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RR.2008.126

Bundesstrafgericht · 2008-07-24 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Sachverhalt

A. Le 29 août 2006, le Juge d’instruction auprès du Tribunal d’Arrondissement de Bruxelles a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une commission rogatoire internationale, dans le cadre d’une enquête dirigée contre plusieurs personnes physiques et morales, notamment contre les ci- toyens belges B. et E. et contre les sociétés F. et G., du chef de blanchi- ment de capitaux au sens de l’art. 505 du Code pénal belge. La demande tendait notamment à la fourniture de la documentation bancaire relative au compte n° 1. ouvert auprès de la banque H. au nom de la société suisse F. (devenue dans l’intervalle C.), ayant pour administrateur E. et pour «anima- teur» B. (act. 1, p. 9, ch. 8)

B. L’enquête belge porte sur un transfert de fonds suspect effectué le 12 juillet 2002 à hauteur de USD 500'000.-- sur le compte précité par la société belge G. (anciennement I, puis J. [v. act. 1.8]), ayant pour administrateurs B. et E.. A teneur de la demande belge du 29 août 2006 et de son complé- ment du 27 septembre 2006, l’autorité requérante soupçonne B. d’avoir commis, entre 1994 et 2000, des infractions d’association de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes en relation avec la société belge K., dé- clarée en faillite dans le courant de l’année 2000 et dont il était administra- teur, aux côtés de E.. Interrogé par les enquêteurs belges sur la motivation économique du transfert du 12 juillet 2002, B. a expliqué qu’il avait été ef- fectué, au titre de premier versement, en remboursement d’un prêt accordé en 1998 ou 1999 par la société F. à la société G.; il ne s’est pas exprimé sur l’origine de l’argent prêté (act. 1.39). Auditionnée le 12 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en exécution de la demande d’entraide (act. 11.1), L., fondée de pouvoir auprès de la fidu- ciaire M. mandatée par la société F., a déclaré qu’un montant de USD 2'000'000 avait bien été transféré par la société F. vers la société G.. L. a toutefois précisé que la société F. ne disposait pas de ce montant, lequel a été versé en plusieurs fois, entre 1997 et 1998, par la société chypriote N. (act. 4, p. 4).

C. Le 1er décembre 2006, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution de la demande belge du 29 août 2006 et de ses compléments. Le 23 janvier 2007, le MPC a rendu une ordonnance afin d’obtenir la production de tous documents re- latifs au compte n° 1. ouvert au nom de la société F. auprès de la banque H.. Aux termes du Formulaire A, B. est l’ayant droit économique des va- leurs déposées sur le compte précité. Le 21 décembre 2007, le MPC a no-

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tamment ordonné la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire relative au compte n° 1., sous réserve de la spécialité.

D. Le 28 mars 2007, la Police judiciaire fédérale a procédé, sur ordre du MPC, à une perquisition dans les locaux de la succursale de Z. de la société A. (act. 1.44 et 1.50). A cette occasion, les représentants de ladite succursale ont donné leur accord à la transmission simplifiée aux autorités belges de divers documents (act. 1.50). Le fichier OUTLOOK détenu par L. n’ayant pas pu être copié au jour de la perquisition, il a été convenu de laisser soin à M. de procéder à la copie des courriels demandés par l’autorité requé- rante. Par la suite, la succursale de Z. de A. a fait part au MPC de son op- position à la transmission simplifiée du CD contenant le solde des fichiers OUTLOOK de L., après suppression de divers courriels jugés irrelevants pour la procédure belge par le MPC (act. 1.7).

E. Le 2 mai 2008, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité belge, sous réserve de la spécialité, du CD contenant les courriels saisis sur l’ordinateur de L.. La succursale de Z. de A., B., la société F. et la société D., siège à Tortola, recourent contre cette décision par acte unique daté du 4 juin 2008 (act. 1). Les recourants reprochent également au MPC d’avoir violé l’art. 80c EIMP en ayant d’ores et déjà communiqué à la Belgique cer- tains documents saisis auprès de la société A. lors de la perquisition du 28 mars 2007 (v. supra let. D) et demandent en conséquence qu’il soit fait interdiction au juge belge d’utiliser la documentation transmise par la voie simplifiée.

