opencaselaw.ch

CA.2025.18

Bundesstrafgericht · 2026-02-16 · Français CH

Appel du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020 Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 7B_45/2022 du 21 juillet 2025) Exercice sans autorisation de l'activité d'intermédiaire financier (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA)

Sachverhalt

A. Historique de l’affaire A.1 Le 4 août 2014, la société B. SA, sise à Lausanne, dont A. est président et membre du conseil d’administration avec signature individuelle, a demandé à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’était pas obligatoire dans le cadre de ses activités de gestion de fonds (DFF 442.3-065 192). En réponse à ce courrier, la FINMA a adressé à la société deux courriers, datés des 20 août et 2 septembre 2014, lui impartissant un délai pour remplir des questionnaires relevant de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (loi sur le blanchiment d’argent, LBA; RS 955.0) et de la FINMA (DFF 442.3-065 193 s. et 195 s.). Dans ces lettres, la FINMA a attiré l’attention de B. SA sur le fait que la loi lui imposait de fournir des renseignements conformes à la vérité. Elle y a joint les dispositions légales pertinentes, notamment l’art. 29 (obligation de renseigner et d’annoncer) de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA; RS 956.1]), l’art. 44 LFINMA (conséquences pénales de l’exercice d’une activité soumise à autorisation sans être au bénéfice de celle-ci) et l’art. 45 LFINMA (conséquences pénales de la transmission de fausses informations). A.2 En l’absence de réponse, la FINMA a adressé le 30 septembre 2014 une troisième lettre à B. SA en attirant son attention sur son obligation de collaborer au sens des art. 3 et 29 LFINMA, précisant que si cette obligation ne devait pas être respectée, la FINMA rendrait sa décision sur la base des documents en sa possession et serait en droit de prendre en compte un refus de collaborer dans le cadre de l’appréciation des preuves (DFF 442.3-065 197 ss). Elle a en outre indiqué que, cas échéant, il pourrait se justifier de désigner, aux frais de la société, un chargé d’enquête pour établir l’état de fait. La FINMA se réservait par ailleurs la possibilité d’inscrire la société sur la liste des établissements non autorisés. A.3 Le 10 octobre 2014, les formulaires LBA et FINMA (DFF 442.3-065 6 ss et 29 ss), remplis par la société B. SA et signés par A., ont été transmis à la FINMA (DFF 442.3- 065 203). A.4 Le 31 août 2015, la FINMA a déposé auprès du Département fédéral des finances (DFF) une dénonciation pénale contre les responsables de la société B. SA pour des soupçons d’activité d’intermédiaire financier exercée sans autorisation (art. 44 LFINMA et art. 14 LBA). Il leur était reproché d’avoir procédé, en tant

CA.2025.18 4 qu’intermédiaire professionnel, à des activités de négoce de sucre blanc, de 2012 à 2013, sans disposer d’autorisation d’exercer et sans être affilié à un organisme d’autorégulation (DFF 442.3-065 1 ss). A.5 Le 9 janvier 2017, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre les responsables de B. SA (DFF 442.3-065 1055). A.6 Par procès-verbal final du 10 janvier 2017, le DFF a indiqué que B. SA devait être condamnée au paiement d’une amende pour exercice de l’activité d’intermédiation financière sans autorisation (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA), du 1er mars au 31 décembre 2014 (DFF 442.3-065 1058 ss). A.7 Le 18 janvier 2017, B. SA a pris position sur ledit procès-verbal et a requis qu’il soit renoncé à prononcer une peine en application de l’art. 13 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0), subsidiairement à ce que l’autorité prenne en considération une absence d’intention et applique l’art. 21 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), concernant l’erreur sur l’illicéité, par renvoi de l’art. 2 DPA (DFF 442.3-065 1064 s.). A.8 Par ordonnance du 13 avril 2017, le DFF a ordonné le séquestre des avoirs concernant deux comptes ouverts au nom de B. SA dans les livres de la C., pour près de CHF 3 millions (DFF 442.3-065 1111 ss et 1126 ss). Une demande de levée partielle du séquestre a été rejetée et cette décision a ensuite été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018). A.9 Le 10 novembre 2017, l’instruction ouverte contre B. SA a été étendue à A. pour soupçons d’activité d’intermédiaire financier exercée sans autorisation (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA; DFF 442.3-065 4300 ss). A.10 Par mandat de répression du 27 juillet 2018, le DFF a reconnu A. coupable d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA) du 15 mars 2012 au 31 décembre 2014 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 190.- avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 11’400.- et aux frais de procédure de CHF 5'280.- (DFF 442.3- 065 4506 ss). A. a formé opposition le 14 septembre 2018 (DFF 442.3-065 4556 ss). Par prononcé pénal du 31 janvier 2019, le DFF a reconnu A. coupable d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA), cette fois-ci pour la période s’étendant du 26 avril 2012 au 31 décembre 2014, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 190.- avec sursis pendant 2 ans et aux frais de procédure de CHF 6’340.- (SK 11.100.010 ss).

CA.2025.18 5 Par prononcé de confiscation du 31 janvier 2019, le DFF a prononcé la confiscation d’un montant de CHF 807'041.- sur le compte de B. SA, en tant que tiers saisi, auprès de C., et a prononcé une créance compensatrice à payer à la Confédération suisse pour un montant de CHF 490'552.- et USD 1'755'472.- (SK 11.100.044 ss). A.11 Le 6 février 2019, A. et B. SA ont demandé à être jugés par un tribunal au sens de l’art. 72 DPA (TPF 11.100.006 s. et 008 s.). Le 15 février 2019, le DFF a transmis le dossier de la cause au Ministère public de la Confédération (MPC), à l’intention de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales), et a ajouté une accusation subsidiaire au prononcé pénal du 31 janvier 2019, à savoir l’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (SK 11.100.003 ss). B. Procédure de première instance (SK.2019.13) B.1 Les débats de première instance se sont tenus les 25 et 26 février 2020, en présence du DFF, du prévenu A., assisté de ses défenseurs de choix, ainsi que des représentants du tiers saisi B. SA (SK 11.720.001 ss). B.2 Le 17 juin 2020, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement SK.2019.13, dont la motivation a été expédiée aux parties le 3 décembre 2020 (SK 11.930.001 ss). Le dispositif dudit jugement est reproduit ici : « I. A. est reconnu coupable : 1. d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières et, du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA). 2. d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier du 1er décembre 2013 au 2 octobre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 2 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA).

CA.2025.18 6 II. Il est condamné à : 1. Une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour pour infraction à l’art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans. 2. Une amende de CHF 15’000.- pour infraction à l’art. 44 al. 1 et 2 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA.

III. Créance compensatrice Le juge unique prononce en faveur de la Confédération une créance compensatrice de CHF 3’000.00 à l’encontre de A.

IV. Maintien des séquestres 1. Le juge unique maintien le séquestre sur le compte no 1 auprès de C. au nom de B. SA à hauteur de CHF 32’839.30 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). 2. Le juge unique lève les séquestres pour le surplus (comptes C. au nom de B. SA no 1 et no 4).

V. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.00 [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance CHF 4’000.00 [émoluments]). 2. La part des frais mis à la charge de A. est fixée à CHF 13’355.40. 3. La part des frais mis à la charge de B. SA est arrêtée à CHF 1’483.90. 4. Le solde est laissé à la charge de la Confédération.

VI. Indemnités 1. La demande d’indemnité de A. pour ses frais de représentation est rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP). 2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de CHF 13’568.25 à Me Benjamin Borsodi, avocat à Genève. »

CA.2025.18 7 C. Première procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2020.23) C.1 Le 24 décembre 2020, A. et B. SA, tous deux représentés par un même et nouveau conseil, Maître Enis Daci, ont fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (Cour d’appel) leur déclaration d’appel respective (CA.2020.23 1.100.001 ss). C.2 Dans sa déclaration d’appel, A. a conclu ce qui suit (CA.2020.23 1.100.002 ss) : « A la forme : 1. Admettre le présent appel.

Au fond : Préalablement : 2. Constater le caractère inexploitable des questionnaires FINMA et LBA du 10 octobre 2014 (pièces 6 à 43 et leurs répétitions dans le dossier). 3. Ecarter ces pièces du dossier (pièces 6 à 43) ainsi que toute référence à celles-ci dans le cadre de la procédure SK.2019.13. 4. Admettre les échanges de courriels de Me Enis Daci avec II. SA du 22 décembre 2020 avec sa pièce annexée contenant la demande de II. à la FINMA du 24 septembre 2019, comme moyens de preuve.

Principalement : 5. Acquitter M. A. de l’intégralité des chefs de prévention figurant au chiffre I.1 et I.2 du jugement du 17 juin 2020, soit en particulier […]. 6. Allouer à M. A. une indemnité à hauteur de CHF 200’913.95 pour les frais de défense occasionnés pour toute la procédure jusqu’au jugement du 17 juin 2020 par-devant la Cour des affaires pénales. 7. Allouer à M. A. une indemnité à hauteur de CHF 21’540.- pour les frais de défense occasionnés dans le cadre de la présente procédure d’appel contre le jugement du 17 juin 2020 par-devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. 8. Débouter le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire conclusion. 9. Mettre à charge de l’Etat la totalité des frais et dépens de la procédure devant le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral

CA.2025.18 8 des finances, devant la Cour des affaires pénales et devant la Cour d’appel. » C.3 Le 26 janvier 2021, le DFF a fait parvenir à la Cour une déclaration d’appel joint, dans laquelle il a formulé les conclusions suivantes (CA.2020.23 1.100.305 ss) : « Le DFF interjette un appel joint contre les parties du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 tenant, d’une part, à la culpabilité de A., et par conséquent à la quotité de la peine ainsi que, d’autre part, à la confiscation et à la créance compensatrice. Le DFF a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Condamner A. pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier commis intentionnellement (art. 44 al. 1 LFINMA en relation avec l’art. 14 LBA) du 26 avril 2012 au 31 décembre 2014 à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 200.-, avec sursis pendant deux ans. 2. Prononcer la confiscation du montant de CHF 807’041.- sur le compte de B. SA auprès de C. n° 1. 3. Condamner B. SA à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 490’552.- et USD 1’755’472.-. Subsidiairement, Condamner B. SA à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 81’000.-. 4. Mettre à la charge de A. et de B. SA les frais de la procédure devant le DFF, d’un montant de CHF 6’340.- pour chacun d’eux, auxquels s’ajoutent les frais liés à la soutenance de l’accusation s’élevant à CHF 1’127.20 ainsi que les frais de procédure judiciaire de première instance (CHF 4’000.-) et d’appel. » C.4 Le 4 février 2021, A. et B. SA ont demandé la levée immédiate des séquestres portant sur les comptes de B. SA, à savoir les relations bancaires no 1 (sous déduction de CHF 32’839.30) et no 4 (CA.2020.23 10.101.004 ss). Par ordonnance CN.2021.3 du 29 mars 2021, le juge président a constaté que le point IV. du jugement de première instance SK.2019.13 du 17 juin 2020, portant sur la question des séquestres, n’était pas entré en force (CA.2020.23 10.101.021 ss). Par décision CN.2021.8 du 25 juillet 2021, la Cour n’est pas entrée en matière sur la demande de A. et B. SA tendant à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit jugé sur le recours formé par B. SA auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance CN.2021.3 précitée (CA.2020.23 10.102.025 ss). Par arrêt 1B_201/2021 du 20 août 2021, le Tribunal

CA.2025.18 9 fédéral a rejeté le recours précité de B. SA et confirmé le séquestre de ses avoirs (CA.2020.23 10.201.047 s. et 049 ss). C.5 Le 7 septembre 2021, Maître Ambroise Croisy et Maître Cristobal Orjales ont informé la Cour d’appel avoir remplacé avec effet immédiat leur confrère Maître Enis Daci et ont sollicité la mise en place d’une procédure écrite, subsidiairement l’ajournement des débats (CA.2020.23 3.102.008 ss). Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge président a notamment prononcé le maintien de la procédure orale et de l’audience des débats fixée au 15 septembre 2021 (CA.2020.23 6.100.027 ss). C.6 Les débats d’appel se sont tenus le 15 septembre 2021 à Genève, en présence du DFF, du prévenu A., assisté de ses défenseurs de choix, ainsi que du tiers saisi B. SA, représenté par les mêmes avocats (CA.2020.23 7.200.001 ss). Lors de l’audition du témoin MM., les débats ont été interrompus, dès lors qu’un malaise d’un participant à la procédure a nécessité l’intervention des urgences (CA.2020.23 7.200.005). C.7 Le 15 octobre 2021, Maître Ambroise Croisy a transmis une nouvelle procuration selon laquelle il représentait désormais exclusivement A. et B. SA et a requis le report de la nouvelle audience de débats fixée aux 10 novembre 2021 (CAR 6.100.043 ss). Le 18 octobre 2021, le juge président a notamment informé les parties que les débats étaient maintenus au 10 novembre 2021 (CA.2020.23 6.100.052 ss). Par décision incidente du 28 octobre 2021, la Cour a rejeté une nouvelle demande d’ajournement des débats (CAR 6.100.061 ss). C.8 La suite des débats d’appel s’est tenue à Genève le 10 novembre 2021 en présence du DFF, de A., assisté de ses défenseurs de choix, Maître Ambroise Croisy et Maître Olivier Nicod, ce dernier s’étant constitué séance tenante, ainsi que du tiers saisi B. SA, représenté par les mêmes avocats (CA.2020.23 7.200.006 ss). C.9 Le 24 mars 2022, la Cour a rendu son arrêt CA.2020.23 (CA.2020.23 11.100.001 ss). Le dispositif dudit arrêt, qui est ici reproduit, a été envoyé aux parties le même jour : « I. Décision en appel 1. Les appels de A. et de B. SA du 24 décembre 2020 contre le jugement SK.2019.13 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2020 sont rejetés. L’appel joint du Département fédéral des finances du 26 janvier 2021 est, quant à lui, partiellement admis. 2. Le jugement SK.2019.13 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2020 est modifié comme suit (modification en gras) :

CA.2025.18 10 I. A. est reconnu coupable : 1. d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières et, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA). 2. [supprimé] II. Il est condamné à : 1. Une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour pour infraction à l’art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans. 2. Une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP). III. Créance compensatrice La Cour d’appel prononce en faveur de la Confédération une créance compensatrice de CHF 8’400.00 à l’encontre de A. IV. Maintien des séquestres 1. La Cour d’appel maintient le séquestre sur le compte n° 1 auprès de C. au nom de B. SA à hauteur de CHF 42’993.90 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcé à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). 2. La Cour d’appel lève les séquestres pour le surplus (comptes C. au nom de B. SA n° 1 et n° 4). V. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.00 [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance CHF 4’000.00 [émoluments]). 2. La part des frais mis à la charge de A. est fixée à CHF 13’355.40. 3. La part des frais mis à la charge de B. SA est arrêtée à CHF 1’483.90. 4. Le solde est laissé à la charge de la Confédération. VI. Indemnités 1. La demande d’indemnité de A. pour ses frais de représentation est rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP).

CA.2025.18 11 2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de CHF 13’568.25 à Me Benjamin Borsodi, avocat à Genève.

II. Frais de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel, soit : Émolument de justice Fr. 6’000.00 Témoins Fr. 393.50 Fr. 6’393.50 Sont mis à la charge de A. à hauteur de Fr. 4’754.60. Pour le surplus, les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Indemnités de la procédure d’appel 1. Aucune indemnité n’est allouée à A. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de CHF 4’286.50 à Me Ambroise Croisy, avocat à Genève. » C.10 Le 1er juin 2022, la Cour a donné suite à la requête de Maître Ambroise Croisy du 16 mai 2022, par laquelle il a demandé que l’arrêt motivé ne soit pas notifié avant le mois de septembre 2022 (CA.2020.23 3.102.020 s.). C.11 Le 14 octobre 2022, l’arrêt motivé a été expédié aux parties (CA.2020.23 11.100.006 ss). C.12 Le 16 novembre 2022, B. SA, sous la plume de Maître Ambroise Croisy, a demandé la rectification du ch. I.2.IV.1 du dispositif de l’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022, le montant séquestré devant être corrigé de CHF 42.993.90 à CHF 37'993.90 (CA.2020.23 11.100.084 ss). La Cour lui a répondu le 30 novembre 2022 qu’il y avait lieu d’attendre que le Tribunal fédéral statue sur le recours formé contre l’arrêt précité, la demande de rectification pouvant potentiellement s’avérer sans objet (CA.2020.23 11.100.087). Dans le cas contraire, la Cour statuerait d’office sur cette demande, par la suite.

CA.2025.18 12 D. Procédure de recours devant le Tribunal fédéral (7B_45/2022) et arrêt de renvoi du 21 juillet 2025 D.1 Le 16 novembre 2022, A., sous la plume de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat, a formé recours contre l’arrêt de la Cour d’appel du 24 mars 2022 (CA.2020.23 11.200.001 ss), faisant notamment valoir une violation de son droit de ne pas participer à sa propre incrimination en lien avec les formulaires LBA et FINMA du 10 octobre 2014 (supra, A.3). D.2 Par arrêt 7B_45/2022 du 21 juillet 2025 (arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A. Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel « afin qu’elle statue à nouveau en retirant les formulaires litigieux du dossier » (consid. 2.5). Dès lors que le recourant n’avait pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer, alors que le comportement recherché via les formulaires remis était susceptible de provoquer l’ouverture d’une procédure pénale, son droit à un procès équitable avait été violé. Dans ces circonstances, les formulaires remplis par le recourant le 10 octobre 2014 étaient inexploitables (consid. 2.4 in fine). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la Cour d’appel devrait « examiner si les autres moyens de preuve à disposition [étaient] suffisants pour confirmer la condamnation du recourant pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier » (consid. 2.5). E. Deuxième procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2025.18) E.1 Le 6 août 2025, se référant aux écritures de la défense dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral thématisant la question du retrait de certaines preuves du dossier en lien avec l’inexploitabilité des formulaires du 10 octobre 2014 précités, la Cour a invité la défense à lui communiquer les pièces qui devraient être retirées du dossier à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, en énonçant précisément toutes les pièces concernées et en indiquant, pour chaque pièce, si celle-ci était visée dans son ensemble ou pour un ou plusieurs passages (CAR 2.102.001 s.). E.2 Le 25 août 2025, les défenseurs de A., Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat, ont formé une demande de classement de la procédure – faisant valoir l’existence d’empêchements de procéder au sens de l’art. 403 al. 1 let. c du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) en lien avec, d’une part, la maxime d’accusation et l’équité globale de la procédure, et, d’autre part, la durée de la procédure – et ont demandé la suspension du délai qui leur a été imparti le 6 août

CA.2025.18 13 2025 pour communiquer les pièces qui devraient être retirées du dossier jusqu’à droit jugé sur dite demande de classement (CAR 2.102.005 ss). La défense a par ailleurs transmis une attestation médicale émanant du Prof. RRR. datée du 21 août 2025 concernant l’état de santé de A. (CAR 2.102.021). E.3 Invité à sa prononcer, le DFF, par courrier du 29 septembre 2025, a conclu au rejet à la fois de la demande de classement de la défense et de la demande de suspension du délai imparti à celle-ci le 6 août 2025 pour communiquer les pièces qui devraient être retirées du dossier (CAR 2.101.003 ss). E.4 Le 6 octobre 2025, la Cour a annoncé aux parties que les questions liées aux empêchements de procéder soulevés par la défense ainsi qu’aux pièces devant être retirées du dossier seraient traitées lors des débats d’appel et qu’à cette occasion les parties auraient à nouveau l’opportunité de se prononcer sur ces sujets (CAR 4.200.001 ss). La défense avait en outre la possibilité de communiquer à la Cour, avec délai au 27 octobre 2025, quelles étaient les pièces qui devraient être retirées du dossier. E.5 Le 14 octobre 2025, le MPC a indiqué qu’il renonçait à participer aux débats (CAR 4.100.002 s.). E.6 Le même jour, la défense a demandé à la Cour de rendre une décision écrite sur l’entrée en matière respectivement la non-entrée en matière et a formulé diverses requêtes procédurales en cas d’entrée en matière, à savoir principalement le report des délais fixés le 6 octobre 2025 et la scission des débats d’appel en deux voire trois parties (CAR 4.200.006 ss). E.7 Le 22 octobre 2025, la Cour a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision écrite sur l’entrée en matière à ce stade et que la question des empêchements de procéder serait traitée lors des débats d’appel, comme annoncé le 6 octobre 2025 (CAR 4.200.012 s.). Elle a prolongé au 10 novembre 2025 les délais fixés le 6 octobre 2025 concernant les pièces qui devraient être retirées du dossier, les réquisitions de preuves et les questions préjudicielles. La Cour a par ailleurs rejeté à ce stade la demande de scission des débats d’appel formée par la défense. E.8 Le 10 novembre 2025, la défense a nouvellement demandé à être informée d’une éventuelle décision de la Cour s’agissant de l’entrée en matière et a annoncé les questions préjudicielles qu’elle entendait soulever lors des débats (CAR 4.200.017 ss). Elle a par ailleurs annoncé la constitution de Maître Olivier Peter aux côtés de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat (CAR 4.200.021).

CA.2025.18 14 E.9 Le 26 novembre 2025, les parties ont été informées qu’il était entré en matière sur l’appel de A. et l’appel joint du DFF et ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.300.013 ss). E.10 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu l’extrait du casier judiciaire suisse (CAR 4.401.007), l’extrait du registre des poursuites (CAR 4.401.006) ainsi que les documents fiscaux concernant A. (CAR 4.401.013 ss). Interpellées par la Cour, les parties n’ont formulé aucune réquisition de preuves en amont des débats (CAR 4.200.025). E.11 Les débats d’appel se sont tenus les 3 et 4 février 2026, en présence du DFF, du prévenu A., assisté de ses défenseurs de choix Maîtres Ambroise Croisy, Hadrien Mangeat et Olivier Peter, étant précisé que Maître Ambroise Croisy représentait également le tiers saisi B. SA (CAR 5.100.001 ss). La défense a remis à la Cour le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale du prévenu daté du 3 février 2026 (CAR 5.200.001 ss). E.12 Statuant sur une première question préjudicielle soulevée par la défense, la Cour a rejeté le classement de la procédure en raison de l’existence alléguée d’empêchements de procéder et a confirmé l’entrée en matière communiquée le 26 novembre 2025 (CAR 5.100.011 s.; pour plus de détails, il est renvoyé à l’analyse de la Cour, sous l’angle de l’entrée en matière, des empêchements de procéder en lien avec le droit à un procès équitable, infra, consid. I.1). Statuant sur une deuxième question préjudicielle soulevée par la défense, la Cour a considéré que seuls les formulaires litigieux (supra, A.3), à l’exclusion de leurs annexes, devaient être écartés du dossier, a constaté que l’existence d’empêchements de procéder devait être définitivement niée et a confirmé qu’elle entrait en matière (CAR 5.100.017 s.; pour plus de détails, il est renvoyé à l’analyse de la Cour s’agissant de l’exploitabilité des moyens de preuve, infra, consid. I.6). En application de l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces en question – qui figuraient à quatre reprises au dossier – ont été retirées du dossier afin d’être conservées dans une enveloppe séparée jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (CAR 5.400.001). Statuant sur une troisième et une quatrième questions préjudicielles soulevées par la défense, la Cour, d’une part, a décidé de ne pas annuler le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.13 du 17 juin 2020 et par conséquent de ne pas renvoyer la cause à l’autorité de première instance, et, d’autre part, de ne pas reporter les débats d’appel (CAR 5.100.020 s.; pour plus de détails, il est renvoyé à l’analyse de

CA.2025.18 15 la Cour s’agissant respectivement du renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales et du report des débats d’appel, infra, consid. I.7 et I.8). E.13 En lien avec la première question préjudicielle qu’elle a soulevée, la défense a remis à la Cour sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP datée du 3 février 2026 (CAR 5.100.004 s.; 5.200.019 ss). E.14 Par courriel du 3 février 2026, adressé à la Cour après la journée d’audience, les défenseurs de A. ont en substance informé celle-ci que leur client ferait usage de son droit au silence pour la suite de la procédure (CAR 5.200.072 s.). Le prévenu a ainsi refusé de répondre aux questions portant sur les faits de la cause et a fait application de son droit de se taire. Sur insistance du juge président et après consultation de ses avocats, il a en revanche accepté de répondre aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle (CAR 5.300.001 ss). E.15 Un chargé de pièces produit par la défense en vue de sa plaidoirie a été versé au dossier (CAR 5.100.022). E.16 Au terme de son réquisitoire, le DFF a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.200.156) : « Le DFF a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Confirmer l’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022. 2. Reconnaître A. coupable d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières et, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 pour la gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA). 3. Condamner A. à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 10’000.-. 4. Condamner B. SA à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 8’400.-. 5. Ordonner le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 1 ouvert au nom de B. SA auprès de C. à hauteur de CHF 42’993.90 afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice et le paiement de l’amende et des frais de procédure en première instance et en appel (CA.2020.23 et CA.2025.18).

CA.2025.18 16 6. Mettre les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance à la charge de A. à hauteur de CHF 13’355.40 et à la charge de B. SA à hauteur de CHF 1’483.90. 7. Mettre les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 à la charge de A. à hauteur de CHF 4’754.60 et mettre à la charge de ce dernier la totalité des frais de la procédure d’appel CA.2025.18. 8. Confirmer les indemnités octroyées à Me Benjamin BORSODI (CHF 13’568.25) et à Me Ambroise CROISY (CHF 4’286.50) pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA respectivement durant la procédure de première instance et en procédure d’appel CA.2020.23. 9. Rejeter pour le surplus les demandes d’indemnité de A. dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel CA.2020.23 ainsi que de la procédure d’appel CA.2025.18. » E.17 Au terme de sa plaidoirie, la défense de A. a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.200.186) : « Monsieur A. conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Annuler le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2020; 2. Acquitter A.; 3. Octroyer à A., en application de l’art. 429 alinéa 1 lettre a CPP, la somme de CHF 328’322.- pour les dépenses occasionnées par sa défense selon demande d’indemnisation produite le 3 février 2026, tenant compte au surplus de la durée de l’audience des 3 et 4 février 2026 et du temps de préparation d’audience le 3 février 2026 de cinq heures pour Maître Ambroise CROISY et de cinq heures pour Maître Hadrien MANGEAT; 4. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais des procédure, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. » E.18 B. SA a renoncé à plaider (CAR 5.100.026). E.19 Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), ce dont A. a fait usage (CAR 5.100.029). La Cour s’est ensuite retirée pour délibérer.

CA.2025.18 17 E.20 Le 24 février 2026, la Cour a communiqué aux parties le dispositif de son arrêt du 16 février 2026, étant précisé que les parties avaient renoncé à la lecture publique de l’arrêt (CAR 5.100.029; CAR 9.100.001 ss). E.21 Le 22 mai 2026, la défense a demandé que l’arrêt du 16 février 2026, motivé par écrit, lui soit notifié dans les meilleurs délais et qu’il soit tenu compte du temps écoulé entre le prononcé du dispositif et la notification de l’arrêt motivé dans l’examen du grief relatif à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (CAR 2.102.032 s.). Le 27 mai 2026, la direction de la procédure a informé la défense que l’arrêt du 16 février 2026 était en cours de rédaction (CAR 2.102.034). E.22 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 23 juin 2026. La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière Par décision du 26 novembre 2025, confirmée le 3 février 2026 – sur questions préjudicielles –, la Cour d’appel est entrée en matière sur l’appel formé par A. ainsi que sur l’appel joint formé par le DFF contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.13 du 17 juin 2020 (CAR 4.300.013 ss; supra, E.12). Il ressort de ce qui suit qu’il n’existe aucun motif de revenir sur cette décision. 1.1 Empêchements de procéder en lien avec le droit à un procès équitable A., par le biais de sa demande de classement du 25 août 2025 puis, lors des débats, dans sa première question préjudicielle, fait valoir des empêchements de procéder liés à : − une violation irréparable de la maxime d’accusation; − une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable; − une procédure globalement inéquitable. Sur la base de l’art. 6 par. 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [Convention européenne des droits de l'homme, CEDH; RS 0.101]) en lien avec l’art. 403 aI. 1 Iet. c CPP et l’art. 329 aI. 4 CPP, A. sollicite le classement de la procédure pénale le visant (CAR 2.102.007 ss; 5.200.004 ss; 5.100.006 ss). Le DFF s’y oppose (CAR 2.101.004 ss; 5.200.037 ss; 5.100.005 et 008 ss).

CA.2025.18 18 1.1.1 Principe d’accusation 1.1.1.1 Faisant valoir une violation irréparable de la maxime d’accusation, la défense allègue que tous les documents remplissant ensemble les fonctions de délimitation de l’objet de la procédure et d’information du prévenu reposent exclusivement sur les formulaires jugés inexploitables par le Tribunal fédéral. Une fois les pièces litigieuses retirées du dossier, A. n’est plus en mesure de connaître exactement les faits qui lui restent imputés et les peines et mesures auxquelles il reste exposé, de sorte qu’il ne peut ni s’expliquer ni préparer efficacement sa défense. Selon le DFF, la violation de la maxime d’accusation alléguée par la défense ne constitue pas un empêchement de procéder devant conduire à un classement. Cette question est liée à l’examen au fond et en particulier à celui de l’exploitabilité des moyens de preuve. Le DFF allègue, subsidiairement, qu’il ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que seuls les formulaires litigieux doivent être écartés et que leur retrait ne saurait avoir pour conséquence de voir s’effondrer l’accusation dans la mesure où le dossier contient d’autres pièces fondant l’accusation. 1.1.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l'immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; droit d'être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation et droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; cf. également art. 14 par. 3 let. a et b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 [entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992; Pacte ONU II; RS 0.103.2]). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Celui-ci doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.

CA.2025.18 19 L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). En règle générale, plus les accusations sont graves, plus les exigences relatives au principe d'accusation sont élevées (arrêts du Tribunal fédéral 7B_256/2024, 7B_347/2024 du 17 février 2025 consid. 3.7 et 3.8.4; 6B_333/2007 du 7 février 2008 consid. 2.1.4). Si l’instance d’appel arrive à la conclusion que le principe de l’accusation a été violé, elle doit en principe annuler le jugement attaqué et renvoyer l’accusation à l’autorité d’accusation (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2025.26 du 29 septembre 2025 consid. 3.8, destiné à publication). 1.1.1.3 En l’occurrence, la question d’une possible violation du principe d’accusation est étroitement liée à l’examen au fond du dossier et en particulier à l’examen de l’exploitabilité des moyens de preuve respectivement du tri des pièces. Or, il ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 2.5) et de l’examen de l’exploitabilité des moyens de preuve (infra, consid. I.6) que seuls les deux formulaires litigieux – à l’exclusion des annexes – doivent être écartés. La nature et la cause de l'accusation demeurent par conséquent inchangées et le prévenu a connaissance des faits qui lui sont imputés et des peines et mesures auxquelles il est exposé depuis – à tout le moins – le 15 février 2019, date à laquelle le DFF a transmis le dossier de la cause au MPC, à l’intention de la Cour des affaires pénales, en vue d’un jugement par un tribunal au sens de l’art. 72 DPA et a ajouté une accusation subsidiaire au prononcé pénal du 31 janvier 2019 (supra, A.11). Partant, le retrait des formulaires litigieux ne saurait avoir pour conséquence une violation du principe d’accusation. Par ailleurs, alors que la défense avait déjà conclu au classement dans le cadre de son recours auprès du Tribunal fédéral, il ressort uniquement de l’arrêt de renvoi que les formulaires litigieux sont inexploitables. Ce faisant, le Tribunal fédéral n’a pas suivi A. sur toutes ses conclusions en lien avec la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer (recours de A. du 16 novembre 2022, ch. 225-227 [CA.2020.23 11.200.038]; observations de A. du 3 juin 2025, ch. 217 [CA.2020.23 11.200.122]). Contrairement à ce que soutenait A., le Tribunal fédéral n’a ainsi pas considéré ou imposé que la violation constatée justifiait de classer la procédure. A l’inverse, en renvoyant la cause à la Cour d’appel « afin qu’elle statue à nouveau en retirant les formulaires litigieux du dossier » et en précisant que la Cour d’appel « devra ainsi examiner si les autres moyens de preuve à disposition sont suffisants pour confirmer la condamnation du recourant pour exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier » (arrêt de renvoi, consid. 2.5), le Tribunal fédéral a signifié à la juridiction d’appel qu’elle est liée par l’acte d’accusation. Celui-ci était connu de la défense, tout

CA.2025.18 20 comme le contenu de l’arrêt de renvoi, ce qui lui a permis de se préparer et de faire valoir ses droits. 1.1.1.4 Vu ce qui précède, l’existence d’un empêchement de procéder lié à une violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce. 1.1.2 Droit à être jugé dans un délai raisonnable 1.1.2.1 La défense fait valoir un empêchement de procéder lié à une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Elle fait valoir l’existence de nombreuses périodes d’inaction injustifiées, la durée excessive de la procédure, l’absence de toute justification fournie par l’autorité, le fait que la procédure paraisse destinée à se prolonger durant plusieurs années ainsi que le fait que les retards soient imputables aux autorités. Elle invite par ailleurs la Cour à constater l’impossibilité objective de mener à terme la procédure dans un délai raisonnable. Le DFF allègue que l’instruction qu’il a menée n’a pas été caractérisée par une inaction prolongée et qu’il en va de même de la procédure devant la Cour des affaires pénales et devant la Cour d’appel. Sur la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral, le DFF s’en rapporte à justice tout en soutenant qu’une éventuelle violation de l’obligation de célérité ne saurait conduire à un classement dans le cas d’espèce, mais tout au plus à une réduction de la peine. 1.1.2.2 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c du Pacte ONU II garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2; 124 I 139 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.1). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des

CA.2025.18 21 démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurisprudences citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Dans ce contexte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée respective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également apparaître comme inappropriée dans son ensemble (ATF 124 I 139 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurisprudences citées). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). Le délai raisonnable débute dès l'instant où une personne se trouve accusée, ce par quoi il faut comprendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Le délai se termine en principe avec la dernière décision qui se prononce sur la cause (ATF 117 IV 124 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes, lorsque le retard dans la procédure a causé à la personne concernée un préjudice d'une gravité exceptionnelle (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2). 1.1.2.3 En l’espèce, la procédure, en tant qu’elle concerne A., a débuté le 31 août 2015, date à laquelle la FINMA a adressé sa dénonciation au DFF. Lors de l’audience d’appel, qui s’est tenue les 3 et 4 février 2026, la procédure durait donc depuis approximativement 10 ans et 5 mois, laps de temps durant lequel se sont déroulés l’instruction, la procédure de première instance, la procédure d’appel, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ainsi que la phase préliminaire de la nouvelle procédure d’appel. Le Tribunal fédéral, saisi d’un grief de violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (observations de A. du 3 juin 2025, ch. 251 ss [CA.2020.23 11.200.127]), n’a pas retenu de violation du principe de célérité. Quant à la nouvelle procédure d’appel, elle n’a pas connu de temps mort. Il convient par conséquent d’écarter d’emblée l’hypothèse d’une violation du principe de célérité justifiant, par sa gravité extrême, le classement de la procédure (s’agissant de la durée de la procédure, voir aussi le raisonnement de la Cour sous l’angle de la fixation de la peine, infra, consid. II.3.2). Contrairement à ce que soutient A., l’impact qu’a eu la procédure sur lui et notamment sur son état de santé, qui n’est certes pas négligeable

CA.2025.18 22 (infra, consid. II.3.2.3), n’apparaît pas être d’une gravité exceptionnelle. Un préjudice d’une gravité exceptionnelle ne ressort pas non plus de l’attestation médicale du 21 août 2025 qu’il a produite (CAR 2.102.005 ss), ni de son audition du 4 février 2026, comme en atteste sa déclaration selon laquelle il continue à exercer une activité professionnelle (CAR 5.300.005, Q/R n° 11). A cela s’ajoute que les allégations du prévenu relatives au fait que la procédure semble destinée à se prolonger durant plusieurs années, qui se résument en de simples conjectures, ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Pour le surplus, aucune publicité n’a été donnée à la présente procédure. 1.1.2.4 Il en découle que l’existence d’un empêchement de procéder lié à une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable doit être niée en l’espèce. 1.1.3 Equité de la procédure 1.1.3.1 Faisant notamment référence à la jurisprudence de la CourEDH, la défense fait valoir un empêchement de procéder lié à une procédure globalement inéquitable. Elle allègue en particulier que : − l’ensemble de l’accusation est fondée sur des éléments inexploitables; − l’ensemble des pièces au dossier a été administré comme conséquence des preuves inexploitables; − le maintien des preuves inexploitables au dossier durant plus de dix ans a durablement et irrémédiablement porté atteinte à la capacité de A. de se défendre; − l’existence de craintes fondées quant à l’impartialité objective de la Cour d’appel d’examiner à nouveau la culpabilité de A. et de prononcer un jugement au fond; − chacun de ses aspects, pris individuellement, a pour conséquence d’affecter globalement l’équité du procès, et constitue donc un empêchement de procéder; − cet empêchement devient manifeste en tenant compte de l’effet cumulatif de ces vices, qui viennent s’ajouter à la violation de son droit à ne pas s’auto- incriminer constatée par le Tribunal fédéral, à la violation du principe d’accusation et à celle du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

CA.2025.18 23 Selon le DFF, il n’existe pas d’empêchement de procéder lié à l’équité de la procédure. Il fait principalement valoir les arguments suivants : − le Tribunal fédéral n’aurait pas invité la Cour à examiner si les autres moyens de preuve à disposition étaient suffisants s’il avait considéré que le dossier entier s’écroulait en raison de l’inexploitabilité des formulaires; − les doutes formulés par la Cour des affaires pénales sur la crédibilité du prévenu ne sont pas contraignants pour la Cour d’appel, laquelle, saisie d’un appel complet, statue à nouveau sur l’accusation avec plein pouvoir de cognition; − la défense du prévenu n’a pas été influencée puisque ses avocats ont, dès le stade de l’opposition au mandat de répression, le 14 septembre 2018, contesté l’exploitabilité de ces formulaires et que le prévenu a toujours contesté leur contenu; − les formulaires litigieux ayant été déclarés inexploitables par le Tribunal fédéral, une nouvelle appréciation des preuves s’impose; − la défense aurait dû formuler une demande de récusation si elle entendait se prévaloir d’un doute quant à l’impartialité de la Cour d’appel. 1.1.3.2 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 6 par. 1 CEDH, qu’il faut essentiellement déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable (arrêt de la CourEDH [GC] Ibrahim et autres contre Royaume-Uni du 13 septembre 2016, n. 50541/08, n. 250; arrêt de la CourEDH Khachapuridze et Khachidze contre Géorgie du 29 août 2024,

n. 59464/21, n. 142). Le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident (Arrêt Ibrahim et autres précité, n. 251). Pour apprécier l’équité globale d’un procès, la Cour prend en compte, s’il y a lieu, les droits minimaux énumérés à l’art. 6 par. 3 CEDH, qui montre par des exemples ce qu’exige l’équité dans les situations procédurales qui se produisent couramment dans les affaires pénales. On peut donc voir dans ces droits des aspects particuliers de la notion de procès équitable en matière pénale contenue à l’art. 6 par. 1 CEDH. Ces droits minimaux ne sont toutefois pas des fins en soi, leur but intrinsèque étant toujours de contribuer à préserver l’équité de la procédure pénale dans son ensemble (ibid., n. 251). Les garanties de l’art. 6 CEDH sont applicables dès qu’il existe une « accusation en matière pénale » au sens de la jurisprudence de la CourEDH, et elles peuvent donc jouer un rôle au stade antérieur à la phase de jugement si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre

CA.2025.18 24 gravement l’équité du procès (ibid., n. 253). La phase de l’enquête peut revêtir une importance particulière pour la préparation du procès pénal, les preuves obtenues durant cette phase déterminant souvent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (ibid., n. 253). L’effet cumulatif de plusieurs vices de procédure peut conduire à une violation de l’art. 6 CEDH quand bien même, considérés isolément, aucun de ces vices n'aurait conduit à pareille conclusion (arrêt de la CourEDH Mirilashvili contre Russie du 11 décembre 2008, n. 6293/04, n. 165; arrêt de la CourEDH Barberà, Messegué et Jabardo contre Espagne du 6 décembre 1988, n. 10590/83, n. 89). Dans un tel cas de figure, la procédure, prise dans son ensemble, n’a pas satisfait aux exigences d’un procès équitable (arrêt Khachapuridze et Khachidze précité, n. 142 et les références citées; voir également arrêt de la CourEDH Šekerija contre Croatie du 5 novembre 2020, n. 3021/14, n. 82). 1.1.3.3 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a instruit la Cour d’appel de statuer à nouveau sur les reproches formulés par le DFF contre A. après avoir enlevé les formulaires litigieux du dossier (arrêt de renvoi, consid. 2.5; voir également, infra, consid. I.3). Les pièces en question ayant été retirées du dossier en application de l’art. 141 al. 5 CPP, reste à déterminer si la procédure, dans son ensemble, a été équitable, eu égard en particulier à l’impact de la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer retenue par le Tribunal fédéral et aux autres vices de procédure allégués par la défense. S’agissant de l’impact de la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer, et comme indiqué précédemment, il ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et de l’examen de l’exploitabilité des moyens de preuve que seuls les deux formulaires litigieux – à l’exclusion des annexes – sont inexploitables et doivent dès lors être écartés (supra, consid. I.1.1.1.3 et les références citées). Cela a également conduit la Cour à considérer que la nature et la cause de l'accusation demeuraient par conséquent inchangées et que le retrait des formulaires litigieux ne saurait avoir pour conséquence une violation du principe d’accusation (ibid.). Dans ces conditions, la présence des formulaires litigieux dans le dossier de la cause jusqu’à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 21 juillet 2025 n’apparaît pas problématique. L’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 ayant été annulé, la Cour d’appel est en effet appelée à statuer, par le biais d’une nouvelle décision et opérant avec une pleine cognition, sur les reproches que le DFF a formulés à l’encontre du prévenu. Contrairement à ce que semble soutenir la défense, l’inexploitabilité d’un document constatée par le Tribunal fédéral ne saurait d’ailleurs entraîner – par principe – le classement d’une procédure pénale, au risque sinon d’automatiquement mettre fin à toute procédure dans un tel cas de figure.

CA.2025.18 25 Concernant les autres vices de procédure mis en avant par la défense, la Cour retient que le prévenu, qui a bénéficié de l’assistance de plusieurs avocats de choix, a été en mesure de se défendre tout au long de la procédure, étant en particulier relevé qu’il avait déjà contesté l’exploitabilité des formulaires litigieux dans son opposition du 14 septembre 2018 (DFF 442.3-065 4578 ss) et qu’un affaiblissement irrémédiable de la crédibilité du prévenu et de la défense ne saurait être retenu, dès lors qu’un tel grief ne repose sur aucun élément concret. Quant à l’existence de craintes relatives à l’impartialité objective de la Cour d’appel alléguées par la défense, force est de constater que l’arrêt de la CourEDH Kaya contre Belgique du 22 janvier 2026 (n. 10089/18) auquel se réfère le prévenu ne trouve pas application dans le cas d’espèce, dès lors que la constellation dans l’affaire Kaya, qui concerne un magistrat qui a siégé sur la même affaire dans deux instances différentes, diffère sensiblement de celle de la présente affaire, puisque, dans la présente cause, la même instance, à savoir la Cour d’appel, dans la même composition, est appelée à statuer une deuxième fois à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La jurisprudence de la CourEDH ne s’oppose d’ailleurs pas à ce qu’un juge statue à nouveau sur la même affaire (décision de la CourEDH Teslya contre Ukraine du 8 octobre 2020,

n. 52095/11, n. 40; voir également l’arrêt de la CourEDH Marguš contre Croatie [GC] du 27 mai 2014, n. 4455/10, n. 85 et les références citées). S’ajoute à cela que si la défense entendait se prévaloir de motifs de nature à rendre la Cour d’appel suspecte de prévention, il lui appartenait de présenter une demande de récusation dès qu’elle a eu connaissance desdits motifs. En outre, si la Cour a constaté une violation du principe de célérité pour une durée excessive, dans son ensemble, de la procédure (infra, consid. II.3.2, au sujet de la fixation de la peine), il y a lieu de rappeler ici que la Cour a nié l’existence d’un empêchement de procéder en lien avec le droit du prévenu à être jugé dans un délai raisonnable (supra, consid. I.1.1.2). S’ajoute à cela que la violation du principe de célérité a été réparée lors de la fixation de la peine (infra, consid. II.3.2.4). Eu égard à ce qui précède, la Cour constate, au terme d’un examen global de la procédure, que celle-ci a été équitable. Elle relève en particulier que la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer constatée par le Tribunal fédéral n’est pas de nature à compromettre l’équité de l’ensemble de la procédure, dès lors que la Cour d’appel est appelée à statuer à nouveau sur les accusations portées par le DFF contre A., sur la base d’un dossier dont ont – uniquement – été écartés les formulaires litigieux, et qu’elle dispose pour ce faire d’une pleine cognition. Partant, et étant souligné que la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer constatée par le Tribunal fédéral – et guérie par le biais de la présente procédure – est le seul vice ayant entâché la procédure, il n’y a pas lieu de retenir une violation de l’art. 6 CEDH pour un cumul des vices de procédures.

CA.2025.18 26 1.1.3.4 Il ressort de ce qui précède que l’existence d’un empêchement de procéder lié à l’inéquité de la procédure ne saurait être retenue en l’espèce. 1.2 Conclusion Il convient de constater qu’il n’existe aucun empêchement de procéder. Partant, il est entré en matière sur l’appel de A. ainsi que sur l’appel joint du DFF. 2. Procédure orale Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel (art. 405 al. 1 CPP). La direction de la procédure cite à comparaître le prévenu qui a déclaré l’appel ou l’appel joint (art. 405 al. 2 CPP). Elle cite le DFF à comparaître aux débats s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint (art. 405 al. 3 let. b CPP par analogie). En l’espèce, les débats ont eu lieu les 3 et 4 février 2026 en présence du DFF, du prévenu A., assisté de ses défenseurs de choix, et du représentant du tiers saisi B. SA. A., faisant application de son droit de se taire, a refusé de répondre aux questions portant sur les faits de la cause. Il a en revanche répondu, pour partie, aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle. 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. 3.2 Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.18 du 1er juillet 2024 consid. I.2.2 et les références citées). Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été

CA.2025.18 27 contesté sans succès ou ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (arrêt CA.2024.18 précité consid. I.2.2 et les références citées). La nouvelle décision de l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral (arrêt 6B_435/2024 précité consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, par arrêt 7B_45/2022 du 21 juillet 2025, le Tribunal fédéral a instruit la Cour d’appel de statuer à nouveau en retirant les formulaires litigieux du dossier (consid. 2.5). Il a par ailleurs expressément indiqué que la Cour d’appel devait examiner si les autres moyens de preuve à disposition sont suffisants pour confirmer la condamnation du recourant pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (ibid.). En conséquence, il appartient à la Cour d’appel, dans un premier temps, de se prononcer sur la question de la culpabilité, puis, dans un second temps, d’examiner les conséquences découlant de son verdict. La juridiction d’appel, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in peius (infra, consid. I.4), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement en vertu de l’art. 398 al. 2 CPP. Elle a par conséquent la possibilité de modifier son appréciation par rapport à l’arrêt qu’elle a rendu dans le cadre de la première procédure d’appel. 4. Interdiction de la reformatio in peius 4.1 En procédure pénale, le principe de l’interdiction de la reformatio in peius est concrétisé par l’art. 391 al. 2 CPP. Son but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in peius s’applique également en cas de renvoi de la cause à la juridiction d’appel par le Tribunal fédéral (HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2018, n. 29 ad art. 61 LTF). 4.2 En l’espèce, seul le prévenu a fait recours auprès du Tribunal fédéral. Il s’ensuit que la Cour ne pourra pas modifier son arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 en défaveur de A. 5. Droit applicable 5.1 Le droit matériel administratif qui était en vigueur au moment des faits litigieux s’applique au cas d’espèce. Il est en particulier relevé que l’activité d’intermédiaire

CA.2025.18 28 financier était soumise à la LBA et à l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF; RS 955.071), en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 (arrêt CA.2020.23 précité consid. I.4; jugement SK.2019.13 précité consid. 3.4). 5.2 S’agissant du régime des sanctions applicable, la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249, 1263) n’apparaissant pas comme plus favorable, il convient en l’espèce d’appliquer le droit en vigueur à l’époque des faits (arrêt CA.2020.23 précité consid. 2 et 2.1; jugement SK.2019.13 précité consid. 3.5 à 3.8). 6. Exploitabilité des moyens de preuve 6.1 A., par le biais de sa demande de classement du 25 août 2025 puis, lors des débats, dans sa deuxième question préjudicielle, demande la constatation du caractère inexploitable de l’ensemble des moyens de preuve recueillis par la FINMA, puis le DFF et les autorités judiciaires, depuis et y compris le 10 octobre 2014 et sollicite le retrait des questionnaires litigieux et de leurs annexes ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier postérieures à ces formulaires (CAR 2.102.007 ss; 4.200.021; 5.200.004 ss et 045 ss; 5.100.006 ss et 014 ss). Il fait valoir que l’art. 141 CPP s’applique par analogie en procédure pénale administrative et que tous les moyens de preuve obtenus dès le 10 octobre 2014 ont été recueillis uniquement grâce aux formulaires et à leurs annexes inexploitables, les annexes jointes aux formulaires inexploitables étant également couvertes par l’arrêt de renvoi. La FINMA n’avait pas connaissance de ces annexes avant qu’elles lui soient transmises et même un chargé d’enquête hypothétiquement désigné ultérieurement n’aurait pas disposé de la compétence nécessaire pour en ordonner la saisie dans l’hypothèse où le refus de collaborer aurait été respecté. S’agissant des moyens de preuve recueillis postérieurement à la dénonciation pénale du 31 août 2015, un raisonnement ex ante révèle qu’à défaut de transmission des formulaires et de leurs annexes inexploitables par B. SA à la FINMA, celle-ci n’aurait pas procédé à une dénonciation pénale. Dans ce contexte, aucun motif valable de dénonciation pénale ne pouvait exister sur la seule base du courrier de B. SA du 4 août 2014. Seule l’ouverture, le cas échéant, d’une procédure de nature administrative aurait pu être envisagée. 6.2 Le DFF soutient pour sa part que seuls les formulaires litigieux doivent être écartés et qu’à aucun moment le Tribunal fédéral n’a jugé que les documents fournis en annexe aux formulaires du 10 octobre 2014 et transmis par B. SA à cette même date étaient également inexploitables du fait de la violation du principe nemo tenetur (CAR 2.101.004 ss; 5.200.037 ss et 056 ss; 5.100.005, 008 ss, 013 et 016 s.). Le

CA.2025.18 29 DFF fait valoir qu’il appartient à la Cour d’appel de décider d’office si Ies moyens de preuve invoqués pour étayer l’accusation sont exploitables ou non. La FINMA n’est pas une autorité pénale au sens de l’art. 141 CPP et les moyens de preuve qu’elle a recueillis l’ont été en conformité avec les règles de forme qui s’appliquent à elle, notamment la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) et la LFINMA. Ces moyens de preuve ont par la suite été transmis en toute légalité au DFF sur la base de l’art. 38 LFINMA. Les informations issues des clarifications opérées par la FINMA sont utilisables dans la procédure pénale contre le prévenu et leur exploitation ne viole pas le principe nemo tenetur, pas plus que la récolte de preuves postérieure effectuée par les autorités pénales. On arrive au même constat en prenant en considération l’art. 141 al. 4 CPP. Si la Cour devait estimer que l’art. 141 al. 4 CPP n’est pas applicable par analogie en DPA, elle doit procéder à une pesée des intérêts. On trouve dans les annexes toute la documentation utile pour administrer les preuves qui l’ont été. 6.3 L'art. 113 al. 1 CPP concrétise sur le plan législatif le principe de non-incrimination (« nemo tenetur se ipsum accusare »), tel qu'il est exprimé à l'art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II et déduit des art. 6 par. 1 CEDH et 32 Cst. Cette garantie fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'art. 6 par. 1 CEDH, dont elle découle directement (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; 148 IV 205 consid. 2.4 et 2.8.5; 147 I 57 consid. 5.1; arrêt de renvoi, consid. 2.2.1 et les références citées). En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'art. 6 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.2). Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose notamment que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (arrêt de renvoi, consid. 2.2.1 et les références citées). 6.3.1 Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que l’utilisation de preuves documen- taires obtenues sous la menace de sanctions dans le cadre d’affaires relevant du droit financier ne relève pas du champ d’application de la protection offerte par le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination lorsque les autorités sont en mesure de montrer qu’elles ont exercé cette coercition dans le but d’obtenir des documents spé- cifiques préexistants (mais non pas des documents créés aux fins de la procédure pénale du fait même de cette coercition) qui présentent une pertinence pour l’enquête en question et dont l’existence est connue des autorités. Cette situation doit être dis- tinguée de celle dans laquelle les autorités tentent de contraindre une personne à fournir des éléments de preuve relatifs à des infractions qu’elle est soupçonnée

CA.2025.18 30 d’avoir commises en la forçant à communiquer des documents dont elles supposent qu’ils existent, sans en être certaines, pareilles démarches étant qualifiées de « pêche aux informations » (arrêt de la CourEDH De Legé contre Pays-Bas du 4 oc- tobre 2022, n°58342/15, n. 76 et 85). 6.3.2 Selon les termes de l’art. 38 LFINMA, la FINMA et l’autorité de poursuite pénale com- pétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration; elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives (al. 1). Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible (al. 2). Lorsque la FINMA a con- naissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d’infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pé- nale compétentes (al. 3). Il appartient à l'autorité pénale, dans le cadre de l'apprécia- tion des preuves, d'examiner si les éléments recueillis dans le cadre de la procédure administrative sont exploitables au cours de l'instruction pénale (arrêt de renvoi, con- sid. 2.2.4). 6.3.3 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur ex- ploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploi- tables (art. 141 al. 3 CPP). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 1 ou 2 CPP, il n’est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procé- dure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une « inexploitabilité absolue » les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable qu'autant qu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.4; 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2) Il n'y a pas d'effet indirect au sens de l'art. 141 al. 4 CPP lorsque la preuve consécutive, au sens d'une enquête hypothétique (im Sinne eines hypothetischen Ermittlungsverlaufs), aurait été obtenue avec une grande probabilité (mit einer grossen Wahrscheinlichkeit) même sans la première preuve illégale (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4; 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes pour l'examen de l'exploitabilité d'une preuve dite dérivée au sens de

CA.2025.18 31 l'art. 141 al. 4 CPP (ATF 150 IV 308 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). 6.4 En l’espèce, A. demande la constatation du caractère inexploitable de l’ensemble des moyens de preuve recueillis depuis et y compris le 10 octobre 2014 et sollicite le retrait des questionnaires litigieux et de leurs annexes ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier postérieures à ces formulaires. C’est donc en premier lieu les annexes aux formulaires, énoncées ci-après, qui doivent être examinées : − le rapport de l’organe de révision du 29 avril 2013 et les comptes annuels de B. SA pour l’exercice 2012 (DFF 442.3-065 44 ss); − le rapport de l’organe de révision du 28 juillet 2013 et les comptes annuels de B. SA pour l’exercice 2013 (DFF 442.3-065 248 ss); − les statuts de B. SA (DFF 442.3-065 255 ss); − l’extrait du registre du commerce de B. SA (DFF 442.3-065 261 s.); − l’lnvestment management agreement conclu entre H. et B. SA en novembre 2023 (DFF 442.3-065 449ss); − le Private Placement Memorandum entre H. et B. SA de janvier 2014 (DFF 442.3-065 65 ss); − le Private Placement Memorandum entre H. et B. SA de juillet 2014 (DFF 442.3-065 125 ss). 6.4.1 A la lecture de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 2.5), il semblerait que les annexes ne soient pas comprises dans le constat d’inexploitabilité des formulaires litigieux, alors même que la défense l’avait plaidé (recours de A. auprès du Tribunal fédéral du 16 novembre 2022, ch. 227 [CA.2020.23 11.200.038]). Toutefois, l’interprétation de l’arrêt de renvoi peut demeurer indécise sur ce point dans la mesure où la Cour doit de toute manière traiter d’office la question de l’exploitabilité de l’intégralité des pièces, et donc des annexes en question. 6.4.2 En l’occurrence, les annexes ont été recueillies conformément aux normes procédurales s’appliquant à la FINMA en vertu de la PA et de la LFINMA, puis transmises au DFF en conformité avec l’art. 38 LFINMA. A ce sujet, la Cour précise qu’elle tient compte, dans son raisonnement, des différents seuils de soupçons nécessaires pour les autorités en question. Il y a lieu ici de se référer à l’art. 30 LFINMA, qui suppose l’existence d’indices donnant à penser que le droit de la surveillance a été enfreint pour que la FINMA ouvre une procédure (voir à ce sujet le courrier de la FINMA du 14 août 2014 adressé à l’Office du registre du commerce du Canton de Vaud évoquant des « soupçons d’exercice illicite » [DFF 442.3-

CA.2025.18 32 065 771 s.]), ainsi qu’à l’art. 38 al. 3 LFINMA, aux termes duquel la FINMA informe les autorités de poursuite pénale compétentes, à savoir le DFF, lorsqu’elle a connaissance d’infractions à la LFINMA. Une application de l’art. 141 al. 4 CPP ne conduit par ailleurs pas à un résultat différent. Les informations contenues dans les formulaires litigieux, et en particulier leurs annexes, auraient en effet, avec une grande probabilité (mit einer grossen Wahrscheinlichkeit [ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4; 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4]), été recherchées et obtenues même sans la première preuve illégale. 6.4.3 La Cour précise qu’elle s’est en premier lieu basée sur le courrier de B. SA du 4 août 2014, par lequel dite société a demandé à la FINMA de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’était pas obligatoire dans le cadre de ses activités de gestion de fonds (DFF 442.3-065 192) et les éléments qui y figurent, à savoir principalement que B. SA était active en tant qu’Investment Manager d’un fonds domicilié à l’étranger et que la démarche auprès de la FINMA était effectuée à la demande de la banque de B. SA. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’extrait du registre du commerce et les statuts de B. SA étaient accessibles pour la FINMA (CAR 5.200.050), cette dernière pouvait aisément déduire desdits documents et du courrier de B. SA du 4 août 2014 précité l’existence des comptes annuels de B. SA, des rapports de révision ainsi que de documents contractuels liés aux fonds sous gestion, lesdits documents correspondant aux annexes aux formulaires du 10 octobre

2014. On notera à ce propos que les deux fonds gérés par B. SA, qui portent son nom (H.b et H.a), peuvent encore actuellement être trouvé sur internet par le biais d’une simple recherche open source, ce qui confirme que la FINMA n’aurait pas eu le moindre problème à les identifier en vue d’une éventuelle dénonciation. Sur la base des documents précités, il ne fait donc aucun doute que la FINMA aurait obtenu, par le biais des instruments à sa disposition et en vertu de ses obligations de surveillance et d’instruction, l’intégralité des pièces (préexistantes) annexées aux formulaires et donc que, par la suite, les autorités compétentes auraient obtenu les autres pièces figurant au dossier pénal. Sur la base des annexes aux formulaires, la FINMA aurait ainsi eu connaissance, par la suite, du négoce de sucre, dont il convient de rappeler qu’il représentait l’activité principale de B. SA, laquelle, par sa démarche, a attiré l’attention des autorités compétentes. Il ressort de ce qui précède que toutes les pièces postérieures aux formulaires écartés, dans la mesure où elles ne mentionnent pas lesdits formulaires (voir également, infra, consid. I.6.4.6), demeurent exploitables, dès lors que l’administration de ces preuves est liée aux annexes aux formulaires, lesquelles sont exploitables.

CA.2025.18 33 6.4.4 Ce constat tient d’ailleurs compte de la jurisprudence de la CourEDH et en particulier de l’arrêt précité De Legé contre Pays-Bas. Les annexes en question s’avèrent en effet être des documents préexistants au sens où l’entend cette jurisprudence, qui – avec une grande probabilité – auraient été recherchées et obtenues même sans la première preuve illégale, de sorte qu’il ne saurait être question en l’espèce de « pêche aux informations » (arrêt précité De Legé contre Pays-Bas, n. 76). A cela s’ajoute que la LFINMA ne prévoit pas de sanctions pénales en cas de refus d'informer au sens de l'art. 29 LFINMA (arrêt de renvoi, consid. 2.2.3; voir également SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 3e éd. 2019, n. 7 ad art. 45 LFINMA; duplique du DFF [CAR 5.100.009]), étant précisé que l’existence éventuelle d’une contrainte n’est en l’espèce pas déterminante en vertu de l’arrêt De Legé contre Pays-Bas dans la mesure où les autorités avaient connaissance de l’existence des documents en question. 6.4.5 Vu ce qui précède, seuls les formulaires litigieux, à l’exclusion de leurs annexes, sont écartés du dossier. En l’occurrence, les deux formulaires datés du 10 octobre 2014 écartés du dossier (« Questionnaire LBA » et « Questionnaire FINMA ») y figuraient à quatre reprises : − DFF 442.3-065 6-43; − DFF 204-241; − DFF 873-910; − CA.2020.23 7.601.019-56. Ces pièces ont été retirées du dossier et sont gardées dans une enveloppe séparée jusqu’à la clôture définitive de la procédure en application de l’art. 141 al. 5 CPP (CAR 5.400.001); elles seront ensuite détruites. 6.4.6 La Cour précise enfin que, d’office, elle fera abstraction des références aux formulaires du 10 octobre 2014 qui se trouvent dans les pièces du dossier (cf. ATF 147 IV 16 consid. 7.3) et qu’elle appréciera si les formulaires précités ont une influence sur les moyens de preuve, notamment sur les auditions. La Cour tiendra compte, au moment de l’appréciation des preuves, de la force probante de chacune d’entre elles. 7. Renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales 7.1 A., par le biais d’une troisième question préjudicielle (supra, E.12), demande l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales pour qu’elle procède à de nouveaux débats en application de

CA.2025.18 34 l’art. 409 al. 1 CPP, faisant valoir que le jugement de première instance est fondé sur des preuves inexploitables (CAR 5.200.066 ss). Le DFF s’oppose à cette thèse (CAR 5.100.019 s.). 7.2 Aux termes de l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation et le renvoi ont un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 408 CPP). La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1; 143 IV 408 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_103/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.3). 7.3 En l’occurrence, les conditions pour l’application – à titre exceptionnel – de l’art. 409 al. 1 CPP ne sont manifestement pas réalisées. En effet, les formulaires litigieux ont été retirés à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral constatant une violation du droit de A. à un procès équitable en lien avec son droit à ne pas s’auto-incriminer (supra, E.12 et consid. I.6). Le vice, limité à ces deux formulaires, a par conséquent été réparé et il ne se justifie pas d’annuler le jugement entrepris et de le renvoyer à l’autorité de première instance. A cela s’ajoute que la Cour, statuant en appel, dispose d’un plein pouvoir d’examen (supra, consid. I.3.3) et que son verdict pourra, cas échéant, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF). La Cour souligne par ailleurs qu’elle a également été guidée par le respect du principe de célérité et que, eu égard, d’une part, à la durée de la procédure, et, d’autre part, à l’impact que celle-ci a eu sur le prévenu (CAR 2.102.021; 5.300.003 s., Q/R nos 2 à 8), c’est dans l’intérêt de ce dernier de ne pas rallonger inutilement la procédure. Enfin, la Cour note que le Tribunal fédéral, qui avait la possibilité de renvoyer lui- même l’affaire à l’autorité de première instance (art. 107 al. 2 2ème phrase LTF), a choisi de ne pas le faire. 7.4 Vu ce qui précède, il n’y pas lieu de renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales.

