opencaselaw.ch

RR.2009.231

Bundesstrafgericht · 2009-09-15 · Français CH

Extradition à la République de Serbie. Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP).

Sachverhalt

A. Le 25 décembre 2006, INTERPOL Belgrade a demandé l’arrestation en vue d’extradition du citoyen serbe et kosovar A. (ci-après : l’opposant) no- tamment pour association en vue d’actes terroristes. Selon les autorités serbes, l’opposant serait membre du FNUA (Front d’unification nationale des Albanais) et de l’aile militaire de celle-ci, l’ANA. En date du 2 mars 2003, le prénommé, aidé en cela de complices, a installé un mécanisme explosif sur la route menant de Lucane à Turija, sans que celui-ci ne se dé- clenchât en fin de compte. Il a aussi, entre les 6 et 9 mars 2003, participé à l’organisation d’une embuscade contre la gendarmerie et autres agents de sécurité serbes, sans leur faire subir de violence finalement. Il a aussi don- né son aval au dépôt, par un complice, le 23 septembre 2003, d’une bombe artisanale à proximité d’une école à Bujanovac, sans que celle-ci ne parvînt à exploser. L’opposant a été arrêté et placé en détention préventive le 29 septembre 2003. En raison des faits relatés ci-dessus, l’opposant a été re- connu par le Tribunal d’arrondissement de Z., par jugement du 11 février 2005, coupable d’association aux fins d’activités hostiles (art. 136 al. 1 du Code pénal serbe), de terrorisme (art. 125 du Code pénal serbe) et de pro- curation et détention illicite d’armes à feu, munitions et matières explosives (art. 33 al. 3 de la Loi sur les armes et munitions) et condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement sous déduction de la détention préventive déjà subie. Ce jugement a été confirmé par la Cour Suprême de Serbie par arrêt du 22 février 2006.

B. L’opposant a été arrêté le 6 janvier 2009 au Centre pour requérants d’asile de Y. sur la base d’une ordonnance d’arrestation provisoire émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (OFJ). Entendu ce jour-ci par le Juge d’instruction du canton de Vaud, il a déclaré s’opposer à son extradition en Serbie, au motif qu’il aurait été dans un premier temps acquitté des chefs d’accusation énumérés ci-dessus, puis rejugé et condamné par un magis- trat impliqué dans des crimes perpétrés à l’encontre de la minorité koso- vare. Lors de cette audition, l’opposant a également indiqué qu’il aurait été torturé par un médecin sur ordre de la police, fait l’objet de menaces et au- rait été condamné sur la base d’aveux qui lui auraient été extorqués. Le 8 janvier 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre l’opposant. Ce mandat a été notifié à l’intéressé le 12 janvier 2009 par la Prison B. à X. où il a été incarcéré.

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C. Le 14 janvier 2009, le Ministère de la Justice serbe a formellement requis l’extradition de l’opposant. Entendu le 22 janvier 2009 par le Juge d’instruction du canton de Vaud, l’opposant a réitéré son refus d’être extra- dé en Serbie.

D. Suite à une demande déposée par l’opposant le 1er janvier 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d’asile par dé- cision du 19 mars 2009. Statuant sur le recours déposé à l’encontre de celle-ci, le Tribunal administratif fédéral a, par ordonnance du 21 avril 2009, autorisé l’opposant à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure d’asile.

E. En date du 8 mai 2009, le Ministère de la justice serbe a fait parvenir à l’ODM les garanties demandées relatives à la protection des droits hu- mains.

F. Par mémoire de son conseil adressé à l’OFJ en date du 6 mars 2009, l’opposant a conclu au rejet de la demande d’extradition, qualifié ses agis- sements de politiques et requis la transmission de la cause au TPF en ap- plication de l’art. 55 al. 2 EIMP. Par décision du 16 juillet 2009, l’OFJ a ac- cordé l’extradition de l’opposant à la Serbie pour les faits exposés dans la demande d’extradition du 22 janvier 2009 complétée le 8 mai 2009, sous réserves de la décision du Tribunal pénal fédéral quant à la question d’un éventuel délit politique et de la décision définitive rejetant la demande d’asile et refusant à l’opposant le statut de réfugié. Le même jour, l’OFJ a adressé à la Cour de céans une demande tendant à la levée de l’objection de délit politique soulevée par l’opposant. Ce dernier a été invité, le 20 juil- let 2009, à prendre position sur cette demande. Le 10 août 2009, le conseil de l’opposant a remis un mémoire de droit à la Cour concluant à son rejet, à la constatation du bien-fondé de dite objection, au refus pour ce motif de la requête d’extradition présentée par la Serbie et à la levée immédiate de la détention extraditionnelle.

