéder à des transferts suspects vers un compte n° 1 ouvert dans les livres de la banque D. à Genève. Ces trans-
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ferts auraient été effectués entre le 7 mai 2002 et le 18 juin 2004, pour un total de EUR 230'445.--.
Par commission rogatoire internationale ampliative du 7 février 2009, l’autorité requérante a requis de la part des autorités suisses l’identification de l’ayant droit économique du compte n° 1, le blocage des avoirs y dépo- sés et la transmission de «tous documents d’ouverture et de gestion du compte ainsi que les historiques de ce compte depuis l’ouverture jusqu’au 31 décembre 2007» (dossier du MPC, Rubrique 1, pièce non numérotée, annexe à la lettre de l’OFJ du 27.02.2009).
C. Par ordonnance d’entrée en matière partielle du 14 décembre 2009, le MPC a ordonné à la banque D. à Genève de lui transmettre la documenta- tion intégrale relative au compte n° 1 (dossier MPC, Rubrique 7, Banque D., seconde pièce [non numérotée]). Le 29 janvier 2010, la banque D. a transmis au MPC la documentation requise (dossier MPC, Rubrique 7, Banque D., troisième pièce [non numérotée]).
D. Le 15 avril 2010, le MPC a indiqué à la banque D. qu’il envisageait de transmettre aux autorités belges l’ensemble de la documentation relative au compte n° 1, en exécution de la demande d’entraide ampliative du 7 fé- vrier 2009. La banque était invitée à en informer le titulaire de la relation, auquel le MPC impartissait un délai pour se déterminer (dossier MPC, Ru- brique 7, Banque D., quatrième pièce [non numérotée]).
Le 17 mai 2010, agissant au nom et pour le compte de A., Me E., avocate à Genève, a indiqué au MPC que sa cliente s’opposait intégralement à la re- mise aux autorités belges envisagée par le MPC (dossier MPC, Rubrique 7, Me E., troisième pièce [non numérotée]).
E. Par décision de clôture du 18 août 2010, le MPC a ordonné la remise à l’autorité requérante, sous réserve du principe de la spécialité, des docu- ments suivants relatifs au compte n° 1: «documents d’ouverture de la rela- tion, profil client et objectifs de placement, relevés de comptes pour les an- nées 2002 à 2007 et instructions et courriers en relation avec le compte» (act. 1.2). Cette décision a été notifiée à Me E. le 23 août 2010 (dossier MPC, Rubrique 7, Me E., dernière pièce [non numérotée]).
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Le 22 septembre 2010, agissant au nom et pour le compte de A., Me Fidèle JOYE, avocat à Genève, a formé recours contre la décision de clôture ren- due le 18 août 2010 par le MPC. Il a conclu à l’annulation de la décision at- taquée et au refus de la remise de la documentation relative au compte n° 1 (act. 1).
Le 8 octobre 2010, l’OFJ a produit ses observations, concluant au rejet du recours (act. 6). Le MPC a remis son dossier et ses observations le 15 oc- tobre 2010 (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécu- tion.
1.1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la sai- sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit in- terne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide
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que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant de documents relatifs à ce compte. En application de ces principes, la re- courante est légitimée à recourir contre la remise de la documentation rela- tive au compte n° 1 dont elle est titulaire. Formé dans les 30 jours à comp- ter de la notification de la décision querellée, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
2. La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Selon elle, la décision attaquée retiendrait, de manière contraire aux faits, qu’il existe une connexité suffisante entre les documents visés par la déci- sion de clôture querellée et l’objet des recherches de l’autorité requérante. La recourante allègue que, contrairement à ce qu’affirme l’autorité requé- rante, le compte n° 1 n’aurait pas été alimenté par des comptes utilisés par B.; elle affirme en revanche que le compte en question a servi à transférer des fonds vers un compte belge ouvert au nom de B. Toujours selon la re- courante, la remise des documents bancaires querellée serait, de ce fait, impropre à faire progresser l’enquête belge.