CA.2025.18 35 8. Report des débats d’appel 8.1 A., par le biais d’une quatrième question préjudicielle (supra, E.12), demande le report des débats au 26 février 2026 pour pouvoir bénéficier du temps nécessaire à préparer et adapter sa défense (CAR 5.200.069 ss). Se réclamant de l’art. 6 par. 3 let. b CEDH, la défense allègue que le retrait des pièces inexploitables du dossier a un impact sur l’accusation et que le dossier a par conséquent été modifié sur des éléments essentiels. Il ne lui était pas possible, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’appel sur question préjudicielle, de connaître la teneur du dossier soumis aux débats ni de préparer efficacement sa défense. Le DFF s’oppose à cette thèse (CAR 5.100.019 s.). 8.2 Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (sur ce point identique à l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II), tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Ce droit est inclus de manière générique dans la notion de « droits de la défense » mentionnée à l’art. 32 al. 2 2ème phrase Cst. (MACALUSO/GARBARSKI, Commentaire romand, 2021, n. 53 ad art. 32 Cst.), disposition traitant des garanties particulières relatives à la procédure pénale. L'art. 6 par. 3 let. b CEDH garantit au prévenu le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cette disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et ainsi d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_102/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 1B_14/2022 du 8 février 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence de la CourEDH, lorsqu’est examinée la question de savoir si l’accusé a disposé d’un délai adéquat pour la préparation de sa défense, il faut tenir particulièrement compte de la nature du procès ainsi que de la complexité de l’affaire et du stade de la procédure (arrêts de la CourEDH Kikabidze contre Géorgie du 16 novembre 2021, n. 57642/12, n. 43; Gregačević contre Croatie du 10 juillet 2012, n. 58331/09, n. 51). 8.3 La Cour relève à titre liminaire que le report ou la scission des débats telle qu’envisagée par la défense ne correspond à aucune des options envisagées par le législateur (cf. art. 342 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP). Force est de constater ensuite que A. a pu se défendre de manière appropriée. Il avait connaissance des pièces devant être écartées du dossier de la cause dès le début de la présente procédure d’appel et a eu la possibilité de présenter à la Cour tous les moyens de défense qu’il jugeait pertinents, comme en témoignent les questions préjudicielles formulées par l’appelant (supra, E.12) et la plaidoirie de la défense qui a duré près de deux heures (CAR 5.100.023 ss). La Cour a d’ailleurs veillé à ce que

CA.2025.18 36 la défense bénéficie de suffisamment de temps lors des débats pour s’adapter à l’issue réservée aux questions préjudicielles qu’elle avait soulevées (CAR 5.100.021). En outre, l’arrêt de la CourEDH Miminoshvili contre Russie du 28 juin 2011 (n. 20197/03, n. 141) invoqué par la défense concerne des cas de figure qui diffèrent fondamentalement du cas d’espèce, à savoir en particulier la modification de l’acte d’accusation et le versement de nouvelles pièces au dossier par le ministère public. En effet, la teneur de l’accusation, connue depuis 2019 (supra, A.10 et A.11), est restée la même, le retrait des formulaires litigieux n’ayant eu aucun impact à cet égard, et le dossier est demeuré intact depuis l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral dont la notification aux parties est intervenue six mois avant les débats. A cela s’ajoute que l’affaire, qui n’apparaît pas particulièrement complexe, est jugée en appel pour la deuxième fois, à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, l’on est en droit d’attendre une connaissance du dossier suffisante de la part des parties, leur permettant de se préparer efficacement aux débats d’appel, ce d’autant plus que, par rapport au contenu du dossier, c’est le statu quo qui a prévalu par rapport à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 8.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de reporter les débats. II. Sur le fond 1. Exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA) Le DFF reproche à B. SA respectivement à A. d’avoir fait du négoce de sucre (surtout de sucre blanc) pour le compte d’autrui, soit de M. SpA, entre le 26 avril 2012 et le 31 décembre 2013, sans autorisation, en violation de l’art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA (prononcé pénal du 31 janvier 2019 ch. 128 et 133). Il en va d’une activité qui aurait valu à B. SA trois formes de rémunération, à savoir un bénéfice sur la marge entre le prix de vente et le prix d’achat du sucre auprès de M. SpA, la perception de commissions/honoraires de M. SpA et la perception de commissions de tiers (prononcé pénal du 31 janvier 2019 ch. 61). Parmi les raisons qui plaident en faveur d’un négoce pour le compte d’autrui, il y aurait le fait que B. SA s’approvisionnait à bas prix auprès de M. SpA, le fait que B. SA aurait notamment acheté son sucre auprès de M. SpA après avoir déjà vendu à un tiers et le fait que B. SA aurait parfois revendu du sucre sans faire de marge.

CA.2025.18 37 1.1 Arguments des parties 1.1.1 Le DFF fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.022 s. et 026 s.; 5.200.150 ss et 187 ss) : − Portée de la nouvelle procédure d’appel : les questions juridiques qui avaient été tranchées dans l’arrêt CA.2020.23 n’ont pas à être réabordées; c’est avant tout une question de fait qui doit être tranchée; si les faits qui avaient été prouvés au moyen des formulaires peuvent être prouvés par d’autres pièces du dossier, la condamnation doit être confirmée, étant précisé que les formulaires qui ont été retirés de la procédure n’impactent pas la plupart des questions de droits qui se posent en l’espèce; les faits relatifs au négoce de sucre sont établis. − Portée de la Circulaire 2011/1 de la FINMA du 20 octobre 2010 au sujet de l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA (Circulaire FINMA 2011/1, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) : dite circulaire n’est pas contraignante et doit être interprétée à la lumière du but poursuivi par la LBA. − Négoce hors bourse : l’interprétation par la défense de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, selon laquelle le négoce « hors bourse » de matières premières était exclu du champ de la LBA, est incompatible avec la lettre de cette disposition, étant souligné que les versions française, allemande et italienne sont concordantes. − Matières premières au sens de l’art. 5 aOIF (réquisitoire du DFF du 10 novembre 2021, à l’occasion de la première procédure d’appel, auquel le DFF renvoie [CA.2020.23 7.300.122 ss]) : la description de l’activité d’intermédiation financière au sens de l’art. 2 al. 3 LBA est basée sur le libellé de l’art. 305ter al. 1 CP; cette disposition doit donc s’interpréter à l’aune du message sur l’art. 305ter al. 1 CP, qui indique que le négoce avec des « liquidités ou des valeurs facilement convertibles en espèces » doit être qualifié d’activité dans le secteur financier au sens de la LBA car le négoce avec de telles valeurs est sujet aux abus; il ressort dudit message que le législateur n’a pas voulu couvrir tous les échanges de biens ou de services, mais plutôt les secteurs susceptibles d’abus, à l’image des échanges d’actifs liquides ou très facilement liquidables; la Circulaire FINMA 2011/1 a introduit un critère supplémentaire que l’on ne trouve pas dans la LBA ou l’aOIF, à savoir la notion de « matières premières non transformées »; l’interprétation de cette notion proposée par la défense va clairement à l’encontre du but de la loi, à savoir de soumettre à la LBA le négoce de matières premières qui sont fongibles (du fait de leur standardisation) et ainsi facilement convertibles en espèces et dont la vente et revente facilitée induit un risque de blanchiment d’argent qu’il s’agit de prévenir; une interprétation trop restrictive de la notion de « transformation » conduirait en outre à des résultats incohérents.

CA.2025.18 38 − Degré de standardisation : contrairement à ce que soutient la défense, on ne saurait s’écarter du texte clair de l’art. 5 al. 2 let. b aOlF, qui vise la standardisation des matières premières. Dite standardisation ayant pour conséquence que les matières premières peuvent être achetées et revendues facilement, cela induit un risque de blanchiment d’argent plus important, raison pour laquelle le négoce de matières premières pour compte de tiers est soumis à la LBA. − Négoce pour le compte de tiers : il est renvoyé à l’examen effectué par la Cour des affaires pénales selon lequel B. SA n’assumait pas de risque économique. − Eléments subjectifs : le raisonnement juridique opéré dans le jugement de première instance ainsi que dans l’arrêt CA.2020.23 ne repose pas sur les formulaires retirés et peut ainsi être confirmé. − Principe de la légalité : le fait que le négoce de matières premières pour le compte de tiers effectué hors bourse constituait une activité d’intermédiaire financier soumise à autorisation ressortait clairement de la loi (art. 2 al. 3 let. c et art. 14 aLBA; art. 5 al. 2 let. b aOlF) et le fait que le sucre soit considéré comme une matière première n’était pas imprévisible. 1.1.2 A., qui conteste que B. SA et lui-même aient exercé une activité de négoce de matières premières soumise à autorisation, fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.023 ss et 028 s.; 5.200.159 ss) : − Les autorités administratives et judiciaires doivent respecter la pratique créée par la FINMA, en tant qu’autorité spécialisée dans son domaine, la Circulaire FINMA 2011/1 constituant par ailleurs une loi au sens de l’art. 7 CEDH, laquelle s’applique de manière contraignante au vu de la nature pénale du cas d’espèce (art. 1 CP; art. 164 Cst.). − Négoce hors bourse : que ce soit avant ou durant la période litigieuse, toutes Ies sources d’interprétation du droit excluaient expressément le négoce « hors bourse » de matières premières du champ d’application de l’art. 5 aOlF et de la LBA; même si la lettre de l’art. 5 aOlF semblait envisager un tel assujettissement, il apparaît exclu à la lumière d’une interprétation historique, téléologique et systématique. − Matières premières : le sucre ne correspond pas à une matière première visée par l’art. 5 al. 2 let. b aOlF et la LBA; selon la Circulaire FINMA 2011/1, au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOlF, seul le négoce des matières premières « non transformées » tombe dans le champ d’application de la LBA; les exemples de matières premières listés dans le texte de la Circulaire FINMA 2011/1 correspondent à des produits dans l’état dans lequel on les trouve dans la nature; si la mouture des grains de blé en farine constitue une transformation au sens de la LBA, on comprend aisément que le sucre, lequel a subi une

CA.2025.18 39 transformation plus complexe, soit lui aussi qualifié de matière première transformée expressément exclue du champ d’application de la LBA; la mise en œuvre de l’art. 2 al. 3 LBA nécessite par ailleurs de tenir compte de l’existence d’un risque effectif de blanchiment d’argent lié aux activités concernées, lequel n’existe pas pour les matières premières transformées; d’un point de vue téléologique, cette exclusion du sucre du champ d’application de la LBA correspond au but visé par le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, le risque effectif de blanchiment pouvant être identifié au stade de l’extraction des matières premières, pas après leur transformation. − Degré de standardisation : la notion de « degré de standardisation » au sens de l’art. 5 aOlF ne porte pas sur les matières premières elles-mêmes, mais sur les contrats de négoce y relatifs; une interprétation littérale, téléologique, systématique et historique permet de comprendre que la notion de standardisation prévue par l’aOlF vise les contrats d’achat et vente de matières premières, non pas les matières premières elles-mêmes; puisque les contrats négociés par B. SA prévoyaient des conditions très variables et qu’ils étaient conclus avec de multiples contreparties, ils ne peuvent être qualifiés de contrats standardisés. − Négoce pour le compte de tiers : B. SA n’a pas agi pour le compte de tiers au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, dès lors qu’il existait un risque économique pour B. SA (absence de profits dans certains cas, pertes financières, risques liés à la marchandise, risque de défaut de paiement) ainsi qu’un droit de propriété sur les matières négociées, ce qui prouve qu’elle n’a pas utilisé le patrimoine d’autrui. − Eléments subjectifs : avant, puis pendant la période litigieuse, l’ensemble des éléments d’interprétation de l’aOlF indiquaient que le négoce hors bourse de matières premières n’était pas soumis à autorisation au sens de la LBA; au moment des faits litigieux, l’autorité chargée de la rédaction des textes réglementaires (soit le Conseil fédéral en ce qui concerne l’aOlF) et les autorités de contrôle et de répression (soit la FINMA et le DFF) excluaient elles-mêmes le négoce hors bourse du sucre du champ d’application de l’aOlF et de la LBA; les professionnels du secteur du négoce hors bourse de sucre n’avaient ainsi aucune raison d’imaginer que leur activité nécessitait une affiliation LBA; A. était donc dans l’impossibilité d’agir avec conscience et volonté; par ailleurs, la négligence n’est pas concevable dans la mesure où, si le prévenu s’était adressé à un conseil juridique, voire à la FINMA, il lui aurait été répondu que le négoce de sucre hors bourse ne tombait pas sous le coup de l’aOlF et de la LBA. − Principe de la légalité : l’activité de négoce de sucre déployée par B. SA ne tombait pas dans le champ d’application de la LBA durant la période pénale,

CA.2025.18 40 une telle application de la loi n’étant par ailleurs pas prévisible pour A., même en s’entourant d’un conseil juridique. 1.1.3 B. SA, qui a renoncé à plaider, ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026). 1.2 Droit 1.2.1 Eléments objectifs 1.2.1.1 Selon les termes de l’art. 44 al. 1 LFINMA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d’autorisation, de reconnaissance, d’agrément ou d’enregistrement une activité soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers. La LBA constitue l’une desdites lois sur les marchés financiers (art. 1 al. 1 let. f LFINMA). 1.2.1.2 Selon l’art. 6 al. 1 DPA, lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte. Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (art. 6 al. 2 DPA). Sont notamment considérés comme « chefs d’entreprise » au sens de l’art. 6 al. 2 DPA les membres du conseil d’administration d’une société anonyme. 1.2.1.3 En vertu de l’art. 14 al. 1 LBA, tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 LBA qui n’est pas affilié à un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu doit demander à la FINMA l’autorisation d’exercer son activité. La notion d’intermédiaire financier est définie à l’art. 2 al. 2 et 3 LBA. Par ailleurs, les intermédiaires financiers au sens de ces dispositions sont tenus par des obligations de diligence pour aider à la prévention et à la répression du blanchiment d’argent (art. 3 à 10 LBA; arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/2003 du 11 novembre 2003 consid. 2.1). 1.2.1.4 Sont réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui font le commerce, pour leur compte propre ou pour celui de tiers, de matières premières (art. 2 al. 3 let. c LBA).

CA.2025.18 41 1.2.1.5 L’art. 5 al. 2 let. b aOlF, dont la teneur est identique à l’actuel art. 5 let. d de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 11 novembre 2015 (ordonnance sur le blanchiment d’argent [OBA]; RS 955.01), prévoyait que « le négoce pour le compte de tiers de matières premières qui intervient en bourse, ainsi que celui qui n’intervient pas en bourse, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps » devait être considérée comme une activité de négoce. 1.2.1.6 L’art. 7 aOlF précisait qu’un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il réalise un produit brut de plus de CHF 20'000.- durant une année civile, le critère étant le bénéfice brut s’agissant de l’activité de négoce (let. a); établit des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile (let. b); a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse CHF 5 millions à un moment donné (let. c); effectue des transactions dont le volume total dépasse CHF 2 millions durant une année civile (let. d). 1.2.2 Eléments subjectifs 1.2.2.1 L’infraction à l’art. 44 LFINMA peut être réalisée intentionnellement (al. 1) et par négligence (al. 2). Pour que l'intention puisse être retenue, le recourant doit agir avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA). 1.2.2.2 L’infraction peut être commise par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) ainsi que par négligence consciente ou inconsciente (art. 12 al. 3 CP). Le dol éventuel et la négligence consciente se rejoignent dans la mesure où, dans les deux cas, l’auteur envisage le résultat dommageable. En d’autres termes, il reconnaît la possibilité que son comportement puisse conduire à la réalisation des éléments objectifs de l'infraction. La différence réside dans le fait que l'auteur du dol éventuel prend l'infraction au sérieux et s'en accommode pour le cas où elle se produirait, alors que l'auteur de l'acte de négligence consciente escompte que ce résultat – qu’il refuse – ne se produira pas et qu’en fin de compte tout se passera bien (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar, 3e éd. 2019, n. 35 ad art. 44 LFINMA). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience (ATF 133 IV 9 consid. 4). La négligence est inconsciente si l’auteur n’envisage pas les conséquences illicites de son acte (VILLARD/CORBOZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 109 ad art. 12 CP).

CA.2025.18 42 1.2.2.3 Agit par dol éventuel celui qui entreprend une activité dont il sait qu'elle est soumise à autorisation. Il en va de même pour l'auteur qui a au moins reconnu la possibilité qu'il puisse s'agir d'une activité soumise à autorisation. Le fait que l’auteur ait dû savoir que les activités qu’il exerce étaient soumises à autorisation ne suffit pas pour admettre le dol éventuel; il y a négligence si l’auteur a pu reconnaître l’obligation d’autorisation en faisant preuve d’une attention raisonnable (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar, op. cit., n. 36 ad art. 44 LFINMA). 1.3 En l’espèce 1.3.1 Activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel Il ressort du dossier que B. SA a agi du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013 dans le négoce du sucre (voir les documents attestant d’un paiement de B. SA en faveur de M. SpA en date du 26 avril 2012 [DFF 442.3-065 2473 et 3921 s.] et le compte de pertes et profits de B. SA pour l’année 2013 [DFF 442.3-065 1328-1331]). Dite société réalisait par année civile un bénéfice brut de plus de CHF 20’000.- (art. 7 let. a aOlF). Il ressort en effet de la documentation comptable établie par la fiduciaire J. SA, à la demande de B. SA, que le bénéfice net pour l’activité de négoce de matières premières physiques s’élevait à CHF 1'223’773.80 pour l’année 2012 et CHF 1’103’544.66 pour l’année 2013 (DFF 442.3-065 1885 s.). B. SA agissait donc « à titre professionnel », ce qui n’a d’ailleurs été contesté ni par la défense ni par B. SA. 1.3.2 Matières premières 1.3.2.1 La défense fait valoir que le sucre ne correspond pas à une matière première visée par l’art. 5 al. 2 let. b aOlF et la LBA, celui-ci, eu égard à la transformation complexe subie, devant être qualifié de matière première transformée et par conséquent exclu du champ d’application de la LBA en application de la Circulaire FINMA 2011/1, constat auquel mènerait par ailleurs toutes les sources d’interprétation du droit. Selon la défense, la mise en œuvre de l’art. 2 al. 3 LBA nécessite par ailleurs de tenir compte de l’existence d’un risque effectif de blanchiment d’argent lié aux activités concernées, lequel n’existerait pas pour les matières premières transformées. 1.3.2.2 Alors que ni la LBA ni son art. 2 al. 3 let. c ne définissent la notion de « matières premières », il ressort de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF qu’il est décisif pour l’assujettissement à la LBA que le négoce porte sur des matières premières qui « atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps ». Il convient de relever d’emblée que A. évoque le commerce de « matières premières » à propos de l’activité de négoce de sucre de B. SA (voir ses déclarations lors de la première procédure d’appel [CA.2020.23 7.401.014, l. 39, et 016, l. 32]). Cette interprétation

CA.2025.18 43 littérale de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF correspond également au résultat de l’interprétation historique effectuée par la Cour. En effet, selon le bref commentaire de l’OIF publié par l’Administration fédérale des finances (AFF), dont il est souligné qu’il émane d’une autorité impliquée dans les changements de cadre légal et publié au moment même où ces changements se sont produits (voir également, infra, consid. II.1.3.2.3), l’assujettissement du négoce hors bourse de matières premières offrant un tel degré de standardisation tient à la possibilité de les aliéner facilement et de réaliser ainsi des opérations financières (AFF, Bref commentaire de l’ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel, novembre 2009, p. 6). La Cour note à ce sujet que la défense ne conteste pas cette interprétation de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, dès lors qu’elle reproche précisément au bref commentaire de l’OIF précité de reprendre le texte de la disposition légale en question et de ne pas la commenter (CAR 5.200.028). 1.3.2.3 S’ajoute à cela que la Circulaire FINMA 2011/1, contrairement à ce que soutient la défense, n’est pas contraignante et ne prévaut pas sur l’approche susmentionnée. En application de l’art. 7 al. 1 let. b LFINMA, la FINMA a adopté la Circulaire 2011/1 concernant l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA (Circulaire FINMA 2011/1) précisant l’OIF. Dite circulaire décrit la pratique de la FINMA en rapport avec la loi sur le blanchiment d’argent. Elle montre de quelle manière la FINMA interprète la LBA et l’OIF et quand une activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel est donnée (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 2). Il ressort de cette circulaire que les « matières premières » sont définies comme les matières premières « non transformées » – notion introduite par la Circulaire FINMA 2011/1 – issues notamment du secteur minier ou agricole ou relevant du secteur énergétique, comme le pétrole brut, le gaz naturel, les métaux, les minerais et le café (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 73). Pour être considérée comme une ordonnance législative juridiquement contraignante, une circulaire doit être édictée par une autorité (ici la FINMA), qui est expressément habilitée à cet effet. Au contraire, une ordonnance administrative (telle qu’une circulaire) ne crée pas de règles de droit contraignantes, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur du droit supérieur; une telle ordonnance administrative découle ainsi du pouvoir hiérarchique ou du pouvoir de surveillance qui permet à une autorité supérieure de donner une ligne de conduite aux agents ou aux organes chargés de l’application de la loi (OFJ, Guide de législation, Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, 2019, p. 142). Or, la Circulaire FINMA 2011/1 indique expressément qu’elle expose la pratique de la FINMA en rapport avec la loi sur le blanchiment d’argent ainsi que la manière dont la FINMA interprète la LBA et l’OIF. Il n’existe d’ailleurs pas de bases légales fondant cette circulaire dans le droit supérieur. Il convient de relever à ce sujet que si la FINMA (division « Marchés » [aujourd’hui la division « Asset management et marchés »]) a indiqué à II. SA que le commerce de sucre (Rohzucker sowie Weisszucker) pour le compte de tiers n’était

CA.2025.18 44 pas soumis à la LBA, au motif qu’il n’entrait pas dans la notion de « matières premières » au sens de l’art. 5 al. 1 let. c et d aOIF et de la Circulaire FINMA 2011/1 (SK 11.521.011 s.; CA.2020.23 5.201.006), elle a ensuite expliqué, dans un courrier adressé le 12 août 2021 à la Cour d’appel, dans le cadre de la première procédure d’appel, avoir communiqué son « évaluation » (Beurteilung) en lien avec l’assujettissement à la LBA du négoce de sucre dans le cas concernant II. SA, laissant entendre qu’elle adapterait sa pratique si le jugement de la Cour des affaires pénales devait être confirmé sur ce point (CA.2020.23 5.201.006 s.; voir également, infra, consid. II.1.3.8.2 s.). Indépendamment de la pratique de la FINMA, c’est le processus qui a mené, en novembre 2009, à la modification du cadre légal qui est déterminant. La notion d’« activité de négoce » a ainsi été étendue, par le biais de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, au négoce pour le compte de tiers, qui n’intervient pas en bourse, de matières premières, pour autant que celles-ci atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps (AFF, op. cit., p. 2). Cette modification est intervenue peu après la création de la FINMA, autorité qui est entrée en fonction le 1er janvier 2009, afin de regrouper les organes fédéraux de surveillance des marchés et, notamment, de reprendre les activités de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Autorité de contrôle LBA) (Message concernant la loi fédérale sur l’Autorité de surveillance des marchés financiers du 1er février 2006 [FF 2006 2741]). La prise en compte du Bref commentaire de l’AFF précité, émanant d’une autorité impliquée dans les changements évoqués ici et contemporain de ceux- ci, s’impose d’autant plus à la lumière de ces motifs historiques. 1.3.2.4 Pour appréhender la notion de « matières premières », il convient encore de rechercher le but visé par la norme. Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2 al. 2 et 3 LBA sont tenus par des obligations de diligence pour aider à la prévention et à la répression du blanchiment d’argent (art. 3 à 10 LBA; arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/2003 du 11 novembre 2003 consid. 2.1). En d’autres termes, ces obligations ont pour but d’empêcher que la place financière suisse ne soit utilisée pour blanchir de l’argent (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [FF 1996 III 1057, 1069]). Le législateur fédéral a déjà mis en évidence la problématique touchant au blanchiment de fonds sur les marchés des matières premières, se référant au rapport établi en octobre 1992 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [FF 1996 III 1057, 1122]). En effet, le négoce de matières premières est particulièrement exposé aux risques de blanchiment (RYBI/LONGCHAMP, Négoce de matières premières, risque de corruption, loi sur le blanchiment d’argent et matières premières illicites. Quelques considérations, in : Blanchiment d’argent : actualité et perspectives suisses et internationales, 2014, pp. 241 s.). Or, un rapport

CA.2025.18 45 de 2013 élaboré par trois départements fédéraux a notamment rendu compte de l’importance de la place de négoce de matières premières en Suisse (DFAE/DFF/DEFR, Rapport de base : matière premières, Rapport de la plateforme interdépartementale matières premières à l’attention du Conseil fédéral, 27 mars 2013). A suivre le raisonnement de la défense, le commerce du sucre ne pourrait jamais être l’objet d’un possible blanchiment d’argent. En effet, le sucre serait soit, selon sa définition, une matière première, dans ce cas-là non standardisée et, partant, qui ne pourrait pas être négociée en bourse, soit il serait possible de négocier le sucre en bourse, mais celui-ci ne serait pas une matière première. Ce postulat va à l’encontre de la volonté claire du législateur de lutter contre le blanchiment d’argent dans le domaine des matières premières eu égard aux risques de blanchiment d’argent auxquels ce secteur est exposé. Au sujet desdits risques, la Cour réfute également l’affirmation de la défense selon laquelle les risques concrets de blanchiment d’argent en lien avec les matières premières sont identifiés non pas aux stades postérieurs à leur transformation, mais aux stades antérieurs à celle-ci, soit au moment de leur extraction ou de leur récolte (sont cités par la défense les actes de corruption dans le pays d’extraction ou de récolte [CAR 5.200.168]). Or, la défense se limite à envisager le blanchiment du produit du crime, lié à un commerce de matières premières, et le confond avec l’utilisation de matières premières, en tant que valeurs patrimoniales, permettant le blanchiment de fonds d’origine illicite. C’est ce second cas de figure qui est visé avec l’assujettissement à la LBA. 1.3.2.5 Il découle de ce qui précède que le sucre, qui constitue une matière agricole fongible, miscible, stockable et immédiatement réalisable, doit être considéré comme une « matière première » au sens de la l’art. 5 al. 2 let. b aOIF (voir également, s’agissant du degré de standardisation du sucre, infra, consid. II.1.3.3). 1.3.3 Degré de standardisation 1.3.3.1 La défense fait valoir que la notion de « degré de standardisation » au sens de l’art. 5 aOlF ne porte pas sur les matières premières elles-mêmes, mais sur les contrats de négoce y relatifs, et que les contrats négociés par B. SA, qui prévoyaient des conditions très variables et étaient conclus avec de multiples contreparties, n’atteignaient pas le degré de standardisation juridique et opérationnelle permettant de les qualifier de contrats standardisés au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF. En argumentant ainsi, la défense s’écarte toutefois du texte clair de cette disposition, duquel il ressort sans aucune ambiguïté que le « degré de standardisation » se

CA.2025.18 46 rapporte aux matières premières en tant que telles (supra, consid. II.1.2.1.5 et II.1.3.2.2 et la référence citée). 1.3.3.2 En l’occurrence, le sucre acheté à M. SpA puis négocié hors bourse par B. SA était du sucre blanc conforme au standard ICUMSA 45 (par ailleurs standard boursier). Cela ressort des contrats et factures figurant au dossier (voir notamment DFF 44.2.3- 065 1821, 1824, 1833 ss et 1893 ss; SK 11.621.014 ss) et est explicitement admis par la défense (CAR 5.200.174). Même si la marchandise n’était pas vendue en bourse, elle atteignait un degré de standardisation donnant la possibilité de l’aliéner facilement et, partant, de réaliser des opérations financières. Il convient dès lors de retenir que ce sucre présentait un degré de standardisation si élevé qu’il était liquidable en tout temps. 1.3.4 Négoce hors bourse La défense conteste que l’activité de négoce « hors bourse » de matières premières ait été soumise à l’aOIF ou à la LBA au moment des faits, faisant valoir que toutes Ies sources d’interprétation du droit excluaient le négoce « hors bourse » de matières premières du champ d’application de l’art. 5 aOlF et de la LBA avant la période litigieuse. Or, un tel assujettissement ressort de la lettre de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, ce que la défense a par ailleurs admis (CAR 5.200.165 [« même si la lettre de l’art. 5 aOIF semblait envisager l’assujettissement du négoce hors bourse de matières premières »]). A cela s’ajoute qu’il revient en fin de compte aux autorités judiciaires de trancher la question de l’assujettissement à la LBA du négoce hors bourse de matières premières et qu’elles ne sont pas liées par les interprétations qui ont pu être celles des autorités concernées par la question. 1.3.5 Négoce pour le compte de tiers 1.3.5.1 La défense soutient que B. SA n’a pas agi pour le compte de tiers au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, dès lors qu’il existait un risque économique pour B. SA ainsi qu’un droit de propriété sur les matières négociées, ce qui prouve qu’elle n’a pas utilisé le patrimoine d’autrui. 1.3.5.2 Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. b aOlF, seul le négoce « pour le compte de tiers » est soumis à autorisation. Comme l’a souligné la Cour des affaires pénales, il convient dès lors de distinguer les notions de négoce « pour le compte de tiers » et celle de négoce « pour compte propre », lesquelles ne font l’objet d’aucune définition légale précise (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4.1). Bien que les parties aient choisi de soumettre les contrats à un autre droit que le droit suisse, c’est bien ce dernier qui doit s’appliquer s’agissant de la distinction entre le négoce « pour compte propre » et

CA.2025.18 47 le négoce « pour le compte de tiers » (ibid.). Afin de définir l’expression « pour le compte de tiers », l’autorité inférieure s’est basée sur le principe de la confiance, selon lequel l’interprétation doit se faire non seulement d’après le contexte et les déclarations, mais aussi d’après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4.3). Agit pour le compte de tiers celui qui agit comme intermédiaire ou celui dont l’activité est exercée « sur ordre et dans l’intérêt d’un tiers », notamment contre le paiement de commissions (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4.4 et les références citées). Pour le surplus, la Cour renvoie ici, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, aux développements circonstanciés de l’autorité de première instance sur la notion de négoce « pour le compte de tiers » (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4). 1.3.5.3 En l’occurrence, il ressort de l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce mené par la Cour des affaires pénales (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.3 à 9.4.7) que B. SA a agi sur ordre, dans l’intérêt de M. SpA et avec son patrimoine, comme un intermédiaire. Les risques étaient partagés avec M. SpA, sans que B. SA ait agi avec un degré d’indépendance suffisant pour travailler « pour compte propre ». D’entente avec M. SpA, B. SA ne choisissait pas ses clients, puisqu’elle se contentait d’acheteurs de deuxième choix avec lesquels M. SpA ne voulait pas traiter directement. En outre, contrairement à une entreprise à but lucratif, B. SA a travaillé presque toujours à marge nulle. Le modèle d’affaires adopté par M. SpA et B. SA en matière de négoce du sucre consistait clairement à écouler les surplus de sucre de M. SpA pour un prix qui convenait à cette dernière et à offrir une rémunération à B. SA, pour son intermédiation, pouvant prendre diverses formes, mais dont l’ampleur et les modalités dépendaient de M. SpA. Ce modèle d’affaires reposait sur une collaboration étroite entre M. SpA et B. SA dont la nature ne caractérisait pas des sociétés qui auraient voulu travailler dans leurs intérêts respectifs, à leur propre compte. 1.3.5.4 La Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance, lequel ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.3 à 9.4.7). Afin de faciliter la lecture du présent arrêt, la Cour revient en détail sur certains des points retenus par l’autorité de première instance, notamment en lien avec les arguments mis en avant par la défense. 1.3.5.5 B. SA présentait un lien de dépendance envers M. SpA en raison de la nature de leurs relations. Compte tenu en particulier des services rendus par B. SA à M. SpA, sous forme de courtage et de consulting, il semble en effet difficilement concevable que B. SA ait aussi pu acheter ou vendre du sucre à M. SpA en agissant pour son propre compte, soit avec une indépendance suffisante pour ne pas avoir à tenir

CA.2025.18 48 compte des intérêts de M. SpA de vendre au meilleur prix et d’acheter à bas prix. Ce lien de dépendance ressort également des déclarations des témoins O., qui a commercialisé le sucre sur la région Europe et Moyen-Orient pour B. SA de 2010 à 2014, qui a indiqué que B. SA agissait comme représentant de M. SpA, et de P., responsable des opérations de trading et opérationnelles (achat et vente de sucre physique) pour B. SA de février 2013 à décembre 2013, lequel a expliqué que B. SA était le vendeur et marketeur de M. SpA. Cette dernière a par ailleurs régulièrement contribué à la bonne marche des affaires de B. SA, notamment en se portant garante des obligations de B. SA envers ses clients, partageant ainsi les risques incombant à B. SA. Il est aussi relevé que B. SA utilisait une adresse de courriel se terminant par « M.ch », autre indice de dépendance (pour le surplus, il est renvoyé au jugement SK.2019.13 consid. 9.4.3 et les références citées). 1.3.5.6 Il convient ensuite d’aborder plus en détail le risque économique pour B. SA ainsi que de son droit de propriété sur les matières négociées, deux éléments invoqués par la défense à l’appui de sa thèse selon laquelle B. SA n’a pas agi « pour le compte de tiers ». En l’occurrence, il est indéniable que B. SA prenait certains risques, à savoir notamment les risques liés à la dégradation de la cargaison, les risques liés à la propriété ou les risques de surestaries, ceux-ci étaient par ailleurs assurés (SK 11,763.009; SK 11.731.014; DFF 442.3-065 4737). Les risques pris par B. SA ainsi que ses frais d’assurance méritaient d’être rémunérés et B. SA aurait été légitimée à couvrir de tels risques par une part correspondante de marge bénéficiaire. Ce n’est toutefois pas parce que B. SA était exposée à des risques comme ceux inhérents au fret ou à la dégradation de la marchandise qu’elle réalisait pour autant des ventes pour son propre compte. En effet, au chapitre des risques pris, il importe avant tout de savoir si B. SA était exposée au risque de celui qui travaille à son propre compte, à savoir celui de ne pas obtenir la contrepartie pécuniaire de ses ventes. Le risque de contrepartie est en effet le risque essentiel auquel s’expose le vendeur d’un bien. Or, B. SA devenait propriétaire du sucre à la manière d’un fiduciaire afin de le vendre à un tiers, selon les plans de M. SpA. Si B. SA devenait propriétaire du sucre au moment du paiement à M. SpA, comme l’a affirmé A. (SK 11.731.013 et 015, Q/R nos 38 et 44), le risque de contrepartie pris par B. SA était en réalité très limité, dès lors que B. SA avait le temps d’encaisser le prix de sa vente avant de payer sa propre dette envers M. SpA, comme en attestent les comptes annuels 2013 et de nombreuses pièces au dossier (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.6, p. 80, et les références citées), et n’avait le temps de devenir propriétaire du sucre que très passagèrement, pour une seconde logique, afin que la propriété puisse être transférée à l’acheteur. B. SA n’encourait d’ailleurs qu’un risque faible de ne pas pouvoir faire face à ses obligations envers M. SpA, dès lors que M. SpA accordait des facilités de paiement à la première afin que celle-ci puisse réaliser ses créances

CA.2025.18 49 avant d’honorer ses dettes envers M. SpA. Partant, tant que B. SA ne parvenait pas à encaisser le prix de sa vente, elle se gardait généralement de payer elle-même le sucre à M. SpA et, en sa qualité de propriétaire, cette dernière était directement exposée au risque de non-paiement de la contreprestation, qui était contractuellement due à B. SA. De plus, non seulement B. SA exerçait une facturation diligente mais cette dernière ne passait de contrat avec M. SpA qu’après avoir trouvé un acheteur qui convenait (pour le surplus, il est renvoyé au jugement SK.2019.13 consid. 9.4.6 et les références citées). 1.3.5.7 La Cour rappelle par ailleurs que B. SA a accepté plusieurs prêts en 2013 pour plus de EUR 11 millions et près de USD 6 millions de la société T., qui était en mains des propriétaires de M. SpA (DFF 442.3-065 1156 ss; SK.2019.13 11.731.025 et 031, Q/R nos 81 et 99; CA.2020.23 7.401.009, lignes 7 ss). T. n’était pas partenaire commercial de B. SA; il s’agissait d’une société ayant son siège aux Îles Vierges britanniques dont l’ayant-droit économique n’avait pas été identifié (CA.2020.23 7.401.018, lignes 6 ss), alors même que l’Algérie et les Îles Vierges britanniques sont des pays à risque en matière de blanchiment d’argent, tout comme l’activité dans le négoce de matières premières. Le risque de blanchiment d’argent a trait à la possibilité pour T. d’obtenir un titre légal pour ses fonds par le biais du remboursement de ses prêts par B. SA. Lesdits prêts et leur remboursement tel quel ne peuvent que renforcer la dépendance de B. SA envers M. SpA (voir également jugement SK.2019.13 consid. 9.4.4). 1.3.5.8 L’analyse détaillée de l’un de ses prêts, celui que T. a octroyé à B. SA en juin 2013 pour un montant d’EUR 8 millions (DFF 442.3-065 551), illustre la nature de la relation de dépendance de B. SA envers M. SpA respectivement T. A. a en effet expliqué, lors des débats de la première procédure d’appel, qu’«[i]l y avait un appel pour la communauté européenne de vendre du sucre dans la communauté européenne sans douane. Pour participer à cet appel d’offre, il fallait une garantie bancaire par une société européenne. Evidemment, j’étais intéressé. J’ai pris ce loan pour le donner à la société […]. L’appel d’offres nous ne l’avons pas gagné et j’ai remboursé T. Je confirme que l’appel d’offres a duré 15 jours. C’est une garantie bancaire. On n’a pas gagné, de sorte qu’on nous rend l’argent » (CA.2020.23 7.401.010, lignes 13 ss). On comprend des déclarations de l’appelant que l’obtention du marché en cause n’aurait pas entraîné le remboursement du prêt à T., ce qui illustre le fait que B. SA agissait pour le compte de T. respectivement M. SpA. S’ajoute à cela l’absence de risques encourus par B. SA, dès lors qu’il ressort de la facture émise par T. que le remboursement du prêt d’EUR 8 millions, consécutif à la participation infructueuse à l’appel d’offres précité, n’impliquait pas d’intérêts (DFF 442.3-065 551). Ces éléments démontrent que la structure T. / B. SA permettait la compartimentalisation du risque

CA.2025.18 50 au sein de M. SpA, respectivement son externalisation, comme cela ressort d’ailleurs des déclarations de A., toujours lors des débats de la première procédure d’appel, lequel a confirmé qu’il ne s’agissait pas de fonds propres de B. SA, ajoutant ce qui suit à la question de savoir pourquoi T. palliait la trésorerie insuffisante de B. SA : « J’exerçais comme courtier où je sais qu’il n’y a de risques pour M. SpA. S’il y a un risque car M. SpA n’est pas apte à gérer les risques. Q. a justement mis moi en place pour éviter des défauts commis par son beau-père (PDG). Quand il y avait une contrepartie non solide (ou même solide […]), M. SpA ne peut pas faire ça » (CA.2020.23 7.401.010, lignes 26 ss). 1.3.6 Responsabilité A. est l’unique administrateur, avec signature individuelle, le directeur et l’actionnaire unique de la société B. SA. Il s’est rendu responsable, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA, des activités exercées par cette société. Que ce soit en qualité d’organe de société ou en qualité de personne physique, le prévenu est bien à l’origine des faits reprochés et la seule personne responsable ayant entrepris les démarches en lien avec la gestion de la société. Il s’est ainsi fait l’auteur des comportements reprochés et en est responsable pénalement, en vertu de l’art. 6 al. 1 DPA. 1.3.7 Conclusion intermédiaire Vu ce qui précède, la Cour considère que B. SA a exercé l’activité de négoce de sucre, sans autorisation, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, soit durant plus de 20 mois. 1.3.8 Eléments subjectifs 1.3.8.1 Lors des débats de la première procédure d’appel, A., à la question de savoir s’il s’était posé la question de la réglementation lorsqu’il a commencé son activité de négoce de sucre, a répondu ce qui suit : « Absolument. Je n’ai rien fait parce que j’ai travaillé dans cette même activité chez R. où j’ai constaté que l’activité n’était pas sujette à réglementation. C’est pour cela que je n’ai rien fait de par mon expérience chez R. » (CA.2020.23 7.401.015 l. 1 ss). Dans la mesure où il ressort de cette déclaration que A. n’envisageait pas les conséquences illicites de son acte, il convient d’analyser le cas d’espèce sous l’angle de la négligence (inconsciente). En revanche, le dol éventuel doit d’emblée être écarté, dès lors que A. ne savait pas que l’activité de négoce de sucre dont il est question était soumise à autorisation et qu’il n’a pas non plus reconnu la possibilité qu'il puisse s'agir d'une activité soumise à autorisation. La Cour, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement de première instance (supra, consid. I.3.3), s’écarte donc à la fois de

CA.2025.18 51 l’appréciation de la Cour des affaires pénales (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.8.2) et de sa propre interprétation dans le cadre de la première procédure d’appel (arrêt CA.2020.23 consid. II.1.1.3.18). Il en découle que l’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier par l’exercice du négoce de matières premières ne saurait être retenu en l’espèce. 1.3.8.2 Il convient à présent de déterminer si le fait que A. se soit abstenu d’entreprendre des démarches auprès de la FINMA dans le but d’obtenir des clarifications et, in fine, de savoir si son activité de négoce de sucre était assujettie à la LBA est constitutif d’un agissement par négligence. Il ressort du dossier que II. SA s’est adressée à la FINMA le 24 septembre 2019 afin de vérifier si l’extension de son activité de négoce pour le compte de tiers allait être soumise à la LBA (CA.2020.23 5.201.016 s.). Le 13 novembre 2019, comme mentionné précédemment (supra, consid. II.1.3.2.3), la FINMA a répondu à II. SA que le commerce de sucre (Rohzucker sowie Weisszucker) pour le compte de tiers n’était pas soumis à la LBA, au motif qu’il n’entrait pas dans la notion de « matières premières » au sens de l’art. 5 al. 1 let. c et d aOIF et de la Circulaire FINMA 2011/1 (SK 11.521.011 s.; CA.2020.23 5.201.006). Il s’ensuit que les démarches que A. aurait pu entreprendre n’auraient eu aucune incidence à son égard respectivement à l’égard de l’activité de négoce de sucre entreprise par B. SA. Il y a en effet lieu de retenir, en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit profiter à l’accusé (ATF 1451V 154 consid. 1.1), que la FINMA aurait indiqué à A. respectivement B. SA que leur activité de négoce de sucre n’était pas assujettie à la LBA et qu’une autorisation n’était par conséquent pas nécessaire. Dès lors que même si A. avait été diligent, comme cela pouvait et devait être attendu de lui, la réponse de l’autorité eut été erronée, l’inaction de A. ne saurait constituer, en l’espèce, un comportement punissable. 1.3.8.3 Il y a également lieu de retenir que A. s’est comporté de manière licite en application de l’art. 14 CP par analogie. Selon les termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Il s'agit là d'une « disposition-cadre » (Blankettnorm) qui renvoie à d'autres normes légales. Elle n'introduit aucun fait justificatif en tant que tel mais se limite à déclarer licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme juridique (ATF 151 IV 135 consid. 4.2 et les références citées). D'une manière générale, il est admis que le concept de loi figurant à l'art. 14 CP doit s'entendre dans le sens matériel du terme (ATF 151 IV 135 consid. 4.3.1; 94 IV 5 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1). Selon une jurisprudence déjà ancienne, l'auteur peut ainsi, pour justifier son comportement, se référer à toute règle de droit, qu'elle soit contenue dans une loi (au sens formel) ou dans une ordonnance,

CA.2025.18 52 dans un acte normatif fédéral ou cantonal, de droit civil ou de droit public (ATF 94 IV 5 consid. 1; cf. également 85 IV 4 consid. 2). Si une partie de la doctrine s'oppose certes à cette conception de la notion de « loi », qu'elle estime trop large, les critiques apportées à ce sujet se rapportent essentiellement à des considérations relatives à la hiérarchie des normes, un acte pénalement répréhensible au regard de la loi pénale n'étant, selon ces auteurs, pas susceptible d'être justifié par une norme déduite, par exemple, d'un simple règlement de service ou de directives internes (ATF 151 IV 135 consid. 4.3.1 et les références citées). En l’occurrence, la Cour a certes constaté que le négoce de sucre tel que pratiqué par B. SA était assujetti à la LBA (supra, consid. II.1.3.1 à II.1.3.1.7), mais force est de constater que l’autorité administrative compétente pour la surveillance en matière de blanchiment d’argent, à savoir la division « Marchés » de la FINMA, n’appliquait pas la loi telle qu’interprétée dans le présent arrêt. Dans un courrier adressé le 12 août 2021 à la Cour d’appel (voir également, supra, consid. II.1.3.2.3), dans le cadre de la première procédure d’appel, la FINMA a en effet indiqué avoir communiqué son « évaluation » (Beurteilung) en lien avec l’assujettissement à la LBA du négoce de sucre dans le cas concernant II. SA, laissant entendre qu’elle adapterait sa pratique si le jugement de la Cour des affaires pénales devait être confirmé sur ce point (CA.2020.23 5.201.006s.). En se conformant à la pratique – constante – de la FINMA, A. s’est dès lors comporté de manière licite même si ses agissements étaient punissables au sens de la loi. 1.3.8.4 La Cour relève enfin que l’assujettissement à la LBA du négoce hors bourse de sucre standardisé au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOlF ne satisfaisait pas à l’exigence de prévisibilité découlant de l’art. 7 CEDH. Il est utile de rappeler ici quelques principes en lien avec cette disposition. On ne saurait ainsi interpréter l’art. 7 CEDH comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (arrêt de la CourEDH Vasiliauskas contre Lituanie [GC] du 20 octobre 2015, n. 35343/05, n. 155). Par ailleurs, lorsque les juridictions internes doivent interpréter une disposition de la loi pénale pour la première fois, une interprétation de la portée d’une infraction qui se trouve être cohérente avec la substance de cette infraction doit, en principe, être considérée comme prévisible (ibid., n. 156 et la référence citée). En outre, la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (ibid., n. 157). Il ressort cependant de la jurisprudence de la CourEDH qu’une longue tolérance des autorités à l’égard de tel ou tel comportement pourtant pénalement répréhensible peut conduire à une dépénalisation de fait du comportement en question, étant toutefois précisé que le simple fait que d’autres personnes n’aient pas été poursuivies ou

CA.2025.18 53 condamnées ne peut exclure la responsabilité pénale de l’intéressé condamné ou rendre sa condamnation imprévisible au regard de l’art. 7 CEDH (arrêts de la CourEDH Khodorkovskiy et Lebedev contre Russie du 25 juillet 2013, n. 11082/06 et 13772/05, n. 816-820; Sacharuk contre Lituanie du 23 avril 2024, n. 39300/18,

n. 153). Or, en l’occurrence, il a été rappelé précédemment que la division « Marchés » de la FINMA n’appliquait pas la loi telle qu’interprétée dans le présent arrêt (supra, consid. II.1.3.8.3). A cela s’ajoute, comme le relève la défense (CAR 5.200.178 s.), que la Suisse occupe une place importante dans le domaine du négoce de sucre, de sorte qu’il ne saurait être affirmé que la pratique de la FINMA résulte d’une absence hypothétique de cas similaires à traiter, ce dont atteste d’ailleurs l’exemple de II. SA cité précédemment. 1.3.8.5 Il découle de ce qui précède que A. n’a agi ni de manière intentionnelle ni par négligence, de sorte que les éléments subjectifs ne sont pas réalisés. 1.4 Conclusion A. est acquitté des chefs d’accusation : − d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA); − d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 2 LFINMA cum art. 14 LBA). 2. Exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier par l’exercice pour la gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA) Le DFF reproche à B. SA respectivement à A. d’avoir pratiqué la gestion de fortune au sens de l’art. 2 al. 3 let. e LBA, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, sans autorisation correspondante et d’avoir de la sorte violé l’art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA pour avoir agi en qualité d’Investment Manager de deux compartiments du H. (H.b et H.a), dont la banque dépositaire était la banque G., et gérés des biens s’élevant à EUR 11 millions (prononcé pénal du 31 janvier 2019 ch. 136). 2.1 Arguments des parties 2.1.1 Le DFF fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.022 s. et 026 s.; 5.200.150 ss et 191 ss) : − Portée de la nouvelle procédure d’appel : les questions juridiques qui avaient été tranchées dans l’arrêt CA.2020.23 n’ont pas à être réabordées; c’est

CA.2025.18 54 avant tout une question de fait qui doit être tranchée; si les faits qui avaient été prouvés au moyen des formulaires peuvent être prouvés par d’autres pièces du dossier, la condamnation doit être confirmée, étant précisé que les formulaires qui ont été retirés de la procédure n’impactent pas la plupart des questions de droits qui se posent en l’espèce; les faits relatifs à la gestion de placements collectifs de capitaux sont établis. − Art. 2 al. 4 let. d LBA : la question de l’équivalence ou de l’adéquation de la surveillance étrangère est une question technique qui relève de l’appréciation de la FINMA; concernant les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux étrangers, sont requises non seulement une surveillance équivalente selon la LBA, mais aussi une surveillance institutionnelle équivalente au sens de l’acte législatif spécial applicable, conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce; le fonds H. n’était soumis à aucune surveillance dans les Îles Cayman, que ce soit en termes de lutte contre le blanchiment d’argent ou de surveillance de placements collectifs de capitaux, de sorte que B. SA ne pouvait pas bénéficier de l’exception prévue à l’art. 2 al. 4 let. d LBA; le registre public de la Cayman lslands Monetary Authority (CIMA) confirme d’ailleurs que H. n’a été enregistré en tant que Mutual Fund que le 10 avril 2015, soit postérieurement aux faits en cause; le fait que H. ait éventuellement été soumis aux règles de lutte anti-blanchiment des Îles Cayman n’est pas suffisant pour conclure à une surveillance équivalente. − Art. 2 aI. 2 Iet. bbis et 2 aI. 3 Iet. e LBA : la défense se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle B. SA ne déploierait pas d’autre activité d’intermédiaire financier; la Circulaire FINMA 2011/1, laquelle indique clairement que les gestionnaires de placements collectifs étrangers tombent sous le coup de l’art. 2 al. 3 let. e LBA et non de l’art. 2 al. 2 let. bbis LBA, ne comporte pas de lacune; s’agissant du caractère qualifié des investisseurs de B. SA, il est renvoyé à l’arrêt CA.2020.23 (consid. II.1.2.3.2), dans la mesure où les déclarations écrites exigées par l’art. 10 al. 3bis LPCC ont été établies a posteriori. − Eléments subjectifs : le raisonnement juridique opéré dans l’arrêt CA.2020.23 peut être confirmé, dès lors qu’il n’apparaît pas que la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel aient basé leur raisonnement sur le contenu des formulaires écartés; la commission intentionnelle de l’infraction à l’art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA par le prévenu doit être retenue pour toute la période de l’activité de gestion de fortune. 2.1.2 A., qui conteste que B. SA et lui-même aient exercé une activité de gestion de placements collectifs de capitaux soumise à autorisation, fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.023 ss; 5.200.159 ss) :

CA.2025.18 55 − Exemption pour double équivalence : l’activité de négoce de sucre de B. SA n’était pas soumise à la LBA pendant la période pénale, ladite société fournissant exclusivement des services au fonds H. au sens de l’art. 2 al. 4 let. d LBA; H. et son administrateur I. SA étaient soumis à une surveillance équivalente et qualitative au sens de l’art. 2 al. 3 let. e LBA, dès lors que H., qui se situe dans un pays membre du Groupe d’action financière (GAFI), a nommé comme administrateur une société qui se trouve également dans un pays du GAFI (et qui est soumise à une double surveillance de type LBA et prudentielle) et que la banque dépositaire est une banque suisse soumise à la LBA et aux règles prudentielles suisses; B. SA remplissait par conséquent Ies conditions de l’exception de l’art. 2 al. 4 let. d LBA. − Exemption en lien avec l’absence d’assujettissement à la LPCC : l’art. 2 al. 3 LBA joue un rôle subsidiaire et n’entre en ligne de compte dans l’analyse d’un éventuel assujettissement que pour des intermédiaires qui ne sont pas visés par l’art. 2 al. 2 LBA; or, un gestionnaire de placements collectifs de capitaux bénéficiant de l’une des exceptions prévues par l’art. 2 al. 2 let. h LPCC doit être exempté d’une obligation d’assujettissement au titre de l’art. 2 aI. 2 let. bbis LBA ainsi que de l’art. 2 al. 3 LBA; B. SA ne dépassait pas les seuils de minimis de l’art. 2 al. 2 let. h ch. 1 LPCC et elle ne déployait pas d’autre activité d’intermédiaire financier, notamment pas de négoce de matières premières pour compte de tiers, de sorte que ladite société était libérée de son obligation d’assujettissement; la Circulaire FINMA 2011/1, qui ne dit rien sur l’applicabilité de la LBA aux gestionnaires de placements collectifs non soumis à la LPCC, comporte par ailleurs une lacune; A. a en outre produit les preuves que les investisseurs des placements collectifs gérés par B. SA entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2014 étaient des investisseurs qualifiés, l’affirmation du contraire contrevenant à la présomption d’innocence. − Eléments subjectifs : A. n’a pas agi de manière intentionnelle; il n’avait pas de devoir accru de se renseigner sur son obligation d’obtenir une autorisation dans la mesure où la banque G. lui avait confirmé que l’activité entreprise par B. SA pour les deux compartiments du fonds n’était pas soumise à la LBA, si bien qu’il n’a pas pu agir intentionnellement, à tout le moins avant le 3 octobre 2014, date à laquelle il a pris connaissance du courriel de la banque G. du 21 août 2014 parlant d’une situation « plus complexe que prévue »; pour la période postérieure au 3 octobre 2014, il était légitime d’attendre la prise de position de la FINMA au sujet de la demande de B. SA de non- assujettissement à la LBA avant de demander un avis séparé à un expert. 2.1.3 B. SA, qui a renoncé à plaider, ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026).

CA.2025.18 56 2.2 Droit 2.2.1 Eléments objectifs 2.2.1.1 Les art. 44 LFINMA, 14 LBA, 6 al. 1 DPA et 7 aOlF ayant déjà été abordés ci-dessus, il convient ici de renvoyer aux développements en question (supra, consid. II.1.2.1). 2.2.1.2 Au vu des arguments soulevés par les parties (supra, consid. II.2.1), il y a lieu d’examiner la relation entre la LBA et la LPCC. La LBA règle la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies al. 1 CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières. Elle vise à sauvegarder l’intégrité et la réputation de la place financière suisse (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [FF 1996 III 1057, 1071]). La LBA distingue les intermédiaires financiers soumis à surveillance en vertu de lois spéciales (art. 2 al. 2 LBA) des autres intermédiaires financiers (art. 2 al. 3 LBA). Dans sa version au 1er novembre 2013, l’art. 2 al. 3 LBA assujettit à la LBA les personnes qui acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier : les personnes qui pratiquent la gestion de fortune (let. e). Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, l’OIF énonçait les critères à remplir pour qu’une personne soit considérée comme un intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 LBA. La Circulaire FINMA 2011/1, au sujet de l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA, précisait l’OIF. Cette circulaire indique que les formes de placement, qui aux termes de l’art. 2 al. 2 LPCC ne sont pas soumises à la LPCC, n’entrent en principe pas dans le champ d’application de la LBA (ch. 93). La Circulaire FINMA 2011/1 cite ensuite quelles lettres de l’art. 2 al. 2 LPCC sont concernées et donc assujetties ni à la LPCC ni à la LBA : let. a, b, d, e, f et g (ch. 93). Or, ces lettres sont exclues du champ d’application de la LPCC et de la LBA pour des motifs précis. A titre d’exemples, certaines entités connaissent déjà une surveillance par l’application d’autres dispositions légales. Il s’agit notamment des institutions de la prévoyance professionnelle (art. 61 ss de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP; RS 831.40]), qui sont de plus expressément libérées de l’assujettissement à la LBA en vertu de l’art. 2 al. 4 let. b LBA. Sont également concernées les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation (art. 2 al. 2 let. b LPCC; voir notamment art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1], art. 72 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10], art. 64a de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité du 19 juin 1959 [LAI; RS 831.20]). Par ailleurs, l’activité commerciale ou industrielle des sociétés (art. 2 al. 2 let. d LPCC) ne constitue pas une activité d’intermédiation financière. Concernant les holdings (art. 2 al. 2 let. e LPCC) ainsi

CA.2025.18 57 que les associations et les fondations (art. 2 al. 2 let. g LPCC), elles ne sont pas non plus soumises à la LBA dès lors qu’elles n’exercent pas d’activité d’intermédiation financière et ne peuvent pas être qualifiées de sociétés de domicile. Les clubs d’investissement, qui sont exclus du champ d’application de la LPCC aux termes de l’art. 2 al. 2 let. f LPCC, n’entrent pas non plus dans celui de la LBA selon la pratique de la FINMA, car il n’y a pas de gestion d’avoirs de tiers (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 93). Contrairement aux lettres précitées, la let. h concernant les gestionnaires de placements collectifs de capitaux n’est pas mentionnée dans la Circulaire FINMA 2011/1. Ainsi, a contrario, les gestionnaires auxquels s’applique l’art. 2 al. 2 let. h LPCC restent soumis à la LBA (voir également SCHAEREN, in : Kunz et al. (édit.), Gelwäschereigesetz, 2017, n. 39 ad art. 2 LBA). En effet, à l’opposé des cas précités (let. a, b, d, e, f et g), ils gèrent des avoirs de tiers, exercent une activité d’intermédiaire financier et ne sont pas déjà soumis à une autre surveillance. Enfin, l’art. 2 al. 2bis 1ère phrase LPCC précise que les gestionnaires de placements collectifs visé à l’al. 2 let. h peuvent s’assujettir volontairement à la LPCC si la législation du pays dans lequel le placement collectif est constitué ou distribué l’exige. Selon la Circulaire FINMA 2011/1 (ch. 95), les gestionnaires de placements collectifs étrangers tombent sous le coup de l’art. 2 al. 3 LBA, si le placement qu’ils gèrent n’est pas soumis à une surveillance équivalente au sens de la LPCC (art. 2 al. 4 let. d LBA). 2.2.1.3 La LPCC a pour but de protéger les investisseurs et d’assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (art. 1 LPCC). Il sied de souligner que l’investisseur a besoin de protection face aux mécanismes des marchés financiers (CREMONESI, in : FBT Avocats SA/Kellerhals Anwälte (édit.), Loi sur les placements collectifs, 2012, n. 54, p. 13). Dans sa version au 1er juin 2013, la LPCC s’applique, en vertu de l’art. 2 al. 1, à tous les placements collectifs de capitaux, quelle que soit leur forme juridique et à toutes les personnes qui les administrent ou qui les gardent (Message concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 septembre 2005 [FF 2005 5993, 6033]). Dans ce cadre, quiconque administre des placements collectifs, les garde ou les distribue à des investisseurs non qualifiés doit obtenir une autorisation de la FINMA (art. 13 al. 1 LPCC). 2.2.1.4 Au contraire, l’art. 2 al. 2 LPCC fournit un catalogue non exhaustif des institutions, sociétés, corporations, clubs et associations, qui ne sont pas soumis à la LPCC et ceux-ci ne doivent pas demander une autorisation. En particulier l’art. 2 al. 2 let. h LPCC indique que ne sont pas soumis à la LPCC les gestionnaires de placements collectifs de capitaux dont les investisseurs sont « qualifiés » au sens de l’art. 10 al. 3, 3bis ou 3ter, et qui remplissent l’une des conditions décrites au ch. 1, 2 ou 3 : soit selon le ch. 1 les valeurs patrimoniales qu’ils administrent y compris celles

CA.2025.18 58 financées par effet de levier, n’excèdent pas CHF 100 millions; selon le ch. 2 les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu’ils administrent n’excèdent pas CHF 500 millions et sont constituées de placements de capitaux collectifs qui ne recourent pas à l’effet de levier et qui n’ont aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chacun de ces placements collectifs de capitaux; selon le ch. 3 les investisseurs sont exclusivement des sociétés du groupe d’entreprises dont relève le gestionnaire concerné. La loi ne donne aucune définition de la notion d’investisseur « qualifié » mais énumère un catalogue de catégories d’investisseurs (art. 10 al. 3 let. a- d LPCC) : notamment les intermédiaires financiers soumis à une surveillance (tels les banques, etc). L’art. 10 al. 3bis LPCC ajoute que les « particuliers fortunés » peuvent demander par une déclaration écrite à être considérés comme des investisseurs « qualifiés » (1ère phrase). Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l’obligation de posséder les techniques nécessaires (art. 10 al. 3bis 2ème phrase LPCC). Concernant l’art. 10 al. 3ter LPCC, sont également concernées comme des investisseurs qualifiés des sociétés d’investissements ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune au sens de l’art. 3, al. 2, let. b et c, à moins qu’ils n’aient déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. 2.2.1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’approfondir les notions de « particuliers fortunés » et de « déclaration écrite », étant rappelé que ceux-ci – en tant qu’« investisseurs qualifiés » – ne sont pas soumis à la LPCC s’ils le déclarent par écrit. Tout d’abord, concernant les « particuliers fortunés », l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux du 22 novembre 2006 (Ordonnance sur les placements collectifs [OPCC]; RS 951.311) liste les conditions alternatives que ces personnes physiques doivent remplir (let. a-b). L’expérience est considérée comme comparable, au sens de l’art. 6 al. 1 let. a ch. 1 OPCC, lorsque l’investisseur a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné (Circulaire de la FINMA 2013/9 du 28 août 2013 sur la distribution de placements collectifs [Circulaire FINMA 2013/9], entrée en vigueur le 1er octobre 2013, ch. 16). 2.2.1.6 Enfin, l’art. 6a OPCC rappelle que les « particuliers fortunés » qui souhaitent être considérés comme des investisseurs « qualifiés » au sens de l’art. 10 al. 3bis LPCC doivent le confirmer par écrit. Dans le Rapport de la FINMA du 28 août 2013 sur l’audition relative à la révision totale de la Circulaire FINMA 2008/8 « Appel au public

- placements collectifs » (Rapport FINMA du 28 août 2013), il est expliqué qu’en vertu de l’art. 10 al. 3bis LPCC, les « particuliers fortunés » ne sont pas automatiquement assimilés à des investisseurs « qualifiés » (p. 9). Si ces investisseurs souhaitent

CA.2025.18 59 renoncer à la protection renforcée des investisseurs qu’offre la LPCC, ils doivent l’annoncer expressément et par écrit (opting-out, art. 6a al. 1 OPCC [Rapport FINMA du 28 août 201, p. 9]). Un opting-in existe pour les investisseurs ayant conclu un contrat de gestion de fortune écrit selon l’art. 3 al. 2 let. b et c LPCC, de sorte qu’ils peuvent être soumis aux dispositions de protection de la LPCC (Rapport FINMA du 28 août 2013, p. 10). Enfin, aux termes de l’art. 6a OPCC portant sur la déclaration écrite, l’al. 2 indique que l’intermédiaire qualifié et le gestionnaire indépendant : a) informent les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3ter LPCC qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés; b) les éclairent sur les risques qui en découlent; et c) leur signalent qu’ils peuvent déclarer par écrit ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés. 2.2.2 Eléments subjectifs Les éléments subjectifs relatifs à l’infraction d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier ont déjà été mentionnés ci-dessus. Il convient par conséquent de renvoyer aux développements en question (supra, consid. II.1.2.2). 2.3 En l’espèce 2.3.1 Gestion d’actifs Il ressort du dossier que B. SA a agi, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, en qualité d’Investment Manager, soit comme gestionnaire, de deux compartiments du fonds H., une société à responsabilité limitée des Îles Cayman non soumise à surveillance étatique (courrier de la banque G. du 16 juin 2015 [DFF 442.3-065 760 s.]; Investment Management Agreement de novembre 2013 [DFF 442.3-065 49 ss]; les deux Private Placement Memorandums de janvier et juillet 2014 [DFF 442.3-065 65 ss et 125 ss]), étant relevé que A. et B. SA n’ont pas remis en cause cette activité d’Investment Manager dans leurs écritures adressées au DFF (voir notamment l’opposition de A. du 18 septembre 2018 [DFF 442.3-065 4565] ainsi que la prise de position de B. SA du 2 juin 2017 et son annexe, l’attestation de la fiduciaire J. SA du 2 juin 2017 [DFF 442.3-065 1806, 1882 et 1886 s.]). Les biens gérés s’élevaient à une somme de USD 11 millions (prise de position de B. SA du 2 juin 2017 [DFF 442.3-065 1806]; voir également les déclarations de A. lors de son audition des 25 et 26 février 2020 devant la Cour des affaires pénales, lequel a parlé de « 12 millions », sans préciser la devise [SK 731.035, Q/R n° 112]). La banque G. était la banque dépositaire du placement collectif de capitaux et I. SA, sise au Luxembourg, en était l’administrateur (courrier de la banque G. du 16 juin 2015 [DFF 442.3-065 0760 s.]).