G. L’opposant n’a pas recouru contre la décision d’extradition du 16 juillet 2009.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du TPF est compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politi- que, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pa- reille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la IIe Cour des plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.

E. 1.2 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la Serbie, par le Proto- cole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, en- tré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie. Par ailleurs, la Suisse et la Serbie sont Parties contractantes à la Convention européenne pour la ré- pression du terrorisme (CERT ; RS 0.353.3), entrée en vigueur le 20 août 1983 pour la Suisse et le 16 août 2003 pour la Serbie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.3 Les accords internationaux ratifiés par la Suisse et entrés en vigueur trou- vent application à la date où il est statué sur la demande d’entraide judi- ciaire, et non au moment de la commission des délits (ATF 122 II 422. consid. 2a). En effet, le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application des principes du droit pénal matériel, tels que ceux de la « lex mitior » ou de la non-rétroactivité de la loi pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2).

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E. 2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les in- dividus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judi- ciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de li- berté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 al. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP).

E. 2.1.1 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est de- mandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 al. 1 CEExtr; art. 3 al. 1 EIMP). La même règle s’appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un in- dividu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggra- vée pour l’une ou l’autre de ces raisons (art. 3 al. 2 CEExtr; art. 2 let. b EIMP). A teneur de l'art. 1 CERT, pour les besoins de l'extradition entre les Etats parties à cette Convention, ne sont considérées comme des infrac- tions politiques, comme des infractions connexes à une infraction politique ou comme des infractions inspirées par des motifs politiques, notamment, ni les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, ar- mes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes (let. e), ni la tenta- tive de commettre une de ces infractions ou la participation en tant que coauteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction (let. f). L'art. 2 CERT confère en outre aux Etats contrac- tants la faculté de ne pas considérer comme infraction politique, comme in- fraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques, tout acte grave de violence qui n'est pas visé par l'art. 1 CERT et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes (al. 1); il peut en aller de même pour ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autres que ceux visés à l'art. 1 CERT, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes (al. 2). La CERT vise ainsi à réduire le champ d'application du délit politique comme exception à l'extra- dition. Dans le système de la CERT, celle-ci doit être accordée, malgré le fait que les auteurs soient guidés par des motifs politiques, lorsque leurs crimes sont suffisamment graves pour exclure toute indulgence à raison de leur caractère politique prépondérant (ATF 125 II 569, consid. 9c). Dans ce cadre, l’application de la CEExtr., n’affecte pas celle de la CERT, qui pré-

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vaut, en vertu de la disposition de l’art. 3 al. 4 CEExtr. (ATF 125 II 569, consid. 9a).

E. 2.1.2 Compte tenu du fait que ni la CEExtr., ni la CERT ne donnent une définition précise du délit politique, les Etats contractants disposent dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 131 II 235, in : JdT 2007 IV 29, con- sid. 3.3 ; ATF 130 II 337, consid. 3.4 ; ATF 128 II 355, consid. 4.3 ; ATF 125 II 569, consid. 9b).

E. 2.1.3 Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF 115 Ib 68 consid. 5a p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6a p. 179; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71), ce but devant en outre faire partie des éléments constitu- tifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71). En ce sens, le délit politique absolu est en relation immédiate avec des évènements politiques (ATF 130 II 337, in : JdT 2006 IV 58, consid.3.2). Sont typiquement considérés comme des délits politiques ab- solus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Par ailleurs, constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b p. 64/65, 416 consid. 6b p. 425/426; ATF 95 I 462 consid. 7 p. 469/470, et les arrêts cités). Dans ce cas de figure, la na- ture politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l’auteur à agir doit apparaître déterminante aux yeux du juge de l’entraide (ATF 131 II 235, in : JdT 2007 IV 29, consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le ca- dre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexi- té étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6b p. 179/180; ATF 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justi- fier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; ATF 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). Par fait connexe à une infraction politique au sens de l’art. 3 al. 1 CEExtr, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, as- surer ou masquer la commission de celui-ci (ATF 125 II 569 consid. 9b et les références citées). En cas d’actes graves de violence, notamment

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d’homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l’assassinat d’un tyran) constitue l’unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235, in : JdT 2007 IV 29, consid. 3.3 ; ATF 130 II 337, consid. 3.3 ; ATF 128 II 355, consid. 4.2; ATF109 Ib 64, consid. 6a).

