Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La procédure est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tri- bunal fédéral sur la compétence.
E. 2 Le présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 25 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 25 janvier 2008 Président de la Ire Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Emanuel Hochstrasser, prési- dent, La greffière Laurence Aellen
Parties
A., défendu d'office par Me Christophe Piguet, avo- cat, plaignant
contre
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral, partie adverse
Objet
Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2008.6 (procédure principale: BH.2008.2)
- 2 -
Le Président, vu:
− la plainte formée par A. à l'encontre de la décision présidentielle rendue par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 17 janvier 2008,
− la lettre d'accompagnement de la plainte faisant part du dépôt d'un re- cours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral,
considérant:
que selon l'art. 28 al. 1 let. b LTPF, la Cour des plaintes statue sur les me- sures de contraintes ou les actes s'y rapportant dans la mesure où la PPF ou une autre loi le prévoit;
que l'art. 52 PPF prévoit que l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté et qu'en cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
que le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale par le Tribunal pénal fédéral (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF);
qu'au vu de ce qui précède, la compétence de la Cour de céans n'est pas évidente;
que le Président de la Cour de céans dirige la procédure (art. 32 al. 1 LTF par analogie);
qu'il convient dès lors de suspendre la présente procédure jusqu'à droit ju- gé par le Tribunal fédéral sur sa propre compétence, respectivement celle de la Cour de céans;
que la présente ordonnance est rendue sans frais.
- 3 -
Ordonne:
1. La procédure est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tri- bunal fédéral sur la compétence.
2. Le présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 25 janvier 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - Tribunal fédéral
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.