Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)
Sachverhalt
A. Le 3 mai 2005, A. a été arrêté à Stuttgart sur la base d'un mandat d'arrêt international décerné le 14 avril 2005 par le Ministère public de la Confédé- ration. Il a été extradé en Suisse le 28 juin 2005.
B. En date du 8 décembre 2005, il a été remis en liberté par le Juge d'instruc- tion fédéral à condition, notamment, de ne pas quitter le territoire allemand, en particulier de ne pas se rendre au Kosovo avant l'issue de la procédure pénale.
C. Par acte du 10 décembre 2007, A. a sollicité la levée de l'interdiction qui lui est faite de se rendre à l'étranger.
Par décision présidentielle du 17 janvier 2008, au nom de la Cour des affai- res pénales du Tribunal pénal fédéral, le juge président a ordonné le main- tien des conditions auxquelles A. avait été remis en liberté le 8 décembre 2005, lui a interdit formellement de quitter le territoire allemand jusqu'à la clôture de la procédure et lui a ordonné de faire parvenir son passeport, par la poste, au greffe du Tribunal pénal fédéral, lui impartissant un délai au 25 janvier 2008 pour ce faire et l'informant que, faute d'obtempérer, le Tri- bunal pénal fédéral entreprendrait les démarches internationales utiles à la procédure.
D. Par acte du 23 janvier 2008, A. se plaint de cette décision et conclut princi- palement à la réforme de celle-ci en ce sens que, d'une part, il est autorisé à quitter le territoire allemand pour se rendre à l'étranger et, d'autre part, il n'est pas tenu de faire parvenir son passeport au greffe du Tribunal pénal fédéral. Subsidiairement, il conclut à la constatation de la nullité, sur les deux points précités, de la décision attaquée.
E. A. a également formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Par conséquent, la procédure de plainte a été suspendue par or- donnance du Président de la Cour de céans du 25 janvier 2008, jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tribunal fédéral sur la compétence. Par arrêt du 31 janvier 2008, ce dernier a déclaré irrecevable le recours de A.
- 3 -
F. Les arguments invoqués par le plaignant seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Bien que la PPF n'envisage pas expressément la saisie du passeport comme alternative à la détention préventive, cette mesure s'impose même en l'absence d'une base légale expresse (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2006 du 3 janvier 2007 consid. 3.2 et les réf. citées). Elle n'est toute- fois admissible que pour autant qu'il subsiste un motif de détention préven- tive (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.3).
En matière de détention préventive, l'art. 52 al. 1 PPF prévoit que l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un re- cours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Il en va de même, par ana- logie, des décisions relatives aux mesures alternatives à la détention pré- ventive.
E. 1.2 En l'espèce, bien que la décision attaquée concerne une mesure alterna- tive à la détention préventive, elle n'a pas été rendue par le juge d'instruc- tion, ni par le procureur général. Elle ne fait donc pas partie des décisions qui, selon la lettre de la loi, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de céans.
Par conséquent, la plainte est irrecevable.
E. 2 Au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif est sans objet.
E. 3 Un émolument judiciaire de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
E. 3.1 Le plaignant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, ses conclusions paraissant vouées à l'échec, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF a contrario, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF).
E. 3.2 Il supportera donc les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), fixés en l'occur- rence à un montant réduit de Fr. 200.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du rè-
- 4 -
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32).
E. 3.3 Le plaignant est défendu d'office par Me Christophe Piguet. Il appartient ainsi à la Cour de céans de fixer l'indemnité de son avocat (art. 38 al. 1 PPF).
A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia- tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et dans la mesure où la plainte rédigée par l'avocat ainsi que le recours adressé au Tribunal fédéral ont un contenu analogue, une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.-, TVA incluse, rétribuant l'activité déployée par le défenseur d'of- fice devant ces deux instances, paraît justifiée.
- 5 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 4 L'indemnité d'avocat d'office de Me Christophe Piguet pour la présente pro- cédure ainsi que pour celle par devant le Tribunal fédéral ayant abouti à l'ar- rêt du 31 janvier 2008 est fixée à Fr. 1'500.--.
