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BP.2008.41

Bundesstrafgericht · 2008-11-19 · Français CH

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A., ressortissant brésilien

E. 2 Un délai au 1er décembre 2008 est imparti à A. et B. pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 3'000.--.

E. 3 Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 19 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Isabel von Fliedner, avocate

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Dispositiv
  1. A., ressortissant brésilien
  2. B., ressortissant brésilien, représentés par Me Isabel von Fliedner, avo- cate, requérants contre C., Procureur fédéral, case postale, 3003 Berne intimé Objet Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2008.41 + BP.2008.42 (procédures prinicipales: BA. 2008.3 + BA.2008.4) - 2 - Vu: - la demande de récusation du Procureur fédéral C. adressée le 22 juil- let 2008 au Procureur général de la Confédération et le 25 juillet 2008 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par A. et B., tiers saisis dans le cadre d’une procédure pénale dont les débats ont eu lieu du 28 juillet au 7 août 2008 devant la Cour précitée, - la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le Procureur général de la Confédération considère qu’il n’y a aucun motif de récusation, - la demande de récusation adressée à la Cour de céans le 31 juillet 2008, - la requête d’assistance judiciaire du 15 août 2008, faisant suite à l’invitation faite à A. et B. de s’acquitter d’une avance de frais, - les formulaires ad hoc retournés dûment remplis par les tiers saisis précités. Et considérant: que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu- sions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa de- mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF); que selon l’art 28 LTPF (compétence), «La Cour des plaintes statue: (…) sur les demandes de récusation du procureur de la Confédération, des juges d’instruction fédéraux et de leurs greffiers qui sont contestées» (al. 1 let. c), sans préciser cependant si tel est également le cas lorsque la cause est déjà pendante devant la Cour des affaires pénales; que la PPF ne prévoit rien à ce sujet non plus; que toutefois, le nouveau code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP) prévoit notamment que « lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui - 3 - se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tran- ché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement: (…), par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première ins- tance sont concernés» (art. 59 al. 1); que, du Message y relatif il ressort que, lors de la préparation et de la fixation des débats (art. 330 et 331 CPP), « le devoir de communiquer rapidement la composition du tribunal (art. 332, al. 1) a pour but que les parties fassent va- loir d’éventuels motifs de récusation le plus rapidement possible et qu’on évite ainsi un renvoi des débats. Les demandes de récusation sont jugées selon l’art. 54 ss » (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, tiré à part, p. 1263); que l’on peut dès lors admettre que c’est bien à la Ire Cour des plaintes de statuer sur les demandes de récusation dirigées contre le procureur et ce, même si la cause est pendante devant l’autorité de jugement; que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du plaignant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164); que si les données transmises par le plaignant ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re- quête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (BÜHLER, die Prozessarmut, in SCHÖBI (ed.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltli- che Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss; ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 ; TPF BH.2006.6 du 18 avril 2006 consid. 6.1; BB.2005.111 du 24 novembre 2005); que les requérants ont renvoyé à la Cours de céans, dans le délai imparti, les formulaires d’assistance judiciaire dûment complétés et dont il résulte que leur situation financière, du point de vue de leurs revenus et de leurs dépenses fixes, serait précaire; que, selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire ne saurait certes être refu- sée au motif que le requérant dispose d’une fortune suffisante, alors même que cette fortune est rendue indisponible en raison de mesures officielles de - 4 - blocage (arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2; ATF 118 Ia 369); qu’une telle indisponibilité n’est toutefois pas établie dans la mesure notam- ment où la saisie de leurs avoirs n’a pas empêché les requérants d’investir une somme de Fr. 5'000.-- dans une opération de relations publiques confiée à une agence de communication zurichoise peu avant le procès qui s’est te- nu devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral; que, de l’aveu même de l’avocate mandatée par les requérants, ces derniers et un tiers défendu par la même avocate ont en effet supporté la moitié de la somme précitée; qu’il semble donc que les requérants ne sont pas dépourvus de moyens et que, s’ils ont pu s’acquitter des honoraires d’un spécialiste en relations pu- bliques en Suisse, ils devraient également être en mesure de s’acquitter de l’avance de frais requise; qu’ils n’ont ainsi pas démontré leur indigence; que l’octroi de l’assistance judiciaire ne se justifie dès lors pas; qu’en outre, s’agissant des chances de succès des conclusions des requé- rants, sans préjuger du sort de la cause au fond, il convient de relever que la Cour des affaires pénales leur a déjà indiqué dans une décision incidente du 23 juillet 2008 (SK.2007.28) qu'une nouvelle demande de récusation devrait être rejetée en raison de sa tardiveté, les requérants ayant eu connaissance, dès février 2003 pour le moins, du motif de récusation qu'ils invoquent à l'en- contre du Procureur fédéral C. (art. 36 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 et 2 PPF); que, de ce point de vue également, l’assistance judiciaire ne peut dès lors être accordée; qu’ainsi, un nouveau délai est imparti aux requérants pour verser l’avance de frais déjà requise; que les frais suivront le sort de la cause au fond. - 5 - Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
  3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  4. Un délai au 1er décembre 2008 est imparti à A. et B. pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 3'000.--.
  5. Les frais suivent le sort de la cause au fond. Bellinzone, le 19 novembre 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 19 novembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., ressortissant brésilien 2. B., ressortissant brésilien, représentés par Me Isabel von Fliedner, avo- cate, requérants

contre

C., Procureur fédéral, case postale, 3003 Berne intimé

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossiers: BP.2008.41 + BP.2008.42 (procédures prinicipales: BA. 2008.3 + BA.2008.4)

