Extradition à la Roumanie, Double incrimination (art. 2 ch. 2 CEExtr.), Cas bagatelle
Sachverhalt
A. Le 14 juillet 2009, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., arrêté le jour précé- dent à Genève, donnant ainsi suite à une demande formulée par INTER- POL Bucarest en date du 29 mai 2008. Le 23 juillet 2009, le Ministère de la justice roumain a adressé à l’OFJ une demande d’extradition de A. Le 31 juillet 2009, l’OFJ lui a désigné un conseil d’office en la personne de Me Marc HASSBERGER. Le 26 août 2009, ce dernier a présenté ses observa- tions à l’OFJ, concluant au refus de l’extradition.
B. La demande d’extradition présentée par la Roumanie se fonde sur le juge- ment prononcé par défaut contre A. par le Tribunal de première instance d’Arad en date du 25 septembre 2007. En substance, A. a été condamné à une peine de 3 ans et 6 mois pour avoir pénétré par effraction, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2006, accompagné d’un complice mineur, dans un kiosque de la ville d’Arad. A l’aide d’une barre métallique trouvée dans le voisinage, A. a détruit la porte d’entrée du kiosque et en est reparti chargé de cigarettes, sucreries et divers autres objets d’une valeur de 1809.-- nou- veaux Lei roumains (ci-après: RON) (act. 1.8) Le lendemain, A. et son complice ont vendu les objets volés à un tiers.
C. Le 3 septembre 2009, l’OFJ a demandé aux autorités roumaines de fournir des garanties quant à la faculté de A. à être rejugé en sa présence. Ces garanties ont été fournies en date du 15 septembre 2009.
D. Le 22 septembre 2009, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la Roumanie, considérant les faits constitutifs de vol et de violation de domi- cile, et a indemnisé Me HASSBERGER pour son activité à hauteur de CHF 4217.90.--.
E. Le 23 octobre 2009, A. a recouru auprès de la IIe Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral concluant à l’annulation de la décision et au refus de l’entraide. Il y a joint une demande préalable d’octroi de l’assistance judi- ciaire. L’OFJ a renoncé à présenter des arguments supplémentaires et conclut au rejet du recours.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Le recourant fait valoir que son cas serait de peu d’importance et qu’il ne saurait dès lors justifier son extradition.
E. 2.1 Les Etats Parties à la CEExtr. s’engagent à se livrer réciproquement les in- dividus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judi- ciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr.). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de li- berté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 ch. 1 CEExtr.; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 ch. 1 CEExtr.).
Si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d’accorder également l’extradition pour ces derniers (art. 2 ch. 2 CEExtr.). Par ailleurs, le deuxième protocole additionnel à la CEExtr. entré en vigueur en 1985 prévoit, pour l’art. 2 ch. 2 CEExtr., que cette fa- culté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d’une sanction de nature pécuniaire. Ainsi que l’indique le rapport explicatif de la CEExtr, il s’agit là d’une extradition accessoire qui pourra être accordée pour un fait de moindre importance sans violer par là même la règle de la spécialité. A cet égard, la Suisse avait émis une telle réserve en 1967 lors de l’entrée en vigueur de la CEExtr. et déclaré que, si une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle l’extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut en étendre les effets à tout au- tre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse (Réserve de la Suisse à l’art. 2 ch. 2 de la CEExtr.). En définitive, la Suisse a la faculté d’accorder l’extradition pour des faits passibles d’une peine pécuniaire ou d’une privation de liberté inférieure à un an, lorsque l’extradition est par ailleurs fondée s’agissant de faits remplissant la condi- tion relative au taux de la peine (cf. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.257 du 4 décembre 2008, consid. 4.3; LAURENT MOREILLON, ALINE WILLI-JAYET, Coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne, Ge- nève, Bâle, Munich, 2005, pp. 258-259).
