Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Sachverhalt
A. En date du 22 mai 2007, le Procureur de la République italienne près le Tri- bunal ordinaire de Rome a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire internationale pour les besoins d’une enquête pénale ouverte en Italie contre B. et consorts du chef d'escroquerie en matière de prestations et de contributions. En résumé, les enquêteurs italiens auraient découvert des flux de capitaux considérables entre, d'une part, les sociétés C., D., E. et, d'autre part, F., liés à un commerce de cartes prépayées émises par la société F. pour l'utilisation de services Internet, cartes qui auraient été pro- duites en Italie et distribuées au Royaume-Uni. L'enquête aurait confirmé le soupçon selon lequel ces opérations commerciales, qui auraient eu comme but pour la société F. d'obtenir des créances TVA et à faire apparaître la société plus performante vis-à-vis des investisseurs, étaient fictives. Dans leur demande d'entraide complémentaire du 21 décembre 2007, les autori- tés italiennes ont sollicité, entre autres, la perquisition et le séquestre de toute la documentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la ban- que G., à Genève, appartenant à la société A., société soupçonnée d'avoir blanchi une partie de l'argent provenant des actes poursuivis.
B. Le 17 janvier 2008, la Direction générale des douanes (ci-après DGD), au- torité à laquelle l'Office fédéral de la justice (ci-après OFJ) a délégué l'exé- cution de la commission rogatoire, a déclaré admissible la demande d’entraide et ordonné la perquisition et la saisie de la documentation ban- caire relative au compte n° 1 auprès de la banque G. Cette décision a été assortie d'une interdiction provisoire faite à la banque de communiquer toute information au titulaire ou aux ayants droit du compte.
C. Moyennant décision de clôture du 8 juillet 2008, la DGD a ordonné la transmission à l’Italie de la documentation saisie ainsi que la révocation de l'interdiction de communiquer faite à la banque G.
D. Par lettre du 28 juillet 2008, Me Elio Brunetti, conseil de la société A., an- nonçant son intention d'interjeter recours contre la décision du 8 juillet 2008 pour le compte de la société H., autre société impliquée dans l'enquête ita- lienne, a requis auprès de la DGD l'accès à la demande d'entraide ita- lienne. Par télécopie du même jour, la DGD a transmis au recourant une version caviardée de la requête (doc. 11 DGD). Il ressort du dossier que le caviardage avait été demandé, par l’autorité requérante en date du 13 dé-
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cembre 2007 en raison du fait que la divulgation intégrale de la requête au- rait porté préjudice à l’enquête en cours en Italie (act. 14.1).
E. Par acte du 8 août 2008, la société A. a recouru contre la décision de clô- ture auprès de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à son annulation et au rejet de l'entraide.
Dans ses observations du 8 septembre 2008, l'OFJ propose d'admettre le recours. Par réponse du même jour, la DGD demande de le rejeter.
F. Dans sa réplique du 22 septembre 2008, la recourante a confirmé ses conclusions.
G. Le 24 septembre 2008, le Tribunal pénal fédéral, ayant pris acte de la de- mande formulée par l'autorité requérante de ne pas soumettre à la recou- rante la version intégrale de la requête d'entraide, l'a restituée à la DGD en l'écartant du dossier. Le même jour, la Cour de céans a envoyé à la recou- rante une version moins caviardée de la requête (doc. 4a DGD). Ce docu- ment émanant de l'autorité requérante figurait au dossier produit par la DGD.
H. Par leurs dupliques du 1er octobre 2008, la DGD et l'OFJ ont maintenu leurs positions.
I. Par triplique du 14 octobre 2008, la recourante persiste dans ses conclu- sions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 En vertu des art. 28 al. 1 let. e de la loi sur le Tribunal pénal fédéral du
E. 1.2 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie. Dans le rapport d’entraide avec l’Italie, est également ap- plicable l'Accord complémentaire à cette convention, entré en vigueur le 1er juin 2003 (RS 0.351.945.41; ci-après: l’Accord bilatéral). Compte tenu des délits pour lesquels l'entraide est requise, les règles sur la coopération internationale de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le
E. 1.3 La recourante a reçu l’ordonnance attaquée le 9 juillet 2008. Déposé le
E. 1.4 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2 PA).
2. La recourante reproche à la DGD d'avoir à maintes reprises violé son droit d'être entendu. Elle estime tout d'abord que les caviardages de la demande d'entraide effectués par l'autorité requérante et celle d'exécution ont rendu
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son contenu incompréhensible, ce qui l'aurait empêchée de se déterminer sur les faits et les accusations formulés à son encontre. Elle invoque par ailleurs le fait que la requête a été soumise à deux caviardages. Toujours à ce sujet, elle relève que la commission rogatoire ne comporte aucune in- terdiction d'informer les parties, et que l'interdiction n'a été révoquée qu'avec la décision de clôture. Elle se plaint également du fait que la moti- vation de la décision de clôture serait insuffisante et ne contiendrait aucune information supplémentaire permettant d’apprécier la double punissabilité, la proportionnalité et l’implication de la recourante dans l’enquête italienne.