F. La Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô- ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

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E. 1.2 La Belgique et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention euro- péenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1). Peut également s'appli- quer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. Les dispositions de ces traités l'empor- tent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lors- que le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2

p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 2.1 Qualité pour recourir de la succursale de Z. de la société A.

La question de la capacité d’ester en justice de la succursale dans le cadre de la procédure d’entraide a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 24 février 2006 (1A.329/2005 consid. 1.1). Dans un arrêt du 27 janvier 2004, la Haute Cour fédérale a reconnu à une société mère la qualité pour recourir contre une ordonnance autorisant des enquêteurs étrangers à consulter des documents saisis dans les locaux de sa succur- sale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2003, consid. 1.2). La Cour de céans a laissé la question de la capacité d’ester en justice de la succursale ou- verte dans un arrêt du 8 novembre 2007 (RR.2007.94 consid. 3.2).

Dans un arrêt du 7 avril 1994, la Chambre des poursuites et faillites du Tri- bunal fédéral a jugé que la succursale, bien que jouissant d'une certaine autonomie, était dépourvue d'existence juridique et n'avait pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie (ATF 120 III 11 consid. 1a et les références citées). Il en découle que la succursale n’est pas habilitée à poursuivre ni à être poursuivie pour ses affaires au siège spécial institué par l'art. 5 LFors; en réalité, c'est la société et non la succursale qui peut actionner ou être recherchée à ce for pour des affaires qui relèvent de l'ac- tivité de celle-ci (idem). De même, dans un arrêt du 5 juillet 2004 rendu en matière de procédure pénale nationale, la Haute Cour fédérale a jugé irre- cevable le recours formé au nom d’une succursale inscrite au registre du commerce de Genève, estimant que, du fait de son absence de personnali- té juridique propre, la succursale était dépourvue de la capacité d'être par- tie à une procédure judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.318/2004,

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consid. 2). Le principe selon lequel la jouissance de la personnalité juridi- que est une condition de la qualité pour agir en justice est également consacré par la doctrine (PASCAL MONTAVON, Droit suisse de la SA, 3e éd., Lausanne 2004, p. 165 sv.; ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9e éd., Berne 2004, p. 603; HEINZ HAUSHEER/REGINA E. AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des schweizeris- chen Zivilgesetzbuches, Berne 2005, p. 281 et 293; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 260 ss). Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en matière d’entraide pénale internationale, de sorte qu’en l’espèce le recours formé par la succursale de Z. de la société A. doit être déclaré irrecevable.

E. 2.2 Qualité pour recourir de B. et des sociétés F. et D.

E. 2.2.1 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mê- mes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a OIMP, est no- tamment réputé personnellement et directement touché au sens de ces dispositions le titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (let. a), le propriétaire ou le locataire qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à une saisie (let. b; ATF 118 Ib 442 consid. 2c, concernant la saisie de documents en mains d'une banque; ATF 121 II 38, concernant la remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie) et le détenteur en cas de mesures concernant un véhicule à mo- teur (let. c). La jurisprudence constante dénie en revanche cette qualité au détenteur économique d'un compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de documents saisis en mains d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 115 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités), ainsi qu'au témoin, dans la mesure où il n'est pas amené à fournir des in- formations sur sa propre personne (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261; pour un résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130 ainsi que TPF RR.2007.79 du 21 mai 2007, consid. 1.6). Dans l'ATF 128 II 211 consid. 2.2 p. 216-217, le Tribunal fédéral a jugé que l'établissement bancaire n'a pas qualité pour recourir contre la transmission de documents relatifs à un compte détenu par un client, dans la mesure où ces documents ne contiennent rien sur la gestion des propres affaires de la banque. Plus récemment, la Haute Cour fédérale a précisé que le cas des avocats et des fiduciaires devait en principe être réglé différemment de ce-