CA.2025.18 60 2.3.2 Activité d’intermédiaire financier assujettie à autorisation 2.3.2.1 Pour déterminer si une personne ou une société doit être considérée comme un intermédiaire financier au sens de la LBA, il faut procéder en deux temps, dès lors que l’art. 2 al. 3 LBA est subsidiaire à l’art. 2 al. 2 LBA. En l’occurrence, il faut se demander si la personne en question remplit les conditions d’une des catégories d’intermédiaires financiers définies à l’art. 2 al. 2 LBA. Si tel n’est pas le cas, il faut ensuite déterminer si elle remplit les conditions d’une des figures de l’intermédiaire financier telles que définies à l’art. 2 al. 3 LBA. Selon la LBA, B. SA devait d’abord envisager de s’affilier selon l’art. 2 al. 2 let. bbis LBA en tant que gestionnaire de placements collectifs de capitaux, puis, subsidiairement, selon l’art. 2 al. 3 LBA. 2.3.2.2 Selon l’art. 2 al. 2 let. bbis LBA, les gestionnaires de placements collectifs sont réputés intermédiaires financiers et soumis à la LBA s’ils gèrent des comptes de parts ou offrent ou distribuent des parts de placements collectifs. Pour déterminer si l’on est en présence d’un gestionnaire de placements collectifs, il convient de se référer à la LPCC. Ne sont pas soumis à la LPCC, les gestionnaires de placements collectifs de capitaux qui remplissent les conditions énoncées à l’art. 2 al. 2 let. h LPCC. Or, il est rappelé que les gestionnaires de placements collectifs de capitaux qui ne sont pas soumis à la LPCC en vertu de l’art. 2 al. 2 let. h LPCC restent soumis à la LBA (supra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que cette disposition ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors que B. SA n’en remplit pas toutes les conditions (pour de plus amples développements, voir infra, consid. II.2.3.3, au sujet de l’exemption d’assujettissement à LBA en lien avec l’absence d’assujettissement à la LPCC tel qu’alléguée par la défense). 2.3.2.3 L’activité de B. SA répondait en revanche aux critères de la pratique de la gestion de fortune (art. 2 al. 3 let. e LBA). Cette société a géré en qualité d’Investment Manager deux compartiments d’un fonds étranger. B. SA exerçait son activité d’intermédiaire sur des placements collectifs étrangers non soumis à une surveillance équivalente à celle de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (pour de plus amples développements, voir infra, consid. II.2.3.4, au sujet de l’exemption d’assujettissement à LBA en vertu de l’existence d’une surveillance équivalente tel qu’alléguée par la défense). Elle a agi à titre professionnel dans la mesure où elle disposait de plus de CHF 5 millions de francs sous gestion (art. 7 let. c aOIF). Quant à la période délictuelle à prendre en considération, si le délai pour s’affilier à un OAR ou obtenir une autorisation était bien de deux mois, il n’en demeure pas moins que l’intermédiaire financier avait l’interdiction d’exercer des activités préalablement à ladite affiliation ou à l’obtention de l’autorisation. Il y a dès lors lieu de retenir que

CA.2025.18 61 l’activité de gestion de placements collectifs de capitaux a été exercée, sans autorisation, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014. 2.3.3 Exemption en lien avec l’absence d’assujettissement à la LPCC 2.3.3.1 La défense soutient que B. SA devait être exemptée d’assujettissement à la LBA en raison de son absence d’assujettissement à la LPCC. 2.3.3.2 Or, B. SA ne saurait être exemptée de l’assujettissement à la LBA (en application de son art. 2 al. 3) sur la base de l’art. 2 al. 2 let. h LPCC. En effet, sont assujettis à la LBA ceux qui pratiquent la gestion de fortune (art. 2 al. 3 let. e LBA). Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux, au sens de l’art. 2 al. 2 let. h LPCC, dont les investisseurs – tels que les particuliers fortunés – sont qualifiés (art. 10 al. 3bis ou 3ter LPCC et art. 6 OPCC), et qui remplissent l’une des conditions décrites au ch. 1, 2 ou 3 de l’art. 10 al. 3 LPCC restent soumis à la LBA. En effet, comme cela a été rappelé précédemment, le but respectif de la LBA et de la LPCC diffèrent. La première lutte contre le blanchiment d’argent et protège l’administration de la justice pénale en Suisse et à l'étranger (ce qui correspond au bien juridique protégé par l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent [CASSANI/VILLARD, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 10 ad art. 305bis CP]), alors que la seconde vise principalement la protection de l’investisseur (supra, consid. II.2.2.1.2 et II.2.2.1.3). 2.3.3.3 Au surplus, l’art. 2 al. 2 let. h LPCC ne peut trouver application en l’espèce, dès lors que B. SA ne remplit pas toutes les conditions de cette disposition. En effet, les investisseurs des placements collectifs ne constituent pas, dans le cas d’espèce, des investisseurs « qualifiés ». Alors que l’autorité de première instance avait souligné qu’aucun document au dossier ne le démontrait, l’appelant a produit de nouvelles pièces lors des débats de la première procédure d’appel afin de démontrer que tous les investisseurs de placements collectifs gérés par B. SA entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2014 étaient des investisseurs « qualifiés » au sens de l’art. 10 al. 3bis LPCC et des art. 6 et 6a OPCC (CA.2020.23 7.300.118 ss). En particulier, SSS. et TTT. déclarent chacun, par écrit, les 5 et 8 novembre 2021 : « I hereby acknowledge that during 1 December 2013 to 31 December 2014 B. SA was the investment manager of H.b an offshore collective investment scheme that was not directly regulated by FINMA and was only offered to qualified investors pursuant to the Federal Act on Collective Investment Schemes and (CISA) and the Federal Collective Investment Schemes Ordinance (CISO) which aim to protect investors ». Par la signature de la déclaration, ils ont indiqué vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés (« I declare that I wished to be considered a qualified investor

CA.2025.18 62 […] ») pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 et qu’ils remplissaient l’une des exigences requises, à savoir que : « by virtue of my personal training and my professional experience or equivalent experience accrued in the financial sector, I have sufficient knowledge to understand the risks of investment and have minimum capital of CHF 500’000 ». Toutefois, une telle déclaration ne peut intervenir de manière rétroactive, comme ce fut le cas en l’occurrence, mais uniquement pour les faits postérieurs. En effet, par une telle déclaration écrite, les investisseurs souhaitaient renoncer à une protection renforcée qu’offre la LPCC et devaient être informés des risques qui en découlaient (supra, consid. II.2.2.1.6). En d’autres termes, les investisseurs ne peuvent pas accepter a posteriori un risque auxquels ils étaient soumis sans en être informés et alors que ce risque ne s’est pas réalisé. En l’espèce, il n’est pas possible de procéder par du opting-out de manière rétroactive, à savoir lorsqu’on a la certitude que les risques ne se sont pas réalisés. L’analogie peut être faite avec la personne qui, après deux semaines de vacances à l’étranger, contacte son assurance-voyage pour l’informer qu’elle renonce finalement à la couverture contractée pour couvrir les risques inhérents à son voyage, après que tout s’est bien déroulé. Le raisonnement de l’appelant ne peut dès lors pas être suivi. Un tel opting-out doit en effet se faire de manière anticipée (ex ante), formellement et être documenté. Enfin, la Cour s’étonne que de nouvelles pièces ne soient produites par la défense qu’au stade des débats d’appel. Partant, un tel document n’a aucune force probante. De plus, aux termes de l’art. 6 al. 1 let. a ch. 1 OPCC, l’investisseur ne doit pas seulement confirmer, mais prouver, avoir les connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements et disposer d’une fortune d’au moins CHF 500'000.-. Une telle démonstration n’est pas apportée dans les deux déclarations similaires de SSS. et TTT. La condition nécessaire d’être un investisseur « qualifié » n’étant pas réalisée, l’art. 2 al. 2 let. h LPCC ne s’applique pas en l’espèce. 2.3.3.4 Vu les éléments détaillés ci-devant, et contrairement à ce que soutient la défense, le constat de la Cour selon lequel les investisseurs des placements collectifs ne constituent pas, dans le cas d’espèce, des investisseurs « qualifiés » ne saurait être interprété comme contrevenant à la présomption d’innocence protégée par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP. 2.3.4 Exemption en vertu de l’art. 2 al. 4 let. d LBA (surveillance équivalente) 2.3.4.1 La défense soutient que B. SA devait être exemptée d’assujettissement à la LBA en vertu de l’art. 2 al. 4 let. d LBA, faisant valoir, d’une part, que l’activité de négoce de sucre de B. SA n’était pas soumise à la LBA, et, d’autre part, que dite société

CA.2025.18 63 fournissait des services à un intermédiaire financier étranger, H., soumis à une surveillance équivalente à la surveillance étatique à laquelle sont soumis les intermédiaires financiers en application de l’art. 2 al. 2 LBA. 2.3.4.2 Selon les termes de l’art. 2 al. 4 let. d LBA, les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l’al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente ne sont pas visés par la LBA. 2.3.4.3 Il ressort du Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 que la question de l’évaluation de l’équivalence respectivement de l’adéquation de la surveillance étrangère relève de l’appréciation de l’autorité de surveillance, à savoir la FINMA (FF 1996 1057, 1076 in fine). En l’occurrence, dans sa circulaire consacrée à l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA, la FINMA indique ce qui suit : « Les gestionnaires de placements collectifs étrangers tombent sous le coup de l’art. 2 al. 3 LBA, si le placement qu’ils gèrent n’est pas soumis à une surveillance équivalente au sens de la LPCC (art. 2 al. 4 let. d LBA) » (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 95). Il s’agit par ce mécanisme d’éviter la dilution de responsabilité entre les divers Etats concernés. 2.3.4.4 Or, le fonds H. n’était pas soumis à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse au sens de la LPCC. Il ressort en effet des deux Private Placement Memorandums de janvier et juillet 2014 (DFF 442.3-065 65 ss et 125 ss) que ledit fonds n’était pas régulé (DFF 442.3-065 86 et 146 s., en particulier : « The Fund is exempted from registration as a "mutual fund" under the Mutual Funds Law of the Cayman Islands pursuant to Section 4(4) of the Mutual Funds Law […] The Shares offered pursuant to this Private Placement Memorandum have not been registered with or approved by any regulatory authority, nor has any such authority passed upon the accuracy or adequacy of this Private Placement Memorandum. Any representation to the contrary is unlawful »). Il y a dès lors lieu de retenir que les autorités compétentes des Îles Cayman ne surveillaient pas le fonds, notamment au niveau de la LBA. A cet égard, le simple fait que H. ait été soumis aux règles de lutte anti-blanchiment des Îles Cayman et du Luxembourg (DFF 442.3-065 120 ss et 180 s.), pays dans lequel se situait son administrateur I. SA, ne permettent pas de retenir l’existence d’une surveillance équivalente à celle ayant cours en Suisse. Quant à la surveillance à laquelle était soumise la banque dépositaire G., elle n’exonérait pas B. SA de son obligation d’affiliation, ce dont atteste d’ailleurs les informations que la banque a transmise à B. SA. A cela s’ajoute que les pièces produites par la défense lors de l’audience de la deuxième procédure d’appel afin de documenter les règles auxquelles étaient soumises le fonds H., son administrateur I. SA et la banque

CA.2025.18 64 dépositaire G. dans les Îles Caymans, au Luxembourg et en Suisse (CAR 5.200.074 ss) ne sont pas de nature à remettre en cause les constats précités. C’est en effet le contenu des deux Private Placement Memorandums mentionnés précédemment qui est déterminant. 2.3.4.5 A noter encore que parallèlement à l’activité de gestion d’actifs, menée du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, B. SA a déployé une autre activité d’intermédiaire financier, dans la mesure où, comme l’a retenu la Cour ci-devant, B. SA était également active dans le négoce de matières premières au sens de l’art. 2 al. 3 let. c LBA jusqu’au 31 décembre 2013 (supra, consid. II.1). Pour ce motif aussi, l’exception ancrée à l’art. 2 al. 4 let. d LBA ne saurait trouver application dans le cas d’espèce, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2013. 2.3.5 Responsabilité A. est l’unique administrateur, avec signature individuelle, le directeur et l’actionnaire unique de la société B. SA. Il s’est rendu responsable, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA, des activités exercées par cette société. Que ce soit en qualité d’organe de société ou en qualité de personne physique, le prévenu est bien à l’origine des faits reprochés et la seule personne responsable ayant entrepris les démarches en lien avec la gestion de la société. Il s’est ainsi fait l’auteur des comportements reprochés et en est responsable pénalement, en vertu de l’art. 6 al. 1 DPA. 2.3.6 Conclusion intermédiaire Vu ce qui précède, la Cour considère que B. SA a exercé l’activité de gestion de placements collectifs de capitaux, sans autorisation, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, soit durant 13 mois. 2.3.7 Eléments subjectifs 2.3.7.1 Il ressort du dossier que A. savait que B. SA avait commencé une activité de gestion d’actifs, dès lors que celle-ci avait été proposée par MM. (CA.2020.23 7.601.005, l. 5 à 9), ce qui avait abouti à son recrutement par B. SA, société pour laquelle il a commencé à travailler en septembre 2013 (CA.2020.23 7.601.003, l. 37 ss). Par la suite, LLL., Client Relationship Manager Funds auprès de la banque G., a répondu, par courriel du 19 août 2014, à une interpellation de MM., employé auprès de B. SA, que les fonds visés n’étaient pas soumis à autorisation, dès lors qu’il s’agissait d’un fonds soumis au droit des Îles Cayman, avec des avoirs inférieurs à CHF 100 millions, qui s’adressait à des investisseurs qualifiés, ce qui avait pour conséquence que l’art. 2 LPCC s’appliquait (SK 11.661.005 ss). Toutefois, qualifiant la question de

CA.2025.18 65 « plus complexe que prévue », LLL. s’est ravisé deux jours plus tard, par courriel du 21 août 2014, toujours adressé à MM., renvoyant aux dispositions légales de la LBA applicables aux gérants de placements collectifs et visant les professionnels pratiquant la gestion de fortune au sens plus large (SK 11.661.008 ss). Ce courriel a été transféré à l’adresse électronique de A. au plus tard le 2 octobre 2014 (SK 11.661.008 ss). Or, si A. a déclaré, lors des débats de première instance, qu’il avait fait confiance à la banque G., auprès de laquelle il s’était renseigné avant de commencer à gérer les fonds concernés et qui lui avait laissé entendre que les fonds en question n’étaient pas assujettis à la LBA (SK 11.731.034 ss, Q/R nos 110 à 112), il a également indiqué, toujours lors des débats de première instance, que, dans la mesure où B. SA était une société suisse, il était mieux d’être conseillé pour la réglementation par une entité suisse (SK 11.731.034, Q/R n° 110). 2.3.7.2 Il en découle que A. a agi par dol éventuel dans la mesure où il ne s'est pas affilié à un OAR alors même qu’il avait reconnu la possibilité d’être soumis à la réglementation de la FINMA. Il a ainsi accepté la possibilité de violer l’art. 44 al. 1 LFINMA. Il était conscient qu’il s’agissait d’un domaine à haute densité réglementaire et s’est contenté d’un avis d’une banque, étant par ailleurs souligné que celle-ci avait un intérêt propre. A. s’est accommodé d’entamer son activité de gestion avant même de procéder à des vérifications – mêmes élémentaires – auprès de la FINMA. En prenant le parti de participer à l'activité de gestion d’actifs, qui nécessitait une autorisation qui n'avait pas été obtenue – ni même requise –, il a accepté de se mettre dans une situation irrégulière (comparer, dans une affaire concernant les services dans le domaine du trafic de paiements, avec l’arrêt précité CA.2022.10 consid. 6.3.3 [il est rappelé qu’un recours contre cet arrêt est pendant auprès du Tribunal fédéral]). En effet, il est attendu d’une personne dans la position de A., disposant d’une riche expérience dans le domaine de la finance, qui se caractérise par une importante densité normative, qu’elle sache quel type d’autorisation elle doit obtenir pour pratiquer ou, à défaut, en particulier s’agissant d’une activité dans laquelle elle ne disposait pas de connaissances approfondies – contrairement au négoce du sucre –, qu’elle s’informe auprès des autorités compétentes en la matière, à savoir, en l’espèce, la FINMA. Autrement dit, celui qui exerce une activité dans un domaine susceptible d'être soumis à autorisation, tout en sachant qu'il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, ne saurait invoquer son ignorance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.3). A. avait par conséquent un devoir accru de se renseigner à ce sujet. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que A. a agi de manière intentionnelle, par dol éventuel, pour la période s’étendant du 1er décembre 2013 au 2 octobre 2014.

CA.2025.18 66 2.3.7.3 Ce constat doit être étendu à la période s’étendant du 3 octobre 2014 – le jour suivant la réception par A. du courriel de LLL. du 21 août 2014 qualifiant la question de « plus complexe que prévue » – au 31 décembre 2014. Il convient de relever à ce sujet que, contrairement à ce que soutient la défense, la demande que B. SA a adressée à la FINMA le 4 août 2014, tendant à obtenir confirmation du fait que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’était pas obligatoire dans le cadre de ses activités de gestion de fonds (DFF 442.3-065 192), ne légitimait pas A. à attendre la prise de position de la FINMA avant de demander un avis séparé à un expert quant à l’assujettissement de B. SA à la LBA, et entre-temps à continuer l’activité précitée. Le dol de l’appelant s’est au contraire accentué avec la prise de connaissance du courriel de LLL. du 21 août 2014 contenant la mise en garde concernant l’affiliation à un OAR. A. avait déjà un devoir accru de se renseigner à ce sujet. Il a cependant accepté, par son inaction, de rester dans la situation illicite dans laquelle il s’était mis en initiant une activité de gestion de fortune. 2.4 Conclusion A. est reconnu coupable du chef d’accusation d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA). 3. Fixation de la peine 3.1 Principes applicables en matière de fixation de la peine 3.1.1 Il convient d’appliquer au cas d’espèce le droit en vigueur à l’époque des faits, dès lors que le nouveau droit n’apparaît pas plus favorable au prévenu (supra, consid. I.5 et les références citées). Il est fait référence aux dispositions actuellement en vigueur lorsque leur libellé est inchangé par rapport au droit en vigueur à l’époque des faits. 3.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération Ies antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et Ies buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l’art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en

CA.2025.18 67 particulier familiales, et du minimum vital. Selon l’art. 106 al. 3 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, l’amende est fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 3.1.3 S’agissant du principe de célérité, la Cour renvoie ici aux principes qu’elle a exposé précédemment en lien avec l’empêchement de procéder allégué par la défense et rappelle en particulier que sa violation peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (supra, consid. I.1.1.2.2). 3.1.4 Pour le surplus, il est renvoyé aux principes applicables en matière de fixation de la peine tels qu’exposés par l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 précité consid. 13.1). 3.2 Fixation de la peine dans le cas d’espèce 3.2.1 La Cour examine en premier lieu l’existence d’une éventuelle violation du principe de célérité et, cas échéant, son impact sur la fixation de la peine. 3.2.2 En l’espèce, la procédure, en tant qu’elle concerne A., a débuté le 31 août 2015, date à laquelle la FINMA a adressé sa dénonciation au DFF (supra, consid. I.1.1.2.3). La procédure a par conséquent duré plus de 10 ans et 5 mois jusqu’à ce que la Cour rende le présent arrêt, en date du 16 février 2026. Bien que les autorités ne se soient pas montrées inactives durant ce laps de temps (durant lequel se sont déroulés l’instruction et quatre procédure judiciaires) et que la défense, dont il est relevé au passage que plusieurs retards procéduraux doivent lui être imputés, en particulier dans le cadre de la deuxième procédure d’appel (voir les demandes de prolongation de délai et de report des débats qu’elles a formulées [CAR 2.102.003; 4.200.011] ainsi que son refus de se déterminer dans le délai fixé par la direction de la procédure sur la question des pièces qui devaient être retirées du dossier [CAR 2.102.006]), ait contribué à allonger la durée de la procédure, celle-ci est excessive au vu de la nature de la sanction encourue et de la complexité moyenne de la présente cause. La Cour précise toutefois qu’il s’agit en l’espèce d’un cas limite. Partant, le principe de célérité a été violé du fait de la durée excessive de la procédure, prise dans son ensemble. 3.2.3 S’agissant à présent de l’impact de la violation du principe de célérité sur la fixation de la peine, il est rappelé que la Cour ne peut pas modifier son arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 en défaveur de A., celui-ci ayant été le seul à faire recours auprès du Tribunal fédéral (supra, consid. I.4.2).

CA.2025.18 68 Par arrêt CA.2020.23, la Cour d’appel avait reconnu A. coupable d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier et l’avait condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200 .- par jour ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-. Or, par le présent arrêt CA.2025.18, la Cour d’appel acquitte A. des chefs d’accusation d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier pour ce qui concerne le volet du négoce de matières premières. La peine ne porte dès lors plus que sur le volet de la gestion de placements collectifs concernant des faits s’étant déroulés du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 et qui se sont par conséquent terminés plus de 11 années avant le présent arrêt. A cette diminution notable des faits retenus contre A. s’ajoute l’impact non-négligeable que la procédure a eu sur lui, notamment sur son état de santé, tel que cela ressort de l’attestation médicale du 21 août 2025 (CAR 2.102.005 ss) et de son audition du 4 février 2026 (CAR 5.300.003 ss, Q/R nos 1 ss). 3.2.4 Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, et en particulier à la violation du principe de célérité et à l’impact de la procédure sur le prévenu, la Cour, précisant qu’il s’agit en l’espèce d’un cas limite, décide d’exempter A. de toute peine. 4. Confiscations de valeurs patrimoniales (art. 70 ss CP) 4.1 Conclusions des parties 4.1.1 Le DFF conclut à ce que B. SA soit condamnée à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 8’400.- (CAR 5.200.156). 4.1.2 A. ne formule aucune conclusion à ce sujet (CAR 5.200.186). 4.2 Droit 4.2.1 Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l’art. 70 CP est d’empêcher qu’un comportement punissable procure un gain à l’auteur ou à des tiers, conformément à l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_687/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2.1). La confiscation suppose un comportement qui remplisse les conditions objectives et subjectives d'une norme pénale et qui soit illégal; il est également nécessaire qu'il existe un lien entre l'infraction et le bien acquis (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 141 IV 155 consid. 4.1).

CA.2025.18 69 4.2.2 Conformément à l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou quelle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Une créance compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure; néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 151 II 381 consid. 8.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 6.2; 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.4). 4.2.3 Lorsque l’activité exercée apparaît comme objectivement légale, le point essentiel est de savoir dans quelle mesure il existe un lien de causalité adéquate entre l’acte incriminé et l’avantage patrimonial obtenu grâce à cet acte. Pour les activités qui ne sont pas interdites en soi par la loi, mais dont la légalité dépend d’une autorisation étatique, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure l’auteur aurait pu obtenir une autorisation d’exercer ladite activité. Dans l’hypothèse où les conditions d’octroi de l’autorisation étaient remplies, l’essentiel de l’infraction ne pourrait pas être considéré comme l’exercice de l’activité en soi, mais uniquement comme le fait de ne pas obtenir d’autorisation. Dans cette situation, l’infraction initiale, à savoir la non- obtention de l’autorisation, ne serait causale que pour l’économie globale réalisée par l’absence de ladite autorisation, et non pas par l’obtention de valeurs patrimoniales par l’activité effectuée sans autorisation. Partant, il n’y aurait de lien de causalité qu’entre le fait de ne pas avoir demandé l’autorisation et l’économie réalisée grâce à l’absence de demande d’autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.3.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce 4.3.1 La Cour rappelle que, s’agissant de l’exercice du négoce de matières premières, elle acquitte A. des chefs d’accusation d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA) et d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 al. 2 LFINMA cum art. 14 LBA), les éléments constitutifs subjectifs de ces infractions n’étant pas réalisés en l’espèce (supra, consid. II.1.3.8). Dès lors que la confiscation suppose notament un comportement qui remplisse les conditions objectives et subjectives d'une norme pénale (supra, consid. II.4.2.1), une telle mesure ne saurait

CA.2025.18 70 entrer en ligne de compte pour le volet concernant le négoce de matières premières. L’examen de la Cour portera dès lors uniquement sur le volet relatif à la gestion d’actifs. 4.3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que B. SA a dégagé un revenu de son activité d’intermédiaire financier, sans autorisation, dans la gestion d’actifs. Dès le 30 août 2016 (DFF 442.3-065 1703), B. SA s’est affiliée à un organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine (OAR-G). A cet égard, il ne ressort du dossier ni que B. SA n’eut pas pu obtenir une autorisation en ce qui concerne ses activités d’intermédiaire financier dans la gestion d’actifs ni que les conditions n’étaient pas réalisées pour l’octroi d’une telle autorisation. Les parties ne contestent d’ailleurs pas ces deux constats dans le cadre de la présente (deuxième) procédure d’appel. Seuls les frais évités sont confisqués. Le remplacement dudit montant par une créance compensatrice doit dès lors être ordonné. Pour le surplus, la Cour renvoie ici, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, aux développements circonstanciés de l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 consid. 14.2.3 s.). 4.3.3 Il convient encore de déterminer le montant des frais d’affiliation que B. SA a économisé en ne s’affiliant pas à un OAR. Ceux-ci sont identiques pour les années 2013 et 2014 et peuvent être résumés comme suit (CA.2020.23 5.202.004) : − Cotisation annuelle : CHF 2’000.-; − Frais de formation continue (une fois par année) : CHF 250.-; − Acompte taxe FINMA : CHF 300.-; − Règles cadres : CHF 250.-. En ne s’affiliant pas à un OAR, B. SA, respectivement son unique actionnaire A., a économisé annuellement une somme de CHF 2’800.- (2'000 + 250 + 300 + 250). La situation ayant perduré de 2013 à 2014, le montant total économise est de CHF 5’600.- (2 x 2'800). Le jugement attaqué doit donc être réformé et le montant de la créance compensatrice modifié en fonction de ce qui précède. A noter que ce raisonnement, qui correspond à celui que la Cour a fait dans son arrêt CA.2020.23 (consid. II.3.7 s.), mais en le limitant à l’activité de gestion d’actifs de B. SA, n’a pas été remis en cause par les parties, le DFF l’ayant même implicitement adopté eu égard au montant – identique à celui retenu par la Cour dans son arrêt CA.2020.23 – auquel il conclut pour la créance compensatrice. 4.3.4 A. est par conséquent condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 5’600.- (art. 71 al. 1 CP).

CA.2025.18 71 5. Sort des séquestres Il découle de ce qui précède que le séquestre sur le compte n° 1 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA doit être maintenu à hauteur de CHF 5’600.- en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. (art. 263 al. 1 let. e CPP). Les séquestres sur les comptes n° 1 et n° 4 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA sont levés pour le surplus (art. 267 al. 1 CP). 6. Frais et indemnités 6.1 Conclusions des parties 6.1.1 Le DFF conclut à ce que (CAR 5.200.156) : − les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance soient mis à la charge de A. à hauteur de CHF 13’355.40 et à la charge de B. SA à hauteur de CHF 1’483.90; − les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 soient mis à la charge de A. à hauteur de CHF 4’754.60, de même que la totalité des frais de la procédure d’appel CA.2025.18; − les indemnités octroyées à Maître Benjamin Borsodi et Maître Ambroise Croisy pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA respectivement durant la procédure de première instance et en procédure d’appel CA.2020.23 soient confirmées; − les demandes d’indemnité de A. dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel CA.2020.23 ainsi que de la procédure d’appel CA.2025.18 soient rejetées. 6.1.2 A. requiert, d’une part, l’octroi d’une indemnité de CHF 328'322.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense pour les procédures de première instance et d’appel, et, d’autre part, que l’ensemble des frais de procédure soient laissés à la charge de la Confédération (CAR 5.200.018 et 186). 6.1.3 B. SA, qui a renoncé à plaider, ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026).

CA.2025.18 72 6.2 Principes applicables en matière de frais et indemnités 6.2.1 Les frais de la procédure administrative sont, en règle générale, mis à la charge du condamné (art. 95 al. 1 DPA). Ils comprennent les débours, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA). 6.2.2 Les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont en principe régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA). Ces frais se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 1ère phrase CPP); cette disposition s’applique par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment (art. 426 al. 5 CPP; FONTANA, Commentaire romand, 2e éd., n. 10 ad art. 426 CPP). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.3 Concernant l’octroi d’une indemnité pour la procédure administrative, conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 IV 156 consid. 2c et 2d), les « autres préjudices » comprennent également les frais de défense nécessaires. En ce qui concerne la nécessité des frais, il ne faut toutefois pas appliquer des critères trop stricts (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 29 ad art. 99 DPA). Les frais de défense doivent ainsi en principe être reconnus comme dépenses nécessaires au sens de l’art. 99 al. 1 DPA si la défense était admissible au moment où le défenseur a été sollicité, si les frais sont directement liés à la procédure et s’ils résultent de mesures nécessaires pour assurer une défense diligente des intérêts ou qui peuvent être justifiées en toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). 6.2.4 Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 DPA est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (voir art. 436 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 82 DPA; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, 2021, n. 972 ss).

CA.2025.18 73 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral (art. 434 al. 1 CPP). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2024.7 du 27 septembre 2024 consid. 5.2.2), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d’un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail. Le taux de TVA applicable est de 8.0 % dès le 1er janvier 2011, de 7.7% dès le 1er janvier 2018 et de 8.1% dès le 1er janvier 2024. 6.3 Frais et indemnités (procédure préliminaire et procédure de première instance) 6.3.1 Frais 6.3.1.1 La fixation des frais de procédure, que la Cour des affaires pénales, dans son jugement SK.2019.13 (ch. V.1 du dispositif), a chiffré à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.- [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance : CHF 4’000.- [émoluments]), n’a pas été remise en cause par les parties. Celle-ci doit lors être confirmée. Il en va de même de la répartition desdits frais à hauteur de 75 %, CHF 13’355.40, en ce qui concerne le prononcé pénal et de 25 %, soit CHF 4'451.80, quant au prononcé de confiscation (jugement SK.2019.13 consid. 17.3). 6.3.1.2 Dans la mesure où A. succombe sur le volet lié à la gestion d’actifs, mais qu’il a gain de cause sur le volet concernant le négoce de matières premières, lequel a généré des frais d’instruction plus importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 5.1), les frais de procédure – en tant qu’ils concernent le prononcé pénal, soit CHF 13'355.40 (supra, consid. II.6.3.1.1) – sont mis à sa charge à raison d’un tiers, soit CHF 4'451.80 (art. 426 al. 1 CPP). L’erreur de calcul – en défaveur du prévenu – figurant au ch. I.4.2 du dispositif du 16 février 2026

CA.2025.18 74 (CHF 5'935.70 au lieu de CHF 4'451.80) doit par conséquent être rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). 6.3.1.3 Quant aux frais de procédure mis à la charge de B. SA, il convient de constater que B. SA, qui a renoncé à plaider et ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026), n’a pas remis en cause le prononcé de la Cour des affaires pénales sur ce point (ch. V.3 du dispositif du jugement SK.2019.13). En outre, bien que le montant de la créance compensatrice prononcée ait légèrement augmenté, de CHF 3'000.- en première instance à CHF 5'600.- en appel, il n’en demeure pas moins que la diminution du montant de la confiscation par rapport au prononcé de confiscation du DFF du 31 janvier 2019 est conséquente (supra, A.10). Vu ce qui précède, la Cour, à l’instar de l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 consid. 17.3), met les frais de procédure – en tant qu’ils concernent le prononcé de confiscation, soit CHF 4'451.80 (supra, consid. II.6.3.1.1) à la charge de B. SA à raison d’un tiers, soit CHF 1'483.90 (art. 426 al. 1 et 5 CPP). 6.3.1.4 Le solde des frais de la procédure, soit CHF 11'871.50, est laissé à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Le montant erroné figurant au ch. I.4.4 du dispositif du 16 février 2026, soit CHF 10'387.60, qui découle de l’erreur de calcul relevée ci-dessus (supra, consid. II.6.3.1.2), doit être rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP). 6.3.2 Indemnités 6.3.2.1 A. ayant été partiellement acquitté, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.3.2.2 Les tarifs horaires d’un avocat de choix de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement ont été fixés dans le cadre de la première procédure d’appel (arrêt CA.2020.23 consid. II.4.2.4, avec renvoi au jugement SK.2019.13 consid. 18.4). Il n’existe pas de motif justifiant de s’écarter desdits tarifs. 6.3.2.3 Les observations formulées par la Cour d’appel dans son arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 au sujet de la fixation de l’indemnité dans la présente cause, tels que résumés ci-après, demeurent valables. Dans son arrêt CA.2020.23, la Cour d’appel a ainsi relevé qu’il n’y avait aucun conflit potentiel contre A. et B. SA, si bien qu’une défense unique aurait été possible et même souhaitée (arrêt CA.2020.23 consid. II.4.2.3). En lien avec ce sujet, elle a aussi constaté que le fait de mandater plusieurs avocats a créé un besoin de coordination particulièrement accru entre ces

CA.2025.18 75 avocats, étant précisé qu’un tribunal n’a pas à indemniser des frais relatifs à une coordination entre plusieurs avocats, encore moins lorsque celle-ci n’est pas absolument nécessaire (ibid., consid. II.4.2.4). La Cour d’appel a en outre constaté que les notes d’honoraires produites par A. et B. SA n’étaient pas conformes aux exigences de la Cour (ibid., consid. II.4.2.5) et a rappelé que l’art. 429 al. 1 let. a CPP indiquait expressis verbis que l’indemnité était due pour les dépenses occasionnées par « l’exercice raisonnable » des droits de procédure, les honoraires devant paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (ibid., consid. II.4.2.6 et la référence citée). C’est sur cette base que la Cour apprécie la requête d’indemnisation de A. 6.3.2.4 Le décompte des activités de Maître Thomas GOOSSENS fait état de 699.4 heures d’activité pour la période allant du 28 novembre 2017 au 6 décembre 2020 (SK 721.051 ss). A l’instar de la Cour des affaires pénales, la Cour retient 72.0, 47.0 et 21.4 heures d’activité au titre respectivement de l’étude du dossier et des recherches juridiques, de la rédaction des écritures, ainsi que de la participation aux débats. La Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance à ce sujet, ledit raisonnement ne prêtant pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.13 consid. 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3 et 18.6.5). Quant aux autres postes, au vu de la nature et de l’ampleur du dossier ainsi que des difficultés qu’il comporte, il convient de s’écarter du raisonnement de l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 consid. 18.6.4 et 18.6.5), en faveur de A., et de retenir 22.0 heures supplémentaires au titre de la correspondance et des rendez-vous avec le client/des tiers, pour un total de 60.0 heures, ainsi que 42.0 heures supplémentaires au titre de la préparation des débats, pour un total de 50.0 heures. A cela s’ajoutent encore les 10.0 heures de déplacement pour la participation à l’audience. L’indemnité de A., correspondant aux 250.4 heures d’activité et 10.0 heures de déplacement de Maître Thomas GOOSSENS, s’élève ainsi à CHF 59'592.- ([250.4x230]+[10x200]), somme à laquelle il faut ajouter CHF 4'588.60 équivalent à la TVA (59’592x0.077). S’agissant des débours, CHF 1'168.-, équivalant aux frais de déplacement (CHF 448.- [prix des billets de chemin de fer]) et d’hébergement (CHF 720.-) pour deux personnes sont retenus en lien avec l’audience de première instance d’une durée d’un jour. Le total est par conséquent de CHF 65’348.60. Cette somme doit être réduite d’un tiers, eu égard à la part des frais mise à la charge de A., ce qui correspond à CHF 43'565.75. Ce montant est arrondi à CHF 43’600.-, ce qui compense par ailleurs le fait que le taux de TVA applicable du 28 novembre au 31 décembre 2017 était de 8.0 %, alors que la Cour, guidée par le principe d’efficacité, a calcul l’intégralité de l’indemnité sur la base du taux s’appliquant dès le deuxième mois d’activité de Maître Thomas GOOSSENS, à savoir 7.7 %.

CA.2025.18 76 La Confédération alloue par conséquent à A. une indemnité de CHF 43’600.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 5'935.70, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 6.3.2.5 La Cour ayant confirmé la part des frais de procédure mise à la charge de B. SA par la Cour des affaires pénales (supra, consid. II.6.3.1.3) et B. SA n’ayant pas formulé de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2020.23, par lequel la Cour d’appel avait notamment confirmé le jugement de première instance s’agissant de l’indemnité allouée à B. SA (arrêt CA.2020.23 consid. II.4.3 et ch. I.2.IV.2 du dispositif; ch. IV.2 du dispositif du jugement SK.2019.13), il y a lieu de confirmer l’arrêt CA.2020.23 respectivement le jugement de la Cour des affaires pénales sur ce point. Il s’ensuit que les frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA sont fixés à CHF 19'017.86 (TVA et débours compris). La Confédération rembourse les deux tiers des frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA et lui alloue une indemnité de CHF 13'568.25 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 1'483.90, par la part des frais de procédure mis à la charge de B. SA (art. 442 al. 4 CPP). 6.4 Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2020.23 6.4.1 Frais 6.4.1.1 La fixation des frais de la procédure d’appel CA.2020.23, que la Cour, dans son arrêt du 24 mars 2022 (ch. II.1 du dispositif), a chiffré à CHF 6'393.50 (CHF 6’000.- [émoluments] et CHF 393.50 [débours]), n’a pas été remise en cause par les parties. Celle-ci doit lors être confirmée. 6.4.1.2 Le Tribunal fédéral, qui, par son arrêt de renvoi, a admis le recours formé par A. et annulé l’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022, a renvoyé la cause à la Cour d’appel afin qu’elle statue à nouveau. Il convient dès lors de laisser les frais de la première procédure d’appel CA.2020.23 à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).

CA.2025.18 77 6.4.2 Indemnités 6.4.2.1 A. ayant eu gain de cause, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.4.2.2 Pour rappel, le tarif horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement (supra, consid. II.6.3.2.2). 6.4.2.3 Dans l’appréciation du décompte des activités des avocats, il est à la fois tenu compte des observations formulées par la Cour d’appel dans la première procédure d’appel CA.2020.23, telles que rappelées précédemment (supra, consid. II.6.3.2.3) et du fait que l’objet de la procédure est demeuré sensiblement le même qu’en première instance, aucun élément juridique ou de fait extraordinaire n’ayant été amené entre la procédure de première instance et celle d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. II.3.2.2.1 a contrario). 6.4.2.4 Le décompte des activités de Maître Enis Daci fait état de 78.0 heures d’activité pour la période allant du 17 au 23 décembre 2020 (CAR 2020.23 7.300.188 s.). Quant au décompte des activités de Maître Ambroise Croisy, il fait état de 124.0 heures d’activité pour la période allant du 7 septembre au 10 novembre 2021 (CA.2020.23 7.300.185 ss), étant précisé que la défense a renoncé à demander l’indemnisation des activités de Maître Cristobal Orjales, à savoir 79.3 heures d’activité (CAR 5.200.020). S’agissant des activités de Maître Enis Daci, 30.0 heures d’activité sont retenues en lien avec la rédaction d’une déclaration d’appel de 29 pages et 4.0 heures pour l’étude du dossier et les recherches juridiques. Il convient donc de retrancher 44.0 heures d’activité, liées à la rédaction de la déclaration d’appel précitée, sur les 78.0 heures annoncées. Concernant les activités de Maître Ambroise Croisy, et au vu de la nature et de l’ampleur du dossier ainsi que des difficultés qu’il comporte, il convient de retenir 45.0 heures d’activité au titre de la préparation des débats et 14.5 heures au titre de l’étude du dossier et des recherches juridiques. Au sujet du retranchement effectué sur ce dernier poste, il est rappelé que A. a délibérément choisi de changer de conseil juridique au cours de la première procédure d’appel. Or, ce n’est pas à l’Etat d’indemniser des frais inhérents à la constitution d’autres conseils, lesquels doivent prendre connaissance de nombreux documents, étape qui n’aurait pas été nécessaire si A. avait gardé la même défense (voir également arrêt CA.2020.23 consid. II.5.1.7). Quant aux postes liés à la rédaction des écritures (2.4 heures d’activité) et à la correspondance avec le client/des tiers (3.6 heures d’activités), ils sont intégralement admis. A cela s’ajoutent les 4.9 heures d’activité au titre de la

CA.2025.18 78 participation aux débats ainsi que les 0.5 heures de déplacement pour la participation à l’audience. L’indemnité de A., correspondant aux 34.0 heures d’activité de Maître Enis Daci ainsi qu’aux 70.9 heures d’activité et 0.5 heures de déplacement de Maître Ambroise Croisy, s’élève ainsi à CHF 24'227.- ([34x230]+[70.9x230]+[0.5x200]), somme à laquelle il faut ajouter CHF 1'865.50 équivalent à la TVA (24’227x0.077), à savoir CHF 602.15 pour les activités de Maître Enis Daci et CHF 1'263.35 pour les activités de Maître Ambroise Croisy. Le total est par conséquent de CHF 26’092.50, étant précisé que la défense n’a pas fait valoir de frais. Ce montant est arrondi à CHF 26’100.-. 6.4.2.5 La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 26’100.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 6.4.2.6 Pour rappel, B. SA n’a pas formulé de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2020.23, par lequel la Cour d’appel a fixé son indemnité à CHF 12'852.50, puis l’a réduite de deux tiers afin de tenir compte du fait que B. SA n’avait que partiellement eu gain de cause, de sorte que l’indemnité finalement allouée s’élevait à CHF 4’286.50 (arrêt CA.2020.23 consid. II.5.1.9 et ch. III.2). Or, par le biais du présent arrêt, la Cour laisse l’intégralité des frais de la première procédure d’appel CA.2020.23 à la charge de la Confédération (supra, consid. II.6.4.1.2). Il y a dès lors lieu d’octroyer l’entier de l’indemnité à B. SA. Partant, la Confédération alloue à B. SA une indemnité de CHF 12'852.50 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). 6.5 Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2025.18 6.5.1 Frais 6.5.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). 6.5.1.2 Dans le cas d’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour d’appel fixe l’émolument judiciaire à CHF 6’000.- (art. 73 al. 2 LOAP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le DFF a par ailleurs produit une liste de frais lors des débats (CAR 5.200.157). Ceux-

CA.2025.18 79 ci s’élèvent à CHF 1'234.80, ce qui correspond aux frais de déplacement, de restauration et d’hébergement (respectivement CHF 343.-, 275.- et 616.80.-), et sont intégralement admis. 6.5.1.3 Les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 s’élèvent dès lors à CHF 7'234.80. 6.5.1.4 Dans la mesure où A. succombe sur le volet lié à la gestion d’actifs, mais qu’il a gain de cause sur le volet concernant le négoce de matière première et qu’il est exempté de toute peine, les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 sont mis à sa charge à raison d’un tiers, soit CHF 2'411.60 (art. 428 al. 1 CPP). 6.5.1.5 Le solde des frais de la procédure d’appel CA.2025.18, soit CHF 4'823.20, est laissé à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP). 6.5.2 Indemnités 6.5.2.1 A. ayant eu partiellement gain de cause, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.5.2.2 Pour rappel, le tarif horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail (supra, consid. II.6.3.2.2). 6.5.2.3 Le décompte des activités de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat fait état de 230.5 heures d’activité pour la période allant du 5 août 2025 au 2 février 2026 (CAR 5.200.022 s.), étant précisé que la défense a renoncé à demander l’indemnisation des activités de Maître Olivier Peter (CAR 5.200.020). 6.5.2.4 Dans l’appréciation du décompte des activités des avocats, il est à la fois tenu compte des observations formulées par la Cour d’appel dans la première procédure d’appel CA.2020.23, telles que rappelées précédemment (supra, consid. II.6.3.2.3) et du fait que l’objet de la procédure, bien qu’il soit demeuré le même – dans une large mesure – que lors de la première procédure d’appel, a été élargi aux questions découlant de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral en lien avec le retrait des formulaires litigieux du dossier (comparer avec l’arrêt précité CA.2021.2 consid. II.3.2.2.1). 6.5.2.5 Au vu de la nature et de l’ampleur du dossier ainsi que des difficultés qu’il comporte, étant notamment relevé que l’audience des deuxièmes débats d’appel s’est déroulée sur deux jours, la première journée ayant été entièrement consacrée au traitement des questions préjudicielles liées aux conséquences de l’arrêt de renvoi, il convient

CA.2025.18 80 de retenir 20.0 heures d’activité au titre de l’étude du dossier et des recherches juridiques, 25.0 heures d’activité au titre de la rédaction des écritures, 10.0 heures d’activité au titre de la correspondance et des rendez-vous avec le client/des tiers et 60.0 heures d’activité au titre de la préparation des débats. A cela s’ajoutent les 9.8 heures d’activités liées à la participation d’un avocat à l’audience de la deuxième procédure d’appel. A noter qu’aucune prétention n’a été formulée en lien avec les déplacements pour la participation à l’audience. L’indemnité de A., correspondant aux 124.8 heures d’activité de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat, s’élève ainsi à CHF 28’704.- (124.8x230), somme à laquelle il faut ajouter CHF 2'325.- équivalent à la TVA (28’704x0.081). Les débours sont intégralement admis. Ils s’élèvent à CHF 1'555.-, équivalant aux frais de déplacement (CHF 565.- [prix des billets de chemin de fer]) et d’hébergement (CHF 990.-) pour trois personnes en lien avec l’audience de la deuxième procédure d’appel d’une durée de deux jours. Le total est par conséquent de CHF 32’584.-. Cette somme doit être réduite d’un tiers, eu égard à la part des frais mise à la charge de A., ce qui correspond à CHF 21'722.65. Ce montant est arrondi à CHF 21’750.-. 6.5.2.6 La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 21’750.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 2'411.60, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 6.5.2.7 Aucune indemnité n’est allouée à B. SA, étant précisé que celle-ci n’a formulé aucune requête d’indemnisation pour la deuxième procédure d’appel.

CA.2025.18 81 La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. A. 1.1 A. est acquitté des chefs d’accusation : − d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA); − d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 2 LFINMA cum art. 14 LBA). 1.2 A. est reconnu coupable du chef d’accusation d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA). 1.3 A. est exempté de toute peine. 2. Créance compensatrice

A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 5’600.- (art. 71 al. 1 CP). 3. Séquestres 3.1 Le séquestre sur le compte n° 1 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA est maintenu à hauteur de CHF 5’600.- en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. (art. 263 al. 1 let. e CPP). 3.2 Les séquestres sur les comptes n° 1 et n° 4 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA sont levés pour le surplus (art. 267 al. 1 CP).

CA.2025.18 82 4. Frais et indemnités (procédure préliminaire et procédure de première instance) 4.1 Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.- [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance : CHF 4’000.- [émoluments]). 4.2 Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 5'935.70 (recte : CHF 4'451.80 [art. 83 al. 1 CPP]) (art. 426 al. 1 CPP). 4.3 Les frais de la procédure sont mis à la charge de B. SA à hauteur de CHF 1'483.90 (art. 426 al. 1 et 5 CPP). 4.4 Le solde des frais de la procédure, soit CHF 10'387.60 (recte : CHF 11'871.50 [art. 83 al. 1 CPP]), est laissé à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). 4.5 La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 43’600.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 5'935.70, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 4.6 Les frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA sont fixés à CHF 19'017.86 (TVA et débours compris). 4.7 La Confédération rembourse les deux tiers des frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédures de B. SA et lui alloue une indemnité de CHF 13'568.25 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 1'483.90, par la part des frais de procédure mis à la charge de B. SA (art. 442 al. 4 CPP). II. Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2020.23 1. Les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 se chiffrent à CHF 6'393.50 (CHF 6’000.- [émoluments] et CHF 393.50 [débours]). 2. Les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).

CA.2025.18 83 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 26’100.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4. La Confédération alloue à B. SA une indemnité de CHF 12'852.50 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). III. Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2025.18 1. Les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 se chiffrent à CHF 7'234.80 (CHF 6’000.- [émoluments] et CHF 1'234.80 [débours]). 2. Les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 sont mis à la charge de A. à raison d’un tiers, soit CHF 2'411.60 (art. 428 al. 1 CPP). 3. Le solde des frais de la procédure d’appel CA.2025.18, soit CHF 4'823.20, est laissé à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP). 4. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 21’750.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 2'411.60, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 5. Aucune indemnité n’est allouée à B. SA. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Rémy Allmendinger

CA.2025.18 84 Notification du dispositif à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe du Service de droit pénal - Maîtres Ambroise Croisy, Hadrien Mangeat et Olivier Peter (en deux exemplaires, pour eux-mêmes et à l’attention du prévenu A.) - Maître Ambroise Croisy (représentant de B. SA) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe du Service de droit pénal - Maîtres Ambroise Croisy, Hadrien Mangeat et Olivier Peter (en deux exemplaires, pour eux-mêmes et à l’attention du prévenu A.) - Maître Ambroise Croisy (représentant de B. SA) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Département fédéral des finances (DFF), Secrétariat général SG-DFF, Service de droit pénal (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 23 juin 2026

Erwägungen (40 Absätze)

E. 10 I. A. est reconnu coupable : 1. d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières et, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA). 2. [supprimé] II. Il est condamné à : 1. Une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour pour infraction à l’art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans. 2. Une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP). III. Créance compensatrice La Cour d’appel prononce en faveur de la Confédération une créance compensatrice de CHF 8’400.00 à l’encontre de A. IV. Maintien des séquestres 1. La Cour d’appel maintient le séquestre sur le compte n° 1 auprès de C. au nom de B. SA à hauteur de CHF 42’993.90 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcé à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). 2. La Cour d’appel lève les séquestres pour le surplus (comptes C. au nom de B. SA n° 1 et n° 4). V. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.00 [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance CHF 4’000.00 [émoluments]). 2. La part des frais mis à la charge de A. est fixée à CHF 13’355.40. 3. La part des frais mis à la charge de B. SA est arrêtée à CHF 1’483.90. 4. Le solde est laissé à la charge de la Confédération. VI. Indemnités 1. La demande d’indemnité de A. pour ses frais de représentation est rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP).

CA.2025.18

E. 11 2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de CHF 13’568.25 à Me Benjamin Borsodi, avocat à Genève.

II. Frais de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel, soit : Émolument de justice Fr. 6’000.00 Témoins Fr. 393.50 Fr. 6’393.50 Sont mis à la charge de A. à hauteur de Fr. 4’754.60. Pour le surplus, les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Indemnités de la procédure d’appel 1. Aucune indemnité n’est allouée à A. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de CHF 4’286.50 à Me Ambroise Croisy, avocat à Genève. » C.10 Le 1er juin 2022, la Cour a donné suite à la requête de Maître Ambroise Croisy du

E. 16 6. Mettre les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance à la charge de A. à hauteur de CHF 13’355.40 et à la charge de B. SA à hauteur de CHF 1’483.90. 7. Mettre les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 à la charge de A. à hauteur de CHF 4’754.60 et mettre à la charge de ce dernier la totalité des frais de la procédure d’appel CA.2025.18. 8. Confirmer les indemnités octroyées à Me Benjamin BORSODI (CHF 13’568.25) et à Me Ambroise CROISY (CHF 4’286.50) pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA respectivement durant la procédure de première instance et en procédure d’appel CA.2020.23. 9. Rejeter pour le surplus les demandes d’indemnité de A. dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel CA.2020.23 ainsi que de la procédure d’appel CA.2025.18. » E.17 Au terme de sa plaidoirie, la défense de A. a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.200.186) : « Monsieur A. conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Annuler le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2020; 2. Acquitter A.; 3. Octroyer à A., en application de l’art. 429 alinéa 1 lettre a CPP, la somme de CHF 328’322.- pour les dépenses occasionnées par sa défense selon demande d’indemnisation produite le 3 février 2026, tenant compte au surplus de la durée de l’audience des 3 et 4 février 2026 et du temps de préparation d’audience le 3 février 2026 de cinq heures pour Maître Ambroise CROISY et de cinq heures pour Maître Hadrien MANGEAT; 4. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais des procédure, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. » E.18 B. SA a renoncé à plaider (CAR 5.100.026). E.19 Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), ce dont A. a fait usage (CAR 5.100.029). La Cour s’est ensuite retirée pour délibérer.

CA.2025.18

E. 17 E.20 Le 24 février 2026, la Cour a communiqué aux parties le dispositif de son arrêt du 16 février 2026, étant précisé que les parties avaient renoncé à la lecture publique de l’arrêt (CAR 5.100.029; CAR 9.100.001 ss). E.21 Le 22 mai 2026, la défense a demandé que l’arrêt du 16 février 2026, motivé par écrit, lui soit notifié dans les meilleurs délais et qu’il soit tenu compte du temps écoulé entre le prononcé du dispositif et la notification de l’arrêt motivé dans l’examen du grief relatif à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (CAR 2.102.032 s.). Le 27 mai 2026, la direction de la procédure a informé la défense que l’arrêt du 16 février 2026 était en cours de rédaction (CAR 2.102.034). E.22 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 23 juin 2026. La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière Par décision du 26 novembre 2025, confirmée le 3 février 2026 – sur questions préjudicielles –, la Cour d’appel est entrée en matière sur l’appel formé par A. ainsi que sur l’appel joint formé par le DFF contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.13 du 17 juin 2020 (CAR 4.300.013 ss; supra, E.12). Il ressort de ce qui suit qu’il n’existe aucun motif de revenir sur cette décision. 1.1 Empêchements de procéder en lien avec le droit à un procès équitable A., par le biais de sa demande de classement du 25 août 2025 puis, lors des débats, dans sa première question préjudicielle, fait valoir des empêchements de procéder liés à : − une violation irréparable de la maxime d’accusation; − une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable; − une procédure globalement inéquitable. Sur la base de l’art. 6 par. 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [Convention européenne des droits de l'homme, CEDH; RS 0.101]) en lien avec l’art. 403 aI. 1 Iet. c CPP et l’art. 329 aI. 4 CPP, A. sollicite le classement de la procédure pénale le visant (CAR 2.102.007 ss; 5.200.004 ss; 5.100.006 ss). Le DFF s’y oppose (CAR 2.101.004 ss; 5.200.037 ss; 5.100.005 et 008 ss).

CA.2025.18

E. 18 1.1.1 Principe d’accusation 1.1.1.1 Faisant valoir une violation irréparable de la maxime d’accusation, la défense allègue que tous les documents remplissant ensemble les fonctions de délimitation de l’objet de la procédure et d’information du prévenu reposent exclusivement sur les formulaires jugés inexploitables par le Tribunal fédéral. Une fois les pièces litigieuses retirées du dossier, A. n’est plus en mesure de connaître exactement les faits qui lui restent imputés et les peines et mesures auxquelles il reste exposé, de sorte qu’il ne peut ni s’expliquer ni préparer efficacement sa défense. Selon le DFF, la violation de la maxime d’accusation alléguée par la défense ne constitue pas un empêchement de procéder devant conduire à un classement. Cette question est liée à l’examen au fond et en particulier à celui de l’exploitabilité des moyens de preuve. Le DFF allègue, subsidiairement, qu’il ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que seuls les formulaires litigieux doivent être écartés et que leur retrait ne saurait avoir pour conséquence de voir s’effondrer l’accusation dans la mesure où le dossier contient d’autres pièces fondant l’accusation. 1.1.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l'immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; droit d'être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation et droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; cf. également art. 14 par. 3 let. a et b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 [entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992; Pacte ONU II; RS 0.103.2]). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Celui-ci doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.

CA.2025.18

E. 19 L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). En règle générale, plus les accusations sont graves, plus les exigences relatives au principe d'accusation sont élevées (arrêts du Tribunal fédéral 7B_256/2024, 7B_347/2024 du 17 février 2025 consid. 3.7 et 3.8.4; 6B_333/2007 du 7 février 2008 consid. 2.1.4). Si l’instance d’appel arrive à la conclusion que le principe de l’accusation a été violé, elle doit en principe annuler le jugement attaqué et renvoyer l’accusation à l’autorité d’accusation (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2025.26 du 29 septembre 2025 consid. 3.8, destiné à publication). 1.1.1.3 En l’occurrence, la question d’une possible violation du principe d’accusation est étroitement liée à l’examen au fond du dossier et en particulier à l’examen de l’exploitabilité des moyens de preuve respectivement du tri des pièces. Or, il ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 2.5) et de l’examen de l’exploitabilité des moyens de preuve (infra, consid. I.6) que seuls les deux formulaires litigieux – à l’exclusion des annexes – doivent être écartés. La nature et la cause de l'accusation demeurent par conséquent inchangées et le prévenu a connaissance des faits qui lui sont imputés et des peines et mesures auxquelles il est exposé depuis – à tout le moins – le 15 février 2019, date à laquelle le DFF a transmis le dossier de la cause au MPC, à l’intention de la Cour des affaires pénales, en vue d’un jugement par un tribunal au sens de l’art. 72 DPA et a ajouté une accusation subsidiaire au prononcé pénal du 31 janvier 2019 (supra, A.11). Partant, le retrait des formulaires litigieux ne saurait avoir pour conséquence une violation du principe d’accusation. Par ailleurs, alors que la défense avait déjà conclu au classement dans le cadre de son recours auprès du Tribunal fédéral, il ressort uniquement de l’arrêt de renvoi que les formulaires litigieux sont inexploitables. Ce faisant, le Tribunal fédéral n’a pas suivi A. sur toutes ses conclusions en lien avec la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer (recours de A. du 16 novembre 2022, ch. 225-227 [CA.2020.23 11.200.038]; observations de A. du 3 juin 2025, ch. 217 [CA.2020.23 11.200.122]). Contrairement à ce que soutenait A., le Tribunal fédéral n’a ainsi pas considéré ou imposé que la violation constatée justifiait de classer la procédure. A l’inverse, en renvoyant la cause à la Cour d’appel « afin qu’elle statue à nouveau en retirant les formulaires litigieux du dossier » et en précisant que la Cour d’appel « devra ainsi examiner si les autres moyens de preuve à disposition sont suffisants pour confirmer la condamnation du recourant pour exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier » (arrêt de renvoi, consid. 2.5), le Tribunal fédéral a signifié à la juridiction d’appel qu’elle est liée par l’acte d’accusation. Celui-ci était connu de la défense, tout

CA.2025.18

E. 20 comme le contenu de l’arrêt de renvoi, ce qui lui a permis de se préparer et de faire valoir ses droits. 1.1.1.4 Vu ce qui précède, l’existence d’un empêchement de procéder lié à une violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce. 1.1.2 Droit à être jugé dans un délai raisonnable 1.1.2.1 La défense fait valoir un empêchement de procéder lié à une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Elle fait valoir l’existence de nombreuses périodes d’inaction injustifiées, la durée excessive de la procédure, l’absence de toute justification fournie par l’autorité, le fait que la procédure paraisse destinée à se prolonger durant plusieurs années ainsi que le fait que les retards soient imputables aux autorités. Elle invite par ailleurs la Cour à constater l’impossibilité objective de mener à terme la procédure dans un délai raisonnable. Le DFF allègue que l’instruction qu’il a menée n’a pas été caractérisée par une inaction prolongée et qu’il en va de même de la procédure devant la Cour des affaires pénales et devant la Cour d’appel. Sur la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral, le DFF s’en rapporte à justice tout en soutenant qu’une éventuelle violation de l’obligation de célérité ne saurait conduire à un classement dans le cas d’espèce, mais tout au plus à une réduction de la peine. 1.1.2.2 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c du Pacte ONU II garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2; 124 I 139 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.1). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des

CA.2025.18

E. 21 démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurisprudences citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Dans ce contexte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée respective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également apparaître comme inappropriée dans son ensemble (ATF 124 I 139 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurisprudences citées). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). Le délai raisonnable débute dès l'instant où une personne se trouve accusée, ce par quoi il faut comprendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Le délai se termine en principe avec la dernière décision qui se prononce sur la cause (ATF 117 IV 124 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes, lorsque le retard dans la procédure a causé à la personne concernée un préjudice d'une gravité exceptionnelle (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2). 1.1.2.3 En l’espèce, la procédure, en tant qu’elle concerne A., a débuté le 31 août 2015, date à laquelle la FINMA a adressé sa dénonciation au DFF. Lors de l’audience d’appel, qui s’est tenue les 3 et 4 février 2026, la procédure durait donc depuis approximativement 10 ans et 5 mois, laps de temps durant lequel se sont déroulés l’instruction, la procédure de première instance, la procédure d’appel, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ainsi que la phase préliminaire de la nouvelle procédure d’appel. Le Tribunal fédéral, saisi d’un grief de violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (observations de A. du 3 juin 2025, ch. 251 ss [CA.2020.23 11.200.127]), n’a pas retenu de violation du principe de célérité. Quant à la nouvelle procédure d’appel, elle n’a pas connu de temps mort. Il convient par conséquent d’écarter d’emblée l’hypothèse d’une violation du principe de célérité justifiant, par sa gravité extrême, le classement de la procédure (s’agissant de la durée de la procédure, voir aussi le raisonnement de la Cour sous l’angle de la fixation de la peine, infra, consid. II.3.2). Contrairement à ce que soutient A., l’impact qu’a eu la procédure sur lui et notamment sur son état de santé, qui n’est certes pas négligeable

CA.2025.18

E. 22 (infra, consid. II.3.2.3), n’apparaît pas être d’une gravité exceptionnelle. Un préjudice d’une gravité exceptionnelle ne ressort pas non plus de l’attestation médicale du 21 août 2025 qu’il a produite (CAR 2.102.005 ss), ni de son audition du 4 février 2026, comme en atteste sa déclaration selon laquelle il continue à exercer une activité professionnelle (CAR 5.300.005, Q/R n° 11). A cela s’ajoute que les allégations du prévenu relatives au fait que la procédure semble destinée à se prolonger durant plusieurs années, qui se résument en de simples conjectures, ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Pour le surplus, aucune publicité n’a été donnée à la présente procédure. 1.1.2.4 Il en découle que l’existence d’un empêchement de procéder lié à une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable doit être niée en l’espèce. 1.1.3 Equité de la procédure 1.1.3.1 Faisant notamment référence à la jurisprudence de la CourEDH, la défense fait valoir un empêchement de procéder lié à une procédure globalement inéquitable. Elle allègue en particulier que : − l’ensemble de l’accusation est fondée sur des éléments inexploitables; − l’ensemble des pièces au dossier a été administré comme conséquence des preuves inexploitables; − le maintien des preuves inexploitables au dossier durant plus de dix ans a durablement et irrémédiablement porté atteinte à la capacité de A. de se défendre; − l’existence de craintes fondées quant à l’impartialité objective de la Cour d’appel d’examiner à nouveau la culpabilité de A. et de prononcer un jugement au fond; − chacun de ses aspects, pris individuellement, a pour conséquence d’affecter globalement l’équité du procès, et constitue donc un empêchement de procéder; − cet empêchement devient manifeste en tenant compte de l’effet cumulatif de ces vices, qui viennent s’ajouter à la violation de son droit à ne pas s’auto- incriminer constatée par le Tribunal fédéral, à la violation du principe d’accusation et à celle du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

CA.2025.18

E. 23 Selon le DFF, il n’existe pas d’empêchement de procéder lié à l’équité de la procédure. Il fait principalement valoir les arguments suivants : − le Tribunal fédéral n’aurait pas invité la Cour à examiner si les autres moyens de preuve à disposition étaient suffisants s’il avait considéré que le dossier entier s’écroulait en raison de l’inexploitabilité des formulaires; − les doutes formulés par la Cour des affaires pénales sur la crédibilité du prévenu ne sont pas contraignants pour la Cour d’appel, laquelle, saisie d’un appel complet, statue à nouveau sur l’accusation avec plein pouvoir de cognition; − la défense du prévenu n’a pas été influencée puisque ses avocats ont, dès le stade de l’opposition au mandat de répression, le 14 septembre 2018, contesté l’exploitabilité de ces formulaires et que le prévenu a toujours contesté leur contenu; − les formulaires litigieux ayant été déclarés inexploitables par le Tribunal fédéral, une nouvelle appréciation des preuves s’impose; − la défense aurait dû formuler une demande de récusation si elle entendait se prévaloir d’un doute quant à l’impartialité de la Cour d’appel. 1.1.3.2 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 6 par. 1 CEDH, qu’il faut essentiellement déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable (arrêt de la CourEDH [GC] Ibrahim et autres contre Royaume-Uni du 13 septembre 2016, n. 50541/08, n. 250; arrêt de la CourEDH Khachapuridze et Khachidze contre Géorgie du 29 août 2024,

n. 59464/21, n. 142). Le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident (Arrêt Ibrahim et autres précité, n. 251). Pour apprécier l’équité globale d’un procès, la Cour prend en compte, s’il y a lieu, les droits minimaux énumérés à l’art. 6 par. 3 CEDH, qui montre par des exemples ce qu’exige l’équité dans les situations procédurales qui se produisent couramment dans les affaires pénales. On peut donc voir dans ces droits des aspects particuliers de la notion de procès équitable en matière pénale contenue à l’art. 6 par. 1 CEDH. Ces droits minimaux ne sont toutefois pas des fins en soi, leur but intrinsèque étant toujours de contribuer à préserver l’équité de la procédure pénale dans son ensemble (ibid., n. 251). Les garanties de l’art. 6 CEDH sont applicables dès qu’il existe une « accusation en matière pénale » au sens de la jurisprudence de la CourEDH, et elles peuvent donc jouer un rôle au stade antérieur à la phase de jugement si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre

CA.2025.18

E. 24 gravement l’équité du procès (ibid., n. 253). La phase de l’enquête peut revêtir une importance particulière pour la préparation du procès pénal, les preuves obtenues durant cette phase déterminant souvent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (ibid., n. 253). L’effet cumulatif de plusieurs vices de procédure peut conduire à une violation de l’art. 6 CEDH quand bien même, considérés isolément, aucun de ces vices n'aurait conduit à pareille conclusion (arrêt de la CourEDH Mirilashvili contre Russie du 11 décembre 2008, n. 6293/04, n. 165; arrêt de la CourEDH Barberà, Messegué et Jabardo contre Espagne du 6 décembre 1988, n. 10590/83, n. 89). Dans un tel cas de figure, la procédure, prise dans son ensemble, n’a pas satisfait aux exigences d’un procès équitable (arrêt Khachapuridze et Khachidze précité, n. 142 et les références citées; voir également arrêt de la CourEDH Šekerija contre Croatie du 5 novembre 2020, n. 3021/14, n. 82). 1.1.3.3 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a instruit la Cour d’appel de statuer à nouveau sur les reproches formulés par le DFF contre A. après avoir enlevé les formulaires litigieux du dossier (arrêt de renvoi, consid. 2.5; voir également, infra, consid. I.3). Les pièces en question ayant été retirées du dossier en application de l’art. 141 al. 5 CPP, reste à déterminer si la procédure, dans son ensemble, a été équitable, eu égard en particulier à l’impact de la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer retenue par le Tribunal fédéral et aux autres vices de procédure allégués par la défense. S’agissant de l’impact de la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer, et comme indiqué précédemment, il ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et de l’examen de l’exploitabilité des moyens de preuve que seuls les deux formulaires litigieux – à l’exclusion des annexes – sont inexploitables et doivent dès lors être écartés (supra, consid. I.1.1.1.3 et les références citées). Cela a également conduit la Cour à considérer que la nature et la cause de l'accusation demeuraient par conséquent inchangées et que le retrait des formulaires litigieux ne saurait avoir pour conséquence une violation du principe d’accusation (ibid.). Dans ces conditions, la présence des formulaires litigieux dans le dossier de la cause jusqu’à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 21 juillet 2025 n’apparaît pas problématique. L’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 ayant été annulé, la Cour d’appel est en effet appelée à statuer, par le biais d’une nouvelle décision et opérant avec une pleine cognition, sur les reproches que le DFF a formulés à l’encontre du prévenu. Contrairement à ce que semble soutenir la défense, l’inexploitabilité d’un document constatée par le Tribunal fédéral ne saurait d’ailleurs entraîner – par principe – le classement d’une procédure pénale, au risque sinon d’automatiquement mettre fin à toute procédure dans un tel cas de figure.