2.1 L’art. V ch. 6 de l’Accord bilatéral prévoit que, si nécessaire l’Etat requérant peut exiger que l’Etat requis maintienne confidentiels la demande d’entraide et tous les faits en rapport avec elle, pourvu que cela ne soit pas contraire aux principes du droit de l’Etat requis. L'art. 80b EIMP prévoit que les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (al. 1). L'al. 2 de cette disposition prévoit que les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent: l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger (let. a); la protection d’un inté- rêt juridique important, si l’Etat requérant le demande (let. b); la nature ou l’urgence des mesures à prendre (let. c); la protection d’intérêts privés im- portants (let. d); l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse (let. e). Le re- fus d’autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets (al. 3).
Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que l’autorité d’exécution n’aurait pas agi, du moins quant au principe, en violation de l’accord bilaté- ral et de l’EIMP en maintenant confidentielle, dans une première phase de l’exécution, la demande d’entraide et en ne donnant accès à la recourante, dans une deuxième phase, qu’à une version caviardée de la requête. En effet, l’Etat requérant a adressé une demande expresse dans ce sens à l’autorité d’exécution (act. 14.1). Peu importe qu’une telle demande ait été formée après le dépôt de la requête d’entraide. Cette démarche poursui- vait, selon l’Etat requérant, le but de préserver des moyens de preuve en- core confidentiels en Italie. Il n’est en soi pas non plus critiquable, même si cela ne simplifie pas la procédure d'entraide, que l'Etat requérant ait préfé- ré dévoiler progressivement les résultats de son enquête par la présenta- tion de plusieurs versions de moins en moins caviardées de la même re- quête. Demeure néanmoins la question de savoir si la procédure suivie par l’autorité d’exécution était compatible avec le respect du droit d’être enten- du de la recourante.
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Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica- tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par- ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men- tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te- nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). L’art. 80b EIMP, quant à lui, permet aux ayants droit de participer à la procédure et de consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition posent les conditions de restriction à ce droit. Elles per- mettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent, de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinen- tes. A l’instar de la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu ne permet l’accès qu’aux pièces du dossier qui présentent une pertinence pour l’issue de la cause. Dans le cas de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2a-b).
Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de motiva- tion devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse, et que le recourant a eu la pos- sibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu’il n’en ré- sulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et les arrêts cités; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 304
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et les arrêts cités; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 268).
2.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que la demande d'entraide caviardée (doc. 12 DGD) transmise en premier lieu à la recourante ne contient pas de description intelligible des faits. Cela rend effectivement impossible toute compréhension, ne fût-ce que minimale, de l'état de fait qui est à l'origine de la commission rogatoire. Avec le complément du 21 décembre 2007 (doc. 8 DGD), l'autorité étrangère sollicite la transmission de toute la docu- mentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la banque G., à Ge- nève, dont le titulaire est la recourante et l'ayant droit économique un cer- tain I., sans toutefois fournir d'avantage d'informations sur l'implication de la recourante. C'est en outre en vain que l'on chercherait dans l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2008 des informations supplémentaires, à l'exception de l'affirmation d'ordre générale selon laquelle "les mouvements du compte (précité) laissent présumer un lien direct avec les investigations (p. ex. ver- sements de la société E.)". Vu ce qui précède, il faut admettre que tant la demande d'entraide et le complément caviardés (v. doc. 12 DGD), que la motivation de l'ordonnance sont insuffisantes quant à leur contenu. Ces ac- tes ne permettent effectivement à la recourante, ni de vérifier, en général, si la commission rogatoire est admissible ni de comprendre, en particulier, quelle est son implication dans les faits poursuivis à l'étranger. La violation de son droit d'être entendue doit donc être admise, d'autant que la recou- rante a été informée des commissions rogatoires seulement après la déci- sion de clôture, ce qui l'a d'ailleurs privée de la possibilité de participer au tri des documents à transmettre. Afin de se conformer à la procédure d’entraide, l’autorité d’exécution aurait tout d’abord dû révoquer la confiden- tialité de façon à permettre à la recourante d’accéder aux pièces pertinen- tes, y compris la version la moins caviardée de la requête d’entraide et, en- suite, après lui avoir donné l'occasion de se prononcer sur la pertinence des documents à transmettre, rendre sa décision de clôture. Cela étant, il convient de se demander si cette irrégularité procédurale peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.
La Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant du grief tiré de la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 273-1, p. 320 et les arrêts cités). Dans le cas d'espèce, les violations de la procédure ont pu être ré- parées dans le cadre du présent recours. En effet, il s'impose tout d'abord de constater que, au moment d'inviter la DGD et l'OFJ à présenter leur du-
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plique, l'autorité de céans, donnant suite à la requête exprimée par l'autori- té requérante de ne pas soumettre à la recourante la version intégrale de la demande d'entraide, a décidé d'écarter du dossier ce document (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006, consid. 2.1) et de ne donner accès à la recourante qu'à la version la moins caviardée de la demande du 22 mai 2007 fournie par la DGD (v. doc. 4a DGD). Cette démarche a per- mis à la recourante de disposer d'un exposé des faits compréhensible et conforme aux art. 28 EIMP, 14 CEEJ et 27 CBl (v. act. 10 et 11). À ce pro- pos, il faut préciser que, selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121-122). Il sied en outre de relever que la DGD, dans sa réponse du 8 septembre 2008, a fournis des informations supplémentaires propres à permettre à la recourante de mieux comprendre l'ordonnance attaquée et de s'exprimer à leur propos lors de sa réplique. En dernier lieu, la documentation bancaire litigieuse afférente au compte dont elle est titulaire était forcément à la disposition de la recou- rante pendant toute la procédure de recours devant la Cour de céans. Cela lui aurait encore permis de s'exprimer sur la pertinence de ladite documen- tation aux fins de l'enquête étrangère. Elle n'a pas utilisé cette possibilité. En définitive, les griefs liés à la violation du droit d'être entendue doivent être écartés car une réparation de cette violation est intervenue dans le ca- dre de la présente procédure. Il en sera toutefois tenu compte pour le cal- cul de l’émolument judiciaire (v. arrêt du Tribunal fédéral 2A.124/1998 du 29 octobre 1998, consid. 3c, et MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässi- ge Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates: eine Untersuchung über Sinn und Gehalt der Garantie unter be- sonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Ber- ne 2000, p. 469).
3. Aux dires de la recourante, l'enquête à l'étranger viserait non pas une es- croquerie fiscale mais uniquement une soustraction d'impôts, ce qui per- mettrait de conclure à l'irrecevabilité de la demande d'entraide.
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3.1 L'utilisation des documents et renseignements transmis à des fins de pour- suite pour escroquerie fiscale suppose que l’autorité requise ait vérifié la satisfaction des exigences spécifiques de la jurisprudence (ATF 125 II 250 consid. 5b; 116 Ib 96 consid. 4b). Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande se- raient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu'en donne le droit suisse (ATF 115 Ib 68 consid. 3c p 81/82). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP). Par es- croquerie fiscale, on entend tout comportement astucieux par lequel l’auteur garde, par devers lui, une contribution ou une part de contribution due à l’Etat, ainsi que tout comportement astucieux par lequel l’auteur porte atteinte au patrimoine fiscal de l’Etat (p.ex. ATF 125 II 250 consid. 3a
p. 252). Lorsqu'une demande est présentée pour la poursuite d’une escro- querie fiscale, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la règle qui veut que l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121-122). Sans avoir à apporter des preuves indiscutables de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit faire état de soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise (ATF 125 II 250 consid. 5b p. 257; 118 Ib 111 consid. 5b p. 122). Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient élu- dées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (RO- BERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 173, note 519). L’Etat requérant n’a pas à joindre nécessairement les moyens de preuve à la demande. Il suffit que celle-ci désigne ces moyens de preuve et en rende vraisemblable l’existence (v. ég. arrêt non publié du 13 octobre 1995 dans la cause I., consid. 2d, cité par ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 451, note 607).
Phénomène fréquent dans l'Union européenne, la fraude de type carrousel (ou fraude tournante) consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées d'achats et de ventes entre pays de la communauté, impliquant une série de sociétés qui se succèdent rapidement. Portant sur des mar- chandises de faible dimension et de valeur importante, comme les compo- santes informatiques, elle tire avantage du régime d'exemption dont bénéfi- cie le pays d'origine de la marchandise et permet aux sociétés de destina- tion de ne pas s'en acquitter, à la faveur d'une chaîne longue et complexe d'opérations mettant en jeu un système de fausses factures (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.78/2002 du 21 mai 2002, consid. 2.3). La fraude de type carrousel ne constitue pas une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, mais tombe plus généralement sous l'art. 146 CP (v. arrêts du Tribu- nal fédéral 1A.189/2001 du 22 février 2002, consid. 5; 1A.189/2002 du
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28 octobre 2002, consid. 2 et 3; 1A.297/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3; arrêt du TPF RR.2007.106 du 19 novembre 2007, consid. 3.3 et 3.5).