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E. 2.2 En l’espèce, d’après la sentence pénale prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal de première instance d’Arad annexée à la demande d’entraide, le recourant a été condamné pour avoir pénétré, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2006, dans un kiosque après en avoir brisé le verrou au moyen d’une barre de fer. Il en a emporté, notamment, des cigarettes et des sucreries, pour la somme globale de RON 1809.--, qu’il a revendues le lendemain à un tiers (act. 1.8, p. 12).
E. 2.2.1 Le recourant a été condamné à une peine de trois ans et six mois. La condition de l’art. 2 ch. 1 CEExtr. est ainsi remplie s’agissant de l’Etat re- quérant.
E. 2.2.2 S’agissant de la qualification des faits selon le droit suisse, l’OFJ a qualifié les faits de vol (art. 139 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il convient de retenir également le dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), compte tenu du bris du verrou. Les trois infractions retenues connais- sent toutes des peines maximales d’au moins un an. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter CP). Cette disposition trouve application pour toutes les infractions contre le patrimoine (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne, 2002, ad art. 172ter CP, p. 534), soit notamment pour le vol et le dommage à la propriété. Cette disposition ne trouve ainsi pas à s’appliquer s’agissant de la violation de domicile (art. 186 CP). Dès lors que cette in- fraction remplit les exigences de l’art. 2 ch. 1 CEExtr., l’extradition peut être accordée pour l’ensemble des infractions retenues, compte tenu du rappel des règles applicables ci-dessus mentionné (consid. 2.1).
E. 2.3 Par surabondance, et contrairement à l’unique argument du recourant, il ne saurait s’agir ici d’un cas bagatelle. Pour être qualifié d’élément patrimonial de faible valeur, ou de «cas bagatelle», l’enjeu de l’infraction doit en effet être inférieur à CHF 300.-- (ATF 121 IV 261 consid. 2d).
Le butin se monte en l’espèce à RON 1809.--, somme réclamée par la vic- time de A. et de son complice et attribuée à celle-ci par la sentence pénale du 25 septembre 2007 (act. 1.8, p. 13). Au 16 novembre 2006, la somme de RON 1809.-- valait CHF 829.--, puisque le RON s’échangeait contre CHF --.0,45 (Conversion selon FX Converter, www.oanda.com/convert/classic). Cette valeur est supérieure à la limite fixée par la jurisprudence pour qualifier un cas de bagatelle. Certes, l’avis de recherche émis le 29 mai 2008 par INTERPOL Bucarest indique qu’il y va d’un «dommage total de RON 1809.--, env. € 50.--.». En réalité, au 29
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mai 2008 date de la requête INTERPOL, cette somme correspondait à CHF 801.-- (Conversion selon FX Converter, www.oanda.com/convert/classic). La contre-valeur de RON 1809.-- étant, au 16 novembre 2006, de € 519.--, il semble hautement probable que c’est une erreur décimale qui a mené INTERPOL Bucarest à indiquer la somme de € 50.--. Cette erreur est évidente et immédiatement établie et la Cour peut s’en écarter d’office pour retenir une valeur de butin de CHF 829.--. La condition de la double incrimination de l’art. 2 ch. 1 CEExtr. est ainsi plei- nement remplie. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’extradition accordée.
E. 3 Un émolument de CHF 3000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 65 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en ou- tre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Dans le cas présent, les règles de droit rappelées ci-dessus étant parfaite- ment établies, la démarche du recourant était d’emblée vouée à l’échec. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être refusée.
E. 3.2 Il s’ensuit que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à CHF 3000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 25 novembre 2009 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., actuellement détenu à titre extraditionnel, repré- senté par Me Marc Hassberger, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la Roumanie
Double incrimination (art. 2 ch. 2 CEExtr.)
Cas bagatelle
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.327 / RP.2009.49
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Faits:
A. Le 14 juillet 2009, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A., arrêté le jour précé- dent à Genève, donnant ainsi suite à une demande formulée par INTER- POL Bucarest en date du 29 mai 2008. Le 23 juillet 2009, le Ministère de la justice roumain a adressé à l’OFJ une demande d’extradition de A. Le 31 juillet 2009, l’OFJ lui a désigné un conseil d’office en la personne de Me Marc HASSBERGER. Le 26 août 2009, ce dernier a présenté ses observa- tions à l’OFJ, concluant au refus de l’extradition.
