Demande de récusation (art. 99 al. 2 PPF)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 A. ressortissant brésilien
E. 2 B. ressortissant brésilien, représentés par Me Isabel von Fliedner, avo- cate, requérants
contre
Brent Holtkamp, Procureur fédéral, intimé
Objet
Demande de récusation (art. 99 al. 2 PPF)
- 2 -
Vu:
⁻ la demande de récusation à l’encontre du Procureur fédéral Brent Holtkamp, adressée le 22 juillet 2008 au Procureur général de la Confédération et le 25 juillet 2008 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par A. et B., tiers saisis dans le cadre d’une pro- cédure pénale dont les débats ont eu lieu du 28 juillet au 7 août 2008 devant la Cour précitée,
⁻ la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le Procureur général de la Confédération considère qu’il n’y a aucun motif de récusation,
⁻ la demande de récusation adressée à la Cour de céans le 31 juillet 2008,
⁻ la requête d’assistance judiciaire du 15 août 2008, faisant suite à l’invitation faite à A. et B. de s’acquitter d’une avance de frais,
⁻ les formulaires ad hoc retournés dûment remplis par les requérants,
⁻ l’arrêt rendu le 19 novembre 2008 par la Cour de céans rejetant les demandes d’assistance judiciaire et fixant un délai au 1er décembre 2008 pour que les requérants s’acquittent de l’avance de frais (BP.2008.41 + BP.2008.42),
⁻ la demande de révision de l’arrêt précité déposée par les requérants le
E. 3 décembre 2008,
⁻ l’arrêt du 20 janvier 2009 aux termes duquel la Cour de céans a rejeté la demande de révision et fixé un ultime délai au 30 janvier 2009 aux requérants pour s’acquitter de l’avance de frais requise, faute de quoi leur demande de récusation serait déclarée irrecevable (BP.2008.64 + BP.2008.65),
⁻ le courrier adressé le 29 janvier 2009 à l’autorité de céans dans lequel l’avocate des requérants indique ne pas pouvoir avancer davantage de frais pour ses clients et attendre leur décision, ainsi que le cas échéant un éventuel transfert du montant demandé,
- 3 -
Et considérant:
que selon l’art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la par- tie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le verse- ment n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir- recevable (al. 3);
qu’en l’espèce, les requérants se sont vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l’avance de frais requise, les arrêts y relatifs précisant que, faute de paiement en temps utile, la demande de ré- cusation serait déclarée irrecevable;
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
que dès lors la demande de récusation est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument mis solidairement à la charge des requérants qui sera fixé à Fr. 600.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judi- ciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
- 4 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 600.-- est mis à la charge solidaire des requérants.
Bellinzone, le 9 février 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Isabel von Fliedner, avocate - Brent Holtkamp, Procureur fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BA.2008.3 et BA.2008.4
Arrêt du 6 février 2009 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
1. A. ressortissant brésilien 2. B. ressortissant brésilien, représentés par Me Isabel von Fliedner, avo- cate, requérants
contre
Brent Holtkamp, Procureur fédéral, intimé
Objet
Demande de récusation (art. 99 al. 2 PPF)
- 2 -
Vu:
⁻ la demande de récusation à l’encontre du Procureur fédéral Brent Holtkamp, adressée le 22 juillet 2008 au Procureur général de la Confédération et le 25 juillet 2008 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par A. et B., tiers saisis dans le cadre d’une pro- cédure pénale dont les débats ont eu lieu du 28 juillet au 7 août 2008 devant la Cour précitée,
⁻ la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le Procureur général de la Confédération considère qu’il n’y a aucun motif de récusation,
⁻ la demande de récusation adressée à la Cour de céans le 31 juillet 2008,
⁻ la requête d’assistance judiciaire du 15 août 2008, faisant suite à l’invitation faite à A. et B. de s’acquitter d’une avance de frais,
⁻ les formulaires ad hoc retournés dûment remplis par les requérants,
⁻ l’arrêt rendu le 19 novembre 2008 par la Cour de céans rejetant les demandes d’assistance judiciaire et fixant un délai au 1er décembre 2008 pour que les requérants s’acquittent de l’avance de frais (BP.2008.41 + BP.2008.42),
⁻ la demande de révision de l’arrêt précité déposée par les requérants le 3 décembre 2008,
⁻ l’arrêt du 20 janvier 2009 aux termes duquel la Cour de céans a rejeté la demande de révision et fixé un ultime délai au 30 janvier 2009 aux requérants pour s’acquitter de l’avance de frais requise, faute de quoi leur demande de récusation serait déclarée irrecevable (BP.2008.64 + BP.2008.65),
⁻ le courrier adressé le 29 janvier 2009 à l’autorité de céans dans lequel l’avocate des requérants indique ne pas pouvoir avancer davantage de frais pour ses clients et attendre leur décision, ainsi que le cas échéant un éventuel transfert du montant demandé,
- 3 -
Et considérant:
que selon l’art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la par- tie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d’un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le verse- ment n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir- recevable (al. 3);
qu’en l’espèce, les requérants se sont vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l’avance de frais requise, les arrêts y relatifs précisant que, faute de paiement en temps utile, la demande de ré- cusation serait déclarée irrecevable;
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
que dès lors la demande de récusation est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument mis solidairement à la charge des requérants qui sera fixé à Fr. 600.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judi- ciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
- 4 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 600.-- est mis à la charge solidaire des requérants.
Bellinzone, le 9 février 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Isabel von Fliedner, avocate - Brent Holtkamp, Procureur fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.