3.2 En l’espèce, l’autorité requérante expose de manière suffisamment détail- lée le mode opératoire utilisé par les prévenus, lesquels, agissant à travers plusieurs personnes morales, auraient mis sur pied un système de fraude à la TVA de type carrousel. La requête d’entraide décrit les comportements des divers intervenants, en se référant par ailleurs aux preuves recueillies au cours de l’enquête en Italie. Les mécanismes frauduleux utilisés de ma- nière systématique, intensive et planifiée – intervention de nombreuses so- ciétés en Italie et à l’étranger, dissolution rapide des structures et réappari- tion sous une autre forme, utilisation de comptes bancaires extraterrito- riaux, etc. – auraient eu, entre autres, pour objectif de procurer à la société F. des créances TVA pour environ 34'000'000 euros. En droit suisse, ces agissements, dont l’ampleur a été suffisamment démontrée par l’Etat re- quérant, peuvent sans conteste être qualifiés de machinations frauduleuses destinées à tromper l'Etat qui, induit en erreur par des opérations commer- ciales fictives, reconnaît des créances TVA injustifiées. Partant, ces faits sont constitutifs d’escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
4. La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité, car la DGD a ordonné la transmission de documentation inutile à l'enquête étrangère. Son compte bancaire n'aurait rien à voir avec les faits visés par l'enquête italienne. La demande d'entraide et son complément présente- raient en réalité un caractère exploratoire.
E. 4 octobre 2002 (LTPF; RS 173.71) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pé- nal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
E. 4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité
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suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder tend à éviter aussi une éventuelle de- mande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
E. 4.2 En l'espèce, le compte n° 1, auprès de la banque G., appartenant à la re- courante, a été crédité de plusieurs versements provenant de la société E. L'autorité étrangère soupçonne qu'une partie de l'argent provenant de l'es- croquerie à la TVA a été blanchi avec l'aide de cette société. Il est donc tout à fait justifié de vérifier si les montants versés sur le compte de la re- courante sont d'origine criminelle et s'il y a d'autres opérations, liées, le cas échéant, à d'autres sociétés, qui méritent des approfondissements d'en- quête. Quant à la période d'investigation, elle correspond à ce qui est re- quis par le magistrat étranger. Il faut en outre souligner que, lorsque les au- torités étrangères requièrent des informations sur des comptes bancaires pour les besoins d'une procédure ouverte pour des infractions patrimonia- les, elles ont besoin de toute la documentation bancaire. En effet, elles doi- vent pouvoir déterminer les titulaires juridique et économique du compte et savoir à quelles personnes le produit de l'infraction est parvenu (flux de l'argent). Le fait que les versements soient intervenus à une époque anté- rieure à celle des infractions poursuivies n'est pas décisif. La transmission de toute la documentation bancaire contribue à éviter que des demandes complémentaires doivent être déposées. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 129 II 462 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédé- ral 1A.182/2006 du 9 août 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 du 20 juillet 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, cons. 4.1; TPF RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.2 et jurisprudence citée). Vu la relation suffisante entre les mesures d'entraide requises et l'objet de la procédure pénale en Italie (ATF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), il ap- partiendra au juge étranger du fond d’évaluer le lien de connexité entre la documentation bancaire saisie et les faits poursuivis à l'étranger. Il est en tout cas évident que l'autorité requérante ne procède pas à une recherche indéterminée de moyens de preuve, d'autant moins que la demande d'en- traide mentionne de manière précise tant les coordonnées de la relation bancaire objet de la décision attaquée que les versements bancaires sus- pects. Il s'ensuit que la demande d'entraide ne constitue pas une fishing
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expedition et la transmission de la documentation litigieuse ne viole ni le principe de l'utilité potentielle ni celui de la proportionnalité.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de procédure mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Pour le calcul de l’émolument judiciaire, selon l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), il sera tenu compte du fait que les griefs tirés de la viola- tion du droit d'être entendu n’étaient pas infondés, mais que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée par la Cour de céans, compte tenu de son pouvoir d’examen (v. supra consid. 2.2). Il se justifie par conséquent de mettre à la charge de la recourante un émolument réduit, fixé en l’espèce à fr. 2'000.--, la différence de fr. 2'000.-- par rapport à l’avance de frais lui étant restituée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument réduit de fr. 2'000.--, à déduire de l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par fr. 2'000.--, lui est restitué.