E. 2.2.1 Comme relaté plus haut, la République de Serbie fonde sa requête d’extradition sur la condamnation de l’opposant à raison de trois actes ; la pose d’une bombe, le 2 mars 2003, sur la route Lucane – Turija, l’aval don- né à la pose d’une seconde bombe, le 23 septembre 2003, à proximité de l’école de Bujanovac – toutes deux n’ont pas explosé – et enfin l’organisation, entre les 6 et 9 mars 2003, de poursuites et de pièges vi- sant des gendarmes et des agents de sécurité serbes, auxquels s’ajoutent les faits connexes de détention d’armes et d’engins explosifs. L’opposant ne contestant pas ces faits, qui sont suffisamment étayés par l’Etat requé- rant, la Cour n’a pas de raison de demander à les compléter. Force est de constater qu’aucun des cas présentés ne peut en aucune manière être considéré comme délit politique. Comme il a été rappelé ci-dessus, tout dé- lit politique, absolu ou relatif, doit comporter un rapport de connexité à un objectif politique clair et net. Or, en l’espèce, tant la tentative de faire explo- ser une bombe à proximité d’une route ou d’une école que la poursuite de gendarmes et d’agents de sécurité ne revêtent aucunement ce caractère. En effet, concernant les bombes, les victimes potentielles auraient pu être civiles, ou tout du moins rien ne permet de croire que des civils n’auraient pu être touchés. Cela exclut l’objectif politique. Même à considérer qu’un lien puisse être établi entre ces actes et un objectif politique, le rapport de proportionnalité ferait défaut. En effet, rien ne démontre que la situation po- litique était telle qu’il fallût recourir à des moyens aussi extrêmes que la mise en péril de civils pour atteindre quelque objectif politique. De même, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, l’adéquation des moyens au but fait également défaut puisque rien n’indique de quelle manière l’organisation constitutionnelle de l’Etat aurait pu évoluer du fait des actes perpétrés par l’opposant. Par ailleurs, en application de l’art. 1 let. f CERT, l’utilisation de bombes écarte d’emblée la possibilité de qualifier de politi- ques les délits examinés. S’agissant des poursuites et des pièges dont ont été l’objet les gendarmes et agents de sécurité serbes, ils ne sauraient non plus être considérés comme actes politiques, en tant précisément que la police n’est pas un organe politique. C’est ainsi que, s’agissant de la bombe posée sur la route de Turija et de la poursuite des gendarmes entre les 6 et 9 mars 2003, le Tribunal fédéral a considéré, à propos d’un autre justiciable, que le délit politique ne pouvait être retenu en l’occurrence (ATF

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131 II 235, in : JdT 2007 IV 29, consid. 2.10.2). Ainsi, selon l’appréciation objective des délits en cause, il apparaît que ce ne sont pas des biens poli- tiques qui ont été visés par les actes reprochés à l’opposant.

E. 2.2.2 L’opposant soutient que son appartenance à la FNUA et à l’ANA, organisa- tions dont il prétend qu’elles étaient politiques jusqu’en 2003 du moins, conférerait de jure une nature politique aux actes qui lui sont reprochés. Cet argumentaire tombe à faux. En effet si le Tribunal fédéral a eu à exa- miner la nature de l’ANA dans un arrêt récent (ATF 131 II 135, in : JdT 2007 IV 29, consid. 2.13 et 3.5) – pour retenir qu’il s’agissait d’une organi- sation criminelle, depuis le printemps 2003 à tout le moins – c’était dans le cadre de l’examen au fond d’une demande d’extradition et notamment de la réalisation de la double punissabilité. L’examen de la réalisation des élé- ments consititutifs de l’art. 260ter CP était alors nécessaire pour autoriser l’extradition d’un membre de l’ANA. En l’espèce, la qualification juridique de l’ANA est sans pertinence puisque la nature politique ou criminelle des faits reprochés à l’opposant ne dépend pas de la qualification du groupe auquel il appartient. De plus, la décision d’extradition est entrée en force. Dès lors, il ne revient pas à la Cour de revoir si la condition de la double punissabilité est remplie.