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lui des banques. Ces dernières mettent en effet à disposition de leurs clients certaines prestations liées à l'ouverture et à l'utilisation de comptes, sans forcément intervenir activement dans la gestion de ces derniers; en revanche, lorsque des avocats ou des fiduciaires détiennent des docu- ments bancaires, ils le font généralement en raison d'un mandat qui les lie à leur client, pour lequel ils déploient une activité propre; par conséquent, si la jurisprudence présume généralement que les documents saisis auprès d'une banque ne concernent pas sa propre gestion, il faut partir de la pré- misse inverse à l'égard des fiduciaires et des avocats; ces derniers sont donc seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à une me- sure de perquisition (art. 9a let. b OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3). Cette jurisprudence s'attache à ne pas étendre exagérément le cercle des personnes admises à s'opposer aux mesures d'entraide, et à simplifier autant que possible la tâche de l'au- torité d'exécution au moment de notifier ses décisions (arrêt du Tribunal fé- déral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3).

E. 2.2.2 En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter des principes dégagés par la juris- prudence constante selon laquelle la personne concernée par des docu- ments saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (v. TPF RR.2007.101 du 12 juillet 2007, consid. 2; ATF 130 II 162 consid. 1.1

p. 164 et la jurisprudence citée). En leur qualité de mandants de la société fiduciaire saisie (act. 1, p. 6), B. et les sociétés F. et D. ne sont par consé- quent pas habilités à recourir.

E. 3 Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation soulevée au fond.

E. 4 Les frais de procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire d’ensemble, calculé conformément à l’art. 3 du Rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 6’000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 7'000.-- déjà versée. Le solde de l’avance effectuée par les recou- rants, soit Fr. 1'000.--, leur sera par conséquent restitué.

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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument d’ensemble de Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 7'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
  3. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants Fr. 1'000.-- correspondant au solde de l’avance de frais effectuée. Bellinzone, le 24 juillet 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 24 juillet 2008 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio BomioetRoy Garré, le greffier David Glassey

Parties

1. LA SOCIETE A., SUCCURSALE DE Z.;

2. B., domicilié à Bruxelles;

3. LA SOCIETE C., siège à Pully;

4. LA SOCIETE D., siège à Tortola (Îles Vierges Britanniques)

représentés par Me Cédric Berger, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.126 - 129

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Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP) et exé- cution simplifiée (art. 80c EIMP)

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Faits:

A. Le 29 août 2006, le Juge d’instruction auprès du Tribunal d’Arrondissement de Bruxelles a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une commission rogatoire internationale, dans le cadre d’une enquête dirigée contre plusieurs personnes physiques et morales, notamment contre les ci- toyens belges B. et E. et contre les sociétés F. et G., du chef de blanchi- ment de capitaux au sens de l’art. 505 du Code pénal belge. La demande tendait notamment à la fourniture de la documentation bancaire relative au compte n° 1. ouvert auprès de la banque H. au nom de la société suisse F. (devenue dans l’intervalle C.), ayant pour administrateur E. et pour «anima- teur» B. (act. 1, p. 9, ch. 8)

B. L’enquête belge porte sur un transfert de fonds suspect effectué le 12 juillet 2002 à hauteur de USD 500'000.-- sur le compte précité par la société belge G. (anciennement I, puis J. [v. act. 1.8]), ayant pour administrateurs B. et E.. A teneur de la demande belge du 29 août 2006 et de son complé- ment du 27 septembre 2006, l’autorité requérante soupçonne B. d’avoir commis, entre 1994 et 2000, des infractions d’association de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes en relation avec la société belge K., dé- clarée en faillite dans le courant de l’année 2000 et dont il était administra- teur, aux côtés de E.. Interrogé par les enquêteurs belges sur la motivation économique du transfert du 12 juillet 2002, B. a expliqué qu’il avait été ef- fectué, au titre de premier versement, en remboursement d’un prêt accordé en 1998 ou 1999 par la société F. à la société G.; il ne s’est pas exprimé sur l’origine de l’argent prêté (act. 1.39). Auditionnée le 12 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en exécution de la demande d’entraide (act. 11.1), L., fondée de pouvoir auprès de la fidu- ciaire M. mandatée par la société F., a déclaré qu’un montant de USD 2'000'000 avait bien été transféré par la société F. vers la société G.. L. a toutefois précisé que la société F. ne disposait pas de ce montant, lequel a été versé en plusieurs fois, entre 1997 et 1998, par la société chypriote N. (act. 4, p. 4).