Bellinzone, le 4 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Elio Brunetti - Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
E. 8 août 2008, le recours est formé en temps utile, soit dans le délai de trente jours prévu à l’art. 80k EIMP. La recourante, titulaire du compte dont la do- cumentation a été saisie, a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 novembre 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, Le greffier Giampiero Vacalli
Parties
La société A., Tortola (BVI), représentée par Me Elio Brunetti,
recourante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.189
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Faits:
A. En date du 22 mai 2007, le Procureur de la République italienne près le Tri- bunal ordinaire de Rome a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire internationale pour les besoins d’une enquête pénale ouverte en Italie contre B. et consorts du chef d'escroquerie en matière de prestations et de contributions. En résumé, les enquêteurs italiens auraient découvert des flux de capitaux considérables entre, d'une part, les sociétés C., D., E. et, d'autre part, F., liés à un commerce de cartes prépayées émises par la société F. pour l'utilisation de services Internet, cartes qui auraient été pro- duites en Italie et distribuées au Royaume-Uni. L'enquête aurait confirmé le soupçon selon lequel ces opérations commerciales, qui auraient eu comme but pour la société F. d'obtenir des créances TVA et à faire apparaître la société plus performante vis-à-vis des investisseurs, étaient fictives. Dans leur demande d'entraide complémentaire du 21 décembre 2007, les autori- tés italiennes ont sollicité, entre autres, la perquisition et le séquestre de toute la documentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la ban- que G., à Genève, appartenant à la société A., société soupçonnée d'avoir blanchi une partie de l'argent provenant des actes poursuivis.
B. Le 17 janvier 2008, la Direction générale des douanes (ci-après DGD), au- torité à laquelle l'Office fédéral de la justice (ci-après OFJ) a délégué l'exé- cution de la commission rogatoire, a déclaré admissible la demande d’entraide et ordonné la perquisition et la saisie de la documentation ban- caire relative au compte n° 1 auprès de la banque G. Cette décision a été assortie d'une interdiction provisoire faite à la banque de communiquer toute information au titulaire ou aux ayants droit du compte.
C. Moyennant décision de clôture du 8 juillet 2008, la DGD a ordonné la transmission à l’Italie de la documentation saisie ainsi que la révocation de l'interdiction de communiquer faite à la banque G.
D. Par lettre du 28 juillet 2008, Me Elio Brunetti, conseil de la société A., an- nonçant son intention d'interjeter recours contre la décision du 8 juillet 2008 pour le compte de la société H., autre société impliquée dans l'enquête ita- lienne, a requis auprès de la DGD l'accès à la demande d'entraide ita- lienne. Par télécopie du même jour, la DGD a transmis au recourant une version caviardée de la requête (doc. 11 DGD). Il ressort du dossier que le caviardage avait été demandé, par l’autorité requérante en date du 13 dé-
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cembre 2007 en raison du fait que la divulgation intégrale de la requête au- rait porté préjudice à l’enquête en cours en Italie (act. 14.1).
E. Par acte du 8 août 2008, la société A. a recouru contre la décision de clô- ture auprès de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à son annulation et au rejet de l'entraide.
Dans ses observations du 8 septembre 2008, l'OFJ propose d'admettre le recours. Par réponse du même jour, la DGD demande de le rejeter.
F. Dans sa réplique du 22 septembre 2008, la recourante a confirmé ses conclusions.
G. Le 24 septembre 2008, le Tribunal pénal fédéral, ayant pris acte de la de- mande formulée par l'autorité requérante de ne pas soumettre à la recou- rante la version intégrale de la requête d'entraide, l'a restituée à la DGD en l'écartant du dossier. Le même jour, la Cour de céans a envoyé à la recou- rante une version moins caviardée de la requête (doc. 4a DGD). Ce docu- ment émanant de l'autorité requérante figurait au dossier produit par la DGD.
H. Par leurs dupliques du 1er octobre 2008, la DGD et l'OFJ ont maintenu leurs positions.
I. Par triplique du 14 octobre 2008, la recourante persiste dans ses conclu- sions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
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1.
1.1 En vertu des art. 28 al. 1 let. e de la loi sur le Tribunal pénal fédéral du 4 octobre 2002 (LTPF; RS 173.71) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pé- nal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie. Dans le rapport d’entraide avec l’Italie, est également ap- plicable l'Accord complémentaire à cette convention, entré en vigueur le 1er juin 2003 (RS 0.351.945.41; ci-après: l’Accord bilatéral). Compte tenu des délits pour lesquels l'entraide est requise, les règles sur la coopération internationale de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 et entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1994 pour l’Italie (CBl; RS 0.311.53), sont en outre ap- plicables. Les dispositions de ces instruments internationaux l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit en l'occurrence la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicite- ment, par les traités, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'en- traide que les traités (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2
p. 142, et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c, avec renvois).
1.3 La recourante a reçu l’ordonnance attaquée le 9 juillet 2008. Déposé le 8 août 2008, le recours est formé en temps utile, soit dans le délai de trente jours prévu à l’art. 80k EIMP. La recourante, titulaire du compte dont la do- cumentation a été saisie, a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
1.4 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 33a al. 2 PA).