E. 2.2.3 Enfin, l’opposant soutient qu’une interprétation de sa motivation, qu’il dé- nomme interprétation subjective, devrait mener à considérer ses agisse- ments comme politiques. En effet, l’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en ma- tière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184, consid. 4b/cc). Toute- fois, compte tenu de l’art. 1 let. e et f CERT mentionné ci-dessus (consid. 2.1.1), l’infraction comportant l’utilisation d’une bombe, de même que sa tentative, ne peut aucunement être considérée comme étant de nature poli- tique, quel que soit le résultat d’une éventuelle interprétation subjective. Partant, la Cour n’a pas, eu égard aux circonstances particulières de la cause ainsi qu’aux obligations internationales découlant de la CERT, à pro- céder à une telle interprétation ou un examen des éléments subjectifs de l’infraction.

E. 3 Dans le cadre de l’examen de l’art. 55 al. 2 EIMP, le Tribunal pénal fédéral apprécie s’il y a de sérieuses raisons de penser que l’extradition est de- mandée en raison de l’appartenance de l’opposant à un groupe social dé- terminé, à sa race, sa religion ou sa nationalité ( art. 3 al. 2 CEExtr ; art. 5 CERT ; art. 2 let. c EIMP ; ATF 111 Ib 138 in : JdT 1986 IV 63, consid. 3). Bien qu’il n’ait pas réitéré ce grief devant la Cour de céans, l’opposant a fait valoir devant l’OFJ qu’il aurait été dans un premier temps libéré des accu-

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sations menant à la présente extradition, puis condamné par un second magistrat mis en cause dans des crimes commis à l’endroit de membres de la minorité kosovare dont fait partie l’opposant. Lors de son audition par l’ODM le 15 janvier 2009, l’opposant a déclaré qu’il fournirait les différents jugements sans délai à l’autorité, ce qui n’a jamais été fait (act. 85, p. 9). Dans ces conditions, la Cour de céans ne saurait s’écarter du seul juge- ment de première instance à sa disposition, à savoir celui rendu par le Tri- bunal d’arrondissement de Z. le 11 février 2005. Par ailleurs, l’opposant a produit à l’OFJ un acte d’accusation du 16 juillet 2004 du Ministère public de W. relatant un crime imputé au magistrat ayant présidé à la condamna- tion de l’opposant. Cette circonstance ne saurait empêcher l’extradition de l’opposant. En premier lieu, en effet, rien ne démontre que c’est l’appartenance de ce dernier à la minorité kosovare plus que ses actes cri- minels qui a conduit à sa condamnation. En second lieu, la République de Serbie a donné toutes les garanties requises quant au respect des droits humains de l’opposant dans le cadre de l’exécution de sa peine. La Répu- blique de Serbie a notamment garanti que « la situation [de A.] ne sera pas aggravée en raison de considérations fondées sur […] son appartenance à un groupe social déterminé […] ou sa race » (act. 114). L’Ambassade de Suisse à Belgrade a été autorisée à désigner des représentants qui pour- ront rendre visite en tout temps à la personne extradée. Dès lors, la Cour n’a pas de raison sérieuse de considérer que l’appartenance de l’opposant à la minorité kosovare soit le motif de la poursuite de celui-ci ou que cette circonstance soit à même d’aggraver sa situation.

Compte tenu de ce que vient d’être exposé, l’exception de délit politique est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Calculé confor- mément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émo- lument est arrêté à Fr. 1'500.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. L’objection de délit politique est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposant.

Bellinzone, le 15 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 15 septembre 2009 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomioet Jean-Luc Bacher, le greffier Philippe V. Boss

Parties

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, requérante

contre

A., détenu à la Prison B. à X., représenté par Me Raphaël Dessemontet, avocat, opposant

Objet

Extradition à la République de Serbie

Objection de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.231

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Faits:

