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BP.2008.64

Bundesstrafgericht · 2009-01-20 · Français CH

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) - révision (art. 31 LTPF en lien avec 121 à 129 LTF)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 B., représentés par Me Isabel von Fliedner, avo- cate,

requérants

contre

Brent HOLTKAMP, Procureur fédéral

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) - révision (art. 31 LTPF en lien avec 121 à 129 LTF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2008.64 + BP.2008.65 (procédures prinicipales: BA.2008.3 + BA.2008.4)

- 2 -

Vu:

- la demande de récusation du Procureur fédéral Brent Holtkamp adres- sée le 22 juillet 2008 au Procureur général de la Confédération et le 25 juillet 2008 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par A. et B., tiers saisis dans le cadre d’une procédure pénale dont les débats ont eu lieu du 28 juillet au 7 août 2008 devant la Cour précitée,

- la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le Procureur général de la Confédération considère qu’il n’y a aucun motif de récusation,

- la demande de récusation adressée à la Cour de céans le 31 juillet 2008,

- la requête d’assistance judiciaire du 15 août 2008, faisant suite à l’invitation faite à A. et B. de s’acquitter d’une avance de frais,

- les formulaires ad hoc retournés dûment remplis par les requérants,

- l’arrêt rendu le 19 novembre 2008 par la Cour de céans rejetant les demandes d’assistance judiciaire (BP.2008.41 + BP.2008.42),

- la demande de révision de l’arrêt précité déposée par les requérants le

E. 3 Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Isabel von Fliedner, avocate

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 20 janvier 2009 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., 2. B., représentés par Me Isabel von Fliedner, avo- cate,

requérants

contre

Brent HOLTKAMP, Procureur fédéral

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) - révision (art. 31 LTPF en lien avec 121 à 129 LTF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2008.64 + BP.2008.65 (procédures prinicipales: BA.2008.3 + BA.2008.4)

- 2 -

Vu:

- la demande de récusation du Procureur fédéral Brent Holtkamp adres- sée le 22 juillet 2008 au Procureur général de la Confédération et le 25 juillet 2008 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par A. et B., tiers saisis dans le cadre d’une procédure pénale dont les débats ont eu lieu du 28 juillet au 7 août 2008 devant la Cour précitée,

- la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le Procureur général de la Confédération considère qu’il n’y a aucun motif de récusation,

- la demande de récusation adressée à la Cour de céans le 31 juillet 2008,

- la requête d’assistance judiciaire du 15 août 2008, faisant suite à l’invitation faite à A. et B. de s’acquitter d’une avance de frais,

- les formulaires ad hoc retournés dûment remplis par les requérants,

- l’arrêt rendu le 19 novembre 2008 par la Cour de céans rejetant les demandes d’assistance judiciaire (BP.2008.41 + BP.2008.42),

- la demande de révision de l’arrêt précité déposée par les requérants le 3 décembre 2008,

Et considérant:

qu’à teneur de l’art. 31 LTPF, les art. 121 à 129 LTF s’appliquent par analo- gie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des arrêts de la cour des plaintes;

que l’arrêt relatif à l’assistance judiciaire est une décision préjudicielle indé- pendante dont la révision peut être requise (ATF 133 IV 142 consid. 2

p. 143; TPF BP.2008.55 du 5 novembre 2008 et références citées);

que la demande de révision a été déposée le 3 décembre 2008, de sorte qu’elle l’a été en temps utile (art. 124 al. 1 lit. b LTF); qu’aux termes de l'art. 121 lit. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considé- ration des faits pertinents qui ressortent du dossier ou, dans les affaires civi-