C. Le 1er décembre 2006, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution de la demande belge du 29 août 2006 et de ses compléments. Le 23 janvier 2007, le MPC a rendu une ordonnance afin d’obtenir la production de tous documents re- latifs au compte n° 1. ouvert au nom de la société F. auprès de la banque H.. Aux termes du Formulaire A, B. est l’ayant droit économique des va- leurs déposées sur le compte précité. Le 21 décembre 2007, le MPC a no-

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tamment ordonné la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire relative au compte n° 1., sous réserve de la spécialité.

D. Le 28 mars 2007, la Police judiciaire fédérale a procédé, sur ordre du MPC, à une perquisition dans les locaux de la succursale de Z. de la société A. (act. 1.44 et 1.50). A cette occasion, les représentants de ladite succursale ont donné leur accord à la transmission simplifiée aux autorités belges de divers documents (act. 1.50). Le fichier OUTLOOK détenu par L. n’ayant pas pu être copié au jour de la perquisition, il a été convenu de laisser soin à M. de procéder à la copie des courriels demandés par l’autorité requé- rante. Par la suite, la succursale de Z. de A. a fait part au MPC de son op- position à la transmission simplifiée du CD contenant le solde des fichiers OUTLOOK de L., après suppression de divers courriels jugés irrelevants pour la procédure belge par le MPC (act. 1.7).

E. Le 2 mai 2008, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité belge, sous réserve de la spécialité, du CD contenant les courriels saisis sur l’ordinateur de L.. La succursale de Z. de A., B., la société F. et la société D., siège à Tortola, recourent contre cette décision par acte unique daté du 4 juin 2008 (act. 1). Les recourants reprochent également au MPC d’avoir violé l’art. 80c EIMP en ayant d’ores et déjà communiqué à la Belgique cer- tains documents saisis auprès de la société A. lors de la perquisition du 28 mars 2007 (v. supra let. D) et demandent en conséquence qu’il soit fait interdiction au juge belge d’utiliser la documentation transmise par la voie simplifiée.

F. La Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures.

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clô- ture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

- 5 -

1.2 La Belgique et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention euro- péenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1). Peut également s'appli- quer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. Les dispositions de ces traités l'empor- tent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lors- que le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2

p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2. 2.1 Qualité pour recourir de la succursale de Z. de la société A.

La question de la capacité d’ester en justice de la succursale dans le cadre de la procédure d’entraide a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 24 février 2006 (1A.329/2005 consid. 1.1). Dans un arrêt du 27 janvier 2004, la Haute Cour fédérale a reconnu à une société mère la qualité pour recourir contre une ordonnance autorisant des enquêteurs étrangers à consulter des documents saisis dans les locaux de sa succur- sale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2003, consid. 1.2). La Cour de céans a laissé la question de la capacité d’ester en justice de la succursale ou- verte dans un arrêt du 8 novembre 2007 (RR.2007.94 consid. 3.2).

Dans un arrêt du 7 avril 1994, la Chambre des poursuites et faillites du Tri- bunal fédéral a jugé que la succursale, bien que jouissant d'une certaine autonomie, était dépourvue d'existence juridique et n'avait pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie (ATF 120 III 11 consid. 1a et les références citées). Il en découle que la succursale n’est pas habilitée à poursuivre ni à être poursuivie pour ses affaires au siège spécial institué par l'art. 5 LFors; en réalité, c'est la société et non la succursale qui peut actionner ou être recherchée à ce for pour des affaires qui relèvent de l'ac- tivité de celle-ci (idem). De même, dans un arrêt du 5 juillet 2004 rendu en matière de procédure pénale nationale, la Haute Cour fédérale a jugé irre- cevable le recours formé au nom d’une succursale inscrite au registre du commerce de Genève, estimant que, du fait de son absence de personnali- té juridique propre, la succursale était dépourvue de la capacité d'être par- tie à une procédure judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.318/2004,