A. Le 25 décembre 2006, INTERPOL Belgrade a demandé l’arrestation en vue d’extradition du citoyen serbe et kosovar A. (ci-après : l’opposant) no- tamment pour association en vue d’actes terroristes. Selon les autorités serbes, l’opposant serait membre du FNUA (Front d’unification nationale des Albanais) et de l’aile militaire de celle-ci, l’ANA. En date du 2 mars 2003, le prénommé, aidé en cela de complices, a installé un mécanisme explosif sur la route menant de Lucane à Turija, sans que celui-ci ne se dé- clenchât en fin de compte. Il a aussi, entre les 6 et 9 mars 2003, participé à l’organisation d’une embuscade contre la gendarmerie et autres agents de sécurité serbes, sans leur faire subir de violence finalement. Il a aussi don- né son aval au dépôt, par un complice, le 23 septembre 2003, d’une bombe artisanale à proximité d’une école à Bujanovac, sans que celle-ci ne parvînt à exploser. L’opposant a été arrêté et placé en détention préventive le 29 septembre 2003. En raison des faits relatés ci-dessus, l’opposant a été re- connu par le Tribunal d’arrondissement de Z., par jugement du 11 février 2005, coupable d’association aux fins d’activités hostiles (art. 136 al. 1 du Code pénal serbe), de terrorisme (art. 125 du Code pénal serbe) et de pro- curation et détention illicite d’armes à feu, munitions et matières explosives (art. 33 al. 3 de la Loi sur les armes et munitions) et condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement sous déduction de la détention préventive déjà subie. Ce jugement a été confirmé par la Cour Suprême de Serbie par arrêt du 22 février 2006.

B. L’opposant a été arrêté le 6 janvier 2009 au Centre pour requérants d’asile de Y. sur la base d’une ordonnance d’arrestation provisoire émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (OFJ). Entendu ce jour-ci par le Juge d’instruction du canton de Vaud, il a déclaré s’opposer à son extradition en Serbie, au motif qu’il aurait été dans un premier temps acquitté des chefs d’accusation énumérés ci-dessus, puis rejugé et condamné par un magis- trat impliqué dans des crimes perpétrés à l’encontre de la minorité koso- vare. Lors de cette audition, l’opposant a également indiqué qu’il aurait été torturé par un médecin sur ordre de la police, fait l’objet de menaces et au- rait été condamné sur la base d’aveux qui lui auraient été extorqués. Le 8 janvier 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre l’opposant. Ce mandat a été notifié à l’intéressé le 12 janvier 2009 par la Prison B. à X. où il a été incarcéré.

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C. Le 14 janvier 2009, le Ministère de la Justice serbe a formellement requis l’extradition de l’opposant. Entendu le 22 janvier 2009 par le Juge d’instruction du canton de Vaud, l’opposant a réitéré son refus d’être extra- dé en Serbie.

D. Suite à une demande déposée par l’opposant le 1er janvier 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d’asile par dé- cision du 19 mars 2009. Statuant sur le recours déposé à l’encontre de celle-ci, le Tribunal administratif fédéral a, par ordonnance du 21 avril 2009, autorisé l’opposant à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure d’asile.

E. En date du 8 mai 2009, le Ministère de la justice serbe a fait parvenir à l’ODM les garanties demandées relatives à la protection des droits hu- mains.

F. Par mémoire de son conseil adressé à l’OFJ en date du 6 mars 2009, l’opposant a conclu au rejet de la demande d’extradition, qualifié ses agis- sements de politiques et requis la transmission de la cause au TPF en ap- plication de l’art. 55 al. 2 EIMP. Par décision du 16 juillet 2009, l’OFJ a ac- cordé l’extradition de l’opposant à la Serbie pour les faits exposés dans la demande d’extradition du 22 janvier 2009 complétée le 8 mai 2009, sous réserves de la décision du Tribunal pénal fédéral quant à la question d’un éventuel délit politique et de la décision définitive rejetant la demande d’asile et refusant à l’opposant le statut de réfugié. Le même jour, l’OFJ a adressé à la Cour de céans une demande tendant à la levée de l’objection de délit politique soulevée par l’opposant. Ce dernier a été invité, le 20 juil- let 2009, à prendre position sur cette demande. Le 10 août 2009, le conseil de l’opposant a remis un mémoire de droit à la Cour concluant à son rejet, à la constatation du bien-fondé de dite objection, au refus pour ce motif de la requête d’extradition présentée par la Serbie et à la levée immédiate de la détention extraditionnelle.

G. L’opposant n’a pas recouru contre la décision d’extradition du 16 juillet 2009.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du TPF est compétente pour statuer en première instance sur l’objection de délit politi- que, lorsque la personne poursuivie prétend l’être pour un tel délit. En pa- reille hypothèse, l’OFJ envoie le dossier à la IIe Cour des plaintes avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.