2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu- res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple- ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin- cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro- pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re- cherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des
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requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient à l’Etat requis d'inter- préter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de pro- céder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseigne- ments et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la de- mande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c).
2.2
2.2.1 En l’espèce, l’arrestation de C. à l’aéroport de Bruxelles est à l’origine de l’enquête belge (v. supra Faits, let. A et B). L’importante somme d’agent li- quide trouvée en possession de l’intéressé, de même que les explications qu’il a fournies à ce propos étaient de nature à éveiller des soupçons à son encontre. Le fait de transporter des sommes importantes d’argent liquide d’un pays à un autre constitue en effet un indice de blanchiment d’argent. Un tel modus operandi peut viser à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’infractions, au sens de l’art. 505 du Code pénal belge (v., en droit suisse, art. 305bis CP). L’enquête belge visait donc initialement à déterminer l’origine et la destination de l’argent saisi le 9 novembre 2006, afin d’éprouver un soupçon légitime de blanchiment existant contre C. Les sui- tes de l’enquête ont apporté des indices laissant à penser aux enquêteurs belges que la saisie du 9 novembre 2006 pouvait avoir mis en lumière l’existence d’une organisation active dans le blanchiment à grande échelle de fonds constituant le produit d’infractions pénales. En résumé, un lien a tout d’abord pu être établi entre les EUR 348'000.-- saisis le 9 novembre 2006 et la personne de B. Etendue à B., l’enquête a notamment permis d’établir que ce dernier disposait de comptes bancaires belges approvi- sionnés, à partir de 2000, principalement par des dépôts en liquide. S’agissant du volume des transferts suspects, l’autorité requérante men- tionne, pour les seuls comptes bancaires belges, un montant total de EUR 20'000'000.--. L’implication, dans certains des transferts suspects, de la so- ciété d’édition publicitaire F. a porté les enquêteurs belges a faire le lien en- tre leur enquête et une enquête portant sur une escroquerie aux encarts publicitaires (sur ce mécanisme délictueux, répandu en Europe, v. arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2009.358 du 15 avril 2010, Faits, let. A). Ils soupçonnent ainsi que les comptes contrôlés par B. puissent être impliqués dans un mécanisme servant à blanchir le produit d’infractions pénales, no- tamment, le produit d’escroqueries aux encarts publicitaires.
2.2.2 L’autorité requérante a examiné la documentation relative aux comptes bancaires utilisés par B., afin de déterminer l’origine et la destination des fonds y ayant transité. Elle affirme que quatre de ces comptes auraient ser- vi à procéder à des transferts suspects vers le compte n° 1, entre le 7 mai 2002 et le 18 juin 2004, pour un total de EUR 230'445.--. La recourante af- firme quant à elle avoir procédé, via le compte n° 1, à cinq virements sur un compte ouvert au nom de B. auprès de la banque G. à Bruxelles, entre juin 2002 et janvier 2003, pour un total de EUR 140'037.55 (soit EUR 15'007.49 le 26 juin 2002, EUR 60'007.48 le 3 juillet 2002, EUR 30'007.53 le 13 sep- tembre 2002, EUR 20'007.50 le 28 octobre 2002 et 15'007.55 le 13 janvier 2003; act. 1, p. 5 sv.).
2.2.3 La recourante admet que le compte litigieux a servi à alimenter des comp- tes belges contrôlés par B. Or, aux termes de la demande complémentaire du 7 février 2009, l’autorité requérante soupçonne que ces comptes aient été alimentés par des avoirs d’origine illicite. Dans ces conditions, il existe un rapport objectif entre la recourante, respectivement le compte litigieux, d’une part, et la personne de B. et les infractions faisant l’objet de l’investigation belge, d’autre part.