B. La demande d’extradition présentée par la Roumanie se fonde sur le juge- ment prononcé par défaut contre A. par le Tribunal de première instance d’Arad en date du 25 septembre 2007. En substance, A. a été condamné à une peine de 3 ans et 6 mois pour avoir pénétré par effraction, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2006, accompagné d’un complice mineur, dans un kiosque de la ville d’Arad. A l’aide d’une barre métallique trouvée dans le voisinage, A. a détruit la porte d’entrée du kiosque et en est reparti chargé de cigarettes, sucreries et divers autres objets d’une valeur de 1809.-- nou- veaux Lei roumains (ci-après: RON) (act. 1.8) Le lendemain, A. et son complice ont vendu les objets volés à un tiers.
C. Le 3 septembre 2009, l’OFJ a demandé aux autorités roumaines de fournir des garanties quant à la faculté de A. à être rejugé en sa présence. Ces garanties ont été fournies en date du 15 septembre 2009.
D. Le 22 septembre 2009, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la Roumanie, considérant les faits constitutifs de vol et de violation de domi- cile, et a indemnisé Me HASSBERGER pour son activité à hauteur de CHF 4217.90.--.
E. Le 23 octobre 2009, A. a recouru auprès de la IIe Cour des plaintes du Tri- bunal pénal fédéral concluant à l’annulation de la décision et au refus de l’entraide. Il y a joint une demande préalable d’octroi de l’assistance judi- ciaire. L’OFJ a renoncé à présenter des arguments supplémentaires et conclut au rejet du recours.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 L’extradition entre la Suisse et la Roumanie est régie par la Convention eu- ropéenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 décembre 1997 pour la Roumanie, par le Proto- cole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, en- tré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 décembre 1997 pour la Roumanie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 décembre 1997 pour la Roumanie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.231 du 15 septembre 2009, consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 1.2 et la jurispru- dence citée). Le respect des droits fondamentaux est réservé (arrêt du Tri- bunal pénal fédéral RR.2009.117 du 17 juin 2009, consid. 1.4 et la jurispru- dence citée).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition peut faire l’objet d’un re- cours devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 1 et 3 et 25 al. 1 EIMP, RS 351.1; art. 28 al. 1 let. e de la loi sur le Tribunal pénal fédéral, LTPF, RS 173.71; art. 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral, RTPF, RS 173.710). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.116 du 8 juillet 2009, consid. 1). Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la décision d’extradition, le recours est recevable (art. 80k EIMP).
1.3 L’autorité suisse requise ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requé- rant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédia- tement établies (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, saisie d’un recours en matière d’EIMP, l’autorité de céans applique le droit d’office sans être liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.110 du 2 juin 2008, consid. 1.4).
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2. Le recourant fait valoir que son cas serait de peu d’importance et qu’il ne saurait dès lors justifier son extradition.
2.1 Les Etats Parties à la CEExtr. s’engagent à se livrer réciproquement les in- dividus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judi- ciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr.). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de li- berté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 ch. 1 CEExtr.; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 ch. 1 CEExtr.).
Si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d’accorder également l’extradition pour ces derniers (art. 2 ch. 2 CEExtr.). Par ailleurs, le deuxième protocole additionnel à la CEExtr. entré en vigueur en 1985 prévoit, pour l’art. 2 ch. 2 CEExtr., que cette fa- culté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d’une sanction de nature pécuniaire. Ainsi que l’indique le rapport explicatif de la CEExtr, il s’agit là d’une extradition accessoire qui pourra être accordée pour un fait de moindre importance sans violer par là même la règle de la spécialité. A cet égard, la Suisse avait émis une telle réserve en 1967 lors de l’entrée en vigueur de la CEExtr. et déclaré que, si une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle l’extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut en étendre les effets à tout au- tre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse (Réserve de la Suisse à l’art. 2 ch. 2 de la CEExtr.). En définitive, la Suisse a la faculté d’accorder l’extradition pour des faits passibles d’une peine pécuniaire ou d’une privation de liberté inférieure à un an, lorsque l’extradition est par ailleurs fondée s’agissant de faits remplissant la condi- tion relative au taux de la peine (cf. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.257 du 4 décembre 2008, consid. 4.3; LAURENT MOREILLON, ALINE WILLI-JAYET, Coopération judiciaire pénale dans l’Union européenne, Ge- nève, Bâle, Munich, 2005, pp. 258-259).