- 3 -

les et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu in- voquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 lit. a LTF);

que l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mé- garde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridi- que des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18ss; 115 II 399 consid. 2a

p. 400; 96 I 279 consid. 3 p. 280). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; 101 Ib 220 consid. 1 p. 222; 96 I 279 consid. 3 p. 281). Enfin, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut en- core que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération les faits impor- tants dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400; cf. POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédé- rale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 5.2 ad art. 136 OJ; arrêt du Tri- bunal fédéral 4F.8/2007 du 26 février 2008);

que, dans son arrêt du 19 novembre 2008, la Ire Cour des plaintes a rejeté les demandes d’assistance judiciaire au motif que la précarité qui ressort des formulaires remis par les requérants ne les a cependant pas empêché d’investir une somme de Fr. 5'000.-- dans une opération de relations publi- ques confiée à une agence de communication zurichoise, de sorte qu’ils ap- paraissaient ainsi non dépourvus de moyens;

que, dans leur demande de révision, les requérants contestent ces éléments «car ils ne sont nullement étayés par la réalité», leur avocate précisant que la facture concernée a été mise au débit de leur compte jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de la rembourser;

que cette donnée ne ressort pas du dossier, de sorte que le tribunal n’aurait pu en tenir compte et que, en conséquence, cet argument ne saurait consti- tuer un motif de révision au sens des dispositions précitées;

que, quoi qu'il en soit, le fait que Me von Fliedner aurait payé la facture concernée pour ses clients tend à prouver qu’elle a considéré qu’ils étaient en mesure de la rembourser et que dès lors ces derniers ne sont effective- ment pas dépourvus de moyens;

- 4 -

que les requérants contestent en outre le pronostic défavorable posé par la Cour de céans quant au sort de leur demande de récusation sur le fond en raison de sa tardiveté;

qu’il invoquent à cet égard n’avoir eu connaissance du fait que le «procureur a menti» dans cette affaire que lorsque Me von Fliedner a été nommée d’office en juin 2008;

qu’il ressort cependant du dossier de la procédure SK.2007.28 que, par courrier du 13 février 2003, Me C., avocat alors constitué pour les deux re- quérants, a interpellé le MPC au sujet des informations qu’il avait transmises aux autorités brésiliennes, considérant qu’elles relevaient du domaine secret (classeur MPC 11, 003174), ce à quoi le MPC a répondu par courrier du len- demain qu’il avait averti le Procureur brésilien qu’il ne s’agissait pas de moyens de preuve (classeur MPC 11, 003179);

qu’en juillet 2003, Me D., qui entre-temps avait repris la défense des intérêts de B., a fait savoir au MPC que contrairement aux assurances que ce der- nier avait données dans son courrier du 14 février 2003, les informations transmises aux autorités brésiliennes avaient été utilisées en tant que moyens de preuve dans l’acte d’accusation établi par ces dernières (classeur MPC 11, 003120);

que, certes, il n’apparaît pas qu’à l’époque A. avait encore un mandataire en Suisse, mais que, néanmoins, la dénonciation brésilienne précitée datée du 26 mai 2003 et dirigée notamment contre lui mentionnait expressément que le Procureur suisse Brent Holtkamp avait envoyé aux autorités brésiliennes une demande d’entraide judiciaire «où il a été vérifiée [sic] l’insertion d’une sorte de tableau démonstratif, sur l’existence des comptes courants clandes- tins, à la Confédération Suisse, concernant les accusés (…) B. (…) A.» (classeur MPC 16, 004424);

que, dès lors, en dépit de ce qu’ils invoquent dans leur demande de révision, c’est bien en 2003 - et non « seulement depuis la constitution de Me von Fliedner en juin 2008 » - que les requérants ont su avec pertinence quelle portée pouvait être accordée aux indications fournies par le MPC dans son courrier du 14 février 2003;

que c’est donc à ce moment là qu’ils auraient dû tirer les conséquences de ces développements, notamment sur le plan de la récusation, et que toute démarche ultérieure y relative ne pourrait qu’être considérée comme tardive;

- 5 -

que les éléments invoqués par les requérants ne sont donc pas de nature à conduire à un jugement différent de celui dont la révision est requise et ne constituent ainsi pas un motif de révision;

qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision de l’arrêt BP.2008.41 + BP.2008.42 du 19 novembre 2008 est rejetée;

qu’un ultime délai de 10 jours est accordé aux requérants pour s’acquitter de l’avance de frais requise, faute de quoi leur demande sera déclarée irrece- vable;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

- 6 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Un ultime délai au 30 janvier 2009 est imparti à A. et B. pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 3'000.--, faute de quoi leur demande de récusation sera déclarée irrecevable.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 20 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Isabel von Fliedner, avocate

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.