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consid. 2). Le principe selon lequel la jouissance de la personnalité juridi- que est une condition de la qualité pour agir en justice est également consacré par la doctrine (PASCAL MONTAVON, Droit suisse de la SA, 3e éd., Lausanne 2004, p. 165 sv.; ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9e éd., Berne 2004, p. 603; HEINZ HAUSHEER/REGINA E. AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des schweizeris- chen Zivilgesetzbuches, Berne 2005, p. 281 et 293; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 260 ss). Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en matière d’entraide pénale internationale, de sorte qu’en l’espèce le recours formé par la succursale de Z. de la société A. doit être déclaré irrecevable.

2.2 Qualité pour recourir de B. et des sociétés F. et D.

2.2.1 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mê- mes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a OIMP, est no- tamment réputé personnellement et directement touché au sens de ces dispositions le titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (let. a), le propriétaire ou le locataire qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à une saisie (let. b; ATF 118 Ib 442 consid. 2c, concernant la saisie de documents en mains d'une banque; ATF 121 II 38, concernant la remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie) et le détenteur en cas de mesures concernant un véhicule à mo- teur (let. c). La jurisprudence constante dénie en revanche cette qualité au détenteur économique d'un compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de documents saisis en mains d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 115 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités), ainsi qu'au témoin, dans la mesure où il n'est pas amené à fournir des in- formations sur sa propre personne (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261; pour un résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, cf. ATF 122 II 130 ainsi que TPF RR.2007.79 du 21 mai 2007, consid. 1.6). Dans l'ATF 128 II 211 consid. 2.2 p. 216-217, le Tribunal fédéral a jugé que l'établissement bancaire n'a pas qualité pour recourir contre la transmission de documents relatifs à un compte détenu par un client, dans la mesure où ces documents ne contiennent rien sur la gestion des propres affaires de la banque. Plus récemment, la Haute Cour fédérale a précisé que le cas des avocats et des fiduciaires devait en principe être réglé différemment de ce-

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lui des banques. Ces dernières mettent en effet à disposition de leurs clients certaines prestations liées à l'ouverture et à l'utilisation de comptes, sans forcément intervenir activement dans la gestion de ces derniers; en revanche, lorsque des avocats ou des fiduciaires détiennent des docu- ments bancaires, ils le font généralement en raison d'un mandat qui les lie à leur client, pour lequel ils déploient une activité propre; par conséquent, si la jurisprudence présume généralement que les documents saisis auprès d'une banque ne concernent pas sa propre gestion, il faut partir de la pré- misse inverse à l'égard des fiduciaires et des avocats; ces derniers sont donc seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à une me- sure de perquisition (art. 9a let. b OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3). Cette jurisprudence s'attache à ne pas étendre exagérément le cercle des personnes admises à s'opposer aux mesures d'entraide, et à simplifier autant que possible la tâche de l'au- torité d'exécution au moment de notifier ses décisions (arrêt du Tribunal fé- déral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3).

2.2.2 En l’espèce, rien ne justifie de s’écarter des principes dégagés par la juris- prudence constante selon laquelle la personne concernée par des docu- ments saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (v. TPF RR.2007.101 du 12 juillet 2007, consid. 2; ATF 130 II 162 consid. 1.1

p. 164 et la jurisprudence citée). En leur qualité de mandants de la société fiduciaire saisie (act. 1, p. 6), B. et les sociétés F. et D. ne sont par consé- quent pas habilités à recourir.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation soulevée au fond.

4. Les frais de procédure sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire d’ensemble, calculé conformément à l’art. 3 du Rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 6’000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 7'000.-- déjà versée. Le solde de l’avance effectuée par les recou- rants, soit Fr. 1'000.--, leur sera par conséquent restitué.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument d’ensemble de Fr. 6'000.--, couvert par l’avance de frais de Fr. 7'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

3. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants Fr. 1'000.-- correspondant au solde de l’avance de frais effectuée.

Bellinzone, le 24 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Cédric Berger, avocat,

- Ministère public de la Confédération,

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).