Bellinzone, le 20 février 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 20 février 2008 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, Greffière Laurence Aellen
Parties
A., défendu d'office par Me Christophe Piguet, avo- cat, plaignant
contre
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral, partie adverse
Objet
Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2008.2 (procédure secondaire: BP.2008.6)
- 2 -
Faits:
A. Le 3 mai 2005, A. a été arrêté à Stuttgart sur la base d'un mandat d'arrêt international décerné le 14 avril 2005 par le Ministère public de la Confédé- ration. Il a été extradé en Suisse le 28 juin 2005.
B. En date du 8 décembre 2005, il a été remis en liberté par le Juge d'instruc- tion fédéral à condition, notamment, de ne pas quitter le territoire allemand, en particulier de ne pas se rendre au Kosovo avant l'issue de la procédure pénale.
C. Par acte du 10 décembre 2007, A. a sollicité la levée de l'interdiction qui lui est faite de se rendre à l'étranger.
Par décision présidentielle du 17 janvier 2008, au nom de la Cour des affai- res pénales du Tribunal pénal fédéral, le juge président a ordonné le main- tien des conditions auxquelles A. avait été remis en liberté le 8 décembre 2005, lui a interdit formellement de quitter le territoire allemand jusqu'à la clôture de la procédure et lui a ordonné de faire parvenir son passeport, par la poste, au greffe du Tribunal pénal fédéral, lui impartissant un délai au 25 janvier 2008 pour ce faire et l'informant que, faute d'obtempérer, le Tri- bunal pénal fédéral entreprendrait les démarches internationales utiles à la procédure.
D. Par acte du 23 janvier 2008, A. se plaint de cette décision et conclut princi- palement à la réforme de celle-ci en ce sens que, d'une part, il est autorisé à quitter le territoire allemand pour se rendre à l'étranger et, d'autre part, il n'est pas tenu de faire parvenir son passeport au greffe du Tribunal pénal fédéral. Subsidiairement, il conclut à la constatation de la nullité, sur les deux points précités, de la décision attaquée.
E. A. a également formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Par conséquent, la procédure de plainte a été suspendue par or- donnance du Président de la Cour de céans du 25 janvier 2008, jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tribunal fédéral sur la compétence. Par arrêt du 31 janvier 2008, ce dernier a déclaré irrecevable le recours de A.
- 3 -
F. Les arguments invoqués par le plaignant seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Bien que la PPF n'envisage pas expressément la saisie du passeport comme alternative à la détention préventive, cette mesure s'impose même en l'absence d'une base légale expresse (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2006 du 3 janvier 2007 consid. 3.2 et les réf. citées). Elle n'est toute- fois admissible que pour autant qu'il subsiste un motif de détention préven- tive (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.3).
En matière de détention préventive, l'art. 52 al. 1 PPF prévoit que l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un re- cours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Il en va de même, par ana- logie, des décisions relatives aux mesures alternatives à la détention pré- ventive.
1.2 En l'espèce, bien que la décision attaquée concerne une mesure alterna- tive à la détention préventive, elle n'a pas été rendue par le juge d'instruc- tion, ni par le procureur général. Elle ne fait donc pas partie des décisions qui, selon la lettre de la loi, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de céans.
Par conséquent, la plainte est irrecevable.
2. Au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
3.1 Le plaignant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, ses conclusions paraissant vouées à l'échec, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF a contrario, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF).
3.2 Il supportera donc les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), fixés en l'occur- rence à un montant réduit de Fr. 200.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du rè-
- 4 -
glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32).
3.3 Le plaignant est défendu d'office par Me Christophe Piguet. Il appartient ainsi à la Cour de céans de fixer l'indemnité de son avocat (art. 38 al. 1 PPF).
A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'apprécia- tion de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et dans la mesure où la plainte rédigée par l'avocat ainsi que le recours adressé au Tribunal fédéral ont un contenu analogue, une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.-, TVA incluse, rétribuant l'activité déployée par le défenseur d'of- fice devant ces deux instances, paraît justifiée.
- 5 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
4. L'indemnité d'avocat d'office de Me Christophe Piguet pour la présente pro- cédure ainsi que pour celle par devant le Tribunal fédéral ayant abouti à l'ar- rêt du 31 janvier 2008 est fixée à Fr. 1'500.--.
Bellinzone, le 20 février 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).