CA.2025.18

E. 25 Concernant les autres vices de procédure mis en avant par la défense, la Cour retient que le prévenu, qui a bénéficié de l’assistance de plusieurs avocats de choix, a été en mesure de se défendre tout au long de la procédure, étant en particulier relevé qu’il avait déjà contesté l’exploitabilité des formulaires litigieux dans son opposition du 14 septembre 2018 (DFF 442.3-065 4578 ss) et qu’un affaiblissement irrémédiable de la crédibilité du prévenu et de la défense ne saurait être retenu, dès lors qu’un tel grief ne repose sur aucun élément concret. Quant à l’existence de craintes relatives à l’impartialité objective de la Cour d’appel alléguées par la défense, force est de constater que l’arrêt de la CourEDH Kaya contre Belgique du 22 janvier 2026 (n. 10089/18) auquel se réfère le prévenu ne trouve pas application dans le cas d’espèce, dès lors que la constellation dans l’affaire Kaya, qui concerne un magistrat qui a siégé sur la même affaire dans deux instances différentes, diffère sensiblement de celle de la présente affaire, puisque, dans la présente cause, la même instance, à savoir la Cour d’appel, dans la même composition, est appelée à statuer une deuxième fois à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La jurisprudence de la CourEDH ne s’oppose d’ailleurs pas à ce qu’un juge statue à nouveau sur la même affaire (décision de la CourEDH Teslya contre Ukraine du 8 octobre 2020,

n. 52095/11, n. 40; voir également l’arrêt de la CourEDH Marguš contre Croatie [GC] du 27 mai 2014, n. 4455/10, n. 85 et les références citées). S’ajoute à cela que si la défense entendait se prévaloir de motifs de nature à rendre la Cour d’appel suspecte de prévention, il lui appartenait de présenter une demande de récusation dès qu’elle a eu connaissance desdits motifs. En outre, si la Cour a constaté une violation du principe de célérité pour une durée excessive, dans son ensemble, de la procédure (infra, consid. II.3.2, au sujet de la fixation de la peine), il y a lieu de rappeler ici que la Cour a nié l’existence d’un empêchement de procéder en lien avec le droit du prévenu à être jugé dans un délai raisonnable (supra, consid. I.1.1.2). S’ajoute à cela que la violation du principe de célérité a été réparée lors de la fixation de la peine (infra, consid. II.3.2.4). Eu égard à ce qui précède, la Cour constate, au terme d’un examen global de la procédure, que celle-ci a été équitable. Elle relève en particulier que la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer constatée par le Tribunal fédéral n’est pas de nature à compromettre l’équité de l’ensemble de la procédure, dès lors que la Cour d’appel est appelée à statuer à nouveau sur les accusations portées par le DFF contre A., sur la base d’un dossier dont ont – uniquement – été écartés les formulaires litigieux, et qu’elle dispose pour ce faire d’une pleine cognition. Partant, et étant souligné que la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer constatée par le Tribunal fédéral – et guérie par le biais de la présente procédure – est le seul vice ayant entâché la procédure, il n’y a pas lieu de retenir une violation de l’art. 6 CEDH pour un cumul des vices de procédures.

CA.2025.18

E. 26 1.1.3.4 Il ressort de ce qui précède que l’existence d’un empêchement de procéder lié à l’inéquité de la procédure ne saurait être retenue en l’espèce. 1.2 Conclusion Il convient de constater qu’il n’existe aucun empêchement de procéder. Partant, il est entré en matière sur l’appel de A. ainsi que sur l’appel joint du DFF. 2. Procédure orale Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel (art. 405 al. 1 CPP). La direction de la procédure cite à comparaître le prévenu qui a déclaré l’appel ou l’appel joint (art. 405 al. 2 CPP). Elle cite le DFF à comparaître aux débats s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint (art. 405 al. 3 let. b CPP par analogie). En l’espèce, les débats ont eu lieu les 3 et 4 février 2026 en présence du DFF, du prévenu A., assisté de ses défenseurs de choix, et du représentant du tiers saisi B. SA. A., faisant application de son droit de se taire, a refusé de répondre aux questions portant sur les faits de la cause. Il a en revanche répondu, pour partie, aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle. 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. 3.2 Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.18 du 1er juillet 2024 consid. I.2.2 et les références citées). Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été

CA.2025.18

E. 27 contesté sans succès ou ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (arrêt CA.2024.18 précité consid. I.2.2 et les références citées). La nouvelle décision de l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral (arrêt 6B_435/2024 précité consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, par arrêt 7B_45/2022 du 21 juillet 2025, le Tribunal fédéral a instruit la Cour d’appel de statuer à nouveau en retirant les formulaires litigieux du dossier (consid. 2.5). Il a par ailleurs expressément indiqué que la Cour d’appel devait examiner si les autres moyens de preuve à disposition sont suffisants pour confirmer la condamnation du recourant pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (ibid.). En conséquence, il appartient à la Cour d’appel, dans un premier temps, de se prononcer sur la question de la culpabilité, puis, dans un second temps, d’examiner les conséquences découlant de son verdict. La juridiction d’appel, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in peius (infra, consid. I.4), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement en vertu de l’art. 398 al. 2 CPP. Elle a par conséquent la possibilité de modifier son appréciation par rapport à l’arrêt qu’elle a rendu dans le cadre de la première procédure d’appel. 4. Interdiction de la reformatio in peius 4.1 En procédure pénale, le principe de l’interdiction de la reformatio in peius est concrétisé par l’art. 391 al. 2 CPP. Son but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in peius s’applique également en cas de renvoi de la cause à la juridiction d’appel par le Tribunal fédéral (HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2018, n. 29 ad art. 61 LTF). 4.2 En l’espèce, seul le prévenu a fait recours auprès du Tribunal fédéral. Il s’ensuit que la Cour ne pourra pas modifier son arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 en défaveur de A. 5. Droit applicable 5.1 Le droit matériel administratif qui était en vigueur au moment des faits litigieux s’applique au cas d’espèce. Il est en particulier relevé que l’activité d’intermédiaire

CA.2025.18

E. 28 financier était soumise à la LBA et à l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF; RS 955.071), en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 (arrêt CA.2020.23 précité consid. I.4; jugement SK.2019.13 précité consid. 3.4). 5.2 S’agissant du régime des sanctions applicable, la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249, 1263) n’apparaissant pas comme plus favorable, il convient en l’espèce d’appliquer le droit en vigueur à l’époque des faits (arrêt CA.2020.23 précité consid. 2 et 2.1; jugement SK.2019.13 précité consid. 3.5 à 3.8). 6. Exploitabilité des moyens de preuve 6.1 A., par le biais de sa demande de classement du 25 août 2025 puis, lors des débats, dans sa deuxième question préjudicielle, demande la constatation du caractère inexploitable de l’ensemble des moyens de preuve recueillis par la FINMA, puis le DFF et les autorités judiciaires, depuis et y compris le 10 octobre 2014 et sollicite le retrait des questionnaires litigieux et de leurs annexes ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier postérieures à ces formulaires (CAR 2.102.007 ss; 4.200.021; 5.200.004 ss et 045 ss; 5.100.006 ss et 014 ss). Il fait valoir que l’art. 141 CPP s’applique par analogie en procédure pénale administrative et que tous les moyens de preuve obtenus dès le 10 octobre 2014 ont été recueillis uniquement grâce aux formulaires et à leurs annexes inexploitables, les annexes jointes aux formulaires inexploitables étant également couvertes par l’arrêt de renvoi. La FINMA n’avait pas connaissance de ces annexes avant qu’elles lui soient transmises et même un chargé d’enquête hypothétiquement désigné ultérieurement n’aurait pas disposé de la compétence nécessaire pour en ordonner la saisie dans l’hypothèse où le refus de collaborer aurait été respecté. S’agissant des moyens de preuve recueillis postérieurement à la dénonciation pénale du 31 août 2015, un raisonnement ex ante révèle qu’à défaut de transmission des formulaires et de leurs annexes inexploitables par B. SA à la FINMA, celle-ci n’aurait pas procédé à une dénonciation pénale. Dans ce contexte, aucun motif valable de dénonciation pénale ne pouvait exister sur la seule base du courrier de B. SA du 4 août 2014. Seule l’ouverture, le cas échéant, d’une procédure de nature administrative aurait pu être envisagée. 6.2 Le DFF soutient pour sa part que seuls les formulaires litigieux doivent être écartés et qu’à aucun moment le Tribunal fédéral n’a jugé que les documents fournis en annexe aux formulaires du 10 octobre 2014 et transmis par B. SA à cette même date étaient également inexploitables du fait de la violation du principe nemo tenetur (CAR 2.101.004 ss; 5.200.037 ss et 056 ss; 5.100.005, 008 ss, 013 et 016 s.). Le

CA.2025.18

E. 29 DFF fait valoir qu’il appartient à la Cour d’appel de décider d’office si Ies moyens de preuve invoqués pour étayer l’accusation sont exploitables ou non. La FINMA n’est pas une autorité pénale au sens de l’art. 141 CPP et les moyens de preuve qu’elle a recueillis l’ont été en conformité avec les règles de forme qui s’appliquent à elle, notamment la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) et la LFINMA. Ces moyens de preuve ont par la suite été transmis en toute légalité au DFF sur la base de l’art. 38 LFINMA. Les informations issues des clarifications opérées par la FINMA sont utilisables dans la procédure pénale contre le prévenu et leur exploitation ne viole pas le principe nemo tenetur, pas plus que la récolte de preuves postérieure effectuée par les autorités pénales. On arrive au même constat en prenant en considération l’art. 141 al. 4 CPP. Si la Cour devait estimer que l’art. 141 al. 4 CPP n’est pas applicable par analogie en DPA, elle doit procéder à une pesée des intérêts. On trouve dans les annexes toute la documentation utile pour administrer les preuves qui l’ont été. 6.3 L'art. 113 al. 1 CPP concrétise sur le plan législatif le principe de non-incrimination (« nemo tenetur se ipsum accusare »), tel qu'il est exprimé à l'art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II et déduit des art. 6 par. 1 CEDH et 32 Cst. Cette garantie fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'art. 6 par. 1 CEDH, dont elle découle directement (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; 148 IV 205 consid. 2.4 et 2.8.5; 147 I 57 consid. 5.1; arrêt de renvoi, consid. 2.2.1 et les références citées). En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'art. 6 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.2). Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose notamment que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (arrêt de renvoi, consid. 2.2.1 et les références citées). 6.3.1 Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que l’utilisation de preuves documen- taires obtenues sous la menace de sanctions dans le cadre d’affaires relevant du droit financier ne relève pas du champ d’application de la protection offerte par le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination lorsque les autorités sont en mesure de montrer qu’elles ont exercé cette coercition dans le but d’obtenir des documents spé- cifiques préexistants (mais non pas des documents créés aux fins de la procédure pénale du fait même de cette coercition) qui présentent une pertinence pour l’enquête en question et dont l’existence est connue des autorités. Cette situation doit être dis- tinguée de celle dans laquelle les autorités tentent de contraindre une personne à fournir des éléments de preuve relatifs à des infractions qu’elle est soupçonnée

CA.2025.18

E. 30 d’avoir commises en la forçant à communiquer des documents dont elles supposent qu’ils existent, sans en être certaines, pareilles démarches étant qualifiées de « pêche aux informations » (arrêt de la CourEDH De Legé contre Pays-Bas du 4 oc- tobre 2022, n°58342/15, n. 76 et 85). 6.3.2 Selon les termes de l’art. 38 LFINMA, la FINMA et l’autorité de poursuite pénale com- pétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration; elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives (al. 1). Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible (al. 2). Lorsque la FINMA a con- naissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d’infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pé- nale compétentes (al. 3). Il appartient à l'autorité pénale, dans le cadre de l'apprécia- tion des preuves, d'examiner si les éléments recueillis dans le cadre de la procédure administrative sont exploitables au cours de l'instruction pénale (arrêt de renvoi, con- sid. 2.2.4). 6.3.3 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur ex- ploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploi- tables (art. 141 al. 3 CPP). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 1 ou 2 CPP, il n’est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procé- dure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une « inexploitabilité absolue » les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable qu'autant qu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.4; 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2) Il n'y a pas d'effet indirect au sens de l'art. 141 al. 4 CPP lorsque la preuve consécutive, au sens d'une enquête hypothétique (im Sinne eines hypothetischen Ermittlungsverlaufs), aurait été obtenue avec une grande probabilité (mit einer grossen Wahrscheinlichkeit) même sans la première preuve illégale (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4; 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes pour l'examen de l'exploitabilité d'une preuve dite dérivée au sens de

CA.2025.18

E. 31 l'art. 141 al. 4 CPP (ATF 150 IV 308 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). 6.4 En l’espèce, A. demande la constatation du caractère inexploitable de l’ensemble des moyens de preuve recueillis depuis et y compris le 10 octobre 2014 et sollicite le retrait des questionnaires litigieux et de leurs annexes ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier postérieures à ces formulaires. C’est donc en premier lieu les annexes aux formulaires, énoncées ci-après, qui doivent être examinées : − le rapport de l’organe de révision du 29 avril 2013 et les comptes annuels de B. SA pour l’exercice 2012 (DFF 442.3-065 44 ss); − le rapport de l’organe de révision du 28 juillet 2013 et les comptes annuels de B. SA pour l’exercice 2013 (DFF 442.3-065 248 ss); − les statuts de B. SA (DFF 442.3-065 255 ss); − l’extrait du registre du commerce de B. SA (DFF 442.3-065 261 s.); − l’lnvestment management agreement conclu entre H. et B. SA en novembre 2023 (DFF 442.3-065 449ss); − le Private Placement Memorandum entre H. et B. SA de janvier 2014 (DFF 442.3-065 65 ss); − le Private Placement Memorandum entre H. et B. SA de juillet 2014 (DFF 442.3-065 125 ss). 6.4.1 A la lecture de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 2.5), il semblerait que les annexes ne soient pas comprises dans le constat d’inexploitabilité des formulaires litigieux, alors même que la défense l’avait plaidé (recours de A. auprès du Tribunal fédéral du 16 novembre 2022, ch. 227 [CA.2020.23 11.200.038]). Toutefois, l’interprétation de l’arrêt de renvoi peut demeurer indécise sur ce point dans la mesure où la Cour doit de toute manière traiter d’office la question de l’exploitabilité de l’intégralité des pièces, et donc des annexes en question. 6.4.2 En l’occurrence, les annexes ont été recueillies conformément aux normes procédurales s’appliquant à la FINMA en vertu de la PA et de la LFINMA, puis transmises au DFF en conformité avec l’art. 38 LFINMA. A ce sujet, la Cour précise qu’elle tient compte, dans son raisonnement, des différents seuils de soupçons nécessaires pour les autorités en question. Il y a lieu ici de se référer à l’art. 30 LFINMA, qui suppose l’existence d’indices donnant à penser que le droit de la surveillance a été enfreint pour que la FINMA ouvre une procédure (voir à ce sujet le courrier de la FINMA du 14 août 2014 adressé à l’Office du registre du commerce du Canton de Vaud évoquant des « soupçons d’exercice illicite » [DFF 442.3-

CA.2025.18

E. 32 065 771 s.]), ainsi qu’à l’art. 38 al. 3 LFINMA, aux termes duquel la FINMA informe les autorités de poursuite pénale compétentes, à savoir le DFF, lorsqu’elle a connaissance d’infractions à la LFINMA. Une application de l’art. 141 al. 4 CPP ne conduit par ailleurs pas à un résultat différent. Les informations contenues dans les formulaires litigieux, et en particulier leurs annexes, auraient en effet, avec une grande probabilité (mit einer grossen Wahrscheinlichkeit [ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4; 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4]), été recherchées et obtenues même sans la première preuve illégale. 6.4.3 La Cour précise qu’elle s’est en premier lieu basée sur le courrier de B. SA du 4 août 2014, par lequel dite société a demandé à la FINMA de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’était pas obligatoire dans le cadre de ses activités de gestion de fonds (DFF 442.3-065 192) et les éléments qui y figurent, à savoir principalement que B. SA était active en tant qu’Investment Manager d’un fonds domicilié à l’étranger et que la démarche auprès de la FINMA était effectuée à la demande de la banque de B. SA. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’extrait du registre du commerce et les statuts de B. SA étaient accessibles pour la FINMA (CAR 5.200.050), cette dernière pouvait aisément déduire desdits documents et du courrier de B. SA du 4 août 2014 précité l’existence des comptes annuels de B. SA, des rapports de révision ainsi que de documents contractuels liés aux fonds sous gestion, lesdits documents correspondant aux annexes aux formulaires du 10 octobre

2014. On notera à ce propos que les deux fonds gérés par B. SA, qui portent son nom (H.b et H.a), peuvent encore actuellement être trouvé sur internet par le biais d’une simple recherche open source, ce qui confirme que la FINMA n’aurait pas eu le moindre problème à les identifier en vue d’une éventuelle dénonciation. Sur la base des documents précités, il ne fait donc aucun doute que la FINMA aurait obtenu, par le biais des instruments à sa disposition et en vertu de ses obligations de surveillance et d’instruction, l’intégralité des pièces (préexistantes) annexées aux formulaires et donc que, par la suite, les autorités compétentes auraient obtenu les autres pièces figurant au dossier pénal. Sur la base des annexes aux formulaires, la FINMA aurait ainsi eu connaissance, par la suite, du négoce de sucre, dont il convient de rappeler qu’il représentait l’activité principale de B. SA, laquelle, par sa démarche, a attiré l’attention des autorités compétentes. Il ressort de ce qui précède que toutes les pièces postérieures aux formulaires écartés, dans la mesure où elles ne mentionnent pas lesdits formulaires (voir également, infra, consid. I.6.4.6), demeurent exploitables, dès lors que l’administration de ces preuves est liée aux annexes aux formulaires, lesquelles sont exploitables.

CA.2025.18

E. 33 6.4.4 Ce constat tient d’ailleurs compte de la jurisprudence de la CourEDH et en particulier de l’arrêt précité De Legé contre Pays-Bas. Les annexes en question s’avèrent en effet être des documents préexistants au sens où l’entend cette jurisprudence, qui – avec une grande probabilité – auraient été recherchées et obtenues même sans la première preuve illégale, de sorte qu’il ne saurait être question en l’espèce de « pêche aux informations » (arrêt précité De Legé contre Pays-Bas, n. 76). A cela s’ajoute que la LFINMA ne prévoit pas de sanctions pénales en cas de refus d'informer au sens de l'art. 29 LFINMA (arrêt de renvoi, consid. 2.2.3; voir également SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 3e éd. 2019, n. 7 ad art. 45 LFINMA; duplique du DFF [CAR 5.100.009]), étant précisé que l’existence éventuelle d’une contrainte n’est en l’espèce pas déterminante en vertu de l’arrêt De Legé contre Pays-Bas dans la mesure où les autorités avaient connaissance de l’existence des documents en question. 6.4.5 Vu ce qui précède, seuls les formulaires litigieux, à l’exclusion de leurs annexes, sont écartés du dossier. En l’occurrence, les deux formulaires datés du 10 octobre 2014 écartés du dossier (« Questionnaire LBA » et « Questionnaire FINMA ») y figuraient à quatre reprises : − DFF 442.3-065 6-43; − DFF 204-241; − DFF 873-910; − CA.2020.23 7.601.019-56. Ces pièces ont été retirées du dossier et sont gardées dans une enveloppe séparée jusqu’à la clôture définitive de la procédure en application de l’art. 141 al. 5 CPP (CAR 5.400.001); elles seront ensuite détruites. 6.4.6 La Cour précise enfin que, d’office, elle fera abstraction des références aux formulaires du 10 octobre 2014 qui se trouvent dans les pièces du dossier (cf. ATF 147 IV 16 consid. 7.3) et qu’elle appréciera si les formulaires précités ont une influence sur les moyens de preuve, notamment sur les auditions. La Cour tiendra compte, au moment de l’appréciation des preuves, de la force probante de chacune d’entre elles. 7. Renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales 7.1 A., par le biais d’une troisième question préjudicielle (supra, E.12), demande l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales pour qu’elle procède à de nouveaux débats en application de

CA.2025.18

E. 34 l’art. 409 al. 1 CPP, faisant valoir que le jugement de première instance est fondé sur des preuves inexploitables (CAR 5.200.066 ss). Le DFF s’oppose à cette thèse (CAR 5.100.019 s.). 7.2 Aux termes de l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation et le renvoi ont un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 408 CPP). La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1; 143 IV 408 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_103/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.3). 7.3 En l’occurrence, les conditions pour l’application – à titre exceptionnel – de l’art. 409 al. 1 CPP ne sont manifestement pas réalisées. En effet, les formulaires litigieux ont été retirés à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral constatant une violation du droit de A. à un procès équitable en lien avec son droit à ne pas s’auto-incriminer (supra, E.12 et consid. I.6). Le vice, limité à ces deux formulaires, a par conséquent été réparé et il ne se justifie pas d’annuler le jugement entrepris et de le renvoyer à l’autorité de première instance. A cela s’ajoute que la Cour, statuant en appel, dispose d’un plein pouvoir d’examen (supra, consid. I.3.3) et que son verdict pourra, cas échéant, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF). La Cour souligne par ailleurs qu’elle a également été guidée par le respect du principe de célérité et que, eu égard, d’une part, à la durée de la procédure, et, d’autre part, à l’impact que celle-ci a eu sur le prévenu (CAR 2.102.021; 5.300.003 s., Q/R nos 2 à 8), c’est dans l’intérêt de ce dernier de ne pas rallonger inutilement la procédure. Enfin, la Cour note que le Tribunal fédéral, qui avait la possibilité de renvoyer lui- même l’affaire à l’autorité de première instance (art. 107 al. 2 2ème phrase LTF), a choisi de ne pas le faire. 7.4 Vu ce qui précède, il n’y pas lieu de renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales.

CA.2025.18

E. 35 8. Report des débats d’appel 8.1 A., par le biais d’une quatrième question préjudicielle (supra, E.12), demande le report des débats au 26 février 2026 pour pouvoir bénéficier du temps nécessaire à préparer et adapter sa défense (CAR 5.200.069 ss). Se réclamant de l’art. 6 par. 3 let. b CEDH, la défense allègue que le retrait des pièces inexploitables du dossier a un impact sur l’accusation et que le dossier a par conséquent été modifié sur des éléments essentiels. Il ne lui était pas possible, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’appel sur question préjudicielle, de connaître la teneur du dossier soumis aux débats ni de préparer efficacement sa défense. Le DFF s’oppose à cette thèse (CAR 5.100.019 s.). 8.2 Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (sur ce point identique à l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II), tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Ce droit est inclus de manière générique dans la notion de « droits de la défense » mentionnée à l’art. 32 al. 2 2ème phrase Cst. (MACALUSO/GARBARSKI, Commentaire romand, 2021, n. 53 ad art. 32 Cst.), disposition traitant des garanties particulières relatives à la procédure pénale. L'art. 6 par. 3 let. b CEDH garantit au prévenu le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cette disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et ainsi d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_102/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 1B_14/2022 du 8 février 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence de la CourEDH, lorsqu’est examinée la question de savoir si l’accusé a disposé d’un délai adéquat pour la préparation de sa défense, il faut tenir particulièrement compte de la nature du procès ainsi que de la complexité de l’affaire et du stade de la procédure (arrêts de la CourEDH Kikabidze contre Géorgie du 16 novembre 2021, n. 57642/12, n. 43; Gregačević contre Croatie du 10 juillet 2012, n. 58331/09, n. 51). 8.3 La Cour relève à titre liminaire que le report ou la scission des débats telle qu’envisagée par la défense ne correspond à aucune des options envisagées par le législateur (cf. art. 342 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP). Force est de constater ensuite que A. a pu se défendre de manière appropriée. Il avait connaissance des pièces devant être écartées du dossier de la cause dès le début de la présente procédure d’appel et a eu la possibilité de présenter à la Cour tous les moyens de défense qu’il jugeait pertinents, comme en témoignent les questions préjudicielles formulées par l’appelant (supra, E.12) et la plaidoirie de la défense qui a duré près de deux heures (CAR 5.100.023 ss). La Cour a d’ailleurs veillé à ce que

CA.2025.18

E. 36 la défense bénéficie de suffisamment de temps lors des débats pour s’adapter à l’issue réservée aux questions préjudicielles qu’elle avait soulevées (CAR 5.100.021). En outre, l’arrêt de la CourEDH Miminoshvili contre Russie du 28 juin 2011 (n. 20197/03, n. 141) invoqué par la défense concerne des cas de figure qui diffèrent fondamentalement du cas d’espèce, à savoir en particulier la modification de l’acte d’accusation et le versement de nouvelles pièces au dossier par le ministère public. En effet, la teneur de l’accusation, connue depuis 2019 (supra, A.10 et A.11), est restée la même, le retrait des formulaires litigieux n’ayant eu aucun impact à cet égard, et le dossier est demeuré intact depuis l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral dont la notification aux parties est intervenue six mois avant les débats. A cela s’ajoute que l’affaire, qui n’apparaît pas particulièrement complexe, est jugée en appel pour la deuxième fois, à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, l’on est en droit d’attendre une connaissance du dossier suffisante de la part des parties, leur permettant de se préparer efficacement aux débats d’appel, ce d’autant plus que, par rapport au contenu du dossier, c’est le statu quo qui a prévalu par rapport à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 8.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de reporter les débats. II. Sur le fond 1. Exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA) Le DFF reproche à B. SA respectivement à A. d’avoir fait du négoce de sucre (surtout de sucre blanc) pour le compte d’autrui, soit de M. SpA, entre le 26 avril 2012 et le 31 décembre 2013, sans autorisation, en violation de l’art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA (prononcé pénal du 31 janvier 2019 ch. 128 et 133). Il en va d’une activité qui aurait valu à B. SA trois formes de rémunération, à savoir un bénéfice sur la marge entre le prix de vente et le prix d’achat du sucre auprès de M. SpA, la perception de commissions/honoraires de M. SpA et la perception de commissions de tiers (prononcé pénal du 31 janvier 2019 ch. 61). Parmi les raisons qui plaident en faveur d’un négoce pour le compte d’autrui, il y aurait le fait que B. SA s’approvisionnait à bas prix auprès de M. SpA, le fait que B. SA aurait notamment acheté son sucre auprès de M. SpA après avoir déjà vendu à un tiers et le fait que B. SA aurait parfois revendu du sucre sans faire de marge.

CA.2025.18

E. 37 1.1 Arguments des parties 1.1.1 Le DFF fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.022 s. et 026 s.; 5.200.150 ss et 187 ss) : − Portée de la nouvelle procédure d’appel : les questions juridiques qui avaient été tranchées dans l’arrêt CA.2020.23 n’ont pas à être réabordées; c’est avant tout une question de fait qui doit être tranchée; si les faits qui avaient été prouvés au moyen des formulaires peuvent être prouvés par d’autres pièces du dossier, la condamnation doit être confirmée, étant précisé que les formulaires qui ont été retirés de la procédure n’impactent pas la plupart des questions de droits qui se posent en l’espèce; les faits relatifs au négoce de sucre sont établis. − Portée de la Circulaire 2011/1 de la FINMA du 20 octobre 2010 au sujet de l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA (Circulaire FINMA 2011/1, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) : dite circulaire n’est pas contraignante et doit être interprétée à la lumière du but poursuivi par la LBA. − Négoce hors bourse : l’interprétation par la défense de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, selon laquelle le négoce « hors bourse » de matières premières était exclu du champ de la LBA, est incompatible avec la lettre de cette disposition, étant souligné que les versions française, allemande et italienne sont concordantes. − Matières premières au sens de l’art. 5 aOIF (réquisitoire du DFF du 10 novembre 2021, à l’occasion de la première procédure d’appel, auquel le DFF renvoie [CA.2020.23 7.300.122 ss]) : la description de l’activité d’intermédiation financière au sens de l’art. 2 al. 3 LBA est basée sur le libellé de l’art. 305ter al. 1 CP; cette disposition doit donc s’interpréter à l’aune du message sur l’art. 305ter al. 1 CP, qui indique que le négoce avec des « liquidités ou des valeurs facilement convertibles en espèces » doit être qualifié d’activité dans le secteur financier au sens de la LBA car le négoce avec de telles valeurs est sujet aux abus; il ressort dudit message que le législateur n’a pas voulu couvrir tous les échanges de biens ou de services, mais plutôt les secteurs susceptibles d’abus, à l’image des échanges d’actifs liquides ou très facilement liquidables; la Circulaire FINMA 2011/1 a introduit un critère supplémentaire que l’on ne trouve pas dans la LBA ou l’aOIF, à savoir la notion de « matières premières non transformées »; l’interprétation de cette notion proposée par la défense va clairement à l’encontre du but de la loi, à savoir de soumettre à la LBA le négoce de matières premières qui sont fongibles (du fait de leur standardisation) et ainsi facilement convertibles en espèces et dont la vente et revente facilitée induit un risque de blanchiment d’argent qu’il s’agit de prévenir; une interprétation trop restrictive de la notion de « transformation » conduirait en outre à des résultats incohérents.

CA.2025.18

E. 38 − Degré de standardisation : contrairement à ce que soutient la défense, on ne saurait s’écarter du texte clair de l’art. 5 al. 2 let. b aOlF, qui vise la standardisation des matières premières. Dite standardisation ayant pour conséquence que les matières premières peuvent être achetées et revendues facilement, cela induit un risque de blanchiment d’argent plus important, raison pour laquelle le négoce de matières premières pour compte de tiers est soumis à la LBA. − Négoce pour le compte de tiers : il est renvoyé à l’examen effectué par la Cour des affaires pénales selon lequel B. SA n’assumait pas de risque économique. − Eléments subjectifs : le raisonnement juridique opéré dans le jugement de première instance ainsi que dans l’arrêt CA.2020.23 ne repose pas sur les formulaires retirés et peut ainsi être confirmé. − Principe de la légalité : le fait que le négoce de matières premières pour le compte de tiers effectué hors bourse constituait une activité d’intermédiaire financier soumise à autorisation ressortait clairement de la loi (art. 2 al. 3 let. c et art. 14 aLBA; art. 5 al. 2 let. b aOlF) et le fait que le sucre soit considéré comme une matière première n’était pas imprévisible. 1.1.2 A., qui conteste que B. SA et lui-même aient exercé une activité de négoce de matières premières soumise à autorisation, fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.023 ss et 028 s.; 5.200.159 ss) : − Les autorités administratives et judiciaires doivent respecter la pratique créée par la FINMA, en tant qu’autorité spécialisée dans son domaine, la Circulaire FINMA 2011/1 constituant par ailleurs une loi au sens de l’art. 7 CEDH, laquelle s’applique de manière contraignante au vu de la nature pénale du cas d’espèce (art. 1 CP; art. 164 Cst.). − Négoce hors bourse : que ce soit avant ou durant la période litigieuse, toutes Ies sources d’interprétation du droit excluaient expressément le négoce « hors bourse » de matières premières du champ d’application de l’art. 5 aOlF et de la LBA; même si la lettre de l’art. 5 aOlF semblait envisager un tel assujettissement, il apparaît exclu à la lumière d’une interprétation historique, téléologique et systématique. − Matières premières : le sucre ne correspond pas à une matière première visée par l’art. 5 al. 2 let. b aOlF et la LBA; selon la Circulaire FINMA 2011/1, au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOlF, seul le négoce des matières premières « non transformées » tombe dans le champ d’application de la LBA; les exemples de matières premières listés dans le texte de la Circulaire FINMA 2011/1 correspondent à des produits dans l’état dans lequel on les trouve dans la nature; si la mouture des grains de blé en farine constitue une transformation au sens de la LBA, on comprend aisément que le sucre, lequel a subi une

CA.2025.18

E. 39 transformation plus complexe, soit lui aussi qualifié de matière première transformée expressément exclue du champ d’application de la LBA; la mise en œuvre de l’art. 2 al. 3 LBA nécessite par ailleurs de tenir compte de l’existence d’un risque effectif de blanchiment d’argent lié aux activités concernées, lequel n’existe pas pour les matières premières transformées; d’un point de vue téléologique, cette exclusion du sucre du champ d’application de la LBA correspond au but visé par le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, le risque effectif de blanchiment pouvant être identifié au stade de l’extraction des matières premières, pas après leur transformation. − Degré de standardisation : la notion de « degré de standardisation » au sens de l’art. 5 aOlF ne porte pas sur les matières premières elles-mêmes, mais sur les contrats de négoce y relatifs; une interprétation littérale, téléologique, systématique et historique permet de comprendre que la notion de standardisation prévue par l’aOlF vise les contrats d’achat et vente de matières premières, non pas les matières premières elles-mêmes; puisque les contrats négociés par B. SA prévoyaient des conditions très variables et qu’ils étaient conclus avec de multiples contreparties, ils ne peuvent être qualifiés de contrats standardisés. − Négoce pour le compte de tiers : B. SA n’a pas agi pour le compte de tiers au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, dès lors qu’il existait un risque économique pour B. SA (absence de profits dans certains cas, pertes financières, risques liés à la marchandise, risque de défaut de paiement) ainsi qu’un droit de propriété sur les matières négociées, ce qui prouve qu’elle n’a pas utilisé le patrimoine d’autrui. − Eléments subjectifs : avant, puis pendant la période litigieuse, l’ensemble des éléments d’interprétation de l’aOlF indiquaient que le négoce hors bourse de matières premières n’était pas soumis à autorisation au sens de la LBA; au moment des faits litigieux, l’autorité chargée de la rédaction des textes réglementaires (soit le Conseil fédéral en ce qui concerne l’aOlF) et les autorités de contrôle et de répression (soit la FINMA et le DFF) excluaient elles-mêmes le négoce hors bourse du sucre du champ d’application de l’aOlF et de la LBA; les professionnels du secteur du négoce hors bourse de sucre n’avaient ainsi aucune raison d’imaginer que leur activité nécessitait une affiliation LBA; A. était donc dans l’impossibilité d’agir avec conscience et volonté; par ailleurs, la négligence n’est pas concevable dans la mesure où, si le prévenu s’était adressé à un conseil juridique, voire à la FINMA, il lui aurait été répondu que le négoce de sucre hors bourse ne tombait pas sous le coup de l’aOlF et de la LBA. − Principe de la légalité : l’activité de négoce de sucre déployée par B. SA ne tombait pas dans le champ d’application de la LBA durant la période pénale,

CA.2025.18

E. 40 une telle application de la loi n’étant par ailleurs pas prévisible pour A., même en s’entourant d’un conseil juridique. 1.1.3 B. SA, qui a renoncé à plaider, ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026). 1.2 Droit 1.2.1 Eléments objectifs 1.2.1.1 Selon les termes de l’art. 44 al. 1 LFINMA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d’autorisation, de reconnaissance, d’agrément ou d’enregistrement une activité soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers. La LBA constitue l’une desdites lois sur les marchés financiers (art. 1 al. 1 let. f LFINMA). 1.2.1.2 Selon l’art. 6 al. 1 DPA, lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte. Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (art. 6 al. 2 DPA). Sont notamment considérés comme « chefs d’entreprise » au sens de l’art. 6 al. 2 DPA les membres du conseil d’administration d’une société anonyme. 1.2.1.3 En vertu de l’art. 14 al. 1 LBA, tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 LBA qui n’est pas affilié à un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu doit demander à la FINMA l’autorisation d’exercer son activité. La notion d’intermédiaire financier est définie à l’art. 2 al. 2 et 3 LBA. Par ailleurs, les intermédiaires financiers au sens de ces dispositions sont tenus par des obligations de diligence pour aider à la prévention et à la répression du blanchiment d’argent (art. 3 à 10 LBA; arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/2003 du 11 novembre 2003 consid. 2.1). 1.2.1.4 Sont réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui font le commerce, pour leur compte propre ou pour celui de tiers, de matières premières (art. 2 al. 3 let. c LBA).

CA.2025.18

E. 41 1.2.1.5 L’art. 5 al. 2 let. b aOlF, dont la teneur est identique à l’actuel art. 5 let. d de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 11 novembre 2015 (ordonnance sur le blanchiment d’argent [OBA]; RS 955.01), prévoyait que « le négoce pour le compte de tiers de matières premières qui intervient en bourse, ainsi que celui qui n’intervient pas en bourse, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps » devait être considérée comme une activité de négoce. 1.2.1.6 L’art. 7 aOlF précisait qu’un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il réalise un produit brut de plus de CHF 20'000.- durant une année civile, le critère étant le bénéfice brut s’agissant de l’activité de négoce (let. a); établit des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile (let. b); a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse CHF 5 millions à un moment donné (let. c); effectue des transactions dont le volume total dépasse CHF 2 millions durant une année civile (let. d). 1.2.2 Eléments subjectifs 1.2.2.1 L’infraction à l’art. 44 LFINMA peut être réalisée intentionnellement (al. 1) et par négligence (al. 2). Pour que l'intention puisse être retenue, le recourant doit agir avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA). 1.2.2.2 L’infraction peut être commise par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) ainsi que par négligence consciente ou inconsciente (art. 12 al. 3 CP). Le dol éventuel et la négligence consciente se rejoignent dans la mesure où, dans les deux cas, l’auteur envisage le résultat dommageable. En d’autres termes, il reconnaît la possibilité que son comportement puisse conduire à la réalisation des éléments objectifs de l'infraction. La différence réside dans le fait que l'auteur du dol éventuel prend l'infraction au sérieux et s'en accommode pour le cas où elle se produirait, alors que l'auteur de l'acte de négligence consciente escompte que ce résultat – qu’il refuse – ne se produira pas et qu’en fin de compte tout se passera bien (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar, 3e éd. 2019, n. 35 ad art. 44 LFINMA). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience (ATF 133 IV 9 consid. 4). La négligence est inconsciente si l’auteur n’envisage pas les conséquences illicites de son acte (VILLARD/CORBOZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 109 ad art. 12 CP).

CA.2025.18

E. 42 1.2.2.3 Agit par dol éventuel celui qui entreprend une activité dont il sait qu'elle est soumise à autorisation. Il en va de même pour l'auteur qui a au moins reconnu la possibilité qu'il puisse s'agir d'une activité soumise à autorisation. Le fait que l’auteur ait dû savoir que les activités qu’il exerce étaient soumises à autorisation ne suffit pas pour admettre le dol éventuel; il y a négligence si l’auteur a pu reconnaître l’obligation d’autorisation en faisant preuve d’une attention raisonnable (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar, op. cit., n. 36 ad art. 44 LFINMA). 1.3 En l’espèce 1.3.1 Activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel Il ressort du dossier que B. SA a agi du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013 dans le négoce du sucre (voir les documents attestant d’un paiement de B. SA en faveur de M. SpA en date du 26 avril 2012 [DFF 442.3-065 2473 et 3921 s.] et le compte de pertes et profits de B. SA pour l’année 2013 [DFF 442.3-065 1328-1331]). Dite société réalisait par année civile un bénéfice brut de plus de CHF 20’000.- (art. 7 let. a aOlF). Il ressort en effet de la documentation comptable établie par la fiduciaire J. SA, à la demande de B. SA, que le bénéfice net pour l’activité de négoce de matières premières physiques s’élevait à CHF 1'223’773.80 pour l’année 2012 et CHF 1’103’544.66 pour l’année 2013 (DFF 442.3-065 1885 s.). B. SA agissait donc « à titre professionnel », ce qui n’a d’ailleurs été contesté ni par la défense ni par B. SA. 1.3.2 Matières premières 1.3.2.1 La défense fait valoir que le sucre ne correspond pas à une matière première visée par l’art. 5 al. 2 let. b aOlF et la LBA, celui-ci, eu égard à la transformation complexe subie, devant être qualifié de matière première transformée et par conséquent exclu du champ d’application de la LBA en application de la Circulaire FINMA 2011/1, constat auquel mènerait par ailleurs toutes les sources d’interprétation du droit. Selon la défense, la mise en œuvre de l’art. 2 al. 3 LBA nécessite par ailleurs de tenir compte de l’existence d’un risque effectif de blanchiment d’argent lié aux activités concernées, lequel n’existerait pas pour les matières premières transformées. 1.3.2.2 Alors que ni la LBA ni son art. 2 al. 3 let. c ne définissent la notion de « matières premières », il ressort de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF qu’il est décisif pour l’assujettissement à la LBA que le négoce porte sur des matières premières qui « atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps ». Il convient de relever d’emblée que A. évoque le commerce de « matières premières » à propos de l’activité de négoce de sucre de B. SA (voir ses déclarations lors de la première procédure d’appel [CA.2020.23 7.401.014, l. 39, et 016, l. 32]). Cette interprétation

CA.2025.18

E. 42.0 heures supplémentaires au titre de la préparation des débats, pour un total de

E. 43 littérale de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF correspond également au résultat de l’interprétation historique effectuée par la Cour. En effet, selon le bref commentaire de l’OIF publié par l’Administration fédérale des finances (AFF), dont il est souligné qu’il émane d’une autorité impliquée dans les changements de cadre légal et publié au moment même où ces changements se sont produits (voir également, infra, consid. II.1.3.2.3), l’assujettissement du négoce hors bourse de matières premières offrant un tel degré de standardisation tient à la possibilité de les aliéner facilement et de réaliser ainsi des opérations financières (AFF, Bref commentaire de l’ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel, novembre 2009, p. 6). La Cour note à ce sujet que la défense ne conteste pas cette interprétation de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, dès lors qu’elle reproche précisément au bref commentaire de l’OIF précité de reprendre le texte de la disposition légale en question et de ne pas la commenter (CAR 5.200.028). 1.3.2.3 S’ajoute à cela que la Circulaire FINMA 2011/1, contrairement à ce que soutient la défense, n’est pas contraignante et ne prévaut pas sur l’approche susmentionnée. En application de l’art. 7 al. 1 let. b LFINMA, la FINMA a adopté la Circulaire 2011/1 concernant l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA (Circulaire FINMA 2011/1) précisant l’OIF. Dite circulaire décrit la pratique de la FINMA en rapport avec la loi sur le blanchiment d’argent. Elle montre de quelle manière la FINMA interprète la LBA et l’OIF et quand une activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel est donnée (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 2). Il ressort de cette circulaire que les « matières premières » sont définies comme les matières premières « non transformées » – notion introduite par la Circulaire FINMA 2011/1 – issues notamment du secteur minier ou agricole ou relevant du secteur énergétique, comme le pétrole brut, le gaz naturel, les métaux, les minerais et le café (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 73). Pour être considérée comme une ordonnance législative juridiquement contraignante, une circulaire doit être édictée par une autorité (ici la FINMA), qui est expressément habilitée à cet effet. Au contraire, une ordonnance administrative (telle qu’une circulaire) ne crée pas de règles de droit contraignantes, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur du droit supérieur; une telle ordonnance administrative découle ainsi du pouvoir hiérarchique ou du pouvoir de surveillance qui permet à une autorité supérieure de donner une ligne de conduite aux agents ou aux organes chargés de l’application de la loi (OFJ, Guide de législation, Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, 2019, p. 142). Or, la Circulaire FINMA 2011/1 indique expressément qu’elle expose la pratique de la FINMA en rapport avec la loi sur le blanchiment d’argent ainsi que la manière dont la FINMA interprète la LBA et l’OIF. Il n’existe d’ailleurs pas de bases légales fondant cette circulaire dans le droit supérieur. Il convient de relever à ce sujet que si la FINMA (division « Marchés » [aujourd’hui la division « Asset management et marchés »]) a indiqué à II. SA que le commerce de sucre (Rohzucker sowie Weisszucker) pour le compte de tiers n’était

CA.2025.18

E. 44 pas soumis à la LBA, au motif qu’il n’entrait pas dans la notion de « matières premières » au sens de l’art. 5 al. 1 let. c et d aOIF et de la Circulaire FINMA 2011/1 (SK 11.521.011 s.; CA.2020.23 5.201.006), elle a ensuite expliqué, dans un courrier adressé le 12 août 2021 à la Cour d’appel, dans le cadre de la première procédure d’appel, avoir communiqué son « évaluation » (Beurteilung) en lien avec l’assujettissement à la LBA du négoce de sucre dans le cas concernant II. SA, laissant entendre qu’elle adapterait sa pratique si le jugement de la Cour des affaires pénales devait être confirmé sur ce point (CA.2020.23 5.201.006 s.; voir également, infra, consid. II.1.3.8.2 s.). Indépendamment de la pratique de la FINMA, c’est le processus qui a mené, en novembre 2009, à la modification du cadre légal qui est déterminant. La notion d’« activité de négoce » a ainsi été étendue, par le biais de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, au négoce pour le compte de tiers, qui n’intervient pas en bourse, de matières premières, pour autant que celles-ci atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps (AFF, op. cit., p. 2). Cette modification est intervenue peu après la création de la FINMA, autorité qui est entrée en fonction le 1er janvier 2009, afin de regrouper les organes fédéraux de surveillance des marchés et, notamment, de reprendre les activités de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Autorité de contrôle LBA) (Message concernant la loi fédérale sur l’Autorité de surveillance des marchés financiers du 1er février 2006 [FF 2006 2741]). La prise en compte du Bref commentaire de l’AFF précité, émanant d’une autorité impliquée dans les changements évoqués ici et contemporain de ceux- ci, s’impose d’autant plus à la lumière de ces motifs historiques. 1.3.2.4 Pour appréhender la notion de « matières premières », il convient encore de rechercher le but visé par la norme. Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2 al. 2 et 3 LBA sont tenus par des obligations de diligence pour aider à la prévention et à la répression du blanchiment d’argent (art. 3 à 10 LBA; arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/2003 du 11 novembre 2003 consid. 2.1). En d’autres termes, ces obligations ont pour but d’empêcher que la place financière suisse ne soit utilisée pour blanchir de l’argent (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [FF 1996 III 1057, 1069]). Le législateur fédéral a déjà mis en évidence la problématique touchant au blanchiment de fonds sur les marchés des matières premières, se référant au rapport établi en octobre 1992 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [FF 1996 III 1057, 1122]). En effet, le négoce de matières premières est particulièrement exposé aux risques de blanchiment (RYBI/LONGCHAMP, Négoce de matières premières, risque de corruption, loi sur le blanchiment d’argent et matières premières illicites. Quelques considérations, in : Blanchiment d’argent : actualité et perspectives suisses et internationales, 2014, pp. 241 s.). Or, un rapport

CA.2025.18

E. 45 de 2013 élaboré par trois départements fédéraux a notamment rendu compte de l’importance de la place de négoce de matières premières en Suisse (DFAE/DFF/DEFR, Rapport de base : matière premières, Rapport de la plateforme interdépartementale matières premières à l’attention du Conseil fédéral, 27 mars 2013). A suivre le raisonnement de la défense, le commerce du sucre ne pourrait jamais être l’objet d’un possible blanchiment d’argent. En effet, le sucre serait soit, selon sa définition, une matière première, dans ce cas-là non standardisée et, partant, qui ne pourrait pas être négociée en bourse, soit il serait possible de négocier le sucre en bourse, mais celui-ci ne serait pas une matière première. Ce postulat va à l’encontre de la volonté claire du législateur de lutter contre le blanchiment d’argent dans le domaine des matières premières eu égard aux risques de blanchiment d’argent auxquels ce secteur est exposé. Au sujet desdits risques, la Cour réfute également l’affirmation de la défense selon laquelle les risques concrets de blanchiment d’argent en lien avec les matières premières sont identifiés non pas aux stades postérieurs à leur transformation, mais aux stades antérieurs à celle-ci, soit au moment de leur extraction ou de leur récolte (sont cités par la défense les actes de corruption dans le pays d’extraction ou de récolte [CAR 5.200.168]). Or, la défense se limite à envisager le blanchiment du produit du crime, lié à un commerce de matières premières, et le confond avec l’utilisation de matières premières, en tant que valeurs patrimoniales, permettant le blanchiment de fonds d’origine illicite. C’est ce second cas de figure qui est visé avec l’assujettissement à la LBA. 1.3.2.5 Il découle de ce qui précède que le sucre, qui constitue une matière agricole fongible, miscible, stockable et immédiatement réalisable, doit être considéré comme une « matière première » au sens de la l’art. 5 al. 2 let. b aOIF (voir également, s’agissant du degré de standardisation du sucre, infra, consid. II.1.3.3). 1.3.3 Degré de standardisation 1.3.3.1 La défense fait valoir que la notion de « degré de standardisation » au sens de l’art. 5 aOlF ne porte pas sur les matières premières elles-mêmes, mais sur les contrats de négoce y relatifs, et que les contrats négociés par B. SA, qui prévoyaient des conditions très variables et étaient conclus avec de multiples contreparties, n’atteignaient pas le degré de standardisation juridique et opérationnelle permettant de les qualifier de contrats standardisés au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF. En argumentant ainsi, la défense s’écarte toutefois du texte clair de cette disposition, duquel il ressort sans aucune ambiguïté que le « degré de standardisation » se

CA.2025.18

E. 45.0 heures d’activité au titre de la préparation des débats et 14.5 heures au titre de l’étude du dossier et des recherches juridiques. Au sujet du retranchement effectué sur ce dernier poste, il est rappelé que A. a délibérément choisi de changer de conseil juridique au cours de la première procédure d’appel. Or, ce n’est pas à l’Etat d’indemniser des frais inhérents à la constitution d’autres conseils, lesquels doivent prendre connaissance de nombreux documents, étape qui n’aurait pas été nécessaire si A. avait gardé la même défense (voir également arrêt CA.2020.23 consid. II.5.1.7). Quant aux postes liés à la rédaction des écritures (2.4 heures d’activité) et à la correspondance avec le client/des tiers (3.6 heures d’activités), ils sont intégralement admis. A cela s’ajoutent les 4.9 heures d’activité au titre de la

CA.2025.18 78 participation aux débats ainsi que les 0.5 heures de déplacement pour la participation à l’audience. L’indemnité de A., correspondant aux 34.0 heures d’activité de Maître Enis Daci ainsi qu’aux 70.9 heures d’activité et 0.5 heures de déplacement de Maître Ambroise Croisy, s’élève ainsi à CHF 24'227.- ([34x230]+[70.9x230]+[0.5x200]), somme à laquelle il faut ajouter CHF 1'865.50 équivalent à la TVA (24’227x0.077), à savoir CHF 602.15 pour les activités de Maître Enis Daci et CHF 1'263.35 pour les activités de Maître Ambroise Croisy. Le total est par conséquent de CHF 26’092.50, étant précisé que la défense n’a pas fait valoir de frais. Ce montant est arrondi à CHF 26’100.-. 6.4.2.5 La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 26’100.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 6.4.2.6 Pour rappel, B. SA n’a pas formulé de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2020.23, par lequel la Cour d’appel a fixé son indemnité à CHF 12'852.50, puis l’a réduite de deux tiers afin de tenir compte du fait que B. SA n’avait que partiellement eu gain de cause, de sorte que l’indemnité finalement allouée s’élevait à CHF 4’286.50 (arrêt CA.2020.23 consid. II.5.1.9 et ch. III.2). Or, par le biais du présent arrêt, la Cour laisse l’intégralité des frais de la première procédure d’appel CA.2020.23 à la charge de la Confédération (supra, consid. II.6.4.1.2). Il y a dès lors lieu d’octroyer l’entier de l’indemnité à B. SA. Partant, la Confédération alloue à B. SA une indemnité de CHF 12'852.50 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). 6.5 Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2025.18 6.5.1 Frais 6.5.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). 6.5.1.2 Dans le cas d’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour d’appel fixe l’émolument judiciaire à CHF 6’000.- (art. 73 al. 2 LOAP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le DFF a par ailleurs produit une liste de frais lors des débats (CAR 5.200.157). Ceux-

CA.2025.18 79 ci s’élèvent à CHF 1'234.80, ce qui correspond aux frais de déplacement, de restauration et d’hébergement (respectivement CHF 343.-, 275.- et 616.80.-), et sont intégralement admis. 6.5.1.3 Les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 s’élèvent dès lors à CHF 7'234.80. 6.5.1.4 Dans la mesure où A. succombe sur le volet lié à la gestion d’actifs, mais qu’il a gain de cause sur le volet concernant le négoce de matière première et qu’il est exempté de toute peine, les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 sont mis à sa charge à raison d’un tiers, soit CHF 2'411.60 (art. 428 al. 1 CPP). 6.5.1.5 Le solde des frais de la procédure d’appel CA.2025.18, soit CHF 4'823.20, est laissé à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP). 6.5.2 Indemnités 6.5.2.1 A. ayant eu partiellement gain de cause, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.5.2.2 Pour rappel, le tarif horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail (supra, consid. II.6.3.2.2). 6.5.2.3 Le décompte des activités de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat fait état de 230.5 heures d’activité pour la période allant du 5 août 2025 au 2 février 2026 (CAR 5.200.022 s.), étant précisé que la défense a renoncé à demander l’indemnisation des activités de Maître Olivier Peter (CAR 5.200.020). 6.5.2.4 Dans l’appréciation du décompte des activités des avocats, il est à la fois tenu compte des observations formulées par la Cour d’appel dans la première procédure d’appel CA.2020.23, telles que rappelées précédemment (supra, consid. II.6.3.2.3) et du fait que l’objet de la procédure, bien qu’il soit demeuré le même – dans une large mesure – que lors de la première procédure d’appel, a été élargi aux questions découlant de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral en lien avec le retrait des formulaires litigieux du dossier (comparer avec l’arrêt précité CA.2021.2 consid. II.3.2.2.1). 6.5.2.5 Au vu de la nature et de l’ampleur du dossier ainsi que des difficultés qu’il comporte, étant notamment relevé que l’audience des deuxièmes débats d’appel s’est déroulée sur deux jours, la première journée ayant été entièrement consacrée au traitement des questions préjudicielles liées aux conséquences de l’arrêt de renvoi, il convient

CA.2025.18 80 de retenir 20.0 heures d’activité au titre de l’étude du dossier et des recherches juridiques, 25.0 heures d’activité au titre de la rédaction des écritures, 10.0 heures d’activité au titre de la correspondance et des rendez-vous avec le client/des tiers et 60.0 heures d’activité au titre de la préparation des débats. A cela s’ajoutent les 9.8 heures d’activités liées à la participation d’un avocat à l’audience de la deuxième procédure d’appel. A noter qu’aucune prétention n’a été formulée en lien avec les déplacements pour la participation à l’audience. L’indemnité de A., correspondant aux 124.8 heures d’activité de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat, s’élève ainsi à CHF 28’704.- (124.8x230), somme à laquelle il faut ajouter CHF 2'325.- équivalent à la TVA (28’704x0.081). Les débours sont intégralement admis. Ils s’élèvent à CHF 1'555.-, équivalant aux frais de déplacement (CHF 565.- [prix des billets de chemin de fer]) et d’hébergement (CHF 990.-) pour trois personnes en lien avec l’audience de la deuxième procédure d’appel d’une durée de deux jours. Le total est par conséquent de CHF 32’584.-. Cette somme doit être réduite d’un tiers, eu égard à la part des frais mise à la charge de A., ce qui correspond à CHF 21'722.65. Ce montant est arrondi à CHF 21’750.-. 6.5.2.6 La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 21’750.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 2'411.60, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 6.5.2.7 Aucune indemnité n’est allouée à B. SA, étant précisé que celle-ci n’a formulé aucune requête d’indemnisation pour la deuxième procédure d’appel.

CA.2025.18 81 La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. A. 1.1 A. est acquitté des chefs d’accusation : − d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA); − d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 2 LFINMA cum art. 14 LBA). 1.2 A. est reconnu coupable du chef d’accusation d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA). 1.3 A. est exempté de toute peine. 2. Créance compensatrice

A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 5’600.- (art. 71 al. 1 CP). 3. Séquestres 3.1 Le séquestre sur le compte n° 1 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA est maintenu à hauteur de CHF 5’600.- en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. (art. 263 al. 1 let. e CPP). 3.2 Les séquestres sur les comptes n° 1 et n° 4 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA sont levés pour le surplus (art. 267 al. 1 CP).

CA.2025.18 82 4. Frais et indemnités (procédure préliminaire et procédure de première instance) 4.1 Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.- [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance : CHF 4’000.- [émoluments]). 4.2 Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 5'935.70 (recte : CHF 4'451.80 [art. 83 al. 1 CPP]) (art. 426 al. 1 CPP). 4.3 Les frais de la procédure sont mis à la charge de B. SA à hauteur de CHF 1'483.90 (art. 426 al. 1 et 5 CPP). 4.4 Le solde des frais de la procédure, soit CHF 10'387.60 (recte : CHF 11'871.50 [art. 83 al. 1 CPP]), est laissé à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). 4.5 La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 43’600.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 5'935.70, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 4.6 Les frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA sont fixés à CHF 19'017.86 (TVA et débours compris). 4.7 La Confédération rembourse les deux tiers des frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédures de B. SA et lui alloue une indemnité de CHF 13'568.25 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 1'483.90, par la part des frais de procédure mis à la charge de B. SA (art. 442 al. 4 CPP). II. Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2020.23 1. Les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 se chiffrent à CHF 6'393.50 (CHF 6’000.- [émoluments] et CHF 393.50 [débours]). 2. Les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).