- 2 -

Vu:

- la demande de récusation du Procureur fédéral C. adressée le 22 juil- let 2008 au Procureur général de la Confédération et le 25 juillet 2008 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par A. et B., tiers saisis dans le cadre d’une procédure pénale dont les débats ont eu lieu du 28 juillet au 7 août 2008 devant la Cour précitée,

- la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le Procureur général de la Confédération considère qu’il n’y a aucun motif de récusation,

- la demande de récusation adressée à la Cour de céans le 31 juillet 2008,

- la requête d’assistance judiciaire du 15 août 2008, faisant suite à l’invitation faite à A. et B. de s’acquitter d’une avance de frais,

- les formulaires ad hoc retournés dûment remplis par les tiers saisis précités.

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu- sions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal la dispense, à sa de- mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);

que selon l’art 28 LTPF (compétence), «La Cour des plaintes statue: (…) sur les demandes de récusation du procureur de la Confédération, des juges d’instruction fédéraux et de leurs greffiers qui sont contestées» (al. 1 let. c), sans préciser cependant si tel est également le cas lorsque la cause est déjà pendante devant la Cour des affaires pénales;

que la PPF ne prévoit rien à ce sujet non plus;

que toutefois, le nouveau code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP) prévoit notamment que « lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui

- 3 -

se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tran- ché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement: (…), par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première ins- tance sont concernés» (art. 59 al. 1);

que, du Message y relatif il ressort que, lors de la préparation et de la fixation des débats (art. 330 et 331 CPP), « le devoir de communiquer rapidement la composition du tribunal (art. 332, al. 1) a pour but que les parties fassent va- loir d’éventuels motifs de récusation le plus rapidement possible et qu’on évite ainsi un renvoi des débats. Les demandes de récusation sont jugées selon l’art. 54 ss » (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, tiré à part, p. 1263);

que l’on peut dès lors admettre que c’est bien à la Ire Cour des plaintes de statuer sur les demandes de récusation dirigées contre le procureur et ce, même si la cause est pendante devant l’autorité de jugement;

que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du plaignant (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164);

que si les données transmises par le plaignant ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re- quête d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en mesure de démontrer son indigence (BÜHLER, die Prozessarmut, in SCHÖBI (ed.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltli- che Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss; ATF 125 IV 161 consid. 4a

p. 164 ; TPF BH.2006.6 du 18 avril 2006 consid. 6.1; BB.2005.111 du 24 novembre 2005);

que les requérants ont renvoyé à la Cours de céans, dans le délai imparti, les formulaires d’assistance judiciaire dûment complétés et dont il résulte que leur situation financière, du point de vue de leurs revenus et de leurs dépenses fixes, serait précaire;

que, selon la jurisprudence, l’assistance judiciaire ne saurait certes être refu- sée au motif que le requérant dispose d’une fortune suffisante, alors même que cette fortune est rendue indisponible en raison de mesures officielles de

- 4 -

blocage (arrêt du Tribunal fédéral 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2; ATF 118 Ia 369);

qu’une telle indisponibilité n’est toutefois pas établie dans la mesure notam- ment où la saisie de leurs avoirs n’a pas empêché les requérants d’investir une somme de Fr. 5'000.-- dans une opération de relations publiques confiée à une agence de communication zurichoise peu avant le procès qui s’est te- nu devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral;

que, de l’aveu même de l’avocate mandatée par les requérants, ces derniers et un tiers défendu par la même avocate ont en effet supporté la moitié de la somme précitée;

qu’il semble donc que les requérants ne sont pas dépourvus de moyens et que, s’ils ont pu s’acquitter des honoraires d’un spécialiste en relations pu- bliques en Suisse, ils devraient également être en mesure de s’acquitter de l’avance de frais requise;

qu’ils n’ont ainsi pas démontré leur indigence;

que l’octroi de l’assistance judiciaire ne se justifie dès lors pas;

qu’en outre, s’agissant des chances de succès des conclusions des requé- rants, sans préjuger du sort de la cause au fond, il convient de relever que la Cour des affaires pénales leur a déjà indiqué dans une décision incidente du 23 juillet 2008 (SK.2007.28) qu'une nouvelle demande de récusation devrait être rejetée en raison de sa tardiveté, les requérants ayant eu connaissance, dès février 2003 pour le moins, du motif de récusation qu'ils invoquent à l'en- contre du Procureur fédéral C. (art. 36 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 et 2 PPF);

que, de ce point de vue également, l’assistance judiciaire ne peut dès lors être accordée;

qu’ainsi, un nouveau délai est imparti aux requérants pour verser l’avance de frais déjà requise;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.

- 5 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

2. Un délai au 1er décembre 2008 est imparti à A. et B. pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 3'000.--.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 19 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Isabel von Fliedner, avocate

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.