a) S’agissant des demandes tendant à la remise d’informations bancaires, il convient de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
b) En l’espèce, l’autorité requérante soupçonne B. de constituer l’un des mail- lons d’un vaste système de blanchiment de fonds d’origine criminelle, à l’échelle internationale (v. supra Faits, let. A et consid. 2.2.1). Le prénommé aurait utilisé à cette fin des comptes bancaires contrôlés par lui, dans diffé- rents pays. L’enquête belge vise notamment l’élucidation d’une infraction
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préalable d’escroquerie aux encarts publicitaires et la découverte éven- tuelle d’autres infractions préalables. Il n'est en effet pas rare qu'une activi- té criminelle soit découverte par le biais des profits réalisés (ATF 129 II 97 consid. 3.2).
c) L’intérêt de l’autorité requérante en pareil cas de figure a conduit la juris- prudence à poser le principe selon lequel, lorsque la demande vise à éclair- cir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes
– physiques ou morales – et des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue en effet un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la décou- verte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en dé- coule, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé- vrier 2010, consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673-4).
d) La recourante affirme que le compte litigieux a servi à opérer cinq vire- ments sur un compte ouvert au nom de B. Compte tenu des soupçons légi- times de blanchiment pesant contre B. (v. supra consid. 2.2.1), le compte n° 1 est susceptible d’avoir reçu le produit d’infractions pénales. Dans ces conditions, l’autorité requérante a tout d’abord intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture du compte litigieux, afin no- tamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signatai- res autorisés. Elle doit ensuite pouvoir examiner l’ensemble des documents relatifs à des transferts vers d’autres comptes. Cette analyse lui permettra de connaître, le cas échéant, la date et l’ampleur des cinq transferts men- tionnés par la recourante. Elle lui permettra également de vérifier que ces transferts n’ont pas été précédés ou suivis d’autres virements à destination de comptes contrôlés par B. ou des complices de celui-ci (v. supra Faits, let. A). L’autorité requérante doit également pouvoir analyser la provenance des fonds déposés sur le compte litigieux, afin d’éprouver son soupçon d’une origine illicite des fonds. Si des fonds de provenance illicite devaient
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bien avoir transité des comptes litigieux vers des comptes contrôlés par B. ou d’autres comptes constituant les rouages d’un vaste mécanisme de blanchiment, l’autorité requérante aurait alors également intérêt à découvrir le produit total des infractions préalables poursuivies et à connaître le sort réservé à ce produit. Afin que le crime ne paie pas, il sera notamment es- sentiel que l’autorité requérante soit en mesure de découvrir et de confis- quer la totalité du produit illicite. Certes, il se peut également que les comp- tes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Dans ces conditions, et vu les principes exposés plus haut, la remise telle qu’ordonnée par le MPC le 18 août 2010 (v. supra Faits, let. E) ne contrevient pas au principe de la proportionnalité. L’autorité d’exécution a fait une application correcte du principe de l’utilité potentielle en ordonnant la remise querellée. Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité est ainsi mal fondé.
3. La recourante allègue enfin que les fonds transférés à B. via le compte litigieux proviendraient de la vente licite d’un commerce parisien apparte- nant à la recourante. Elle serait entrée en contact avec B. pour mettre au point avec lui un mécanisme destiné à «lui permettre de rapatrier ses fonds» en France (act. 1, p. 5, ch. 7). La recourante affirme avoir transféré sur le compte de B. des sommes que ce dernier lui remettait à Paris, moyennant une commission de 3 à 4 % et, en dehors de ces activités, n’avoir jamais eu de relation personnelle ou professionnelle avec B.
En alléguant que les fonds déposés sur le compte litigieux seraient d’origine licite, la recourante perd de vue que l’argumentation à décharge est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.148 du 11 septembre 2009, consid. 2.3; RR.2010.117 du 2 septembre 2010, consid. 3). L’appréciation des preuves relève en effet de la compétence du juge pénal belge et il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6). Le dernier grief est ainsi également mal fondé.
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4. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règle- ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri- bunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
Le greffier:
Distribution
- Me Fidèle Joye, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).