CA.2025.18 83 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 26’100.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4. La Confédération alloue à B. SA une indemnité de CHF 12'852.50 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). III. Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2025.18 1. Les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 se chiffrent à CHF 7'234.80 (CHF 6’000.- [émoluments] et CHF 1'234.80 [débours]). 2. Les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 sont mis à la charge de A. à raison d’un tiers, soit CHF 2'411.60 (art. 428 al. 1 CPP). 3. Le solde des frais de la procédure d’appel CA.2025.18, soit CHF 4'823.20, est laissé à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP). 4. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 21’750.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 2'411.60, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 5. Aucune indemnité n’est allouée à B. SA. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Rémy Allmendinger

CA.2025.18 84 Notification du dispositif à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe du Service de droit pénal - Maîtres Ambroise Croisy, Hadrien Mangeat et Olivier Peter (en deux exemplaires, pour eux-mêmes et à l’attention du prévenu A.) - Maître Ambroise Croisy (représentant de B. SA) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe du Service de droit pénal - Maîtres Ambroise Croisy, Hadrien Mangeat et Olivier Peter (en deux exemplaires, pour eux-mêmes et à l’attention du prévenu A.) - Maître Ambroise Croisy (représentant de B. SA) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Département fédéral des finances (DFF), Secrétariat général SG-DFF, Service de droit pénal (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 23 juin 2026

E. 46 rapporte aux matières premières en tant que telles (supra, consid. II.1.2.1.5 et II.1.3.2.2 et la référence citée). 1.3.3.2 En l’occurrence, le sucre acheté à M. SpA puis négocié hors bourse par B. SA était du sucre blanc conforme au standard ICUMSA 45 (par ailleurs standard boursier). Cela ressort des contrats et factures figurant au dossier (voir notamment DFF 44.2.3- 065 1821, 1824, 1833 ss et 1893 ss; SK 11.621.014 ss) et est explicitement admis par la défense (CAR 5.200.174). Même si la marchandise n’était pas vendue en bourse, elle atteignait un degré de standardisation donnant la possibilité de l’aliéner facilement et, partant, de réaliser des opérations financières. Il convient dès lors de retenir que ce sucre présentait un degré de standardisation si élevé qu’il était liquidable en tout temps. 1.3.4 Négoce hors bourse La défense conteste que l’activité de négoce « hors bourse » de matières premières ait été soumise à l’aOIF ou à la LBA au moment des faits, faisant valoir que toutes Ies sources d’interprétation du droit excluaient le négoce « hors bourse » de matières premières du champ d’application de l’art. 5 aOlF et de la LBA avant la période litigieuse. Or, un tel assujettissement ressort de la lettre de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, ce que la défense a par ailleurs admis (CAR 5.200.165 [« même si la lettre de l’art. 5 aOIF semblait envisager l’assujettissement du négoce hors bourse de matières premières »]). A cela s’ajoute qu’il revient en fin de compte aux autorités judiciaires de trancher la question de l’assujettissement à la LBA du négoce hors bourse de matières premières et qu’elles ne sont pas liées par les interprétations qui ont pu être celles des autorités concernées par la question. 1.3.5 Négoce pour le compte de tiers 1.3.5.1 La défense soutient que B. SA n’a pas agi pour le compte de tiers au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, dès lors qu’il existait un risque économique pour B. SA ainsi qu’un droit de propriété sur les matières négociées, ce qui prouve qu’elle n’a pas utilisé le patrimoine d’autrui. 1.3.5.2 Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. b aOlF, seul le négoce « pour le compte de tiers » est soumis à autorisation. Comme l’a souligné la Cour des affaires pénales, il convient dès lors de distinguer les notions de négoce « pour le compte de tiers » et celle de négoce « pour compte propre », lesquelles ne font l’objet d’aucune définition légale précise (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4.1). Bien que les parties aient choisi de soumettre les contrats à un autre droit que le droit suisse, c’est bien ce dernier qui doit s’appliquer s’agissant de la distinction entre le négoce « pour compte propre » et

CA.2025.18

E. 47 le négoce « pour le compte de tiers » (ibid.). Afin de définir l’expression « pour le compte de tiers », l’autorité inférieure s’est basée sur le principe de la confiance, selon lequel l’interprétation doit se faire non seulement d’après le contexte et les déclarations, mais aussi d’après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4.3). Agit pour le compte de tiers celui qui agit comme intermédiaire ou celui dont l’activité est exercée « sur ordre et dans l’intérêt d’un tiers », notamment contre le paiement de commissions (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4.4 et les références citées). Pour le surplus, la Cour renvoie ici, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, aux développements circonstanciés de l’autorité de première instance sur la notion de négoce « pour le compte de tiers » (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4). 1.3.5.3 En l’occurrence, il ressort de l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce mené par la Cour des affaires pénales (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.3 à 9.4.7) que B. SA a agi sur ordre, dans l’intérêt de M. SpA et avec son patrimoine, comme un intermédiaire. Les risques étaient partagés avec M. SpA, sans que B. SA ait agi avec un degré d’indépendance suffisant pour travailler « pour compte propre ». D’entente avec M. SpA, B. SA ne choisissait pas ses clients, puisqu’elle se contentait d’acheteurs de deuxième choix avec lesquels M. SpA ne voulait pas traiter directement. En outre, contrairement à une entreprise à but lucratif, B. SA a travaillé presque toujours à marge nulle. Le modèle d’affaires adopté par M. SpA et B. SA en matière de négoce du sucre consistait clairement à écouler les surplus de sucre de M. SpA pour un prix qui convenait à cette dernière et à offrir une rémunération à B. SA, pour son intermédiation, pouvant prendre diverses formes, mais dont l’ampleur et les modalités dépendaient de M. SpA. Ce modèle d’affaires reposait sur une collaboration étroite entre M. SpA et B. SA dont la nature ne caractérisait pas des sociétés qui auraient voulu travailler dans leurs intérêts respectifs, à leur propre compte. 1.3.5.4 La Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance, lequel ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.3 à 9.4.7). Afin de faciliter la lecture du présent arrêt, la Cour revient en détail sur certains des points retenus par l’autorité de première instance, notamment en lien avec les arguments mis en avant par la défense. 1.3.5.5 B. SA présentait un lien de dépendance envers M. SpA en raison de la nature de leurs relations. Compte tenu en particulier des services rendus par B. SA à M. SpA, sous forme de courtage et de consulting, il semble en effet difficilement concevable que B. SA ait aussi pu acheter ou vendre du sucre à M. SpA en agissant pour son propre compte, soit avec une indépendance suffisante pour ne pas avoir à tenir

CA.2025.18

E. 48 compte des intérêts de M. SpA de vendre au meilleur prix et d’acheter à bas prix. Ce lien de dépendance ressort également des déclarations des témoins O., qui a commercialisé le sucre sur la région Europe et Moyen-Orient pour B. SA de 2010 à 2014, qui a indiqué que B. SA agissait comme représentant de M. SpA, et de P., responsable des opérations de trading et opérationnelles (achat et vente de sucre physique) pour B. SA de février 2013 à décembre 2013, lequel a expliqué que B. SA était le vendeur et marketeur de M. SpA. Cette dernière a par ailleurs régulièrement contribué à la bonne marche des affaires de B. SA, notamment en se portant garante des obligations de B. SA envers ses clients, partageant ainsi les risques incombant à B. SA. Il est aussi relevé que B. SA utilisait une adresse de courriel se terminant par « M.ch », autre indice de dépendance (pour le surplus, il est renvoyé au jugement SK.2019.13 consid. 9.4.3 et les références citées). 1.3.5.6 Il convient ensuite d’aborder plus en détail le risque économique pour B. SA ainsi que de son droit de propriété sur les matières négociées, deux éléments invoqués par la défense à l’appui de sa thèse selon laquelle B. SA n’a pas agi « pour le compte de tiers ». En l’occurrence, il est indéniable que B. SA prenait certains risques, à savoir notamment les risques liés à la dégradation de la cargaison, les risques liés à la propriété ou les risques de surestaries, ceux-ci étaient par ailleurs assurés (SK 11,763.009; SK 11.731.014; DFF 442.3-065 4737). Les risques pris par B. SA ainsi que ses frais d’assurance méritaient d’être rémunérés et B. SA aurait été légitimée à couvrir de tels risques par une part correspondante de marge bénéficiaire. Ce n’est toutefois pas parce que B. SA était exposée à des risques comme ceux inhérents au fret ou à la dégradation de la marchandise qu’elle réalisait pour autant des ventes pour son propre compte. En effet, au chapitre des risques pris, il importe avant tout de savoir si B. SA était exposée au risque de celui qui travaille à son propre compte, à savoir celui de ne pas obtenir la contrepartie pécuniaire de ses ventes. Le risque de contrepartie est en effet le risque essentiel auquel s’expose le vendeur d’un bien. Or, B. SA devenait propriétaire du sucre à la manière d’un fiduciaire afin de le vendre à un tiers, selon les plans de M. SpA. Si B. SA devenait propriétaire du sucre au moment du paiement à M. SpA, comme l’a affirmé A. (SK 11.731.013 et 015, Q/R nos 38 et 44), le risque de contrepartie pris par B. SA était en réalité très limité, dès lors que B. SA avait le temps d’encaisser le prix de sa vente avant de payer sa propre dette envers M. SpA, comme en attestent les comptes annuels 2013 et de nombreuses pièces au dossier (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.6, p. 80, et les références citées), et n’avait le temps de devenir propriétaire du sucre que très passagèrement, pour une seconde logique, afin que la propriété puisse être transférée à l’acheteur. B. SA n’encourait d’ailleurs qu’un risque faible de ne pas pouvoir faire face à ses obligations envers M. SpA, dès lors que M. SpA accordait des facilités de paiement à la première afin que celle-ci puisse réaliser ses créances

CA.2025.18

E. 49 avant d’honorer ses dettes envers M. SpA. Partant, tant que B. SA ne parvenait pas à encaisser le prix de sa vente, elle se gardait généralement de payer elle-même le sucre à M. SpA et, en sa qualité de propriétaire, cette dernière était directement exposée au risque de non-paiement de la contreprestation, qui était contractuellement due à B. SA. De plus, non seulement B. SA exerçait une facturation diligente mais cette dernière ne passait de contrat avec M. SpA qu’après avoir trouvé un acheteur qui convenait (pour le surplus, il est renvoyé au jugement SK.2019.13 consid. 9.4.6 et les références citées). 1.3.5.7 La Cour rappelle par ailleurs que B. SA a accepté plusieurs prêts en 2013 pour plus de EUR 11 millions et près de USD 6 millions de la société T., qui était en mains des propriétaires de M. SpA (DFF 442.3-065 1156 ss; SK.2019.13 11.731.025 et 031, Q/R nos 81 et 99; CA.2020.23 7.401.009, lignes 7 ss). T. n’était pas partenaire commercial de B. SA; il s’agissait d’une société ayant son siège aux Îles Vierges britanniques dont l’ayant-droit économique n’avait pas été identifié (CA.2020.23 7.401.018, lignes 6 ss), alors même que l’Algérie et les Îles Vierges britanniques sont des pays à risque en matière de blanchiment d’argent, tout comme l’activité dans le négoce de matières premières. Le risque de blanchiment d’argent a trait à la possibilité pour T. d’obtenir un titre légal pour ses fonds par le biais du remboursement de ses prêts par B. SA. Lesdits prêts et leur remboursement tel quel ne peuvent que renforcer la dépendance de B. SA envers M. SpA (voir également jugement SK.2019.13 consid. 9.4.4). 1.3.5.8 L’analyse détaillée de l’un de ses prêts, celui que T. a octroyé à B. SA en juin 2013 pour un montant d’EUR 8 millions (DFF 442.3-065 551), illustre la nature de la relation de dépendance de B. SA envers M. SpA respectivement T. A. a en effet expliqué, lors des débats de la première procédure d’appel, qu’«[i]l y avait un appel pour la communauté européenne de vendre du sucre dans la communauté européenne sans douane. Pour participer à cet appel d’offre, il fallait une garantie bancaire par une société européenne. Evidemment, j’étais intéressé. J’ai pris ce loan pour le donner à la société […]. L’appel d’offres nous ne l’avons pas gagné et j’ai remboursé T. Je confirme que l’appel d’offres a duré 15 jours. C’est une garantie bancaire. On n’a pas gagné, de sorte qu’on nous rend l’argent » (CA.2020.23 7.401.010, lignes 13 ss). On comprend des déclarations de l’appelant que l’obtention du marché en cause n’aurait pas entraîné le remboursement du prêt à T., ce qui illustre le fait que B. SA agissait pour le compte de T. respectivement M. SpA. S’ajoute à cela l’absence de risques encourus par B. SA, dès lors qu’il ressort de la facture émise par T. que le remboursement du prêt d’EUR 8 millions, consécutif à la participation infructueuse à l’appel d’offres précité, n’impliquait pas d’intérêts (DFF 442.3-065 551). Ces éléments démontrent que la structure T. / B. SA permettait la compartimentalisation du risque

CA.2025.18

E. 50 au sein de M. SpA, respectivement son externalisation, comme cela ressort d’ailleurs des déclarations de A., toujours lors des débats de la première procédure d’appel, lequel a confirmé qu’il ne s’agissait pas de fonds propres de B. SA, ajoutant ce qui suit à la question de savoir pourquoi T. palliait la trésorerie insuffisante de B. SA : « J’exerçais comme courtier où je sais qu’il n’y a de risques pour M. SpA. S’il y a un risque car M. SpA n’est pas apte à gérer les risques. Q. a justement mis moi en place pour éviter des défauts commis par son beau-père (PDG). Quand il y avait une contrepartie non solide (ou même solide […]), M. SpA ne peut pas faire ça » (CA.2020.23 7.401.010, lignes 26 ss). 1.3.6 Responsabilité A. est l’unique administrateur, avec signature individuelle, le directeur et l’actionnaire unique de la société B. SA. Il s’est rendu responsable, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA, des activités exercées par cette société. Que ce soit en qualité d’organe de société ou en qualité de personne physique, le prévenu est bien à l’origine des faits reprochés et la seule personne responsable ayant entrepris les démarches en lien avec la gestion de la société. Il s’est ainsi fait l’auteur des comportements reprochés et en est responsable pénalement, en vertu de l’art. 6 al. 1 DPA. 1.3.7 Conclusion intermédiaire Vu ce qui précède, la Cour considère que B. SA a exercé l’activité de négoce de sucre, sans autorisation, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, soit durant plus de 20 mois. 1.3.8 Eléments subjectifs 1.3.8.1 Lors des débats de la première procédure d’appel, A., à la question de savoir s’il s’était posé la question de la réglementation lorsqu’il a commencé son activité de négoce de sucre, a répondu ce qui suit : « Absolument. Je n’ai rien fait parce que j’ai travaillé dans cette même activité chez R. où j’ai constaté que l’activité n’était pas sujette à réglementation. C’est pour cela que je n’ai rien fait de par mon expérience chez R. » (CA.2020.23 7.401.015 l. 1 ss). Dans la mesure où il ressort de cette déclaration que A. n’envisageait pas les conséquences illicites de son acte, il convient d’analyser le cas d’espèce sous l’angle de la négligence (inconsciente). En revanche, le dol éventuel doit d’emblée être écarté, dès lors que A. ne savait pas que l’activité de négoce de sucre dont il est question était soumise à autorisation et qu’il n’a pas non plus reconnu la possibilité qu'il puisse s'agir d'une activité soumise à autorisation. La Cour, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement de première instance (supra, consid. I.3.3), s’écarte donc à la fois de

CA.2025.18 51 l’appréciation de la Cour des affaires pénales (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.8.2) et de sa propre interprétation dans le cadre de la première procédure d’appel (arrêt CA.2020.23 consid. II.1.1.3.18). Il en découle que l’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier par l’exercice du négoce de matières premières ne saurait être retenu en l’espèce. 1.3.8.2 Il convient à présent de déterminer si le fait que A. se soit abstenu d’entreprendre des démarches auprès de la FINMA dans le but d’obtenir des clarifications et, in fine, de savoir si son activité de négoce de sucre était assujettie à la LBA est constitutif d’un agissement par négligence. Il ressort du dossier que II. SA s’est adressée à la FINMA le 24 septembre 2019 afin de vérifier si l’extension de son activité de négoce pour le compte de tiers allait être soumise à la LBA (CA.2020.23 5.201.016 s.). Le 13 novembre 2019, comme mentionné précédemment (supra, consid. II.1.3.2.3), la FINMA a répondu à II. SA que le commerce de sucre (Rohzucker sowie Weisszucker) pour le compte de tiers n’était pas soumis à la LBA, au motif qu’il n’entrait pas dans la notion de « matières premières » au sens de l’art. 5 al. 1 let. c et d aOIF et de la Circulaire FINMA 2011/1 (SK 11.521.011 s.; CA.2020.23 5.201.006). Il s’ensuit que les démarches que A. aurait pu entreprendre n’auraient eu aucune incidence à son égard respectivement à l’égard de l’activité de négoce de sucre entreprise par B. SA. Il y a en effet lieu de retenir, en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit profiter à l’accusé (ATF 1451V 154 consid. 1.1), que la FINMA aurait indiqué à A. respectivement B. SA que leur activité de négoce de sucre n’était pas assujettie à la LBA et qu’une autorisation n’était par conséquent pas nécessaire. Dès lors que même si A. avait été diligent, comme cela pouvait et devait être attendu de lui, la réponse de l’autorité eut été erronée, l’inaction de A. ne saurait constituer, en l’espèce, un comportement punissable. 1.3.8.3 Il y a également lieu de retenir que A. s’est comporté de manière licite en application de l’art. 14 CP par analogie. Selon les termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Il s'agit là d'une « disposition-cadre » (Blankettnorm) qui renvoie à d'autres normes légales. Elle n'introduit aucun fait justificatif en tant que tel mais se limite à déclarer licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme juridique (ATF 151 IV 135 consid. 4.2 et les références citées). D'une manière générale, il est admis que le concept de loi figurant à l'art. 14 CP doit s'entendre dans le sens matériel du terme (ATF 151 IV 135 consid. 4.3.1; 94 IV 5 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1). Selon une jurisprudence déjà ancienne, l'auteur peut ainsi, pour justifier son comportement, se référer à toute règle de droit, qu'elle soit contenue dans une loi (au sens formel) ou dans une ordonnance,

CA.2025.18 52 dans un acte normatif fédéral ou cantonal, de droit civil ou de droit public (ATF 94 IV 5 consid. 1; cf. également 85 IV 4 consid. 2). Si une partie de la doctrine s'oppose certes à cette conception de la notion de « loi », qu'elle estime trop large, les critiques apportées à ce sujet se rapportent essentiellement à des considérations relatives à la hiérarchie des normes, un acte pénalement répréhensible au regard de la loi pénale n'étant, selon ces auteurs, pas susceptible d'être justifié par une norme déduite, par exemple, d'un simple règlement de service ou de directives internes (ATF 151 IV 135 consid. 4.3.1 et les références citées). En l’occurrence, la Cour a certes constaté que le négoce de sucre tel que pratiqué par B. SA était assujetti à la LBA (supra, consid. II.1.3.1 à II.1.3.1.7), mais force est de constater que l’autorité administrative compétente pour la surveillance en matière de blanchiment d’argent, à savoir la division « Marchés » de la FINMA, n’appliquait pas la loi telle qu’interprétée dans le présent arrêt. Dans un courrier adressé le 12 août 2021 à la Cour d’appel (voir également, supra, consid. II.1.3.2.3), dans le cadre de la première procédure d’appel, la FINMA a en effet indiqué avoir communiqué son « évaluation » (Beurteilung) en lien avec l’assujettissement à la LBA du négoce de sucre dans le cas concernant II. SA, laissant entendre qu’elle adapterait sa pratique si le jugement de la Cour des affaires pénales devait être confirmé sur ce point (CA.2020.23 5.201.006s.). En se conformant à la pratique – constante – de la FINMA, A. s’est dès lors comporté de manière licite même si ses agissements étaient punissables au sens de la loi. 1.3.8.4 La Cour relève enfin que l’assujettissement à la LBA du négoce hors bourse de sucre standardisé au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOlF ne satisfaisait pas à l’exigence de prévisibilité découlant de l’art. 7 CEDH. Il est utile de rappeler ici quelques principes en lien avec cette disposition. On ne saurait ainsi interpréter l’art. 7 CEDH comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (arrêt de la CourEDH Vasiliauskas contre Lituanie [GC] du 20 octobre 2015, n. 35343/05, n. 155). Par ailleurs, lorsque les juridictions internes doivent interpréter une disposition de la loi pénale pour la première fois, une interprétation de la portée d’une infraction qui se trouve être cohérente avec la substance de cette infraction doit, en principe, être considérée comme prévisible (ibid., n. 156 et la référence citée). En outre, la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (ibid., n. 157). Il ressort cependant de la jurisprudence de la CourEDH qu’une longue tolérance des autorités à l’égard de tel ou tel comportement pourtant pénalement répréhensible peut conduire à une dépénalisation de fait du comportement en question, étant toutefois précisé que le simple fait que d’autres personnes n’aient pas été poursuivies ou

CA.2025.18 53 condamnées ne peut exclure la responsabilité pénale de l’intéressé condamné ou rendre sa condamnation imprévisible au regard de l’art. 7 CEDH (arrêts de la CourEDH Khodorkovskiy et Lebedev contre Russie du 25 juillet 2013, n. 11082/06 et 13772/05, n. 816-820; Sacharuk contre Lituanie du 23 avril 2024, n. 39300/18,

n. 153). Or, en l’occurrence, il a été rappelé précédemment que la division « Marchés » de la FINMA n’appliquait pas la loi telle qu’interprétée dans le présent arrêt (supra, consid. II.1.3.8.3). A cela s’ajoute, comme le relève la défense (CAR 5.200.178 s.), que la Suisse occupe une place importante dans le domaine du négoce de sucre, de sorte qu’il ne saurait être affirmé que la pratique de la FINMA résulte d’une absence hypothétique de cas similaires à traiter, ce dont atteste d’ailleurs l’exemple de II. SA cité précédemment. 1.3.8.5 Il découle de ce qui précède que A. n’a agi ni de manière intentionnelle ni par négligence, de sorte que les éléments subjectifs ne sont pas réalisés. 1.4 Conclusion A. est acquitté des chefs d’accusation : − d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA); − d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 2 LFINMA cum art. 14 LBA). 2. Exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier par l’exercice pour la gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA) Le DFF reproche à B. SA respectivement à A. d’avoir pratiqué la gestion de fortune au sens de l’art. 2 al. 3 let. e LBA, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, sans autorisation correspondante et d’avoir de la sorte violé l’art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA pour avoir agi en qualité d’Investment Manager de deux compartiments du H. (H.b et H.a), dont la banque dépositaire était la banque G., et gérés des biens s’élevant à EUR 11 millions (prononcé pénal du 31 janvier 2019 ch. 136). 2.1 Arguments des parties 2.1.1 Le DFF fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.022 s. et 026 s.; 5.200.150 ss et 191 ss) : − Portée de la nouvelle procédure d’appel : les questions juridiques qui avaient été tranchées dans l’arrêt CA.2020.23 n’ont pas à être réabordées; c’est

CA.2025.18 54 avant tout une question de fait qui doit être tranchée; si les faits qui avaient été prouvés au moyen des formulaires peuvent être prouvés par d’autres pièces du dossier, la condamnation doit être confirmée, étant précisé que les formulaires qui ont été retirés de la procédure n’impactent pas la plupart des questions de droits qui se posent en l’espèce; les faits relatifs à la gestion de placements collectifs de capitaux sont établis. − Art. 2 al. 4 let. d LBA : la question de l’équivalence ou de l’adéquation de la surveillance étrangère est une question technique qui relève de l’appréciation de la FINMA; concernant les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux étrangers, sont requises non seulement une surveillance équivalente selon la LBA, mais aussi une surveillance institutionnelle équivalente au sens de l’acte législatif spécial applicable, conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce; le fonds H. n’était soumis à aucune surveillance dans les Îles Cayman, que ce soit en termes de lutte contre le blanchiment d’argent ou de surveillance de placements collectifs de capitaux, de sorte que B. SA ne pouvait pas bénéficier de l’exception prévue à l’art. 2 al. 4 let. d LBA; le registre public de la Cayman lslands Monetary Authority (CIMA) confirme d’ailleurs que H. n’a été enregistré en tant que Mutual Fund que le 10 avril 2015, soit postérieurement aux faits en cause; le fait que H. ait éventuellement été soumis aux règles de lutte anti-blanchiment des Îles Cayman n’est pas suffisant pour conclure à une surveillance équivalente. − Art. 2 aI. 2 Iet. bbis et 2 aI. 3 Iet. e LBA : la défense se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle B. SA ne déploierait pas d’autre activité d’intermédiaire financier; la Circulaire FINMA 2011/1, laquelle indique clairement que les gestionnaires de placements collectifs étrangers tombent sous le coup de l’art. 2 al. 3 let. e LBA et non de l’art. 2 al. 2 let. bbis LBA, ne comporte pas de lacune; s’agissant du caractère qualifié des investisseurs de B. SA, il est renvoyé à l’arrêt CA.2020.23 (consid. II.1.2.3.2), dans la mesure où les déclarations écrites exigées par l’art. 10 al. 3bis LPCC ont été établies a posteriori. − Eléments subjectifs : le raisonnement juridique opéré dans l’arrêt CA.2020.23 peut être confirmé, dès lors qu’il n’apparaît pas que la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel aient basé leur raisonnement sur le contenu des formulaires écartés; la commission intentionnelle de l’infraction à l’art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA par le prévenu doit être retenue pour toute la période de l’activité de gestion de fortune. 2.1.2 A., qui conteste que B. SA et lui-même aient exercé une activité de gestion de placements collectifs de capitaux soumise à autorisation, fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.023 ss; 5.200.159 ss) :

CA.2025.18 55 − Exemption pour double équivalence : l’activité de négoce de sucre de B. SA n’était pas soumise à la LBA pendant la période pénale, ladite société fournissant exclusivement des services au fonds H. au sens de l’art. 2 al. 4 let. d LBA; H. et son administrateur I. SA étaient soumis à une surveillance équivalente et qualitative au sens de l’art. 2 al. 3 let. e LBA, dès lors que H., qui se situe dans un pays membre du Groupe d’action financière (GAFI), a nommé comme administrateur une société qui se trouve également dans un pays du GAFI (et qui est soumise à une double surveillance de type LBA et prudentielle) et que la banque dépositaire est une banque suisse soumise à la LBA et aux règles prudentielles suisses; B. SA remplissait par conséquent Ies conditions de l’exception de l’art. 2 al. 4 let. d LBA. − Exemption en lien avec l’absence d’assujettissement à la LPCC : l’art. 2 al. 3 LBA joue un rôle subsidiaire et n’entre en ligne de compte dans l’analyse d’un éventuel assujettissement que pour des intermédiaires qui ne sont pas visés par l’art. 2 al. 2 LBA; or, un gestionnaire de placements collectifs de capitaux bénéficiant de l’une des exceptions prévues par l’art. 2 al. 2 let. h LPCC doit être exempté d’une obligation d’assujettissement au titre de l’art. 2 aI. 2 let. bbis LBA ainsi que de l’art. 2 al. 3 LBA; B. SA ne dépassait pas les seuils de minimis de l’art. 2 al. 2 let. h ch. 1 LPCC et elle ne déployait pas d’autre activité d’intermédiaire financier, notamment pas de négoce de matières premières pour compte de tiers, de sorte que ladite société était libérée de son obligation d’assujettissement; la Circulaire FINMA 2011/1, qui ne dit rien sur l’applicabilité de la LBA aux gestionnaires de placements collectifs non soumis à la LPCC, comporte par ailleurs une lacune; A. a en outre produit les preuves que les investisseurs des placements collectifs gérés par B. SA entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2014 étaient des investisseurs qualifiés, l’affirmation du contraire contrevenant à la présomption d’innocence. − Eléments subjectifs : A. n’a pas agi de manière intentionnelle; il n’avait pas de devoir accru de se renseigner sur son obligation d’obtenir une autorisation dans la mesure où la banque G. lui avait confirmé que l’activité entreprise par B. SA pour les deux compartiments du fonds n’était pas soumise à la LBA, si bien qu’il n’a pas pu agir intentionnellement, à tout le moins avant le 3 octobre 2014, date à laquelle il a pris connaissance du courriel de la banque G. du 21 août 2014 parlant d’une situation « plus complexe que prévue »; pour la période postérieure au 3 octobre 2014, il était légitime d’attendre la prise de position de la FINMA au sujet de la demande de B. SA de non- assujettissement à la LBA avant de demander un avis séparé à un expert. 2.1.3 B. SA, qui a renoncé à plaider, ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026).

CA.2025.18 56 2.2 Droit 2.2.1 Eléments objectifs 2.2.1.1 Les art. 44 LFINMA, 14 LBA, 6 al. 1 DPA et 7 aOlF ayant déjà été abordés ci-dessus, il convient ici de renvoyer aux développements en question (supra, consid. II.1.2.1). 2.2.1.2 Au vu des arguments soulevés par les parties (supra, consid. II.2.1), il y a lieu d’examiner la relation entre la LBA et la LPCC. La LBA règle la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies al. 1 CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières. Elle vise à sauvegarder l’intégrité et la réputation de la place financière suisse (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [FF 1996 III 1057, 1071]). La LBA distingue les intermédiaires financiers soumis à surveillance en vertu de lois spéciales (art. 2 al. 2 LBA) des autres intermédiaires financiers (art. 2 al. 3 LBA). Dans sa version au 1er novembre 2013, l’art. 2 al. 3 LBA assujettit à la LBA les personnes qui acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier : les personnes qui pratiquent la gestion de fortune (let. e). Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, l’OIF énonçait les critères à remplir pour qu’une personne soit considérée comme un intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 LBA. La Circulaire FINMA 2011/1, au sujet de l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA, précisait l’OIF. Cette circulaire indique que les formes de placement, qui aux termes de l’art. 2 al. 2 LPCC ne sont pas soumises à la LPCC, n’entrent en principe pas dans le champ d’application de la LBA (ch. 93). La Circulaire FINMA 2011/1 cite ensuite quelles lettres de l’art. 2 al. 2 LPCC sont concernées et donc assujetties ni à la LPCC ni à la LBA : let. a, b, d, e, f et g (ch. 93). Or, ces lettres sont exclues du champ d’application de la LPCC et de la LBA pour des motifs précis. A titre d’exemples, certaines entités connaissent déjà une surveillance par l’application d’autres dispositions légales. Il s’agit notamment des institutions de la prévoyance professionnelle (art. 61 ss de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP; RS 831.40]), qui sont de plus expressément libérées de l’assujettissement à la LBA en vertu de l’art. 2 al. 4 let. b LBA. Sont également concernées les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation (art. 2 al. 2 let. b LPCC; voir notamment art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1], art. 72 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10], art. 64a de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité du 19 juin 1959 [LAI; RS 831.20]). Par ailleurs, l’activité commerciale ou industrielle des sociétés (art. 2 al. 2 let. d LPCC) ne constitue pas une activité d’intermédiation financière. Concernant les holdings (art. 2 al. 2 let. e LPCC) ainsi

CA.2025.18 57 que les associations et les fondations (art. 2 al. 2 let. g LPCC), elles ne sont pas non plus soumises à la LBA dès lors qu’elles n’exercent pas d’activité d’intermédiation financière et ne peuvent pas être qualifiées de sociétés de domicile. Les clubs d’investissement, qui sont exclus du champ d’application de la LPCC aux termes de l’art. 2 al. 2 let. f LPCC, n’entrent pas non plus dans celui de la LBA selon la pratique de la FINMA, car il n’y a pas de gestion d’avoirs de tiers (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 93). Contrairement aux lettres précitées, la let. h concernant les gestionnaires de placements collectifs de capitaux n’est pas mentionnée dans la Circulaire FINMA 2011/1. Ainsi, a contrario, les gestionnaires auxquels s’applique l’art. 2 al. 2 let. h LPCC restent soumis à la LBA (voir également SCHAEREN, in : Kunz et al. (édit.), Gelwäschereigesetz, 2017, n. 39 ad art. 2 LBA). En effet, à l’opposé des cas précités (let. a, b, d, e, f et g), ils gèrent des avoirs de tiers, exercent une activité d’intermédiaire financier et ne sont pas déjà soumis à une autre surveillance. Enfin, l’art. 2 al. 2bis 1ère phrase LPCC précise que les gestionnaires de placements collectifs visé à l’al. 2 let. h peuvent s’assujettir volontairement à la LPCC si la législation du pays dans lequel le placement collectif est constitué ou distribué l’exige. Selon la Circulaire FINMA 2011/1 (ch. 95), les gestionnaires de placements collectifs étrangers tombent sous le coup de l’art. 2 al. 3 LBA, si le placement qu’ils gèrent n’est pas soumis à une surveillance équivalente au sens de la LPCC (art. 2 al. 4 let. d LBA). 2.2.1.3 La LPCC a pour but de protéger les investisseurs et d’assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (art. 1 LPCC). Il sied de souligner que l’investisseur a besoin de protection face aux mécanismes des marchés financiers (CREMONESI, in : FBT Avocats SA/Kellerhals Anwälte (édit.), Loi sur les placements collectifs, 2012, n. 54, p. 13). Dans sa version au 1er juin 2013, la LPCC s’applique, en vertu de l’art. 2 al. 1, à tous les placements collectifs de capitaux, quelle que soit leur forme juridique et à toutes les personnes qui les administrent ou qui les gardent (Message concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 septembre 2005 [FF 2005 5993, 6033]). Dans ce cadre, quiconque administre des placements collectifs, les garde ou les distribue à des investisseurs non qualifiés doit obtenir une autorisation de la FINMA (art. 13 al. 1 LPCC). 2.2.1.4 Au contraire, l’art. 2 al. 2 LPCC fournit un catalogue non exhaustif des institutions, sociétés, corporations, clubs et associations, qui ne sont pas soumis à la LPCC et ceux-ci ne doivent pas demander une autorisation. En particulier l’art. 2 al. 2 let. h LPCC indique que ne sont pas soumis à la LPCC les gestionnaires de placements collectifs de capitaux dont les investisseurs sont « qualifiés » au sens de l’art. 10 al. 3, 3bis ou 3ter, et qui remplissent l’une des conditions décrites au ch. 1, 2 ou 3 : soit selon le ch. 1 les valeurs patrimoniales qu’ils administrent y compris celles

CA.2025.18 58 financées par effet de levier, n’excèdent pas CHF 100 millions; selon le ch. 2 les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu’ils administrent n’excèdent pas CHF 500 millions et sont constituées de placements de capitaux collectifs qui ne recourent pas à l’effet de levier et qui n’ont aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chacun de ces placements collectifs de capitaux; selon le ch. 3 les investisseurs sont exclusivement des sociétés du groupe d’entreprises dont relève le gestionnaire concerné. La loi ne donne aucune définition de la notion d’investisseur « qualifié » mais énumère un catalogue de catégories d’investisseurs (art. 10 al. 3 let. a- d LPCC) : notamment les intermédiaires financiers soumis à une surveillance (tels les banques, etc). L’art. 10 al. 3bis LPCC ajoute que les « particuliers fortunés » peuvent demander par une déclaration écrite à être considérés comme des investisseurs « qualifiés » (1ère phrase). Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l’obligation de posséder les techniques nécessaires (art. 10 al. 3bis 2ème phrase LPCC). Concernant l’art. 10 al. 3ter LPCC, sont également concernées comme des investisseurs qualifiés des sociétés d’investissements ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune au sens de l’art. 3, al. 2, let. b et c, à moins qu’ils n’aient déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. 2.2.1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’approfondir les notions de « particuliers fortunés » et de « déclaration écrite », étant rappelé que ceux-ci – en tant qu’« investisseurs qualifiés » – ne sont pas soumis à la LPCC s’ils le déclarent par écrit. Tout d’abord, concernant les « particuliers fortunés », l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux du 22 novembre 2006 (Ordonnance sur les placements collectifs [OPCC]; RS 951.311) liste les conditions alternatives que ces personnes physiques doivent remplir (let. a-b). L’expérience est considérée comme comparable, au sens de l’art. 6 al. 1 let. a ch. 1 OPCC, lorsque l’investisseur a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné (Circulaire de la FINMA 2013/9 du 28 août 2013 sur la distribution de placements collectifs [Circulaire FINMA 2013/9], entrée en vigueur le 1er octobre 2013, ch. 16). 2.2.1.6 Enfin, l’art. 6a OPCC rappelle que les « particuliers fortunés » qui souhaitent être considérés comme des investisseurs « qualifiés » au sens de l’art. 10 al. 3bis LPCC doivent le confirmer par écrit. Dans le Rapport de la FINMA du 28 août 2013 sur l’audition relative à la révision totale de la Circulaire FINMA 2008/8 « Appel au public

- placements collectifs » (Rapport FINMA du 28 août 2013), il est expliqué qu’en vertu de l’art. 10 al. 3bis LPCC, les « particuliers fortunés » ne sont pas automatiquement assimilés à des investisseurs « qualifiés » (p. 9). Si ces investisseurs souhaitent

CA.2025.18 59 renoncer à la protection renforcée des investisseurs qu’offre la LPCC, ils doivent l’annoncer expressément et par écrit (opting-out, art. 6a al. 1 OPCC [Rapport FINMA du 28 août 201, p. 9]). Un opting-in existe pour les investisseurs ayant conclu un contrat de gestion de fortune écrit selon l’art. 3 al. 2 let. b et c LPCC, de sorte qu’ils peuvent être soumis aux dispositions de protection de la LPCC (Rapport FINMA du 28 août 2013, p. 10). Enfin, aux termes de l’art. 6a OPCC portant sur la déclaration écrite, l’al. 2 indique que l’intermédiaire qualifié et le gestionnaire indépendant : a) informent les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3ter LPCC qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés; b) les éclairent sur les risques qui en découlent; et c) leur signalent qu’ils peuvent déclarer par écrit ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés. 2.2.2 Eléments subjectifs Les éléments subjectifs relatifs à l’infraction d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier ont déjà été mentionnés ci-dessus. Il convient par conséquent de renvoyer aux développements en question (supra, consid. II.1.2.2). 2.3 En l’espèce 2.3.1 Gestion d’actifs Il ressort du dossier que B. SA a agi, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, en qualité d’Investment Manager, soit comme gestionnaire, de deux compartiments du fonds H., une société à responsabilité limitée des Îles Cayman non soumise à surveillance étatique (courrier de la banque G. du 16 juin 2015 [DFF 442.3-065 760 s.]; Investment Management Agreement de novembre 2013 [DFF 442.3-065 49 ss]; les deux Private Placement Memorandums de janvier et juillet 2014 [DFF 442.3-065 65 ss et 125 ss]), étant relevé que A. et B. SA n’ont pas remis en cause cette activité d’Investment Manager dans leurs écritures adressées au DFF (voir notamment l’opposition de A. du 18 septembre 2018 [DFF 442.3-065 4565] ainsi que la prise de position de B. SA du 2 juin 2017 et son annexe, l’attestation de la fiduciaire J. SA du 2 juin 2017 [DFF 442.3-065 1806, 1882 et 1886 s.]). Les biens gérés s’élevaient à une somme de USD 11 millions (prise de position de B. SA du 2 juin 2017 [DFF 442.3-065 1806]; voir également les déclarations de A. lors de son audition des 25 et 26 février 2020 devant la Cour des affaires pénales, lequel a parlé de « 12 millions », sans préciser la devise [SK 731.035, Q/R n° 112]). La banque G. était la banque dépositaire du placement collectif de capitaux et I. SA, sise au Luxembourg, en était l’administrateur (courrier de la banque G. du 16 juin 2015 [DFF 442.3-065 0760 s.]).

CA.2025.18 60 2.3.2 Activité d’intermédiaire financier assujettie à autorisation 2.3.2.1 Pour déterminer si une personne ou une société doit être considérée comme un intermédiaire financier au sens de la LBA, il faut procéder en deux temps, dès lors que l’art. 2 al. 3 LBA est subsidiaire à l’art. 2 al. 2 LBA. En l’occurrence, il faut se demander si la personne en question remplit les conditions d’une des catégories d’intermédiaires financiers définies à l’art. 2 al. 2 LBA. Si tel n’est pas le cas, il faut ensuite déterminer si elle remplit les conditions d’une des figures de l’intermédiaire financier telles que définies à l’art. 2 al. 3 LBA. Selon la LBA, B. SA devait d’abord envisager de s’affilier selon l’art. 2 al. 2 let. bbis LBA en tant que gestionnaire de placements collectifs de capitaux, puis, subsidiairement, selon l’art. 2 al. 3 LBA. 2.3.2.2 Selon l’art. 2 al. 2 let. bbis LBA, les gestionnaires de placements collectifs sont réputés intermédiaires financiers et soumis à la LBA s’ils gèrent des comptes de parts ou offrent ou distribuent des parts de placements collectifs. Pour déterminer si l’on est en présence d’un gestionnaire de placements collectifs, il convient de se référer à la LPCC. Ne sont pas soumis à la LPCC, les gestionnaires de placements collectifs de capitaux qui remplissent les conditions énoncées à l’art. 2 al. 2 let. h LPCC. Or, il est rappelé que les gestionnaires de placements collectifs de capitaux qui ne sont pas soumis à la LPCC en vertu de l’art. 2 al. 2 let. h LPCC restent soumis à la LBA (supra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que cette disposition ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors que B. SA n’en remplit pas toutes les conditions (pour de plus amples développements, voir infra, consid. II.2.3.3, au sujet de l’exemption d’assujettissement à LBA en lien avec l’absence d’assujettissement à la LPCC tel qu’alléguée par la défense). 2.3.2.3 L’activité de B. SA répondait en revanche aux critères de la pratique de la gestion de fortune (art. 2 al. 3 let. e LBA). Cette société a géré en qualité d’Investment Manager deux compartiments d’un fonds étranger. B. SA exerçait son activité d’intermédiaire sur des placements collectifs étrangers non soumis à une surveillance équivalente à celle de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (pour de plus amples développements, voir infra, consid. II.2.3.4, au sujet de l’exemption d’assujettissement à LBA en vertu de l’existence d’une surveillance équivalente tel qu’alléguée par la défense). Elle a agi à titre professionnel dans la mesure où elle disposait de plus de CHF 5 millions de francs sous gestion (art. 7 let. c aOIF). Quant à la période délictuelle à prendre en considération, si le délai pour s’affilier à un OAR ou obtenir une autorisation était bien de deux mois, il n’en demeure pas moins que l’intermédiaire financier avait l’interdiction d’exercer des activités préalablement à ladite affiliation ou à l’obtention de l’autorisation. Il y a dès lors lieu de retenir que

CA.2025.18 61 l’activité de gestion de placements collectifs de capitaux a été exercée, sans autorisation, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014. 2.3.3 Exemption en lien avec l’absence d’assujettissement à la LPCC 2.3.3.1 La défense soutient que B. SA devait être exemptée d’assujettissement à la LBA en raison de son absence d’assujettissement à la LPCC. 2.3.3.2 Or, B. SA ne saurait être exemptée de l’assujettissement à la LBA (en application de son art. 2 al. 3) sur la base de l’art. 2 al. 2 let. h LPCC. En effet, sont assujettis à la LBA ceux qui pratiquent la gestion de fortune (art. 2 al. 3 let. e LBA). Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux, au sens de l’art. 2 al. 2 let. h LPCC, dont les investisseurs – tels que les particuliers fortunés – sont qualifiés (art. 10 al. 3bis ou 3ter LPCC et art. 6 OPCC), et qui remplissent l’une des conditions décrites au ch. 1, 2 ou 3 de l’art. 10 al. 3 LPCC restent soumis à la LBA. En effet, comme cela a été rappelé précédemment, le but respectif de la LBA et de la LPCC diffèrent. La première lutte contre le blanchiment d’argent et protège l’administration de la justice pénale en Suisse et à l'étranger (ce qui correspond au bien juridique protégé par l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent [CASSANI/VILLARD, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 10 ad art. 305bis CP]), alors que la seconde vise principalement la protection de l’investisseur (supra, consid. II.2.2.1.2 et II.2.2.1.3). 2.3.3.3 Au surplus, l’art. 2 al. 2 let. h LPCC ne peut trouver application en l’espèce, dès lors que B. SA ne remplit pas toutes les conditions de cette disposition. En effet, les investisseurs des placements collectifs ne constituent pas, dans le cas d’espèce, des investisseurs « qualifiés ». Alors que l’autorité de première instance avait souligné qu’aucun document au dossier ne le démontrait, l’appelant a produit de nouvelles pièces lors des débats de la première procédure d’appel afin de démontrer que tous les investisseurs de placements collectifs gérés par B. SA entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2014 étaient des investisseurs « qualifiés » au sens de l’art. 10 al. 3bis LPCC et des art. 6 et 6a OPCC (CA.2020.23 7.300.118 ss). En particulier, SSS. et TTT. déclarent chacun, par écrit, les 5 et 8 novembre 2021 : « I hereby acknowledge that during 1 December 2013 to 31 December 2014 B. SA was the investment manager of H.b an offshore collective investment scheme that was not directly regulated by FINMA and was only offered to qualified investors pursuant to the Federal Act on Collective Investment Schemes and (CISA) and the Federal Collective Investment Schemes Ordinance (CISO) which aim to protect investors ». Par la signature de la déclaration, ils ont indiqué vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés (« I declare that I wished to be considered a qualified investor

CA.2025.18 62 […] ») pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 et qu’ils remplissaient l’une des exigences requises, à savoir que : « by virtue of my personal training and my professional experience or equivalent experience accrued in the financial sector, I have sufficient knowledge to understand the risks of investment and have minimum capital of CHF 500’000 ». Toutefois, une telle déclaration ne peut intervenir de manière rétroactive, comme ce fut le cas en l’occurrence, mais uniquement pour les faits postérieurs. En effet, par une telle déclaration écrite, les investisseurs souhaitaient renoncer à une protection renforcée qu’offre la LPCC et devaient être informés des risques qui en découlaient (supra, consid. II.2.2.1.6). En d’autres termes, les investisseurs ne peuvent pas accepter a posteriori un risque auxquels ils étaient soumis sans en être informés et alors que ce risque ne s’est pas réalisé. En l’espèce, il n’est pas possible de procéder par du opting-out de manière rétroactive, à savoir lorsqu’on a la certitude que les risques ne se sont pas réalisés. L’analogie peut être faite avec la personne qui, après deux semaines de vacances à l’étranger, contacte son assurance-voyage pour l’informer qu’elle renonce finalement à la couverture contractée pour couvrir les risques inhérents à son voyage, après que tout s’est bien déroulé. Le raisonnement de l’appelant ne peut dès lors pas être suivi. Un tel opting-out doit en effet se faire de manière anticipée (ex ante), formellement et être documenté. Enfin, la Cour s’étonne que de nouvelles pièces ne soient produites par la défense qu’au stade des débats d’appel. Partant, un tel document n’a aucune force probante. De plus, aux termes de l’art. 6 al. 1 let. a ch. 1 OPCC, l’investisseur ne doit pas seulement confirmer, mais prouver, avoir les connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements et disposer d’une fortune d’au moins CHF 500'000.-. Une telle démonstration n’est pas apportée dans les deux déclarations similaires de SSS. et TTT. La condition nécessaire d’être un investisseur « qualifié » n’étant pas réalisée, l’art. 2 al. 2 let. h LPCC ne s’applique pas en l’espèce. 2.3.3.4 Vu les éléments détaillés ci-devant, et contrairement à ce que soutient la défense, le constat de la Cour selon lequel les investisseurs des placements collectifs ne constituent pas, dans le cas d’espèce, des investisseurs « qualifiés » ne saurait être interprété comme contrevenant à la présomption d’innocence protégée par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP. 2.3.4 Exemption en vertu de l’art. 2 al. 4 let. d LBA (surveillance équivalente) 2.3.4.1 La défense soutient que B. SA devait être exemptée d’assujettissement à la LBA en vertu de l’art. 2 al. 4 let. d LBA, faisant valoir, d’une part, que l’activité de négoce de sucre de B. SA n’était pas soumise à la LBA, et, d’autre part, que dite société

CA.2025.18 63 fournissait des services à un intermédiaire financier étranger, H., soumis à une surveillance équivalente à la surveillance étatique à laquelle sont soumis les intermédiaires financiers en application de l’art. 2 al. 2 LBA. 2.3.4.2 Selon les termes de l’art. 2 al. 4 let. d LBA, les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l’al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente ne sont pas visés par la LBA. 2.3.4.3 Il ressort du Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 que la question de l’évaluation de l’équivalence respectivement de l’adéquation de la surveillance étrangère relève de l’appréciation de l’autorité de surveillance, à savoir la FINMA (FF 1996 1057, 1076 in fine). En l’occurrence, dans sa circulaire consacrée à l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA, la FINMA indique ce qui suit : « Les gestionnaires de placements collectifs étrangers tombent sous le coup de l’art. 2 al. 3 LBA, si le placement qu’ils gèrent n’est pas soumis à une surveillance équivalente au sens de la LPCC (art. 2 al. 4 let. d LBA) » (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 95). Il s’agit par ce mécanisme d’éviter la dilution de responsabilité entre les divers Etats concernés. 2.3.4.4 Or, le fonds H. n’était pas soumis à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse au sens de la LPCC. Il ressort en effet des deux Private Placement Memorandums de janvier et juillet 2014 (DFF 442.3-065 65 ss et 125 ss) que ledit fonds n’était pas régulé (DFF 442.3-065 86 et 146 s., en particulier : « The Fund is exempted from registration as a "mutual fund" under the Mutual Funds Law of the Cayman Islands pursuant to Section 4(4) of the Mutual Funds Law […] The Shares offered pursuant to this Private Placement Memorandum have not been registered with or approved by any regulatory authority, nor has any such authority passed upon the accuracy or adequacy of this Private Placement Memorandum. Any representation to the contrary is unlawful »). Il y a dès lors lieu de retenir que les autorités compétentes des Îles Cayman ne surveillaient pas le fonds, notamment au niveau de la LBA. A cet égard, le simple fait que H. ait été soumis aux règles de lutte anti-blanchiment des Îles Cayman et du Luxembourg (DFF 442.3-065 120 ss et 180 s.), pays dans lequel se situait son administrateur I. SA, ne permettent pas de retenir l’existence d’une surveillance équivalente à celle ayant cours en Suisse. Quant à la surveillance à laquelle était soumise la banque dépositaire G., elle n’exonérait pas B. SA de son obligation d’affiliation, ce dont atteste d’ailleurs les informations que la banque a transmise à B. SA. A cela s’ajoute que les pièces produites par la défense lors de l’audience de la deuxième procédure d’appel afin de documenter les règles auxquelles étaient soumises le fonds H., son administrateur I. SA et la banque

CA.2025.18 64 dépositaire G. dans les Îles Caymans, au Luxembourg et en Suisse (CAR 5.200.074 ss) ne sont pas de nature à remettre en cause les constats précités. C’est en effet le contenu des deux Private Placement Memorandums mentionnés précédemment qui est déterminant. 2.3.4.5 A noter encore que parallèlement à l’activité de gestion d’actifs, menée du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, B. SA a déployé une autre activité d’intermédiaire financier, dans la mesure où, comme l’a retenu la Cour ci-devant, B. SA était également active dans le négoce de matières premières au sens de l’art. 2 al. 3 let. c LBA jusqu’au 31 décembre 2013 (supra, consid. II.1). Pour ce motif aussi, l’exception ancrée à l’art. 2 al. 4 let. d LBA ne saurait trouver application dans le cas d’espèce, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2013. 2.3.5 Responsabilité A. est l’unique administrateur, avec signature individuelle, le directeur et l’actionnaire unique de la société B. SA. Il s’est rendu responsable, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA, des activités exercées par cette société. Que ce soit en qualité d’organe de société ou en qualité de personne physique, le prévenu est bien à l’origine des faits reprochés et la seule personne responsable ayant entrepris les démarches en lien avec la gestion de la société. Il s’est ainsi fait l’auteur des comportements reprochés et en est responsable pénalement, en vertu de l’art. 6 al. 1 DPA. 2.3.6 Conclusion intermédiaire Vu ce qui précède, la Cour considère que B. SA a exercé l’activité de gestion de placements collectifs de capitaux, sans autorisation, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, soit durant 13 mois. 2.3.7 Eléments subjectifs 2.3.7.1 Il ressort du dossier que A. savait que B. SA avait commencé une activité de gestion d’actifs, dès lors que celle-ci avait été proposée par MM. (CA.2020.23 7.601.005, l. 5 à 9), ce qui avait abouti à son recrutement par B. SA, société pour laquelle il a commencé à travailler en septembre 2013 (CA.2020.23 7.601.003, l. 37 ss). Par la suite, LLL., Client Relationship Manager Funds auprès de la banque G., a répondu, par courriel du 19 août 2014, à une interpellation de MM., employé auprès de B. SA, que les fonds visés n’étaient pas soumis à autorisation, dès lors qu’il s’agissait d’un fonds soumis au droit des Îles Cayman, avec des avoirs inférieurs à CHF 100 millions, qui s’adressait à des investisseurs qualifiés, ce qui avait pour conséquence que l’art. 2 LPCC s’appliquait (SK 11.661.005 ss). Toutefois, qualifiant la question de

CA.2025.18 65 « plus complexe que prévue », LLL. s’est ravisé deux jours plus tard, par courriel du 21 août 2014, toujours adressé à MM., renvoyant aux dispositions légales de la LBA applicables aux gérants de placements collectifs et visant les professionnels pratiquant la gestion de fortune au sens plus large (SK 11.661.008 ss). Ce courriel a été transféré à l’adresse électronique de A. au plus tard le 2 octobre 2014 (SK 11.661.008 ss). Or, si A. a déclaré, lors des débats de première instance, qu’il avait fait confiance à la banque G., auprès de laquelle il s’était renseigné avant de commencer à gérer les fonds concernés et qui lui avait laissé entendre que les fonds en question n’étaient pas assujettis à la LBA (SK 11.731.034 ss, Q/R nos 110 à 112), il a également indiqué, toujours lors des débats de première instance, que, dans la mesure où B. SA était une société suisse, il était mieux d’être conseillé pour la réglementation par une entité suisse (SK 11.731.034, Q/R n° 110). 2.3.7.2 Il en découle que A. a agi par dol éventuel dans la mesure où il ne s'est pas affilié à un OAR alors même qu’il avait reconnu la possibilité d’être soumis à la réglementation de la FINMA. Il a ainsi accepté la possibilité de violer l’art. 44 al. 1 LFINMA. Il était conscient qu’il s’agissait d’un domaine à haute densité réglementaire et s’est contenté d’un avis d’une banque, étant par ailleurs souligné que celle-ci avait un intérêt propre. A. s’est accommodé d’entamer son activité de gestion avant même de procéder à des vérifications – mêmes élémentaires – auprès de la FINMA. En prenant le parti de participer à l'activité de gestion d’actifs, qui nécessitait une autorisation qui n'avait pas été obtenue – ni même requise –, il a accepté de se mettre dans une situation irrégulière (comparer, dans une affaire concernant les services dans le domaine du trafic de paiements, avec l’arrêt précité CA.2022.10 consid. 6.3.3 [il est rappelé qu’un recours contre cet arrêt est pendant auprès du Tribunal fédéral]). En effet, il est attendu d’une personne dans la position de A., disposant d’une riche expérience dans le domaine de la finance, qui se caractérise par une importante densité normative, qu’elle sache quel type d’autorisation elle doit obtenir pour pratiquer ou, à défaut, en particulier s’agissant d’une activité dans laquelle elle ne disposait pas de connaissances approfondies – contrairement au négoce du sucre –, qu’elle s’informe auprès des autorités compétentes en la matière, à savoir, en l’espèce, la FINMA. Autrement dit, celui qui exerce une activité dans un domaine susceptible d'être soumis à autorisation, tout en sachant qu'il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, ne saurait invoquer son ignorance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.3). A. avait par conséquent un devoir accru de se renseigner à ce sujet. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que A. a agi de manière intentionnelle, par dol éventuel, pour la période s’étendant du 1er décembre 2013 au 2 octobre 2014.

CA.2025.18 66 2.3.7.3 Ce constat doit être étendu à la période s’étendant du 3 octobre 2014 – le jour suivant la réception par A. du courriel de LLL. du 21 août 2014 qualifiant la question de « plus complexe que prévue » – au 31 décembre 2014. Il convient de relever à ce sujet que, contrairement à ce que soutient la défense, la demande que B. SA a adressée à la FINMA le 4 août 2014, tendant à obtenir confirmation du fait que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’était pas obligatoire dans le cadre de ses activités de gestion de fonds (DFF 442.3-065 192), ne légitimait pas A. à attendre la prise de position de la FINMA avant de demander un avis séparé à un expert quant à l’assujettissement de B. SA à la LBA, et entre-temps à continuer l’activité précitée. Le dol de l’appelant s’est au contraire accentué avec la prise de connaissance du courriel de LLL. du 21 août 2014 contenant la mise en garde concernant l’affiliation à un OAR. A. avait déjà un devoir accru de se renseigner à ce sujet. Il a cependant accepté, par son inaction, de rester dans la situation illicite dans laquelle il s’était mis en initiant une activité de gestion de fortune. 2.4 Conclusion A. est reconnu coupable du chef d’accusation d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA). 3. Fixation de la peine 3.1 Principes applicables en matière de fixation de la peine 3.1.1 Il convient d’appliquer au cas d’espèce le droit en vigueur à l’époque des faits, dès lors que le nouveau droit n’apparaît pas plus favorable au prévenu (supra, consid. I.5 et les références citées). Il est fait référence aux dispositions actuellement en vigueur lorsque leur libellé est inchangé par rapport au droit en vigueur à l’époque des faits. 3.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération Ies antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et Ies buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l’art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en

CA.2025.18 67 particulier familiales, et du minimum vital. Selon l’art. 106 al. 3 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, l’amende est fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 3.1.3 S’agissant du principe de célérité, la Cour renvoie ici aux principes qu’elle a exposé précédemment en lien avec l’empêchement de procéder allégué par la défense et rappelle en particulier que sa violation peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (supra, consid. I.1.1.2.2). 3.1.4 Pour le surplus, il est renvoyé aux principes applicables en matière de fixation de la peine tels qu’exposés par l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 précité consid. 13.1). 3.2 Fixation de la peine dans le cas d’espèce 3.2.1 La Cour examine en premier lieu l’existence d’une éventuelle violation du principe de célérité et, cas échéant, son impact sur la fixation de la peine. 3.2.2 En l’espèce, la procédure, en tant qu’elle concerne A., a débuté le 31 août 2015, date à laquelle la FINMA a adressé sa dénonciation au DFF (supra, consid. I.1.1.2.3). La procédure a par conséquent duré plus de 10 ans et 5 mois jusqu’à ce que la Cour rende le présent arrêt, en date du 16 février 2026. Bien que les autorités ne se soient pas montrées inactives durant ce laps de temps (durant lequel se sont déroulés l’instruction et quatre procédure judiciaires) et que la défense, dont il est relevé au passage que plusieurs retards procéduraux doivent lui être imputés, en particulier dans le cadre de la deuxième procédure d’appel (voir les demandes de prolongation de délai et de report des débats qu’elles a formulées [CAR 2.102.003; 4.200.011] ainsi que son refus de se déterminer dans le délai fixé par la direction de la procédure sur la question des pièces qui devaient être retirées du dossier [CAR 2.102.006]), ait contribué à allonger la durée de la procédure, celle-ci est excessive au vu de la nature de la sanction encourue et de la complexité moyenne de la présente cause. La Cour précise toutefois qu’il s’agit en l’espèce d’un cas limite. Partant, le principe de célérité a été violé du fait de la durée excessive de la procédure, prise dans son ensemble. 3.2.3 S’agissant à présent de l’impact de la violation du principe de célérité sur la fixation de la peine, il est rappelé que la Cour ne peut pas modifier son arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 en défaveur de A., celui-ci ayant été le seul à faire recours auprès du Tribunal fédéral (supra, consid. I.4.2).

CA.2025.18 68 Par arrêt CA.2020.23, la Cour d’appel avait reconnu A. coupable d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier et l’avait condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200 .- par jour ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-. Or, par le présent arrêt CA.2025.18, la Cour d’appel acquitte A. des chefs d’accusation d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier pour ce qui concerne le volet du négoce de matières premières. La peine ne porte dès lors plus que sur le volet de la gestion de placements collectifs concernant des faits s’étant déroulés du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 et qui se sont par conséquent terminés plus de 11 années avant le présent arrêt. A cette diminution notable des faits retenus contre A. s’ajoute l’impact non-négligeable que la procédure a eu sur lui, notamment sur son état de santé, tel que cela ressort de l’attestation médicale du 21 août 2025 (CAR 2.102.005 ss) et de son audition du 4 février 2026 (CAR 5.300.003 ss, Q/R nos 1 ss). 3.2.4 Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, et en particulier à la violation du principe de célérité et à l’impact de la procédure sur le prévenu, la Cour, précisant qu’il s’agit en l’espèce d’un cas limite, décide d’exempter A. de toute peine. 4. Confiscations de valeurs patrimoniales (art. 70 ss CP) 4.1 Conclusions des parties 4.1.1 Le DFF conclut à ce que B. SA soit condamnée à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 8’400.- (CAR 5.200.156). 4.1.2 A. ne formule aucune conclusion à ce sujet (CAR 5.200.186). 4.2 Droit 4.2.1 Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l’art. 70 CP est d’empêcher qu’un comportement punissable procure un gain à l’auteur ou à des tiers, conformément à l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_687/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2.1). La confiscation suppose un comportement qui remplisse les conditions objectives et subjectives d'une norme pénale et qui soit illégal; il est également nécessaire qu'il existe un lien entre l'infraction et le bien acquis (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 141 IV 155 consid. 4.1).

CA.2025.18 69 4.2.2 Conformément à l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou quelle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Une créance compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure; néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 151 II 381 consid. 8.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 6.2; 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.4). 4.2.3 Lorsque l’activité exercée apparaît comme objectivement légale, le point essentiel est de savoir dans quelle mesure il existe un lien de causalité adéquate entre l’acte incriminé et l’avantage patrimonial obtenu grâce à cet acte. Pour les activités qui ne sont pas interdites en soi par la loi, mais dont la légalité dépend d’une autorisation étatique, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure l’auteur aurait pu obtenir une autorisation d’exercer ladite activité. Dans l’hypothèse où les conditions d’octroi de l’autorisation étaient remplies, l’essentiel de l’infraction ne pourrait pas être considéré comme l’exercice de l’activité en soi, mais uniquement comme le fait de ne pas obtenir d’autorisation. Dans cette situation, l’infraction initiale, à savoir la non- obtention de l’autorisation, ne serait causale que pour l’économie globale réalisée par l’absence de ladite autorisation, et non pas par l’obtention de valeurs patrimoniales par l’activité effectuée sans autorisation. Partant, il n’y aurait de lien de causalité qu’entre le fait de ne pas avoir demandé l’autorisation et l’économie réalisée grâce à l’absence de demande d’autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.3.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce 4.3.1 La Cour rappelle que, s’agissant de l’exercice du négoce de matières premières, elle acquitte A. des chefs d’accusation d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA) et d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 al. 2 LFINMA cum art. 14 LBA), les éléments constitutifs subjectifs de ces infractions n’étant pas réalisés en l’espèce (supra, consid. II.1.3.8). Dès lors que la confiscation suppose notament un comportement qui remplisse les conditions objectives et subjectives d'une norme pénale (supra, consid. II.4.2.1), une telle mesure ne saurait

CA.2025.18 70 entrer en ligne de compte pour le volet concernant le négoce de matières premières. L’examen de la Cour portera dès lors uniquement sur le volet relatif à la gestion d’actifs. 4.3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que B. SA a dégagé un revenu de son activité d’intermédiaire financier, sans autorisation, dans la gestion d’actifs. Dès le 30 août 2016 (DFF 442.3-065 1703), B. SA s’est affiliée à un organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine (OAR-G). A cet égard, il ne ressort du dossier ni que B. SA n’eut pas pu obtenir une autorisation en ce qui concerne ses activités d’intermédiaire financier dans la gestion d’actifs ni que les conditions n’étaient pas réalisées pour l’octroi d’une telle autorisation. Les parties ne contestent d’ailleurs pas ces deux constats dans le cadre de la présente (deuxième) procédure d’appel. Seuls les frais évités sont confisqués. Le remplacement dudit montant par une créance compensatrice doit dès lors être ordonné. Pour le surplus, la Cour renvoie ici, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, aux développements circonstanciés de l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 consid. 14.2.3 s.). 4.3.3 Il convient encore de déterminer le montant des frais d’affiliation que B. SA a économisé en ne s’affiliant pas à un OAR. Ceux-ci sont identiques pour les années 2013 et 2014 et peuvent être résumés comme suit (CA.2020.23 5.202.004) : − Cotisation annuelle : CHF 2’000.-; − Frais de formation continue (une fois par année) : CHF 250.-; − Acompte taxe FINMA : CHF 300.-; − Règles cadres : CHF 250.-. En ne s’affiliant pas à un OAR, B. SA, respectivement son unique actionnaire A., a économisé annuellement une somme de CHF 2’800.- (2'000 + 250 + 300 + 250). La situation ayant perduré de 2013 à 2014, le montant total économise est de CHF 5’600.- (2 x 2'800). Le jugement attaqué doit donc être réformé et le montant de la créance compensatrice modifié en fonction de ce qui précède. A noter que ce raisonnement, qui correspond à celui que la Cour a fait dans son arrêt CA.2020.23 (consid. II.3.7 s.), mais en le limitant à l’activité de gestion d’actifs de B. SA, n’a pas été remis en cause par les parties, le DFF l’ayant même implicitement adopté eu égard au montant – identique à celui retenu par la Cour dans son arrêt CA.2020.23 – auquel il conclut pour la créance compensatrice. 4.3.4 A. est par conséquent condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 5’600.- (art. 71 al. 1 CP).

CA.2025.18 71 5. Sort des séquestres Il découle de ce qui précède que le séquestre sur le compte n° 1 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA doit être maintenu à hauteur de CHF 5’600.- en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. (art. 263 al. 1 let. e CPP). Les séquestres sur les comptes n° 1 et n° 4 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA sont levés pour le surplus (art. 267 al. 1 CP). 6. Frais et indemnités 6.1 Conclusions des parties 6.1.1 Le DFF conclut à ce que (CAR 5.200.156) : − les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance soient mis à la charge de A. à hauteur de CHF 13’355.40 et à la charge de B. SA à hauteur de CHF 1’483.90; − les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 soient mis à la charge de A. à hauteur de CHF 4’754.60, de même que la totalité des frais de la procédure d’appel CA.2025.18; − les indemnités octroyées à Maître Benjamin Borsodi et Maître Ambroise Croisy pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA respectivement durant la procédure de première instance et en procédure d’appel CA.2020.23 soient confirmées; − les demandes d’indemnité de A. dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel CA.2020.23 ainsi que de la procédure d’appel CA.2025.18 soient rejetées. 6.1.2 A. requiert, d’une part, l’octroi d’une indemnité de CHF 328'322.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense pour les procédures de première instance et d’appel, et, d’autre part, que l’ensemble des frais de procédure soient laissés à la charge de la Confédération (CAR 5.200.018 et 186). 6.1.3 B. SA, qui a renoncé à plaider, ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026).

CA.2025.18 72 6.2 Principes applicables en matière de frais et indemnités 6.2.1 Les frais de la procédure administrative sont, en règle générale, mis à la charge du condamné (art. 95 al. 1 DPA). Ils comprennent les débours, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA). 6.2.2 Les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont en principe régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA). Ces frais se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 1ère phrase CPP); cette disposition s’applique par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment (art. 426 al. 5 CPP; FONTANA, Commentaire romand, 2e éd., n. 10 ad art. 426 CPP). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.3 Concernant l’octroi d’une indemnité pour la procédure administrative, conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 IV 156 consid. 2c et 2d), les « autres préjudices » comprennent également les frais de défense nécessaires. En ce qui concerne la nécessité des frais, il ne faut toutefois pas appliquer des critères trop stricts (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 29 ad art. 99 DPA). Les frais de défense doivent ainsi en principe être reconnus comme dépenses nécessaires au sens de l’art. 99 al. 1 DPA si la défense était admissible au moment où le défenseur a été sollicité, si les frais sont directement liés à la procédure et s’ils résultent de mesures nécessaires pour assurer une défense diligente des intérêts ou qui peuvent être justifiées en toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). 6.2.4 Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 DPA est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (voir art. 436 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 82 DPA; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, 2021, n. 972 ss).