2. La recourante reproche à la DGD d'avoir à maintes reprises violé son droit d'être entendu. Elle estime tout d'abord que les caviardages de la demande d'entraide effectués par l'autorité requérante et celle d'exécution ont rendu
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son contenu incompréhensible, ce qui l'aurait empêchée de se déterminer sur les faits et les accusations formulés à son encontre. Elle invoque par ailleurs le fait que la requête a été soumise à deux caviardages. Toujours à ce sujet, elle relève que la commission rogatoire ne comporte aucune in- terdiction d'informer les parties, et que l'interdiction n'a été révoquée qu'avec la décision de clôture. Elle se plaint également du fait que la moti- vation de la décision de clôture serait insuffisante et ne contiendrait aucune information supplémentaire permettant d’apprécier la double punissabilité, la proportionnalité et l’implication de la recourante dans l’enquête italienne.
2.1 L’art. V ch. 6 de l’Accord bilatéral prévoit que, si nécessaire l’Etat requérant peut exiger que l’Etat requis maintienne confidentiels la demande d’entraide et tous les faits en rapport avec elle, pourvu que cela ne soit pas contraire aux principes du droit de l’Etat requis. L'art. 80b EIMP prévoit que les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (al. 1). L'al. 2 de cette disposition prévoit que les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent: l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger (let. a); la protection d’un inté- rêt juridique important, si l’Etat requérant le demande (let. b); la nature ou l’urgence des mesures à prendre (let. c); la protection d’intérêts privés im- portants (let. d); l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse (let. e). Le re- fus d’autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets (al. 3).
Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que l’autorité d’exécution n’aurait pas agi, du moins quant au principe, en violation de l’accord bilaté- ral et de l’EIMP en maintenant confidentielle, dans une première phase de l’exécution, la demande d’entraide et en ne donnant accès à la recourante, dans une deuxième phase, qu’à une version caviardée de la requête. En effet, l’Etat requérant a adressé une demande expresse dans ce sens à l’autorité d’exécution (act. 14.1). Peu importe qu’une telle demande ait été formée après le dépôt de la requête d’entraide. Cette démarche poursui- vait, selon l’Etat requérant, le but de préserver des moyens de preuve en- core confidentiels en Italie. Il n’est en soi pas non plus critiquable, même si cela ne simplifie pas la procédure d'entraide, que l'Etat requérant ait préfé- ré dévoiler progressivement les résultats de son enquête par la présenta- tion de plusieurs versions de moins en moins caviardées de la même re- quête. Demeure néanmoins la question de savoir si la procédure suivie par l’autorité d’exécution était compatible avec le respect du droit d’être enten- du de la recourante.
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Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica- tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par- ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men- tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te- nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). L’art. 80b EIMP, quant à lui, permet aux ayants droit de participer à la procédure et de consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition posent les conditions de restriction à ce droit. Elles per- mettent à l’ayant droit, à moins que certains intérêts ne s’y opposent, de consulter le dossier de la procédure, la demande d’entraide et les pièces annexées. La consultation ne s’étend en tout cas qu’aux pièces pertinen- tes. A l’instar de la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu ne permet l’accès qu’aux pièces du dossier qui présentent une pertinence pour l’issue de la cause. Dans le cas de l’entraide, il s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la mesure de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2a-b).
Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de motiva- tion devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mémoire de réponse, et que le recourant a eu la pos- sibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu’il n’en ré- sulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et les arrêts cités; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 304
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et les arrêts cités; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 268).
2.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que la demande d'entraide caviardée (doc. 12 DGD) transmise en premier lieu à la recourante ne contient pas de description intelligible des faits. Cela rend effectivement impossible toute compréhension, ne fût-ce que minimale, de l'état de fait qui est à l'origine de la commission rogatoire. Avec le complément du 21 décembre 2007 (doc. 8 DGD), l'autorité étrangère sollicite la transmission de toute la docu- mentation bancaire relative au compte n° 1 auprès de la banque G., à Ge- nève, dont le titulaire est la recourante et l'ayant droit économique un cer- tain I., sans toutefois fournir d'avantage d'informations sur l'implication de la recourante. C'est en outre en vain que l'on chercherait dans l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2008 des informations supplémentaires, à l'exception de l'affirmation d'ordre générale selon laquelle "les mouvements du compte (précité) laissent présumer un lien direct avec les investigations (p. ex. ver- sements de la société E.)". Vu ce qui précède, il faut admettre que tant la demande d'entraide et le complément caviardés (v. doc. 12 DGD), que la motivation de l'ordonnance sont insuffisantes quant à leur contenu. Ces ac- tes ne permettent effectivement à la recourante, ni de vérifier, en général, si la commission rogatoire est admissible ni de comprendre, en particulier, quelle est son implication dans les faits poursuivis à l'étranger. La violation de son droit d'être entendue doit donc être admise, d'autant que la recou- rante a été informée des commissions rogatoires seulement après la déci- sion de clôture, ce qui l'a d'ailleurs privée de la possibilité de participer au tri des documents à transmettre. Afin de se conformer à la procédure d’entraide, l’autorité d’exécution aurait tout d’abord dû révoquer la confiden- tialité de façon à permettre à la recourante d’accéder aux pièces pertinen- tes, y compris la version la moins caviardée de la requête d’entraide et, en- suite, après lui avoir donné l'occasion de se prononcer sur la pertinence des documents à transmettre, rendre sa décision de clôture. Cela étant, il convient de se demander si cette irrégularité procédurale peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours.
La Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant du grief tiré de la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 273-1, p. 320 et les arrêts cités). Dans le cas d'espèce, les violations de la procédure ont pu être ré- parées dans le cadre du présent recours. En effet, il s'impose tout d'abord de constater que, au moment d'inviter la DGD et l'OFJ à présenter leur du-
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plique, l'autorité de céans, donnant suite à la requête exprimée par l'autori- té requérante de ne pas soumettre à la recourante la version intégrale de la demande d'entraide, a décidé d'écarter du dossier ce document (v. arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006, consid. 2.1) et de ne donner accès à la recourante qu'à la version la moins caviardée de la demande du 22 mai 2007 fournie par la DGD (v. doc. 4a DGD). Cette démarche a per- mis à la recourante de disposer d'un exposé des faits compréhensible et conforme aux art. 28 EIMP, 14 CEEJ et 27 CBl (v. act. 10 et 11). À ce pro- pos, il faut préciser que, selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121-122). Il sied en outre de relever que la DGD, dans sa réponse du 8 septembre 2008, a fournis des informations supplémentaires propres à permettre à la recourante de mieux comprendre l'ordonnance attaquée et de s'exprimer à leur propos lors de sa réplique. En dernier lieu, la documentation bancaire litigieuse afférente au compte dont elle est titulaire était forcément à la disposition de la recou- rante pendant toute la procédure de recours devant la Cour de céans. Cela lui aurait encore permis de s'exprimer sur la pertinence de ladite documen- tation aux fins de l'enquête étrangère. Elle n'a pas utilisé cette possibilité. En définitive, les griefs liés à la violation du droit d'être entendue doivent être écartés car une réparation de cette violation est intervenue dans le ca- dre de la présente procédure. Il en sera toutefois tenu compte pour le cal- cul de l’émolument judiciaire (v. arrêt du Tribunal fédéral 2A.124/1998 du 29 octobre 1998, consid. 3c, et MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässi- ge Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates: eine Untersuchung über Sinn und Gehalt der Garantie unter be- sonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Ber- ne 2000, p. 469).
3. Aux dires de la recourante, l'enquête à l'étranger viserait non pas une es- croquerie fiscale mais uniquement une soustraction d'impôts, ce qui per- mettrait de conclure à l'irrecevabilité de la demande d'entraide.
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3.1 L'utilisation des documents et renseignements transmis à des fins de pour- suite pour escroquerie fiscale suppose que l’autorité requise ait vérifié la satisfaction des exigences spécifiques de la jurisprudence (ATF 125 II 250 consid. 5b; 116 Ib 96 consid. 4b). Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans la demande se- raient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu'en donne le droit suisse (ATF 115 Ib 68 consid. 3c p 81/82). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 DPA (applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP). Par es- croquerie fiscale, on entend tout comportement astucieux par lequel l’auteur garde, par devers lui, une contribution ou une part de contribution due à l’Etat, ainsi que tout comportement astucieux par lequel l’auteur porte atteinte au patrimoine fiscal de l’Etat (p.ex. ATF 125 II 250 consid. 3a
p. 252). Lorsqu'une demande est présentée pour la poursuite d’une escro- querie fiscale, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la règle qui veut que l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits (ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121-122). Sans avoir à apporter des preuves indiscutables de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant doit faire état de soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été commise (ATF 125 II 250 consid. 5b p. 257; 118 Ib 111 consid. 5b p. 122). Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient élu- dées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (RO- BERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 173, note 519). L’Etat requérant n’a pas à joindre nécessairement les moyens de preuve à la demande. Il suffit que celle-ci désigne ces moyens de preuve et en rende vraisemblable l’existence (v. ég. arrêt non publié du 13 octobre 1995 dans la cause I., consid. 2d, cité par ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 451, note 607).
Phénomène fréquent dans l'Union européenne, la fraude de type carrousel (ou fraude tournante) consiste à effectuer des opérations transfrontalières répétées d'achats et de ventes entre pays de la communauté, impliquant une série de sociétés qui se succèdent rapidement. Portant sur des mar- chandises de faible dimension et de valeur importante, comme les compo- santes informatiques, elle tire avantage du régime d'exemption dont bénéfi- cie le pays d'origine de la marchandise et permet aux sociétés de destina- tion de ne pas s'en acquitter, à la faveur d'une chaîne longue et complexe d'opérations mettant en jeu un système de fausses factures (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.78/2002 du 21 mai 2002, consid. 2.3). La fraude de type carrousel ne constitue pas une escroquerie fiscale au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, mais tombe plus généralement sous l'art. 146 CP (v. arrêts du Tribu- nal fédéral 1A.189/2001 du 22 février 2002, consid. 5; 1A.189/2002 du
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28 octobre 2002, consid. 2 et 3; 1A.297/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3; arrêt du TPF RR.2007.106 du 19 novembre 2007, consid. 3.3 et 3.5).