1.2 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la Serbie, par le Proto- cole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, en- tré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie. Par ailleurs, la Suisse et la Serbie sont Parties contractantes à la Convention européenne pour la ré- pression du terrorisme (CERT ; RS 0.353.3), entrée en vigueur le 20 août 1983 pour la Suisse et le 16 août 2003 pour la Serbie. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar- rêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.3 Les accords internationaux ratifiés par la Suisse et entrés en vigueur trou- vent application à la date où il est statué sur la demande d’entraide judi- ciaire, et non au moment de la commission des délits (ATF 122 II 422. consid. 2a). En effet, le caractère administratif de la procédure d'entraide exclut l'application des principes du droit pénal matériel, tels que ceux de la « lex mitior » ou de la non-rétroactivité de la loi pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2).

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2. Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les in- dividus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judi- ciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de li- berté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 al. 1 CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP).

2.1

2.1.1 L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est de- mandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (art. 3 al. 1 CEExtr; art. 3 al. 1 EIMP). La même règle s’appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un in- dividu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggra- vée pour l’une ou l’autre de ces raisons (art. 3 al. 2 CEExtr; art. 2 let. b EIMP). A teneur de l'art. 1 CERT, pour les besoins de l'extradition entre les Etats parties à cette Convention, ne sont considérées comme des infrac- tions politiques, comme des infractions connexes à une infraction politique ou comme des infractions inspirées par des motifs politiques, notamment, ni les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, ar- mes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes (let. e), ni la tenta- tive de commettre une de ces infractions ou la participation en tant que coauteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction (let. f). L'art. 2 CERT confère en outre aux Etats contrac- tants la faculté de ne pas considérer comme infraction politique, comme in- fraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques, tout acte grave de violence qui n'est pas visé par l'art. 1 CERT et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes (al. 1); il peut en aller de même pour ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autres que ceux visés à l'art. 1 CERT, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes (al. 2). La CERT vise ainsi à réduire le champ d'application du délit politique comme exception à l'extra- dition. Dans le système de la CERT, celle-ci doit être accordée, malgré le fait que les auteurs soient guidés par des motifs politiques, lorsque leurs crimes sont suffisamment graves pour exclure toute indulgence à raison de leur caractère politique prépondérant (ATF 125 II 569, consid. 9c). Dans ce cadre, l’application de la CEExtr., n’affecte pas celle de la CERT, qui pré-

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vaut, en vertu de la disposition de l’art. 3 al. 4 CEExtr. (ATF 125 II 569, consid. 9a).

2.1.2 Compte tenu du fait que ni la CEExtr., ni la CERT ne donnent une définition précise du délit politique, les Etats contractants disposent dans ce domaine d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 131 II 235, in : JdT 2007 IV 29, con- sid. 3.3 ; ATF 130 II 337, consid. 3.4 ; ATF 128 II 355, consid. 4.3 ; ATF 125 II 569, consid. 9b). 2.1.3 Selon la jurisprudence, constitue un délit politique absolu celui qui est dirigé exclusivement contre l'organisation sociale et politique de l'Etat (ATF 115 Ib 68 consid. 5a p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6a p. 179; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71), ce but devant en outre faire partie des éléments constitu- tifs de l'infraction (ATF 110 Ib 280 consid. 6c p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71). En ce sens, le délit politique absolu est en relation immédiate avec des évènements politiques (ATF 130 II 337, in : JdT 2006 IV 58, consid.3.2). Sont typiquement considérés comme des délits politiques ab- solus les mesures visant au renversement de l'Etat, telles que la sédition, le coup d'Etat et la haute trahison (ATF 125 II 569 consid. 9b). Par ailleurs, constitue un délit politique relatif l'infraction de droit commun qui revêt néanmoins un caractère politique prépondérant, compte tenu de la nature des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l'auteur à agir (ATF 101 Ia 60 consid. 5b p. 64/65, 416 consid. 6b p. 425/426; ATF 95 I 462 consid. 7 p. 469/470, et les arrêts cités). Dans ce cas de figure, la na- ture politique des circonstances, des mobiles et des buts qui ont déterminé l’auteur à agir doit apparaître déterminante aux yeux du juge de l’entraide (ATF 131 II 235, in : JdT 2007 IV 29, consid. 3.2). Le délit politique relatif, inspiré par la passion politique, doit toujours avoir été commis dans le ca- dre d'une lutte pour ou contre le pouvoir et se situer en rapport de connexi- té étroit et direct, clair et net, avec l'objet de cette lutte (ATF 125 II 569 consid. 9b; 115 Ib 68 consid. 5b p. 85; ATF 113 Ib 175 consid. 6b p. 179/180; ATF 110 Ib 82 consid. 4b/aa p. 85, et les arrêts cités). Il faut en outre que le mal causé soit proportionné à l'objectif politique poursuivi et que les intérêts en cause soient suffisamment importants, sinon pour justi- fier, du moins pour excuser, dans une certaine mesure, le délit (ATF 110 Ib 280 consid. 6d p. 285; ATF 109 Ib 64 consid. 6a p. 71; ATF 108 Ib 408 consid. 7b p. 410). Par fait connexe à une infraction politique au sens de l’art. 3 al. 1 CEExtr, on entend l'acte punissable selon le droit commun, mais qui bénéficie aussi d'une certaine immunité parce qu'il a été accompli parallèlement à un délit politique, généralement pour préparer, faciliter, as- surer ou masquer la commission de celui-ci (ATF 125 II 569 consid. 9b et les références citées). En cas d’actes graves de violence, notamment