CA.2025.18 73 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral (art. 434 al. 1 CPP). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2024.7 du 27 septembre 2024 consid. 5.2.2), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d’un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail. Le taux de TVA applicable est de 8.0 % dès le 1er janvier 2011, de 7.7% dès le 1er janvier 2018 et de 8.1% dès le 1er janvier 2024. 6.3 Frais et indemnités (procédure préliminaire et procédure de première instance) 6.3.1 Frais 6.3.1.1 La fixation des frais de procédure, que la Cour des affaires pénales, dans son jugement SK.2019.13 (ch. V.1 du dispositif), a chiffré à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.- [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance : CHF 4’000.- [émoluments]), n’a pas été remise en cause par les parties. Celle-ci doit lors être confirmée. Il en va de même de la répartition desdits frais à hauteur de 75 %, CHF 13’355.40, en ce qui concerne le prononcé pénal et de 25 %, soit CHF 4'451.80, quant au prononcé de confiscation (jugement SK.2019.13 consid. 17.3). 6.3.1.2 Dans la mesure où A. succombe sur le volet lié à la gestion d’actifs, mais qu’il a gain de cause sur le volet concernant le négoce de matières premières, lequel a généré des frais d’instruction plus importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 5.1), les frais de procédure – en tant qu’ils concernent le prononcé pénal, soit CHF 13'355.40 (supra, consid. II.6.3.1.1) – sont mis à sa charge à raison d’un tiers, soit CHF 4'451.80 (art. 426 al. 1 CPP). L’erreur de calcul – en défaveur du prévenu – figurant au ch. I.4.2 du dispositif du 16 février 2026

CA.2025.18 74 (CHF 5'935.70 au lieu de CHF 4'451.80) doit par conséquent être rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). 6.3.1.3 Quant aux frais de procédure mis à la charge de B. SA, il convient de constater que B. SA, qui a renoncé à plaider et ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026), n’a pas remis en cause le prononcé de la Cour des affaires pénales sur ce point (ch. V.3 du dispositif du jugement SK.2019.13). En outre, bien que le montant de la créance compensatrice prononcée ait légèrement augmenté, de CHF 3'000.- en première instance à CHF 5'600.- en appel, il n’en demeure pas moins que la diminution du montant de la confiscation par rapport au prononcé de confiscation du DFF du 31 janvier 2019 est conséquente (supra, A.10). Vu ce qui précède, la Cour, à l’instar de l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 consid. 17.3), met les frais de procédure – en tant qu’ils concernent le prononcé de confiscation, soit CHF 4'451.80 (supra, consid. II.6.3.1.1) à la charge de B. SA à raison d’un tiers, soit CHF 1'483.90 (art. 426 al. 1 et 5 CPP). 6.3.1.4 Le solde des frais de la procédure, soit CHF 11'871.50, est laissé à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Le montant erroné figurant au ch. I.4.4 du dispositif du 16 février 2026, soit CHF 10'387.60, qui découle de l’erreur de calcul relevée ci-dessus (supra, consid. II.6.3.1.2), doit être rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP). 6.3.2 Indemnités 6.3.2.1 A. ayant été partiellement acquitté, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.3.2.2 Les tarifs horaires d’un avocat de choix de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement ont été fixés dans le cadre de la première procédure d’appel (arrêt CA.2020.23 consid. II.4.2.4, avec renvoi au jugement SK.2019.13 consid. 18.4). Il n’existe pas de motif justifiant de s’écarter desdits tarifs. 6.3.2.3 Les observations formulées par la Cour d’appel dans son arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 au sujet de la fixation de l’indemnité dans la présente cause, tels que résumés ci-après, demeurent valables. Dans son arrêt CA.2020.23, la Cour d’appel a ainsi relevé qu’il n’y avait aucun conflit potentiel contre A. et B. SA, si bien qu’une défense unique aurait été possible et même souhaitée (arrêt CA.2020.23 consid. II.4.2.3). En lien avec ce sujet, elle a aussi constaté que le fait de mandater plusieurs avocats a créé un besoin de coordination particulièrement accru entre ces

CA.2025.18 75 avocats, étant précisé qu’un tribunal n’a pas à indemniser des frais relatifs à une coordination entre plusieurs avocats, encore moins lorsque celle-ci n’est pas absolument nécessaire (ibid., consid. II.4.2.4). La Cour d’appel a en outre constaté que les notes d’honoraires produites par A. et B. SA n’étaient pas conformes aux exigences de la Cour (ibid., consid. II.4.2.5) et a rappelé que l’art. 429 al. 1 let. a CPP indiquait expressis verbis que l’indemnité était due pour les dépenses occasionnées par « l’exercice raisonnable » des droits de procédure, les honoraires devant paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (ibid., consid. II.4.2.6 et la référence citée). C’est sur cette base que la Cour apprécie la requête d’indemnisation de A. 6.3.2.4 Le décompte des activités de Maître Thomas GOOSSENS fait état de 699.4 heures d’activité pour la période allant du 28 novembre 2017 au 6 décembre 2020 (SK 721.051 ss). A l’instar de la Cour des affaires pénales, la Cour retient 72.0, 47.0 et 21.4 heures d’activité au titre respectivement de l’étude du dossier et des recherches juridiques, de la rédaction des écritures, ainsi que de la participation aux débats. La Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance à ce sujet, ledit raisonnement ne prêtant pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.13 consid. 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3 et 18.6.5). Quant aux autres postes, au vu de la nature et de l’ampleur du dossier ainsi que des difficultés qu’il comporte, il convient de s’écarter du raisonnement de l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 consid. 18.6.4 et 18.6.5), en faveur de A., et de retenir 22.0 heures supplémentaires au titre de la correspondance et des rendez-vous avec le client/des tiers, pour un total de 60.0 heures, ainsi que

E. 50.0 heures. A cela s’ajoutent encore les 10.0 heures de déplacement pour la participation à l’audience. L’indemnité de A., correspondant aux 250.4 heures d’activité et 10.0 heures de déplacement de Maître Thomas GOOSSENS, s’élève ainsi à CHF 59'592.- ([250.4x230]+[10x200]), somme à laquelle il faut ajouter CHF 4'588.60 équivalent à la TVA (59’592x0.077). S’agissant des débours, CHF 1'168.-, équivalant aux frais de déplacement (CHF 448.- [prix des billets de chemin de fer]) et d’hébergement (CHF 720.-) pour deux personnes sont retenus en lien avec l’audience de première instance d’une durée d’un jour. Le total est par conséquent de CHF 65’348.60. Cette somme doit être réduite d’un tiers, eu égard à la part des frais mise à la charge de A., ce qui correspond à CHF 43'565.75. Ce montant est arrondi à CHF 43’600.-, ce qui compense par ailleurs le fait que le taux de TVA applicable du 28 novembre au 31 décembre 2017 était de 8.0 %, alors que la Cour, guidée par le principe d’efficacité, a calcul l’intégralité de l’indemnité sur la base du taux s’appliquant dès le deuxième mois d’activité de Maître Thomas GOOSSENS, à savoir 7.7 %.

CA.2025.18 76 La Confédération alloue par conséquent à A. une indemnité de CHF 43’600.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 5'935.70, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 6.3.2.5 La Cour ayant confirmé la part des frais de procédure mise à la charge de B. SA par la Cour des affaires pénales (supra, consid. II.6.3.1.3) et B. SA n’ayant pas formulé de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2020.23, par lequel la Cour d’appel avait notamment confirmé le jugement de première instance s’agissant de l’indemnité allouée à B. SA (arrêt CA.2020.23 consid. II.4.3 et ch. I.2.IV.2 du dispositif; ch. IV.2 du dispositif du jugement SK.2019.13), il y a lieu de confirmer l’arrêt CA.2020.23 respectivement le jugement de la Cour des affaires pénales sur ce point. Il s’ensuit que les frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA sont fixés à CHF 19'017.86 (TVA et débours compris). La Confédération rembourse les deux tiers des frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA et lui alloue une indemnité de CHF 13'568.25 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 1'483.90, par la part des frais de procédure mis à la charge de B. SA (art. 442 al. 4 CPP). 6.4 Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2020.23 6.4.1 Frais 6.4.1.1 La fixation des frais de la procédure d’appel CA.2020.23, que la Cour, dans son arrêt du 24 mars 2022 (ch. II.1 du dispositif), a chiffré à CHF 6'393.50 (CHF 6’000.- [émoluments] et CHF 393.50 [débours]), n’a pas été remise en cause par les parties. Celle-ci doit lors être confirmée. 6.4.1.2 Le Tribunal fédéral, qui, par son arrêt de renvoi, a admis le recours formé par A. et annulé l’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022, a renvoyé la cause à la Cour d’appel afin qu’elle statue à nouveau. Il convient dès lors de laisser les frais de la première procédure d’appel CA.2020.23 à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).

CA.2025.18 77 6.4.2 Indemnités 6.4.2.1 A. ayant eu gain de cause, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.4.2.2 Pour rappel, le tarif horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement (supra, consid. II.6.3.2.2). 6.4.2.3 Dans l’appréciation du décompte des activités des avocats, il est à la fois tenu compte des observations formulées par la Cour d’appel dans la première procédure d’appel CA.2020.23, telles que rappelées précédemment (supra, consid. II.6.3.2.3) et du fait que l’objet de la procédure est demeuré sensiblement le même qu’en première instance, aucun élément juridique ou de fait extraordinaire n’ayant été amené entre la procédure de première instance et celle d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. II.3.2.2.1 a contrario). 6.4.2.4 Le décompte des activités de Maître Enis Daci fait état de 78.0 heures d’activité pour la période allant du 17 au 23 décembre 2020 (CAR 2020.23 7.300.188 s.). Quant au décompte des activités de Maître Ambroise Croisy, il fait état de 124.0 heures d’activité pour la période allant du 7 septembre au 10 novembre 2021 (CA.2020.23 7.300.185 ss), étant précisé que la défense a renoncé à demander l’indemnisation des activités de Maître Cristobal Orjales, à savoir 79.3 heures d’activité (CAR 5.200.020). S’agissant des activités de Maître Enis Daci, 30.0 heures d’activité sont retenues en lien avec la rédaction d’une déclaration d’appel de 29 pages et 4.0 heures pour l’étude du dossier et les recherches juridiques. Il convient donc de retrancher 44.0 heures d’activité, liées à la rédaction de la déclaration d’appel précitée, sur les 78.0 heures annoncées. Concernant les activités de Maître Ambroise Croisy, et au vu de la nature et de l’ampleur du dossier ainsi que des difficultés qu’il comporte, il convient de retenir

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 février 2026 et rectificatif du 19 juin 2026 Cour d’appel Composition

Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros Le greffier Rémy Allmendinger Parties

A., né le (…), défendu par Maîtres Ambroise Croisy, Hadrien Mangeat et Olivier Peter,

appelant, intimé à l’appel joint et prévenu

contre

1. Département fédéral des finances, représenté par

Frédéric Schaller, Chef de groupe du Service de droit pénal,

intimé, appelant joint et autorité d’instruction

2. Ministère public de la Confédération, représenté par Stefan Tränkle, Chef du Service juridique,

intimé et autorité d’accusation

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier : CA.2025.18

CA.2025.18 2 et

B. SA, représentée par Maître Ambroise Croisy, tiers saisi

Objet

Appel du 24 décembre 2020 et appel joint du 26 janvier 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020

Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 7B_45/2022 du 21 juillet 2025)

Exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA)

CA.2025.18 3 Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 4 août 2014, la société B. SA, sise à Lausanne, dont A. est président et membre du conseil d’administration avec signature individuelle, a demandé à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’était pas obligatoire dans le cadre de ses activités de gestion de fonds (DFF 442.3-065 192). En réponse à ce courrier, la FINMA a adressé à la société deux courriers, datés des 20 août et 2 septembre 2014, lui impartissant un délai pour remplir des questionnaires relevant de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (loi sur le blanchiment d’argent, LBA; RS 955.0) et de la FINMA (DFF 442.3-065 193 s. et 195 s.). Dans ces lettres, la FINMA a attiré l’attention de B. SA sur le fait que la loi lui imposait de fournir des renseignements conformes à la vérité. Elle y a joint les dispositions légales pertinentes, notamment l’art. 29 (obligation de renseigner et d’annoncer) de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA; RS 956.1]), l’art. 44 LFINMA (conséquences pénales de l’exercice d’une activité soumise à autorisation sans être au bénéfice de celle-ci) et l’art. 45 LFINMA (conséquences pénales de la transmission de fausses informations). A.2 En l’absence de réponse, la FINMA a adressé le 30 septembre 2014 une troisième lettre à B. SA en attirant son attention sur son obligation de collaborer au sens des art. 3 et 29 LFINMA, précisant que si cette obligation ne devait pas être respectée, la FINMA rendrait sa décision sur la base des documents en sa possession et serait en droit de prendre en compte un refus de collaborer dans le cadre de l’appréciation des preuves (DFF 442.3-065 197 ss). Elle a en outre indiqué que, cas échéant, il pourrait se justifier de désigner, aux frais de la société, un chargé d’enquête pour établir l’état de fait. La FINMA se réservait par ailleurs la possibilité d’inscrire la société sur la liste des établissements non autorisés. A.3 Le 10 octobre 2014, les formulaires LBA et FINMA (DFF 442.3-065 6 ss et 29 ss), remplis par la société B. SA et signés par A., ont été transmis à la FINMA (DFF 442.3- 065 203). A.4 Le 31 août 2015, la FINMA a déposé auprès du Département fédéral des finances (DFF) une dénonciation pénale contre les responsables de la société B. SA pour des soupçons d’activité d’intermédiaire financier exercée sans autorisation (art. 44 LFINMA et art. 14 LBA). Il leur était reproché d’avoir procédé, en tant

CA.2025.18 4 qu’intermédiaire professionnel, à des activités de négoce de sucre blanc, de 2012 à 2013, sans disposer d’autorisation d’exercer et sans être affilié à un organisme d’autorégulation (DFF 442.3-065 1 ss). A.5 Le 9 janvier 2017, le DFF a ouvert une procédure de droit pénal administratif contre les responsables de B. SA (DFF 442.3-065 1055). A.6 Par procès-verbal final du 10 janvier 2017, le DFF a indiqué que B. SA devait être condamnée au paiement d’une amende pour exercice de l’activité d’intermédiation financière sans autorisation (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA), du 1er mars au 31 décembre 2014 (DFF 442.3-065 1058 ss). A.7 Le 18 janvier 2017, B. SA a pris position sur ledit procès-verbal et a requis qu’il soit renoncé à prononcer une peine en application de l’art. 13 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0), subsidiairement à ce que l’autorité prenne en considération une absence d’intention et applique l’art. 21 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), concernant l’erreur sur l’illicéité, par renvoi de l’art. 2 DPA (DFF 442.3-065 1064 s.). A.8 Par ordonnance du 13 avril 2017, le DFF a ordonné le séquestre des avoirs concernant deux comptes ouverts au nom de B. SA dans les livres de la C., pour près de CHF 3 millions (DFF 442.3-065 1111 ss et 1126 ss). Une demande de levée partielle du séquestre a été rejetée et cette décision a ensuite été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_554/2017 du 19 avril 2018). A.9 Le 10 novembre 2017, l’instruction ouverte contre B. SA a été étendue à A. pour soupçons d’activité d’intermédiaire financier exercée sans autorisation (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA; DFF 442.3-065 4300 ss). A.10 Par mandat de répression du 27 juillet 2018, le DFF a reconnu A. coupable d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA) du 15 mars 2012 au 31 décembre 2014 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 190.- avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 11’400.- et aux frais de procédure de CHF 5'280.- (DFF 442.3- 065 4506 ss). A. a formé opposition le 14 septembre 2018 (DFF 442.3-065 4556 ss). Par prononcé pénal du 31 janvier 2019, le DFF a reconnu A. coupable d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA), cette fois-ci pour la période s’étendant du 26 avril 2012 au 31 décembre 2014, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 190.- avec sursis pendant 2 ans et aux frais de procédure de CHF 6’340.- (SK 11.100.010 ss).

CA.2025.18 5 Par prononcé de confiscation du 31 janvier 2019, le DFF a prononcé la confiscation d’un montant de CHF 807'041.- sur le compte de B. SA, en tant que tiers saisi, auprès de C., et a prononcé une créance compensatrice à payer à la Confédération suisse pour un montant de CHF 490'552.- et USD 1'755'472.- (SK 11.100.044 ss). A.11 Le 6 février 2019, A. et B. SA ont demandé à être jugés par un tribunal au sens de l’art. 72 DPA (TPF 11.100.006 s. et 008 s.). Le 15 février 2019, le DFF a transmis le dossier de la cause au Ministère public de la Confédération (MPC), à l’intention de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales), et a ajouté une accusation subsidiaire au prononcé pénal du 31 janvier 2019, à savoir l’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (SK 11.100.003 ss). B. Procédure de première instance (SK.2019.13) B.1 Les débats de première instance se sont tenus les 25 et 26 février 2020, en présence du DFF, du prévenu A., assisté de ses défenseurs de choix, ainsi que des représentants du tiers saisi B. SA (SK 11.720.001 ss). B.2 Le 17 juin 2020, la Cour des affaires pénales a rendu son jugement SK.2019.13, dont la motivation a été expédiée aux parties le 3 décembre 2020 (SK 11.930.001 ss). Le dispositif dudit jugement est reproduit ici : « I. A. est reconnu coupable : 1. d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières et, du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA). 2. d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier du 1er décembre 2013 au 2 octobre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 2 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA).

CA.2025.18 6 II. Il est condamné à : 1. Une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour pour infraction à l’art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans. 2. Une amende de CHF 15’000.- pour infraction à l’art. 44 al. 1 et 2 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA.

III. Créance compensatrice Le juge unique prononce en faveur de la Confédération une créance compensatrice de CHF 3’000.00 à l’encontre de A.

IV. Maintien des séquestres 1. Le juge unique maintien le séquestre sur le compte no 1 auprès de C. au nom de B. SA à hauteur de CHF 32’839.30 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). 2. Le juge unique lève les séquestres pour le surplus (comptes C. au nom de B. SA no 1 et no 4).

V. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.00 [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance CHF 4’000.00 [émoluments]). 2. La part des frais mis à la charge de A. est fixée à CHF 13’355.40. 3. La part des frais mis à la charge de B. SA est arrêtée à CHF 1’483.90. 4. Le solde est laissé à la charge de la Confédération.

VI. Indemnités 1. La demande d’indemnité de A. pour ses frais de représentation est rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP). 2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de CHF 13’568.25 à Me Benjamin Borsodi, avocat à Genève. »

CA.2025.18 7 C. Première procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2020.23) C.1 Le 24 décembre 2020, A. et B. SA, tous deux représentés par un même et nouveau conseil, Maître Enis Daci, ont fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (Cour d’appel) leur déclaration d’appel respective (CA.2020.23 1.100.001 ss). C.2 Dans sa déclaration d’appel, A. a conclu ce qui suit (CA.2020.23 1.100.002 ss) : « A la forme : 1. Admettre le présent appel.

Au fond : Préalablement : 2. Constater le caractère inexploitable des questionnaires FINMA et LBA du 10 octobre 2014 (pièces 6 à 43 et leurs répétitions dans le dossier). 3. Ecarter ces pièces du dossier (pièces 6 à 43) ainsi que toute référence à celles-ci dans le cadre de la procédure SK.2019.13. 4. Admettre les échanges de courriels de Me Enis Daci avec II. SA du 22 décembre 2020 avec sa pièce annexée contenant la demande de II. à la FINMA du 24 septembre 2019, comme moyens de preuve.

Principalement : 5. Acquitter M. A. de l’intégralité des chefs de prévention figurant au chiffre I.1 et I.2 du jugement du 17 juin 2020, soit en particulier […]. 6. Allouer à M. A. une indemnité à hauteur de CHF 200’913.95 pour les frais de défense occasionnés pour toute la procédure jusqu’au jugement du 17 juin 2020 par-devant la Cour des affaires pénales. 7. Allouer à M. A. une indemnité à hauteur de CHF 21’540.- pour les frais de défense occasionnés dans le cadre de la présente procédure d’appel contre le jugement du 17 juin 2020 par-devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral. 8. Débouter le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération de toute autre ou contraire conclusion. 9. Mettre à charge de l’Etat la totalité des frais et dépens de la procédure devant le Ministère public de la Confédération et le Département fédéral

CA.2025.18 8 des finances, devant la Cour des affaires pénales et devant la Cour d’appel. » C.3 Le 26 janvier 2021, le DFF a fait parvenir à la Cour une déclaration d’appel joint, dans laquelle il a formulé les conclusions suivantes (CA.2020.23 1.100.305 ss) : « Le DFF interjette un appel joint contre les parties du jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 tenant, d’une part, à la culpabilité de A., et par conséquent à la quotité de la peine ainsi que, d’autre part, à la confiscation et à la créance compensatrice. Le DFF a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Condamner A. pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier commis intentionnellement (art. 44 al. 1 LFINMA en relation avec l’art. 14 LBA) du 26 avril 2012 au 31 décembre 2014 à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 200.-, avec sursis pendant deux ans. 2. Prononcer la confiscation du montant de CHF 807’041.- sur le compte de B. SA auprès de C. n° 1. 3. Condamner B. SA à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 490’552.- et USD 1’755’472.-. Subsidiairement, Condamner B. SA à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 81’000.-. 4. Mettre à la charge de A. et de B. SA les frais de la procédure devant le DFF, d’un montant de CHF 6’340.- pour chacun d’eux, auxquels s’ajoutent les frais liés à la soutenance de l’accusation s’élevant à CHF 1’127.20 ainsi que les frais de procédure judiciaire de première instance (CHF 4’000.-) et d’appel. » C.4 Le 4 février 2021, A. et B. SA ont demandé la levée immédiate des séquestres portant sur les comptes de B. SA, à savoir les relations bancaires no 1 (sous déduction de CHF 32’839.30) et no 4 (CA.2020.23 10.101.004 ss). Par ordonnance CN.2021.3 du 29 mars 2021, le juge président a constaté que le point IV. du jugement de première instance SK.2019.13 du 17 juin 2020, portant sur la question des séquestres, n’était pas entré en force (CA.2020.23 10.101.021 ss). Par décision CN.2021.8 du 25 juillet 2021, la Cour n’est pas entrée en matière sur la demande de A. et B. SA tendant à la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit jugé sur le recours formé par B. SA auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance CN.2021.3 précitée (CA.2020.23 10.102.025 ss). Par arrêt 1B_201/2021 du 20 août 2021, le Tribunal

CA.2025.18 9 fédéral a rejeté le recours précité de B. SA et confirmé le séquestre de ses avoirs (CA.2020.23 10.201.047 s. et 049 ss). C.5 Le 7 septembre 2021, Maître Ambroise Croisy et Maître Cristobal Orjales ont informé la Cour d’appel avoir remplacé avec effet immédiat leur confrère Maître Enis Daci et ont sollicité la mise en place d’une procédure écrite, subsidiairement l’ajournement des débats (CA.2020.23 3.102.008 ss). Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge président a notamment prononcé le maintien de la procédure orale et de l’audience des débats fixée au 15 septembre 2021 (CA.2020.23 6.100.027 ss). C.6 Les débats d’appel se sont tenus le 15 septembre 2021 à Genève, en présence du DFF, du prévenu A., assisté de ses défenseurs de choix, ainsi que du tiers saisi B. SA, représenté par les mêmes avocats (CA.2020.23 7.200.001 ss). Lors de l’audition du témoin MM., les débats ont été interrompus, dès lors qu’un malaise d’un participant à la procédure a nécessité l’intervention des urgences (CA.2020.23 7.200.005). C.7 Le 15 octobre 2021, Maître Ambroise Croisy a transmis une nouvelle procuration selon laquelle il représentait désormais exclusivement A. et B. SA et a requis le report de la nouvelle audience de débats fixée aux 10 novembre 2021 (CAR 6.100.043 ss). Le 18 octobre 2021, le juge président a notamment informé les parties que les débats étaient maintenus au 10 novembre 2021 (CA.2020.23 6.100.052 ss). Par décision incidente du 28 octobre 2021, la Cour a rejeté une nouvelle demande d’ajournement des débats (CAR 6.100.061 ss). C.8 La suite des débats d’appel s’est tenue à Genève le 10 novembre 2021 en présence du DFF, de A., assisté de ses défenseurs de choix, Maître Ambroise Croisy et Maître Olivier Nicod, ce dernier s’étant constitué séance tenante, ainsi que du tiers saisi B. SA, représenté par les mêmes avocats (CA.2020.23 7.200.006 ss). C.9 Le 24 mars 2022, la Cour a rendu son arrêt CA.2020.23 (CA.2020.23 11.100.001 ss). Le dispositif dudit arrêt, qui est ici reproduit, a été envoyé aux parties le même jour : « I. Décision en appel 1. Les appels de A. et de B. SA du 24 décembre 2020 contre le jugement SK.2019.13 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2020 sont rejetés. L’appel joint du Département fédéral des finances du 26 janvier 2021 est, quant à lui, partiellement admis. 2. Le jugement SK.2019.13 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2020 est modifié comme suit (modification en gras) :

CA.2025.18 10 I. A. est reconnu coupable : 1. d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières et, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA). 2. [supprimé] II. Il est condamné à : 1. Une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour pour infraction à l’art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans. 2. Une amende de CHF 10'000.- (art. 42 al. 4 et 106 al. 1 CP). III. Créance compensatrice La Cour d’appel prononce en faveur de la Confédération une créance compensatrice de CHF 8’400.00 à l’encontre de A. IV. Maintien des séquestres 1. La Cour d’appel maintient le séquestre sur le compte n° 1 auprès de C. au nom de B. SA à hauteur de CHF 42’993.90 en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcé à l’encontre de A. et du paiement de l’amende et des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). 2. La Cour d’appel lève les séquestres pour le surplus (comptes C. au nom de B. SA n° 1 et n° 4). V. Frais de procédure 1. Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.00 [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance CHF 4’000.00 [émoluments]). 2. La part des frais mis à la charge de A. est fixée à CHF 13’355.40. 3. La part des frais mis à la charge de B. SA est arrêtée à CHF 1’483.90. 4. Le solde est laissé à la charge de la Confédération. VI. Indemnités 1. La demande d’indemnité de A. pour ses frais de représentation est rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP).

CA.2025.18 11 2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de CHF 13’568.25 à Me Benjamin Borsodi, avocat à Genève.

II. Frais de la procédure d’appel 1. Les frais de la procédure d’appel, soit : Émolument de justice Fr. 6’000.00 Témoins Fr. 393.50 Fr. 6’393.50 Sont mis à la charge de A. à hauteur de Fr. 4’754.60. Pour le surplus, les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Indemnités de la procédure d’appel 1. Aucune indemnité n’est allouée à A. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2. A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA (art. 429 al. 1 let. a CPP), la Confédération versera un montant de CHF 4’286.50 à Me Ambroise Croisy, avocat à Genève. » C.10 Le 1er juin 2022, la Cour a donné suite à la requête de Maître Ambroise Croisy du 16 mai 2022, par laquelle il a demandé que l’arrêt motivé ne soit pas notifié avant le mois de septembre 2022 (CA.2020.23 3.102.020 s.). C.11 Le 14 octobre 2022, l’arrêt motivé a été expédié aux parties (CA.2020.23 11.100.006 ss). C.12 Le 16 novembre 2022, B. SA, sous la plume de Maître Ambroise Croisy, a demandé la rectification du ch. I.2.IV.1 du dispositif de l’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022, le montant séquestré devant être corrigé de CHF 42.993.90 à CHF 37'993.90 (CA.2020.23 11.100.084 ss). La Cour lui a répondu le 30 novembre 2022 qu’il y avait lieu d’attendre que le Tribunal fédéral statue sur le recours formé contre l’arrêt précité, la demande de rectification pouvant potentiellement s’avérer sans objet (CA.2020.23 11.100.087). Dans le cas contraire, la Cour statuerait d’office sur cette demande, par la suite.

CA.2025.18 12 D. Procédure de recours devant le Tribunal fédéral (7B_45/2022) et arrêt de renvoi du 21 juillet 2025 D.1 Le 16 novembre 2022, A., sous la plume de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat, a formé recours contre l’arrêt de la Cour d’appel du 24 mars 2022 (CA.2020.23 11.200.001 ss), faisant notamment valoir une violation de son droit de ne pas participer à sa propre incrimination en lien avec les formulaires LBA et FINMA du 10 octobre 2014 (supra, A.3). D.2 Par arrêt 7B_45/2022 du 21 juillet 2025 (arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A. Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 et a renvoyé la cause à la Cour d’appel « afin qu’elle statue à nouveau en retirant les formulaires litigieux du dossier » (consid. 2.5). Dès lors que le recourant n’avait pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer, alors que le comportement recherché via les formulaires remis était susceptible de provoquer l’ouverture d’une procédure pénale, son droit à un procès équitable avait été violé. Dans ces circonstances, les formulaires remplis par le recourant le 10 octobre 2014 étaient inexploitables (consid. 2.4 in fine). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la Cour d’appel devrait « examiner si les autres moyens de preuve à disposition [étaient] suffisants pour confirmer la condamnation du recourant pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier » (consid. 2.5). E. Deuxième procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CA.2025.18) E.1 Le 6 août 2025, se référant aux écritures de la défense dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral thématisant la question du retrait de certaines preuves du dossier en lien avec l’inexploitabilité des formulaires du 10 octobre 2014 précités, la Cour a invité la défense à lui communiquer les pièces qui devraient être retirées du dossier à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, en énonçant précisément toutes les pièces concernées et en indiquant, pour chaque pièce, si celle-ci était visée dans son ensemble ou pour un ou plusieurs passages (CAR 2.102.001 s.). E.2 Le 25 août 2025, les défenseurs de A., Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat, ont formé une demande de classement de la procédure – faisant valoir l’existence d’empêchements de procéder au sens de l’art. 403 al. 1 let. c du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) en lien avec, d’une part, la maxime d’accusation et l’équité globale de la procédure, et, d’autre part, la durée de la procédure – et ont demandé la suspension du délai qui leur a été imparti le 6 août

CA.2025.18 13 2025 pour communiquer les pièces qui devraient être retirées du dossier jusqu’à droit jugé sur dite demande de classement (CAR 2.102.005 ss). La défense a par ailleurs transmis une attestation médicale émanant du Prof. RRR. datée du 21 août 2025 concernant l’état de santé de A. (CAR 2.102.021). E.3 Invité à sa prononcer, le DFF, par courrier du 29 septembre 2025, a conclu au rejet à la fois de la demande de classement de la défense et de la demande de suspension du délai imparti à celle-ci le 6 août 2025 pour communiquer les pièces qui devraient être retirées du dossier (CAR 2.101.003 ss). E.4 Le 6 octobre 2025, la Cour a annoncé aux parties que les questions liées aux empêchements de procéder soulevés par la défense ainsi qu’aux pièces devant être retirées du dossier seraient traitées lors des débats d’appel et qu’à cette occasion les parties auraient à nouveau l’opportunité de se prononcer sur ces sujets (CAR 4.200.001 ss). La défense avait en outre la possibilité de communiquer à la Cour, avec délai au 27 octobre 2025, quelles étaient les pièces qui devraient être retirées du dossier. E.5 Le 14 octobre 2025, le MPC a indiqué qu’il renonçait à participer aux débats (CAR 4.100.002 s.). E.6 Le même jour, la défense a demandé à la Cour de rendre une décision écrite sur l’entrée en matière respectivement la non-entrée en matière et a formulé diverses requêtes procédurales en cas d’entrée en matière, à savoir principalement le report des délais fixés le 6 octobre 2025 et la scission des débats d’appel en deux voire trois parties (CAR 4.200.006 ss). E.7 Le 22 octobre 2025, la Cour a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision écrite sur l’entrée en matière à ce stade et que la question des empêchements de procéder serait traitée lors des débats d’appel, comme annoncé le 6 octobre 2025 (CAR 4.200.012 s.). Elle a prolongé au 10 novembre 2025 les délais fixés le 6 octobre 2025 concernant les pièces qui devraient être retirées du dossier, les réquisitions de preuves et les questions préjudicielles. La Cour a par ailleurs rejeté à ce stade la demande de scission des débats d’appel formée par la défense. E.8 Le 10 novembre 2025, la défense a nouvellement demandé à être informée d’une éventuelle décision de la Cour s’agissant de l’entrée en matière et a annoncé les questions préjudicielles qu’elle entendait soulever lors des débats (CAR 4.200.017 ss). Elle a par ailleurs annoncé la constitution de Maître Olivier Peter aux côtés de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat (CAR 4.200.021).

CA.2025.18 14 E.9 Le 26 novembre 2025, les parties ont été informées qu’il était entré en matière sur l’appel de A. et l’appel joint du DFF et ont été citées aux débats d’appel (CAR 4.300.013 ss). E.10 En prévision des débats, la Cour a requis et obtenu l’extrait du casier judiciaire suisse (CAR 4.401.007), l’extrait du registre des poursuites (CAR 4.401.006) ainsi que les documents fiscaux concernant A. (CAR 4.401.013 ss). Interpellées par la Cour, les parties n’ont formulé aucune réquisition de preuves en amont des débats (CAR 4.200.025). E.11 Les débats d’appel se sont tenus les 3 et 4 février 2026, en présence du DFF, du prévenu A., assisté de ses défenseurs de choix Maîtres Ambroise Croisy, Hadrien Mangeat et Olivier Peter, étant précisé que Maître Ambroise Croisy représentait également le tiers saisi B. SA (CAR 5.100.001 ss). La défense a remis à la Cour le formulaire sur la situation personnelle et patrimoniale du prévenu daté du 3 février 2026 (CAR 5.200.001 ss). E.12 Statuant sur une première question préjudicielle soulevée par la défense, la Cour a rejeté le classement de la procédure en raison de l’existence alléguée d’empêchements de procéder et a confirmé l’entrée en matière communiquée le 26 novembre 2025 (CAR 5.100.011 s.; pour plus de détails, il est renvoyé à l’analyse de la Cour, sous l’angle de l’entrée en matière, des empêchements de procéder en lien avec le droit à un procès équitable, infra, consid. I.1). Statuant sur une deuxième question préjudicielle soulevée par la défense, la Cour a considéré que seuls les formulaires litigieux (supra, A.3), à l’exclusion de leurs annexes, devaient être écartés du dossier, a constaté que l’existence d’empêchements de procéder devait être définitivement niée et a confirmé qu’elle entrait en matière (CAR 5.100.017 s.; pour plus de détails, il est renvoyé à l’analyse de la Cour s’agissant de l’exploitabilité des moyens de preuve, infra, consid. I.6). En application de l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces en question – qui figuraient à quatre reprises au dossier – ont été retirées du dossier afin d’être conservées dans une enveloppe séparée jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (CAR 5.400.001). Statuant sur une troisième et une quatrième questions préjudicielles soulevées par la défense, la Cour, d’une part, a décidé de ne pas annuler le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.13 du 17 juin 2020 et par conséquent de ne pas renvoyer la cause à l’autorité de première instance, et, d’autre part, de ne pas reporter les débats d’appel (CAR 5.100.020 s.; pour plus de détails, il est renvoyé à l’analyse de

CA.2025.18 15 la Cour s’agissant respectivement du renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales et du report des débats d’appel, infra, consid. I.7 et I.8). E.13 En lien avec la première question préjudicielle qu’elle a soulevée, la défense a remis à la Cour sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP datée du 3 février 2026 (CAR 5.100.004 s.; 5.200.019 ss). E.14 Par courriel du 3 février 2026, adressé à la Cour après la journée d’audience, les défenseurs de A. ont en substance informé celle-ci que leur client ferait usage de son droit au silence pour la suite de la procédure (CAR 5.200.072 s.). Le prévenu a ainsi refusé de répondre aux questions portant sur les faits de la cause et a fait application de son droit de se taire. Sur insistance du juge président et après consultation de ses avocats, il a en revanche accepté de répondre aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle (CAR 5.300.001 ss). E.15 Un chargé de pièces produit par la défense en vue de sa plaidoirie a été versé au dossier (CAR 5.100.022). E.16 Au terme de son réquisitoire, le DFF a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.200.156) : « Le DFF a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Confirmer l’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022. 2. Reconnaître A. coupable d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières et, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 pour la gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA). 3. Condamner A. à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200.- par jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 10’000.-. 4. Condamner B. SA à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 8’400.-. 5. Ordonner le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° 1 ouvert au nom de B. SA auprès de C. à hauteur de CHF 42’993.90 afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice et le paiement de l’amende et des frais de procédure en première instance et en appel (CA.2020.23 et CA.2025.18).

CA.2025.18 16 6. Mettre les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance à la charge de A. à hauteur de CHF 13’355.40 et à la charge de B. SA à hauteur de CHF 1’483.90. 7. Mettre les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 à la charge de A. à hauteur de CHF 4’754.60 et mettre à la charge de ce dernier la totalité des frais de la procédure d’appel CA.2025.18. 8. Confirmer les indemnités octroyées à Me Benjamin BORSODI (CHF 13’568.25) et à Me Ambroise CROISY (CHF 4’286.50) pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA respectivement durant la procédure de première instance et en procédure d’appel CA.2020.23. 9. Rejeter pour le surplus les demandes d’indemnité de A. dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel CA.2020.23 ainsi que de la procédure d’appel CA.2025.18. » E.17 Au terme de sa plaidoirie, la défense de A. a formulé les conclusions suivantes (CAR 5.200.186) : « Monsieur A. conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral : 1. Annuler le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2020; 2. Acquitter A.; 3. Octroyer à A., en application de l’art. 429 alinéa 1 lettre a CPP, la somme de CHF 328’322.- pour les dépenses occasionnées par sa défense selon demande d’indemnisation produite le 3 février 2026, tenant compte au surplus de la durée de l’audience des 3 et 4 février 2026 et du temps de préparation d’audience le 3 février 2026 de cinq heures pour Maître Ambroise CROISY et de cinq heures pour Maître Hadrien MANGEAT; 4. Mettre à la charge de la Confédération l’ensemble des frais des procédure, en application de l’article 423 alinéa 1 CPP. » E.18 B. SA a renoncé à plaider (CAR 5.100.026). E.19 Au terme des plaidoiries, l’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP), ce dont A. a fait usage (CAR 5.100.029). La Cour s’est ensuite retirée pour délibérer.

CA.2025.18 17 E.20 Le 24 février 2026, la Cour a communiqué aux parties le dispositif de son arrêt du 16 février 2026, étant précisé que les parties avaient renoncé à la lecture publique de l’arrêt (CAR 5.100.029; CAR 9.100.001 ss). E.21 Le 22 mai 2026, la défense a demandé que l’arrêt du 16 février 2026, motivé par écrit, lui soit notifié dans les meilleurs délais et qu’il soit tenu compte du temps écoulé entre le prononcé du dispositif et la notification de l’arrêt motivé dans l’examen du grief relatif à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (CAR 2.102.032 s.). Le 27 mai 2026, la direction de la procédure a informé la défense que l’arrêt du 16 février 2026 était en cours de rédaction (CAR 2.102.034). E.22 L’arrêt motivé est communiqué aux parties le 23 juin 2026. La Cour d’appel considère : I. Procédure 1. Entrée en matière Par décision du 26 novembre 2025, confirmée le 3 février 2026 – sur questions préjudicielles –, la Cour d’appel est entrée en matière sur l’appel formé par A. ainsi que sur l’appel joint formé par le DFF contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.13 du 17 juin 2020 (CAR 4.300.013 ss; supra, E.12). Il ressort de ce qui suit qu’il n’existe aucun motif de revenir sur cette décision. 1.1 Empêchements de procéder en lien avec le droit à un procès équitable A., par le biais de sa demande de classement du 25 août 2025 puis, lors des débats, dans sa première question préjudicielle, fait valoir des empêchements de procéder liés à : − une violation irréparable de la maxime d’accusation; − une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable; − une procédure globalement inéquitable. Sur la base de l’art. 6 par. 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 [Convention européenne des droits de l'homme, CEDH; RS 0.101]) en lien avec l’art. 403 aI. 1 Iet. c CPP et l’art. 329 aI. 4 CPP, A. sollicite le classement de la procédure pénale le visant (CAR 2.102.007 ss; 5.200.004 ss; 5.100.006 ss). Le DFF s’y oppose (CAR 2.101.004 ss; 5.200.037 ss; 5.100.005 et 008 ss).

CA.2025.18 18 1.1.1 Principe d’accusation 1.1.1.1 Faisant valoir une violation irréparable de la maxime d’accusation, la défense allègue que tous les documents remplissant ensemble les fonctions de délimitation de l’objet de la procédure et d’information du prévenu reposent exclusivement sur les formulaires jugés inexploitables par le Tribunal fédéral. Une fois les pièces litigieuses retirées du dossier, A. n’est plus en mesure de connaître exactement les faits qui lui restent imputés et les peines et mesures auxquelles il reste exposé, de sorte qu’il ne peut ni s’expliquer ni préparer efficacement sa défense. Selon le DFF, la violation de la maxime d’accusation alléguée par la défense ne constitue pas un empêchement de procéder devant conduire à un classement. Cette question est liée à l’examen au fond et en particulier à celui de l’exploitabilité des moyens de preuve. Le DFF allègue, subsidiairement, qu’il ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que seuls les formulaires litigieux doivent être écartés et que leur retrait ne saurait avoir pour conséquence de voir s’effondrer l’accusation dans la mesure où le dossier contient d’autres pièces fondant l’accusation. 1.1.1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l'immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; droit d'être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation et droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; cf. également art. 14 par. 3 let. a et b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 [entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992; Pacte ONU II; RS 0.103.2]). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Celui-ci doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu.

CA.2025.18 19 L’acte d’accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 1.1). En règle générale, plus les accusations sont graves, plus les exigences relatives au principe d'accusation sont élevées (arrêts du Tribunal fédéral 7B_256/2024, 7B_347/2024 du 17 février 2025 consid. 3.7 et 3.8.4; 6B_333/2007 du 7 février 2008 consid. 2.1.4). Si l’instance d’appel arrive à la conclusion que le principe de l’accusation a été violé, elle doit en principe annuler le jugement attaqué et renvoyer l’accusation à l’autorité d’accusation (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2025.26 du 29 septembre 2025 consid. 3.8, destiné à publication). 1.1.1.3 En l’occurrence, la question d’une possible violation du principe d’accusation est étroitement liée à l’examen au fond du dossier et en particulier à l’examen de l’exploitabilité des moyens de preuve respectivement du tri des pièces. Or, il ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 2.5) et de l’examen de l’exploitabilité des moyens de preuve (infra, consid. I.6) que seuls les deux formulaires litigieux – à l’exclusion des annexes – doivent être écartés. La nature et la cause de l'accusation demeurent par conséquent inchangées et le prévenu a connaissance des faits qui lui sont imputés et des peines et mesures auxquelles il est exposé depuis – à tout le moins – le 15 février 2019, date à laquelle le DFF a transmis le dossier de la cause au MPC, à l’intention de la Cour des affaires pénales, en vue d’un jugement par un tribunal au sens de l’art. 72 DPA et a ajouté une accusation subsidiaire au prononcé pénal du 31 janvier 2019 (supra, A.11). Partant, le retrait des formulaires litigieux ne saurait avoir pour conséquence une violation du principe d’accusation. Par ailleurs, alors que la défense avait déjà conclu au classement dans le cadre de son recours auprès du Tribunal fédéral, il ressort uniquement de l’arrêt de renvoi que les formulaires litigieux sont inexploitables. Ce faisant, le Tribunal fédéral n’a pas suivi A. sur toutes ses conclusions en lien avec la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer (recours de A. du 16 novembre 2022, ch. 225-227 [CA.2020.23 11.200.038]; observations de A. du 3 juin 2025, ch. 217 [CA.2020.23 11.200.122]). Contrairement à ce que soutenait A., le Tribunal fédéral n’a ainsi pas considéré ou imposé que la violation constatée justifiait de classer la procédure. A l’inverse, en renvoyant la cause à la Cour d’appel « afin qu’elle statue à nouveau en retirant les formulaires litigieux du dossier » et en précisant que la Cour d’appel « devra ainsi examiner si les autres moyens de preuve à disposition sont suffisants pour confirmer la condamnation du recourant pour exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier » (arrêt de renvoi, consid. 2.5), le Tribunal fédéral a signifié à la juridiction d’appel qu’elle est liée par l’acte d’accusation. Celui-ci était connu de la défense, tout

CA.2025.18 20 comme le contenu de l’arrêt de renvoi, ce qui lui a permis de se préparer et de faire valoir ses droits. 1.1.1.4 Vu ce qui précède, l’existence d’un empêchement de procéder lié à une violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce. 1.1.2 Droit à être jugé dans un délai raisonnable 1.1.2.1 La défense fait valoir un empêchement de procéder lié à une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. Elle fait valoir l’existence de nombreuses périodes d’inaction injustifiées, la durée excessive de la procédure, l’absence de toute justification fournie par l’autorité, le fait que la procédure paraisse destinée à se prolonger durant plusieurs années ainsi que le fait que les retards soient imputables aux autorités. Elle invite par ailleurs la Cour à constater l’impossibilité objective de mener à terme la procédure dans un délai raisonnable. Le DFF allègue que l’instruction qu’il a menée n’a pas été caractérisée par une inaction prolongée et qu’il en va de même de la procédure devant la Cour des affaires pénales et devant la Cour d’appel. Sur la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral, le DFF s’en rapporte à justice tout en soutenant qu’une éventuelle violation de l’obligation de célérité ne saurait conduire à un classement dans le cas d’espèce, mais tout au plus à une réduction de la peine. 1.1.2.2 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c du Pacte ONU II garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2; 124 I 139 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.1). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on pourra tenir compte des

CA.2025.18 21 démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurisprudences citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Dans ce contexte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée respective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également apparaître comme inappropriée dans son ensemble (ATF 124 I 139 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.1 et les jurisprudences citées). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c). Le délai raisonnable débute dès l'instant où une personne se trouve accusée, ce par quoi il faut comprendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.3 et les arrêts cités). Le délai se termine en principe avec la dernière décision qui se prononce sur la cause (ATF 117 IV 124 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes, lorsque le retard dans la procédure a causé à la personne concernée un préjudice d'une gravité exceptionnelle (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2). 1.1.2.3 En l’espèce, la procédure, en tant qu’elle concerne A., a débuté le 31 août 2015, date à laquelle la FINMA a adressé sa dénonciation au DFF. Lors de l’audience d’appel, qui s’est tenue les 3 et 4 février 2026, la procédure durait donc depuis approximativement 10 ans et 5 mois, laps de temps durant lequel se sont déroulés l’instruction, la procédure de première instance, la procédure d’appel, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ainsi que la phase préliminaire de la nouvelle procédure d’appel. Le Tribunal fédéral, saisi d’un grief de violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable (observations de A. du 3 juin 2025, ch. 251 ss [CA.2020.23 11.200.127]), n’a pas retenu de violation du principe de célérité. Quant à la nouvelle procédure d’appel, elle n’a pas connu de temps mort. Il convient par conséquent d’écarter d’emblée l’hypothèse d’une violation du principe de célérité justifiant, par sa gravité extrême, le classement de la procédure (s’agissant de la durée de la procédure, voir aussi le raisonnement de la Cour sous l’angle de la fixation de la peine, infra, consid. II.3.2). Contrairement à ce que soutient A., l’impact qu’a eu la procédure sur lui et notamment sur son état de santé, qui n’est certes pas négligeable

CA.2025.18 22 (infra, consid. II.3.2.3), n’apparaît pas être d’une gravité exceptionnelle. Un préjudice d’une gravité exceptionnelle ne ressort pas non plus de l’attestation médicale du 21 août 2025 qu’il a produite (CAR 2.102.005 ss), ni de son audition du 4 février 2026, comme en atteste sa déclaration selon laquelle il continue à exercer une activité professionnelle (CAR 5.300.005, Q/R n° 11). A cela s’ajoute que les allégations du prévenu relatives au fait que la procédure semble destinée à se prolonger durant plusieurs années, qui se résument en de simples conjectures, ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Pour le surplus, aucune publicité n’a été donnée à la présente procédure. 1.1.2.4 Il en découle que l’existence d’un empêchement de procéder lié à une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable doit être niée en l’espèce. 1.1.3 Equité de la procédure 1.1.3.1 Faisant notamment référence à la jurisprudence de la CourEDH, la défense fait valoir un empêchement de procéder lié à une procédure globalement inéquitable. Elle allègue en particulier que : − l’ensemble de l’accusation est fondée sur des éléments inexploitables; − l’ensemble des pièces au dossier a été administré comme conséquence des preuves inexploitables; − le maintien des preuves inexploitables au dossier durant plus de dix ans a durablement et irrémédiablement porté atteinte à la capacité de A. de se défendre; − l’existence de craintes fondées quant à l’impartialité objective de la Cour d’appel d’examiner à nouveau la culpabilité de A. et de prononcer un jugement au fond; − chacun de ses aspects, pris individuellement, a pour conséquence d’affecter globalement l’équité du procès, et constitue donc un empêchement de procéder; − cet empêchement devient manifeste en tenant compte de l’effet cumulatif de ces vices, qui viennent s’ajouter à la violation de son droit à ne pas s’auto- incriminer constatée par le Tribunal fédéral, à la violation du principe d’accusation et à celle du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

CA.2025.18 23 Selon le DFF, il n’existe pas d’empêchement de procéder lié à l’équité de la procédure. Il fait principalement valoir les arguments suivants : − le Tribunal fédéral n’aurait pas invité la Cour à examiner si les autres moyens de preuve à disposition étaient suffisants s’il avait considéré que le dossier entier s’écroulait en raison de l’inexploitabilité des formulaires; − les doutes formulés par la Cour des affaires pénales sur la crédibilité du prévenu ne sont pas contraignants pour la Cour d’appel, laquelle, saisie d’un appel complet, statue à nouveau sur l’accusation avec plein pouvoir de cognition; − la défense du prévenu n’a pas été influencée puisque ses avocats ont, dès le stade de l’opposition au mandat de répression, le 14 septembre 2018, contesté l’exploitabilité de ces formulaires et que le prévenu a toujours contesté leur contenu; − les formulaires litigieux ayant été déclarés inexploitables par le Tribunal fédéral, une nouvelle appréciation des preuves s’impose; − la défense aurait dû formuler une demande de récusation si elle entendait se prévaloir d’un doute quant à l’impartialité de la Cour d’appel. 1.1.3.2 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 6 par. 1 CEDH, qu’il faut essentiellement déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable (arrêt de la CourEDH [GC] Ibrahim et autres contre Royaume-Uni du 13 septembre 2016, n. 50541/08, n. 250; arrêt de la CourEDH Khachapuridze et Khachidze contre Géorgie du 29 août 2024,

n. 59464/21, n. 142). Le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident (Arrêt Ibrahim et autres précité, n. 251). Pour apprécier l’équité globale d’un procès, la Cour prend en compte, s’il y a lieu, les droits minimaux énumérés à l’art. 6 par. 3 CEDH, qui montre par des exemples ce qu’exige l’équité dans les situations procédurales qui se produisent couramment dans les affaires pénales. On peut donc voir dans ces droits des aspects particuliers de la notion de procès équitable en matière pénale contenue à l’art. 6 par. 1 CEDH. Ces droits minimaux ne sont toutefois pas des fins en soi, leur but intrinsèque étant toujours de contribuer à préserver l’équité de la procédure pénale dans son ensemble (ibid., n. 251). Les garanties de l’art. 6 CEDH sont applicables dès qu’il existe une « accusation en matière pénale » au sens de la jurisprudence de la CourEDH, et elles peuvent donc jouer un rôle au stade antérieur à la phase de jugement si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre

CA.2025.18 24 gravement l’équité du procès (ibid., n. 253). La phase de l’enquête peut revêtir une importance particulière pour la préparation du procès pénal, les preuves obtenues durant cette phase déterminant souvent le cadre dans lequel l’infraction imputée sera examinée au procès (ibid., n. 253). L’effet cumulatif de plusieurs vices de procédure peut conduire à une violation de l’art. 6 CEDH quand bien même, considérés isolément, aucun de ces vices n'aurait conduit à pareille conclusion (arrêt de la CourEDH Mirilashvili contre Russie du 11 décembre 2008, n. 6293/04, n. 165; arrêt de la CourEDH Barberà, Messegué et Jabardo contre Espagne du 6 décembre 1988, n. 10590/83, n. 89). Dans un tel cas de figure, la procédure, prise dans son ensemble, n’a pas satisfait aux exigences d’un procès équitable (arrêt Khachapuridze et Khachidze précité, n. 142 et les références citées; voir également arrêt de la CourEDH Šekerija contre Croatie du 5 novembre 2020, n. 3021/14, n. 82). 1.1.3.3 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a instruit la Cour d’appel de statuer à nouveau sur les reproches formulés par le DFF contre A. après avoir enlevé les formulaires litigieux du dossier (arrêt de renvoi, consid. 2.5; voir également, infra, consid. I.3). Les pièces en question ayant été retirées du dossier en application de l’art. 141 al. 5 CPP, reste à déterminer si la procédure, dans son ensemble, a été équitable, eu égard en particulier à l’impact de la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer retenue par le Tribunal fédéral et aux autres vices de procédure allégués par la défense. S’agissant de l’impact de la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer, et comme indiqué précédemment, il ressort de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et de l’examen de l’exploitabilité des moyens de preuve que seuls les deux formulaires litigieux – à l’exclusion des annexes – sont inexploitables et doivent dès lors être écartés (supra, consid. I.1.1.1.3 et les références citées). Cela a également conduit la Cour à considérer que la nature et la cause de l'accusation demeuraient par conséquent inchangées et que le retrait des formulaires litigieux ne saurait avoir pour conséquence une violation du principe d’accusation (ibid.). Dans ces conditions, la présence des formulaires litigieux dans le dossier de la cause jusqu’à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 21 juillet 2025 n’apparaît pas problématique. L’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 ayant été annulé, la Cour d’appel est en effet appelée à statuer, par le biais d’une nouvelle décision et opérant avec une pleine cognition, sur les reproches que le DFF a formulés à l’encontre du prévenu. Contrairement à ce que semble soutenir la défense, l’inexploitabilité d’un document constatée par le Tribunal fédéral ne saurait d’ailleurs entraîner – par principe – le classement d’une procédure pénale, au risque sinon d’automatiquement mettre fin à toute procédure dans un tel cas de figure.

CA.2025.18 25 Concernant les autres vices de procédure mis en avant par la défense, la Cour retient que le prévenu, qui a bénéficié de l’assistance de plusieurs avocats de choix, a été en mesure de se défendre tout au long de la procédure, étant en particulier relevé qu’il avait déjà contesté l’exploitabilité des formulaires litigieux dans son opposition du 14 septembre 2018 (DFF 442.3-065 4578 ss) et qu’un affaiblissement irrémédiable de la crédibilité du prévenu et de la défense ne saurait être retenu, dès lors qu’un tel grief ne repose sur aucun élément concret. Quant à l’existence de craintes relatives à l’impartialité objective de la Cour d’appel alléguées par la défense, force est de constater que l’arrêt de la CourEDH Kaya contre Belgique du 22 janvier 2026 (n. 10089/18) auquel se réfère le prévenu ne trouve pas application dans le cas d’espèce, dès lors que la constellation dans l’affaire Kaya, qui concerne un magistrat qui a siégé sur la même affaire dans deux instances différentes, diffère sensiblement de celle de la présente affaire, puisque, dans la présente cause, la même instance, à savoir la Cour d’appel, dans la même composition, est appelée à statuer une deuxième fois à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. La jurisprudence de la CourEDH ne s’oppose d’ailleurs pas à ce qu’un juge statue à nouveau sur la même affaire (décision de la CourEDH Teslya contre Ukraine du 8 octobre 2020,

n. 52095/11, n. 40; voir également l’arrêt de la CourEDH Marguš contre Croatie [GC] du 27 mai 2014, n. 4455/10, n. 85 et les références citées). S’ajoute à cela que si la défense entendait se prévaloir de motifs de nature à rendre la Cour d’appel suspecte de prévention, il lui appartenait de présenter une demande de récusation dès qu’elle a eu connaissance desdits motifs. En outre, si la Cour a constaté une violation du principe de célérité pour une durée excessive, dans son ensemble, de la procédure (infra, consid. II.3.2, au sujet de la fixation de la peine), il y a lieu de rappeler ici que la Cour a nié l’existence d’un empêchement de procéder en lien avec le droit du prévenu à être jugé dans un délai raisonnable (supra, consid. I.1.1.2). S’ajoute à cela que la violation du principe de célérité a été réparée lors de la fixation de la peine (infra, consid. II.3.2.4). Eu égard à ce qui précède, la Cour constate, au terme d’un examen global de la procédure, que celle-ci a été équitable. Elle relève en particulier que la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer constatée par le Tribunal fédéral n’est pas de nature à compromettre l’équité de l’ensemble de la procédure, dès lors que la Cour d’appel est appelée à statuer à nouveau sur les accusations portées par le DFF contre A., sur la base d’un dossier dont ont – uniquement – été écartés les formulaires litigieux, et qu’elle dispose pour ce faire d’une pleine cognition. Partant, et étant souligné que la violation du droit à ne pas s’auto-incriminer constatée par le Tribunal fédéral – et guérie par le biais de la présente procédure – est le seul vice ayant entâché la procédure, il n’y a pas lieu de retenir une violation de l’art. 6 CEDH pour un cumul des vices de procédures.

CA.2025.18 26 1.1.3.4 Il ressort de ce qui précède que l’existence d’un empêchement de procéder lié à l’inéquité de la procédure ne saurait être retenue en l’espèce. 1.2 Conclusion Il convient de constater qu’il n’existe aucun empêchement de procéder. Partant, il est entré en matière sur l’appel de A. ainsi que sur l’appel joint du DFF. 2. Procédure orale Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel (art. 405 al. 1 CPP). La direction de la procédure cite à comparaître le prévenu qui a déclaré l’appel ou l’appel joint (art. 405 al. 2 CPP). Elle cite le DFF à comparaître aux débats s’il a déclaré l’appel ou l’appel joint (art. 405 al. 3 let. b CPP par analogie). En l’espèce, les débats ont eu lieu les 3 et 4 février 2026 en présence du DFF, du prévenu A., assisté de ses défenseurs de choix, et du représentant du tiers saisi B. SA. A., faisant application de son droit de se taire, a refusé de répondre aux questions portant sur les faits de la cause. Il a en revanche répondu, pour partie, aux questions de la Cour relatives à sa situation personnelle. 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Aux termes de l'art. 107 al. 2 1ère phrase de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. 3.2 Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). L’autorité de chose jugée ne s’attache formellement qu’au seul dispositif, mais la portée de ce dernier ne peut être déterminée que sur la base des considérants. Dans cette mesure, les instructions du Tribunal fédéral sont également contraignantes pour l’autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2024.18 du 1er juillet 2024 consid. I.2.2 et les références citées). Il en résulte que l’autorité à laquelle la cause est renvoyée doit se fonder sur les considérants en droit contenus dans l’arrêt de renvoi (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 et les références citées). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été

CA.2025.18 27 contesté sans succès ou ce qui a été admis (même implicitement) par le Tribunal fédéral (arrêt CA.2024.18 précité consid. I.2.2 et les références citées). La nouvelle décision de l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est donc limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral (arrêt 6B_435/2024 précité consid. 2.1 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, par arrêt 7B_45/2022 du 21 juillet 2025, le Tribunal fédéral a instruit la Cour d’appel de statuer à nouveau en retirant les formulaires litigieux du dossier (consid. 2.5). Il a par ailleurs expressément indiqué que la Cour d’appel devait examiner si les autres moyens de preuve à disposition sont suffisants pour confirmer la condamnation du recourant pour exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (ibid.). En conséquence, il appartient à la Cour d’appel, dans un premier temps, de se prononcer sur la question de la culpabilité, puis, dans un second temps, d’examiner les conséquences découlant de son verdict. La juridiction d’appel, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in peius (infra, consid. I.4), jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement en vertu de l’art. 398 al. 2 CPP. Elle a par conséquent la possibilité de modifier son appréciation par rapport à l’arrêt qu’elle a rendu dans le cadre de la première procédure d’appel. 4. Interdiction de la reformatio in peius 4.1 En procédure pénale, le principe de l’interdiction de la reformatio in peius est concrétisé par l’art. 391 al. 2 CPP. Son but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in peius s’applique également en cas de renvoi de la cause à la juridiction d’appel par le Tribunal fédéral (HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2018, n. 29 ad art. 61 LTF). 4.2 En l’espèce, seul le prévenu a fait recours auprès du Tribunal fédéral. Il s’ensuit que la Cour ne pourra pas modifier son arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 en défaveur de A. 5. Droit applicable 5.1 Le droit matériel administratif qui était en vigueur au moment des faits litigieux s’applique au cas d’espèce. Il est en particulier relevé que l’activité d’intermédiaire

CA.2025.18 28 financier était soumise à la LBA et à l’ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF; RS 955.071), en vigueur du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 (arrêt CA.2020.23 précité consid. I.4; jugement SK.2019.13 précité consid. 3.4). 5.2 S’agissant du régime des sanctions applicable, la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249, 1263) n’apparaissant pas comme plus favorable, il convient en l’espèce d’appliquer le droit en vigueur à l’époque des faits (arrêt CA.2020.23 précité consid. 2 et 2.1; jugement SK.2019.13 précité consid. 3.5 à 3.8). 6. Exploitabilité des moyens de preuve 6.1 A., par le biais de sa demande de classement du 25 août 2025 puis, lors des débats, dans sa deuxième question préjudicielle, demande la constatation du caractère inexploitable de l’ensemble des moyens de preuve recueillis par la FINMA, puis le DFF et les autorités judiciaires, depuis et y compris le 10 octobre 2014 et sollicite le retrait des questionnaires litigieux et de leurs annexes ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier postérieures à ces formulaires (CAR 2.102.007 ss; 4.200.021; 5.200.004 ss et 045 ss; 5.100.006 ss et 014 ss). Il fait valoir que l’art. 141 CPP s’applique par analogie en procédure pénale administrative et que tous les moyens de preuve obtenus dès le 10 octobre 2014 ont été recueillis uniquement grâce aux formulaires et à leurs annexes inexploitables, les annexes jointes aux formulaires inexploitables étant également couvertes par l’arrêt de renvoi. La FINMA n’avait pas connaissance de ces annexes avant qu’elles lui soient transmises et même un chargé d’enquête hypothétiquement désigné ultérieurement n’aurait pas disposé de la compétence nécessaire pour en ordonner la saisie dans l’hypothèse où le refus de collaborer aurait été respecté. S’agissant des moyens de preuve recueillis postérieurement à la dénonciation pénale du 31 août 2015, un raisonnement ex ante révèle qu’à défaut de transmission des formulaires et de leurs annexes inexploitables par B. SA à la FINMA, celle-ci n’aurait pas procédé à une dénonciation pénale. Dans ce contexte, aucun motif valable de dénonciation pénale ne pouvait exister sur la seule base du courrier de B. SA du 4 août 2014. Seule l’ouverture, le cas échéant, d’une procédure de nature administrative aurait pu être envisagée. 6.2 Le DFF soutient pour sa part que seuls les formulaires litigieux doivent être écartés et qu’à aucun moment le Tribunal fédéral n’a jugé que les documents fournis en annexe aux formulaires du 10 octobre 2014 et transmis par B. SA à cette même date étaient également inexploitables du fait de la violation du principe nemo tenetur (CAR 2.101.004 ss; 5.200.037 ss et 056 ss; 5.100.005, 008 ss, 013 et 016 s.). Le

CA.2025.18 29 DFF fait valoir qu’il appartient à la Cour d’appel de décider d’office si Ies moyens de preuve invoqués pour étayer l’accusation sont exploitables ou non. La FINMA n’est pas une autorité pénale au sens de l’art. 141 CPP et les moyens de preuve qu’elle a recueillis l’ont été en conformité avec les règles de forme qui s’appliquent à elle, notamment la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) et la LFINMA. Ces moyens de preuve ont par la suite été transmis en toute légalité au DFF sur la base de l’art. 38 LFINMA. Les informations issues des clarifications opérées par la FINMA sont utilisables dans la procédure pénale contre le prévenu et leur exploitation ne viole pas le principe nemo tenetur, pas plus que la récolte de preuves postérieure effectuée par les autorités pénales. On arrive au même constat en prenant en considération l’art. 141 al. 4 CPP. Si la Cour devait estimer que l’art. 141 al. 4 CPP n’est pas applicable par analogie en DPA, elle doit procéder à une pesée des intérêts. On trouve dans les annexes toute la documentation utile pour administrer les preuves qui l’ont été. 6.3 L'art. 113 al. 1 CPP concrétise sur le plan législatif le principe de non-incrimination (« nemo tenetur se ipsum accusare »), tel qu'il est exprimé à l'art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II et déduit des art. 6 par. 1 CEDH et 32 Cst. Cette garantie fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l'art. 6 par. 1 CEDH, dont elle découle directement (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; 148 IV 205 consid. 2.4 et 2.8.5; 147 I 57 consid. 5.1; arrêt de renvoi, consid. 2.2.1 et les références citées). En mettant le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'art. 6 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.2). Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose notamment que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (arrêt de renvoi, consid. 2.2.1 et les références citées). 6.3.1 Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que l’utilisation de preuves documen- taires obtenues sous la menace de sanctions dans le cadre d’affaires relevant du droit financier ne relève pas du champ d’application de la protection offerte par le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination lorsque les autorités sont en mesure de montrer qu’elles ont exercé cette coercition dans le but d’obtenir des documents spé- cifiques préexistants (mais non pas des documents créés aux fins de la procédure pénale du fait même de cette coercition) qui présentent une pertinence pour l’enquête en question et dont l’existence est connue des autorités. Cette situation doit être dis- tinguée de celle dans laquelle les autorités tentent de contraindre une personne à fournir des éléments de preuve relatifs à des infractions qu’elle est soupçonnée

CA.2025.18 30 d’avoir commises en la forçant à communiquer des documents dont elles supposent qu’ils existent, sans en être certaines, pareilles démarches étant qualifiées de « pêche aux informations » (arrêt de la CourEDH De Legé contre Pays-Bas du 4 oc- tobre 2022, n°58342/15, n. 76 et 85). 6.3.2 Selon les termes de l’art. 38 LFINMA, la FINMA et l’autorité de poursuite pénale com- pétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration; elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives (al. 1). Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible (al. 2). Lorsque la FINMA a con- naissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d’infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pé- nale compétentes (al. 3). Il appartient à l'autorité pénale, dans le cadre de l'apprécia- tion des preuves, d'examiner si les éléments recueillis dans le cadre de la procédure administrative sont exploitables au cours de l'instruction pénale (arrêt de renvoi, con- sid. 2.2.4). 6.3.3 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur ex- ploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (art. 141 al. 2 CPP). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploi- tables (art. 141 al. 3 CPP). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 1 ou 2 CPP, il n’est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procé- dure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une « inexploitabilité absolue » les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable qu'autant qu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.4; 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2) Il n'y a pas d'effet indirect au sens de l'art. 141 al. 4 CPP lorsque la preuve consécutive, au sens d'une enquête hypothétique (im Sinne eines hypothetischen Ermittlungsverlaufs), aurait été obtenue avec une grande probabilité (mit einer grossen Wahrscheinlichkeit) même sans la première preuve illégale (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4; 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes pour l'examen de l'exploitabilité d'une preuve dite dérivée au sens de

CA.2025.18 31 l'art. 141 al. 4 CPP (ATF 150 IV 308 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4 et les arrêts cités). 6.4 En l’espèce, A. demande la constatation du caractère inexploitable de l’ensemble des moyens de preuve recueillis depuis et y compris le 10 octobre 2014 et sollicite le retrait des questionnaires litigieux et de leurs annexes ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier postérieures à ces formulaires. C’est donc en premier lieu les annexes aux formulaires, énoncées ci-après, qui doivent être examinées : − le rapport de l’organe de révision du 29 avril 2013 et les comptes annuels de B. SA pour l’exercice 2012 (DFF 442.3-065 44 ss); − le rapport de l’organe de révision du 28 juillet 2013 et les comptes annuels de B. SA pour l’exercice 2013 (DFF 442.3-065 248 ss); − les statuts de B. SA (DFF 442.3-065 255 ss); − l’extrait du registre du commerce de B. SA (DFF 442.3-065 261 s.); − l’lnvestment management agreement conclu entre H. et B. SA en novembre 2023 (DFF 442.3-065 449ss); − le Private Placement Memorandum entre H. et B. SA de janvier 2014 (DFF 442.3-065 65 ss); − le Private Placement Memorandum entre H. et B. SA de juillet 2014 (DFF 442.3-065 125 ss). 6.4.1 A la lecture de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (consid. 2.5), il semblerait que les annexes ne soient pas comprises dans le constat d’inexploitabilité des formulaires litigieux, alors même que la défense l’avait plaidé (recours de A. auprès du Tribunal fédéral du 16 novembre 2022, ch. 227 [CA.2020.23 11.200.038]). Toutefois, l’interprétation de l’arrêt de renvoi peut demeurer indécise sur ce point dans la mesure où la Cour doit de toute manière traiter d’office la question de l’exploitabilité de l’intégralité des pièces, et donc des annexes en question. 6.4.2 En l’occurrence, les annexes ont été recueillies conformément aux normes procédurales s’appliquant à la FINMA en vertu de la PA et de la LFINMA, puis transmises au DFF en conformité avec l’art. 38 LFINMA. A ce sujet, la Cour précise qu’elle tient compte, dans son raisonnement, des différents seuils de soupçons nécessaires pour les autorités en question. Il y a lieu ici de se référer à l’art. 30 LFINMA, qui suppose l’existence d’indices donnant à penser que le droit de la surveillance a été enfreint pour que la FINMA ouvre une procédure (voir à ce sujet le courrier de la FINMA du 14 août 2014 adressé à l’Office du registre du commerce du Canton de Vaud évoquant des « soupçons d’exercice illicite » [DFF 442.3-

CA.2025.18 32 065 771 s.]), ainsi qu’à l’art. 38 al. 3 LFINMA, aux termes duquel la FINMA informe les autorités de poursuite pénale compétentes, à savoir le DFF, lorsqu’elle a connaissance d’infractions à la LFINMA. Une application de l’art. 141 al. 4 CPP ne conduit par ailleurs pas à un résultat différent. Les informations contenues dans les formulaires litigieux, et en particulier leurs annexes, auraient en effet, avec une grande probabilité (mit einer grossen Wahrscheinlichkeit [ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4; 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.4]), été recherchées et obtenues même sans la première preuve illégale. 6.4.3 La Cour précise qu’elle s’est en premier lieu basée sur le courrier de B. SA du 4 août 2014, par lequel dite société a demandé à la FINMA de lui confirmer que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’était pas obligatoire dans le cadre de ses activités de gestion de fonds (DFF 442.3-065 192) et les éléments qui y figurent, à savoir principalement que B. SA était active en tant qu’Investment Manager d’un fonds domicilié à l’étranger et que la démarche auprès de la FINMA était effectuée à la demande de la banque de B. SA. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’extrait du registre du commerce et les statuts de B. SA étaient accessibles pour la FINMA (CAR 5.200.050), cette dernière pouvait aisément déduire desdits documents et du courrier de B. SA du 4 août 2014 précité l’existence des comptes annuels de B. SA, des rapports de révision ainsi que de documents contractuels liés aux fonds sous gestion, lesdits documents correspondant aux annexes aux formulaires du 10 octobre

2014. On notera à ce propos que les deux fonds gérés par B. SA, qui portent son nom (H.b et H.a), peuvent encore actuellement être trouvé sur internet par le biais d’une simple recherche open source, ce qui confirme que la FINMA n’aurait pas eu le moindre problème à les identifier en vue d’une éventuelle dénonciation. Sur la base des documents précités, il ne fait donc aucun doute que la FINMA aurait obtenu, par le biais des instruments à sa disposition et en vertu de ses obligations de surveillance et d’instruction, l’intégralité des pièces (préexistantes) annexées aux formulaires et donc que, par la suite, les autorités compétentes auraient obtenu les autres pièces figurant au dossier pénal. Sur la base des annexes aux formulaires, la FINMA aurait ainsi eu connaissance, par la suite, du négoce de sucre, dont il convient de rappeler qu’il représentait l’activité principale de B. SA, laquelle, par sa démarche, a attiré l’attention des autorités compétentes. Il ressort de ce qui précède que toutes les pièces postérieures aux formulaires écartés, dans la mesure où elles ne mentionnent pas lesdits formulaires (voir également, infra, consid. I.6.4.6), demeurent exploitables, dès lors que l’administration de ces preuves est liée aux annexes aux formulaires, lesquelles sont exploitables.