3.2 En l’espèce, l’autorité requérante expose de manière suffisamment détail- lée le mode opératoire utilisé par les prévenus, lesquels, agissant à travers plusieurs personnes morales, auraient mis sur pied un système de fraude à la TVA de type carrousel. La requête d’entraide décrit les comportements des divers intervenants, en se référant par ailleurs aux preuves recueillies au cours de l’enquête en Italie. Les mécanismes frauduleux utilisés de ma- nière systématique, intensive et planifiée – intervention de nombreuses so- ciétés en Italie et à l’étranger, dissolution rapide des structures et réappari- tion sous une autre forme, utilisation de comptes bancaires extraterrito- riaux, etc. – auraient eu, entre autres, pour objectif de procurer à la société F. des créances TVA pour environ 34'000'000 euros. En droit suisse, ces agissements, dont l’ampleur a été suffisamment démontrée par l’Etat re- quérant, peuvent sans conteste être qualifiés de machinations frauduleuses destinées à tromper l'Etat qui, induit en erreur par des opérations commer- ciales fictives, reconnaît des créances TVA injustifiées. Partant, ces faits sont constitutifs d’escroquerie au sens de l'art. 146 CP.
4. La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité, car la DGD a ordonné la transmission de documentation inutile à l'enquête étrangère. Son compte bancaire n'aurait rien à voir avec les faits visés par l'enquête italienne. La demande d'entraide et son complément présente- raient en réalité un caractère exploratoire.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren- seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé- dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour- suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité
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suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder tend à éviter aussi une éventuelle de- mande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
4.2 En l'espèce, le compte n° 1, auprès de la banque G., appartenant à la re- courante, a été crédité de plusieurs versements provenant de la société E. L'autorité étrangère soupçonne qu'une partie de l'argent provenant de l'es- croquerie à la TVA a été blanchi avec l'aide de cette société. Il est donc tout à fait justifié de vérifier si les montants versés sur le compte de la re- courante sont d'origine criminelle et s'il y a d'autres opérations, liées, le cas échéant, à d'autres sociétés, qui méritent des approfondissements d'en- quête. Quant à la période d'investigation, elle correspond à ce qui est re- quis par le magistrat étranger. Il faut en outre souligner que, lorsque les au- torités étrangères requièrent des informations sur des comptes bancaires pour les besoins d'une procédure ouverte pour des infractions patrimonia- les, elles ont besoin de toute la documentation bancaire. En effet, elles doi- vent pouvoir déterminer les titulaires juridique et économique du compte et savoir à quelles personnes le produit de l'infraction est parvenu (flux de l'argent). Le fait que les versements soient intervenus à une époque anté- rieure à celle des infractions poursuivies n'est pas décisif. La transmission de toute la documentation bancaire contribue à éviter que des demandes complémentaires doivent être déposées. Il convient en outre de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 129 II 462 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédé- ral 1A.182/2006 du 9 août 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 du 20 juillet 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 du 22 février 2007, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, cons. 4.1; TPF RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.2 et jurisprudence citée). Vu la relation suffisante entre les mesures d'entraide requises et l'objet de la procédure pénale en Italie (ATF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), il ap- partiendra au juge étranger du fond d’évaluer le lien de connexité entre la documentation bancaire saisie et les faits poursuivis à l'étranger. Il est en tout cas évident que l'autorité requérante ne procède pas à une recherche indéterminée de moyens de preuve, d'autant moins que la demande d'en- traide mentionne de manière précise tant les coordonnées de la relation bancaire objet de la décision attaquée que les versements bancaires sus- pects. Il s'ensuit que la demande d'entraide ne constitue pas une fishing
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expedition et la transmission de la documentation litigieuse ne viole ni le principe de l'utilité potentielle ni celui de la proportionnalité.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de procédure mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Pour le calcul de l’émolument judiciaire, selon l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), il sera tenu compte du fait que les griefs tirés de la viola- tion du droit d'être entendu n’étaient pas infondés, mais que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée par la Cour de céans, compte tenu de son pouvoir d’examen (v. supra consid. 2.2). Il se justifie par conséquent de mettre à la charge de la recourante un émolument réduit, fixé en l’espèce à fr. 2'000.--, la différence de fr. 2'000.-- par rapport à l’avance de frais lui étant restituée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument réduit de fr. 2'000.--, à déduire de l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, par fr. 2'000.--, lui est restitué.
Bellinzone, le 4 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Elio Brunetti - Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).