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d’homicides, on refuse en principe le caractère politique. Il existe toutefois des exceptions en cas de guerres civiles ou lorsque le délit en question (par exemple l’assassinat d’un tyran) constitue l’unique voie pour atteindre des objectifs humanitaires importants (ATF 131 II 235, in : JdT 2007 IV 29, consid. 3.3 ; ATF 130 II 337, consid. 3.3 ; ATF 128 II 355, consid. 4.2; ATF109 Ib 64, consid. 6a). 2.2

2.2.1 Comme relaté plus haut, la République de Serbie fonde sa requête d’extradition sur la condamnation de l’opposant à raison de trois actes ; la pose d’une bombe, le 2 mars 2003, sur la route Lucane – Turija, l’aval don- né à la pose d’une seconde bombe, le 23 septembre 2003, à proximité de l’école de Bujanovac – toutes deux n’ont pas explosé – et enfin l’organisation, entre les 6 et 9 mars 2003, de poursuites et de pièges vi- sant des gendarmes et des agents de sécurité serbes, auxquels s’ajoutent les faits connexes de détention d’armes et d’engins explosifs. L’opposant ne contestant pas ces faits, qui sont suffisamment étayés par l’Etat requé- rant, la Cour n’a pas de raison de demander à les compléter. Force est de constater qu’aucun des cas présentés ne peut en aucune manière être considéré comme délit politique. Comme il a été rappelé ci-dessus, tout dé- lit politique, absolu ou relatif, doit comporter un rapport de connexité à un objectif politique clair et net. Or, en l’espèce, tant la tentative de faire explo- ser une bombe à proximité d’une route ou d’une école que la poursuite de gendarmes et d’agents de sécurité ne revêtent aucunement ce caractère. En effet, concernant les bombes, les victimes potentielles auraient pu être civiles, ou tout du moins rien ne permet de croire que des civils n’auraient pu être touchés. Cela exclut l’objectif politique. Même à considérer qu’un lien puisse être établi entre ces actes et un objectif politique, le rapport de proportionnalité ferait défaut. En effet, rien ne démontre que la situation po- litique était telle qu’il fallût recourir à des moyens aussi extrêmes que la mise en péril de civils pour atteindre quelque objectif politique. De même, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, l’adéquation des moyens au but fait également défaut puisque rien n’indique de quelle manière l’organisation constitutionnelle de l’Etat aurait pu évoluer du fait des actes perpétrés par l’opposant. Par ailleurs, en application de l’art. 1 let. f CERT, l’utilisation de bombes écarte d’emblée la possibilité de qualifier de politi- ques les délits examinés. S’agissant des poursuites et des pièges dont ont été l’objet les gendarmes et agents de sécurité serbes, ils ne sauraient non plus être considérés comme actes politiques, en tant précisément que la police n’est pas un organe politique. C’est ainsi que, s’agissant de la bombe posée sur la route de Turija et de la poursuite des gendarmes entre les 6 et 9 mars 2003, le Tribunal fédéral a considéré, à propos d’un autre justiciable, que le délit politique ne pouvait être retenu en l’occurrence (ATF