CA.2025.18 33 6.4.4 Ce constat tient d’ailleurs compte de la jurisprudence de la CourEDH et en particulier de l’arrêt précité De Legé contre Pays-Bas. Les annexes en question s’avèrent en effet être des documents préexistants au sens où l’entend cette jurisprudence, qui – avec une grande probabilité – auraient été recherchées et obtenues même sans la première preuve illégale, de sorte qu’il ne saurait être question en l’espèce de « pêche aux informations » (arrêt précité De Legé contre Pays-Bas, n. 76). A cela s’ajoute que la LFINMA ne prévoit pas de sanctions pénales en cas de refus d'informer au sens de l'art. 29 LFINMA (arrêt de renvoi, consid. 2.2.3; voir également SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar Börsengesetz/Finanzmarktaufsichtsgesetz, 3e éd. 2019, n. 7 ad art. 45 LFINMA; duplique du DFF [CAR 5.100.009]), étant précisé que l’existence éventuelle d’une contrainte n’est en l’espèce pas déterminante en vertu de l’arrêt De Legé contre Pays-Bas dans la mesure où les autorités avaient connaissance de l’existence des documents en question. 6.4.5 Vu ce qui précède, seuls les formulaires litigieux, à l’exclusion de leurs annexes, sont écartés du dossier. En l’occurrence, les deux formulaires datés du 10 octobre 2014 écartés du dossier (« Questionnaire LBA » et « Questionnaire FINMA ») y figuraient à quatre reprises : − DFF 442.3-065 6-43; − DFF 204-241; − DFF 873-910; − CA.2020.23 7.601.019-56. Ces pièces ont été retirées du dossier et sont gardées dans une enveloppe séparée jusqu’à la clôture définitive de la procédure en application de l’art. 141 al. 5 CPP (CAR 5.400.001); elles seront ensuite détruites. 6.4.6 La Cour précise enfin que, d’office, elle fera abstraction des références aux formulaires du 10 octobre 2014 qui se trouvent dans les pièces du dossier (cf. ATF 147 IV 16 consid. 7.3) et qu’elle appréciera si les formulaires précités ont une influence sur les moyens de preuve, notamment sur les auditions. La Cour tiendra compte, au moment de l’appréciation des preuves, de la force probante de chacune d’entre elles. 7. Renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales 7.1 A., par le biais d’une troisième question préjudicielle (supra, E.12), demande l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales pour qu’elle procède à de nouveaux débats en application de

CA.2025.18 34 l’art. 409 al. 1 CPP, faisant valoir que le jugement de première instance est fondé sur des preuves inexploitables (CAR 5.200.066 ss). Le DFF s’oppose à cette thèse (CAR 5.100.019 s.). 7.2 Aux termes de l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation et le renvoi ont un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 408 CPP). La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1; 143 IV 408 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_103/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.3). 7.3 En l’occurrence, les conditions pour l’application – à titre exceptionnel – de l’art. 409 al. 1 CPP ne sont manifestement pas réalisées. En effet, les formulaires litigieux ont été retirés à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral constatant une violation du droit de A. à un procès équitable en lien avec son droit à ne pas s’auto-incriminer (supra, E.12 et consid. I.6). Le vice, limité à ces deux formulaires, a par conséquent été réparé et il ne se justifie pas d’annuler le jugement entrepris et de le renvoyer à l’autorité de première instance. A cela s’ajoute que la Cour, statuant en appel, dispose d’un plein pouvoir d’examen (supra, consid. I.3.3) et que son verdict pourra, cas échéant, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF). La Cour souligne par ailleurs qu’elle a également été guidée par le respect du principe de célérité et que, eu égard, d’une part, à la durée de la procédure, et, d’autre part, à l’impact que celle-ci a eu sur le prévenu (CAR 2.102.021; 5.300.003 s., Q/R nos 2 à 8), c’est dans l’intérêt de ce dernier de ne pas rallonger inutilement la procédure. Enfin, la Cour note que le Tribunal fédéral, qui avait la possibilité de renvoyer lui- même l’affaire à l’autorité de première instance (art. 107 al. 2 2ème phrase LTF), a choisi de ne pas le faire. 7.4 Vu ce qui précède, il n’y pas lieu de renvoyer la cause à la Cour des affaires pénales.

CA.2025.18 35 8. Report des débats d’appel 8.1 A., par le biais d’une quatrième question préjudicielle (supra, E.12), demande le report des débats au 26 février 2026 pour pouvoir bénéficier du temps nécessaire à préparer et adapter sa défense (CAR 5.200.069 ss). Se réclamant de l’art. 6 par. 3 let. b CEDH, la défense allègue que le retrait des pièces inexploitables du dossier a un impact sur l’accusation et que le dossier a par conséquent été modifié sur des éléments essentiels. Il ne lui était pas possible, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour d’appel sur question préjudicielle, de connaître la teneur du dossier soumis aux débats ni de préparer efficacement sa défense. Le DFF s’oppose à cette thèse (CAR 5.100.019 s.). 8.2 Aux termes de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (sur ce point identique à l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II), tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Ce droit est inclus de manière générique dans la notion de « droits de la défense » mentionnée à l’art. 32 al. 2 2ème phrase Cst. (MACALUSO/GARBARSKI, Commentaire romand, 2021, n. 53 ad art. 32 Cst.), disposition traitant des garanties particulières relatives à la procédure pénale. L'art. 6 par. 3 let. b CEDH garantit au prévenu le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Cette disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et ainsi d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_102/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 1B_14/2022 du 8 février 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence de la CourEDH, lorsqu’est examinée la question de savoir si l’accusé a disposé d’un délai adéquat pour la préparation de sa défense, il faut tenir particulièrement compte de la nature du procès ainsi que de la complexité de l’affaire et du stade de la procédure (arrêts de la CourEDH Kikabidze contre Géorgie du 16 novembre 2021, n. 57642/12, n. 43; Gregačević contre Croatie du 10 juillet 2012, n. 58331/09, n. 51). 8.3 La Cour relève à titre liminaire que le report ou la scission des débats telle qu’envisagée par la défense ne correspond à aucune des options envisagées par le législateur (cf. art. 342 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP). Force est de constater ensuite que A. a pu se défendre de manière appropriée. Il avait connaissance des pièces devant être écartées du dossier de la cause dès le début de la présente procédure d’appel et a eu la possibilité de présenter à la Cour tous les moyens de défense qu’il jugeait pertinents, comme en témoignent les questions préjudicielles formulées par l’appelant (supra, E.12) et la plaidoirie de la défense qui a duré près de deux heures (CAR 5.100.023 ss). La Cour a d’ailleurs veillé à ce que

CA.2025.18 36 la défense bénéficie de suffisamment de temps lors des débats pour s’adapter à l’issue réservée aux questions préjudicielles qu’elle avait soulevées (CAR 5.100.021). En outre, l’arrêt de la CourEDH Miminoshvili contre Russie du 28 juin 2011 (n. 20197/03, n. 141) invoqué par la défense concerne des cas de figure qui diffèrent fondamentalement du cas d’espèce, à savoir en particulier la modification de l’acte d’accusation et le versement de nouvelles pièces au dossier par le ministère public. En effet, la teneur de l’accusation, connue depuis 2019 (supra, A.10 et A.11), est restée la même, le retrait des formulaires litigieux n’ayant eu aucun impact à cet égard, et le dossier est demeuré intact depuis l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral dont la notification aux parties est intervenue six mois avant les débats. A cela s’ajoute que l’affaire, qui n’apparaît pas particulièrement complexe, est jugée en appel pour la deuxième fois, à la suite d’un renvoi du Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, l’on est en droit d’attendre une connaissance du dossier suffisante de la part des parties, leur permettant de se préparer efficacement aux débats d’appel, ce d’autant plus que, par rapport au contenu du dossier, c’est le statu quo qui a prévalu par rapport à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 8.4 Il n’y a par conséquent pas lieu de reporter les débats. II. Sur le fond 1. Exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA) Le DFF reproche à B. SA respectivement à A. d’avoir fait du négoce de sucre (surtout de sucre blanc) pour le compte d’autrui, soit de M. SpA, entre le 26 avril 2012 et le 31 décembre 2013, sans autorisation, en violation de l’art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA (prononcé pénal du 31 janvier 2019 ch. 128 et 133). Il en va d’une activité qui aurait valu à B. SA trois formes de rémunération, à savoir un bénéfice sur la marge entre le prix de vente et le prix d’achat du sucre auprès de M. SpA, la perception de commissions/honoraires de M. SpA et la perception de commissions de tiers (prononcé pénal du 31 janvier 2019 ch. 61). Parmi les raisons qui plaident en faveur d’un négoce pour le compte d’autrui, il y aurait le fait que B. SA s’approvisionnait à bas prix auprès de M. SpA, le fait que B. SA aurait notamment acheté son sucre auprès de M. SpA après avoir déjà vendu à un tiers et le fait que B. SA aurait parfois revendu du sucre sans faire de marge.

CA.2025.18 37 1.1 Arguments des parties 1.1.1 Le DFF fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.022 s. et 026 s.; 5.200.150 ss et 187 ss) : − Portée de la nouvelle procédure d’appel : les questions juridiques qui avaient été tranchées dans l’arrêt CA.2020.23 n’ont pas à être réabordées; c’est avant tout une question de fait qui doit être tranchée; si les faits qui avaient été prouvés au moyen des formulaires peuvent être prouvés par d’autres pièces du dossier, la condamnation doit être confirmée, étant précisé que les formulaires qui ont été retirés de la procédure n’impactent pas la plupart des questions de droits qui se posent en l’espèce; les faits relatifs au négoce de sucre sont établis. − Portée de la Circulaire 2011/1 de la FINMA du 20 octobre 2010 au sujet de l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA (Circulaire FINMA 2011/1, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) : dite circulaire n’est pas contraignante et doit être interprétée à la lumière du but poursuivi par la LBA. − Négoce hors bourse : l’interprétation par la défense de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, selon laquelle le négoce « hors bourse » de matières premières était exclu du champ de la LBA, est incompatible avec la lettre de cette disposition, étant souligné que les versions française, allemande et italienne sont concordantes. − Matières premières au sens de l’art. 5 aOIF (réquisitoire du DFF du 10 novembre 2021, à l’occasion de la première procédure d’appel, auquel le DFF renvoie [CA.2020.23 7.300.122 ss]) : la description de l’activité d’intermédiation financière au sens de l’art. 2 al. 3 LBA est basée sur le libellé de l’art. 305ter al. 1 CP; cette disposition doit donc s’interpréter à l’aune du message sur l’art. 305ter al. 1 CP, qui indique que le négoce avec des « liquidités ou des valeurs facilement convertibles en espèces » doit être qualifié d’activité dans le secteur financier au sens de la LBA car le négoce avec de telles valeurs est sujet aux abus; il ressort dudit message que le législateur n’a pas voulu couvrir tous les échanges de biens ou de services, mais plutôt les secteurs susceptibles d’abus, à l’image des échanges d’actifs liquides ou très facilement liquidables; la Circulaire FINMA 2011/1 a introduit un critère supplémentaire que l’on ne trouve pas dans la LBA ou l’aOIF, à savoir la notion de « matières premières non transformées »; l’interprétation de cette notion proposée par la défense va clairement à l’encontre du but de la loi, à savoir de soumettre à la LBA le négoce de matières premières qui sont fongibles (du fait de leur standardisation) et ainsi facilement convertibles en espèces et dont la vente et revente facilitée induit un risque de blanchiment d’argent qu’il s’agit de prévenir; une interprétation trop restrictive de la notion de « transformation » conduirait en outre à des résultats incohérents.

CA.2025.18 38 − Degré de standardisation : contrairement à ce que soutient la défense, on ne saurait s’écarter du texte clair de l’art. 5 al. 2 let. b aOlF, qui vise la standardisation des matières premières. Dite standardisation ayant pour conséquence que les matières premières peuvent être achetées et revendues facilement, cela induit un risque de blanchiment d’argent plus important, raison pour laquelle le négoce de matières premières pour compte de tiers est soumis à la LBA. − Négoce pour le compte de tiers : il est renvoyé à l’examen effectué par la Cour des affaires pénales selon lequel B. SA n’assumait pas de risque économique. − Eléments subjectifs : le raisonnement juridique opéré dans le jugement de première instance ainsi que dans l’arrêt CA.2020.23 ne repose pas sur les formulaires retirés et peut ainsi être confirmé. − Principe de la légalité : le fait que le négoce de matières premières pour le compte de tiers effectué hors bourse constituait une activité d’intermédiaire financier soumise à autorisation ressortait clairement de la loi (art. 2 al. 3 let. c et art. 14 aLBA; art. 5 al. 2 let. b aOlF) et le fait que le sucre soit considéré comme une matière première n’était pas imprévisible. 1.1.2 A., qui conteste que B. SA et lui-même aient exercé une activité de négoce de matières premières soumise à autorisation, fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.023 ss et 028 s.; 5.200.159 ss) : − Les autorités administratives et judiciaires doivent respecter la pratique créée par la FINMA, en tant qu’autorité spécialisée dans son domaine, la Circulaire FINMA 2011/1 constituant par ailleurs une loi au sens de l’art. 7 CEDH, laquelle s’applique de manière contraignante au vu de la nature pénale du cas d’espèce (art. 1 CP; art. 164 Cst.). − Négoce hors bourse : que ce soit avant ou durant la période litigieuse, toutes Ies sources d’interprétation du droit excluaient expressément le négoce « hors bourse » de matières premières du champ d’application de l’art. 5 aOlF et de la LBA; même si la lettre de l’art. 5 aOlF semblait envisager un tel assujettissement, il apparaît exclu à la lumière d’une interprétation historique, téléologique et systématique. − Matières premières : le sucre ne correspond pas à une matière première visée par l’art. 5 al. 2 let. b aOlF et la LBA; selon la Circulaire FINMA 2011/1, au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOlF, seul le négoce des matières premières « non transformées » tombe dans le champ d’application de la LBA; les exemples de matières premières listés dans le texte de la Circulaire FINMA 2011/1 correspondent à des produits dans l’état dans lequel on les trouve dans la nature; si la mouture des grains de blé en farine constitue une transformation au sens de la LBA, on comprend aisément que le sucre, lequel a subi une

CA.2025.18 39 transformation plus complexe, soit lui aussi qualifié de matière première transformée expressément exclue du champ d’application de la LBA; la mise en œuvre de l’art. 2 al. 3 LBA nécessite par ailleurs de tenir compte de l’existence d’un risque effectif de blanchiment d’argent lié aux activités concernées, lequel n’existe pas pour les matières premières transformées; d’un point de vue téléologique, cette exclusion du sucre du champ d’application de la LBA correspond au but visé par le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, le risque effectif de blanchiment pouvant être identifié au stade de l’extraction des matières premières, pas après leur transformation. − Degré de standardisation : la notion de « degré de standardisation » au sens de l’art. 5 aOlF ne porte pas sur les matières premières elles-mêmes, mais sur les contrats de négoce y relatifs; une interprétation littérale, téléologique, systématique et historique permet de comprendre que la notion de standardisation prévue par l’aOlF vise les contrats d’achat et vente de matières premières, non pas les matières premières elles-mêmes; puisque les contrats négociés par B. SA prévoyaient des conditions très variables et qu’ils étaient conclus avec de multiples contreparties, ils ne peuvent être qualifiés de contrats standardisés. − Négoce pour le compte de tiers : B. SA n’a pas agi pour le compte de tiers au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, dès lors qu’il existait un risque économique pour B. SA (absence de profits dans certains cas, pertes financières, risques liés à la marchandise, risque de défaut de paiement) ainsi qu’un droit de propriété sur les matières négociées, ce qui prouve qu’elle n’a pas utilisé le patrimoine d’autrui. − Eléments subjectifs : avant, puis pendant la période litigieuse, l’ensemble des éléments d’interprétation de l’aOlF indiquaient que le négoce hors bourse de matières premières n’était pas soumis à autorisation au sens de la LBA; au moment des faits litigieux, l’autorité chargée de la rédaction des textes réglementaires (soit le Conseil fédéral en ce qui concerne l’aOlF) et les autorités de contrôle et de répression (soit la FINMA et le DFF) excluaient elles-mêmes le négoce hors bourse du sucre du champ d’application de l’aOlF et de la LBA; les professionnels du secteur du négoce hors bourse de sucre n’avaient ainsi aucune raison d’imaginer que leur activité nécessitait une affiliation LBA; A. était donc dans l’impossibilité d’agir avec conscience et volonté; par ailleurs, la négligence n’est pas concevable dans la mesure où, si le prévenu s’était adressé à un conseil juridique, voire à la FINMA, il lui aurait été répondu que le négoce de sucre hors bourse ne tombait pas sous le coup de l’aOlF et de la LBA. − Principe de la légalité : l’activité de négoce de sucre déployée par B. SA ne tombait pas dans le champ d’application de la LBA durant la période pénale,

CA.2025.18 40 une telle application de la loi n’étant par ailleurs pas prévisible pour A., même en s’entourant d’un conseil juridique. 1.1.3 B. SA, qui a renoncé à plaider, ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026). 1.2 Droit 1.2.1 Eléments objectifs 1.2.1.1 Selon les termes de l’art. 44 al. 1 LFINMA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d’autorisation, de reconnaissance, d’agrément ou d’enregistrement une activité soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers. La LBA constitue l’une desdites lois sur les marchés financiers (art. 1 al. 1 let. f LFINMA). 1.2.1.2 Selon l’art. 6 al. 1 DPA, lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte. Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (art. 6 al. 2 DPA). Sont notamment considérés comme « chefs d’entreprise » au sens de l’art. 6 al. 2 DPA les membres du conseil d’administration d’une société anonyme. 1.2.1.3 En vertu de l’art. 14 al. 1 LBA, tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 LBA qui n’est pas affilié à un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu doit demander à la FINMA l’autorisation d’exercer son activité. La notion d’intermédiaire financier est définie à l’art. 2 al. 2 et 3 LBA. Par ailleurs, les intermédiaires financiers au sens de ces dispositions sont tenus par des obligations de diligence pour aider à la prévention et à la répression du blanchiment d’argent (art. 3 à 10 LBA; arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/2003 du 11 novembre 2003 consid. 2.1). 1.2.1.4 Sont réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui font le commerce, pour leur compte propre ou pour celui de tiers, de matières premières (art. 2 al. 3 let. c LBA).

CA.2025.18 41 1.2.1.5 L’art. 5 al. 2 let. b aOlF, dont la teneur est identique à l’actuel art. 5 let. d de l’ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 11 novembre 2015 (ordonnance sur le blanchiment d’argent [OBA]; RS 955.01), prévoyait que « le négoce pour le compte de tiers de matières premières qui intervient en bourse, ainsi que celui qui n’intervient pas en bourse, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps » devait être considérée comme une activité de négoce. 1.2.1.6 L’art. 7 aOlF précisait qu’un intermédiaire financier exerce son activité à titre professionnel dès lors qu’il réalise un produit brut de plus de CHF 20'000.- durant une année civile, le critère étant le bénéfice brut s’agissant de l’activité de négoce (let. a); établit des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants durant une année civile ou entretient au moins 20 relations de ce type durant une année civile (let. b); a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers dont le montant dépasse CHF 5 millions à un moment donné (let. c); effectue des transactions dont le volume total dépasse CHF 2 millions durant une année civile (let. d). 1.2.2 Eléments subjectifs 1.2.2.1 L’infraction à l’art. 44 LFINMA peut être réalisée intentionnellement (al. 1) et par négligence (al. 2). Pour que l'intention puisse être retenue, le recourant doit agir avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA). 1.2.2.2 L’infraction peut être commise par dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) ainsi que par négligence consciente ou inconsciente (art. 12 al. 3 CP). Le dol éventuel et la négligence consciente se rejoignent dans la mesure où, dans les deux cas, l’auteur envisage le résultat dommageable. En d’autres termes, il reconnaît la possibilité que son comportement puisse conduire à la réalisation des éléments objectifs de l'infraction. La différence réside dans le fait que l'auteur du dol éventuel prend l'infraction au sérieux et s'en accommode pour le cas où elle se produirait, alors que l'auteur de l'acte de négligence consciente escompte que ce résultat – qu’il refuse – ne se produira pas et qu’en fin de compte tout se passera bien (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar, 3e éd. 2019, n. 35 ad art. 44 LFINMA). La différence se situe donc sur le plan de la volonté et non de la conscience (ATF 133 IV 9 consid. 4). La négligence est inconsciente si l’auteur n’envisage pas les conséquences illicites de son acte (VILLARD/CORBOZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 109 ad art. 12 CP).

CA.2025.18 42 1.2.2.3 Agit par dol éventuel celui qui entreprend une activité dont il sait qu'elle est soumise à autorisation. Il en va de même pour l'auteur qui a au moins reconnu la possibilité qu'il puisse s'agir d'une activité soumise à autorisation. Le fait que l’auteur ait dû savoir que les activités qu’il exerce étaient soumises à autorisation ne suffit pas pour admettre le dol éventuel; il y a négligence si l’auteur a pu reconnaître l’obligation d’autorisation en faisant preuve d’une attention raisonnable (SCHWOB/WOHLERS, Basler Kommentar, op. cit., n. 36 ad art. 44 LFINMA). 1.3 En l’espèce 1.3.1 Activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel Il ressort du dossier que B. SA a agi du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013 dans le négoce du sucre (voir les documents attestant d’un paiement de B. SA en faveur de M. SpA en date du 26 avril 2012 [DFF 442.3-065 2473 et 3921 s.] et le compte de pertes et profits de B. SA pour l’année 2013 [DFF 442.3-065 1328-1331]). Dite société réalisait par année civile un bénéfice brut de plus de CHF 20’000.- (art. 7 let. a aOlF). Il ressort en effet de la documentation comptable établie par la fiduciaire J. SA, à la demande de B. SA, que le bénéfice net pour l’activité de négoce de matières premières physiques s’élevait à CHF 1'223’773.80 pour l’année 2012 et CHF 1’103’544.66 pour l’année 2013 (DFF 442.3-065 1885 s.). B. SA agissait donc « à titre professionnel », ce qui n’a d’ailleurs été contesté ni par la défense ni par B. SA. 1.3.2 Matières premières 1.3.2.1 La défense fait valoir que le sucre ne correspond pas à une matière première visée par l’art. 5 al. 2 let. b aOlF et la LBA, celui-ci, eu égard à la transformation complexe subie, devant être qualifié de matière première transformée et par conséquent exclu du champ d’application de la LBA en application de la Circulaire FINMA 2011/1, constat auquel mènerait par ailleurs toutes les sources d’interprétation du droit. Selon la défense, la mise en œuvre de l’art. 2 al. 3 LBA nécessite par ailleurs de tenir compte de l’existence d’un risque effectif de blanchiment d’argent lié aux activités concernées, lequel n’existerait pas pour les matières premières transformées. 1.3.2.2 Alors que ni la LBA ni son art. 2 al. 3 let. c ne définissent la notion de « matières premières », il ressort de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF qu’il est décisif pour l’assujettissement à la LBA que le négoce porte sur des matières premières qui « atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps ». Il convient de relever d’emblée que A. évoque le commerce de « matières premières » à propos de l’activité de négoce de sucre de B. SA (voir ses déclarations lors de la première procédure d’appel [CA.2020.23 7.401.014, l. 39, et 016, l. 32]). Cette interprétation

CA.2025.18 43 littérale de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF correspond également au résultat de l’interprétation historique effectuée par la Cour. En effet, selon le bref commentaire de l’OIF publié par l’Administration fédérale des finances (AFF), dont il est souligné qu’il émane d’une autorité impliquée dans les changements de cadre légal et publié au moment même où ces changements se sont produits (voir également, infra, consid. II.1.3.2.3), l’assujettissement du négoce hors bourse de matières premières offrant un tel degré de standardisation tient à la possibilité de les aliéner facilement et de réaliser ainsi des opérations financières (AFF, Bref commentaire de l’ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel, novembre 2009, p. 6). La Cour note à ce sujet que la défense ne conteste pas cette interprétation de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, dès lors qu’elle reproche précisément au bref commentaire de l’OIF précité de reprendre le texte de la disposition légale en question et de ne pas la commenter (CAR 5.200.028). 1.3.2.3 S’ajoute à cela que la Circulaire FINMA 2011/1, contrairement à ce que soutient la défense, n’est pas contraignante et ne prévaut pas sur l’approche susmentionnée. En application de l’art. 7 al. 1 let. b LFINMA, la FINMA a adopté la Circulaire 2011/1 concernant l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA (Circulaire FINMA 2011/1) précisant l’OIF. Dite circulaire décrit la pratique de la FINMA en rapport avec la loi sur le blanchiment d’argent. Elle montre de quelle manière la FINMA interprète la LBA et l’OIF et quand une activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel est donnée (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 2). Il ressort de cette circulaire que les « matières premières » sont définies comme les matières premières « non transformées » – notion introduite par la Circulaire FINMA 2011/1 – issues notamment du secteur minier ou agricole ou relevant du secteur énergétique, comme le pétrole brut, le gaz naturel, les métaux, les minerais et le café (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 73). Pour être considérée comme une ordonnance législative juridiquement contraignante, une circulaire doit être édictée par une autorité (ici la FINMA), qui est expressément habilitée à cet effet. Au contraire, une ordonnance administrative (telle qu’une circulaire) ne crée pas de règles de droit contraignantes, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur du droit supérieur; une telle ordonnance administrative découle ainsi du pouvoir hiérarchique ou du pouvoir de surveillance qui permet à une autorité supérieure de donner une ligne de conduite aux agents ou aux organes chargés de l’application de la loi (OFJ, Guide de législation, Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, 2019, p. 142). Or, la Circulaire FINMA 2011/1 indique expressément qu’elle expose la pratique de la FINMA en rapport avec la loi sur le blanchiment d’argent ainsi que la manière dont la FINMA interprète la LBA et l’OIF. Il n’existe d’ailleurs pas de bases légales fondant cette circulaire dans le droit supérieur. Il convient de relever à ce sujet que si la FINMA (division « Marchés » [aujourd’hui la division « Asset management et marchés »]) a indiqué à II. SA que le commerce de sucre (Rohzucker sowie Weisszucker) pour le compte de tiers n’était

CA.2025.18 44 pas soumis à la LBA, au motif qu’il n’entrait pas dans la notion de « matières premières » au sens de l’art. 5 al. 1 let. c et d aOIF et de la Circulaire FINMA 2011/1 (SK 11.521.011 s.; CA.2020.23 5.201.006), elle a ensuite expliqué, dans un courrier adressé le 12 août 2021 à la Cour d’appel, dans le cadre de la première procédure d’appel, avoir communiqué son « évaluation » (Beurteilung) en lien avec l’assujettissement à la LBA du négoce de sucre dans le cas concernant II. SA, laissant entendre qu’elle adapterait sa pratique si le jugement de la Cour des affaires pénales devait être confirmé sur ce point (CA.2020.23 5.201.006 s.; voir également, infra, consid. II.1.3.8.2 s.). Indépendamment de la pratique de la FINMA, c’est le processus qui a mené, en novembre 2009, à la modification du cadre légal qui est déterminant. La notion d’« activité de négoce » a ainsi été étendue, par le biais de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, au négoce pour le compte de tiers, qui n’intervient pas en bourse, de matières premières, pour autant que celles-ci atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps (AFF, op. cit., p. 2). Cette modification est intervenue peu après la création de la FINMA, autorité qui est entrée en fonction le 1er janvier 2009, afin de regrouper les organes fédéraux de surveillance des marchés et, notamment, de reprendre les activités de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Autorité de contrôle LBA) (Message concernant la loi fédérale sur l’Autorité de surveillance des marchés financiers du 1er février 2006 [FF 2006 2741]). La prise en compte du Bref commentaire de l’AFF précité, émanant d’une autorité impliquée dans les changements évoqués ici et contemporain de ceux- ci, s’impose d’autant plus à la lumière de ces motifs historiques. 1.3.2.4 Pour appréhender la notion de « matières premières », il convient encore de rechercher le but visé par la norme. Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2 al. 2 et 3 LBA sont tenus par des obligations de diligence pour aider à la prévention et à la répression du blanchiment d’argent (art. 3 à 10 LBA; arrêt du Tribunal fédéral 2A.307/2003 du 11 novembre 2003 consid. 2.1). En d’autres termes, ces obligations ont pour but d’empêcher que la place financière suisse ne soit utilisée pour blanchir de l’argent (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [FF 1996 III 1057, 1069]). Le législateur fédéral a déjà mis en évidence la problématique touchant au blanchiment de fonds sur les marchés des matières premières, se référant au rapport établi en octobre 1992 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [FF 1996 III 1057, 1122]). En effet, le négoce de matières premières est particulièrement exposé aux risques de blanchiment (RYBI/LONGCHAMP, Négoce de matières premières, risque de corruption, loi sur le blanchiment d’argent et matières premières illicites. Quelques considérations, in : Blanchiment d’argent : actualité et perspectives suisses et internationales, 2014, pp. 241 s.). Or, un rapport

CA.2025.18 45 de 2013 élaboré par trois départements fédéraux a notamment rendu compte de l’importance de la place de négoce de matières premières en Suisse (DFAE/DFF/DEFR, Rapport de base : matière premières, Rapport de la plateforme interdépartementale matières premières à l’attention du Conseil fédéral, 27 mars 2013). A suivre le raisonnement de la défense, le commerce du sucre ne pourrait jamais être l’objet d’un possible blanchiment d’argent. En effet, le sucre serait soit, selon sa définition, une matière première, dans ce cas-là non standardisée et, partant, qui ne pourrait pas être négociée en bourse, soit il serait possible de négocier le sucre en bourse, mais celui-ci ne serait pas une matière première. Ce postulat va à l’encontre de la volonté claire du législateur de lutter contre le blanchiment d’argent dans le domaine des matières premières eu égard aux risques de blanchiment d’argent auxquels ce secteur est exposé. Au sujet desdits risques, la Cour réfute également l’affirmation de la défense selon laquelle les risques concrets de blanchiment d’argent en lien avec les matières premières sont identifiés non pas aux stades postérieurs à leur transformation, mais aux stades antérieurs à celle-ci, soit au moment de leur extraction ou de leur récolte (sont cités par la défense les actes de corruption dans le pays d’extraction ou de récolte [CAR 5.200.168]). Or, la défense se limite à envisager le blanchiment du produit du crime, lié à un commerce de matières premières, et le confond avec l’utilisation de matières premières, en tant que valeurs patrimoniales, permettant le blanchiment de fonds d’origine illicite. C’est ce second cas de figure qui est visé avec l’assujettissement à la LBA. 1.3.2.5 Il découle de ce qui précède que le sucre, qui constitue une matière agricole fongible, miscible, stockable et immédiatement réalisable, doit être considéré comme une « matière première » au sens de la l’art. 5 al. 2 let. b aOIF (voir également, s’agissant du degré de standardisation du sucre, infra, consid. II.1.3.3). 1.3.3 Degré de standardisation 1.3.3.1 La défense fait valoir que la notion de « degré de standardisation » au sens de l’art. 5 aOlF ne porte pas sur les matières premières elles-mêmes, mais sur les contrats de négoce y relatifs, et que les contrats négociés par B. SA, qui prévoyaient des conditions très variables et étaient conclus avec de multiples contreparties, n’atteignaient pas le degré de standardisation juridique et opérationnelle permettant de les qualifier de contrats standardisés au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF. En argumentant ainsi, la défense s’écarte toutefois du texte clair de cette disposition, duquel il ressort sans aucune ambiguïté que le « degré de standardisation » se

CA.2025.18 46 rapporte aux matières premières en tant que telles (supra, consid. II.1.2.1.5 et II.1.3.2.2 et la référence citée). 1.3.3.2 En l’occurrence, le sucre acheté à M. SpA puis négocié hors bourse par B. SA était du sucre blanc conforme au standard ICUMSA 45 (par ailleurs standard boursier). Cela ressort des contrats et factures figurant au dossier (voir notamment DFF 44.2.3- 065 1821, 1824, 1833 ss et 1893 ss; SK 11.621.014 ss) et est explicitement admis par la défense (CAR 5.200.174). Même si la marchandise n’était pas vendue en bourse, elle atteignait un degré de standardisation donnant la possibilité de l’aliéner facilement et, partant, de réaliser des opérations financières. Il convient dès lors de retenir que ce sucre présentait un degré de standardisation si élevé qu’il était liquidable en tout temps. 1.3.4 Négoce hors bourse La défense conteste que l’activité de négoce « hors bourse » de matières premières ait été soumise à l’aOIF ou à la LBA au moment des faits, faisant valoir que toutes Ies sources d’interprétation du droit excluaient le négoce « hors bourse » de matières premières du champ d’application de l’art. 5 aOlF et de la LBA avant la période litigieuse. Or, un tel assujettissement ressort de la lettre de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, ce que la défense a par ailleurs admis (CAR 5.200.165 [« même si la lettre de l’art. 5 aOIF semblait envisager l’assujettissement du négoce hors bourse de matières premières »]). A cela s’ajoute qu’il revient en fin de compte aux autorités judiciaires de trancher la question de l’assujettissement à la LBA du négoce hors bourse de matières premières et qu’elles ne sont pas liées par les interprétations qui ont pu être celles des autorités concernées par la question. 1.3.5 Négoce pour le compte de tiers 1.3.5.1 La défense soutient que B. SA n’a pas agi pour le compte de tiers au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOIF, dès lors qu’il existait un risque économique pour B. SA ainsi qu’un droit de propriété sur les matières négociées, ce qui prouve qu’elle n’a pas utilisé le patrimoine d’autrui. 1.3.5.2 Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. b aOlF, seul le négoce « pour le compte de tiers » est soumis à autorisation. Comme l’a souligné la Cour des affaires pénales, il convient dès lors de distinguer les notions de négoce « pour le compte de tiers » et celle de négoce « pour compte propre », lesquelles ne font l’objet d’aucune définition légale précise (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4.1). Bien que les parties aient choisi de soumettre les contrats à un autre droit que le droit suisse, c’est bien ce dernier qui doit s’appliquer s’agissant de la distinction entre le négoce « pour compte propre » et

CA.2025.18 47 le négoce « pour le compte de tiers » (ibid.). Afin de définir l’expression « pour le compte de tiers », l’autorité inférieure s’est basée sur le principe de la confiance, selon lequel l’interprétation doit se faire non seulement d’après le contexte et les déclarations, mais aussi d’après les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4.3). Agit pour le compte de tiers celui qui agit comme intermédiaire ou celui dont l’activité est exercée « sur ordre et dans l’intérêt d’un tiers », notamment contre le paiement de commissions (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4.4 et les références citées). Pour le surplus, la Cour renvoie ici, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, aux développements circonstanciés de l’autorité de première instance sur la notion de négoce « pour le compte de tiers » (jugement SK.2019.13 consid. 5.1.4). 1.3.5.3 En l’occurrence, il ressort de l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce mené par la Cour des affaires pénales (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.3 à 9.4.7) que B. SA a agi sur ordre, dans l’intérêt de M. SpA et avec son patrimoine, comme un intermédiaire. Les risques étaient partagés avec M. SpA, sans que B. SA ait agi avec un degré d’indépendance suffisant pour travailler « pour compte propre ». D’entente avec M. SpA, B. SA ne choisissait pas ses clients, puisqu’elle se contentait d’acheteurs de deuxième choix avec lesquels M. SpA ne voulait pas traiter directement. En outre, contrairement à une entreprise à but lucratif, B. SA a travaillé presque toujours à marge nulle. Le modèle d’affaires adopté par M. SpA et B. SA en matière de négoce du sucre consistait clairement à écouler les surplus de sucre de M. SpA pour un prix qui convenait à cette dernière et à offrir une rémunération à B. SA, pour son intermédiation, pouvant prendre diverses formes, mais dont l’ampleur et les modalités dépendaient de M. SpA. Ce modèle d’affaires reposait sur une collaboration étroite entre M. SpA et B. SA dont la nature ne caractérisait pas des sociétés qui auraient voulu travailler dans leurs intérêts respectifs, à leur propre compte. 1.3.5.4 La Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance, lequel ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.3 à 9.4.7). Afin de faciliter la lecture du présent arrêt, la Cour revient en détail sur certains des points retenus par l’autorité de première instance, notamment en lien avec les arguments mis en avant par la défense. 1.3.5.5 B. SA présentait un lien de dépendance envers M. SpA en raison de la nature de leurs relations. Compte tenu en particulier des services rendus par B. SA à M. SpA, sous forme de courtage et de consulting, il semble en effet difficilement concevable que B. SA ait aussi pu acheter ou vendre du sucre à M. SpA en agissant pour son propre compte, soit avec une indépendance suffisante pour ne pas avoir à tenir

CA.2025.18 48 compte des intérêts de M. SpA de vendre au meilleur prix et d’acheter à bas prix. Ce lien de dépendance ressort également des déclarations des témoins O., qui a commercialisé le sucre sur la région Europe et Moyen-Orient pour B. SA de 2010 à 2014, qui a indiqué que B. SA agissait comme représentant de M. SpA, et de P., responsable des opérations de trading et opérationnelles (achat et vente de sucre physique) pour B. SA de février 2013 à décembre 2013, lequel a expliqué que B. SA était le vendeur et marketeur de M. SpA. Cette dernière a par ailleurs régulièrement contribué à la bonne marche des affaires de B. SA, notamment en se portant garante des obligations de B. SA envers ses clients, partageant ainsi les risques incombant à B. SA. Il est aussi relevé que B. SA utilisait une adresse de courriel se terminant par « M.ch », autre indice de dépendance (pour le surplus, il est renvoyé au jugement SK.2019.13 consid. 9.4.3 et les références citées). 1.3.5.6 Il convient ensuite d’aborder plus en détail le risque économique pour B. SA ainsi que de son droit de propriété sur les matières négociées, deux éléments invoqués par la défense à l’appui de sa thèse selon laquelle B. SA n’a pas agi « pour le compte de tiers ». En l’occurrence, il est indéniable que B. SA prenait certains risques, à savoir notamment les risques liés à la dégradation de la cargaison, les risques liés à la propriété ou les risques de surestaries, ceux-ci étaient par ailleurs assurés (SK 11,763.009; SK 11.731.014; DFF 442.3-065 4737). Les risques pris par B. SA ainsi que ses frais d’assurance méritaient d’être rémunérés et B. SA aurait été légitimée à couvrir de tels risques par une part correspondante de marge bénéficiaire. Ce n’est toutefois pas parce que B. SA était exposée à des risques comme ceux inhérents au fret ou à la dégradation de la marchandise qu’elle réalisait pour autant des ventes pour son propre compte. En effet, au chapitre des risques pris, il importe avant tout de savoir si B. SA était exposée au risque de celui qui travaille à son propre compte, à savoir celui de ne pas obtenir la contrepartie pécuniaire de ses ventes. Le risque de contrepartie est en effet le risque essentiel auquel s’expose le vendeur d’un bien. Or, B. SA devenait propriétaire du sucre à la manière d’un fiduciaire afin de le vendre à un tiers, selon les plans de M. SpA. Si B. SA devenait propriétaire du sucre au moment du paiement à M. SpA, comme l’a affirmé A. (SK 11.731.013 et 015, Q/R nos 38 et 44), le risque de contrepartie pris par B. SA était en réalité très limité, dès lors que B. SA avait le temps d’encaisser le prix de sa vente avant de payer sa propre dette envers M. SpA, comme en attestent les comptes annuels 2013 et de nombreuses pièces au dossier (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.6, p. 80, et les références citées), et n’avait le temps de devenir propriétaire du sucre que très passagèrement, pour une seconde logique, afin que la propriété puisse être transférée à l’acheteur. B. SA n’encourait d’ailleurs qu’un risque faible de ne pas pouvoir faire face à ses obligations envers M. SpA, dès lors que M. SpA accordait des facilités de paiement à la première afin que celle-ci puisse réaliser ses créances

CA.2025.18 49 avant d’honorer ses dettes envers M. SpA. Partant, tant que B. SA ne parvenait pas à encaisser le prix de sa vente, elle se gardait généralement de payer elle-même le sucre à M. SpA et, en sa qualité de propriétaire, cette dernière était directement exposée au risque de non-paiement de la contreprestation, qui était contractuellement due à B. SA. De plus, non seulement B. SA exerçait une facturation diligente mais cette dernière ne passait de contrat avec M. SpA qu’après avoir trouvé un acheteur qui convenait (pour le surplus, il est renvoyé au jugement SK.2019.13 consid. 9.4.6 et les références citées). 1.3.5.7 La Cour rappelle par ailleurs que B. SA a accepté plusieurs prêts en 2013 pour plus de EUR 11 millions et près de USD 6 millions de la société T., qui était en mains des propriétaires de M. SpA (DFF 442.3-065 1156 ss; SK.2019.13 11.731.025 et 031, Q/R nos 81 et 99; CA.2020.23 7.401.009, lignes 7 ss). T. n’était pas partenaire commercial de B. SA; il s’agissait d’une société ayant son siège aux Îles Vierges britanniques dont l’ayant-droit économique n’avait pas été identifié (CA.2020.23 7.401.018, lignes 6 ss), alors même que l’Algérie et les Îles Vierges britanniques sont des pays à risque en matière de blanchiment d’argent, tout comme l’activité dans le négoce de matières premières. Le risque de blanchiment d’argent a trait à la possibilité pour T. d’obtenir un titre légal pour ses fonds par le biais du remboursement de ses prêts par B. SA. Lesdits prêts et leur remboursement tel quel ne peuvent que renforcer la dépendance de B. SA envers M. SpA (voir également jugement SK.2019.13 consid. 9.4.4). 1.3.5.8 L’analyse détaillée de l’un de ses prêts, celui que T. a octroyé à B. SA en juin 2013 pour un montant d’EUR 8 millions (DFF 442.3-065 551), illustre la nature de la relation de dépendance de B. SA envers M. SpA respectivement T. A. a en effet expliqué, lors des débats de la première procédure d’appel, qu’«[i]l y avait un appel pour la communauté européenne de vendre du sucre dans la communauté européenne sans douane. Pour participer à cet appel d’offre, il fallait une garantie bancaire par une société européenne. Evidemment, j’étais intéressé. J’ai pris ce loan pour le donner à la société […]. L’appel d’offres nous ne l’avons pas gagné et j’ai remboursé T. Je confirme que l’appel d’offres a duré 15 jours. C’est une garantie bancaire. On n’a pas gagné, de sorte qu’on nous rend l’argent » (CA.2020.23 7.401.010, lignes 13 ss). On comprend des déclarations de l’appelant que l’obtention du marché en cause n’aurait pas entraîné le remboursement du prêt à T., ce qui illustre le fait que B. SA agissait pour le compte de T. respectivement M. SpA. S’ajoute à cela l’absence de risques encourus par B. SA, dès lors qu’il ressort de la facture émise par T. que le remboursement du prêt d’EUR 8 millions, consécutif à la participation infructueuse à l’appel d’offres précité, n’impliquait pas d’intérêts (DFF 442.3-065 551). Ces éléments démontrent que la structure T. / B. SA permettait la compartimentalisation du risque

CA.2025.18 50 au sein de M. SpA, respectivement son externalisation, comme cela ressort d’ailleurs des déclarations de A., toujours lors des débats de la première procédure d’appel, lequel a confirmé qu’il ne s’agissait pas de fonds propres de B. SA, ajoutant ce qui suit à la question de savoir pourquoi T. palliait la trésorerie insuffisante de B. SA : « J’exerçais comme courtier où je sais qu’il n’y a de risques pour M. SpA. S’il y a un risque car M. SpA n’est pas apte à gérer les risques. Q. a justement mis moi en place pour éviter des défauts commis par son beau-père (PDG). Quand il y avait une contrepartie non solide (ou même solide […]), M. SpA ne peut pas faire ça » (CA.2020.23 7.401.010, lignes 26 ss). 1.3.6 Responsabilité A. est l’unique administrateur, avec signature individuelle, le directeur et l’actionnaire unique de la société B. SA. Il s’est rendu responsable, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA, des activités exercées par cette société. Que ce soit en qualité d’organe de société ou en qualité de personne physique, le prévenu est bien à l’origine des faits reprochés et la seule personne responsable ayant entrepris les démarches en lien avec la gestion de la société. Il s’est ainsi fait l’auteur des comportements reprochés et en est responsable pénalement, en vertu de l’art. 6 al. 1 DPA. 1.3.7 Conclusion intermédiaire Vu ce qui précède, la Cour considère que B. SA a exercé l’activité de négoce de sucre, sans autorisation, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, soit durant plus de 20 mois. 1.3.8 Eléments subjectifs 1.3.8.1 Lors des débats de la première procédure d’appel, A., à la question de savoir s’il s’était posé la question de la réglementation lorsqu’il a commencé son activité de négoce de sucre, a répondu ce qui suit : « Absolument. Je n’ai rien fait parce que j’ai travaillé dans cette même activité chez R. où j’ai constaté que l’activité n’était pas sujette à réglementation. C’est pour cela que je n’ai rien fait de par mon expérience chez R. » (CA.2020.23 7.401.015 l. 1 ss). Dans la mesure où il ressort de cette déclaration que A. n’envisageait pas les conséquences illicites de son acte, il convient d’analyser le cas d’espèce sous l’angle de la négligence (inconsciente). En revanche, le dol éventuel doit d’emblée être écarté, dès lors que A. ne savait pas que l’activité de négoce de sucre dont il est question était soumise à autorisation et qu’il n’a pas non plus reconnu la possibilité qu'il puisse s'agir d'une activité soumise à autorisation. La Cour, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement de première instance (supra, consid. I.3.3), s’écarte donc à la fois de

CA.2025.18 51 l’appréciation de la Cour des affaires pénales (jugement SK.2019.13 consid. 9.4.8.2) et de sa propre interprétation dans le cadre de la première procédure d’appel (arrêt CA.2020.23 consid. II.1.1.3.18). Il en découle que l’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier par l’exercice du négoce de matières premières ne saurait être retenu en l’espèce. 1.3.8.2 Il convient à présent de déterminer si le fait que A. se soit abstenu d’entreprendre des démarches auprès de la FINMA dans le but d’obtenir des clarifications et, in fine, de savoir si son activité de négoce de sucre était assujettie à la LBA est constitutif d’un agissement par négligence. Il ressort du dossier que II. SA s’est adressée à la FINMA le 24 septembre 2019 afin de vérifier si l’extension de son activité de négoce pour le compte de tiers allait être soumise à la LBA (CA.2020.23 5.201.016 s.). Le 13 novembre 2019, comme mentionné précédemment (supra, consid. II.1.3.2.3), la FINMA a répondu à II. SA que le commerce de sucre (Rohzucker sowie Weisszucker) pour le compte de tiers n’était pas soumis à la LBA, au motif qu’il n’entrait pas dans la notion de « matières premières » au sens de l’art. 5 al. 1 let. c et d aOIF et de la Circulaire FINMA 2011/1 (SK 11.521.011 s.; CA.2020.23 5.201.006). Il s’ensuit que les démarches que A. aurait pu entreprendre n’auraient eu aucune incidence à son égard respectivement à l’égard de l’activité de négoce de sucre entreprise par B. SA. Il y a en effet lieu de retenir, en vertu du principe in dubio pro reo, selon lequel le doute doit profiter à l’accusé (ATF 1451V 154 consid. 1.1), que la FINMA aurait indiqué à A. respectivement B. SA que leur activité de négoce de sucre n’était pas assujettie à la LBA et qu’une autorisation n’était par conséquent pas nécessaire. Dès lors que même si A. avait été diligent, comme cela pouvait et devait être attendu de lui, la réponse de l’autorité eut été erronée, l’inaction de A. ne saurait constituer, en l’espèce, un comportement punissable. 1.3.8.3 Il y a également lieu de retenir que A. s’est comporté de manière licite en application de l’art. 14 CP par analogie. Selon les termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Il s'agit là d'une « disposition-cadre » (Blankettnorm) qui renvoie à d'autres normes légales. Elle n'introduit aucun fait justificatif en tant que tel mais se limite à déclarer licites les actes qui le sont déjà en vertu d'une autre norme juridique (ATF 151 IV 135 consid. 4.2 et les références citées). D'une manière générale, il est admis que le concept de loi figurant à l'art. 14 CP doit s'entendre dans le sens matériel du terme (ATF 151 IV 135 consid. 4.3.1; 94 IV 5 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1). Selon une jurisprudence déjà ancienne, l'auteur peut ainsi, pour justifier son comportement, se référer à toute règle de droit, qu'elle soit contenue dans une loi (au sens formel) ou dans une ordonnance,

CA.2025.18 52 dans un acte normatif fédéral ou cantonal, de droit civil ou de droit public (ATF 94 IV 5 consid. 1; cf. également 85 IV 4 consid. 2). Si une partie de la doctrine s'oppose certes à cette conception de la notion de « loi », qu'elle estime trop large, les critiques apportées à ce sujet se rapportent essentiellement à des considérations relatives à la hiérarchie des normes, un acte pénalement répréhensible au regard de la loi pénale n'étant, selon ces auteurs, pas susceptible d'être justifié par une norme déduite, par exemple, d'un simple règlement de service ou de directives internes (ATF 151 IV 135 consid. 4.3.1 et les références citées). En l’occurrence, la Cour a certes constaté que le négoce de sucre tel que pratiqué par B. SA était assujetti à la LBA (supra, consid. II.1.3.1 à II.1.3.1.7), mais force est de constater que l’autorité administrative compétente pour la surveillance en matière de blanchiment d’argent, à savoir la division « Marchés » de la FINMA, n’appliquait pas la loi telle qu’interprétée dans le présent arrêt. Dans un courrier adressé le 12 août 2021 à la Cour d’appel (voir également, supra, consid. II.1.3.2.3), dans le cadre de la première procédure d’appel, la FINMA a en effet indiqué avoir communiqué son « évaluation » (Beurteilung) en lien avec l’assujettissement à la LBA du négoce de sucre dans le cas concernant II. SA, laissant entendre qu’elle adapterait sa pratique si le jugement de la Cour des affaires pénales devait être confirmé sur ce point (CA.2020.23 5.201.006s.). En se conformant à la pratique – constante – de la FINMA, A. s’est dès lors comporté de manière licite même si ses agissements étaient punissables au sens de la loi. 1.3.8.4 La Cour relève enfin que l’assujettissement à la LBA du négoce hors bourse de sucre standardisé au sens de l’art. 5 al. 2 let. b aOlF ne satisfaisait pas à l’exigence de prévisibilité découlant de l’art. 7 CEDH. Il est utile de rappeler ici quelques principes en lien avec cette disposition. On ne saurait ainsi interpréter l’art. 7 CEDH comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (arrêt de la CourEDH Vasiliauskas contre Lituanie [GC] du 20 octobre 2015, n. 35343/05, n. 155). Par ailleurs, lorsque les juridictions internes doivent interpréter une disposition de la loi pénale pour la première fois, une interprétation de la portée d’une infraction qui se trouve être cohérente avec la substance de cette infraction doit, en principe, être considérée comme prévisible (ibid., n. 156 et la référence citée). En outre, la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (ibid., n. 157). Il ressort cependant de la jurisprudence de la CourEDH qu’une longue tolérance des autorités à l’égard de tel ou tel comportement pourtant pénalement répréhensible peut conduire à une dépénalisation de fait du comportement en question, étant toutefois précisé que le simple fait que d’autres personnes n’aient pas été poursuivies ou

CA.2025.18 53 condamnées ne peut exclure la responsabilité pénale de l’intéressé condamné ou rendre sa condamnation imprévisible au regard de l’art. 7 CEDH (arrêts de la CourEDH Khodorkovskiy et Lebedev contre Russie du 25 juillet 2013, n. 11082/06 et 13772/05, n. 816-820; Sacharuk contre Lituanie du 23 avril 2024, n. 39300/18,

n. 153). Or, en l’occurrence, il a été rappelé précédemment que la division « Marchés » de la FINMA n’appliquait pas la loi telle qu’interprétée dans le présent arrêt (supra, consid. II.1.3.8.3). A cela s’ajoute, comme le relève la défense (CAR 5.200.178 s.), que la Suisse occupe une place importante dans le domaine du négoce de sucre, de sorte qu’il ne saurait être affirmé que la pratique de la FINMA résulte d’une absence hypothétique de cas similaires à traiter, ce dont atteste d’ailleurs l’exemple de II. SA cité précédemment. 1.3.8.5 Il découle de ce qui précède que A. n’a agi ni de manière intentionnelle ni par négligence, de sorte que les éléments subjectifs ne sont pas réalisés. 1.4 Conclusion A. est acquitté des chefs d’accusation : − d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA); − d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 2 LFINMA cum art. 14 LBA). 2. Exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier par l’exercice pour la gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA) Le DFF reproche à B. SA respectivement à A. d’avoir pratiqué la gestion de fortune au sens de l’art. 2 al. 3 let. e LBA, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, sans autorisation correspondante et d’avoir de la sorte violé l’art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA pour avoir agi en qualité d’Investment Manager de deux compartiments du H. (H.b et H.a), dont la banque dépositaire était la banque G., et gérés des biens s’élevant à EUR 11 millions (prononcé pénal du 31 janvier 2019 ch. 136). 2.1 Arguments des parties 2.1.1 Le DFF fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.022 s. et 026 s.; 5.200.150 ss et 191 ss) : − Portée de la nouvelle procédure d’appel : les questions juridiques qui avaient été tranchées dans l’arrêt CA.2020.23 n’ont pas à être réabordées; c’est

CA.2025.18 54 avant tout une question de fait qui doit être tranchée; si les faits qui avaient été prouvés au moyen des formulaires peuvent être prouvés par d’autres pièces du dossier, la condamnation doit être confirmée, étant précisé que les formulaires qui ont été retirés de la procédure n’impactent pas la plupart des questions de droits qui se posent en l’espèce; les faits relatifs à la gestion de placements collectifs de capitaux sont établis. − Art. 2 al. 4 let. d LBA : la question de l’équivalence ou de l’adéquation de la surveillance étrangère est une question technique qui relève de l’appréciation de la FINMA; concernant les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux étrangers, sont requises non seulement une surveillance équivalente selon la LBA, mais aussi une surveillance institutionnelle équivalente au sens de l’acte législatif spécial applicable, conditions qui ne sont pas remplies en l’espèce; le fonds H. n’était soumis à aucune surveillance dans les Îles Cayman, que ce soit en termes de lutte contre le blanchiment d’argent ou de surveillance de placements collectifs de capitaux, de sorte que B. SA ne pouvait pas bénéficier de l’exception prévue à l’art. 2 al. 4 let. d LBA; le registre public de la Cayman lslands Monetary Authority (CIMA) confirme d’ailleurs que H. n’a été enregistré en tant que Mutual Fund que le 10 avril 2015, soit postérieurement aux faits en cause; le fait que H. ait éventuellement été soumis aux règles de lutte anti-blanchiment des Îles Cayman n’est pas suffisant pour conclure à une surveillance équivalente. − Art. 2 aI. 2 Iet. bbis et 2 aI. 3 Iet. e LBA : la défense se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle B. SA ne déploierait pas d’autre activité d’intermédiaire financier; la Circulaire FINMA 2011/1, laquelle indique clairement que les gestionnaires de placements collectifs étrangers tombent sous le coup de l’art. 2 al. 3 let. e LBA et non de l’art. 2 al. 2 let. bbis LBA, ne comporte pas de lacune; s’agissant du caractère qualifié des investisseurs de B. SA, il est renvoyé à l’arrêt CA.2020.23 (consid. II.1.2.3.2), dans la mesure où les déclarations écrites exigées par l’art. 10 al. 3bis LPCC ont été établies a posteriori. − Eléments subjectifs : le raisonnement juridique opéré dans l’arrêt CA.2020.23 peut être confirmé, dès lors qu’il n’apparaît pas que la Cour des affaires pénales et la Cour d’appel aient basé leur raisonnement sur le contenu des formulaires écartés; la commission intentionnelle de l’infraction à l’art. 44 LFINMA cum art. 14 LBA par le prévenu doit être retenue pour toute la période de l’activité de gestion de fortune. 2.1.2 A., qui conteste que B. SA et lui-même aient exercé une activité de gestion de placements collectifs de capitaux soumise à autorisation, fait principalement valoir ce qui suit (CAR 5.100.023 ss; 5.200.159 ss) :

CA.2025.18 55 − Exemption pour double équivalence : l’activité de négoce de sucre de B. SA n’était pas soumise à la LBA pendant la période pénale, ladite société fournissant exclusivement des services au fonds H. au sens de l’art. 2 al. 4 let. d LBA; H. et son administrateur I. SA étaient soumis à une surveillance équivalente et qualitative au sens de l’art. 2 al. 3 let. e LBA, dès lors que H., qui se situe dans un pays membre du Groupe d’action financière (GAFI), a nommé comme administrateur une société qui se trouve également dans un pays du GAFI (et qui est soumise à une double surveillance de type LBA et prudentielle) et que la banque dépositaire est une banque suisse soumise à la LBA et aux règles prudentielles suisses; B. SA remplissait par conséquent Ies conditions de l’exception de l’art. 2 al. 4 let. d LBA. − Exemption en lien avec l’absence d’assujettissement à la LPCC : l’art. 2 al. 3 LBA joue un rôle subsidiaire et n’entre en ligne de compte dans l’analyse d’un éventuel assujettissement que pour des intermédiaires qui ne sont pas visés par l’art. 2 al. 2 LBA; or, un gestionnaire de placements collectifs de capitaux bénéficiant de l’une des exceptions prévues par l’art. 2 al. 2 let. h LPCC doit être exempté d’une obligation d’assujettissement au titre de l’art. 2 aI. 2 let. bbis LBA ainsi que de l’art. 2 al. 3 LBA; B. SA ne dépassait pas les seuils de minimis de l’art. 2 al. 2 let. h ch. 1 LPCC et elle ne déployait pas d’autre activité d’intermédiaire financier, notamment pas de négoce de matières premières pour compte de tiers, de sorte que ladite société était libérée de son obligation d’assujettissement; la Circulaire FINMA 2011/1, qui ne dit rien sur l’applicabilité de la LBA aux gestionnaires de placements collectifs non soumis à la LPCC, comporte par ailleurs une lacune; A. a en outre produit les preuves que les investisseurs des placements collectifs gérés par B. SA entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2014 étaient des investisseurs qualifiés, l’affirmation du contraire contrevenant à la présomption d’innocence. − Eléments subjectifs : A. n’a pas agi de manière intentionnelle; il n’avait pas de devoir accru de se renseigner sur son obligation d’obtenir une autorisation dans la mesure où la banque G. lui avait confirmé que l’activité entreprise par B. SA pour les deux compartiments du fonds n’était pas soumise à la LBA, si bien qu’il n’a pas pu agir intentionnellement, à tout le moins avant le 3 octobre 2014, date à laquelle il a pris connaissance du courriel de la banque G. du 21 août 2014 parlant d’une situation « plus complexe que prévue »; pour la période postérieure au 3 octobre 2014, il était légitime d’attendre la prise de position de la FINMA au sujet de la demande de B. SA de non- assujettissement à la LBA avant de demander un avis séparé à un expert. 2.1.3 B. SA, qui a renoncé à plaider, ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026).