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2.2 En l’espèce, d’après la sentence pénale prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal de première instance d’Arad annexée à la demande d’entraide, le recourant a été condamné pour avoir pénétré, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2006, dans un kiosque après en avoir brisé le verrou au moyen d’une barre de fer. Il en a emporté, notamment, des cigarettes et des sucreries, pour la somme globale de RON 1809.--, qu’il a revendues le lendemain à un tiers (act. 1.8, p. 12).
2.2.1 Le recourant a été condamné à une peine de trois ans et six mois. La condition de l’art. 2 ch. 1 CEExtr. est ainsi remplie s’agissant de l’Etat re- quérant. 2.2.2 S’agissant de la qualification des faits selon le droit suisse, l’OFJ a qualifié les faits de vol (art. 139 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il convient de retenir également le dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), compte tenu du bris du verrou. Les trois infractions retenues connais- sent toutes des peines maximales d’au moins un an. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter CP). Cette disposition trouve application pour toutes les infractions contre le patrimoine (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne, 2002, ad art. 172ter CP, p. 534), soit notamment pour le vol et le dommage à la propriété. Cette disposition ne trouve ainsi pas à s’appliquer s’agissant de la violation de domicile (art. 186 CP). Dès lors que cette in- fraction remplit les exigences de l’art. 2 ch. 1 CEExtr., l’extradition peut être accordée pour l’ensemble des infractions retenues, compte tenu du rappel des règles applicables ci-dessus mentionné (consid. 2.1). 2.3 Par surabondance, et contrairement à l’unique argument du recourant, il ne saurait s’agir ici d’un cas bagatelle. Pour être qualifié d’élément patrimonial de faible valeur, ou de «cas bagatelle», l’enjeu de l’infraction doit en effet être inférieur à CHF 300.-- (ATF 121 IV 261 consid. 2d).
Le butin se monte en l’espèce à RON 1809.--, somme réclamée par la vic- time de A. et de son complice et attribuée à celle-ci par la sentence pénale du 25 septembre 2007 (act. 1.8, p. 13). Au 16 novembre 2006, la somme de RON 1809.-- valait CHF 829.--, puisque le RON s’échangeait contre CHF --.0,45 (Conversion selon FX Converter, www.oanda.com/convert/classic). Cette valeur est supérieure à la limite fixée par la jurisprudence pour qualifier un cas de bagatelle. Certes, l’avis de recherche émis le 29 mai 2008 par INTERPOL Bucarest indique qu’il y va d’un «dommage total de RON 1809.--, env. € 50.--.». En réalité, au 29
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mai 2008 date de la requête INTERPOL, cette somme correspondait à CHF 801.-- (Conversion selon FX Converter, www.oanda.com/convert/classic). La contre-valeur de RON 1809.-- étant, au 16 novembre 2006, de € 519.--, il semble hautement probable que c’est une erreur décimale qui a mené INTERPOL Bucarest à indiquer la somme de € 50.--. Cette erreur est évidente et immédiatement établie et la Cour peut s’en écarter d’office pour retenir une valeur de butin de CHF 829.--. La condition de la double incrimination de l’art. 2 ch. 1 CEExtr. est ainsi plei- nement remplie. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’extradition accordée.
3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
3.1 Aux termes de l’art. 65 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en ou- tre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Dans le cas présent, les règles de droit rappelées ci-dessus étant parfaite- ment établies, la démarche du recourant était d’emblée vouée à l’échec. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être refusée. 3.2 Il s’ensuit que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à CHF 3000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 3000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).