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131 II 235, in : JdT 2007 IV 29, consid. 2.10.2). Ainsi, selon l’appréciation objective des délits en cause, il apparaît que ce ne sont pas des biens poli- tiques qui ont été visés par les actes reprochés à l’opposant. 2.2.2 L’opposant soutient que son appartenance à la FNUA et à l’ANA, organisa- tions dont il prétend qu’elles étaient politiques jusqu’en 2003 du moins, conférerait de jure une nature politique aux actes qui lui sont reprochés. Cet argumentaire tombe à faux. En effet si le Tribunal fédéral a eu à exa- miner la nature de l’ANA dans un arrêt récent (ATF 131 II 135, in : JdT 2007 IV 29, consid. 2.13 et 3.5) – pour retenir qu’il s’agissait d’une organi- sation criminelle, depuis le printemps 2003 à tout le moins – c’était dans le cadre de l’examen au fond d’une demande d’extradition et notamment de la réalisation de la double punissabilité. L’examen de la réalisation des élé- ments consititutifs de l’art. 260ter CP était alors nécessaire pour autoriser l’extradition d’un membre de l’ANA. En l’espèce, la qualification juridique de l’ANA est sans pertinence puisque la nature politique ou criminelle des faits reprochés à l’opposant ne dépend pas de la qualification du groupe auquel il appartient. De plus, la décision d’extradition est entrée en force. Dès lors, il ne revient pas à la Cour de revoir si la condition de la double punissabilité est remplie. 2.2.3 Enfin, l’opposant soutient qu’une interprétation de sa motivation, qu’il dé- nomme interprétation subjective, devrait mener à considérer ses agisse- ments comme politiques. En effet, l’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en ma- tière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184, consid. 4b/cc). Toute- fois, compte tenu de l’art. 1 let. e et f CERT mentionné ci-dessus (consid. 2.1.1), l’infraction comportant l’utilisation d’une bombe, de même que sa tentative, ne peut aucunement être considérée comme étant de nature poli- tique, quel que soit le résultat d’une éventuelle interprétation subjective. Partant, la Cour n’a pas, eu égard aux circonstances particulières de la cause ainsi qu’aux obligations internationales découlant de la CERT, à pro- céder à une telle interprétation ou un examen des éléments subjectifs de l’infraction. 3. Dans le cadre de l’examen de l’art. 55 al. 2 EIMP, le Tribunal pénal fédéral apprécie s’il y a de sérieuses raisons de penser que l’extradition est de- mandée en raison de l’appartenance de l’opposant à un groupe social dé- terminé, à sa race, sa religion ou sa nationalité ( art. 3 al. 2 CEExtr ; art. 5 CERT ; art. 2 let. c EIMP ; ATF 111 Ib 138 in : JdT 1986 IV 63, consid. 3). Bien qu’il n’ait pas réitéré ce grief devant la Cour de céans, l’opposant a fait valoir devant l’OFJ qu’il aurait été dans un premier temps libéré des accu-

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sations menant à la présente extradition, puis condamné par un second magistrat mis en cause dans des crimes commis à l’endroit de membres de la minorité kosovare dont fait partie l’opposant. Lors de son audition par l’ODM le 15 janvier 2009, l’opposant a déclaré qu’il fournirait les différents jugements sans délai à l’autorité, ce qui n’a jamais été fait (act. 85, p. 9). Dans ces conditions, la Cour de céans ne saurait s’écarter du seul juge- ment de première instance à sa disposition, à savoir celui rendu par le Tri- bunal d’arrondissement de Z. le 11 février 2005. Par ailleurs, l’opposant a produit à l’OFJ un acte d’accusation du 16 juillet 2004 du Ministère public de W. relatant un crime imputé au magistrat ayant présidé à la condamna- tion de l’opposant. Cette circonstance ne saurait empêcher l’extradition de l’opposant. En premier lieu, en effet, rien ne démontre que c’est l’appartenance de ce dernier à la minorité kosovare plus que ses actes cri- minels qui a conduit à sa condamnation. En second lieu, la République de Serbie a donné toutes les garanties requises quant au respect des droits humains de l’opposant dans le cadre de l’exécution de sa peine. La Répu- blique de Serbie a notamment garanti que « la situation [de A.] ne sera pas aggravée en raison de considérations fondées sur […] son appartenance à un groupe social déterminé […] ou sa race » (act. 114). L’Ambassade de Suisse à Belgrade a été autorisée à désigner des représentants qui pour- ront rendre visite en tout temps à la personne extradée. Dès lors, la Cour n’a pas de raison sérieuse de considérer que l’appartenance de l’opposant à la minorité kosovare soit le motif de la poursuite de celui-ci ou que cette circonstance soit à même d’aggraver sa situation.

Compte tenu de ce que vient d’être exposé, l’exception de délit politique est rejetée.

4. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Calculé confor- mément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émo- lument est arrêté à Fr. 1'500.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. L’objection de délit politique est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposant.

Bellinzone, le 15 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).