CA.2025.18 56 2.2 Droit 2.2.1 Eléments objectifs 2.2.1.1 Les art. 44 LFINMA, 14 LBA, 6 al. 1 DPA et 7 aOlF ayant déjà été abordés ci-dessus, il convient ici de renvoyer aux développements en question (supra, consid. II.1.2.1). 2.2.1.2 Au vu des arguments soulevés par les parties (supra, consid. II.2.1), il y a lieu d’examiner la relation entre la LBA et la LPCC. La LBA règle la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies al. 1 CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières. Elle vise à sauvegarder l’intégrité et la réputation de la place financière suisse (Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 [FF 1996 III 1057, 1071]). La LBA distingue les intermédiaires financiers soumis à surveillance en vertu de lois spéciales (art. 2 al. 2 LBA) des autres intermédiaires financiers (art. 2 al. 3 LBA). Dans sa version au 1er novembre 2013, l’art. 2 al. 3 LBA assujettit à la LBA les personnes qui acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier : les personnes qui pratiquent la gestion de fortune (let. e). Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, l’OIF énonçait les critères à remplir pour qu’une personne soit considérée comme un intermédiaire financier au sens de l’art. 2 al. 3 LBA. La Circulaire FINMA 2011/1, au sujet de l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA, précisait l’OIF. Cette circulaire indique que les formes de placement, qui aux termes de l’art. 2 al. 2 LPCC ne sont pas soumises à la LPCC, n’entrent en principe pas dans le champ d’application de la LBA (ch. 93). La Circulaire FINMA 2011/1 cite ensuite quelles lettres de l’art. 2 al. 2 LPCC sont concernées et donc assujetties ni à la LPCC ni à la LBA : let. a, b, d, e, f et g (ch. 93). Or, ces lettres sont exclues du champ d’application de la LPCC et de la LBA pour des motifs précis. A titre d’exemples, certaines entités connaissent déjà une surveillance par l’application d’autres dispositions légales. Il s’agit notamment des institutions de la prévoyance professionnelle (art. 61 ss de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP; RS 831.40]), qui sont de plus expressément libérées de l’assujettissement à la LBA en vertu de l’art. 2 al. 4 let. b LBA. Sont également concernées les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation (art. 2 al. 2 let. b LPCC; voir notamment art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1], art. 72 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10], art. 64a de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité du 19 juin 1959 [LAI; RS 831.20]). Par ailleurs, l’activité commerciale ou industrielle des sociétés (art. 2 al. 2 let. d LPCC) ne constitue pas une activité d’intermédiation financière. Concernant les holdings (art. 2 al. 2 let. e LPCC) ainsi

CA.2025.18 57 que les associations et les fondations (art. 2 al. 2 let. g LPCC), elles ne sont pas non plus soumises à la LBA dès lors qu’elles n’exercent pas d’activité d’intermédiation financière et ne peuvent pas être qualifiées de sociétés de domicile. Les clubs d’investissement, qui sont exclus du champ d’application de la LPCC aux termes de l’art. 2 al. 2 let. f LPCC, n’entrent pas non plus dans celui de la LBA selon la pratique de la FINMA, car il n’y a pas de gestion d’avoirs de tiers (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 93). Contrairement aux lettres précitées, la let. h concernant les gestionnaires de placements collectifs de capitaux n’est pas mentionnée dans la Circulaire FINMA 2011/1. Ainsi, a contrario, les gestionnaires auxquels s’applique l’art. 2 al. 2 let. h LPCC restent soumis à la LBA (voir également SCHAEREN, in : Kunz et al. (édit.), Gelwäschereigesetz, 2017, n. 39 ad art. 2 LBA). En effet, à l’opposé des cas précités (let. a, b, d, e, f et g), ils gèrent des avoirs de tiers, exercent une activité d’intermédiaire financier et ne sont pas déjà soumis à une autre surveillance. Enfin, l’art. 2 al. 2bis 1ère phrase LPCC précise que les gestionnaires de placements collectifs visé à l’al. 2 let. h peuvent s’assujettir volontairement à la LPCC si la législation du pays dans lequel le placement collectif est constitué ou distribué l’exige. Selon la Circulaire FINMA 2011/1 (ch. 95), les gestionnaires de placements collectifs étrangers tombent sous le coup de l’art. 2 al. 3 LBA, si le placement qu’ils gèrent n’est pas soumis à une surveillance équivalente au sens de la LPCC (art. 2 al. 4 let. d LBA). 2.2.1.3 La LPCC a pour but de protéger les investisseurs et d’assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (art. 1 LPCC). Il sied de souligner que l’investisseur a besoin de protection face aux mécanismes des marchés financiers (CREMONESI, in : FBT Avocats SA/Kellerhals Anwälte (édit.), Loi sur les placements collectifs, 2012, n. 54, p. 13). Dans sa version au 1er juin 2013, la LPCC s’applique, en vertu de l’art. 2 al. 1, à tous les placements collectifs de capitaux, quelle que soit leur forme juridique et à toutes les personnes qui les administrent ou qui les gardent (Message concernant la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 septembre 2005 [FF 2005 5993, 6033]). Dans ce cadre, quiconque administre des placements collectifs, les garde ou les distribue à des investisseurs non qualifiés doit obtenir une autorisation de la FINMA (art. 13 al. 1 LPCC). 2.2.1.4 Au contraire, l’art. 2 al. 2 LPCC fournit un catalogue non exhaustif des institutions, sociétés, corporations, clubs et associations, qui ne sont pas soumis à la LPCC et ceux-ci ne doivent pas demander une autorisation. En particulier l’art. 2 al. 2 let. h LPCC indique que ne sont pas soumis à la LPCC les gestionnaires de placements collectifs de capitaux dont les investisseurs sont « qualifiés » au sens de l’art. 10 al. 3, 3bis ou 3ter, et qui remplissent l’une des conditions décrites au ch. 1, 2 ou 3 : soit selon le ch. 1 les valeurs patrimoniales qu’ils administrent y compris celles

CA.2025.18 58 financées par effet de levier, n’excèdent pas CHF 100 millions; selon le ch. 2 les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu’ils administrent n’excèdent pas CHF 500 millions et sont constituées de placements de capitaux collectifs qui ne recourent pas à l’effet de levier et qui n’ont aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chacun de ces placements collectifs de capitaux; selon le ch. 3 les investisseurs sont exclusivement des sociétés du groupe d’entreprises dont relève le gestionnaire concerné. La loi ne donne aucune définition de la notion d’investisseur « qualifié » mais énumère un catalogue de catégories d’investisseurs (art. 10 al. 3 let. a- d LPCC) : notamment les intermédiaires financiers soumis à une surveillance (tels les banques, etc). L’art. 10 al. 3bis LPCC ajoute que les « particuliers fortunés » peuvent demander par une déclaration écrite à être considérés comme des investisseurs « qualifiés » (1ère phrase). Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles ils doivent satisfaire, notamment l’obligation de posséder les techniques nécessaires (art. 10 al. 3bis 2ème phrase LPCC). Concernant l’art. 10 al. 3ter LPCC, sont également concernées comme des investisseurs qualifiés des sociétés d’investissements ayant passé un contrat écrit de gestion de fortune au sens de l’art. 3, al. 2, let. b et c, à moins qu’ils n’aient déclaré par écrit qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. 2.2.1.5 Au vu de ce qui précède, il convient d’approfondir les notions de « particuliers fortunés » et de « déclaration écrite », étant rappelé que ceux-ci – en tant qu’« investisseurs qualifiés » – ne sont pas soumis à la LPCC s’ils le déclarent par écrit. Tout d’abord, concernant les « particuliers fortunés », l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux du 22 novembre 2006 (Ordonnance sur les placements collectifs [OPCC]; RS 951.311) liste les conditions alternatives que ces personnes physiques doivent remplir (let. a-b). L’expérience est considérée comme comparable, au sens de l’art. 6 al. 1 let. a ch. 1 OPCC, lorsque l’investisseur a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné (Circulaire de la FINMA 2013/9 du 28 août 2013 sur la distribution de placements collectifs [Circulaire FINMA 2013/9], entrée en vigueur le 1er octobre 2013, ch. 16). 2.2.1.6 Enfin, l’art. 6a OPCC rappelle que les « particuliers fortunés » qui souhaitent être considérés comme des investisseurs « qualifiés » au sens de l’art. 10 al. 3bis LPCC doivent le confirmer par écrit. Dans le Rapport de la FINMA du 28 août 2013 sur l’audition relative à la révision totale de la Circulaire FINMA 2008/8 « Appel au public

- placements collectifs » (Rapport FINMA du 28 août 2013), il est expliqué qu’en vertu de l’art. 10 al. 3bis LPCC, les « particuliers fortunés » ne sont pas automatiquement assimilés à des investisseurs « qualifiés » (p. 9). Si ces investisseurs souhaitent

CA.2025.18 59 renoncer à la protection renforcée des investisseurs qu’offre la LPCC, ils doivent l’annoncer expressément et par écrit (opting-out, art. 6a al. 1 OPCC [Rapport FINMA du 28 août 201, p. 9]). Un opting-in existe pour les investisseurs ayant conclu un contrat de gestion de fortune écrit selon l’art. 3 al. 2 let. b et c LPCC, de sorte qu’ils peuvent être soumis aux dispositions de protection de la LPCC (Rapport FINMA du 28 août 2013, p. 10). Enfin, aux termes de l’art. 6a OPCC portant sur la déclaration écrite, l’al. 2 indique que l’intermédiaire qualifié et le gestionnaire indépendant : a) informent les investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3ter LPCC qu’ils sont considérés comme des investisseurs qualifiés; b) les éclairent sur les risques qui en découlent; et c) leur signalent qu’ils peuvent déclarer par écrit ne pas vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés. 2.2.2 Eléments subjectifs Les éléments subjectifs relatifs à l’infraction d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier ont déjà été mentionnés ci-dessus. Il convient par conséquent de renvoyer aux développements en question (supra, consid. II.1.2.2). 2.3 En l’espèce 2.3.1 Gestion d’actifs Il ressort du dossier que B. SA a agi, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, en qualité d’Investment Manager, soit comme gestionnaire, de deux compartiments du fonds H., une société à responsabilité limitée des Îles Cayman non soumise à surveillance étatique (courrier de la banque G. du 16 juin 2015 [DFF 442.3-065 760 s.]; Investment Management Agreement de novembre 2013 [DFF 442.3-065 49 ss]; les deux Private Placement Memorandums de janvier et juillet 2014 [DFF 442.3-065 65 ss et 125 ss]), étant relevé que A. et B. SA n’ont pas remis en cause cette activité d’Investment Manager dans leurs écritures adressées au DFF (voir notamment l’opposition de A. du 18 septembre 2018 [DFF 442.3-065 4565] ainsi que la prise de position de B. SA du 2 juin 2017 et son annexe, l’attestation de la fiduciaire J. SA du 2 juin 2017 [DFF 442.3-065 1806, 1882 et 1886 s.]). Les biens gérés s’élevaient à une somme de USD 11 millions (prise de position de B. SA du 2 juin 2017 [DFF 442.3-065 1806]; voir également les déclarations de A. lors de son audition des 25 et 26 février 2020 devant la Cour des affaires pénales, lequel a parlé de « 12 millions », sans préciser la devise [SK 731.035, Q/R n° 112]). La banque G. était la banque dépositaire du placement collectif de capitaux et I. SA, sise au Luxembourg, en était l’administrateur (courrier de la banque G. du 16 juin 2015 [DFF 442.3-065 0760 s.]).

CA.2025.18 60 2.3.2 Activité d’intermédiaire financier assujettie à autorisation 2.3.2.1 Pour déterminer si une personne ou une société doit être considérée comme un intermédiaire financier au sens de la LBA, il faut procéder en deux temps, dès lors que l’art. 2 al. 3 LBA est subsidiaire à l’art. 2 al. 2 LBA. En l’occurrence, il faut se demander si la personne en question remplit les conditions d’une des catégories d’intermédiaires financiers définies à l’art. 2 al. 2 LBA. Si tel n’est pas le cas, il faut ensuite déterminer si elle remplit les conditions d’une des figures de l’intermédiaire financier telles que définies à l’art. 2 al. 3 LBA. Selon la LBA, B. SA devait d’abord envisager de s’affilier selon l’art. 2 al. 2 let. bbis LBA en tant que gestionnaire de placements collectifs de capitaux, puis, subsidiairement, selon l’art. 2 al. 3 LBA. 2.3.2.2 Selon l’art. 2 al. 2 let. bbis LBA, les gestionnaires de placements collectifs sont réputés intermédiaires financiers et soumis à la LBA s’ils gèrent des comptes de parts ou offrent ou distribuent des parts de placements collectifs. Pour déterminer si l’on est en présence d’un gestionnaire de placements collectifs, il convient de se référer à la LPCC. Ne sont pas soumis à la LPCC, les gestionnaires de placements collectifs de capitaux qui remplissent les conditions énoncées à l’art. 2 al. 2 let. h LPCC. Or, il est rappelé que les gestionnaires de placements collectifs de capitaux qui ne sont pas soumis à la LPCC en vertu de l’art. 2 al. 2 let. h LPCC restent soumis à la LBA (supra, consid. II.2.2.1.2). S’ajoute à cela que cette disposition ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors que B. SA n’en remplit pas toutes les conditions (pour de plus amples développements, voir infra, consid. II.2.3.3, au sujet de l’exemption d’assujettissement à LBA en lien avec l’absence d’assujettissement à la LPCC tel qu’alléguée par la défense). 2.3.2.3 L’activité de B. SA répondait en revanche aux critères de la pratique de la gestion de fortune (art. 2 al. 3 let. e LBA). Cette société a géré en qualité d’Investment Manager deux compartiments d’un fonds étranger. B. SA exerçait son activité d’intermédiaire sur des placements collectifs étrangers non soumis à une surveillance équivalente à celle de la Suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (pour de plus amples développements, voir infra, consid. II.2.3.4, au sujet de l’exemption d’assujettissement à LBA en vertu de l’existence d’une surveillance équivalente tel qu’alléguée par la défense). Elle a agi à titre professionnel dans la mesure où elle disposait de plus de CHF 5 millions de francs sous gestion (art. 7 let. c aOIF). Quant à la période délictuelle à prendre en considération, si le délai pour s’affilier à un OAR ou obtenir une autorisation était bien de deux mois, il n’en demeure pas moins que l’intermédiaire financier avait l’interdiction d’exercer des activités préalablement à ladite affiliation ou à l’obtention de l’autorisation. Il y a dès lors lieu de retenir que

CA.2025.18 61 l’activité de gestion de placements collectifs de capitaux a été exercée, sans autorisation, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014. 2.3.3 Exemption en lien avec l’absence d’assujettissement à la LPCC 2.3.3.1 La défense soutient que B. SA devait être exemptée d’assujettissement à la LBA en raison de son absence d’assujettissement à la LPCC. 2.3.3.2 Or, B. SA ne saurait être exemptée de l’assujettissement à la LBA (en application de son art. 2 al. 3) sur la base de l’art. 2 al. 2 let. h LPCC. En effet, sont assujettis à la LBA ceux qui pratiquent la gestion de fortune (art. 2 al. 3 let. e LBA). Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux, au sens de l’art. 2 al. 2 let. h LPCC, dont les investisseurs – tels que les particuliers fortunés – sont qualifiés (art. 10 al. 3bis ou 3ter LPCC et art. 6 OPCC), et qui remplissent l’une des conditions décrites au ch. 1, 2 ou 3 de l’art. 10 al. 3 LPCC restent soumis à la LBA. En effet, comme cela a été rappelé précédemment, le but respectif de la LBA et de la LPCC diffèrent. La première lutte contre le blanchiment d’argent et protège l’administration de la justice pénale en Suisse et à l'étranger (ce qui correspond au bien juridique protégé par l’art. 305bis CP réprimant le blanchiment d’argent [CASSANI/VILLARD, Commentaire romand, 2e éd. 2025, n. 10 ad art. 305bis CP]), alors que la seconde vise principalement la protection de l’investisseur (supra, consid. II.2.2.1.2 et II.2.2.1.3). 2.3.3.3 Au surplus, l’art. 2 al. 2 let. h LPCC ne peut trouver application en l’espèce, dès lors que B. SA ne remplit pas toutes les conditions de cette disposition. En effet, les investisseurs des placements collectifs ne constituent pas, dans le cas d’espèce, des investisseurs « qualifiés ». Alors que l’autorité de première instance avait souligné qu’aucun document au dossier ne le démontrait, l’appelant a produit de nouvelles pièces lors des débats de la première procédure d’appel afin de démontrer que tous les investisseurs de placements collectifs gérés par B. SA entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2014 étaient des investisseurs « qualifiés » au sens de l’art. 10 al. 3bis LPCC et des art. 6 et 6a OPCC (CA.2020.23 7.300.118 ss). En particulier, SSS. et TTT. déclarent chacun, par écrit, les 5 et 8 novembre 2021 : « I hereby acknowledge that during 1 December 2013 to 31 December 2014 B. SA was the investment manager of H.b an offshore collective investment scheme that was not directly regulated by FINMA and was only offered to qualified investors pursuant to the Federal Act on Collective Investment Schemes and (CISA) and the Federal Collective Investment Schemes Ordinance (CISO) which aim to protect investors ». Par la signature de la déclaration, ils ont indiqué vouloir être considérés comme des investisseurs qualifiés (« I declare that I wished to be considered a qualified investor

CA.2025.18 62 […] ») pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 et qu’ils remplissaient l’une des exigences requises, à savoir que : « by virtue of my personal training and my professional experience or equivalent experience accrued in the financial sector, I have sufficient knowledge to understand the risks of investment and have minimum capital of CHF 500’000 ». Toutefois, une telle déclaration ne peut intervenir de manière rétroactive, comme ce fut le cas en l’occurrence, mais uniquement pour les faits postérieurs. En effet, par une telle déclaration écrite, les investisseurs souhaitaient renoncer à une protection renforcée qu’offre la LPCC et devaient être informés des risques qui en découlaient (supra, consid. II.2.2.1.6). En d’autres termes, les investisseurs ne peuvent pas accepter a posteriori un risque auxquels ils étaient soumis sans en être informés et alors que ce risque ne s’est pas réalisé. En l’espèce, il n’est pas possible de procéder par du opting-out de manière rétroactive, à savoir lorsqu’on a la certitude que les risques ne se sont pas réalisés. L’analogie peut être faite avec la personne qui, après deux semaines de vacances à l’étranger, contacte son assurance-voyage pour l’informer qu’elle renonce finalement à la couverture contractée pour couvrir les risques inhérents à son voyage, après que tout s’est bien déroulé. Le raisonnement de l’appelant ne peut dès lors pas être suivi. Un tel opting-out doit en effet se faire de manière anticipée (ex ante), formellement et être documenté. Enfin, la Cour s’étonne que de nouvelles pièces ne soient produites par la défense qu’au stade des débats d’appel. Partant, un tel document n’a aucune force probante. De plus, aux termes de l’art. 6 al. 1 let. a ch. 1 OPCC, l’investisseur ne doit pas seulement confirmer, mais prouver, avoir les connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements et disposer d’une fortune d’au moins CHF 500'000.-. Une telle démonstration n’est pas apportée dans les deux déclarations similaires de SSS. et TTT. La condition nécessaire d’être un investisseur « qualifié » n’étant pas réalisée, l’art. 2 al. 2 let. h LPCC ne s’applique pas en l’espèce. 2.3.3.4 Vu les éléments détaillés ci-devant, et contrairement à ce que soutient la défense, le constat de la Cour selon lequel les investisseurs des placements collectifs ne constituent pas, dans le cas d’espèce, des investisseurs « qualifiés » ne saurait être interprété comme contrevenant à la présomption d’innocence protégée par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP. 2.3.4 Exemption en vertu de l’art. 2 al. 4 let. d LBA (surveillance équivalente) 2.3.4.1 La défense soutient que B. SA devait être exemptée d’assujettissement à la LBA en vertu de l’art. 2 al. 4 let. d LBA, faisant valoir, d’une part, que l’activité de négoce de sucre de B. SA n’était pas soumise à la LBA, et, d’autre part, que dite société

CA.2025.18 63 fournissait des services à un intermédiaire financier étranger, H., soumis à une surveillance équivalente à la surveillance étatique à laquelle sont soumis les intermédiaires financiers en application de l’art. 2 al. 2 LBA. 2.3.4.2 Selon les termes de l’art. 2 al. 4 let. d LBA, les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l’al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente ne sont pas visés par la LBA. 2.3.4.3 Il ressort du Message relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchissage d’argent dans le secteur financier du 17 juin 1996 que la question de l’évaluation de l’équivalence respectivement de l’adéquation de la surveillance étrangère relève de l’appréciation de l’autorité de surveillance, à savoir la FINMA (FF 1996 1057, 1076 in fine). En l’occurrence, dans sa circulaire consacrée à l’activité d’intermédiaire financier au sens de la LBA, la FINMA indique ce qui suit : « Les gestionnaires de placements collectifs étrangers tombent sous le coup de l’art. 2 al. 3 LBA, si le placement qu’ils gèrent n’est pas soumis à une surveillance équivalente au sens de la LPCC (art. 2 al. 4 let. d LBA) » (Circulaire FINMA 2011/1 ch. 95). Il s’agit par ce mécanisme d’éviter la dilution de responsabilité entre les divers Etats concernés. 2.3.4.4 Or, le fonds H. n’était pas soumis à une surveillance équivalente à celle exercée en Suisse au sens de la LPCC. Il ressort en effet des deux Private Placement Memorandums de janvier et juillet 2014 (DFF 442.3-065 65 ss et 125 ss) que ledit fonds n’était pas régulé (DFF 442.3-065 86 et 146 s., en particulier : « The Fund is exempted from registration as a "mutual fund" under the Mutual Funds Law of the Cayman Islands pursuant to Section 4(4) of the Mutual Funds Law […] The Shares offered pursuant to this Private Placement Memorandum have not been registered with or approved by any regulatory authority, nor has any such authority passed upon the accuracy or adequacy of this Private Placement Memorandum. Any representation to the contrary is unlawful »). Il y a dès lors lieu de retenir que les autorités compétentes des Îles Cayman ne surveillaient pas le fonds, notamment au niveau de la LBA. A cet égard, le simple fait que H. ait été soumis aux règles de lutte anti-blanchiment des Îles Cayman et du Luxembourg (DFF 442.3-065 120 ss et 180 s.), pays dans lequel se situait son administrateur I. SA, ne permettent pas de retenir l’existence d’une surveillance équivalente à celle ayant cours en Suisse. Quant à la surveillance à laquelle était soumise la banque dépositaire G., elle n’exonérait pas B. SA de son obligation d’affiliation, ce dont atteste d’ailleurs les informations que la banque a transmise à B. SA. A cela s’ajoute que les pièces produites par la défense lors de l’audience de la deuxième procédure d’appel afin de documenter les règles auxquelles étaient soumises le fonds H., son administrateur I. SA et la banque

CA.2025.18 64 dépositaire G. dans les Îles Caymans, au Luxembourg et en Suisse (CAR 5.200.074 ss) ne sont pas de nature à remettre en cause les constats précités. C’est en effet le contenu des deux Private Placement Memorandums mentionnés précédemment qui est déterminant. 2.3.4.5 A noter encore que parallèlement à l’activité de gestion d’actifs, menée du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, B. SA a déployé une autre activité d’intermédiaire financier, dans la mesure où, comme l’a retenu la Cour ci-devant, B. SA était également active dans le négoce de matières premières au sens de l’art. 2 al. 3 let. c LBA jusqu’au 31 décembre 2013 (supra, consid. II.1). Pour ce motif aussi, l’exception ancrée à l’art. 2 al. 4 let. d LBA ne saurait trouver application dans le cas d’espèce, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2013. 2.3.5 Responsabilité A. est l’unique administrateur, avec signature individuelle, le directeur et l’actionnaire unique de la société B. SA. Il s’est rendu responsable, ce qui n’est par ailleurs pas contesté, conformément à l’art. 6 al. 2 DPA, des activités exercées par cette société. Que ce soit en qualité d’organe de société ou en qualité de personne physique, le prévenu est bien à l’origine des faits reprochés et la seule personne responsable ayant entrepris les démarches en lien avec la gestion de la société. Il s’est ainsi fait l’auteur des comportements reprochés et en est responsable pénalement, en vertu de l’art. 6 al. 1 DPA. 2.3.6 Conclusion intermédiaire Vu ce qui précède, la Cour considère que B. SA a exercé l’activité de gestion de placements collectifs de capitaux, sans autorisation, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, soit durant 13 mois. 2.3.7 Eléments subjectifs 2.3.7.1 Il ressort du dossier que A. savait que B. SA avait commencé une activité de gestion d’actifs, dès lors que celle-ci avait été proposée par MM. (CA.2020.23 7.601.005, l. 5 à 9), ce qui avait abouti à son recrutement par B. SA, société pour laquelle il a commencé à travailler en septembre 2013 (CA.2020.23 7.601.003, l. 37 ss). Par la suite, LLL., Client Relationship Manager Funds auprès de la banque G., a répondu, par courriel du 19 août 2014, à une interpellation de MM., employé auprès de B. SA, que les fonds visés n’étaient pas soumis à autorisation, dès lors qu’il s’agissait d’un fonds soumis au droit des Îles Cayman, avec des avoirs inférieurs à CHF 100 millions, qui s’adressait à des investisseurs qualifiés, ce qui avait pour conséquence que l’art. 2 LPCC s’appliquait (SK 11.661.005 ss). Toutefois, qualifiant la question de

CA.2025.18 65 « plus complexe que prévue », LLL. s’est ravisé deux jours plus tard, par courriel du 21 août 2014, toujours adressé à MM., renvoyant aux dispositions légales de la LBA applicables aux gérants de placements collectifs et visant les professionnels pratiquant la gestion de fortune au sens plus large (SK 11.661.008 ss). Ce courriel a été transféré à l’adresse électronique de A. au plus tard le 2 octobre 2014 (SK 11.661.008 ss). Or, si A. a déclaré, lors des débats de première instance, qu’il avait fait confiance à la banque G., auprès de laquelle il s’était renseigné avant de commencer à gérer les fonds concernés et qui lui avait laissé entendre que les fonds en question n’étaient pas assujettis à la LBA (SK 11.731.034 ss, Q/R nos 110 à 112), il a également indiqué, toujours lors des débats de première instance, que, dans la mesure où B. SA était une société suisse, il était mieux d’être conseillé pour la réglementation par une entité suisse (SK 11.731.034, Q/R n° 110). 2.3.7.2 Il en découle que A. a agi par dol éventuel dans la mesure où il ne s'est pas affilié à un OAR alors même qu’il avait reconnu la possibilité d’être soumis à la réglementation de la FINMA. Il a ainsi accepté la possibilité de violer l’art. 44 al. 1 LFINMA. Il était conscient qu’il s’agissait d’un domaine à haute densité réglementaire et s’est contenté d’un avis d’une banque, étant par ailleurs souligné que celle-ci avait un intérêt propre. A. s’est accommodé d’entamer son activité de gestion avant même de procéder à des vérifications – mêmes élémentaires – auprès de la FINMA. En prenant le parti de participer à l'activité de gestion d’actifs, qui nécessitait une autorisation qui n'avait pas été obtenue – ni même requise –, il a accepté de se mettre dans une situation irrégulière (comparer, dans une affaire concernant les services dans le domaine du trafic de paiements, avec l’arrêt précité CA.2022.10 consid. 6.3.3 [il est rappelé qu’un recours contre cet arrêt est pendant auprès du Tribunal fédéral]). En effet, il est attendu d’une personne dans la position de A., disposant d’une riche expérience dans le domaine de la finance, qui se caractérise par une importante densité normative, qu’elle sache quel type d’autorisation elle doit obtenir pour pratiquer ou, à défaut, en particulier s’agissant d’une activité dans laquelle elle ne disposait pas de connaissances approfondies – contrairement au négoce du sucre –, qu’elle s’informe auprès des autorités compétentes en la matière, à savoir, en l’espèce, la FINMA. Autrement dit, celui qui exerce une activité dans un domaine susceptible d'être soumis à autorisation, tout en sachant qu'il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires, ne saurait invoquer son ignorance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.3). A. avait par conséquent un devoir accru de se renseigner à ce sujet. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que A. a agi de manière intentionnelle, par dol éventuel, pour la période s’étendant du 1er décembre 2013 au 2 octobre 2014.

CA.2025.18 66 2.3.7.3 Ce constat doit être étendu à la période s’étendant du 3 octobre 2014 – le jour suivant la réception par A. du courriel de LLL. du 21 août 2014 qualifiant la question de « plus complexe que prévue » – au 31 décembre 2014. Il convient de relever à ce sujet que, contrairement à ce que soutient la défense, la demande que B. SA a adressée à la FINMA le 4 août 2014, tendant à obtenir confirmation du fait que son affiliation à un organisme d’autorégulation n’était pas obligatoire dans le cadre de ses activités de gestion de fonds (DFF 442.3-065 192), ne légitimait pas A. à attendre la prise de position de la FINMA avant de demander un avis séparé à un expert quant à l’assujettissement de B. SA à la LBA, et entre-temps à continuer l’activité précitée. Le dol de l’appelant s’est au contraire accentué avec la prise de connaissance du courriel de LLL. du 21 août 2014 contenant la mise en garde concernant l’affiliation à un OAR. A. avait déjà un devoir accru de se renseigner à ce sujet. Il a cependant accepté, par son inaction, de rester dans la situation illicite dans laquelle il s’était mis en initiant une activité de gestion de fortune. 2.4 Conclusion A. est reconnu coupable du chef d’accusation d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA). 3. Fixation de la peine 3.1 Principes applicables en matière de fixation de la peine 3.1.1 Il convient d’appliquer au cas d’espèce le droit en vigueur à l’époque des faits, dès lors que le nouveau droit n’apparaît pas plus favorable au prévenu (supra, consid. I.5 et les références citées). Il est fait référence aux dispositions actuellement en vigueur lorsque leur libellé est inchangé par rapport au droit en vigueur à l’époque des faits. 3.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération Ies antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et Ies buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l’art. 34 al. 2 3ème phrase CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en

CA.2025.18 67 particulier familiales, et du minimum vital. Selon l’art. 106 al. 3 CP, applicable par renvoi de l’art. 2 DPA, l’amende est fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 3.1.3 S’agissant du principe de célérité, la Cour renvoie ici aux principes qu’elle a exposé précédemment en lien avec l’empêchement de procéder allégué par la défense et rappelle en particulier que sa violation peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (supra, consid. I.1.1.2.2). 3.1.4 Pour le surplus, il est renvoyé aux principes applicables en matière de fixation de la peine tels qu’exposés par l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 précité consid. 13.1). 3.2 Fixation de la peine dans le cas d’espèce 3.2.1 La Cour examine en premier lieu l’existence d’une éventuelle violation du principe de célérité et, cas échéant, son impact sur la fixation de la peine. 3.2.2 En l’espèce, la procédure, en tant qu’elle concerne A., a débuté le 31 août 2015, date à laquelle la FINMA a adressé sa dénonciation au DFF (supra, consid. I.1.1.2.3). La procédure a par conséquent duré plus de 10 ans et 5 mois jusqu’à ce que la Cour rende le présent arrêt, en date du 16 février 2026. Bien que les autorités ne se soient pas montrées inactives durant ce laps de temps (durant lequel se sont déroulés l’instruction et quatre procédure judiciaires) et que la défense, dont il est relevé au passage que plusieurs retards procéduraux doivent lui être imputés, en particulier dans le cadre de la deuxième procédure d’appel (voir les demandes de prolongation de délai et de report des débats qu’elles a formulées [CAR 2.102.003; 4.200.011] ainsi que son refus de se déterminer dans le délai fixé par la direction de la procédure sur la question des pièces qui devaient être retirées du dossier [CAR 2.102.006]), ait contribué à allonger la durée de la procédure, celle-ci est excessive au vu de la nature de la sanction encourue et de la complexité moyenne de la présente cause. La Cour précise toutefois qu’il s’agit en l’espèce d’un cas limite. Partant, le principe de célérité a été violé du fait de la durée excessive de la procédure, prise dans son ensemble. 3.2.3 S’agissant à présent de l’impact de la violation du principe de célérité sur la fixation de la peine, il est rappelé que la Cour ne peut pas modifier son arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 en défaveur de A., celui-ci ayant été le seul à faire recours auprès du Tribunal fédéral (supra, consid. I.4.2).

CA.2025.18 68 Par arrêt CA.2020.23, la Cour d’appel avait reconnu A. coupable d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier et l’avait condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 200 .- par jour ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-. Or, par le présent arrêt CA.2025.18, la Cour d’appel acquitte A. des chefs d’accusation d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier pour ce qui concerne le volet du négoce de matières premières. La peine ne porte dès lors plus que sur le volet de la gestion de placements collectifs concernant des faits s’étant déroulés du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 et qui se sont par conséquent terminés plus de 11 années avant le présent arrêt. A cette diminution notable des faits retenus contre A. s’ajoute l’impact non-négligeable que la procédure a eu sur lui, notamment sur son état de santé, tel que cela ressort de l’attestation médicale du 21 août 2025 (CAR 2.102.005 ss) et de son audition du 4 février 2026 (CAR 5.300.003 ss, Q/R nos 1 ss). 3.2.4 Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, et en particulier à la violation du principe de célérité et à l’impact de la procédure sur le prévenu, la Cour, précisant qu’il s’agit en l’espèce d’un cas limite, décide d’exempter A. de toute peine. 4. Confiscations de valeurs patrimoniales (art. 70 ss CP) 4.1 Conclusions des parties 4.1.1 Le DFF conclut à ce que B. SA soit condamnée à payer à la Confédération une créance compensatrice d’un montant de CHF 8’400.- (CAR 5.200.156). 4.1.2 A. ne formule aucune conclusion à ce sujet (CAR 5.200.186). 4.2 Droit 4.2.1 Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l’art. 70 CP est d’empêcher qu’un comportement punissable procure un gain à l’auteur ou à des tiers, conformément à l’adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_687/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2.1). La confiscation suppose un comportement qui remplisse les conditions objectives et subjectives d'une norme pénale et qui soit illégal; il est également nécessaire qu'il existe un lien entre l'infraction et le bien acquis (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; 141 IV 155 consid. 4.1).

CA.2025.18 69 4.2.2 Conformément à l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou quelle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Une créance compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure; néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 151 II 381 consid. 8.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 6.2; 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.4). 4.2.3 Lorsque l’activité exercée apparaît comme objectivement légale, le point essentiel est de savoir dans quelle mesure il existe un lien de causalité adéquate entre l’acte incriminé et l’avantage patrimonial obtenu grâce à cet acte. Pour les activités qui ne sont pas interdites en soi par la loi, mais dont la légalité dépend d’une autorisation étatique, il y a lieu de déterminer dans quelle mesure l’auteur aurait pu obtenir une autorisation d’exercer ladite activité. Dans l’hypothèse où les conditions d’octroi de l’autorisation étaient remplies, l’essentiel de l’infraction ne pourrait pas être considéré comme l’exercice de l’activité en soi, mais uniquement comme le fait de ne pas obtenir d’autorisation. Dans cette situation, l’infraction initiale, à savoir la non- obtention de l’autorisation, ne serait causale que pour l’économie globale réalisée par l’absence de ladite autorisation, et non pas par l’obtention de valeurs patrimoniales par l’activité effectuée sans autorisation. Partant, il n’y aurait de lien de causalité qu’entre le fait de ne pas avoir demandé l’autorisation et l’économie réalisée grâce à l’absence de demande d’autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.3.2 et les références citées). 4.3 En l’espèce 4.3.1 La Cour rappelle que, s’agissant de l’exercice du négoce de matières premières, elle acquitte A. des chefs d’accusation d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA) et d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier (art. 44 al. 2 LFINMA cum art. 14 LBA), les éléments constitutifs subjectifs de ces infractions n’étant pas réalisés en l’espèce (supra, consid. II.1.3.8). Dès lors que la confiscation suppose notament un comportement qui remplisse les conditions objectives et subjectives d'une norme pénale (supra, consid. II.4.2.1), une telle mesure ne saurait

CA.2025.18 70 entrer en ligne de compte pour le volet concernant le négoce de matières premières. L’examen de la Cour portera dès lors uniquement sur le volet relatif à la gestion d’actifs. 4.3.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que B. SA a dégagé un revenu de son activité d’intermédiaire financier, sans autorisation, dans la gestion d’actifs. Dès le 30 août 2016 (DFF 442.3-065 1703), B. SA s’est affiliée à un organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine (OAR-G). A cet égard, il ne ressort du dossier ni que B. SA n’eut pas pu obtenir une autorisation en ce qui concerne ses activités d’intermédiaire financier dans la gestion d’actifs ni que les conditions n’étaient pas réalisées pour l’octroi d’une telle autorisation. Les parties ne contestent d’ailleurs pas ces deux constats dans le cadre de la présente (deuxième) procédure d’appel. Seuls les frais évités sont confisqués. Le remplacement dudit montant par une créance compensatrice doit dès lors être ordonné. Pour le surplus, la Cour renvoie ici, en application de l’art. 82 al. 4 CPP, aux développements circonstanciés de l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 consid. 14.2.3 s.). 4.3.3 Il convient encore de déterminer le montant des frais d’affiliation que B. SA a économisé en ne s’affiliant pas à un OAR. Ceux-ci sont identiques pour les années 2013 et 2014 et peuvent être résumés comme suit (CA.2020.23 5.202.004) : − Cotisation annuelle : CHF 2’000.-; − Frais de formation continue (une fois par année) : CHF 250.-; − Acompte taxe FINMA : CHF 300.-; − Règles cadres : CHF 250.-. En ne s’affiliant pas à un OAR, B. SA, respectivement son unique actionnaire A., a économisé annuellement une somme de CHF 2’800.- (2'000 + 250 + 300 + 250). La situation ayant perduré de 2013 à 2014, le montant total économise est de CHF 5’600.- (2 x 2'800). Le jugement attaqué doit donc être réformé et le montant de la créance compensatrice modifié en fonction de ce qui précède. A noter que ce raisonnement, qui correspond à celui que la Cour a fait dans son arrêt CA.2020.23 (consid. II.3.7 s.), mais en le limitant à l’activité de gestion d’actifs de B. SA, n’a pas été remis en cause par les parties, le DFF l’ayant même implicitement adopté eu égard au montant – identique à celui retenu par la Cour dans son arrêt CA.2020.23 – auquel il conclut pour la créance compensatrice. 4.3.4 A. est par conséquent condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 5’600.- (art. 71 al. 1 CP).

CA.2025.18 71 5. Sort des séquestres Il découle de ce qui précède que le séquestre sur le compte n° 1 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA doit être maintenu à hauteur de CHF 5’600.- en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. (art. 263 al. 1 let. e CPP). Les séquestres sur les comptes n° 1 et n° 4 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA sont levés pour le surplus (art. 267 al. 1 CP). 6. Frais et indemnités 6.1 Conclusions des parties 6.1.1 Le DFF conclut à ce que (CAR 5.200.156) : − les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance soient mis à la charge de A. à hauteur de CHF 13’355.40 et à la charge de B. SA à hauteur de CHF 1’483.90; − les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 soient mis à la charge de A. à hauteur de CHF 4’754.60, de même que la totalité des frais de la procédure d’appel CA.2025.18; − les indemnités octroyées à Maître Benjamin Borsodi et Maître Ambroise Croisy pour l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA respectivement durant la procédure de première instance et en procédure d’appel CA.2020.23 soient confirmées; − les demandes d’indemnité de A. dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel CA.2020.23 ainsi que de la procédure d’appel CA.2025.18 soient rejetées. 6.1.2 A. requiert, d’une part, l’octroi d’une indemnité de CHF 328'322.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de sa défense pour les procédures de première instance et d’appel, et, d’autre part, que l’ensemble des frais de procédure soient laissés à la charge de la Confédération (CAR 5.200.018 et 186). 6.1.3 B. SA, qui a renoncé à plaider, ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026).

CA.2025.18 72 6.2 Principes applicables en matière de frais et indemnités 6.2.1 Les frais de la procédure administrative sont, en règle générale, mis à la charge du condamné (art. 95 al. 1 DPA). Ils comprennent les débours, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie (art. 94 al. 1 DPA). 6.2.2 Les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont en principe régis par les art. 417 à 428 CPP (art. 97 al. 1 DPA). Ces frais se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 1ère phrase CPP); cette disposition s’applique par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment (art. 426 al. 5 CPP; FONTANA, Commentaire romand, 2e éd., n. 10 ad art. 426 CPP). En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phrase CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.3 Concernant l’octroi d’une indemnité pour la procédure administrative, conformément à l’art. 99 al. 1 DPA, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s’il en fait la demande, à l’inculpé qui est mis au bénéfice d’un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d’ordre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 IV 156 consid. 2c et 2d), les « autres préjudices » comprennent également les frais de défense nécessaires. En ce qui concerne la nécessité des frais, il ne faut toutefois pas appliquer des critères trop stricts (FRANK/GARLAND, Basler Kommentar, 2020, n. 29 ad art. 99 DPA). Les frais de défense doivent ainsi en principe être reconnus comme dépenses nécessaires au sens de l’art. 99 al. 1 DPA si la défense était admissible au moment où le défenseur a été sollicité, si les frais sont directement liés à la procédure et s’ils résultent de mesures nécessaires pour assurer une défense diligente des intérêts ou qui peuvent être justifiées en toute bonne foi (ATF 115 IV 156 consid. 2c). 6.2.4 Dans la procédure judiciaire, l’art. 99 DPA est applicable par analogie. Le tribunal statue également sur l’indemnité pour les préjudices subis dans la procédure administrative. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (voir art. 436 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 82 DPA; CAPUS/BERETTA, Droit pénal administratif, 2021, n. 972 ss).

CA.2025.18 73 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral (art. 434 al. 1 CPP). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont remboursés (art. 13 al. 1 RFPPF). Conformément à la pratique constante de la Cour d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CR.2024.7 du 27 septembre 2024 consid. 5.2.2), confirmée au demeurant par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.4; voir également ATF 142 IV 163), le tarif horaire d’un avocat de choix est, pour les affaires de difficulté moyenne, fixé à CHF 230.- pour les heures de travail. Le taux de TVA applicable est de 8.0 % dès le 1er janvier 2011, de 7.7% dès le 1er janvier 2018 et de 8.1% dès le 1er janvier 2024. 6.3 Frais et indemnités (procédure préliminaire et procédure de première instance) 6.3.1 Frais 6.3.1.1 La fixation des frais de procédure, que la Cour des affaires pénales, dans son jugement SK.2019.13 (ch. V.1 du dispositif), a chiffré à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.- [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance : CHF 4’000.- [émoluments]), n’a pas été remise en cause par les parties. Celle-ci doit lors être confirmée. Il en va de même de la répartition desdits frais à hauteur de 75 %, CHF 13’355.40, en ce qui concerne le prononcé pénal et de 25 %, soit CHF 4'451.80, quant au prononcé de confiscation (jugement SK.2019.13 consid. 17.3). 6.3.1.2 Dans la mesure où A. succombe sur le volet lié à la gestion d’actifs, mais qu’il a gain de cause sur le volet concernant le négoce de matières premières, lequel a généré des frais d’instruction plus importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 5.1), les frais de procédure – en tant qu’ils concernent le prononcé pénal, soit CHF 13'355.40 (supra, consid. II.6.3.1.1) – sont mis à sa charge à raison d’un tiers, soit CHF 4'451.80 (art. 426 al. 1 CPP). L’erreur de calcul – en défaveur du prévenu – figurant au ch. I.4.2 du dispositif du 16 février 2026

CA.2025.18 74 (CHF 5'935.70 au lieu de CHF 4'451.80) doit par conséquent être rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP). 6.3.1.3 Quant aux frais de procédure mis à la charge de B. SA, il convient de constater que B. SA, qui a renoncé à plaider et ne formule aucune conclusion (CAR 5.100.026), n’a pas remis en cause le prononcé de la Cour des affaires pénales sur ce point (ch. V.3 du dispositif du jugement SK.2019.13). En outre, bien que le montant de la créance compensatrice prononcée ait légèrement augmenté, de CHF 3'000.- en première instance à CHF 5'600.- en appel, il n’en demeure pas moins que la diminution du montant de la confiscation par rapport au prononcé de confiscation du DFF du 31 janvier 2019 est conséquente (supra, A.10). Vu ce qui précède, la Cour, à l’instar de l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 consid. 17.3), met les frais de procédure – en tant qu’ils concernent le prononcé de confiscation, soit CHF 4'451.80 (supra, consid. II.6.3.1.1) à la charge de B. SA à raison d’un tiers, soit CHF 1'483.90 (art. 426 al. 1 et 5 CPP). 6.3.1.4 Le solde des frais de la procédure, soit CHF 11'871.50, est laissé à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). Le montant erroné figurant au ch. I.4.4 du dispositif du 16 février 2026, soit CHF 10'387.60, qui découle de l’erreur de calcul relevée ci-dessus (supra, consid. II.6.3.1.2), doit être rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP). 6.3.2 Indemnités 6.3.2.1 A. ayant été partiellement acquitté, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.3.2.2 Les tarifs horaires d’un avocat de choix de CHF 230.- pour les heures de travail et de CHF 200.- pour les heures de déplacement ont été fixés dans le cadre de la première procédure d’appel (arrêt CA.2020.23 consid. II.4.2.4, avec renvoi au jugement SK.2019.13 consid. 18.4). Il n’existe pas de motif justifiant de s’écarter desdits tarifs. 6.3.2.3 Les observations formulées par la Cour d’appel dans son arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022 au sujet de la fixation de l’indemnité dans la présente cause, tels que résumés ci-après, demeurent valables. Dans son arrêt CA.2020.23, la Cour d’appel a ainsi relevé qu’il n’y avait aucun conflit potentiel contre A. et B. SA, si bien qu’une défense unique aurait été possible et même souhaitée (arrêt CA.2020.23 consid. II.4.2.3). En lien avec ce sujet, elle a aussi constaté que le fait de mandater plusieurs avocats a créé un besoin de coordination particulièrement accru entre ces

CA.2025.18 75 avocats, étant précisé qu’un tribunal n’a pas à indemniser des frais relatifs à une coordination entre plusieurs avocats, encore moins lorsque celle-ci n’est pas absolument nécessaire (ibid., consid. II.4.2.4). La Cour d’appel a en outre constaté que les notes d’honoraires produites par A. et B. SA n’étaient pas conformes aux exigences de la Cour (ibid., consid. II.4.2.5) et a rappelé que l’art. 429 al. 1 let. a CPP indiquait expressis verbis que l’indemnité était due pour les dépenses occasionnées par « l’exercice raisonnable » des droits de procédure, les honoraires devant paraître adéquats et adaptés aux enjeux particuliers du cas d’espèce, ce qui implique une forme de raisonnement fondé sur la proportionnalité (ibid., consid. II.4.2.6 et la référence citée). C’est sur cette base que la Cour apprécie la requête d’indemnisation de A. 6.3.2.4 Le décompte des activités de Maître Thomas GOOSSENS fait état de 699.4 heures d’activité pour la période allant du 28 novembre 2017 au 6 décembre 2020 (SK 721.051 ss). A l’instar de la Cour des affaires pénales, la Cour retient 72.0, 47.0 et 21.4 heures d’activité au titre respectivement de l’étude du dossier et des recherches juridiques, de la rédaction des écritures, ainsi que de la participation aux débats. La Cour fait sien le raisonnement de l’autorité de première instance à ce sujet, ledit raisonnement ne prêtant pas le flanc à la critique, et y renvoie en application de l’art. 82 al. 4 CPP (jugement SK.2019.13 consid. 18.6.1, 18.6.2, 18.6.3 et 18.6.5). Quant aux autres postes, au vu de la nature et de l’ampleur du dossier ainsi que des difficultés qu’il comporte, il convient de s’écarter du raisonnement de l’autorité de première instance (jugement SK.2019.13 consid. 18.6.4 et 18.6.5), en faveur de A., et de retenir 22.0 heures supplémentaires au titre de la correspondance et des rendez-vous avec le client/des tiers, pour un total de 60.0 heures, ainsi que 42.0 heures supplémentaires au titre de la préparation des débats, pour un total de 50.0 heures. A cela s’ajoutent encore les 10.0 heures de déplacement pour la participation à l’audience. L’indemnité de A., correspondant aux 250.4 heures d’activité et 10.0 heures de déplacement de Maître Thomas GOOSSENS, s’élève ainsi à CHF 59'592.- ([250.4x230]+[10x200]), somme à laquelle il faut ajouter CHF 4'588.60 équivalent à la TVA (59’592x0.077). S’agissant des débours, CHF 1'168.-, équivalant aux frais de déplacement (CHF 448.- [prix des billets de chemin de fer]) et d’hébergement (CHF 720.-) pour deux personnes sont retenus en lien avec l’audience de première instance d’une durée d’un jour. Le total est par conséquent de CHF 65’348.60. Cette somme doit être réduite d’un tiers, eu égard à la part des frais mise à la charge de A., ce qui correspond à CHF 43'565.75. Ce montant est arrondi à CHF 43’600.-, ce qui compense par ailleurs le fait que le taux de TVA applicable du 28 novembre au 31 décembre 2017 était de 8.0 %, alors que la Cour, guidée par le principe d’efficacité, a calcul l’intégralité de l’indemnité sur la base du taux s’appliquant dès le deuxième mois d’activité de Maître Thomas GOOSSENS, à savoir 7.7 %.

CA.2025.18 76 La Confédération alloue par conséquent à A. une indemnité de CHF 43’600.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 5'935.70, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 6.3.2.5 La Cour ayant confirmé la part des frais de procédure mise à la charge de B. SA par la Cour des affaires pénales (supra, consid. II.6.3.1.3) et B. SA n’ayant pas formulé de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2020.23, par lequel la Cour d’appel avait notamment confirmé le jugement de première instance s’agissant de l’indemnité allouée à B. SA (arrêt CA.2020.23 consid. II.4.3 et ch. I.2.IV.2 du dispositif; ch. IV.2 du dispositif du jugement SK.2019.13), il y a lieu de confirmer l’arrêt CA.2020.23 respectivement le jugement de la Cour des affaires pénales sur ce point. Il s’ensuit que les frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA sont fixés à CHF 19'017.86 (TVA et débours compris). La Confédération rembourse les deux tiers des frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA et lui alloue une indemnité de CHF 13'568.25 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 1'483.90, par la part des frais de procédure mis à la charge de B. SA (art. 442 al. 4 CPP). 6.4 Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2020.23 6.4.1 Frais 6.4.1.1 La fixation des frais de la procédure d’appel CA.2020.23, que la Cour, dans son arrêt du 24 mars 2022 (ch. II.1 du dispositif), a chiffré à CHF 6'393.50 (CHF 6’000.- [émoluments] et CHF 393.50 [débours]), n’a pas été remise en cause par les parties. Celle-ci doit lors être confirmée. 6.4.1.2 Le Tribunal fédéral, qui, par son arrêt de renvoi, a admis le recours formé par A. et annulé l’arrêt CA.2020.23 du 24 mars 2022, a renvoyé la cause à la Cour d’appel afin qu’elle statue à nouveau. Il convient dès lors de laisser les frais de la première procédure d’appel CA.2020.23 à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).

CA.2025.18 77 6.4.2 Indemnités 6.4.2.1 A. ayant eu gain de cause, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.4.2.2 Pour rappel, le tarif horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.- pour les heures de déplacement (supra, consid. II.6.3.2.2). 6.4.2.3 Dans l’appréciation du décompte des activités des avocats, il est à la fois tenu compte des observations formulées par la Cour d’appel dans la première procédure d’appel CA.2020.23, telles que rappelées précédemment (supra, consid. II.6.3.2.3) et du fait que l’objet de la procédure est demeuré sensiblement le même qu’en première instance, aucun élément juridique ou de fait extraordinaire n’ayant été amené entre la procédure de première instance et celle d’appel (arrêt de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2021.2 du 20 décembre 2021 consid. II.3.2.2.1 a contrario). 6.4.2.4 Le décompte des activités de Maître Enis Daci fait état de 78.0 heures d’activité pour la période allant du 17 au 23 décembre 2020 (CAR 2020.23 7.300.188 s.). Quant au décompte des activités de Maître Ambroise Croisy, il fait état de 124.0 heures d’activité pour la période allant du 7 septembre au 10 novembre 2021 (CA.2020.23 7.300.185 ss), étant précisé que la défense a renoncé à demander l’indemnisation des activités de Maître Cristobal Orjales, à savoir 79.3 heures d’activité (CAR 5.200.020). S’agissant des activités de Maître Enis Daci, 30.0 heures d’activité sont retenues en lien avec la rédaction d’une déclaration d’appel de 29 pages et 4.0 heures pour l’étude du dossier et les recherches juridiques. Il convient donc de retrancher 44.0 heures d’activité, liées à la rédaction de la déclaration d’appel précitée, sur les 78.0 heures annoncées. Concernant les activités de Maître Ambroise Croisy, et au vu de la nature et de l’ampleur du dossier ainsi que des difficultés qu’il comporte, il convient de retenir 45.0 heures d’activité au titre de la préparation des débats et 14.5 heures au titre de l’étude du dossier et des recherches juridiques. Au sujet du retranchement effectué sur ce dernier poste, il est rappelé que A. a délibérément choisi de changer de conseil juridique au cours de la première procédure d’appel. Or, ce n’est pas à l’Etat d’indemniser des frais inhérents à la constitution d’autres conseils, lesquels doivent prendre connaissance de nombreux documents, étape qui n’aurait pas été nécessaire si A. avait gardé la même défense (voir également arrêt CA.2020.23 consid. II.5.1.7). Quant aux postes liés à la rédaction des écritures (2.4 heures d’activité) et à la correspondance avec le client/des tiers (3.6 heures d’activités), ils sont intégralement admis. A cela s’ajoutent les 4.9 heures d’activité au titre de la

CA.2025.18 78 participation aux débats ainsi que les 0.5 heures de déplacement pour la participation à l’audience. L’indemnité de A., correspondant aux 34.0 heures d’activité de Maître Enis Daci ainsi qu’aux 70.9 heures d’activité et 0.5 heures de déplacement de Maître Ambroise Croisy, s’élève ainsi à CHF 24'227.- ([34x230]+[70.9x230]+[0.5x200]), somme à laquelle il faut ajouter CHF 1'865.50 équivalent à la TVA (24’227x0.077), à savoir CHF 602.15 pour les activités de Maître Enis Daci et CHF 1'263.35 pour les activités de Maître Ambroise Croisy. Le total est par conséquent de CHF 26’092.50, étant précisé que la défense n’a pas fait valoir de frais. Ce montant est arrondi à CHF 26’100.-. 6.4.2.5 La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 26’100.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 6.4.2.6 Pour rappel, B. SA n’a pas formulé de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt CA.2020.23, par lequel la Cour d’appel a fixé son indemnité à CHF 12'852.50, puis l’a réduite de deux tiers afin de tenir compte du fait que B. SA n’avait que partiellement eu gain de cause, de sorte que l’indemnité finalement allouée s’élevait à CHF 4’286.50 (arrêt CA.2020.23 consid. II.5.1.9 et ch. III.2). Or, par le biais du présent arrêt, la Cour laisse l’intégralité des frais de la première procédure d’appel CA.2020.23 à la charge de la Confédération (supra, consid. II.6.4.1.2). Il y a dès lors lieu d’octroyer l’entier de l’indemnité à B. SA. Partant, la Confédération alloue à B. SA une indemnité de CHF 12'852.50 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). 6.5 Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2025.18 6.5.1 Frais 6.5.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). 6.5.1.2 Dans le cas d’espèce, vu l’ampleur et la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, leur situation financière et la charge de travail de chancellerie, la Cour d’appel fixe l’émolument judiciaire à CHF 6’000.- (art. 73 al. 2 LOAP cum art. 5 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le DFF a par ailleurs produit une liste de frais lors des débats (CAR 5.200.157). Ceux-

CA.2025.18 79 ci s’élèvent à CHF 1'234.80, ce qui correspond aux frais de déplacement, de restauration et d’hébergement (respectivement CHF 343.-, 275.- et 616.80.-), et sont intégralement admis. 6.5.1.3 Les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 s’élèvent dès lors à CHF 7'234.80. 6.5.1.4 Dans la mesure où A. succombe sur le volet lié à la gestion d’actifs, mais qu’il a gain de cause sur le volet concernant le négoce de matière première et qu’il est exempté de toute peine, les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 sont mis à sa charge à raison d’un tiers, soit CHF 2'411.60 (art. 428 al. 1 CPP). 6.5.1.5 Le solde des frais de la procédure d’appel CA.2025.18, soit CHF 4'823.20, est laissé à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP). 6.5.2 Indemnités 6.5.2.1 A. ayant eu partiellement gain de cause, la question de l’indemnité allouée à son défenseur est réglée aux art. 11 ss RFPPF en vertu du renvoi prévu à l’art. 10 RFPPF (art. 73 al. 1 let. c LOAP). 6.5.2.2 Pour rappel, le tarif horaire est fixé à CHF 230.- pour les heures de travail (supra, consid. II.6.3.2.2). 6.5.2.3 Le décompte des activités de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat fait état de 230.5 heures d’activité pour la période allant du 5 août 2025 au 2 février 2026 (CAR 5.200.022 s.), étant précisé que la défense a renoncé à demander l’indemnisation des activités de Maître Olivier Peter (CAR 5.200.020). 6.5.2.4 Dans l’appréciation du décompte des activités des avocats, il est à la fois tenu compte des observations formulées par la Cour d’appel dans la première procédure d’appel CA.2020.23, telles que rappelées précédemment (supra, consid. II.6.3.2.3) et du fait que l’objet de la procédure, bien qu’il soit demeuré le même – dans une large mesure – que lors de la première procédure d’appel, a été élargi aux questions découlant de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral en lien avec le retrait des formulaires litigieux du dossier (comparer avec l’arrêt précité CA.2021.2 consid. II.3.2.2.1). 6.5.2.5 Au vu de la nature et de l’ampleur du dossier ainsi que des difficultés qu’il comporte, étant notamment relevé que l’audience des deuxièmes débats d’appel s’est déroulée sur deux jours, la première journée ayant été entièrement consacrée au traitement des questions préjudicielles liées aux conséquences de l’arrêt de renvoi, il convient

CA.2025.18 80 de retenir 20.0 heures d’activité au titre de l’étude du dossier et des recherches juridiques, 25.0 heures d’activité au titre de la rédaction des écritures, 10.0 heures d’activité au titre de la correspondance et des rendez-vous avec le client/des tiers et 60.0 heures d’activité au titre de la préparation des débats. A cela s’ajoutent les 9.8 heures d’activités liées à la participation d’un avocat à l’audience de la deuxième procédure d’appel. A noter qu’aucune prétention n’a été formulée en lien avec les déplacements pour la participation à l’audience. L’indemnité de A., correspondant aux 124.8 heures d’activité de Maîtres Ambroise Croisy et Hadrien Mangeat, s’élève ainsi à CHF 28’704.- (124.8x230), somme à laquelle il faut ajouter CHF 2'325.- équivalent à la TVA (28’704x0.081). Les débours sont intégralement admis. Ils s’élèvent à CHF 1'555.-, équivalant aux frais de déplacement (CHF 565.- [prix des billets de chemin de fer]) et d’hébergement (CHF 990.-) pour trois personnes en lien avec l’audience de la deuxième procédure d’appel d’une durée de deux jours. Le total est par conséquent de CHF 32’584.-. Cette somme doit être réduite d’un tiers, eu égard à la part des frais mise à la charge de A., ce qui correspond à CHF 21'722.65. Ce montant est arrondi à CHF 21’750.-. 6.5.2.6 La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 21’750.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 2'411.60, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 6.5.2.7 Aucune indemnité n’est allouée à B. SA, étant précisé que celle-ci n’a formulé aucune requête d’indemnisation pour la deuxième procédure d’appel.

CA.2025.18 81 La Cour d’appel prononce : I. Nouveau jugement 1. A. 1.1 A. est acquitté des chefs d’accusation : − d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA); − d’exercice par négligence sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 26 avril 2012 au 31 décembre 2013, par l’exercice du négoce de matières premières (art. 44 al. 2 LFINMA cum art. 14 LBA). 1.2 A. est reconnu coupable du chef d’accusation d’exercice intentionnel sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier, du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, pour gestion de placements collectifs de capitaux (art. 44 al. 1 LFINMA cum art. 14 LBA). 1.3 A. est exempté de toute peine. 2. Créance compensatrice

A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice en faveur de la Confédération, à hauteur de CHF 5’600.- (art. 71 al. 1 CP). 3. Séquestres 3.1 Le séquestre sur le compte n° 1 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA est maintenu à hauteur de CHF 5’600.- en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée à l’encontre de A. (art. 263 al. 1 let. e CPP). 3.2 Les séquestres sur les comptes n° 1 et n° 4 auprès de la banque C. SA au nom de B. SA sont levés pour le surplus (art. 267 al. 1 CP).

CA.2025.18 82 4. Frais et indemnités (procédure préliminaire et procédure de première instance) 4.1 Les frais de la procédure se chiffrent à CHF 17’807.20 (procédure préliminaire : CHF 12’680.- [émoluments] et CHF 1’127.20 [débours]; procédure de première instance : CHF 4’000.- [émoluments]). 4.2 Les frais de la procédure sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 5'935.70 (recte : CHF 4'451.80 [art. 83 al. 1 CPP]) (art. 426 al. 1 CPP). 4.3 Les frais de la procédure sont mis à la charge de B. SA à hauteur de CHF 1'483.90 (art. 426 al. 1 et 5 CPP). 4.4 Le solde des frais de la procédure, soit CHF 10'387.60 (recte : CHF 11'871.50 [art. 83 al. 1 CPP]), est laissé à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP). 4.5 La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 43’600.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 5'935.70, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 4.6 Les frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédure de B. SA sont fixés à CHF 19'017.86 (TVA et débours compris). 4.7 La Confédération rembourse les deux tiers des frais occasionnés par l’exercice raisonnable des droits de procédures de B. SA et lui alloue une indemnité de CHF 13'568.25 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 1'483.90, par la part des frais de procédure mis à la charge de B. SA (art. 442 al. 4 CPP). II. Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2020.23 1. Les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 se chiffrent à CHF 6'393.50 (CHF 6’000.- [émoluments] et CHF 393.50 [débours]). 2. Les frais de la procédure d’appel CA.2020.23 sont laissés à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP).

CA.2025.18 83 3. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 26’100.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). 4. La Confédération alloue à B. SA une indemnité de CHF 12'852.50 (TVA et débours compris; art. 434 al. 1 CPP). III. Frais et indemnités de la procédure d’appel CA.2025.18 1. Les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 se chiffrent à CHF 7'234.80 (CHF 6’000.- [émoluments] et CHF 1'234.80 [débours]). 2. Les frais de la procédure d’appel CA.2025.18 sont mis à la charge de A. à raison d’un tiers, soit CHF 2'411.60 (art. 428 al. 1 CPP). 3. Le solde des frais de la procédure d’appel CA.2025.18, soit CHF 4'823.20, est laissé à la charge de la Confédération (art. 428 al. 1 CPP). 4. La Confédération alloue à A. une indemnité de CHF 21’750.- (TVA et débours compris) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité est partiellement compensée, à hauteur de CHF 2'411.60, par la part des frais de procédure mis à la charge de A. (art. 442 al. 4 CPP). 5. Aucune indemnité n’est allouée à B. SA. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Rémy Allmendinger

CA.2025.18 84 Notification du dispositif à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe du Service de droit pénal - Maîtres Ambroise Croisy, Hadrien Mangeat et Olivier Peter (en deux exemplaires, pour eux-mêmes et à l’attention du prévenu A.) - Maître Ambroise Croisy (représentant de B. SA) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Notification de l’arrêt motivé à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Monsieur Stefan Tränkle, Chef du Service juridique - Département fédéral des finances, Monsieur Frédéric Schaller, Chef de groupe du Service de droit pénal - Maîtres Ambroise Croisy, Hadrien Mangeat et Olivier Peter (en deux exemplaires, pour eux-mêmes et à l’attention du prévenu A.) - Maître Ambroise Croisy (représentant de B. SA) - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu) Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Département fédéral des finances (DFF), Secrétariat général SG-DFF, Service de droit pénal (pour exécution) - Office fédéral de la justice, Domaine de direction Droit pénal (STRAFR), Unité Casier judiciaire suisse Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 23 juin 2026